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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Chemises et blouses de laine, pages 20-21
> États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 22
> États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 21
> Hormones, paragraphe 250
> Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 87
> Australie — Saumons, paragraphe 223
> Japon — Produits agricoles II, paragraphe 111
> États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 71
> Canada — Automobiles, paragraphes 112-114
> Canada — Automobiles, paragraphes 116-117
> États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 183
> États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 194
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 36
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 133-134
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 717
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 718
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 731
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 732
> États-Unis — Jeux, paragraphes 342-344
> Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 331
> CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 335
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J.1.1 États-Unis
— Chemises et blouses de laine, pages 20-21
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)
haut de page
Rien dans [l’article 11 du Mémorandum d’accord] ni dans la pratique antérieure du GATT
n’exige qu’un groupe
spécial examine toutes les allégations formulées par la partie
plaignante. Les précédents groupes spéciaux établis dans le cadre
du GATT de 1947 et de l’OMC ont souvent traité uniquement les points
qu’ils jugeaient nécessaires pour régler la question opposant les
parties, et ont refusé de statuer sur d’autres points. Ainsi, dans
les cas où un groupe spécial a constaté qu’une mesure était
incompatible avec une disposition particulière du GATT de 1947, d’une
manière générale, il ne s’est pas demandé si la mesure était
aussi incompatible avec d’autres dispositions du GATT qui auraient pu
faire l’objet d’une allé gation de violation formulée par une partie
plaignante. Dans la pratique récente de l’OMC, les groupes spéciaux
se sont de même abstenus d’examiner chacune des allégations
formulées par la partie plaignante et n’ont rendu des constatations
que sur les allégations qu’ils jugeaient nécessaires pour résoudre
la question à l’étude.
J.1.2 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, page 22
(WT/DS33/AB/R,
WT/DS33/AB/R/Corr.1)
haut de page
… Etant donné le but explicite du
règlement des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d’accord, nous ne considérons pas que
l’article 3:2 du Mémorandum d’accord est censé encourager ni les groupes spéciaux ni
l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les dispositions
existantes de l’Accord sur l’OMC hors du contexte du règlement d’un
différend particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les
allégations qui doivent l’ être pour résoudre la question en cause
dans le différend.
J.1.3 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, page 21
(WT/DS33/AB/R,
WT/DS33/AB/R/Corr.1)
haut de page
Même si quelques groupes spéciaux établis
dans le cadre du GATT de 1947 et de l’OMC ont rendu des décisions d’une portée plus générale, en examinant et en tranchant des points
qui n’étaient pas absolument nécessaires pour régler le différend
à l’étude, rien dans le Mémorandum d’accord n’oblige les groupes
spéciaux à agir ainsi.
En outre, une telle obligation n’est pas
compatible avec le but du système de règlement des différends de l’OMC.
…
J.1.4 CE — Hormones, paragraphe 250
haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
Nous approuvons l’application par le Groupe
spécial de la notion d’économie jurisprudentielle. Nous avons
confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures
communautaires sont incompatibles avec l’article 5:1 étant donné que
les Communautés n’ont pas fourni une évaluation des risques qui
étaye raisonnablement ces mesures. Dans ce cas, il ne nous parait ni
nécessaire ni approprié de déterminer s’il y a aussi eu violation
de l’article 2:2 de l’Accord SPS. …
J.1.5 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 87 haut de page
(WT/DS50/AB/R)
… un groupe spécial a la faculté de
déterminer quelles sont les allégations qu’il doit traiter pour
régler le différend entre les parties — à condition que ces
allégations rentrent dans le cadre de son mandat. …
J.1.6 Australie — Saumons, paragraphe 223
haut de page
(WT/DS18/AB/R)
Le principe d’économie jurisprudentielle
doit être appliqué en gardant à l’esprit le but du système de
règlement des différends. Ce but est de régler la question en cause
et “d’arriver à une solution positive des différends”. Ne
régler que partiellement la question en cause ne représenterait pas
une véritable économie jurisprudentielle. Un groupe spécial doit
examiner les allégations au sujet desquelles il est nécessaire d’établir une constatation pour que
l’ORD puisse faire des
recommandations et prendre des décisions suffisamment précises,
auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, “pour que
les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous
les Membres”.
J.1.7 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 111 haut de page
(WT/DS76/AB/R)
… En ne faisant pas de constatation au
titre de l’article 5:1 au sujet de la prescription relative aux essais
par variété telle qu’elle s’applique aux abricots, aux poires, aux
prunes et aux coings, le Groupe spécial a mal appliqué le principe
de l’économie jurisprudentielle. Nous pensons qu’une constatation au
titre de l’article 5:1 concernant les abricots, les poires, les prunes
et les coings est nécessaire “pour que le différend soit
résolu efficacement”.
J.1.8 États-Unis — Plomb et bismuth II,
paragraphe 71 haut de page
(WT/DS138/AB/R)
Les États-Unis semblent penser que dans
notre rapport sur l’affaire États-Unis — Chemises chemisiers et
blouses, nous avons énoncé un principe général voulant que les
groupes spéciaux ne puissent se pencher sur les questions qu’il n’est
pas nécessaire d’examiner pour régler le différend entre les
parties. Nous contestons cette caractérisation de nos constatations.
Dans cet appel, l’Inde avait soutenu qu’elle était en droit d’obtenir
du groupe spécial une constatation relativement à chacune des
allégations juridiques qu’elle avait formulées. Cependant, nous
avons constaté que le principe d’économie jurisprudentielle
permettait à un groupe spécial de refuser de se prononcer sur
certaines allégations.
J.1.9 Canada — Automobiles, paragraphes
112-114 haut de page
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Aux fins de l’examen de cette allégation
d’erreur de droit formulée par les Communautés européennes, nous
nous reportons aux obligations des groupes spéciaux énoncées en
termes très généraux à l’article 11 du Mémorandum d’accord.
…
Le mandat type d’un groupe spécial,
énoncé à l’article 7:1 du Mémorandum d’accord, est rédigé en
termes fort semblables. Un groupe spécial devrait faire “des
constatations propres à aider l’ORD” à formuler des
recommandations ou des décisions. Aux termes de l’article 7:2 du
Mémorandum d’accord, un groupe spécial doit “examiner les
dispositions pertinentes de l’accord ou des accords visés par les
parties au différend”.
Toutefois, pour s’acquitter de ses fonctions
au titre des articles 7 et 11 du Mémorandum d’accord, un groupe
spécial n’est pas tenu d’examiner toutes les allégations juridiques
dont il est saisi. Il peut appliquer le principe d’économie
jurisprudentielle. …
J.1.10 Canada — Automobiles, paragraphes
116-117 haut de page
(WT/DS139/AB/R,
WT/DS142/AB/R)
À notre avis, il n’était pas nécessaire
que le Groupe spécial se prononce sur l’allégation subsidiaire
concernant les prescriptions en matière de VCA qui a été formulée
par les Communautés européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC afin
“d’arriver à une solution positive” du
présent différend. Le Groupe spécial avait déjà constaté que les
prescriptions en matière de VCA contrevenaient à la fois à l’article III:4 du GATT de 1994 et à
l’article XVII de l’AGCS. À
notre avis, après avoir établi ces constatations, il pouvait à bon
droit, en exerçant le pouvoir d’appréciation que comporte
implicitement le principe d’économie jurisprudentielle, décider de
ne pas examiner l’allégation subsidiaire des Communautés
européennes selon laquelle les prescriptions en matière de VCA sont
incompatibles avec l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
Nous tenons à ajouter que, par souci de
transparence et d’équité pour les parties, un groupe spécial
devrait néanmoins dans tous les cas traiter expressément des
allégations qu’il décline d’examiner et sur lesquelles il refuse de
statuer pour des raisons d’économie jurisprudentielle. Il ne suffit
pas de les passer sous silence.
J.1.11 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 183 haut de page
(WT/DS166/AB/R)
… Le Groupe spécial a constaté et nous
avons confirmé, quoique pour des raisons différentes, que la mesure
était incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. Ainsi, le Groupe spécial a constaté, en fait, que la
mesure de sauvegarde en cause en l’espèce, comme la mesure en cause
dans l’affaire Argentine — Sauvegardes sur les chaussures,
n’avait
aucun fondement juridique. Les raisons pour lesquelles le Groupe
spécial a constaté l’existence d’une incompatibilité avec les
articles 2:1 et 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes ne modifient pas
cette conclusion. Le Groupe spécial était donc en droit de refuser d’examiner
l’allégation des Communautés européennes concernant l’“évolution imprévue des circonstances”. Une constatation
sur ce point n’aurait, à notre avis, rien ajouté à la capacité de
l’ORD de faire des recommandations et de prendre des décisions
suffisamment précises dans le cadre du présent différend. …
J.1.12 États-Unis — Viande d’agneau,
paragraphe 194 haut de page
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Ayant constaté que la mesure de
sauvegarde appliquée par les États-Unis n’avait aucun fondement
juridique, le Groupe spécial était en droit de refuser d’examiner
d’autres allégations selon lesquelles la même mesure était
incompatible avec d’autres dispositions de l’Accord sur les
sauvegardes. Nous faisons observer également qu’une constatation
concernant l’allégation de la Nouvelle-Zélande au titre de l’article
5:1 de l’Accord sur les sauvegardes n’aurait pas rendu l’ORD plus apte
à faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment
précises dans la présente affaire.
J.1.13 Mexique — Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 36 haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
… Nous estimons qu’un groupe spécial a le
devoir d’examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement,
lorsqu’il est question de la régularité de la procédure et du bon
exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un
différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et
régler certaines questions de nature fondamentale, même si les
parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos,
nous avons déjà fait observer que “[l]’attribution de
compétence à un groupe spécial est une condition préalable
fondamentale à la licéité de la procédure de groupe
spécial”. Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent
simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de
leur compétence — c’est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de
régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter
ces questions — si nécessaire de leur propre chef — afin de s’assurer
eux-mêmes qu’ils sont habilités à connaître de l’affaire.
J.1.14 Canada — Exportations de blé et
importations de grains, paragraphes 133-134
haut de page
(WT/DS276/AB/R)
La pratique de l’économie
jurisprudentielle, qui a été au départ employée par plusieurs
groupes spéciaux du GATT, permet à un groupe spécial de s’abstenir
de formuler des constatations multiples selon lesquelles la même
mesure est incompatible avec différentes dispositions lorsqu’une
seule constatation d’incompatibilité ou un certain nombre de telles
constatations suffiraient à régler le différend. Même si le
principe d’économie jurisprudentielle permet à un groupe spécial de
s’abstenir d’examiner des allégations autres que celles qui sont
nécessaires pour régler le différend, il n’oblige pas un groupe
spécial à faire ainsi preuve de modération. En même temps, si un
groupe spécial ne formule pas de constatations au sujet d’allégations alors que de telles constatations sont nécessaires
pour régler le différend, cela constituerait alors une application
inappropriée du principe d’économie jurisprudentielle et une erreur
de droit.
En l’espèce, le Groupe spécial lui-même
n’a pas prétendu appliquer le principe d’économie jurisprudentielle
lorsqu’il a fait une hypothèse concernant la relation entre les
alinéas a) et b) de l’article XVII:1. Il n’a formulé aucune
constatation d’incompatibilité en ce qui concerne le régime d’exportation de la CCB qui lui aurait permis
d’appliquer le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne les autres
allégations. En outre, ni le Canada ni les États-Unis ne font valoir
qu’il convient de considérer l’approche du Groupe spécial comme
l’application du principe d’économie jurisprudentielle, ni que ce
principe doit être compris autrement que comme il est indiqué
ci-dessus. En résumé, nous ne voyons aucune raison de qualifier d’application du principe
d’économie jurisprudentielle le recours du
Groupe spécial à une hypothèse concernant la relation entre les
alinéas a) et b) de l’article XVII:1… .
J.1.15 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 717 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous pensons que le Groupe spécial n’a pas
outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en s’abstenant
d’examiner si les produits inscrits dans la Liste autres que le riz et
les produits non inscrits dans la Liste bénéficiant d’un soutien au
titre des programmes étaient appliqués d’une manière qui “mena[çait]
d’entraîner” un contournement. Le Groupe
spécial avait déjà constaté que les États-Unis agissaient d’une
manière incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce
qu’ils appliquaient leur programme de garantie du
crédit à l’exportation d’une manière qui “entraîn[ait]”
un contournement (effectif) de leurs engagements en matière de
subventions à l’exportation pour ce qui est de ces produits. Nous ne
voyons pas pourquoi le Groupe spécial aurait dû examiner également
si les États-Unis agissaient d’une manière incompatible avec la
même disposition pour ce qui est des mêmes produits, mais sur la
base de l’existence d’une menace de contournement au lieu
d’un
contournement effectif.
J.1.16 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 718 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
L’Organe d’appel a dit que les groupes
spéciaux pouvaient appliquer le principe d’économie
jurisprudentielle et s’abstenir d’examiner des allégations autres que
celles qui étaient nécessaires pour régler le différend. En l’espèce, le Groupe spécial
n’a pas expressément dit qu’il
appliquait le principe d’économie jurisprudentielle. Néanmoins, nous
partageons l’avis des États-Unis selon lequel l’approche du Groupe
spécial peut à juste titre être qualifiée d’application du
principe d’économie jurisprudentielle. En outre, nous estimons que le
Groupe spécial n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir
discrétionnaire en s’abstenant de formuler des constatations
additionnelles et qu’il n’était pas incorrect de sa part d’avoir
appliqué le principe d’économie jurisprudentielle étant donné que
sa constatation de l’existence d’un contournement effectif réglait la
question.
J.1.17 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 731 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous n’avons pas à décider, en l’espèce,
si un programme de garantie du crédit à l’exportation qui répond au
critère du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation
— parce que les primes perçues sont suffisantes pour
couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la
gestion — peut néanmoins être contesté en tant que subvention à
l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) du fait qu’il
confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions
supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions
que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer
le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.
J.1.18 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 732 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Comme nous l’avons indiqué précédemment,
les groupes spéciaux peuvent s’abstenir de se prononcer sur chaque
allégation pour autant que cela ne conduise pas à “régler …
partiellement la question”. Le Groupe spécial a constaté que
les programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis
constituaient une subvention à l’exportation prohibée au titre de
l’article 3.1 a) parce qu’ils ne satisfaisaient pas au critère du
point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation.
Cette constatation est, à notre avis, suffisante pour régler la
question. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus que l’application du principe
d’économie jurisprudentielle par le Groupe
spécial était inappropriée, car le Brésil n’a pas démontré qu’elle avait conduit à
“régler … partiellement la
question”.
J.1.19 États-Unis — Jeux, paragraphes
342-344 haut de page
(WT/DS285/AB/R)
Lorsqu’il a décidé d’évaluer si les
mesures satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif, le
Groupe spécial a expliqué que, même si un tel examen n’était “pas nécessaire”, il voulait
“aider les parties à
résoudre le différend fondamental en l’espèce”. Antigua
allègue que le Groupe spécial a agi d’une manière incompatible avec
la décision rendue par l’Organe d’appel dans l’affaire Corée
— Diverses mesures affectant la viande de bœuf en déterminant si la
Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et
la Loi sur les jeux illicites satisfaisaient aux prescriptions du
texte introductif après avoir constaté qu’elles n’étaient pas
provisoirement justifiées.
… [la déclaration faite par l’Organe d’appel au paragraphe 156 de son rapport
Corée — Diverses mesures
affectant la viande de bœuf] n’impose pas l’obligation pour les
groupes spéciaux d’arrêter l’évaluation du moyen de défense
présenté par une partie défenderesse une fois qu’ils ont
déterminé qu’une mesure contestée n’est pas provisoirement
justifiée au titre de l’un des paragraphes de la disposition
prévoyant une exception générale.
Pour autant qu’il s’acquitte de son devoir
d’évaluer objectivement une question, un groupe spécial est libre de
décider quelles questions de droit il doit examiner afin de régler
un différend. De plus, dans certains cas, la décision d’un groupe
spécial de poursuivre son analyse juridique et de formuler des
constatations factuelles au-delà de celles qui sont strictement
nécessaires pour régler le différend peut aider l’Organe d’appel,
s’il était ultérieurement appelé à compléter l’analyse, comme
c’est le cas en l’espèce, par exemple.
J.1.20 CE — Subventions à l’exportation de
sucre, paragraphe 331
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
haut de page
Ainsi, outre qu’il doit se prononcer sur la
question dont il est saisi, un groupe spécial est tenu [au titre de l’article 11 du Mémorandum
d’accord] de “formuler d’autres
constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou
à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”. Ces “autres constatations” pourraient, par exemple, se rapporter
à la mise en œuvre dans la mesure où elles “aider[aient] l’ORD
à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans
les accords visés”.
J.1.21 CE — Subventions à l’exportation de
sucre, paragraphe 335
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
haut de page
En l’espèce, les constatations formulées
par le Groupe spécial au titre des articles 3 et 8 de l’Accord sur
l’agriculture n’étaient pas suffisantes pour “régler
pleinement” le différend. Cela tient au fait qu’en s’abstenant
de se prononcer sur les allégations formulées par les parties
plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe
spécial a écarté la possibilité qu’une voie de recours devienne
accessible à ces parties plaignantes, en application de l’article 4.7
de l’Accord SMC, dans le cas où il aurait rendu une constatation en
leur faveur pour ce qui était de leurs allégations au titre de l’article 3 de
l’Accord SMC. Par ailleurs, en s’abstenant de se
prononcer sur les allégations des parties plaignantes au titre de l’article 3 de
l’Accord SMC, le Groupe spécial ne s’est pas acquitté
de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord puisqu’il n’a pas formulé “d’autres
constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou
à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”, c’est-à-dire une recommandation ou une décision de
l’ORD en
application de l’article 4.7. Cela constitue une fausse économie
jurisprudentielle et une erreur de droit.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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