RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Juridiction

J.2.1 Généralités. Voir aussi Accord antidumping, article 17.4 — “question portée devant l’ORD” (A.3.56); Restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (B.1); Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Législation impérative et facultative (M.1); Mandats des groupes spéciaux (T.6)     haut de page

J.2.1.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 23
(WT/DS22/AB/R)

Le mandat d’un groupe spécial est important pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différend pour leur permettre de r épondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différend.

J.2.1.2 Brésil — Noix de coco desséchée, pages 23-24
(WT/DS22/AB/R)

… la “question” portée devant un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations spécifiques formulées par les parties au différend dans les documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes spéciaux précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandat.

J.2.1.3 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphes 92-93
(WT/DS50/AB/R)

… Bien que les groupes spéciaux aient une certaine latitude pour établir leurs propres procédures de travail, cette latitude ne permet pas de modifier les dispositions de fond du Mémorandum d’accord. A preuve, l’article 12:1 du Mémorandum d’accord dispose ce qui suit: “Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l’appendice 3, à moins qu’ils n’en décident autrement après avoir consulté les parties au différend”. Mais c’est tout ce qu’il dit. Rien dans le Mémorandum d’accord n’autorise un groupe spécial à ne pas tenir compte d’autres dispositions expresses du Mémorandum d’accord ou à les modifier. Le domaine de compétence d’un groupe spécial est établi par le mandat de celui-ci, qui est régi par l’article 7 du Mémorandum d’accord. Un groupe spécial ne peut examiner que les allégations qu’il est habilité à examiner en vertu de son mandat. Un groupe spécial ne peut pas assumer une compétence qu’il n’a pas. …

… Un groupe spécial est lié par son mandat.

J.2.1.4 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 84-86
(WT/DS90/AB/R)

Ce différend a été soumis en vertu de l’article XXIII du GATT de 1994, entre autres dispositions. Selon l’article XXIII, tout Membre qui considère qu’un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait qu’un autre Membre ne remplit pas ses obligations peut recourir aux procédures de règlement des différends prévues dans cet article. Les États-Unis considèrent qu’un avantage résultant pour eux du GATT de 1994 a été annulé ou compromis du fait que l’Inde, selon leurs allégations, ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombent au titre de l’article XVIII:B du GATT de 1994 en ce qui concerne les restrictions qu’elle applique à des fins de balance des paiements. Par conséquent, ils avaient le droit de recourir, dans cette affaire, aux procédures de règlement des différends énoncées à l’article XXIII.

Le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends précise et met en application l’article XXIII. La première phrase du paragraphe 1 de l’article premier de ce mémorandum d’accord est ainsi libellée:

Les règles et procédures du présent mémorandum d’accord s’appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l’Appendice 1 du présent mémorandum d’accord (dénommés dans le présent mémorandum d’accord les “accords visés”).

Nous notons que les “Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises”, qui comprennent le GATT de 1994, figurent sur la liste des accords visés par le Mémorandum d’accord, laquelle constitue l’Appendice 1 de celui-ci. Un différend concernant l’article XVIII:B est donc visé par le Mémorandum d’accord.

La partie pertinente du paragraphe 2 de l’article premier du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends est libellée comme suit:

Les règles et procédures du présent mémorandum d’accord s’appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l’Appendice 2 du présent mémorandum d’accord.

L’Appendice 2 ne fait pas mention de règles ou procédures de règlement des différends spéciales ou additionnelles concernant les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements. Il ne fait pas non plus mention de l’article XVIII:B du GATT de 1994, ni d’aucun de ses paragraphes. Le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends est donc pleinement applicable au différend à l’examen.

J.2.1.5 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 87-88
(WT/DS90/AB/R)

Si la possibilité d’utiliser les procédures de règlement des différends prévues à l’article XXIII pour des différends portant sur des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements a été mise en doute par le passé, la question a été éclaircie par la deuxième phrase de la note de bas de page du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements, …

À notre avis, cette disposition indique clairement que les procédures de règlement des différends prévues à l’article XXIII, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, sont utilisables pour des différends se rapportant à toutes questions concernant des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements.

J.2.1.6 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 102-103
(WT/DS90/AB/R)

… Le recours aux procédures de règlement des différends ne met en cause ni la possibilité d’utiliser les procédures prévues à l’article XVIII:12 et dans le Mémorandum d’accord sur la balance des paiements, ni l’utilité de celles-ci. Au contraire, si les groupes spéciaux s’abstenaient d’examiner la justification de restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, ils diminueraient les droits procéduraux explicites que les Membres tiennent de l’article XXIII et de la note de bas de page du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements, ainsi que leurs droits fondamentaux au titre de l’article XVIII:11.

Il est clair que le Comité de la balance des paiements et le Conseil général ont compétence en matière de restrictions appliquées à des fins de balance des paiements en vertu de l’article XVIII:12 du GATT de 1994 et du Mémorandum d’accord sur la balance des paiements. Cependant, nous ne voyons aucun conflit entre cette compétence et celle des groupes spéciaux. En outre, nous sommes convaincus que, pour examiner la justification de restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, les groupes spéciaux devraient tenir compte des délibérations et conclusions du Comité de la balance des paiements, comme l’a fait le Groupe spécial chargé de l’affaire Corée — Viande de bœuf.

J.2.1.7 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphe 109
(WT/DS90/AB/R)

… nous concluons que les groupes spéciaux ont compétence pour examiner la justification de restrictions appliquées à des fins de balance des paiements. Plus généralement, nous concluons que les dispositions du GATT de 1994 concernant le règlement des différends, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, peuvent être invoquées pour toutes questions se rapportant à des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements. …

J.2.1.8 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 54
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Nous pensons comme le Groupe spécial que le réexamen intérimaire n’était pas la phase appropriée des travaux du Groupe spécial pour soulever pour la première fois des exceptions concernant la compétence du Groupe spécial. Une exception concernant la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible et les groupes spéciaux doivent veiller à la régularité de la procédure. Cependant, nous pensons aussi comme le Groupe spécial que “certaines questions de compétence peuvent être de nature telle qu’elles doivent être examinées par le Groupe spécial à n’importe quel moment”. Nous ne sommes pas d’accord avec les Communautés européennes lorsqu’elles disent que les exceptions concernant la compétence d’un Groupe spécial doivent être considérées comme de simples “exceptions de procédure”. L’attribution de compétence à un groupe spécial est une condition préalable fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial. Nous ne voyons donc aucune raison d’accepter les arguments des Communautés européennes selon lesquels nous devons rejeter l’appel des États-Unis parce que ceux-ci n’ont pas soulevé leur exception concernant la compétence devant le Groupe spécial en temps opportun.

J.2.1.9 États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 60-61
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, il était fermement établi que l’article XXIII:1 a) du GATT de 1947 permettait à une partie contractante de mettre en cause une législation en tant que telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des cas particuliers. Bien que le texte de l’article XXIII ne traite pas expressément de la question, les groupes spéciaux ont toujours considéré que, en vertu de l’article XXIII, ils avaient compétence pour examiner les allégations concernant une législation en tant que telle. Lorsqu’ils ont examiné ces allégations, les groupes spéciaux ont élaboré le concept selon lequel la législation impérative et la législation dispositive devraient être distinguées l’une de l’autre, considérant que seule une législation qui impose une violation des obligations contractées dans le cadre du GATT peut être jugée incompatible avec ces obligations. Nous étudions l’application de cette distinction aux présentes affaires dans la section IV B) ci-dessous.

Ainsi, le fait qu’une partie contractante pouvait mettre en cause une législation en tant que telle devant un groupe spécial était bien établi dans le cadre du GATT de 1947. Nous considérons que la jurisprudence qui établit cette pratique et la met en application fait partie de l’acquis du GATT qui, en vertu de l’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC, donne des indications à l’OMC et, donc, aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel. En outre, à l’article 3:1 du Mémorandum d’accord, les Membres affirment “leur adhésion aux principes du règlement des différends appliqués jusqu’ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947”. Nous notons que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, un certain nombre de groupes spéciaux ont examiné, dans le cadre du règlement des différends, des allégations formulées contre un Membre sur la base de sa législation en tant que telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des cas particuliers.

J.2.1.10 États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 62, 68
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

S’agissant de la question du fondement juridique des allégations formulées au titre de l’Accord antidumping, nous notons que l’article 17 de l’Accord antidumping traite du règlement des différends dans le cadre de cet accord. Tout comme les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 établissent un fondement juridique pour les allégations dans les différends relatifs aux dispositions du GATT de 1994, l’article 17 établit le fondement pour les allégations, formulées dans le cadre du règlement des différends, relatives aux dispositions de l’Accord antidumping. De la même façon que l’article XXIII du GATT de 1994 permet à un Membre de l’OMC de mettre en cause une législation en tant que telle, il convient de considérer que l’article 17 de l’Accord antidumping permet de mettre en cause une législation en tant que telle, sauf si cette possibilité est exclue. On ne trouve aucune exclusion expresse à cet effet à l’article 17 ou ailleurs dans l’Accord antidumping.

L’article 17.3 ne traite pas expressément de la mise en cause de législations en tant que telles. Comme nous l’avons vu plus haut, les articles XXII et XXIII permettent de mettre en cause des législations en tant que telles dans le cadre du GATT de 1994. Étant donné que l’article 17.3 est la “disposition équivalente” des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, l’article 17.3 étaye encore notre thèse selon laquelle une législation en tant que telle peut être mise en cause au titre de l’Accord antidumping, sauf si cette mise en cause est autrement exclue.

J.2.1.11 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 72
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Rien dans notre rapport sur l’affaire Guatemala — Ciment [Rapport de l’Organe d’appel, paras. 79-80] ne donne à penser que l’article 17.4 empêche d’examiner une législation antidumping en tant que telle. Dans cette affaire, nous avons plutôt constaté que, pour pouvoir mettre en cause l’ouverture et la conduite d’une enquête antidumping par le Guatemala, le Mexique devait indiquer une des trois mesures antidumping mentionnées à l’article 17.4 dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial. Comme il ne l’a pas fait, le groupe spécial n’avait en l’espèce pas compétence.

J.2.1.12 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 36
(WT/DS132/AB/RW)

… Nous estimons qu’un groupe spécial a le devoir d’examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement, lorsqu’il est question de la régularité de la procédure et du bon exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et régler certaines questions de nature fondamentale, même si les parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos, nous avons déjà fait observer que “[l]’attribution de compétence à un groupe spécial est une condition préalable fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial”. Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de leur compétence — c’est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter ces questions — si nécessaire de leur propre chef — afin de s’assurer eux-mêmes qu’ils sont habilités à connaître de l’affaire.

J.2.1.13 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 53
(WT/DS132/AB/RW)

… notre tâche consiste simplement à déterminer si les “objections” que le Mexique soulève maintenant devant nous sont de nature telle qu’elles auraient pu ôter au Groupe spécial la compétence de traiter et de régler la question. Dans l’affirmative, le Groupe spécial était alors tenu de les examiner de son propre chef. …

J.2.1.14 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 123
(WT/DS213/AB/R)

… nous avons toujours estimé qu’aux fins de la régularité de la procédure, les parties devaient porter les manquements allégués aux règles de procédure à l’attention d’un groupe spécial le plus rapidement possible. En l’espèce, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial selon lequel l’objection des États-Unis n’a pas été soulevée en temps opportun. Cependant, comme nous l’avons précédemment fait observer, certaines questions touchant à la compétence d’un groupe spécial sont tellement fondamentales qu’elles peuvent être examinées à n’importe quel stade d’une procédure. Selon nous, le Groupe spécial a donc eu raison de passer à l’examen de son mandat et de s’assurer de sa compétence à l’égard de cette question.

J.2.1.15 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… “[u]ne exception concernant la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis, la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.