RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Économie jurisprudentielle

J.1.1 États-Unis — Chemises et blouses de laine, pages 20-21
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)     haut de page

Rien dans [l’article 11 du Mémorandum d’accord] ni dans la pratique antérieure du GATT n’exige qu’un groupe spécial examine toutes les allégations formulées par la partie plaignante. Les précédents groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de l’OMC ont souvent traité uniquement les points qu’ils jugeaient nécessaires pour régler la question opposant les parties, et ont refusé de statuer sur d’autres points. Ainsi, dans les cas où un groupe spécial a constaté qu’une mesure était incompatible avec une disposition particulière du GATT de 1947, d’une manière générale, il ne s’est pas demandé si la mesure était aussi incompatible avec d’autres dispositions du GATT qui auraient pu faire l’objet d’une allé gation de violation formulée par une partie plaignante. Dans la pratique récente de l’OMC, les groupes spéciaux se sont de même abstenus d’examiner chacune des allégations formulées par la partie plaignante et n’ont rendu des constatations que sur les allégations qu’ils jugeaient nécessaires pour résoudre la question à l’étude.


J.1.2 États-Unis — Chemises et blouses de laine,
page 22
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)     haut de page

… Etant donné le but explicite du règlement des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d’accord, nous ne considérons pas que l’article 3:2 du Mémorandum d’accord est censé encourager ni les groupes spéciaux ni l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les dispositions existantes de l’Accord sur l’OMC hors du contexte du règlement d’un différend particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l’ être pour résoudre la question en cause dans le différend.


J.1.3 États-Unis — Chemises et blouses de laine,
page 21
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)     haut de page

Même si quelques groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de l’OMC ont rendu des décisions d’une portée plus générale, en examinant et en tranchant des points qui n’étaient pas absolument nécessaires pour régler le différend à l’étude, rien dans le Mémorandum d’accord n’oblige les groupes spéciaux à agir ainsi.

En outre, une telle obligation n’est pas compatible avec le but du système de règlement des différends de l’OMC. …


J.1.4 CE — Hormones,
paragraphe 250     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

Nous approuvons l’application par le Groupe spécial de la notion d’économie jurisprudentielle. Nous avons confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures communautaires sont incompatibles avec l’article 5:1 étant donné que les Communautés n’ont pas fourni une évaluation des risques qui étaye raisonnablement ces mesures. Dans ce cas, il ne nous parait ni nécessaire ni approprié de déterminer s’il y a aussi eu violation de l’article 2:2 de l’Accord SPS. …


J.1.5 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 87     haut de page
(WT/DS50/AB/R)

… un groupe spécial a la faculté de déterminer quelles sont les allégations qu’il doit traiter pour régler le différend entre les parties — à condition que ces allégations rentrent dans le cadre de son mandat. …


J.1.6 Australie — Saumons,
paragraphe 223     haut de page
(WT/DS18/AB/R)

Le principe d’économie jurisprudentielle doit être appliqué en gardant à l’esprit le but du système de règlement des différends. Ce but est de régler la question en cause et “d’arriver à une solution positive des différends”. Ne régler que partiellement la question en cause ne représenterait pas une véritable économie jurisprudentielle. Un groupe spécial doit examiner les allégations au sujet desquelles il est nécessaire d’établir une constatation pour que l’ORD puisse faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment précises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, “pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres”.


J.1.7 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 111     haut de page
(WT/DS76/AB/R)

… En ne faisant pas de constatation au titre de l’article 5:1 au sujet de la prescription relative aux essais par variété telle qu’elle s’applique aux abricots, aux poires, aux prunes et aux coings, le Groupe spécial a mal appliqué le principe de l’économie jurisprudentielle. Nous pensons qu’une constatation au titre de l’article 5:1 concernant les abricots, les poires, les prunes et les coings est nécessaire “pour que le différend soit résolu efficacement”.


J.1.8 États-Unis — Plomb et bismuth II,
paragraphe 71     haut de page
(WT/DS138/AB/R)

Les États-Unis semblent penser que dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Chemises chemisiers et blouses, nous avons énoncé un principe général voulant que les groupes spéciaux ne puissent se pencher sur les questions qu’il n’est pas nécessaire d’examiner pour régler le différend entre les parties. Nous contestons cette caractérisation de nos constatations. Dans cet appel, l’Inde avait soutenu qu’elle était en droit d’obtenir du groupe spécial une constatation relativement à chacune des allégations juridiques qu’elle avait formulées. Cependant, nous avons constaté que le principe d’économie jurisprudentielle permettait à un groupe spécial de refuser de se prononcer sur certaines allégations.


J.1.9 Canada — Automobiles,
paragraphes 112-114     haut de page
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Aux fins de l’examen de cette allégation d’erreur de droit formulée par les Communautés européennes, nous nous reportons aux obligations des groupes spéciaux énoncées en termes très généraux à l’article 11 du Mémorandum d’accord. …

Le mandat type d’un groupe spécial, énoncé à l’article 7:1 du Mémorandum d’accord, est rédigé en termes fort semblables. Un groupe spécial devrait faire “des constatations propres à aider l’ORD” à formuler des recommandations ou des décisions. Aux termes de l’article 7:2 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial doit “examiner les dispositions pertinentes de l’accord ou des accords visés par les parties au différend”.

Toutefois, pour s’acquitter de ses fonctions au titre des articles 7 et 11 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial n’est pas tenu d’examiner toutes les allégations juridiques dont il est saisi. Il peut appliquer le principe d’économie jurisprudentielle. …


J.1.10 Canada — Automobiles,
paragraphes 116-117     haut de page
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

À notre avis, il n’était pas nécessaire que le Groupe spécial se prononce sur l’allégation subsidiaire concernant les prescriptions en matière de VCA qui a été formulée par les Communautés européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC afin “d’arriver à une solution positive” du présent différend. Le Groupe spécial avait déjà constaté que les prescriptions en matière de VCA contrevenaient à la fois à l’article III:4 du GATT de 1994 et à l’article XVII de l’AGCS. À notre avis, après avoir établi ces constatations, il pouvait à bon droit, en exerçant le pouvoir d’appréciation que comporte implicitement le principe d’économie jurisprudentielle, décider de ne pas examiner l’allégation subsidiaire des Communautés européennes selon laquelle les prescriptions en matière de VCA sont incompatibles avec l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

Nous tenons à ajouter que, par souci de transparence et d’équité pour les parties, un groupe spécial devrait néanmoins dans tous les cas traiter expressément des allégations qu’il décline d’examiner et sur lesquelles il refuse de statuer pour des raisons d’économie jurisprudentielle. Il ne suffit pas de les passer sous silence.


J.1.11 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 183     haut de page
(WT/DS166/AB/R)

… Le Groupe spécial a constaté et nous avons confirmé, quoique pour des raisons différentes, que la mesure était incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes. Ainsi, le Groupe spécial a constaté, en fait, que la mesure de sauvegarde en cause en l’espèce, comme la mesure en cause dans l’affaire Argentine — Sauvegardes sur les chaussures, n’avait aucun fondement juridique. Les raisons pour lesquelles le Groupe spécial a constaté l’existence d’une incompatibilité avec les articles 2:1 et 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes ne modifient pas cette conclusion. Le Groupe spécial était donc en droit de refuser d’examiner l’allégation des Communautés européennes concernant l’“évolution imprévue des circonstances”. Une constatation sur ce point n’aurait, à notre avis, rien ajouté à la capacité de l’ORD de faire des recommandations et de prendre des décisions suffisamment précises dans le cadre du présent différend. …


J.1.12 États-Unis — Viande d’agneau,
paragraphe 194     haut de page
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

… Ayant constaté que la mesure de sauvegarde appliquée par les États-Unis n’avait aucun fondement juridique, le Groupe spécial était en droit de refuser d’examiner d’autres allégations selon lesquelles la même mesure était incompatible avec d’autres dispositions de l’Accord sur les sauvegardes. Nous faisons observer également qu’une constatation concernant l’allégation de la Nouvelle-Zélande au titre de l’article 5:1 de l’Accord sur les sauvegardes n’aurait pas rendu l’ORD plus apte à faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment précises dans la présente affaire.


J.1.13 Mexique —  Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
  paragraphe 36     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

… Nous estimons qu’un groupe spécial a le devoir d’examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement, lorsqu’il est question de la régularité de la procédure et du bon exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et régler certaines questions de nature fondamentale, même si les parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos, nous avons déjà fait observer que “[l]’attribution de compétence à un groupe spécial est une condition préalable fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial”. Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de leur compétence — c’est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter ces questions — si nécessaire de leur propre chef — afin de s’assurer eux-mêmes qu’ils sont habilités à connaître de l’affaire.


J.1.14 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphes 133-134     haut de page
(WT/DS276/AB/R)

La pratique de l’économie jurisprudentielle, qui a été au départ employée par plusieurs groupes spéciaux du GATT, permet à un groupe spécial de s’abstenir de formuler des constatations multiples selon lesquelles la même mesure est incompatible avec différentes dispositions lorsqu’une seule constatation d’incompatibilité ou un certain nombre de telles constatations suffiraient à régler le différend. Même si le principe d’économie jurisprudentielle permet à un groupe spécial de s’abstenir d’examiner des allégations autres que celles qui sont nécessaires pour régler le différend, il n’oblige pas un groupe spécial à faire ainsi preuve de modération. En même temps, si un groupe spécial ne formule pas de constatations au sujet d’allégations alors que de telles constatations sont nécessaires pour régler le différend, cela constituerait alors une application inappropriée du principe d’économie jurisprudentielle et une erreur de droit.

En l’espèce, le Groupe spécial lui-même n’a pas prétendu appliquer le principe d’économie jurisprudentielle lorsqu’il a fait une hypothèse concernant la relation entre les alinéas a) et b) de l’article XVII:1. Il n’a formulé aucune constatation d’incompatibilité en ce qui concerne le régime d’exportation de la CCB qui lui aurait permis d’appliquer le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne les autres allégations. En outre, ni le Canada ni les États-Unis ne font valoir qu’il convient de considérer l’approche du Groupe spécial comme l’application du principe d’économie jurisprudentielle, ni que ce principe doit être compris autrement que comme il est indiqué ci-dessus. En résumé, nous ne voyons aucune raison de qualifier d’application du principe d’économie jurisprudentielle le recours du Groupe spécial à une hypothèse concernant la relation entre les alinéas a) et b) de l’article XVII:1… .


J.1.15 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 717     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous pensons que le Groupe spécial n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en s’abstenant d’examiner si les produits inscrits dans la Liste autres que le riz et les produits non inscrits dans la Liste bénéficiant d’un soutien au titre des programmes étaient appliqués d’une manière qui “mena[çait] d’entraîner” un contournement. Le Groupe spécial avait déjà constaté que les États-Unis agissaient d’une manière incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce qu’ils appliquaient leur programme de garantie du crédit à l’exportation d’une manière qui “entraîn[ait]” un contournement (effectif) de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation pour ce qui est de ces produits. Nous ne voyons pas pourquoi le Groupe spécial aurait dû examiner également si les États-Unis agissaient d’une manière incompatible avec la même disposition pour ce qui est des mêmes produits, mais sur la base de l’existence d’une menace de contournement au lieu d’un contournement effectif.


J.1.16 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 718     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

L’Organe d’appel a dit que les groupes spéciaux pouvaient appliquer le principe d’économie jurisprudentielle et s’abstenir d’examiner des allégations autres que celles qui étaient nécessaires pour régler le différend. En l’espèce, le Groupe spécial n’a pas expressément dit qu’il appliquait le principe d’économie jurisprudentielle. Néanmoins, nous partageons l’avis des États-Unis selon lequel l’approche du Groupe spécial peut à juste titre être qualifiée d’application du principe d’économie jurisprudentielle. En outre, nous estimons que le Groupe spécial n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en s’abstenant de formuler des constatations additionnelles et qu’il n’était pas incorrect de sa part d’avoir appliqué le principe d’économie jurisprudentielle étant donné que sa constatation de l’existence d’un contournement effectif réglait la question.


J.1.17 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 731     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion — peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) du fait qu’il confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.


J.1.18 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 732     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les groupes spéciaux peuvent s’abstenir de se prononcer sur chaque allégation pour autant que cela ne conduise pas à “régler … partiellement la question”. Le Groupe spécial a constaté que les programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis constituaient une subvention à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) parce qu’ils ne satisfaisaient pas au critère du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation. Cette constatation est, à notre avis, suffisante pour régler la question. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus que l’application du principe d’économie jurisprudentielle par le Groupe spécial était inappropriée, car le Brésil n’a pas démontré qu’elle avait conduit à “régler … partiellement la question”.


J.1.19 États-Unis — Jeux,
paragraphes 342-344     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

Lorsqu’il a décidé d’évaluer si les mesures satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif, le Groupe spécial a expliqué que, même si un tel examen n’était “pas nécessaire”, il voulait “aider les parties à résoudre le différend fondamental en l’espèce”. Antigua allègue que le Groupe spécial a agi d’une manière incompatible avec la décision rendue par l’Organe d’appel dans l’affaire Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf en déterminant si la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif après avoir constaté qu’elles n’étaient pas provisoirement justifiées.

… [la déclaration faite par l’Organe d’appel au paragraphe 156 de son rapport Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf] n’impose pas l’obligation pour les groupes spéciaux d’arrêter l’évaluation du moyen de défense présenté par une partie défenderesse une fois qu’ils ont déterminé qu’une mesure contestée n’est pas provisoirement justifiée au titre de l’un des paragraphes de la disposition prévoyant une exception générale.

Pour autant qu’il s’acquitte de son devoir d’évaluer objectivement une question, un groupe spécial est libre de décider quelles questions de droit il doit examiner afin de régler un différend. De plus, dans certains cas, la décision d’un groupe spécial de poursuivre son analyse juridique et de formuler des constatations factuelles au-delà de celles qui sont strictement nécessaires pour régler le différend peut aider l’Organe d’appel, s’il était ultérieurement appelé à compléter l’analyse, comme c’est le cas en l’espèce, par exemple.


J.1.20 CE — Subventions à l’exportation de sucre,
paragraphe 331
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)     haut de page

Ainsi, outre qu’il doit se prononcer sur la question dont il est saisi, un groupe spécial est tenu [au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord] de “formuler d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”. Ces “autres constatations” pourraient, par exemple, se rapporter à la mise en œuvre dans la mesure où elles “aider[aient] l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”.


J.1.21 CE — Subventions à l’exportation de sucre,
paragraphe 335
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)     haut de page

En l’espèce, les constatations formulées par le Groupe spécial au titre des articles 3 et 8 de l’Accord sur l’agriculture n’étaient pas suffisantes pour “régler pleinement” le différend. Cela tient au fait qu’en s’abstenant de se prononcer sur les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial a écarté la possibilité qu’une voie de recours devienne accessible à ces parties plaignantes, en application de l’article 4.7 de l’Accord SMC, dans le cas où il aurait rendu une constatation en leur faveur pour ce qui était de leurs allégations au titre de l’article 3 de l’Accord SMC. Par ailleurs, en s’abstenant de se prononcer sur les allégations des parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord puisqu’il n’a pas formulé “d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”, c’est-à-dire une recommandation ou une décision de l’ORD en application de l’article 4.7. Cela constitue une fausse économie jurisprudentielle et une erreur de droit.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.