J.2.1.1 Brésil —
Noix de coco desséchée,
page 23
(WT/DS22/AB/R)
Le mandat d’un groupe spécial est important
pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui
est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et
aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les
allégations en cause dans le différend pour leur permettre de r
épondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le
domaine de compétence du groupe spécial en définissant les
allégations précises en cause dans le différend.
J.2.1.2 Brésil —
Noix de coco desséchée,
pages 23-24
(WT/DS22/AB/R)
… la “question” portée devant
un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations
spécifiques formulées par les parties au différend dans les
documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes spéciaux
précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les
allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial
que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il
est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandat.
J.2.1.3 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphes 92-93
(WT/DS50/AB/R)
… Bien que les groupes spéciaux aient une
certaine latitude pour établir leurs propres procédures de travail,
cette latitude ne permet pas de modifier les dispositions de fond du
Mémorandum d’accord. A preuve, l’article 12:1 du Mémorandum d’accord
dispose ce qui suit: “Les groupes spéciaux suivront les
procédures de travail énoncées dans l’appendice 3, à moins qu’ils
n’en décident autrement après avoir consulté les parties au
différend”. Mais c’est tout ce qu’il dit. Rien dans le
Mémorandum d’accord n’autorise un groupe spécial à ne pas tenir
compte d’autres dispositions expresses du Mémorandum d’accord ou à
les modifier. Le domaine de compétence d’un groupe spécial est
établi par le mandat de celui-ci, qui est régi par l’article 7 du
Mémorandum d’accord. Un groupe spécial ne peut examiner que les
allégations qu’il est habilité à examiner en vertu de son mandat.
Un groupe spécial ne peut pas assumer une compétence qu’il n’a pas.
…
… Un groupe spécial est lié par son
mandat.
J.2.1.4 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphes 84-86
(WT/DS90/AB/R)
Ce différend a été soumis en vertu de l’article XXIII du GATT de 1994, entre autres dispositions. Selon
l’article XXIII, tout Membre qui considère qu’un avantage résultant
pour lui directement ou indirectement du GATT de 1994 se trouve
annulé ou compromis du fait qu’un autre Membre ne remplit pas ses
obligations peut recourir aux procédures de règlement des
différends prévues dans cet article. Les États-Unis considèrent qu’un avantage résultant pour eux du GATT de 1994 a été annulé ou
compromis du fait que l’Inde, selon leurs allégations, ne s’est pas
acquittée des obligations qui lui incombent au titre de l’article
XVIII:B du GATT de 1994 en ce qui concerne les restrictions qu’elle
applique à des fins de balance des paiements. Par conséquent, ils
avaient le droit de recourir, dans cette affaire, aux procédures de
règlement des différends énoncées à l’article XXIII.
Le Mémorandum d’accord sur le règlement
des différends précise et met en application l’article XXIII. La
première phrase du paragraphe 1 de l’article premier de ce
mémorandum d’accord est ainsi libellée:
Les règles et procédures du présent
mémorandum d’accord s’appliqueront aux différends soumis en vertu
des dispositions relatives aux consultations et au règlement des
différends des accords énumérés à l’Appendice 1 du présent
mémorandum d’accord (dénommés dans le présent mémorandum d’accord
les “accords visés”).
Nous notons que les “Accords
multilatéraux sur le commerce des marchandises”, qui comprennent
le GATT de 1994, figurent sur la liste des accords visés par le
Mémorandum d’accord, laquelle constitue l’Appendice 1 de celui-ci. Un
différend concernant l’article XVIII:B est donc visé par le
Mémorandum d’accord.
La partie pertinente du paragraphe 2 de l’article premier du Mémorandum
d’accord sur le règlement des
différends est libellée comme suit:
Les règles et procédures du présent
mémorandum d’accord s’appliqueront sous réserve des règles et
procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des
différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées
à l’Appendice 2 du présent mémorandum d’accord.
L’Appendice 2 ne fait pas mention de règles
ou procédures de règlement des différends spéciales ou
additionnelles concernant les restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements. Il ne fait pas non plus mention de l’article
XVIII:B du GATT de 1994, ni d’aucun de ses paragraphes. Le Mémorandum
d’accord sur le règlement des différends est donc pleinement
applicable au différend à l’examen.
J.2.1.5 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 87-88
(WT/DS90/AB/R)
Si la possibilité d’utiliser les
procédures de règlement des différends prévues à l’article XXIII
pour des différends portant sur des restrictions appliquées à des
fins de balance des paiements a été mise en doute par le passé, la
question a été éclaircie par la deuxième phrase de la note de bas
de page du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements, …
À notre avis, cette disposition indique
clairement que les procédures de règlement des différends prévues
à l’article XXIII, telles qu’elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des
différends, sont utilisables pour des différends se rapportant à
toutes questions concernant des restrictions appliquées à des fins
de balance des paiements.
J.2.1.6 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphes 102-103
(WT/DS90/AB/R)
… Le recours aux procédures de règlement
des différends ne met en cause ni la possibilité d’utiliser les
procédures prévues à l’article XVIII:12 et dans le Mémorandum
d’accord sur la balance des paiements, ni l’utilité de celles-ci. Au
contraire, si les groupes spéciaux s’abstenaient d’examiner la
justification de restrictions appliquées à des fins de balance des
paiements, ils diminueraient les droits procéduraux explicites que
les Membres tiennent de l’article XXIII et de la note de bas de page
du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements, ainsi que leurs
droits fondamentaux au titre de l’article XVIII:11.
Il est clair que le Comité de la balance
des paiements et le Conseil général ont compétence en matière de
restrictions appliquées à des fins de balance des paiements en vertu
de l’article XVIII:12 du GATT de 1994 et du Mémorandum d’accord sur
la balance des paiements. Cependant, nous ne voyons aucun conflit
entre cette compétence et celle des groupes spéciaux. En outre, nous
sommes convaincus que, pour examiner la justification de restrictions
appliquées à des fins de balance des paiements, les groupes
spéciaux devraient tenir compte des délibérations et conclusions du
Comité de la balance des paiements, comme l’a fait le Groupe spécial
chargé de l’affaire Corée — Viande de bœuf.
J.2.1.7 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphe 109
(WT/DS90/AB/R)
… nous concluons que les groupes spéciaux
ont compétence pour examiner la justification de restrictions
appliquées à des fins de balance des paiements. Plus généralement,
nous concluons que les dispositions du GATT de 1994 concernant le
règlement des différends, telles qu’elles sont précisées et mises
en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des
différends, peuvent être invoquées pour toutes questions se
rapportant à des restrictions appliquées à des fins de balance des
paiements. …
J.2.1.8 États-Unis
— Loi de 1916,
paragraphe 54
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Nous pensons comme le Groupe spécial que le
réexamen intérimaire n’était pas la phase appropriée des travaux
du Groupe spécial pour soulever pour la première fois des exceptions
concernant la compétence du Groupe spécial. Une exception concernant
la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible et les
groupes spéciaux doivent veiller à la régularité de la procédure.
Cependant, nous pensons aussi comme le Groupe spécial que “certaines questions de compétence peuvent être de nature telle
qu’elles doivent être examinées par le Groupe spécial à n’importe
quel moment”. Nous ne sommes pas d’accord avec les Communautés
européennes lorsqu’elles disent que les exceptions concernant la
compétence d’un Groupe spécial doivent être considérées comme de
simples “exceptions de procédure”. L’attribution de
compétence à un groupe spécial est une condition préalable
fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial. Nous
ne voyons donc aucune raison d’accepter les arguments des Communautés
européennes selon lesquels nous devons rejeter l’appel des
États-Unis parce que ceux-ci n’ont pas soulevé leur exception
concernant la compétence devant le Groupe spécial en temps opportun.
J.2.1.9 États-Unis
— Loi de 1916,
paragraphes 60-61
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur
l’OMC, il était fermement établi que l’article XXIII:1 a) du GATT de
1947 permettait à une partie contractante de mettre en cause une
législation en tant que telle, indépendamment de l’application de
cette législation dans des cas particuliers. Bien que le texte de l’article XXIII ne traite pas expressément de la question, les
groupes spéciaux ont toujours considéré que, en vertu de l’article
XXIII, ils avaient compétence pour examiner les allégations
concernant une législation en tant que telle. Lorsqu’ils ont examiné
ces allégations, les groupes spéciaux ont élaboré le concept selon
lequel la législation impérative et la législation dispositive
devraient être distinguées l’une de l’autre, considérant que seule
une législation qui impose une violation des obligations contractées
dans le cadre du GATT peut être jugée incompatible avec ces
obligations. Nous étudions l’application de cette distinction aux
présentes affaires dans la section IV B) ci-dessous.
Ainsi, le fait qu’une partie contractante
pouvait mettre en cause une législation en tant que telle devant un
groupe spécial était bien établi dans le cadre du GATT de 1947.
Nous considérons que la jurisprudence qui établit cette pratique et
la met en application fait partie de l’acquis du GATT qui, en vertu de
l’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC, donne des indications à
l’OMC
et, donc, aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel. En outre, à
l’article 3:1 du Mémorandum d’accord, les Membres affirment “leur adhésion aux principes du règlement des différends
appliqués jusqu’ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT
de 1947”. Nous notons que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur
l’OMC, un certain nombre de groupes spéciaux ont
examiné, dans le cadre du règlement des différends, des
allégations formulées contre un Membre sur la base de sa
législation en tant que telle, indépendamment de l’application de
cette législation dans des cas particuliers.
J.2.1.10 États-Unis
— Loi de 1916,
paragraphes 62, 68
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
S’agissant de la question du fondement
juridique des allégations formulées au titre de l’Accord
antidumping, nous notons que l’article 17 de l’Accord antidumping
traite du règlement des différends dans le cadre de cet accord. Tout
comme les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 établissent un
fondement juridique pour les allégations dans les différends
relatifs aux dispositions du GATT de 1994, l’article 17 établit le
fondement pour les allégations, formulées dans le cadre du
règlement des différends, relatives aux dispositions de l’Accord
antidumping. De la même façon que l’article XXIII du GATT de 1994
permet à un Membre de l’OMC de mettre en cause une législation en
tant que telle, il convient de considérer que l’article 17 de l’Accord antidumping permet de mettre en cause une législation en
tant que telle, sauf si cette possibilité est exclue. On ne trouve
aucune exclusion expresse à cet effet à l’article 17 ou ailleurs
dans l’Accord antidumping.
L’article 17.3 ne traite pas expressément
de la mise en cause de législations en tant que telles. Comme nous l’avons vu plus haut, les articles XXII et XXIII permettent de mettre
en cause des législations en tant que telles dans le cadre du GATT de
1994. Étant donné que l’article 17.3 est la “disposition
équivalente” des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, l’article 17.3 étaye encore notre thèse selon laquelle une
législation en tant que telle peut être mise en cause au titre de l’Accord
antidumping, sauf si cette mise en cause est autrement
exclue.
J.2.1.11 États-Unis
— Loi de 1916,
paragraphe 72
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Rien dans notre rapport sur l’affaire
Guatemala — Ciment [Rapport de l’Organe d’appel, paras. 79-80] ne
donne à penser que l’article 17.4 empêche d’examiner une
législation antidumping en tant que telle. Dans cette affaire, nous
avons plutôt constaté que, pour pouvoir mettre en cause l’ouverture
et la conduite d’une enquête antidumping par le Guatemala, le Mexique
devait indiquer une des trois mesures antidumping mentionnées à l’article 17.4 dans sa demande
d’établissement d’un groupe spécial.
Comme il ne l’a pas fait, le groupe spécial n’avait en l’espèce pas
compétence.
J.2.1.12 Mexique
— Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 36
(WT/DS132/AB/RW)
… Nous estimons qu’un groupe spécial a le
devoir d’examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement,
lorsqu’il est question de la régularité de la procédure et du bon
exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un
différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et
régler certaines questions de nature fondamentale, même si les
parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos,
nous avons déjà fait observer que “[l]’attribution de
compétence à un groupe spécial est une condition préalable
fondamentale à la licéité de la procédure de groupe
spécial”. Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent
simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de
leur compétence — c’est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de
régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter
ces questions — si nécessaire de leur propre chef — afin de s’assurer
eux-mêmes qu’ils sont habilités à connaître de l’affaire.
J.2.1.13 Mexique
— Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 53
(WT/DS132/AB/RW)
… notre tâche consiste simplement à
déterminer si les “objections” que le Mexique soulève
maintenant devant nous sont de nature telle qu’elles auraient pu ôter
au Groupe spécial la compétence de traiter et de régler la
question. Dans l’affirmative, le Groupe spécial était alors tenu de
les examiner de son propre chef. …
J.2.1.14 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 123
(WT/DS213/AB/R)
… nous avons toujours estimé qu’aux fins
de la régularité de la procédure, les parties devaient porter les
manquements allégués aux règles de procédure à l’attention d’un
groupe spécial le plus rapidement possible. En l’espèce, nous ne
voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial
selon lequel l’objection des États-Unis n’a pas été soulevée en
temps opportun. Cependant, comme nous l’avons précédemment fait
observer, certaines questions touchant à la compétence d’un groupe
spécial sont tellement fondamentales qu’elles peuvent être
examinées à n’importe quel stade d’une procédure. Selon nous, le
Groupe spécial a donc eu raison de passer à l’examen de son mandat
et de s’assurer de sa compétence à l’égard de cette question.
J.2.1.15 États-Unis
— Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… “[u]ne exception concernant la
compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il
serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la
procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la
déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que
cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis,
la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement
fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon
lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si
elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.