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SUR CETTE PAGE:
> Inde — Brevets (États-Unis), paragraphes 65-67
> Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 46
> États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 94-95
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 200
> États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 105-106
> États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 158
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 259
> États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 157
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 168
> États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 56
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 187
> États-Unis — Jeux, paragraphes 361-362
> États-Unis — Jeux, paragraphe 364
> République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 112
> République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 114
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M.5.1 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphes 65-67 haut de page
(WT/DS50/AB/R)
En droit international public, un tribunal
international peut traiter la législation nationale de plusieurs
façons. La législation nationale peut démontrer l’existence de
faits et d’une pratique d’un Etat. Mais elle peut aussi montrer le
respect ou le non-respect d’obligations internationales. Par exemple,
dans l’affaire relative à Certains intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise, la Cour permanente de justice internationale
a fait observer ce qui suit:
On pourrait se demander si une difficulté
ne surgit pas du fait que la Cour devrait s’occuper de la loi
polonaise du 14juillet1920. Tel ne semble cependant pas être le cas;
au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe,
les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la
volonté et de l’activité des États, au même titre que les
décisions judiciaires ou les mesures administratives. La Cour n’est
certainement pas appelée à interpréter la loi polonaise comme
telle; mais rien ne s’oppose à ce qu’elle se prononce sur la question
de savoir si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en
conformité avec les obligations que la Convention de Genève lui
impose envers l’Allemagne. (non souligné dans le texte original)
… Il est évident que, pour déterminer si
l’Inde a rempli les obligations lui incombant au titre de l’article
70:8 a), il est essentiel d’examiner les aspects pertinents de sa
législation nationale … . Il était tout simplement impossible pour
le Groupe spécial de procéder à cette détermination sans examiner
la législation indienne. Mais, comme dans l’affaire susmentionnée
traitée par la Cour permanente de justice internationale, le Groupe
spécial n’a en l’espèce pas interprété la législation indienne
“comme telle”; il a plutôt examiné la législation
indienne à la seule fin de déterminer si l’Inde avait rempli ses
obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC. …
De précédents groupes spéciaux du GATT/de
l’OMC ont aussi procédé à un examen approfondi de la législation
interne d’un Membre pour déterminer la conformité de cette
législation interne avec les obligations pertinentes découlant du
GATT/de l’OMC. …
M.5.2 Brésil — Aéronefs (article 21:5
— Canada),
paragraphe 46
(WT/DS46/AB/RW)
haut de page
Nous prenons note de l’argument présenté
par le Brésil devant le Groupe spécial au titre de l’article 21:5
selon lequel le Brésil a une obligation contractuelle en vertu de son
droit interne d’émettre des obligations PROEX en exécution d’engagements qui ont déjà été contractés et selon lequel il
pourrait être tenu de verser des dommages-intérêts pour rupture de
contrat en vertu du droit brésilien s’il ne respectait pas ses
obligations contractuelles. En réponse à une question que nous avons
posée à l’audience, toutefois, le Brésil a reconnu que le droit
interne d’un Membre de l’OMC ne devait pas empêcher ce Membre de
s’acquitter de ses obligations internationales. Comme le Groupe
spécial au titre de l’article 21:5, nous ne considérons pas que les
obligations contractuelles privées, que le Brésil pourrait avoir en
vertu de son droit interne, soient pertinentes en ce qui concerne la
question de savoir si la recommandation de l’ORD de “retirer” les subventions à
l’exportation prohibées
autorise la poursuite de l’émission d’obligations NTN-I en exécution
de lettres d’engagement émises avant le 18 novembre 1999.
M.5.3 États-Unis
— Crevettes (article
21:5 — Malaisie),
paragraphes 94-95 haut de page
(WT/DS58/AB/RW)
La décision du CIT dans l’affaire Turtle
Island portait sur les Directives révisées: elle ne modifiait en
rien l’interprétation de l’article 609. En outre, comme l’a dit le
Groupe spécial, la décision rendue dans l’affaire Turtle Island est
déclaratoire: le CIT n’a pas ordonné au Département d’État des
États-Unis de modifier la teneur ou l’interprétation des Directives
révisées; d’après l’interprétation juridique donnée par les
autorités des États-Unis chargées de les faire appliquer, les
Directives révisées restent les mêmes. À juste titre, lorsqu’il a
examiné la mesure des États-Unis, le Groupe spécial a tenu compte
de l’état du droit interne à ce moment-là. En particulier, le
Groupe spécial a pris note du fait que la décision du CIT dans l’affaire
Turtle Island
n’avait pas modifié la teneur des Directives
révisées ni empêché le gouvernement des États-Unis d’autoriser
l’importation de crevettes pêchées avec des DET en provenance de
pays non certifiés. En réponse aux questions que nous avons posées
à l’audience, les États-Unis ont confirmé que le CIT n’avait pas
ordonné au Département d’État de modifier sa pratique et que, par
conséquent, le Département d’État continuait d’appliquer les
Directives révisées comme avant. La Malaisie n’a pas démontré le
contraire.
Il n’y a aucun moyen de savoir ou de
prédire quand ou comment cette procédure juridique particulière se
terminera aux États-Unis. L’affaire Turtle Island fait l’objet d’un
appel et pourrait être portée jusque devant la Cour suprême des
États-Unis. Cela aurait été pure spéculation de la part du Groupe
spécial que de prédire quand ou comment cette affaire pourrait se
terminer ou de penser qu’il y aurait finalement un redressement par
voie d’injonction et qu’au bout du compte la Cour d’appel des
États-Unis ou leur Cour suprême obligeraient le Département d’État
à modifier les Directives révisées. Le Groupe spécial a eu raison
de ne pas se lancer dans une telle spéculation, ce qui aurait été
contraire au devoir qu’il avait aux termes de l’article 11 du
Mémorandum d’accord, à savoir procéder “à une évaluation
objective de la question … y compris une évaluation objective des
faits de la cause”.
M.5.4 États-Unis
— Acier laminé à
chaud,
paragraphe 200 haut de page
(WT/DS184/AB/R)
Bien que le rôle des groupes spéciaux ou
de l’Organe d’appel ne soit pas d’interpréter la législation d’un
Membre en tant que telle, il est admissible, et même indispensable,
de procéder à un examen détaillé de cette législation pour
évaluer sa compatibilité avec les règles de l’OMC. …
M.5.5 États-Unis
— Article 211, Loi portant
ouverture de crédits,
paragraphes 105-106 haut de page
(WT/DS176/AB/R)
Nos décisions dans ces appels antérieurs
sont claires: la législation nationale des Membres de l’OMC peut non
seulement démontrer l’existence de faits, mais elle peut aussi
montrer le respect ou le non-respect d’obligations internationales. En
vertu du Mémorandum d’accord, un groupe spécial peut examiner la
législation nationale d’un Membre de l’OMC pour déterminer si
celui-ci a respecté ses obligations au titre de l’Accord sur l’OMC.
Un tel examen constitue une qualification juridique par un groupe
spécial. Et, par conséquent, l’examen par un groupe spécial d’une
législation nationale afin d’en déterminer la compatibilité avec
les obligations dans le cadre de l’OMC est susceptible d’un examen en
appel au titre de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.
Pour examiner les questions de droit
soulevées dans le présent appel, nous devons, par conséquent,
nécessairement examiner l’interprétation que le Groupe spécial a
donnée du sens de l’article 211 au regard de la législation des
États-Unis. … Le sens donné par le Groupe spécial à l’article
211 entre donc à l’évidence dans le champ de notre examen tel qu’il
est décrit à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.
M.5.6 États-Unis
— Tuyaux de canalisation,
paragraphe 158 haut de page
(WT/DS202/AB/R)
… nous ne nous intéressons pas à la
façon dont les autorités compétentes des Membres de l’OMC
établissent leurs déterminations pour l’application de mesures de
sauvegarde. L’Accord sur les sauvegardes ne prescrit pas le processus
interne de prise de décisions pour faire une telle détermination.
Cela est entièrement du ressort des Membres de l’OMC dans l’exercice
de leur souveraineté. Nous nous intéressons uniquement à la
détermination elle-même, qui est un acte singulier dont un Membre de
l’OMC peut être redevable lors du règlement d’un différend dans le
cadre de l’OMC. Peu nous importe de savoir si cet acte singulier
résulte d’une décision prise par un, 100 ou — comme en l’espèce
—
six décideurs individuels en vertu du droit interne de ce Membre de l’OMC. Ce qui nous importe
c’est de savoir si la détermination,
quelle que soit la façon dont la décision s’y rapportant est prise
au niveau national, satisfait aux prescriptions de l’Accord sur les
sauvegardes.
M.5.7 États-Unis
— Loi sur la compensation
(Amendement Byrd),
paragraphe 259 haut de page
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Nous notons que le Groupe spécial a
fait référence aux “Constatations du Congrès” non pas en
tant que base pour sa conclusion selon laquelle la CDSOA constituait
une mesure particulière contre le dumping ou les subventions, mais
comme une considération confirmant ladite conclusion. Nous convenons
avec le Groupe spécial que l’intention, déclarée ou non, des
législateurs n’est pas déterminante pour la question de savoir si
une mesure est “contre” le dumping ou les subventions aux
termes de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou de l’article 32.1
de l’Accord SMC. Ainsi, il n’était pas nécessaire que le Groupe
spécial cherche à connaître l’intention des législateurs des
États-Unis lorsque ceux-ci avaient promulgué la CDSOA et qu’il en
tienne compte dans l’analyse. Le texte de la CDSOA donne suffisamment
de renseignements sur la structure et la conception de cette loi, à
savoir la manière dont elle fonctionne, pour permettre une analyse de
la question de savoir si la mesure est “contre” le dumping
ou une subvention. …
M.5.8 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 157 haut de page
(WT/DS213/AB/R)
… la législation d’un Membre défendeur
sera considérée comme étant compatible avec les règles de l’OMC
jusqu’à preuve évidente du contraire. Il incombe à la partie
affirmant que la législation nationale d’une autre partie, en tant
que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles
pertinentes d’apporter des éléments de preuve quant à la portée et
au sens de ladite législation pour étayer cette affirmation. De tels
éléments de preuve seront habituellement constitués par le texte de
la législation ou des instruments juridiques pertinents, qui pourra
être étayé, selon que de besoin, par des éléments de preuve de l’application constante de cette législation, les arrêts des
tribunaux nationaux concernant le sens de cette législation, les
opinions des experts juridiques et les écrits de spécialistes
reconnus. La nature et la portée des éléments de preuve exigés
pour s’acquitter de la charge de la preuve varieront d’une affaire à
l’autre.
M.5.9 États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
paragraphe 168 haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Lorsqu’une mesure est contestée “en
tant que telle”, le point de départ d’une analyse doit être la
mesure telle qu’elle est libellée. Si le sens et la teneur de la
mesure sont clairs telle qu’elle est libellée, la compatibilité de
la mesure en tant que telle peut être évaluée sur cette seule base.
Si, par contre, le sens ou la teneur de la mesure n’est pas évident
telle qu’elle est libellée, un examen plus approfondi est
nécessaire. …
M.5.10 États-Unis
— Bois de construction
résineux IV,
paragraphe 56
(WT/DS257/AB/R)
haut de page
… nous observons que les arguments
avancés par le Canada en rapport avec la nature de “biens
meubles” soulèvent des questions concernant la pertinence, pour
le règlement des différends dans le cadre de l’OMC, de la façon
dont le droit interne d’un Membre de l’OMC classe ou réglemente les
choses ou les transactions. Des rapports antérieurs de l’Organe d’appel confirment
qu’un examen du droit interne ou de transactions
particulières régies par celui-ci peut être pertinent, comme
élément de preuve, pour déterminer s’il existe une contribution
financière. Cependant, le droit interne — en particulier pour ce qui
est de la propriété — varie entre les Membres de l’OMC. À l’évidence, il serait inapproprié de qualifier, aux fins de
l’application de telle ou telle disposition des Accords de l’OMC
visés, la même chose ou la même transaction de façon différente,
suivant la catégorie dont elle relève dans le système juridique des
différents Membres. Par conséquent, nous soulignons que les
classifications de droit interne ne sont pas déterminantes pour les
questions soulevées dans le présent appel.
M.5.11 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères,
paragraphe 187 haut de page
(WT/DS268/AB/R)
Nous notons l’argument des États-Unis selon
lequel le SPB n’est pas un instrument juridique en vertu du droit
américain. Cet argument n’est cependant pas pertinent pour la
question dont nous sommes saisis. La question n’est pas de savoir si
le SPB est un instrument juridique à l’intérieur du système
juridique interne des États-Unis mais plutôt de savoir si c’est une
mesure qui peut être contestée dans le cadre du système de l’OMC.
Les États-Unis ont expliqué que, dans leur système juridique
interne, le SPB ne liait pas l’USDOC et que celui-ci “[était]
entièrement libre de s’écarter du SPB à tout moment”.
Toutefois, il ne nous appartient pas de donner un avis sur des
questions touchant au droit interne des États-Unis. Notre mandat se
limite à clarifier les dispositions de l’Accord sur l’OMC et à
déterminer si les mesures contestées sont compatibles avec ces
dispositions… .
M.5.12 États-Unis
— Jeux,
paragraphes
361-362 haut de page
(WT/DS285/AB/R)
… Ainsi, d’après Antigua, l’IHA, telle
qu’elle est libellée, autorise les fournisseurs de services nationaux, mais pas les fournisseurs de services
étrangers, à offrir
des services de paris à distance en rapport avec certaines courses de
chevaux. Dans cette mesure, de l’avis d’Antigua, l’IHA “exempte” les fournisseurs de services nationaux des
prohibitions prévues par la Loi sur les communications par câble, la
Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites.
Les États-Unis n’étaient pas d’accord,
alléguant que l’IHA — une loi civile — ne pouvait pas “abroger” la Loi sur les communications par câble, la Loi
sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites — qui étaient
des lois pénales — par implication, c’est-à-dire simplement du fait
que l’adoption de l’IHA était ultérieure à celle de la Loi sur les
communications par câble, de la Loi sur les déplacements et de la
Loi sur les jeux illicites. En fait, en vertu des principes de l’interprétation des lois applicables aux États-Unis, une telle
abrogation ne pourrait être effective que si elle était faite explicitement, ce qui n’était pas le cas avec l’IHA.
M.5.13 États-Unis
— Jeux,
paragraphe 364 haut de page
(WT/DS285/AB/R)
… l’appel des États-Unis conteste
essentiellement le fait que le Groupe spécial n’a pas accordé
suffisamment de poids aux éléments de preuve présentés par les
États-Unis en ce qui concerne le rapport, dans le cadre de la
législation des États-Unis, entre l’IHA et les mesures en cause. Le
Groupe spécial disposait d’éléments de preuve limités,
communiqués par les parties, sur lesquels fonder sa conclusion. Cette
limitation, toutefois, ne pouvait pas décharger le Groupe spécial de
sa responsabilité d’arriver à une conclusion quant au rapport entre
l’IHA et les prohibitions prévues par la Loi sur les communications
par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux
illicites. Le Groupe spécial a constaté que les éléments de preuve
présentés par les États-Unis n’étaient pas suffisamment
convaincants pour conclure que, s’agissant des paris sur courses de
chevaux, la fourniture à distance de tels services par des sociétés
nationales continuait à être prohibée malgré les termes mêmes de
l’IHA. Dans cette optique, nous ne sommes pas convaincus que le Groupe
spécial ait omis de procéder à une évaluation objective des faits.
M.5.14 République dominicaine
— Importation
et vente de cigarettes,
paragraphe 112 haut de page
(WT/DS302/AB/R)
Dans ce contexte, et conformément à l’avis
exprimé par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Acier au
carbone, nous pensons comme le Honduras que l’examen des termes mêmes
du texte de la législation établissant une mesure est un élément
fondamental d’une évaluation de cette législation. Cela dit,
toutefois, nous jugeons infondée la thèse avancée par le Honduras
selon laquelle un groupe spécial doit se limiter, lorsqu’il examine
une allégation formulée à l’encontre d’une législation en tant que
telle, exclusivement aux termes de la législation elle-même. De
fait, dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone, l’Organe d’appel
a reconnu que différents types d’éléments de preuve pouvaient
étayer des affirmations quant au sens et à la portée d’une mesure
incriminée. Un groupe spécial dispose d’une marge discrétionnaire
pour soupeser ces éléments de preuve, conformément à son rôle de
juge des faits.
M.5.15 République dominicaine
— Importation
et vente de cigarettes,
paragraphe 114 haut de page
(WT/DS302/AB/R)
Enfin, nous faisons observer que la
situation dans le présent appel est différente de celle qui existait
dans l’affaire Inde — Brevets (États-Unis), sur laquelle le Honduras
s’appuie. Inde — Brevets (États-Unis) était une affaire dans
laquelle certaines “instructions administratives” ont été
considérées comme des éléments de preuve insuffisants pour
attester le respect par l’Inde de ses obligations au titre des
prescriptions concernant le “système de boîte aux lettres”
de l’Accord sur les ADPIC, alors que certaines dispositions
législatives étaient clairement incompatibles avec ces obligations.
Le Groupe spécial et l’Organe d’appel n’étaient pas tenus dans
l’affaire Inde — Brevets (États-Unis) d’interpréter les termes de la
législation pertinente à elle seule, isolément des autres
éléments de preuve, comme le Honduras aurait voulu que le Groupe
spécial le fasse en l’espèce. En fait, dans l’affaire Inde — Brevets
(États-Unis), il y avait une quantité considérable d’éléments de
preuve disponibles concernant l’interprétation correcte des termes
mêmes de la Loi indienne sur les brevets, qui incluait le texte de la
législation elle-même, mais n’était pas limitée à celui-ci. Le
Groupe spécial chargé d’examiner cette affaire a ainsi pu mettre en
balance l’affirmation de l’Inde selon laquelle ses “instructions
administratives” — qui imposaient aux fonctionnaires de ne pas
tenir compte de certaines dispositions impératives de la Loi sur les
brevets — étaient suffisantes pour mettre en œuvre les obligations
de l’Inde dans le cadre de l’OMC, et les éléments de preuve selon
lesquels le gouvernement indien lui-même considérait qu’un
amendement législatif était nécessaire. Ainsi, dans l’affaire Inde
— Brevets (États-Unis), le Groupe spécial a fait plein usage du
dossier dont il disposait. Bien que le dossier dans cette affaire
paraisse avoir été considérablement plus riche que celui disponible
dans la présente procédure (qui paraît consister uniquement dans le
texte de la mesure et la lettre du Directeur général des taxes
intérieures), il nous apparaît que le Groupe spécial en l’espèce a
aussi examiné tous les éléments de preuve dont il disposait. En
conséquence, bien que les faits de la présente cause diffèrent de
ceux de l’affaire Inde — Brevets (États-Unis), les groupes spéciaux
dans chaque cas ont suivi la même approche — correcte — en prenant en
compte les renseignements factuels pertinents présentés par les
parties.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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