RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Droit interne

M.5.1 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphes 65-67     haut de page
(WT/DS50/AB/R)

En droit international public, un tribunal international peut traiter la législation nationale de plusieurs façons. La législation nationale peut démontrer l’existence de faits et d’une pratique d’un Etat. Mais elle peut aussi montrer le respect ou le non-respect d’obligations internationales. Par exemple, dans l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, la Cour permanente de justice internationale a fait observer ce qui suit:

On pourrait se demander si une difficulté ne surgit pas du fait que la Cour devrait s’occuper de la loi polonaise du 14juillet1920. Tel ne semble cependant pas être le cas; au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l’activité des États, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives. La Cour n’est certainement pas appelée à interpréter la loi polonaise comme telle; mais rien ne s’oppose à ce qu’elle se prononce sur la question de savoir si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obligations que la Convention de Genève lui impose envers l’Allemagne. (non souligné dans le texte original)

… Il est évident que, pour déterminer si l’Inde a rempli les obligations lui incombant au titre de l’article 70:8 a), il est essentiel d’examiner les aspects pertinents de sa législation nationale … . Il était tout simplement impossible pour le Groupe spécial de procéder à cette détermination sans examiner la législation indienne. Mais, comme dans l’affaire susmentionnée traitée par la Cour permanente de justice internationale, le Groupe spécial n’a en l’espèce pas interprété la législation indienne “comme telle”; il a plutôt examiné la législation indienne à la seule fin de déterminer si l’Inde avait rempli ses obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC. …

De précédents groupes spéciaux du GATT/de l’OMC ont aussi procédé à un examen approfondi de la législation interne d’un Membre pour déterminer la conformité de cette législation interne avec les obligations pertinentes découlant du GATT/de l’OMC. …


M.5.2 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 46
(WT/DS46/AB/RW)     haut de page

Nous prenons note de l’argument présenté par le Brésil devant le Groupe spécial au titre de l’article 21:5 selon lequel le Brésil a une obligation contractuelle en vertu de son droit interne d’émettre des obligations PROEX en exécution d’engagements qui ont déjà été contractés et selon lequel il pourrait être tenu de verser des dommages-intérêts pour rupture de contrat en vertu du droit brésilien s’il ne respectait pas ses obligations contractuelles. En réponse à une question que nous avons posée à l’audience, toutefois, le Brésil a reconnu que le droit interne d’un Membre de l’OMC ne devait pas empêcher ce Membre de s’acquitter de ses obligations internationales. Comme le Groupe spécial au titre de l’article 21:5, nous ne considérons pas que les obligations contractuelles privées, que le Brésil pourrait avoir en vertu de son droit interne, soient pertinentes en ce qui concerne la question de savoir si la recommandation de l’ORD de “retirer” les subventions à l’exportation prohibées autorise la poursuite de l’émission d’obligations NTN-I en exécution de lettres d’engagement émises avant le 18 novembre 1999.


M.5.3 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 94-95     haut de page
(WT/DS58/AB/RW)

La décision du CIT dans l’affaire Turtle Island portait sur les Directives révisées: elle ne modifiait en rien l’interprétation de l’article 609. En outre, comme l’a dit le Groupe spécial, la décision rendue dans l’affaire Turtle Island est déclaratoire: le CIT n’a pas ordonné au Département d’État des États-Unis de modifier la teneur ou l’interprétation des Directives révisées; d’après l’interprétation juridique donnée par les autorités des États-Unis chargées de les faire appliquer, les Directives révisées restent les mêmes. À juste titre, lorsqu’il a examiné la mesure des États-Unis, le Groupe spécial a tenu compte de l’état du droit interne à ce moment-là. En particulier, le Groupe spécial a pris note du fait que la décision du CIT dans l’affaire Turtle Island n’avait pas modifié la teneur des Directives révisées ni empêché le gouvernement des États-Unis d’autoriser l’importation de crevettes pêchées avec des DET en provenance de pays non certifiés. En réponse aux questions que nous avons posées à l’audience, les États-Unis ont confirmé que le CIT n’avait pas ordonné au Département d’État de modifier sa pratique et que, par conséquent, le Département d’État continuait d’appliquer les Directives révisées comme avant. La Malaisie n’a pas démontré le contraire.

Il n’y a aucun moyen de savoir ou de prédire quand ou comment cette procédure juridique particulière se terminera aux États-Unis. L’affaire Turtle Island fait l’objet d’un appel et pourrait être portée jusque devant la Cour suprême des États-Unis. Cela aurait été pure spéculation de la part du Groupe spécial que de prédire quand ou comment cette affaire pourrait se terminer ou de penser qu’il y aurait finalement un redressement par voie d’injonction et qu’au bout du compte la Cour d’appel des États-Unis ou leur Cour suprême obligeraient le Département d’État à modifier les Directives révisées. Le Groupe spécial a eu raison de ne pas se lancer dans une telle spéculation, ce qui aurait été contraire au devoir qu’il avait aux termes de l’article 11 du Mémorandum d’accord, à savoir procéder “à une évaluation objective de la question … y compris une évaluation objective des faits de la cause”.


M.5.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 200     haut de page
(WT/DS184/AB/R)

Bien que le rôle des groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel ne soit pas d’interpréter la législation d’un Membre en tant que telle, il est admissible, et même indispensable, de procéder à un examen détaillé de cette législation pour évaluer sa compatibilité avec les règles de l’OMC. …


M.5.5 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 105-106     haut de page
(WT/DS176/AB/R)

Nos décisions dans ces appels antérieurs sont claires: la législation nationale des Membres de l’OMC peut non seulement démontrer l’existence de faits, mais elle peut aussi montrer le respect ou le non-respect d’obligations internationales. En vertu du Mémorandum d’accord, un groupe spécial peut examiner la législation nationale d’un Membre de l’OMC pour déterminer si celui-ci a respecté ses obligations au titre de l’Accord sur l’OMC. Un tel examen constitue une qualification juridique par un groupe spécial. Et, par conséquent, l’examen par un groupe spécial d’une législation nationale afin d’en déterminer la compatibilité avec les obligations dans le cadre de l’OMC est susceptible d’un examen en appel au titre de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.

Pour examiner les questions de droit soulevées dans le présent appel, nous devons, par conséquent, nécessairement examiner l’interprétation que le Groupe spécial a donnée du sens de l’article 211 au regard de la législation des États-Unis. … Le sens donné par le Groupe spécial à l’article 211 entre donc à l’évidence dans le champ de notre examen tel qu’il est décrit à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.


M.5.6 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 158   haut de page
(WT/DS202/AB/R)

… nous ne nous intéressons pas à la façon dont les autorités compétentes des Membres de l’OMC établissent leurs déterminations pour l’application de mesures de sauvegarde. L’Accord sur les sauvegardes ne prescrit pas le processus interne de prise de décisions pour faire une telle détermination. Cela est entièrement du ressort des Membres de l’OMC dans l’exercice de leur souveraineté. Nous nous intéressons uniquement à la détermination elle-même, qui est un acte singulier dont un Membre de l’OMC peut être redevable lors du règlement d’un différend dans le cadre de l’OMC. Peu nous importe de savoir si cet acte singulier résulte d’une décision prise par un, 100 ou — comme en l’espèce — six décideurs individuels en vertu du droit interne de ce Membre de l’OMC. Ce qui nous importe c’est de savoir si la détermination, quelle que soit la façon dont la décision s’y rapportant est prise au niveau national, satisfait aux prescriptions de l’Accord sur les sauvegardes.


M.5.7 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 259     haut de page
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Nous notons que le Groupe spécial a fait référence aux “Constatations du Congrès” non pas en tant que base pour sa conclusion selon laquelle la CDSOA constituait une mesure particulière contre le dumping ou les subventions, mais comme une considération confirmant ladite conclusion. Nous convenons avec le Groupe spécial que l’intention, déclarée ou non, des législateurs n’est pas déterminante pour la question de savoir si une mesure est “contre” le dumping ou les subventions aux termes de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou de l’article 32.1 de l’Accord SMC. Ainsi, il n’était pas nécessaire que le Groupe spécial cherche à connaître l’intention des législateurs des États-Unis lorsque ceux-ci avaient promulgué la CDSOA et qu’il en tienne compte dans l’analyse. Le texte de la CDSOA donne suffisamment de renseignements sur la structure et la conception de cette loi, à savoir la manière dont elle fonctionne, pour permettre une analyse de la question de savoir si la mesure est “contre” le dumping ou une subvention. …


M.5.8 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 157     haut de page
(WT/DS213/AB/R)

… la législation d’un Membre défendeur sera considérée comme étant compatible avec les règles de l’OMC jusqu’à preuve évidente du contraire. Il incombe à la partie affirmant que la législation nationale d’une autre partie, en tant que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles pertinentes d’apporter des éléments de preuve quant à la portée et au sens de ladite législation pour étayer cette affirmation. De tels éléments de preuve seront habituellement constitués par le texte de la législation ou des instruments juridiques pertinents, qui pourra être étayé, selon que de besoin, par des éléments de preuve de l’application constante de cette législation, les arrêts des tribunaux nationaux concernant le sens de cette législation, les opinions des experts juridiques et les écrits de spécialistes reconnus. La nature et la portée des éléments de preuve exigés pour s’acquitter de la charge de la preuve varieront d’une affaire à l’autre.


M.5.9 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 168     haut de page
(WT/DS244/AB/R)

Lorsqu’une mesure est contestée “en tant que telle”, le point de départ d’une analyse doit être la mesure telle qu’elle est libellée. Si le sens et la teneur de la mesure sont clairs telle qu’elle est libellée, la compatibilité de la mesure en tant que telle peut être évaluée sur cette seule base. Si, par contre, le sens ou la teneur de la mesure n’est pas évident telle qu’elle est libellée, un examen plus approfondi est nécessaire. …


M.5.10 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 56
(WT/DS257/AB/R)     haut de page

… nous observons que les arguments avancés par le Canada en rapport avec la nature de “biens meubles” soulèvent des questions concernant la pertinence, pour le règlement des différends dans le cadre de l’OMC, de la façon dont le droit interne d’un Membre de l’OMC classe ou réglemente les choses ou les transactions. Des rapports antérieurs de l’Organe d’appel confirment qu’un examen du droit interne ou de transactions particulières régies par celui-ci peut être pertinent, comme élément de preuve, pour déterminer s’il existe une contribution financière. Cependant, le droit interne — en particulier pour ce qui est de la propriété — varie entre les Membres de l’OMC. À l’évidence, il serait inapproprié de qualifier, aux fins de l’application de telle ou telle disposition des Accords de l’OMC visés, la même chose ou la même transaction de façon différente, suivant la catégorie dont elle relève dans le système juridique des différents Membres. Par conséquent, nous soulignons que les classifications de droit interne ne sont pas déterminantes pour les questions soulevées dans le présent appel.


M.5.11 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 187     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

Nous notons l’argument des États-Unis selon lequel le SPB n’est pas un instrument juridique en vertu du droit américain. Cet argument n’est cependant pas pertinent pour la question dont nous sommes saisis. La question n’est pas de savoir si le SPB est un instrument juridique à l’intérieur du système juridique interne des États-Unis mais plutôt de savoir si c’est une mesure qui peut être contestée dans le cadre du système de l’OMC. Les États-Unis ont expliqué que, dans leur système juridique interne, le SPB ne liait pas l’USDOC et que celui-ci “[était] entièrement libre de s’écarter du SPB à tout moment”. Toutefois, il ne nous appartient pas de donner un avis sur des questions touchant au droit interne des États-Unis. Notre mandat se limite à clarifier les dispositions de l’Accord sur l’OMC et à déterminer si les mesures contestées sont compatibles avec ces dispositions… .


M.5.12 États-Unis — Jeux, paragraphes 361-362     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

… Ainsi, d’après Antigua, l’IHA, telle qu’elle est libellée, autorise les fournisseurs de services nationaux, mais pas les fournisseurs de services étrangers, à offrir des services de paris à distance en rapport avec certaines courses de chevaux. Dans cette mesure, de l’avis d’Antigua, l’IHA “exempte” les fournisseurs de services nationaux des prohibitions prévues par la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites.

Les États-Unis n’étaient pas d’accord, alléguant que l’IHA — une loi civile — ne pouvait pas “abroger” la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites — qui étaient des lois pénales — par implication, c’est-à-dire simplement du fait que l’adoption de l’IHA était ultérieure à celle de la Loi sur les communications par câble, de la Loi sur les déplacements et de la Loi sur les jeux illicites. En fait, en vertu des principes de l’interprétation des lois applicables aux États-Unis, une telle abrogation ne pourrait être effective que si elle était faite explicitement, ce qui n’était pas le cas avec l’IHA.


M.5.13 États-Unis — Jeux, paragraphe 364     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

… l’appel des États-Unis conteste essentiellement le fait que le Groupe spécial n’a pas accordé suffisamment de poids aux éléments de preuve présentés par les États-Unis en ce qui concerne le rapport, dans le cadre de la législation des États-Unis, entre l’IHA et les mesures en cause. Le Groupe spécial disposait d’éléments de preuve limités, communiqués par les parties, sur lesquels fonder sa conclusion. Cette limitation, toutefois, ne pouvait pas décharger le Groupe spécial de sa responsabilité d’arriver à une conclusion quant au rapport entre l’IHA et les prohibitions prévues par la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites. Le Groupe spécial a constaté que les éléments de preuve présentés par les États-Unis n’étaient pas suffisamment convaincants pour conclure que, s’agissant des paris sur courses de chevaux, la fourniture à distance de tels services par des sociétés nationales continuait à être prohibée malgré les termes mêmes de l’IHA. Dans cette optique, nous ne sommes pas convaincus que le Groupe spécial ait omis de procéder à une évaluation objective des faits.


M.5.14 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 112     haut de page
(WT/DS302/AB/R)

Dans ce contexte, et conformément à l’avis exprimé par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone, nous pensons comme le Honduras que l’examen des termes mêmes du texte de la législation établissant une mesure est un élément fondamental d’une évaluation de cette législation. Cela dit, toutefois, nous jugeons infondée la thèse avancée par le Honduras selon laquelle un groupe spécial doit se limiter, lorsqu’il examine une allégation formulée à l’encontre d’une législation en tant que telle, exclusivement aux termes de la législation elle-même. De fait, dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone, l’Organe d’appel a reconnu que différents types d’éléments de preuve pouvaient étayer des affirmations quant au sens et à la portée d’une mesure incriminée. Un groupe spécial dispose d’une marge discrétionnaire pour soupeser ces éléments de preuve, conformément à son rôle de juge des faits.


M.5.15 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 114     haut de page
(WT/DS302/AB/R)

Enfin, nous faisons observer que la situation dans le présent appel est différente de celle qui existait dans l’affaire Inde — Brevets (États-Unis), sur laquelle le Honduras s’appuie. Inde — Brevets (États-Unis) était une affaire dans laquelle certaines “instructions administratives” ont été considérées comme des éléments de preuve insuffisants pour attester le respect par l’Inde de ses obligations au titre des prescriptions concernant le “système de boîte aux lettres” de l’Accord sur les ADPIC, alors que certaines dispositions législatives étaient clairement incompatibles avec ces obligations. Le Groupe spécial et l’Organe d’appel n’étaient pas tenus dans l’affaire Inde — Brevets (États-Unis) d’interpréter les termes de la législation pertinente à elle seule, isolément des autres éléments de preuve, comme le Honduras aurait voulu que le Groupe spécial le fasse en l’espèce. En fait, dans l’affaire Inde — Brevets (États-Unis), il y avait une quantité considérable d’éléments de preuve disponibles concernant l’interprétation correcte des termes mêmes de la Loi indienne sur les brevets, qui incluait le texte de la législation elle-même, mais n’était pas limitée à celui-ci. Le Groupe spécial chargé d’examiner cette affaire a ainsi pu mettre en balance l’affirmation de l’Inde selon laquelle ses “instructions administratives” — qui imposaient aux fonctionnaires de ne pas tenir compte de certaines dispositions impératives de la Loi sur les brevets — étaient suffisantes pour mettre en œuvre les obligations de l’Inde dans le cadre de l’OMC, et les éléments de preuve selon lesquels le gouvernement indien lui-même considérait qu’un amendement législatif était nécessaire. Ainsi, dans l’affaire Inde — Brevets (États-Unis), le Groupe spécial a fait plein usage du dossier dont il disposait. Bien que le dossier dans cette affaire paraisse avoir été considérablement plus riche que celui disponible dans la présente procédure (qui paraît consister uniquement dans le texte de la mesure et la lettre du Directeur général des taxes intérieures), il nous apparaît que le Groupe spécial en l’espèce a aussi examiné tous les éléments de preuve dont il disposait. En conséquence, bien que les faits de la présente cause diffèrent de ceux de l’affaire Inde — Brevets (États-Unis), les groupes spéciaux dans chaque cas ont suivi la même approche — correcte — en prenant en compte les renseignements factuels pertinents présentés par les parties.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.