RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Interprétation

I.3.1 Règles générales d’interprétation des traités — article 31 de la Convention de Vienne     haut de page

I.3.1.1 États-Unis — Essence, pages 18-19
(WT/DS2/AB/R)

Cette règle générale d’interprétation [telle qu’énoncée à l’article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités] est devenue une règle du droit international coutumier ou général. En tant que telle, elle fait partie des “règles coutumières d’interprétation du droit international public” que l’Organe d’appel a pour instruction, en vertu de l’article 3 2) du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, d’appliquer lorsqu’il s’emploie à clarifier les dispositions de l’Accord général et des autres “accords visés” de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord sur l’OMC”). Cette instruction est dans une certaine mesure la reconnaissance du fait qu’il ne faut pas lire l’Accord général en l’isolant cliniquement du droit international public.

I.3.1.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 36
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

… Les règles de l’OMC sont fiables, compréhensibles et applicables. Elles ne sont pas rigides ou inflexibles au point d’interdire tout jugement motivé face aux flux et reflux incessants et toujours changeants de faits réels concernant des affaires réelles dans le monde réel. Elles seront plus utiles au système commercial multilatéral si nous les interprétons en gardant cela présent à l’esprit. De cette manière, nous instaurerons la “sécurité et la prévisibilité” que les Membres de l’OMC souhaitaient donner au système commercial multilatéral en établissant le système de règlement des différends.

I.3.1.3 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 46
(WT/DS50/AB/R)

… Ces règles doivent être respectées et appliquées pour interpréter l’Accord sur les ADPIC et tout autre accord visé. … Aussi bien les groupes spéciaux que l’Organe d’appel doivent se conformer aux règles d’interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne et ne doivent pas accroître ou diminuer les droits et obligations prévus dans l’Accord sur l’OMC.

I.3.1.4 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 42
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

… Le Groupe spécial fait largement fond sur ce qu’il appelle la “pratique antérieure du GATT”, sans procéder à la moindre analyse du sens ordinaire des termes de l’article II dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du GATT de 1994, conformément aux règles générales d’interprétation des traités énoncées à l’article 31 de la Convention de Vienne. …

I.3.1.5 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 61-62
(WT/DS213/AB/R)

… nous rappelons que l’article 3:2 du Mémorandum d’accord reconnaît que les questions d’interprétation qui se posent dans le cadre du règlement des différends de l’OMC doivent être résolues par l’application des règles coutumières d’interprétation du droit international public. Il est bien établi dans la jurisprudence de l’OMC que les principes codifiés dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”) constituent de telles règles coutumières. …

… la tâche qui consiste à interpréter une disposition d’un traité doit commencer par ses termes spécifiques. …

 
I.3.2 Texte.
Voir aussi Interprétation, attentes légitimes (I.3.5); Droit interne (M.5)      haut de page

I.3.2.1 Japon — Boissons alcooliques II, page 14
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

L’article 31 de la Convention de Vienne dispose que les termes du traité constituent le fondement du processus interprétatif: “l’interprétation doit être fondée avant tout sur le texte du traité lui-même”. …

I.3.2.2 CE — Hormones, paragraphe 181
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… En matière d’interprétation des traités, la règle fondamentale veut que l’interprète du traité lise et interprète les mots qui ont été effectivement utilisés dans l’accord à l’examen et non les mots qui auraient dû être utilisés à son avis.

I.3.2.3 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 45
(WT/DS50/AB/R)

… Le devoir de celui qui interprète un traité est d’examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformément aux principes d’interprétation des traités énoncés à l’article 31 de la Convention de Vienne. Mais ces principes d’interprétation ne signifient pas qu’il soit nécessaire ni justifiable d’imputer à un traité des termes qu’il ne contient pas ou d’inclure dans un traité des concepts qui n’y étaient pas prévus.

I.3.2.4 États-Unis — Crevettes, paragraphe 114
(WT/DS58/AB/R)

… Celui qui interprète un traité doit commencer par fixer son attention sur le texte de la disposition particulière à interpréter. C’est dans les termes qui constituent cette disposition, lus dans leur contexte, que l’objet et le but des États parties au traité doit d’abord être cherché. Lorsque le sens imparti par le texte lui-même est ambigu et n’est pas concluant, ou lorsque l’on veut avoir la confirmation que l’interprétation du texte lui-même est correcte, il peut être utile de faire appel à l’objet et au but du traité dans son ensemble.

I.3.2.5 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 91
(WT/DS121/AB/R)

Pour déterminer le sens de la clause — “par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’un Membre a assumés en vertu du présent Accord …” — figurant à l’alinéa a) de l’article XIX:1, nous devons examiner ces termes suivant leur sens ordinaire, dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’article XIX. …

I.3.2.6 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 251
(WT/DS202/AB/R)

Nous estimons que le texte de l’article 5:1, première phrase, ne nous permet pas à lui seul d’en dégager le sens avec certitude. Par conséquent, conformément à notre approche habituelle, nous devons chercher le sens des termes de cette disposition dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’Accord.

I.3.2.7 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 248
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Il faudrait se rappeler que les dictionnaires donnent des indications importantes, mais non des avis déterminants, pour la définition des termes qui apparaissent dans les accords et les documents juridiques.

I.3.2.8 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 58-59
(WT/DS257/AB/R)

Le sens d’une disposition d’un traité, dûment interprétée, se trouve dans le sens ordinaire des termes utilisés. …

… Nous notons, … que les définitions du dictionnaire ont des limites pour ce qui est de révéler le sens ordinaire d’un terme. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les termes utilisés dans les différents textes authentiques de l’Accord sur l’OMC sont susceptibles de différences quant à la portée. …

I.3.2.9 États-Unis — Jeux, paragraphe 164 et la note de bas de page 191
(WT/DS285/AB/R)

… Pour mettre en évidence le sens ordinaire, un groupe spécial peut commencer par les définitions que donnent les dictionnaires des termes à interpréter. 191 Mais les dictionnaires, à eux seuls, ne permettent pas nécessairement de résoudre des questions complexes d’interprétation, car ils visent habituellement à cataloguer tous les sens des termes — que ceux-ci soient courants ou rares, universels ou spécialisés.

I.3.2.10 États-Unis — Jeux, paragraphe 166
(WT/DS285/AB/R)

Nous avons trois réserves à formuler au sujet de la façon dont le Groupe spécial a déterminé le sens ordinaire du terme “sporting” figurant dans la Liste des États-Unis. Premièrement, dans la mesure où le Groupe spécial, dans son raisonnement, considère simplement que le “sens ordinaire” équivaut au sens des termes tels qu’ils sont définis dans les dictionnaires, il s’agit, à notre avis, d’une approche trop mécanique. Deuxièmement, le Groupe spécial n’a pas dûment considéré le fait que son recours aux dictionnaires a révélé que les jeux et paris pouvaient, au moins dans certains contextes, être l’un des sens du terme “sporting”. Troisièmement, le Groupe spécial n’a pas donné les raisons pour lesquelles il avait eu recours au sens des termes français et espagnol “déportivos” et “sportifs” compte tenu du fait qu’il est explicitement indiqué dans la Liste des États-Unis, dans une note de couverture, que “seul le texte anglais fait foi”.

I.3.2.11 États-Unis — Jeux, paragraphe 167
(WT/DS285/AB/R)

Dans l’ensemble, la constatation du Groupe spécial concernant le terme “sporting” était prématurée. À notre avis, le Groupe spécial aurait dû prendre note du fait que, dans l’abstrait, l’éventail des sens possibles du terme “sporting” inclut à la fois le sens allégué par Antigua et le sens allégué par les États-Unis, puis continuer à rechercher lequel de ces sens il fallait attribuer au terme tel qu’il est utilisé dans la Liste des États-Unis annexée à l’AGCS.


I.3.3 Contexte     haut de page

I.3.3.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 65
(WT/DS213/AB/R)

Nous avons antérieurement fait observer que le fait qu’une disposition particulière d’un traité est “muette” sur une question spécifique “a certainement un sens”. Dans la présente affaire, l’absence de toute indication, dans le texte de l’article 21.3, selon laquelle un critère de minimis doit être appliqué dans le cadre des réexamens à l’extinction donne à penser, au moins au premier abord, qu’il n’existe aucune prescription de ce type. Cependant, comme l’a fait observer le Groupe spécial lui-même, la tâche qui consiste à établir le sens d’une disposition d’un traité en ce qui concerne une prescription spécifique ne se termine pas une fois qu’il a été déterminé que le texte est muet sur cette prescription. Un tel silence n’exclut pas la possibilité que l’intention ait été d’inclure la prescription par implication.

I.3.3.2 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 69
(WT/DS213/AB/R)

… la technique des renvois est fréquemment employée dans l’Accord SMC. … Ces renvois nous laissent penser que, lorsque l’intention des négociateurs de l’ Accord SMC était que les disciplines énoncées dans une disposition soient appliquées dans un autre contexte, ils l’ont expressément prévu. Compte tenu des nombreux renvois exprès faits dans l’Accord SMC, nous attachons une importance à l’absence de tout lien textuel entre les réexamens au titre de l’article 21.3 et le critère de minimis énoncé à l’article 11.9. …

I.3.3.3 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 104
(WT/DS213/AB/R)

En principe, lorsqu’une disposition fait référence, sans restriction, à une action qu’un Membre peut entreprendre, cela indique qu’aucune limite n’est censée être imposée à la manière dont une telle action peut être entreprise ou aux circonstances dans lesquelles elle peut l’être. Cependant, parce que la tâche qui consiste à interpréter une disposition d’un traité ne prend pas fin avec un simple examen du texte de cette disposition, l’absence d’une limitation expresse visant la capacité des Membres d’entreprendre une certaine action n’est pas déterminante quant au point de savoir si une telle limitation existe.

I.3.3.4 États-Unis — Jeux, paragraphe 175
(WT/DS285/AB/R)

Nous relevons que l’article 31 2) fait référence à l’accord ou à l’acceptation des parties. En l’espèce, tant le document W/120 que les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 ont été rédigés par le secrétariat du GATT et non pas par les parties aux négociations. Peut-être est-il vrai que, en soi, le fait que des documents spécifiques aient été rédigés par un organisme dont les compétences ont été déléguées n’empêcherait pas ces documents de relever de l’article 31 2). Toutefois, nous ne sommes pas persuadés qu’en l’espèce, le Groupe spécial pouvait constater que le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement de liste de 1993 constituaient un contexte. De tels documents peuvent être qualifiés de contexte uniquement lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants du fait qu’ils constituent un “accord ayant rapport au traité” entre les parties ou du fait qu’ils ont été “acceptés par les […] parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité”.

I.3.3.5 États-Unis — Jeux, paragraphes 176, 178
(WT/DS285/AB/R)

Nous n’admettons pas, comme semble l’avoir fait le Groupe spécial, que simplement parce qu’elles ont demandé l’établissement et la distribution de ces documents et qu’elles les ont utilisés pour établir leurs offres, les parties aux négociations les ont acceptés en tant qu’accords ou instruments ayant rapport au traité. De fait, il existe des éléments indiquant le contraire. Comme les États-Unis l’ont signalé au Groupe spécial, les États-Unis et plusieurs autres parties aux négociations ont clairement dit, à l’époque où le document W/120 a été proposé, que, même si les Membres étaient encouragés à suivre la structure générale du document W/120, ce dernier n’a jamais été censé lier les Membres aux définitions de la CPC, ni à aucune autre “nomenclature spécifique”, et que “la composition de la liste ne faisait pas l’objet de négociations”. De même, la note explicative qui introduit les Lignes directrices pour l’établissement des listes elle-même semble contredire le Groupe spécial à cet égard, car il y est expressément indiqué que, bien qu’elle ait pour objet d’aider “les personnes chargées d’établir les listes”, ces indications “ne doivent pas être considérées comme une interprétation juridique faisant autorité de l’Accord général sur le commerce des services (GATS)”.

… par conséquent, le Groupe spécial a fait erreur en qualifiant le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 de “contexte” pour l’interprétation de la Liste des États-Unis annexée à l’AGCS… .


I.3.4 Historique de l’élaboration au niveau national     haut de page

I.3.4.1 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 150
(WT/DS108/AB/RW)

… Il ressort aussi de l’historique de l’élaboration de la mesure que celle-ci a été adoptée en vue “d’assurer la mise en œuvre des décisions d’un groupe spécial et de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce”. Nous prenons note en particulier de ces déclarations, même si nous ne pensons pas qu’il soit approprié que nous mettions fin à notre examen à ce stade.

I.3.4.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 259
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Nous notons que le Groupe spécial a fait référence aux “Constatations du Congrès” non pas en tant que base pour sa conclusion selon laquelle la CDSOA constituait une mesure particulière contre le dumping ou les subventions, mais comme une considération confirmant ladite conclusion. Nous convenons avec le Groupe spécial que l’intention, déclarée ou non, des législateurs n’est pas déterminante pour la question de savoir si une mesure est “contre” le dumping ou les subventions aux termes de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou de l’article 32.1 de l’Accord SMC. Ainsi, il n’était pas nécessaire que le Groupe spécial cherche à connaître l’intention des législateurs des États-Unis lorsque ceux-ci avaient promulgué la CDSOA et qu’il en tienne compte dans l’analyse. Le texte de la CDSOA donne suffisamment de renseignements sur la structure et la conception de cette loi, à savoir la manière dont elle fonctionne, pour permettre une analyse de la question de savoir si la mesure est “contre” le dumping ou une subvention. …


I.3.5 Attentes légitimes     haut de page

I.3.5.1 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 42
(WT/DS50/AB/R)

… en invoquant les “attentes légitimes” des Membres concernant les conditions de concurrence, le Groupe spécial confond les bases juridiquement distinctes des plaintes “en situation de violation” et “en situation de non-violation” au titre de l’article XXIII du GATT de 1994 pour en faire un seul motif d’action uniforme. Cela n’est compatible ni avec l’article XXIII du GATT de 1994 ni avec l’article 64 de l’Accord sur les ADPIC. …

I.3.5.2 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 45
(WT/DS50/AB/R)

… Les attentes légitimes des parties à un traité ressortent de l’énoncé du traité lui-même. Le devoir de celui qui interprète un traité est d’examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformément aux principes d’interprétation des traités énoncés à l’article 31 de la Convention de Vienne. Mais ces principes d’interprétation ne signifient pas qu’il soit nécessaire ni justifiable d’imputer à un traité des termes qu’il ne contient pas ou d’inclure dans un traité des concepts qui n’y étaient pas prévus.

I.3.5.3 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 48
(WT/DS50/AB/R)

… nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel les attentes légitimes des Membres et des détenteurs de droits privés concernant les conditions de concurrence doivent toujours être prises en considération lorsqu’il s’agit d’interpréter l’Accord sur les ADPIC.

I.3.5.4 CE — Matériels informatiques, paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

Le but de l’interprétation des traités conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne est d’établir les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent pas être établies sur la base des “attentes” subjectives et déterminées de manière unilatérale d’une des parties à un traité. Les concessions tarifaires reprises dans la liste d’un Membre — dont l’interprétation est en cause dans la présente affaire — sont réciproques et résultent d’une négociation mutuellement avantageuse entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article II:7 du GATT de 1994. En conséquence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du traité. De ce fait, les seules règles qui peuvent être appliquées pour interpréter une concession sont les règles générales d’interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne.

I.3.5.5 CE — Matériels informatiques, paragraphe 97
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… nous concluons que le Groupe spécial a commis une erreur lorsqu’il a constaté que les “attentes légitimes” d’un Membre exportateur étaient pertinentes aux fins d’interpréter les termes de la Liste LXXX et de déterminer si les Communautés européennes enfreignaient les dispositions de l’article II:1 du GATT de 1994. …


I.3.6 Préambule     haut de page

I.3.6.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 153
(WT/DS58/AB/R)

Nous notons encore une fois que ce texte démontre que les négociateurs de l’OMC ont reconnu que l’utilisation optimale des ressources mondiales devait se réaliser conformément à l’objectif de développement durable. Étant donné que ce préambule dénote les intentions des négociateurs de l’Accord sur l’OMC, il doit, selon nous éclairer, ordonner et nuancer notre interprétation des accords annexés à l’Accord sur l’OMC, le GATT de 1994 en l’espèce. Nous avons déjà fait observer qu’il convenait de lire l’article XX g) du GATT de 1994 à la lumière dudit préambule.


I.3.7 Le principe dit de l’effet utile     haut de page

I.3.7.1 États-Unis — Essence, pages 25-26
(WT/DS2/AB/R)

… L’un des corollaires de la “règle générale d’interprétation” de la Convention de Vienne est que l’interprétation doit donner sens et effet à tous les termes d’un traité. Un interprète n’est pas libre d’adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d’un traité.

I.3.7.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 14
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

… Un principe fondamental de l’interprétation des traités découlant de la règle générale d’interprétation énoncée à l’article 31 est celui de l’effet utile (ut res magis valeat quam pereat). …

I.3.7.3 États-Unis — Vêtements de dessous, pages 16-17
(WT/DS24/AB/R)

… Selon leur acception habituelle, ces termes signifient pour nous clairement que la limitation doit être appliquée à l’avenir, après les consultations, si celles-ci ne donnent pas de résultat et que la mesure envisagée n’est pas retirée. Le principe de l’effet utile dans l’interprétation des traités le confirme.

I.3.7.4 Canada — Produits laitiers, paragraphe 133
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

… la tâche de celui qui interprète le traité est d’établir un sens juridiquement valable pour les termes du traité et de lui donner effet. Le principe fondamental applicable de l’effet utile est que celui qui interprète un traité n’est pas libre d’adopter un sens qui aurait pour résultat de rendre redondantes ou inutiles des parties du traité.

I.3.7.5 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 81
(WT/DS121/AB/R)

… Cependant, celui qui interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à donner un sens à toutes, harmonieusement. Et une lecture appropriée de cet “ensemble indissociable de droits et de disciplines” doit en conséquence donner un sens à toutes les dispositions pertinentes de ces deux accords également contraignants.

I.3.7.6 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 95
(WT/DS121/AB/R)

C’est précisément ce que fait notre interprétation de ces conditions préalables, en assurant que toutes les dispositions pertinentes de l’ Accord sur les sauvegardes et de l’article XIX du GATT de 1994 relatives aux mesures de sauvegarde ont tout leur sens et un effet juridique intégral. …

I.3.7.7 Corée — Produits laitiers, paragraphe 81
(WT/DS98/AB/R)

Compte tenu du principe d’interprétation de l’effet utile, celui qui interprète un traité a le devoir de “lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à donner un sens à toutes, harmonieusement”. Un corollaire important de ce principe est qu’il faut interpréter un traité dans son ensemble et, en particulier, lire ses sections et parties dans leur ensemble. L’article II:2 de l’Accord sur l’OMC indique expressément que les négociateurs du Cycle d’Uruguay voulaient que les dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1, 2 et 3 de l’Accord sur l’OMC soient lues dans leur ensemble.

I.3.7.8 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 338
(WT/DS176/AB/R)

L’article 8 de la Convention de Paris (1967) ne vise que la protection des noms commerciaux; il n’a pas d’autre objet. Si l’intention des négociateurs était d’exclure les noms commerciaux de la protection, il n’y aurait eu aucune raison d’inclure l’article 8 dans la liste des dispositions de la Convention de Paris (1967) qui ont été expressément incorporées dans l’Accord sur les ADPIC. Adopter l’approche du Groupe spécial reviendrait à vider l’article 8 de la Convention de Paris (1967), tel qu’il est incorporé dans l’Accord sur les ADPIC aux termes de l’article 2:1 de cet accord, de tout son sens et de tout son effet. …

I.3.7.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 271
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Le raisonnement fait par les États-Unis enlèverait tout effet utile à l’article 32.1 de l’Accord SMC. Comme nous l’avons dit à de nombreuses occasions, le principe d’interprétation dit de l’effet utile, reconnu au niveau international, devrait guider l’interprétation de l’Accord sur l’OMC et, conformément à ce principe, les dispositions de l’Accord sur l’OMC ne devraient pas être interprétées d’une façon qui rendrait redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d’un traité. …

I.3.7.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)

… En outre, comme l’Organe d’appel l’a expliqué, “celui qui interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à donner un sens à toutes, harmonieusement”. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel “[l]’article 3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu conjointement avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture relatives au soutien interne d’une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs termes”.


I.3.8 Principe in dubio mitius     haut de page

I.3.8.1 CE — Hormones, paragraphe 165 et la note de bas de page 154
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Nous ne pouvons pas supposer à la légère que des Etats souverains ont eu l’intention de s’imposer à eux-mêmes une obligation plus lourde les forçant à se conformer à ces normes, directives et recommandations ou à les respecter, plutôt qu’une obligation moins contraignante.154 Pour étayer une telle hypothèse et justifier une interprétation aussi large, il faudrait que le libellé du traité soit beaucoup plus précis et contraignant que celui que l’on trouve à l’article 3 de l’Accord SPS.


I.3.9 Pratique ultérieure     haut de page

I.3.9.1 Japon — Boissons alcooliques II, page 15
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

… une suite d’actes ou de déclarations “concordants, communs et d’une certaine constance”, suffisante pour que l’on puisse discerner une attitude qui suppose l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité. …

I.3.9.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 17
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

… nous rejetons la conclusion à laquelle est parvenu le Groupe spécial au paragraphe 6.10 de son rapport, selon laquelle “les rapports de groupes spéciaux adoptés par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT et l’Organe de règlement des différends de l’OMC [constituent] une pratique ultérieure dans un cas spécifique”, au sens où l’expression “pratique ultérieurement suivie” est entendue à l’article 31 de la Convention de Vienne. …

I.3.9.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 213-214
(WT/DS207/AB/R)

L’argument du Chili selon lequel il est “extrêmement pertinent” qu’aucun pays disposant d’un système de fourchette de prix avant la conclusion du Cycle d’Uruguay ne l’a effectivement converti en droits de douane proprement dits soulève une autre question, à savoir: cette pratique est-elle pertinente aux fins de l’interprétation de l’article 4:2, parce qu’elle constitue une “pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité”, au sens de la règle d’interprétation coutumière codifiée à l’article 31(3) b) de la Convention de Vienne? …

Ni le dossier du Groupe spécial, ni les communications des participants à l’appel n’indiquent qu’il y ait des actes ou des déclarations permettant de discerner l’accord des Membres de l’OMC à l’égard de l’interprétation de l’article 4:2. Ainsi, à notre avis, cette pratique prétendue de certains Membres n’est pas assimilable à une “pratique ultérieure” au sens de l’article 31(3) b) de la Convention de Vienne.

I.3.9.4 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 272
(WT/DS207/AB/R)

… La Liste d’un Membre, et même la pratique d’établissement des listes d’un certain nombre de Membres, n’est pas pertinente pour interpréter le sens de la disposition d’un traité, à moins que cette pratique ne constitue une “pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité” au sens de l’article 31(3) b) de la Convention de Vienne. ..

I.3.9.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 625
(WT/DS267/AB/R)

… Nous faisons également observer que la question de savoir si les Membres de l’OMC ayant des programmes de garantie du crédit à l’exportation les ont indiqués dans leurs notifications concernant les subventions à l’exportation n’est pas déterminante aux fins de notre examen du sens de l’article 10:2. De toute manière, les États-Unis et le Brésil ne s’accordent pas sur la question de savoir si de tels programmes sont assujettis aux prescriptions en matière de notification.

I.3.9.6 États-Unis — Jeux, paragraphes 192-193
(WT/DS285/AB/R)

… pour que la “pratique” au sens de l’article 31 3) b) soit établie: i) il faut que l’on puisse discerner des actes ou déclarations communs et d’une certaine constance; et ii) ces actes ou déclarations doivent supposer un accord sur l’interprétation de la disposition pertinente.

… Bien que les Lignes directrices de 2001 aient été explicitement adoptées par le Conseil du commerce des services, c’était dans le contexte de la négociation d’engagements futurs et afin de faciliter l’établissement des offres et des demandes concernant ces engagements. À ce titre, elles ne constituent pas des éléments de preuve de l’existence d’un point de vue commun des Membres concernant l’interprétation des engagements existants. De plus, comme l’ont souligné les États-Unis devant le Groupe spécial, dans sa décision portant adoption des Lignes directrices de 2001, le Conseil du commerce des services a explicitement dit qu’elles étaient “non contraignantes” et qu’elles “ne modifier[aient] en rien les droits et obligations des Membres au titre de l’AGCS”. En conséquence, nous ne considérons pas que les Lignes directrices de 2001, en elles-mêmes et à elles seules, constituent une “pratique ultérieurement suivie” au sens de l’article 31 3) b) de la Convention de Vienne.


I.3.10 Moyens complémentaires d’interprétation — article 32 de la Convention de Vienne     haut de page

I.3.10.1 Japon — Boissons alcooliques II, page 12
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

… Il ne fait aucun doute que l’article 32 de la Convention de Vienne, qui traite du rôle des moyens complémentaires d’interprétation … est également devenu [une règle du droit international coutumier ou general].

I.3.10.2 CE — Matériels informatiques, paragraphe 86
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

L’application de ces règles énoncées à l’article 31 de la Convention de Vienne permettra généralement à celui qui interprète un traité d’établir le sens d’un terme. Toutefois, si après avoir appliqué l’article 31, le sens du terme reste ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable, l’article 32 permet à celui qui interprète un traité de recourir:

… à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

S’agissant des “circonstances dans lesquelles le traité a été conclu”, cela permet, dans les cas appropriés, d’examiner l’environnement historique dans lequel le traité a été négocié.

I.3.10:3 CE — Matériels informatiques, paragraphe 92
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Compte tenu de nos observations relatives “aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu” en tant que moyen complémentaire d’interprétation au titre de l’article 32 de la Convention de Vienne, nous considérons que la pratique de classement en vigueur dans les Communautés européennes pendant le Cycle d’Uruguay fait partie des “circonstances dans lesquelles” l’Accord sur l’OMC “a été conclu” et peut être utilisée comme moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne. …

I.3.10.4 CE — Matériels informatiques, paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Le but de l’interprétation d’un traité est d’établir l’intention commune des parties au traité. Pour établir cette intention, la pratique antérieure d’une des parties seulement peut être pertinente, mais elle présente manifestement un intérêt plus limité que la pratique de toutes les parties. Dans le cas spécifique de l’interprétation d’une concession tarifaire reprise dans une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en fait, revêtir une grande importance. Cependant, le Groupe spécial s’est trompé lorsqu’il a constaté que la pratique de classement des États-Unis n’était pas pertinente.

I.3.10.5 CE — Matériels informatiques, paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Une pratique de classement antérieure cohérente peut souvent être pertinente. Une pratique de classement incohérente, par contre, ne peut pas être pertinente pour interpréter une concession tarifaire. …

I.3.10.6 CE — Volailles, paragraphe 83
(WT/DS69/AB/R)

… l’Accord sur les oléagineux peut servir de moyen complémentaire d’interprétation de la Liste LXXX conformément à l’article 32 de la Convention de Vienne, car il fait partie du contexte historique des concessions accordées par les Communautés européennes pour la viande de volaille congelée.

I.3.10.7 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphe 94
(WT/DS90/AB/R)

Nous prenons note des arguments de l’Inde relatifs à l’historique de la négociation du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements. Toutefois, en l’absence de compte rendu des négociations sur la note de bas de page de ce mémorandum d’accord, il nous paraît difficile d’accorder de l’importance à ces arguments. Nous n’excluons pas que la note de bas de page du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements ait été longuement négociée, ni qu’elle constitue une tentative pour concilier les avis opposés des différentes parties aux négociations sur ce texte. Nous sommes cependant convaincus que la deuxième phrase de la note ne cadre pas avec la position adoptée par l’Inde. Interpréter cette phrase comme l’Inde le propose nous amènerait à lire dans ce texte des mots qui ne s’y trouvent tout simplement pas. Ni un groupe spécial ni l’Organe d’appel ne sont autorisés à agir ainsi.

I.3.10.8 Canada — Produits laitiers, paragraphe 138
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

À notre avis, le libellé de la note figurant dans la Liste du Canada n’est pas clair à première vue. De fait, il est général et ambigu, et il faut, par conséquent, que celui qui interprète le traité l’étudie avec un soin particulier. Pour cette raison, il convient, et il est même nécessaire, de faire appel en l’espèce aux “moyens complémentaires d’interprétation” conformément à l’article 32 de la Convention de Vienne. …

I.3.10.9 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 77-78 et la note de bas de page 76
(WT/DS213/AB/R)

… Le Groupe spécial a formé [son] opinion après avoir examiné une note de 1987 établie par le Secrétariat à l’intention du Groupe de négociation du Cycle d’Uruguay sur les subventions et les mesures compensatoires …

… lorsqu’il a adopté cette approche, le Groupe spécial n’a pas expliqué pourquoi il a estimé qu’il était approprié d’avoir recours à la note de 1987, mais qu’il a simplement indiqué qu’“il [était] utile de considérer la raison d’être de l’application d’un critère de minimis aux enquêtes, qui est exposé dans une note du Secrétariat établie en avril 1987”. 76 … Même s’il était approprié d’avoir recours à la note de 1987 pour interpréter l’Accord SMC conformément aux règles d’interprétation énoncées dans la Convention de Vienne, le recours sélectif à un tel document ne constitue pas une base correcte pour la conclusion à laquelle est parvenu le Groupe spécial à cet égard.

I.3.10.10 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 89-90
(WT/DS213/AB/R)

… nous n’estimons pas strictement nécessaire de faire appel aux moyens complémentaires d’interprétation indiqués à l’article 32 de la Convention de Vienne.

En tout état de cause, nous considérons que le recours à l’historique de la négociation de l’Accord SMC tend à confirmer notre opinion quant au sens de l’article 21.3. Nous observons que les deux questions, à savoir l’application d’un critère de minimis spécifique dans le cadre des enquêtes et l’introduction d’une limite temporelle au maintien de droits compensateurs, étaient considérées comme très importantes et ont fait l’objet de négociations prolongées. Des dispositions spécifiques visant chacune de ces deux questions étaient jugées nécessaires pour améliorer les disciplines existantes du GATT et du Code des subventions du Tokyo Round. Les textes finals de l’article 11.9 et de l’article 21.3 étaient le résultat d’un compromis soigneusement négocié issu d’un certain nombre de propositions différentes, correspondant à des intérêts et à des points de vue divergents. Nous notons par ailleurs à cet égard qu’aucun des participants au présent appel n’a signalé de document indiquant que l’inclusion d’un seuil de minimis ait jamais été envisagée dans les négociations sur les dispositions relatives aux réexamens à l’extinction qui ont débouché sur le texte de l’article 21.3.

I.3.10.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe 623
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons avec le Groupe spécial que le sens de l’article 10:2 ressort clairement du texte de cette disposition lue dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’Accord sur l’agriculture, conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne. Le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de recourir à l’historique de la négociation aux fins de son interprétation de l’article 10:2. Même si l’historique de la négociation était pertinent pour notre examen, nous ne constatons pas qu’il étaye la position des États-Unis. En effet, il n’indique pas que les négociateurs n’avaient pas l’intention d’assujettir les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance à des disciplines du tout… .

I.3.10.12 États-Unis — Jeux, paragraphe 160
(WT/DS285/AB/R)

Dans le contexte de l’AGCS, l’article XX:3 prévoit explicitement que les Listes des Membres font “partie intégrante” de cet accord. Là aussi, la tâche consistant à identifier le sens d’une concession figurant dans une liste annexée à l’AGCS, tout comme celle qui consiste à interpréter n’importe quel autre texte conventionnel, suppose d’identifier l’intention commune des Membres… . nous considérons que le sens de la Liste des États-Unis annexée à l’AGCS doit être déterminé conformément aux règles codifiées dans l’article 31 et, dans la mesure appropriée, l’article 32 de la Convention de Vienne.

I.3.10.13 États-Unis — Jeux, paragraphes 196-197
(WT/DS285/AB/R)

… le présent appel ne soulève pas la question de savoir si le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 constituent des “moyens complémentaires d’interprétation, et notamment [des] travaux préparatoires et [des] circonstances dans lesquelles le traité a été conclu”. Les deux participants conviennent que c’est le cas, et nous ne voyons aucune raison de ne pas partager cet avis.

… une interprétation correcte conformément aux principes codifiés dans l’article 31 de la Convention de Vienne ne permettait pas de dégager un sens clair pour ce qui est de la portée de l’engagement pris par les États-Unis au titre de l’entrée libellée “Autres services récréatifs (à l’exclusion des services sportifs)”. Par conséquent, il est approprié de recourir aux moyens complémentaires d’interprétation indiqués dans l’article 32 de la Convention de Vienne. Ces moyens incluent le document W/120, les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 et une note de couverture jointe à trois versions provisoires de la Liste des États-Unis.

I.3.10.14 États-Unis — Jeux, paragraphes 203-204
(WT/DS285/AB/R)

… les Lignes directrices pour l’établissement des listes soulignent qu’il importe d’utiliser un modèle de présentation commun et une terminologie commune lorsqu’on inscrit des engagements dans les listes, et expriment une nette préférence en faveur de l’utilisation du document W/120 et des classifications de la CPC par les Membres dans leurs listes. En même temps, les Lignes directrices indiquent clairement que les parties qui veulent utiliser leur propre classification ou leurs propres définitions — à savoir désagréger d’une manière qui s’écarte du document W/120 et/ou de la CPC — doivent le faire d’une façon “suffisamment détaillée de manière à éviter toute ambiguïté quant à la portée de l’engagement”. L’exemple donné dans les Lignes directrices pour l’établissement des listes montre comment prendre un engagement positif en ce qui concerne un service distinct qui est plus désagrégé qu’un sous-secteur de services répertorié dans le document W/120. On peut raisonnablement supposer que les parties aux négociations escomptaient que la même technique serait appliquée pour exclure un service distinct de la portée d’un engagement, lorsque l’engagement est pris dans un sous-secteur répertorié dans le document W/120 et que le service exclu est plus désagrégé que ce sous-secteur.

À notre avis, il n’aurait pas été possible d’obtenir la clarté requise quant à la portée d’un engagement en omettant simplement les numéros de la CPC, surtout lorsqu’un secteur spécifique de la liste d’un Membre, tel que le secteur 10 de la Liste des États-Unis, suit la structure du document W/120 à tous autres égards, et adopte précisément la même terminologie que celle qui est employée dans ce document… . le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 ont été établis et distribués … dans le but exprès d’aider les parties à établir leurs offres. Il est incontestable que ces documents ont également servi à aider les parties à examiner et évaluer les offres faites par d’autres. Ils offraient des termes communs et une structure commune qui, bien que non obligatoires, étaient largement utilisés. Dans de telles circonstances, et compte tenu des indications spécifiques fournies par les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993, il est raisonnable de supposer que les parties aux négociations examinant un secteur d’une liste qui suivait de si près les termes employés pour le même secteur dans le document W/120 se seraient attendus — en l’absence d’une indication claire du contraire — à ce que ce secteur couvre le même champ que le secteur correspondant du document W/120. C’est une autre façon de dire que, comme l’a fait observer le Groupe spécial, “sauf indication contraire dans la liste, les Membres étaient présumés s’être fondés sur le document W/120 et les références correspondantes à la CPC”.

I.3.10.15 États-Unis — Jeux, paragraphes 205-206
(WT/DS285/AB/R)

Par conséquent, on trouve dans l’extrait des Lignes directrices pour l’établissement des lignes de 1993 qui précède ainsi que dans les similitudes linguistiques qui existent entre les deux sous-secteurs, des éléments qui poussent fortement à considérer le sous-secteur 10.D de la Liste des États-Unis comme correspondant au sous-secteur 10.D du document W/12, nonobstant l’absence de numéros de la CPC dans la Liste des États-Unis… .

… un autre élément des travaux préparatoires de l’AGCS donne à penser que les États-Unis eux-mêmes interprétaient les Lignes directrices pour l’établissement des listes de cette façon et se sont efforcés de s’y conformer lorsqu’ils ont rédigé leurs projets de liste annexée à l’AGCS. Plusieurs versions provisoires de la Liste des États-Unis incluaient [une] note de couverture [qui confirme] …

I.3.10.16 États-Unis — Jeux, paragraphe 211
(WT/DS285/AB/R)

Le Groupe spécial n’a pas clairement expliqué comment il avait utilisé ce document [prepare par l’USITC] pour interpréter la Liste des États-Unis. Il a considéré que, même si le document de l’USITC ne constituait pas une “interprétation contraignante”, il avait toutefois “valeur probante pour ce qui est de la manière dont le gouvernement des États-Unis conçoit la structure et la portée de la Liste des États-Unis et, par conséquent, ses obligations dans le cadre de l’AGCS”. Ce document a été traité sous la rubrique “Autres moyens complémentaires d’interprétation”. Dans ce contexte, le Groupe spécial a fait observer que “l’article 32 de la Convention de Vienne n’[était] pas forcément limité aux éléments préparatoires, mais [pouvait] autoriser ceux qui interprètent les traités à prendre en considération d’autres éléments pertinents”. Or le Groupe spécial a aussi fait référence au principe de l’“acquiescement” et à ce qu’a dit un commentateur, à savoir que “[l]’article 31:3 b) [de la Convention de Vienne] pourrait également s’appliquer”. Nonobstant ces ambiguïtés, il ressort clairement du raisonnement du Groupe spécial qu’il a utilisé la publication de l’USITC pour “confirmer” son interprétation du sous-secteur 10.D de la Liste des États-Unis. Autrement dit, l’interprétation du Groupe spécial ne dépendait pas de la manière dont il a traité le document de l’USITC.


I.3.11 Pluralité des langues faisant foi — article 33 de la Convention de Vienne     haut de page

I.3.11.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 271
(WT/DS207/AB/R)

… En effet, le Groupe spécial est arrivé à cette conclusion en interprétant les versions française et espagnole de l’expression “ordinary customs duty” comme signifiant quelque chose de différent du sens ordinaire de la version anglaise de cette expression. Il est difficile de voir comment, ce faisant, le Groupe spécial a tenu compte de la règle d’interprétation codifiée à l’article 33(4) de la Convention de Vienne selon laquelle “lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens …, on adoptera le sens qui … concilie le mieux ces textes”. (pas d’italique dans l’original)

I.3.11.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), la note de bas de page 153 du paragraphe 123
(WT/DS141/AB/RW)

Conformément au paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, lorsqu’un traité a été authentifié dans deux ou plusieurs langues “[l]es termes du traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques”. Les termes espagnols (“se han cumplido” et “hayan limitado”), employés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 9, ont la même acception temporelle que les termes anglais “have been fulfilled” et “have limited”). Dans la version française, les termes (“sont remplies” et “auront limité”) peuvent aussi avoir cette acception temporelle.

I.3.11.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 59 et la note de bas de page 50
(WT/DS257/AB/R)

… conformément à la règle coutumière d’interprétation des traités énoncée à l’article 33 3) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”), les termes d’un traité authentifié dans plus d’une langue — comme l’Accord sur l’OMC — sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques. Il s’ensuit que celui qui interprète le traité devrait chercher le sens qui donne effet, simultanément, à tous les termes du traité, tels qu’ils sont utilisés dans les diverses langues authentiques. 50

I.3.11.4 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 147
(WT/DS246/AB/R)

… Selon nous, les termes plus forts et plus impératifs utilisés dans les textes français et espagnol — qui correspondent à “as defined in” plutôt qu’à “as described in” — étayent notre avis selon lequel seul un traitement tarifaire préférentiel qui est “généralisé … sans réciprocité ni discrimination” est visé par le paragraphe 2 a) de la Clause

I.3.11.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 424 et la note de bas de page 510
(WT/DS267/AB/R)

… Nous convenons toutefois que la description que donne le Groupe spécial de la “dépression des prix” au paragraphe 7.1277 de son rapport correspond au sens ordinaire de cette expression, en particulier lorsqu’elle est lue conjointement avec les versions française et espagnole de l’article 6.3 c) 510, ainsi que le prescrit l’article 33 3) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”).

 

191. Nous notons, à cet égard, les termes employés par le Groupe spécial États-Unis — Article 301, Loi sur le commerce extérieur: [paragraphe 7.22]:     haut de texte

Pour des raisons pratiques, l’usage normal … consiste à commencer par interpréter le sens ordinaire du texte “brut” des dispositions conventionnelles pertinentes et à chercher ensuite à l’interpréter dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité.

154. La règle d’interprétation in dubio mitius, largement considérée en droit international comme un “moyen supplémentaire d’interprétation”, a été définie dans les termes suivants:     haut de texte

La règle in dubio mitius est utilisée dans l’interprétation des traités par égard à la souveraineté des Etats. Si le sens d’un terme est ambigu, il faut privilégier le sens qui est le moins contraignant pour la partie qui assume une obligation, ou qui porte le moins atteinte à la souveraineté territoriale et personnelle d’une partie ou encore qui impose aux parties des restrictions de nature moins générale.

76. Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.60. Nous voyons mal, par exemple, si le Groupe spécial a considéré que la note faisait partie des travaux préparatoires du traité et entendait l’utiliser comme moyen complémentaire d’interprétation d’un traité au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne.     haut de texte

50. Voir le rapport de l’Organe d’appel CE — Linge de lit (article 2:15 — Inde), note de bas de page 153 relative au paragraphe 123. Nous notons aussi que, lorsqu’elle a examiné le projet d’article qui a ensuite été adopté en tant qu’article 33 3) de la Convention de Vienne, la Commission de droit international a fait observer ce qui suit: “la présomption [que les parties ont voulu donner aux termes employés le même sens dans les divers textes authentiques] exige que rien ne soit négligé pour trouver un sens qui soit commun aux textes avant d’en préférer un à un autre”. (Annuaire de la Commission de droit international (1966), volume II, page 245) S’agissant de l’application des règles coutumières d’interprétation pour ce qui est des traités authentifiés dans plus d’une langue, voir aussi la Cour internationale de justice, Fond, affaire de l’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis c. Italie) 1989, C.I.J. Recueil, paragraphe 132, dans laquelle, en interprétant une disposition du traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis d’Amérique et la République italienne de 1948, la Cour internationale de justice a noté qu’il était possible d’interpréter les versions anglaise et italienne “comme signifiant sensiblement la même chose”, en dépit d’une divergence possible quant à la portée.     haut de texte

510. La partie pertinente de la version française dit que “la subvention … a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix … dans une mesure notable”; la partie pertinente de la version espagnole dit que “la subvención … tenga un efecto significativo de contención de la subida de los precios, reducción de los precios”. (pas d’italique dans l’original)     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.