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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Coton upland, paragraphes 272-273
> Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 332
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I.0.1
États-Unis — Coton upland, paragraphes 272-273
haut de page
(WT/DS267/AB/R)
La question de savoir si une mesure venue à
expiration est susceptible de faire l’objet d’une recommandation au
titre de l’article 19:1 du Mémorandum d’accord est une question
différente. Dans l’affaire États-Unis — Certains produits en
provenance des CE, l’Organe d’appel a confirmé que la mesure du
3 mars avait cessé d’exister. Il a noté qu’il y avait une
incompatibilité évidente entre la constatation du Groupe spécial
selon laquelle “la mesure du 3 mars avait cessé d’exister” et la
recommandation ultérieure du Groupe spécial visant à ce que l’Organe
de règlement des différends (l’“ORD”) demande aux États-Unis de
rendre la mesure du 3 mars conforme à leurs obligations dans le cadre
de l’OMC. Ainsi, le fait qu’une mesure est venue à expiration peut
influer sur ce que peut être la recommandation d’un groupe spécial.
Il n’est toutefois pas déterminant pour la question de savoir si un
groupe spécial peut examiner des allégations concernant cette mesure.
… L’article 7.8 de l’Accord SMC
dispose que, dans les cas où il aura été déterminé qu’“une
subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts
d’un autre Membre”, le Membre accordant la subvention doit
“prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets
défavorables ou retirer[ ] la subvention”. (pas d’italique dans
l’original) L’utilisation des mots “a causé” donne à penser qu’il
pourrait y avoir un décalage entre le versement d’une subvention et
tous effets défavorables dérivés. Si des mesures venues à expiration
sur lesquelles étaient fondés des versements antérieurs ne pouvaient
pas être contestées au cours de procédures de règlement des
différends dans le cadre de l’OMC, il serait difficile de chercher à
obtenir une mesure corrective en ce qui concerne de tels effets
défavorables. En outre — par opposition aux articles 3:7 et 19:1 du
Mémorandum d’accord — les mesures correctives prévues à l’article
7.8 de l’Accord SMC pour les effets défavorables d’une
subvention sont i) le retrait de la subvention ou ii) l’élimination
des effets défavorables. L’élimination des effets défavorables au
moyen d’actions autres que le retrait d’une subvention ne pourrait
pas avoir lieu si l’expiration d’une mesure excluait automatiquement
cette dernière du mandat d’un groupe spécial.
I.0.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 332
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
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Aux termes de l’article 19:1 du Mémorandum
d’accord, quand un groupe spécial “conclura qu’une mesure est
incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre
concerné la rende conforme audit accord”. (note de bas de page omise)
Le groupe spécial n’est pas tenu de faire une recommandation sur la
manière dont le Membre devrait mettre en œuvre ses obligations ou sur
le délai de mise en œuvre. Cependant, l’article 19:1 dispose aussi
qu’“[un] groupe spécial ou l’Organe d’appel pourra
suggérer au Membre concerné des façons de mettre en œuvre ces
recommandations”. (pas d’italique dans l’original)
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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