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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 60-61
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 62, 68
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 75
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 81 et la note de bas de page 79
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 82
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 83
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 86
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 87 et la note de bas de page 87
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 88
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 89
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 168
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 186
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 187
> République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 107
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L.1.1 États-Unis
— Loi de 1916, paragraphes 60-61
haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur
l’OMC, il était fermement
établi que l’article XXIII:1 a) du GATT de 1947 permettait à une
partie contractante de mettre en cause une législation en tant que
telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des
cas particuliers. Bien que le texte de l’article XXIII ne traite pas
expressément de la question, les groupes spéciaux ont toujours
considéré que, en vertu de l’article XXIII, ils avaient compétence
pour examiner les allégations concernant une législation en tant que
telle. Lorsqu’ils ont examiné ces allégations, les groupes spéciaux
ont élaboré le concept selon lequel la législation impérative et la
législation dispositive devraient être distinguées l’une de l’autre,
considérant que seule une législation qui impose une violation des
obligations contractées dans le cadre du GATT peut être jugée
incompatible avec ces obligations. Nous étudions l’application de cette
distinction aux présentes affaires dans la section IV B) ci-dessous.
Ainsi, le fait qu’une partie contractante pouvait mettre en cause une
législation en tant que telle devant un groupe spécial était bien
établi dans le cadre du GATT de 1947. Nous considérons que la
jurisprudence qui établit cette pratique et la met en application fait
partie de l’acquis du GATT qui, en vertu de l’article XVI:1 de l’Accord
sur l’OMC, donne des indications à l’OMC et, donc, aux groupes
spéciaux et à l’Organe d’appel. En outre, à l’article 3:1 du
Mémorandum d’accord, les Membres affirment “leur adhésion aux
principes du règlement des différends appliqués jusqu’ici
conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947”. Nous
notons que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, un
certain nombre de groupes spéciaux ont examiné, dans le cadre du
règlement des différends, des allégations formulées contre un Membre
sur la base de sa législation en tant que telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des cas particuliers.
L.1.2 États-Unis
— Loi de 1916, paragraphes 62, 68
haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
S’agissant de la question du fondement juridique des allégations
formulées au titre de l’Accord antidumping, nous notons que l’article
17 de l’Accord antidumping traite du règlement des différends dans le
cadre de cet accord. Tout comme les articles XXII et XXIII du GATT de
1994 établissent un fondement juridique pour les allégations dans les
différends relatifs aux dispositions du GATT de 1994, l’article 17
établit le fondement pour les allégations, formulées dans le cadre du
règlement des différends, relatives aux dispositions de l’Accord
antidumping. De la même façon que l’article XXIII du GATT de 1994
permet à un Membre de l’OMC de mettre en cause une législation en tant
que telle, il convient de considérer que l’article 17 de l’Accord
antidumping permet de mettre en cause une législation en tant que
telle, sauf si cette possibilité est exclue. On ne trouve aucune
exclusion expresse à cet effet à l’article 17 ou ailleurs dans
l’Accord antidumping.
…
L’article 17.3 ne traite pas expressément de la mise en cause de
législations en tant que telles. Comme nous l’avons vu plus haut, les
articles XXII et XXIII permettent de mettre en cause des législations
en tant que telles dans le cadre du GATT de 1994. Étant donné que l’article 17.3 est la
“disposition équivalente” des articles
XXII et XXIII du GATT de 1994, l’article 17.3 étaye encore notre thèse
selon laquelle une législation en tant que telle peut être mise en
cause au titre de l’Accord antidumping, sauf si cette mise en cause est
autrement exclue.
L.1.3 États-Unis
— Loi de 1916, paragraphe 75
haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
En outre, comme nous l’avons vu plus haut, la jurisprudence du GATT
et de l’OMC établit fermement qu’une procédure de règlement des
différends peut être engagée sur la base de l’incompatibilité
alléguée de la législation d’un Membre en tant que telle avec les
obligations de ce Membre. Nous ne voyons rien d’inhérent, et les
États-Unis n’ont rien indiqué, à la nature de la législation
antidumping qui distinguerait logiquement cette législation d’autres
types de législations aux fins du règlement des différends, ou qui
soustrairait la législation antidumping à la pratique généralement
admise voulant qu’un groupe spécial puisse examiner une législation en
tant que telle.
L.1.4 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 81 et la note de bas de page 79
(WT/DS244/AB/R)
haut de page
… nous commençons par examiner la notion de
“mesure”. L’article 3:3 du Mémorandum d’accord fait référence à la
“situation dans laquelle un Membre considère qu’un avantage
résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se
trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre”. (pas
d’italique dans l’original) Ce membre de phrase identifie le lien
pertinent, aux fins des procédures de règlement des différends, entre
la “mesure” et un “Membre”. En principe, tout acte
ou omission imputable à un Membre de l’OMC peut être une mesure de ce
Membre aux fins d’une procédure de règlement des différends. Les
actes ou omissions qui sont ainsi imputables sont habituellement les
actes ou omissions des organes de l’État, y compris ceux du pouvoir
exécutif.79
L.1.5 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 82
haut de page
(WT/DS244/AB/R)
En outre, dans la pratique du GATT et de l’OMC en matière de
règlement des différends, les groupes spéciaux ont fréquemment
examiné des mesures consistant non seulement en des actes particuliers
appliqués uniquement à une situation spécifique mais aussi en des
actes établissant des règles ou des normes censées être appliquées
de manière générale et prospective. En d’autres termes, les
instruments d’un Membre qui contiennent des règles ou des normes
pourraient constituer une “mesure”, peu importe comment ou si
ces règles ou normes sont appliquées dans un cas particulier. Cela
tient au fait que les disciplines du GATT et de l’OMC, ainsi que le
système de règlement des différends, visent à protéger non
seulement les échanges existants mais aussi la sécurité et la
prévisibilité nécessaires pour la réalisation des échanges futurs.
Cet objectif serait compromis si les instruments établissant des
règles ou des normes incompatibles avec les obligations d’un Membre ne
pouvaient pas être soumis à un groupe spécial une fois adoptés et
indépendamment de tout cas particulier d’application de ces règles ou
normes. Par ailleurs, si des instruments contenant des règles ou des
normes ne pouvaient pas être contestés en tant que tels mais
uniquement dans le cadre de leur application, cela aboutirait à une
multiplicité de procédures. Par conséquent, admettre des allégations
concernant des mesures, en tant que telles, sert à éviter de futurs
différends en permettant l’élimination de l’origine d’un comportement
incompatible avec les règles de l’OMC.
L.1.6 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 83
haut de page
(WT/DS244/AB/R)
… nous avons expliqué que l’article 17.4 interdisait à un groupe
spécial d’examiner des actes individuels (par opposition à des mesures
“en tant que telles”) exécutées par l’autorité chargée de l’enquête dans le contexte de
l’ouverture et de la conduite d’enquêtes
antidumping à moins qu’un des trois types de mesures énumérés à
l’article 17.4 ne soit identifié dans la demande d’établissement d’un
groupe spécial. Ces mesures sont un droit antidumping définitif, l’acceptation
d’un engagement en matière de prix, et une mesure
provisoire. Nous avons également constaté, dans l’affaire États-Unis
— Loi de 1916, que l’article 17.4 ne limitait pas de la sorte la
compétence d’un groupe spécial pour ce qui est d’examiner des
allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que
telle. En effet, nous avons dit dans cet appel qu’aucune disposition de
l’Accord antidumping n’interdisait à un groupe spécial d’examiner des
allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que
telle.
L.1.7 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 86
haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Les dispositions de l’Accord antidumping qui établissent un
fondement juridique permettant de soumettre des questions à des
consultations, et donc à une procédure de règlement des différends,
sont aussi rédigées en termes généraux. L’article 17.3 pose comme
principe que, lorsqu’un Membre plaignant “considère” que ses
avantages sont annulés ou compromis “par un autre ou d’autres
Membres”, il peut demander la tenue de consultations. Ces termes
indiquent bien qu’une mesure imputable à un Membre peut faire l’objet
d’une procédure de règlement des différends à condition uniquement
qu’un autre Membre estime, de bonne foi, que la mesure annule ou
compromet des avantages résultant pour lui de l’Accord antidumping. Il
n’y a dans l’article 17.3 aucune prescription liminaire voulant que la
mesure en question soit d’un certain type.
L.1.8 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 87 et la note de bas de page 87
(WT/DS244/AB/R) haut de page
Par ailleurs, nous croyons que les dispositions de
l’article 18.4 de l’Accord antidumping sont pertinentes pour la question du type de
mesures qui peuvent, en tant que telles, faire l’objet d’une procédure
de règlement des différends au titre de cet accord. L’article 18.4
fait explicitement obligation aux Membres de “prendr[e] toutes les
mesures nécessaires, de caractère général ou particulier” pour
faire en sorte que leurs “lois, réglementations et procédures
administratives” soient en conformité avec les obligations
énoncées dans l’Accord antidumping. Considérée dans son ensemble,
l’expression “lois, réglementations et procédures
administratives” nous semble englober tout le corps des règles,
normes et critères d’application générale adoptés par les Membres en
ce qui concerne la conduite des procédures antidumping.87
Si certains
de ces types de mesures ne pouvaient pas, en tant que tels, faire l’objet
d’une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord
antidumping, cela compromettrait l’obligation de “conformité” énoncée à
l’article 18.4.
L.1.9 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 88
haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Cette analyse nous amène à conclure qu’il
n’y a pas de fondement,
que ce soit dans la pratique du GATT et de l’OMC en général ou dans
les dispositions de l’Accord antidumping, permettant de constater que
seuls certains types de mesures peuvent, en tant que tels, être
contestés dans le cadre d’une procédure de règlement des différends
au titre de l’Accord antidumping. Nous ne voyons donc aucune raison de
conclure qu’en principe des mesures non impératives ne peuvent pas
être contestées “en tant que telles”. …
L.1.10 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 89
haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Nous observons également que permettre que des mesures fassent
l’objet de procédures de règlement des différends, qu’elles aient ou
non un caractère impératif, est compatible avec la nature générale
du droit des Membres de recourir au règlement des différends pour “préserver les droits et les obligations résultant pour [eux] des
accords visés, et […] clarifier les dispositions existantes de ces
accords”. Tant qu’un Membre respecte les principes énoncés à l’article 3:7 et 3:10 du Mémorandum
d’accord, à savoir “jug[er]
si une action au titre des présentes procédures serait utile” et
engager une procédure de règlement des différends de bonne foi, alors
ce Membre est habilité à demander qu’un groupe spécial examine les
mesures qui, selon lui, annulent ou compromettent ses avantages. Nous ne
pensons pas que les groupes spéciaux soient obligés, à titre de
question juridictionnelle préliminaire, d’examiner si la mesure
contestée est impérative. Cette question n’est pertinente, à supposer
qu’elle le soit, que dans le cadre de l’évaluation faite par le groupe
spécial du point de savoir si la mesure est, en tant que telle,
incompatible avec des obligations particulières. C’est sur cette
question que nous allons maintenant nous pencher.
L.1.11 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 168
haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Lorsqu’une mesure est contestée “en tant que telle”, le
point de départ d’une analyse doit être la mesure telle qu’elle est
libellée. Si le sens et la teneur de la mesure sont clairs telle qu’elle est libellée, la compatibilité de la mesure en tant que telle
peut être évaluée sur cette seule base. Si, par contre, le sens ou la
teneur de la mesure n’est pas évident telle qu’elle est libellée, un
examen plus approfondi est nécessaire. …
L.1.12 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
… Selon nous, des contestations “en tant que tel” de
mesures d’un Membre dans une procédure de règlement des différends à
l’OMC sont des contestations sérieuses. Par définition, une
allégation “en tant que tel” conteste des lois, des
règlements ou d’autres instruments d’un Membre qui sont appliqués de
manière générale et prospective, affirmant que la conduite d’un
Membre — pas seulement dans un cas particulier qui s’est produit, mais
aussi dans des situations futures — sera nécessairement incompatible
avec les obligations contractées par ce Membre dans le cadre de l’OMC.
En substance, les parties plaignantes qui formulent des contestations “en tant que tel” cherchent à empêcher les Membres
ex ante
d’adopter une certaine conduite. Les incidences de telles contestations
sont manifestement d’une portée beaucoup plus large que celle d’allégations
“tel qu’appliqué”.
L.1.13 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
Nous supposons aussi que les mesures visées par des contestations
“en tant que tel” ont normalement fait l’objet, conformément
au droit interne, d’un examen approfondi par le biais de divers
processus délibératifs afin d’assurer leur compatibilité avec les
obligations internationales du Membre, y compris celles qui se trouvent
dans les accords visés, et que la promulgation d’une telle mesure
traduit implicitement le fait que ce Membre a conclu que la mesure n’était pas incompatible avec ces obligations. La présomption que les
Membres de l’OMC agissent de bonne foi dans la mise en œuvre de leurs
engagements dans le cadre de l’OMC est particulièrement pertinente dans
le contexte de mesures contestées “en tant que telles”. Nous
exhortons donc les parties plaignantes à être particulièrement
attentives à énoncer aussi clairement que possible les allégations “en tant que tel” dans leurs demandes
d’établissement d’un
groupe spécial. En particulier, nous nous attendrions à ce que des
allégations “en tant que tel” indiquent sans ambiguïté les
mesures spécifiques du droit interne contestées par la partie
plaignante et le fondement juridique de l’allégation selon laquelle ces
mesures ne sont pas compatibles avec des dispositions particulières des
accords visés. Grâce à de telles présentations simples des
allégations “en tant que tel”, les demandes d’établissement d’un groupe spécial devraient laisser peu de doutes aux parties
défenderesses sur le fait que, malgré leur propre opinion mûrement
réfléchie sur la compatibilité de leurs mesures avec les règles de l’OMC, un autre Membre a
l’intention de contester ces mesures, en tant
que telles, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends
à l’OMC.
L.1.14 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 186
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
Nous examinons tout d’abord l’interprétation donnée par les
États-Unis de la constatation de l’Organe d’appel dans l’affaire
États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité
contre la corrosion. Nous n’approuvons pas l’affirmation des États-Unis
selon laquelle, dans cette affaire, l’Organe d’appel a laissé en
suspens la question de savoir si le SPB était une mesure. Il est clair
qu’en infirmant la constatation du Groupe spécial selon laquelle “le Sunset Policy Bulletin
n’[était] pas une mesure susceptible d’être contestée, en tant que telle, en vertu de
l’Accord sur l’OMC” , l’Organe d’appel a conclu que le SPB était une mesure
pouvant faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à
l’OMC… .
L.1.15 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 187
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
… Comme les États-Unis l’ont fait observer, dans
l’affaire
États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité
contre la corrosion, l’Organe d’appel a indiqué que “des actes
établissant des règles ou des normes censées être appliquées de
manière générale et prospective” étaient des mesures pouvant
faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à l’OMC.
Nous n’approuvons pas l’application de ces critères au SPB faite par
les États-Unis. Selon nous, le SPB a une valeur normative car il
fournit des orientations administratives et crée des attentes parmi le
grand public et les acteurs privés. Il est censé être appliqué de
manière générale, étant donné qu’il doit s’appliquer à tous les
réexamens à l’extinction menés aux États-Unis. Il est aussi censé
être appliqué de manière prospective car il est censé s’appliquer
aux réexamens à l’extinction effectués après sa publication. Par
conséquent, nous confirmons — une fois encore — que le SPB, en tant que
tel, peut faire l’objet d’une procédure de règlement des différends
à l’OMC.
L.1.16 République dominicaine
— Importation et vente de cigarettes,
paragraphe 107 haut de page
(WT/DS302/AB/R)
… nous faisons observer que l’Organe d’appel a constamment affirmé
le droit des Membres de l’OMC de contester la législation énonçant
des normes ou règles “en tant que telles”, ainsi que leur
droit de formuler des allégations à l’encontre de l’application de
telles mesures dans des cas spécifiques… .
79. Les déterminations spécifiques établies par les organismes
exécutifs d’un Membre comme les règlements publiés par le pouvoir
exécutif peuvent constituer des actes imputables à ce Membre. …
haut de texte
87. Nous observons que la portée de chaque élément de
l’expression “lois, réglementations et procédures administratives” doit
être déterminée aux fins de l’application du droit de l’OMC et pas
simplement par référence à la désignation des divers instruments
dans le droit interne de chaque Membre de l’OMC. Cette détermination
doit être fondée sur le contenu et le fond de l’instrument et pas
simplement sur sa forme ou sa nomenclature. Sinon, les obligations
énoncées à l’article 18.4 varieraient d’un Membre à l’autre en
fonction du droit et de la pratique internes de chacun.
haut de texte
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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