RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Législation en tant que telle ou application spécifique

SUR CETTE PAGE:

> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 60-61
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 62, 68
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 75
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 81 et la note de bas de page 79
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 82
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 83
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 86
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 87 et la note de bas de page 87
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 88
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 89
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 168
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 186
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 187
> République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 107
 

L.1.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 60-61     haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, il était fermement établi que l’article XXIII:1 a) du GATT de 1947 permettait à une partie contractante de mettre en cause une législation en tant que telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des cas particuliers. Bien que le texte de l’article XXIII ne traite pas expressément de la question, les groupes spéciaux ont toujours considéré que, en vertu de l’article XXIII, ils avaient compétence pour examiner les allégations concernant une législation en tant que telle. Lorsqu’ils ont examiné ces allégations, les groupes spéciaux ont élaboré le concept selon lequel la législation impérative et la législation dispositive devraient être distinguées l’une de l’autre, considérant que seule une législation qui impose une violation des obligations contractées dans le cadre du GATT peut être jugée incompatible avec ces obligations. Nous étudions l’application de cette distinction aux présentes affaires dans la section IV B) ci-dessous.

Ainsi, le fait qu’une partie contractante pouvait mettre en cause une législation en tant que telle devant un groupe spécial était bien établi dans le cadre du GATT de 1947. Nous considérons que la jurisprudence qui établit cette pratique et la met en application fait partie de l’acquis du GATT qui, en vertu de l’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC, donne des indications à l’OMC et, donc, aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel. En outre, à l’article 3:1 du Mémorandum d’accord, les Membres affirment “leur adhésion aux principes du règlement des différends appliqués jusqu’ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947”. Nous notons que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, un certain nombre de groupes spéciaux ont examiné, dans le cadre du règlement des différends, des allégations formulées contre un Membre sur la base de sa législation en tant que telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des cas particuliers.


L.1.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 62, 68     haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

S’agissant de la question du fondement juridique des allégations formulées au titre de l’Accord antidumping, nous notons que l’article 17 de l’Accord antidumping traite du règlement des différends dans le cadre de cet accord. Tout comme les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 établissent un fondement juridique pour les allégations dans les différends relatifs aux dispositions du GATT de 1994, l’article 17 établit le fondement pour les allégations, formulées dans le cadre du règlement des différends, relatives aux dispositions de l’Accord antidumping. De la même façon que l’article XXIII du GATT de 1994 permet à un Membre de l’OMC de mettre en cause une législation en tant que telle, il convient de considérer que l’article 17 de l’Accord antidumping permet de mettre en cause une législation en tant que telle, sauf si cette possibilité est exclue. On ne trouve aucune exclusion expresse à cet effet à l’article 17 ou ailleurs dans l’Accord antidumping.

L’article 17.3 ne traite pas expressément de la mise en cause de législations en tant que telles. Comme nous l’avons vu plus haut, les articles XXII et XXIII permettent de mettre en cause des législations en tant que telles dans le cadre du GATT de 1994. Étant donné que l’article 17.3 est la “disposition équivalente” des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, l’article 17.3 étaye encore notre thèse selon laquelle une législation en tant que telle peut être mise en cause au titre de l’Accord antidumping, sauf si cette mise en cause est autrement exclue.


L.1.3 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 75     haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

En outre, comme nous l’avons vu plus haut, la jurisprudence du GATT et de l’OMC établit fermement qu’une procédure de règlement des différends peut être engagée sur la base de l’incompatibilité alléguée de la législation d’un Membre en tant que telle avec les obligations de ce Membre. Nous ne voyons rien d’inhérent, et les États-Unis n’ont rien indiqué, à la nature de la législation antidumping qui distinguerait logiquement cette législation d’autres types de législations aux fins du règlement des différends, ou qui soustrairait la législation antidumping à la pratique généralement admise voulant qu’un groupe spécial puisse examiner une législation en tant que telle.


L.1.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 81 et la note de bas de page 79
(WT/DS244/AB/R)     haut de page

… nous commençons par examiner la notion de “mesure”. L’article 3:3 du Mémorandum d’accord fait référence à la “situation dans laquelle un Membre considère qu’un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre”. (pas d’italique dans l’original) Ce membre de phrase identifie le lien pertinent, aux fins des procédures de règlement des différends, entre la “mesure” et un “Membre”. En principe, tout acte ou omission imputable à un Membre de l’OMC peut être une mesure de ce Membre aux fins d’une procédure de règlement des différends. Les actes ou omissions qui sont ainsi imputables sont habituellement les actes ou omissions des organes de l’État, y compris ceux du pouvoir exécutif.79


L.1.5 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 82     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

En outre, dans la pratique du GATT et de l’OMC en matière de règlement des différends, les groupes spéciaux ont fréquemment examiné des mesures consistant non seulement en des actes particuliers appliqués uniquement à une situation spécifique mais aussi en des actes établissant des règles ou des normes censées être appliquées de manière générale et prospective. En d’autres termes, les instruments d’un Membre qui contiennent des règles ou des normes pourraient constituer une “mesure”, peu importe comment ou si ces règles ou normes sont appliquées dans un cas particulier. Cela tient au fait que les disciplines du GATT et de l’OMC, ainsi que le système de règlement des différends, visent à protéger non seulement les échanges existants mais aussi la sécurité et la prévisibilité nécessaires pour la réalisation des échanges futurs. Cet objectif serait compromis si les instruments établissant des règles ou des normes incompatibles avec les obligations d’un Membre ne pouvaient pas être soumis à un groupe spécial une fois adoptés et indépendamment de tout cas particulier d’application de ces règles ou normes. Par ailleurs, si des instruments contenant des règles ou des normes ne pouvaient pas être contestés en tant que tels mais uniquement dans le cadre de leur application, cela aboutirait à une multiplicité de procédures. Par conséquent, admettre des allégations concernant des mesures, en tant que telles, sert à éviter de futurs différends en permettant l’élimination de l’origine d’un comportement incompatible avec les règles de l’OMC.


L.1.6 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 83     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

… nous avons expliqué que l’article 17.4 interdisait à un groupe spécial d’examiner des actes individuels (par opposition à des mesures “en tant que telles”) exécutées par l’autorité chargée de l’enquête dans le contexte de l’ouverture et de la conduite d’enquêtes antidumping à moins qu’un des trois types de mesures énumérés à l’article 17.4 ne soit identifié dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. Ces mesures sont un droit antidumping définitif, l’acceptation d’un engagement en matière de prix, et une mesure provisoire. Nous avons également constaté, dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916, que l’article 17.4 ne limitait pas de la sorte la compétence d’un groupe spécial pour ce qui est d’examiner des allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que telle. En effet, nous avons dit dans cet appel qu’aucune disposition de l’Accord antidumping n’interdisait à un groupe spécial d’examiner des allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que telle.


L.1.7 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 86     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

Les dispositions de l’Accord antidumping qui établissent un fondement juridique permettant de soumettre des questions à des consultations, et donc à une procédure de règlement des différends, sont aussi rédigées en termes généraux. L’article 17.3 pose comme principe que, lorsqu’un Membre plaignant “considère” que ses avantages sont annulés ou compromis “par un autre ou d’autres Membres”, il peut demander la tenue de consultations. Ces termes indiquent bien qu’une mesure imputable à un Membre peut faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à condition uniquement qu’un autre Membre estime, de bonne foi, que la mesure annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l’Accord antidumping. Il n’y a dans l’article 17.3 aucune prescription liminaire voulant que la mesure en question soit d’un certain type.


L.1.8 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 87 et la note de bas de page 87
(WT/DS244/AB/R)     haut de page

Par ailleurs, nous croyons que les dispositions de l’article 18.4 de l’Accord antidumping sont pertinentes pour la question du type de mesures qui peuvent, en tant que telles, faire l’objet d’une procédure de règlement des différends au titre de cet accord. L’article 18.4 fait explicitement obligation aux Membres de “prendr[e] toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier” pour faire en sorte que leurs “lois, réglementations et procédures administratives” soient en conformité avec les obligations énoncées dans l’Accord antidumping. Considérée dans son ensemble, l’expression “lois, réglementations et procédures administratives” nous semble englober tout le corps des règles, normes et critères d’application générale adoptés par les Membres en ce qui concerne la conduite des procédures antidumping.87 Si certains de ces types de mesures ne pouvaient pas, en tant que tels, faire l’objet d’une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord antidumping, cela compromettrait l’obligation de “conformité” énoncée à l’article 18.4.

 
L.1.9 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 88     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

Cette analyse nous amène à conclure qu’il n’y a pas de fondement, que ce soit dans la pratique du GATT et de l’OMC en général ou dans les dispositions de l’Accord antidumping, permettant de constater que seuls certains types de mesures peuvent, en tant que tels, être contestés dans le cadre d’une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord antidumping. Nous ne voyons donc aucune raison de conclure qu’en principe des mesures non impératives ne peuvent pas être contestées “en tant que telles”. …

 
L.1.10 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 89     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

Nous observons également que permettre que des mesures fassent l’objet de procédures de règlement des différends, qu’elles aient ou non un caractère impératif, est compatible avec la nature générale du droit des Membres de recourir au règlement des différends pour “préserver les droits et les obligations résultant pour [eux] des accords visés, et […] clarifier les dispositions existantes de ces accords”. Tant qu’un Membre respecte les principes énoncés à l’article 3:7 et 3:10 du Mémorandum d’accord, à savoir “jug[er] si une action au titre des présentes procédures serait utile” et engager une procédure de règlement des différends de bonne foi, alors ce Membre est habilité à demander qu’un groupe spécial examine les mesures qui, selon lui, annulent ou compromettent ses avantages. Nous ne pensons pas que les groupes spéciaux soient obligés, à titre de question juridictionnelle préliminaire, d’examiner si la mesure contestée est impérative. Cette question n’est pertinente, à supposer qu’elle le soit, que dans le cadre de l’évaluation faite par le groupe spécial du point de savoir si la mesure est, en tant que telle, incompatible avec des obligations particulières. C’est sur cette question que nous allons maintenant nous pencher.


L.1.11 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
paragraphe 168     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

Lorsqu’une mesure est contestée “en tant que telle”, le point de départ d’une analyse doit être la mesure telle qu’elle est libellée. Si le sens et la teneur de la mesure sont clairs telle qu’elle est libellée, la compatibilité de la mesure en tant que telle peut être évaluée sur cette seule base. Si, par contre, le sens ou la teneur de la mesure n’est pas évident telle qu’elle est libellée, un examen plus approfondi est nécessaire. …


L.1.12 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 173     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

… Selon nous, des contestations “en tant que tel” de mesures d’un Membre dans une procédure de règlement des différends à l’OMC sont des contestations sérieuses. Par définition, une allégation “en tant que tel” conteste des lois, des règlements ou d’autres instruments d’un Membre qui sont appliqués de manière générale et prospective, affirmant que la conduite d’un Membre — pas seulement dans un cas particulier qui s’est produit, mais aussi dans des situations futures — sera nécessairement incompatible avec les obligations contractées par ce Membre dans le cadre de l’OMC. En substance, les parties plaignantes qui formulent des contestations “en tant que tel” cherchent à empêcher les Membres ex ante d’adopter une certaine conduite. Les incidences de telles contestations sont manifestement d’une portée beaucoup plus large que celle d’allégations “tel qu’appliqué”.


L.1.13 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 173     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

Nous supposons aussi que les mesures visées par des contestations “en tant que tel” ont normalement fait l’objet, conformément au droit interne, d’un examen approfondi par le biais de divers processus délibératifs afin d’assurer leur compatibilité avec les obligations internationales du Membre, y compris celles qui se trouvent dans les accords visés, et que la promulgation d’une telle mesure traduit implicitement le fait que ce Membre a conclu que la mesure n’était pas incompatible avec ces obligations. La présomption que les Membres de l’OMC agissent de bonne foi dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre de l’OMC est particulièrement pertinente dans le contexte de mesures contestées “en tant que telles”. Nous exhortons donc les parties plaignantes à être particulièrement attentives à énoncer aussi clairement que possible les allégations “en tant que tel” dans leurs demandes d’établissement d’un groupe spécial. En particulier, nous nous attendrions à ce que des allégations “en tant que tel” indiquent sans ambiguïté les mesures spécifiques du droit interne contestées par la partie plaignante et le fondement juridique de l’allégation selon laquelle ces mesures ne sont pas compatibles avec des dispositions particulières des accords visés. Grâce à de telles présentations simples des allégations “en tant que tel”, les demandes d’établissement d’un groupe spécial devraient laisser peu de doutes aux parties défenderesses sur le fait que, malgré leur propre opinion mûrement réfléchie sur la compatibilité de leurs mesures avec les règles de l’OMC, un autre Membre a l’intention de contester ces mesures, en tant que telles, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends à l’OMC.


L.1.14 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 186     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

Nous examinons tout d’abord l’interprétation donnée par les États-Unis de la constatation de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion. Nous n’approuvons pas l’affirmation des États-Unis selon laquelle, dans cette affaire, l’Organe d’appel a laissé en suspens la question de savoir si le SPB était une mesure. Il est clair qu’en infirmant la constatation du Groupe spécial selon laquelle “le Sunset Policy Bulletin n’[était] pas une mesure susceptible d’être contestée, en tant que telle, en vertu de l’Accord sur l’OMC” , l’Organe d’appel a conclu que le SPB était une mesure pouvant faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à l’OMC… .


L.1.15 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 187     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

… Comme les États-Unis l’ont fait observer, dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, l’Organe d’appel a indiqué que “des actes établissant des règles ou des normes censées être appliquées de manière générale et prospective” étaient des mesures pouvant faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à l’OMC. Nous n’approuvons pas l’application de ces critères au SPB faite par les États-Unis. Selon nous, le SPB a une valeur normative car il fournit des orientations administratives et crée des attentes parmi le grand public et les acteurs privés. Il est censé être appliqué de manière générale, étant donné qu’il doit s’appliquer à tous les réexamens à l’extinction menés aux États-Unis. Il est aussi censé être appliqué de manière prospective car il est censé s’appliquer aux réexamens à l’extinction effectués après sa publication. Par conséquent, nous confirmons — une fois encore — que le SPB, en tant que tel, peut faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à l’OMC.


L.1.16 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 107     haut de page
(WT/DS302/AB/R)

… nous faisons observer que l’Organe d’appel a constamment affirmé le droit des Membres de l’OMC de contester la législation énonçant des normes ou règles “en tant que telles”, ainsi que leur droit de formuler des allégations à l’encontre de l’application de telles mesures dans des cas spécifiques… .

 

79. Les déterminations spécifiques établies par les organismes exécutifs d’un Membre comme les règlements publiés par le pouvoir exécutif peuvent constituer des actes imputables à ce Membre. …     haut de texte

87. Nous observons que la portée de chaque élément de l’expression “lois, réglementations et procédures administratives” doit être déterminée aux fins de l’application du droit de l’OMC et pas simplement par référence à la désignation des divers instruments dans le droit interne de chaque Membre de l’OMC. Cette détermination doit être fondée sur le contenu et le fond de l’instrument et pas simplement sur sa forme ou sa nomenclature. Sinon, les obligations énoncées à l’article 18.4 varieraient d’un Membre à l’autre en fonction du droit et de la pratique internes de chacun.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.