RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

GATT de 1994

G.2.1. Texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans l’Accord sur l’OMC. Voir aussi Statut des rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel (S.8)     haut de page

G.2.1.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 16-17
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

L’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC et l’alinéa 1 b) iv) du texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 à l’Accord sur l’OMC permettent de transmettre à la nouvelle OMC la jurisprudence et l’expérience juridique du GATT de 1947 donnant des gages de continuité et de cohérence pour un passage sans heurt d’un système à l’autre. Les Membres de l’OMC soulignent ainsi que l’expérience acquise par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 est d’une grande valeur — et ils reconnaissent son importance pour le nouveau système commercial incarné par l’OMC. …

G.2.1.2 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 80
(WT/DS121/AB/R)

Nous notons que le GATT de 1994 est le premier accord qui apparaît dans l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC et qu’il comprend: les dispositions du GATT de 1947, tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC; les dispositions de certains instruments juridiques, tels que protocoles et certifications, décisions sur les dérogations et autres décisions des parties contractantes du GATT de 1947, qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC; certains Mémorandums d’accord du Cycle d’Uruguay relatifs à des articles précis du GATT; et le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994 qui contient les Listes de concessions des Membres.

G.2.1.3 Corée — Produits laitiers, paragraphe 75
(WT/DS98/AB/R)

Nous notons, en outre, que le GATT de 1994 a été incorporé dans l’Accord sur l’OMC en tant qu’un des Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. Le GATT de 1994 comprend ce qui suit: a) les dispositions du GATT de 1947, tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC; b) les dispositions de certains autres instruments juridiques qui sont entrés en vigueur dans le cadre du GATT de 1947 et avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC; c) un certain nombre de mémorandums d’accord du Cycle d’Uruguay sur l’interprétation de certains articles du GATT; et d) le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994. L’Accord sur les sauvegardes est l’un des 13 Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. Il est important de comprendre que l’Accord sur l’OMC est un traité. Le GATT de 1994 et l’Accord sur les sauvegardes sont tous deux des Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A, qui font partie intégrante de ce traité et sont également contraignants pour tous les Membres conformément à l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC.

G.2.1.4 États-Unis — FSC, paragraphe 107
(WT/DS108/AB/R)

… Le paragraphe 1 b) dispose que le GATT de 1994 comprend certains “instruments juridiques … qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947”, comme les “autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947” conformément à l’alinéa b) iv). Comme le Groupe spécial l’a dit, aux termes de l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC, ces divers “instruments juridiques” font, en soi, “partie intégrante” de l’Accord sur l’OMC et sont “contraignants pour tous les Membres”. Du fait de l’inclusion de ces “instruments juridiques” dans le GATT de 1994, il est reconnu que le caractère juridique des droits et obligations des parties contractantes dans le cadre du GATT de 1994 n’est pas pleinement reflété par le texte du GATT de 1994 parce que ces droits et obligations sont subordonnés aux “protocoles”, “décisions” et autres “instruments juridiques” auxquels le paragraphe 1 b) renvoie.


G.2.2 Relation entre le GATT de 1994 et l’AGCS.
Voir aussi AGCS, article premier: Champ d’application — Mesures qui affectent le commerce des services (G.1.1)     haut de page

G.2.2.1 Canada — Périodiques, page 21
(WT/DS31/AB/R)

L’entrée en vigueur de l’AGCS, constituant l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC, ne réduit pas le champ d’application du GATT de 1994. …

Nous convenons avec le Groupe spécial que:

Le sens ordinaire des textes du GATT de 1994 et de l’AGCS ainsi que de l’article III:2 de l’Accord sur l’OMC, examinés conjointement, indique que les obligations découlant du GATT de 1994 et de l’AGCS peuvent coexister et que les unes ne l’emportent pas sur les autres.

G.2.2.2 CE — Bananes III, paragraphe 221
(WT/DS27/AB/R)

La deuxième question est de savoir si l’AGCS et le GATT de 1994 sont des accords qui s’excluent mutuellement. L’AGCS n’a pas été conçu pour traiter le même sujet que le GATT de 1994. L’AGCS a été conçu pour traiter un sujet qui n’est pas couvert par le GATT de 1994, à savoir le commerce des services. En conséquence, l’AGCS s’applique à la fourniture de services. Il prévoit, entre autres, à la fois le traitement NPF et le traitement national pour les services et les fournisseurs de services. Compte tenu du champ d’application respectif des deux accords, ils peuvent ou non se recouper, selon la nature de la mesure en question. Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement du GATT de 1994, lorsqu’elles affectent le commerce des marchandises en tant que marchandises. Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l’AGCS, lorsqu’elles affectent la fourniture de services en tant que services. Il y a toutefois une troisième catégorie de mesures qui pourraient être considérées comme relevant à la fois du GATT de 1994 et de l’AGCS. Il s’agit des mesures qui impliquent un service concernant une marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une marchandise particulière. Dans tous les cas entrant dans cette troisième catégorie, la mesure en question pourrait être examinée au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l’AGCS. Toutefois, alors que la même mesure pourrait être examinée au regard des deux accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au regard de chaque accord pourraient être différents. Dans le cadre du GATT de 1994, l’accent est mis sur la façon dont la mesure affecte les marchandises en cause. Dans le cadre de l’AGCS, l’accent est mis sur la façon dont la mesure affecte la fourniture du service ou les fournisseurs de services en cause. Quant à savoir si une certaine mesure affectant la fourniture d’un service lié à une marchandise particulière doit être examinée au regard du GATT de 1994 ou de l’AGCS, ou des deux, c’est une question qui ne peut être tranchée qu’au cas par cas. …

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.