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SUR CETTE PAGE:
> Texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans
l’Accord sur l’OMC. Voir aussi Statut des rapports de groupes spéciaux et de
l’Organe d’appel (S.8)
> Relation entre le GATT de 1994 et l’AGCS.
Voir aussi AGCS, article premier: Champ
d’application — Mesures qui affectent le commerce des services (G.1.1)
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G.2.1. Texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans
l’Accord sur l’OMC.
Voir aussi Statut des rapports de groupes spéciaux et de l’Organe
d’appel (S.8) haut de page
G.2.1.1 Japon — Boissons alcooliques II,
pages 16-17
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
L’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC et
l’alinéa 1 b) iv) du texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994
à l’Accord sur l’OMC permettent de transmettre à la nouvelle OMC la
jurisprudence et l’expérience juridique du GATT de 1947 donnant des
gages de continuité et de cohérence pour un passage sans heurt d’un
système à l’autre. Les Membres de l’OMC soulignent ainsi que l’expérience acquise par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
est d’une grande valeur — et ils reconnaissent son importance pour le
nouveau système commercial incarné par l’OMC. …
G.2.1.2 Argentine
— Chaussures (CE),
paragraphe 80
(WT/DS121/AB/R)
Nous notons que le GATT de 1994 est le
premier accord qui apparaît dans l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC
et qu’il comprend: les dispositions du GATT de 1947, tel qu’il a été
rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments
juridiques qui sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de
l’Accord sur l’OMC; les dispositions de certains instruments
juridiques, tels que protocoles et certifications, décisions sur les
dérogations et autres décisions des parties contractantes du GATT de
1947, qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant l’entrée en vigueur de
l’Accord sur l’OMC; certains
Mémorandums d’accord du Cycle d’Uruguay relatifs à des articles
précis du GATT; et le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994
qui contient les Listes de concessions des Membres.
G.2.1.3 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 75
(WT/DS98/AB/R)
Nous notons, en outre, que le GATT de 1994 a
été incorporé dans l’Accord sur l’OMC en tant qu’un des
Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A de
l’Accord sur l’OMC. Le GATT de 1994 comprend ce
qui suit: a) les dispositions du GATT de 1947, tel qu’il a été
rectifié, amendé ou modifié avant l’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC; b) les dispositions de certains autres instruments
juridiques qui sont entrés en vigueur dans le cadre du GATT de 1947
et avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC; c) un
certain nombre de mémorandums d’accord du Cycle d’Uruguay sur l’interprétation de certains articles du GATT; et d) le Protocole de
Marrakech annexé au GATT de 1994. L’Accord sur les sauvegardes
est l’un des 13 Accords multilatéraux sur le commerce des
marchandises figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. Il
est important de comprendre que l’Accord sur l’OMC est un
traité. Le GATT de 1994 et l’Accord sur les sauvegardes sont
tous deux des Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises
figurant à l’Annexe 1A, qui font partie intégrante de ce traité et
sont également contraignants pour tous les Membres conformément à l’article II:2 de
l’Accord sur l’OMC.
G.2.1.4 États-Unis
— FSC, paragraphe
107
(WT/DS108/AB/R)
… Le paragraphe 1 b) dispose que le GATT
de 1994 comprend certains “instruments juridiques … qui sont
entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947”, comme les “autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de
1947” conformément à l’alinéa b) iv). Comme le Groupe spécial
l’a dit, aux termes de l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC,
ces divers “instruments juridiques” font, en soi, “partie intégrante” de
l’Accord sur l’OMC et sont “contraignants pour tous les Membres”. Du fait de
l’inclusion de ces “instruments juridiques” dans le GATT de
1994, il est reconnu que le caractère juridique des droits et
obligations des parties contractantes dans le cadre du GATT de 1994 n’est pas pleinement reflété par le texte du GATT de 1994 parce que
ces droits et obligations sont subordonnés aux “protocoles”, “décisions” et autres
“instruments juridiques” auxquels le paragraphe 1 b)
renvoie.
G.2.2
Relation entre le GATT de 1994 et l’AGCS.
Voir aussi AGCS, article premier: Champ d’application — Mesures
qui affectent le commerce des services (G.1.1)
haut de page
G.2.2.1 Canada — Périodiques, page
21
(WT/DS31/AB/R)
L’entrée en vigueur de l’AGCS, constituant
l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC, ne réduit pas le champ d’application du GATT de 1994. …
Nous convenons avec le Groupe spécial que:
Le sens ordinaire des textes du GATT de 1994
et de l’AGCS ainsi que de l’article III:2 de l’Accord sur l’OMC,
examinés conjointement, indique que les obligations découlant du
GATT de 1994 et de l’AGCS peuvent coexister et que les unes ne l’emportent pas sur les autres.
G.2.2.2 CE — Bananes III, paragraphe
221
(WT/DS27/AB/R)
La deuxième question est de savoir si l’AGCS et le GATT de 1994 sont des accords qui
s’excluent
mutuellement. L’AGCS n’a pas été conçu pour traiter le même sujet
que le GATT de 1994. L’AGCS a été conçu pour traiter un sujet qui
n’est pas couvert par le GATT de 1994, à savoir le commerce des
services. En conséquence, l’AGCS s’applique à la fourniture de
services. Il prévoit, entre autres, à la fois le traitement NPF et
le traitement national pour les services et les fournisseurs de
services. Compte tenu du champ d’application respectif des deux
accords, ils peuvent ou non se recouper, selon la nature de la mesure
en question. Certaines mesures pourraient être considérées comme
relevant exclusivement du GATT de 1994, lorsqu’elles affectent le
commerce des marchandises en tant que marchandises. Certaines mesures
pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l’AGCS,
lorsqu’elles affectent la fourniture de services en tant que services.
Il y a toutefois une troisième catégorie de mesures qui pourraient
être considérées comme relevant à la fois du GATT de 1994 et de l’AGCS. Il
s’agit des mesures qui impliquent un service concernant une
marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une
marchandise particulière. Dans tous les cas entrant dans cette
troisième catégorie, la mesure en question pourrait être examinée
au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l’AGCS. Toutefois, alors
que la même mesure pourrait être examinée au regard des deux
accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au regard
de chaque accord pourraient être différents. Dans le cadre du GATT
de 1994, l’accent est mis sur la façon dont la mesure affecte les
marchandises en cause. Dans le cadre de l’AGCS, l’accent est mis sur
la façon dont la mesure affecte la fourniture du service ou les
fournisseurs de services en cause. Quant à savoir si une certaine
mesure affectant la fourniture d’un service lié à une marchandise
particulière doit être examinée au regard du GATT de 1994 ou de l’AGCS, ou des deux,
c’est une question qui ne peut être tranchée qu’au cas par cas. …
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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