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N.1.1 Article III:1 du GATT de 1994 — principe général
haut de page
N.1.1.1 Japon — Boissons alcooliques II, page 19
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
L’objectif fondamental de l’article III est
d’éviter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de
réglementation intérieures sont appliquées. Plus précisément,
l’objet de l’article III “est de veiller à ce que les mesures
intérieures ne soient pas appliquées aux produits importés ou
nationaux de manière à protéger la production nationale”. Pour
ce faire, il oblige les Membres de l’OMC à garantir l’égalité des
conditions de concurrence entre les produits importés et les produits
nationaux. … l’argument selon lequel “les effets sur le
commerce” de l’écart entre la taxe perçue sur les produits
importés et celle qui frappe les produits nationaux sont, d’après le
volume des importations, négligeables ou même inexistants, est
dénué de pertinence; l’article III ne vise pas à protéger les
anticipations concernant un volume d’échanges donné, mais plutôt
les anticipations relatives à l’égalité du rapport compétitif
entre les produits importés et les produits nationaux. …
… L’obligation de traitement national énoncée
à l’article III interdit de manière générale de recourir aux
impositions et autres mesures de réglementation intérieures pour
protéger la production nationale. De toute évidence, cette
obligation vaut également pour les produits n’ayant pas fait
l’objet d’une consolidation au titre de l’article II. …
N.1.1.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 21
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… L’article III:1 énonce un principe général
selon lequel des mesures intérieures ne devront pas être appliquées
de manière à protéger la production nationale. Ce principe
général commande le reste de l’article III. L’article III:1 a pour
but de faire de ce principe un guide pour comprendre et interpréter
les obligations spécifiques énoncées à l’article III:2 et aux
autres paragraphes de l’article III tout en respectant, et non en
affaiblissant de quelque manière, le sens des mots effectivement
utilisés dans le texte de ces autres paragraphes. En bref,
l’article
III:1 constitue une partie du contexte de l’article III:2, de même
qu’il constitue une partie du contexte de chacun des autres
paragraphes de l’article III. Toute autre lecture de l’article III
aurait pour effet de vider de leur sens les termes de l’article III:1,
en violation du principe fondamental de l’effet utile de
l’interprétation d’un traité. Compte tenu de ce principe et des
différences dans le libellé de ces deux phrases, nous estimons que
l’article III:1 éclaire de façon différente la première et la
seconde phrase de l’article III:2.
N.1.1.3 Japon — Boissons alcooliques II, page 21
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… La première phrase de l’article III:2 ne fait
pas expressément référence à l’article III:1. Il n’y est pas fait
expressément état du principe général énoncé à l’article III:1
qui exhorte les Membres de l’OMC à ne pas appliquer de mesures “de manière à protéger”. Cette absence de référence a
certainement un sens. Nous croyons qu’elle veut dire simplement que
l’existence d’une application protectrice n’a pas besoin
d’être
établie séparément des prescriptions spécifiques comprises dans la
première phrase pour démontrer qu’une mesure fiscale est
incompatible avec le principe général énoncé dans la première
phrase. Toutefois, ceci ne signifie pas que ce principe général de
l’article III:1 ne s’applique pas à cette phrase. Au contraire, nous
croyons que la première phrase de l’article III:2 constitue en fait
une application de ce principe. …
N.1.1.4 CE — Amiante, paragraphe 93
(WT/DS135/AB/R)
… Néanmoins, ces deux paragraphes de
l’article
III expriment de manière spécifique le “principe
général” prédominant qui est énoncé à l’article III:1 du
GATT de 1994. Comme nous l’avons déjà dit, le “principe
général” énoncé à l’article III:1 “commande” le
reste de l’article III et constitue un “guide pour comprendre et
interpréter les obligations spécifiques énoncées” dans les
autres paragraphes de l’article III, y compris le paragraphe 4. Ainsi,
à notre sens, l’article III:1 revêt une importance contextuelle
particulière pour interpréter l’article III:4, puisqu’il énonce le
“principe général” poursuivi par cette disposition. En
conséquence, pour interpréter l’expression “produits
similaires” figurant à l’article III:4, nous devons en premier
lieu examiner le “principe général” énoncé à l’article
III:1 et non l’expression “produits similaires” qui figure
à l’article III:2.
N.1.2 Article III:2 du GATT de 1994 — discrimination fiscale
haut de page
N.1.2.1 Canada — Périodiques, page 21
(WT/DS31/AB/R)
Dans la première phrase de l’article III:2,
l’expression “directement ou indirectement” est utilisée
dans deux contextes différents: d’une part en relation avec
l’application d’une taxe aux produits importés et d’autre part en
relation avec l’application d’une taxe aux produits nationaux
similaires. Toute mesure qui affecte indirectement les conditions de
concurrence entre les produits importés et les produits nationaux
similaires relèverait des dispositions de la première phrase de
l’article III:2 ou, implicitement, des dispositions de la deuxième
phrase dont le champ d’application est plus vaste.
N.1.2.2 Canada — Périodiques, page 25
(WT/DS31/AB/R)
… il faut répondre à deux questions pour
déterminer s’il y a violation de l’article III:2 du GATT de 1994: a)
est-ce que les produits importés et les produits nationaux sont des
produits similaires; et b) est-ce que les produits importés sont
frappés d’une taxe supérieure à celle qui frappe les produits
nationaux? Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives,
il y a violation des dispositions de la première phrase de
l’article
III:2. Si la réponse à l’une d’elles est négative, il faut pousser
l’examen plus loin afin de déterminer si la mesure est compatible
avec les dispositions de la deuxième phrase de l’article III:2.
N.1.3 Article III:2 du GATT de 1994, première phrase
— “produits similaires” haut de page
N.1.3.1 Champ
d’application du terme
“produits similaires”
N.1.3.1.1 Japon
— Boissons alcooliques II, pages 22-23
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
Étant donné que la deuxième phrase de
l’article
III:2 prévoit un examen séparé et cas par cas du caractère
protecteur d’une mesure pour en examiner l’application à une plus
large catégorie de produits qui ne sont pas des “produits
similaires” comme l’envisage la première phrase, nous estimons
avec le Groupe spécial que la première phrase de l’article III:2 ne
doit pas être interprétée de façon étroite afin de ne pas
condamner des mesures que son strict libellé n’est pas censé
condamner. …
Étroite jusqu’à quel point, c’est là une
question à régler séparément pour chaque mesure fiscale dans
chaque cas. Nous souscrivons à la pratique suivie dans le cadre du
GATT de 1947 pour déterminer cas par cas si des produits importés et
des produits nationaux sont “similaires”. …
N.1.3.1.2 Japon
— Boissons alcooliques II, page 24
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
Aucune approche unique pour exercer un jugement ne
sera appropriée pour tous les cas. Les critères définis dans le
rapport sur les ajustements fiscaux à la frontière devraient
être examinés, mais il ne peut pas exister de définition précise
et absolue de ce qui est “similaire”. Le concept de la “similarité” a un caractère relatif qui évoque
l’image d’un accordéon. L’accordéon de la “similarité”
s’étire
et se resserre en des points différents au gré des différentes
dispositions de l’Accord sur l’OMC qui sont appliquées.
L’étirement de l’accordéon en l’un quelconque de ces points doit
être déterminé par la disposition particulière dans laquelle le
terme “similaire” se trouve, ainsi que par le contexte et
les circonstances propres à un cas donné auquel cette disposition
peut être applicable. …
N.1.3.1.3 Canada
— Périodiques, page 31
(WT/DS31/AB/R)
… Un cas de substituabilité parfaite relèverait
des dispositions de la première phrase de l’article III:2, alors que
nous examinons l’interdiction de portée plus générale énoncée
dans la deuxième phrase. …
N.1.3.1.4 CE — Amiante, paragraphes 94-95
(WT/DS135/AB/R)
… nous relevons que, bien que les obligations
énoncées à l’article III:2 et III:4 s’appliquent toutes les deux
aux “produits similaires”, le libellé de l’article III:2
diffère sur un point important de celui de l’article III:4.
L’article
III:2 comprend deux phrases distinctes, imposant chacune
des obligations différentes: la première énonce des
obligations concernant les “produits similaires”, tandis que
la seconde énonce des obligations relatives aux produits “directement concurrents ou directement substituables”.
L’article III:4, en revanche, ne s’applique qu’aux “produits
similaires” et ne comprend pas de disposition équivalente à
celles de la deuxième phrase de l’article III:2. …
… cette différence de libellé entre les
paragraphes 2 et 4 de l’article III a une importance considérable
pour le sens de l’expression “produits similaires” qui
figure dans les deux dispositions. Dans l’affaire Japon — Boissons
alcooliques, nous avons conclu, en interprétant l’article III:2,
que les deux obligations distinctes énoncées dans les deux phrases
de l’article III:2 devaient être interprétées d’une manière
harmonieuse qui fasse sens pour chacune des phrases de cette
disposition. Nous avons alors fait observer que l’interprétation de
l’une des phrases affectait nécessairement l’interprétation de
l’autre. Ainsi, la portée de l’expression “produits
similaires” figurant dans la première phrase de l’article III:2
affecte la portée de l’expression produits “directement
concurrents ou directement substituables” contenue dans la
deuxième phrase de cette disposition et est affectée par elle. …
N.1.3.2
Critères. Voir aussi Traitement national, article
III:4 du GATT de 1994 — discrimination réglementaire — relation avec
l’article III:2 (N.1.9.3); Accord sur les textiles et les vêtements,
article 6:2 — “produits similaires” (T.7.5)
N.1.3.2.1 Japon
— Boissons alcooliques II, page 24
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… Pour appliquer les critères définis dans le
rapport sur les ajustements fiscaux à la frontière aux faits
d’un cas particulier, et pour prendre en compte les autres critères
qui peuvent aussi être à retenir dans certains cas, les groupes
spéciaux ne peuvent qu’agir au mieux de leur jugement pour
déterminer si, en fait, des produits sont “similaires”, ce
qui impliquera toujours inévitablement un élément de jugement
personnel, discrétionnaire…il faut prendre une décision
discrétionnaire pour examiner les diverses caractéristiques des
produits dans chaque cas.
N.1.3.2.2 Japon
— Boissons alcooliques II, pages 25-26
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
Suivant la pratique du GATT de 1947, il était
admis que la classification uniforme dans des nomenclatures tarifaires
s’appuyant sur le Système harmonisé (le “SH”) était un
critère utile pour confirmer la “similarité” de produits.
Cependant, il existe une différence de taille entre la nomenclature
d’une classification tarifaire et les consolidations ou les
concessions tarifaires faites par les Membres de l’OMC conformément
à l’article II du GATT de 1994. …
… les consolidations tarifaires qui portent sur
un large éventail de produits ne sont pas un critère valable pour
apprécier ou confirmer la “similarité” de produits au
regard de l’article III:2.
N.1.3.2.3 Canada
— Périodiques, page 23
(WT/DS31/AB/R)
… Comme le Groupe l’a reconnu, le critère
approprié est qu’une détermination de l’existence de “produits
similaires” aux fins des dispositions de la première phrase de
l’article III:2 doit être établie de façon étroite, au cas par
cas, en examinant notamment les éléments pertinents suivants:
i) les utilisations finales du produit sur un
marché donné;
ii) les goûts et habitudes des consommateurs; et
iii) les propriétés, la nature et la qualité du
produit.
N.1.4 Article III:2 du GATT de 1994, première phrase
— “supérieures à celles” haut de page
N.1.4.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 21-22
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… Lus dans leur contexte et à la lumière de
l’objet et du but généraux de l’Accord de l’OMC, les termes
de la première requièrent que soit examinée la conformité d’une
mesure fiscale intérieure avec l’article III en déterminant,
premièrement, si les produits importés et les produits nationaux
imposés sont “des produits similaires” et, deuxièmement,
si les impositions appliquées aux produits importés sont “supérieures à” celles appliquées aux produits nationaux
similaires. Si les produits importés et les produits nationaux sont
des “produits similaires” et si les impositions appliquées
aux produits importés sont “supérieures à” celles
appliquées aux produits nationaux similaires, alors la mesure est
incompatible avec la première phrase de l’article III:2.
N.1.4.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 26
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… Même le plus petit dépassement est de trop.
“L’interdiction des taxes discriminatoires énoncée à la
première phrase de l’article III:2 n’[est] pas subordonnée à
l’existence d’effets sur le commerce, pas plus qu’elle n’[est]
justifiée par une clause relative à des quantités minimes.”
…
N.1.5 Article III:2 du GATT de 1994 — notion de produit
“similaire” et “directement concurrent ou … qui peut
lui être directement substitué” haut de page
N.1.5.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 28-29
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… Tout comme pour les “produits
similaires” mentionnés à la première phrase, la gamme voulue
de “produits directement concurrents ou directement
substituables” dont il est question dans la deuxième phrase ne
peut être établie qu’au cas par cas.
En l’espèce, le Groupe spécial a souligné la
nécessité d’examiner non seulement des questions comme les
caractéristiques physiques, les utilisations finales communes et la
classification tarifaire, mais aussi le “marché”. Cela
semble judicieux. … Il paraît utile de considérer la concurrence
sur les marchés concernés comme l’un des moyens de définir la
catégorie plus large des produits qui peuvent être qualifiés de “produits directement concurrents ou directement
substituables”.
Il paraît utile également de considérer
l’élasticité de substitution comme l’un des moyens d’examiner ces
marchés.
N.1.5.2 Canada — Périodiques, page 21
(WT/DS31/AB/R)
… Toute mesure qui affecte indirectement les
conditions de concurrence entre les produits importés et les produits
nationaux similaires relèverait des dispositions de la première
phrase de l’article III:2 ou, implicitement, des dispositions de la
deuxième phrase dont le champ d’application est plus vaste.
N.1.5.3 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 118
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
… Les produits “similaires” sont un
sous-ensemble des produits directement concurrents ou directement
substituables: tous sont par définition directement concurrents ou
directement substituables alors que les produits directement
concurrents ou directement substituables ne sont pas tous “similaires”. Il faut donner un sens étroit à la notion de
produits similaires mais la catégorie des produits directement
concurrents ou directement substituables est plus vaste. Alors que les
produits parfaitement substituables relèvent de la première phrase
de l’article III.2, des produits imparfaitement substituables peuvent
faire l’objet d’une évaluation au titre de la deuxième phrase de
l’article III:2.
N.1.6 Article III:2 du GATT de 1994, deuxième phrase — produits
“directement concurrent[s] ou … qui p[euvent] [leur] être
directement substitué[s]”. Voir aussi Produits
directement concurrents ou qui peuvent leur être directement
substitués (D.1); Accord sur les textiles et les vêtements, article
6:2 — “produits … directement concurrents” (T.7.4)
haut de page
N.1.6.1 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 114-115
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
L’expression “directement concurrents ou
directement substituables” décrit un type de rapport particulier
entre deux produits, l’un importé l’autre national. Il est évident
d’après le libellé de l’expression que l’essence de ce rapport est
que les produits sont en concurrence. Cela découle clairement tant du
mot “concurrent” qui signifie “caractérisé par la
concurrence” que du mot “substituable” qui signifie “pouvant être substitué”. Le contexte du rapport de
concurrence est nécessairement le marché puisque c’est l’endroit où
les consommateurs choisissent entre différents produits. La
concurrence sur le marché est un processus dynamique, évolutif. En
conséquence, le libellé de l’expression “directement
concurrents ou directement substituables” signifie que le rapport
de concurrence entre les produits ne doit pas être analysé exclusivement
par référence aux préférences actuelles des consommateurs.
À notre avis, le mot “substituables” indique que le rapport
requis peut exister entre des produits qui ne sont pas à un
moment donné considérés par les consommateurs comme des substituts
mais qui n’en sont pas moins susceptibles d’être substitués
l’un à l’autre.
Ainsi, d’après le sens ordinaire de
l’expression,
les produits sont concurrents ou substituables lorsqu’ils sont
interchangeables ou, comme le Groupe spécial l’a noté, s’ils offrent
“des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un goût
particulier”. Surtout sur un marché où il existe des obstacles
réglementaires au commerce ou à la concurrence, il peut fort bien y
avoir une demande latente.
N.1.6.2 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 120
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
Compte tenu des objectifs consistant à éviter le
protectionnisme, à garantir l’égalité des conditions de concurrence
et à protéger les anticipations relatives à l’égalité des
rapports de concurrence, nous ne voulons pas considérer de manière
statique l’expression “directement concurrents ou directement
substituables”. L’objet et le but de l’article III confirment que
la portée de l’expression “directement concurrents ou
directement substituables” ne peut pas être limitée aux
situations dans lesquelles les consommateurs considèrent déjà
les produits comme des produits de remplacement. S’il n’était
possible de se fonder que sur les cas de substitution actuels,
l’objet
et le but de l’article III:2 pourraient être compromis par la
taxation protectrice que cette disposition vise à interdire. …
N.1.6.3 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 124
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
… l’expression “directement concurrents ou
directement substituables” n’empêche pas un groupe spécial de
prendre en compte des éléments de preuve concernant la demande
latente des consommateurs en tant qu’un facteur parmi d’autres à
examiner dans le cadre de l’évaluation du rapport de concurrence
entre des produits importés et des produits nationaux au titre de la
deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994. …
N.1.6.4 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 127
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
… l’article III a pour objet et pour but de
maintenir l’égalité des conditions de concurrence entre les produits
importés et les produits nationaux. Il est donc non seulement
légitime, mais encore nécessaire, de tenir compte de ce but dans
l’interprétation de l’expression “produit directement concurrent
ou directement substituable”.
N.1.6.5 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 134
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
En critiquant l’utilisation de
l’expression
“nature de la concurrence”, la Corée conteste de fait
l’attitude sceptique du Groupe spécial quant à la quantification du
rapport de concurrence entre les produits importés et les produits
nationaux. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous pensons comme le
Groupe spécial qu’il n’y a pas lieu de faire fond indûment sur des
analyses quantitatives du rapport de concurrence. À notre avis, une
approche qui est ciblée exclusivement sur le chevauchement
concurrentiel quantitatif ferait en substance de l’élasticité-prix
croisée le critère décisif pour déterminer si des produits
sont “directement concurrents ou directement substituables”.
…
N.1.6.6 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 137
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
Il est vrai bien sûr que le rapport de concurrence
ou de substituabilité directe doit être présent sur le marché en
question … . Il est vrai également que la réaction des
consommateurs devant les divers produits peut varier d’un pays à
l’autre. Cela n’empêche toutefois pas d’examiner le comportement des
consommateurs dans un autre pays que celui qui est visé. Il nous
semble que des éléments de preuve provenant d’autres marchés
peuvent être pertinents pour l’examen du marché en question, en
particulier lorsque la demande sur ce marché a été influencée par
des obstacles réglementaires au commerce ou à la concurrence.
Évidemment, les autres marchés ne présenteront pas tous un
intérêt pour le marché en question. Mais si un autre marché a des
caractéristiques semblables à celles du marché en question, des
éléments de preuve concernant la demande des consommateurs sur cet
autre marché peuvent présenter un certain intérêt pour le marché
en question. Cela ne peut toutefois être déterminé que cas par cas,
compte tenu de tous les faits pertinents.
N.1.6.7 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 142-143
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
… Un certain regroupement est presque toujours
nécessaire dans les affaires examinées au titre de la deuxième
phrase de l’article III:2, car les catégories génériques incluent
couramment des produits dont la composition, la qualité, la fonction
et le prix varient dans une certaine mesure et donnent donc
couramment lieu à des sous-catégories. D’un point de vue
légèrement différent, nous notons que le “regroupement”
des produits suppose que celui qui interprète un traité doit tout au
moins à titre préliminaire déterminer que certains produits sont
suffisamment semblables pour ce qui est par exemple de la composition,
de la qualité, de la fonction et du prix, pour qu’il soit justifié
de les traiter comme un groupe afin de faciliter l’analyse. Mais
l’utilisation de ces “outils analytiques” ne relève pas un
groupe spécial de son obligation d’évaluer objectivement si les
éléments d’un groupe de produits importés sont directement
concurrents ou directement substituables par rapport aux produits
nationaux. …
La question de savoir si, et dans quelle mesure,
les produits peuvent être regroupés, doit être tranchée cas par
cas. …
N.1.7 Article III:2 du GATT de 1994, deuxième phrase
— “qui n’est pas frappé d’une taxe semblable” haut de page
N.1.7.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 30-31
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
Interpréter de la même manière
l’expression
“supérieures à” et le membre de phrase “n’est pas
frappé d’une taxe semblable” aurait pour effet de nier
l’existence d’une quelconque distinction entre la première et la
deuxième phrase de l’article III:2. Ainsi, on peut fort bien imaginer
que dans une affaire donnée le montant de la taxe prélevée sur les
produits importés soit “supérieur à” la taxe qui frappe
les “produits nationaux similaires” sans que cela soit
suffisant pour en arriver à la conclusion que les produits importés
et les produits nationaux “directement concurrents ou directement
substituables ne sont pas frappés d’une taxe semblable” aux fins
de la Note relative à l’interprétation de l’article III:2, deuxième
phrase. Autrement dit, il se peut que le montant de la taxe en sus
pèse plus lourdement sur les produits importés que sur les produits
nationaux “directement concurrents ou directement
substituables” sans pour autant que cela soit suffisant pour en
arriver à la conclusion que ces produits “ne sont pas frappés
d’une taxe semblable” aux fins de l’application de la deuxième
phrase de l’article III:2. …
N.1.7.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 31
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… Nous nous accordons à penser avec le Groupe
spécial que l’écart de taxation ne doit pas être négligeable pour
que l’on puisse présumer que les produits “ne sont pas frappés
d’une taxe semblable” dans un cas donné. Et, tout comme le
Groupe spécial, nous estimons nous aussi qu’il faut répondre au cas
par cas à la question de savoir si l’écart de taxation est
négligeable ou non. Ainsi, pour que les produits “ne soient pas
frappés d’une taxe semblable”, la charge fiscale pesant sur les
produits importés doit être plus lourde que celle pesant sur les
produits nationaux “directement concurrents ou directement
substituables” et, de toute manière, cette charge doit être
plus que de minimis.
N.1.7.3 Canada — Périodiques, pages 32-33
(WT/DS31/AB/R)
… nous constatons que le taux
d’imposition est
supérieur au niveau de minimis requis par l’Organe d’appel dans son
rapport sur l’affaire Japon-Boissons alcooliques. Le montant de
la taxe est suffisant pour empêcher la production et la vente de
périodiques à tirage dédoublé au Canada.
N.1.7.4 Canada — Périodiques, page 35
(WT/DS31/AB/R)
Nous concluons en conséquence, sur la base des
raisons indiquées ci-dessus, notamment l’ampleur de la différence de
taxation, les divers exposés des objectifs stratégiques
expressément visés par le gouvernement canadien lorsqu’il a adopté
la mesure et l’effet réel et démontré de la mesure en matière de
protection, que la conception et la structure de la partie V.1 de la
Loi sur la taxe d’accise sont manifestement destinées à protéger la
production des périodiques canadiens.
N.1.7.5 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 49
(WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R)
… Il nous faut donc évaluer la charge fiscale
relative pesant sur les produits nationaux et sur les produits
importés qui sont directement concurrents ou directement
substituables.
N.1.7.6 Chili — Boissons alcooliques, paragraphes 52-53
(WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R)
… L’examen entrepris au titre de la deuxième
question doit donc prendre en compte le fait que le groupe de produits
nationaux et de produits importés directement concurrents ou
directement substituables dont il est question en l’espèce ne se
limite pas aux seules boissons ayant une teneur en alcool spécifique
et s’inscrivant dans une catégorie fiscale particulière, mais
qu’il comprend toutes les boissons alcooliques distillées
figurant dans toutes les catégories fiscales que comporte le
nouveau système chilien.
Un examen exhaustif de cette nature, qui cerne tous
les produits nationaux et les produits importés directement
concurrents ou directement substituables, montre que la charge fiscale
pesant sur les produits importés, dont la plupart seront assujettis
à un taux de taxation de 47 pour cent, sera plus lourde que la charge
fiscale imposée aux produits nationaux, dont la plupart seront
assujettis à un taux de 27 pour cent. …
N.1.8 Article III:2 du GATT de 1994, deuxième phrase
— “de
manière à protéger” haut de page
N.1.8.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 31-32
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
Ce troisième examen au titre de
l’articleIII:2,
deuxième phrase, doit permettre de déterminer si “des produits
directement concurrents ou directement substituables” ne sont pas
“frappé[s] d’une taxe semblable” d’une manière qui
confère une protection. Il ne s’agit pas d’une question
d’intention.
Il n’est pas nécessaire qu’un groupe spécial recense les nombreuses
raisons qui conduisent souvent les législateurs et les autorités
réglementaires à faire ce qu’ils font, et évalue l’importance
relative de ces raisons pour déterminer leur intention. Si la mesure
est appliquée aux produits importés ou nationaux de manière à
protéger la production nationale, peu importe alors qu’il n’y ait
peut-être pas eu dans l’esprit des législateurs ou des autorités
réglementaires qui ont imposé la mesure une volonté de
protectionnisme. Il est sans intérêt de faire valoir que le
protectionnisme n’était pas un objectif voulu si la mesure fiscale
particulière en question est néanmoins, pour reprendre les termes de
l’articleIII:1, “appliqué[e] aux produits importés ou
nationaux de manière à protéger la production nationale”. Ce
qui est en cause, c’est la manière dont la mesure en question est appliquée.
N.1.8.2 Japon — Boissons alcooliques II, page 33
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
Bien qu’il soit exact que l’objectif
d’une mesure
puisse ne pas être facile à identifier, l’application de cette
mesure à des fins de protection peut néanmoins être déterminée,
le plus souvent, d’après sa conception, ses principes de base et sa
structure révélatrice. …
N.1.8.3 Japon — Boissons alcooliques II, page 33
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
… L’ampleur même de la différence de taxation
dans un cas d’espèce peut être un élément de preuve d’une telle
application à des fins de protection, ainsi qu’en a conclu à juste
titre le Groupe spécial dans la présente affaire. Très souvent,
d’autres facteurs doivent également être examinés. Lorsqu’ils
procèdent à ce type d’examen, les groupes spéciaux devraient
étudier de manière approfondie tous les faits et toutes les
circonstances pertinents dans chaque cas d’espèce.
N.1.9 Article III:4 du GATT de 1994 — discrimination réglementaire
haut de page
N.1.9.1
“produits similaires”
N.1.9.1.1 CE — Amiante, paragraphe 89
(WT/DS135/AB/R)
… le sens attribué à l’expression “produits similaires” dans
d’autres dispositions du GATT de
1994, ou dans d’autres accords visés, peut être un contexte
pertinent pour interpréter l’article III:4 du GATT de 1994, mais que
l’interprétation de cette expression telle qu’elle figure à
l’article III:4 n’est pas forcément à tous les égards identique à
ces autres sens.
N.1.9.1.2 CE — Amiante, paragraphes 91-92
(WT/DS135/AB/R)
Cette définition semble indiquer que des produits
“similaires” sont des produits qui présentent un certain
nombre de caractéristiques ou de qualités identiques ou semblables.
L’adjectif anglais “similar” (semblable) qui est donné
comme synonyme de “like” (similaire) rappelle également les
termes employés dans la version française de l’article III:4, “produits
similaires”, et dans la version espagnole, “productos
similares”, ces deux textes et la version anglaise faisant
également foi.
Néanmoins, comme nous l’avons déjà fait
observer, “les sens donnés par les dictionnaires laissent la
place à de nombreuses questions d’interprétation”. En
particulier, cette définition ne résout pas trois questions
d’interprétation. Premièrement, elle n’indique pas quelles
caractéristiques ou qualités sont importantes pour évaluer la
“similarité” des produits au titre de l’article III:4. Par
exemple, la plupart des produits ont de nombreuses qualités et
caractéristiques, qui vont des propriétés physiques comme la
composition, la taille, la forme, la texture et éventuellement le
goût et l’odeur aux utilisations finales et applications du produit.
Deuxièmement, cette définition ne donne aucune indication sur le
point de savoir dans quelle proportion ou mesure des produits
doivent avoir des qualités ou des caractéristiques communes pour
être des “produits similaires” au sens de l’article III:4.
Des produits peuvent avoir très peu, ou au contraire beaucoup, de
caractéristiques ou de qualités communes. Ainsi, en théorie, le
terme “similaire” peut s’appliquer à un grand nombre de
degrés de “similarité” ou “similitude”
différents. Troisièmement, cette définition de “similaire”
n’indique pas selon quel point de vue la
“similarité” devrait être appréciée. Par exemple, les
consommateurs finals peuvent avoir un avis très différent de celui
des inventeurs ou des producteurs sur la “similarité” de
deux produits.
N.1.9.2 Relation avec le principe général de
l’article III:1
N.1.9.2.1 CE — Amiante, paragraphe 93
(WT/DS135/AB/R)
… Néanmoins, ces deux paragraphes de
l’article
III expriment de manière spécifique le “principe
général” prédominant qui est énoncé à l’article III:1 du
GATT de 1994. Comme nous l’avons déjà dit, le “principe
général” énoncé à l’article III:1 “commande” le
reste de l’article III et constitue un “guide pour comprendre et
interpréter les obligations spécifiques énoncées” dans les
autres paragraphes de l’article III, y compris le paragraphe 4. Ainsi,
à notre sens, l’article III:1 revêt une importance contextuelle
particulière pour interpréter l’article III:4, puisqu’il énonce le
“principe général” poursuivi par cette disposition. En
conséquence, pour interpréter l’expression “produits
similaires” figurant à l’article III:4, nous devons en premier
lieu examiner le “principe général” énoncé à l’article
III:1 et non l’expression “produits similaires” qui figure
à l’article III:2.
N.1.9.2.2 CE — Amiante, paragraphe 96
(WT/DS135/AB/R)
S’agissant de l’article III:4, les éléments
d’interprétation ne sont pas les mêmes parce que le “principe
général” énoncé à l’article III:1 est exprimé à l’article
III:4, non par le biais de deux obligations distinctes, comme dans les
deux phrases de l’article III:2, mais au moyen d’une seule obligation
qui s’applique uniquement aux “produits similaires”. En
conséquence, l’harmonie que nous avons attribuée aux deux phrases de
l’article III:2 n’a pas besoin d’être et, de fait, ne peut pas être
rendue dans l’interprétation de l’article III:4. Nous concluons donc
que, compte tenu de la différence de libellé entre l’article III:2
et III:4, l’“accordéon” de la “similarité” s’étire
d’une manière différente dans l’article III:4.
N.1.9.2.3 CE — Amiante, paragraphe 98
(WT/DS135/AB/R)
Comme nous l’avons dit, même si ce “principe
général” n’est pas explicitement invoqué à l’article III:4,
il “commande” cette disposition. En conséquence, l’expression “produits similaires” figurant à
l’article
III:4 doit être interprétée de manière à donner une portée et un
sens corrects à ce principe. En résumé, il doit y avoir concordance
entre l’objectif visé par l’article III, tel qu’il est énoncé dans
le “principe général” formulé à l’article III:1, et
l’interprétation de la manière dont ce principe est spécifiquement
exprimé dans le libellé de l’article III:4. Cette interprétation
doit donc traduire le fait que, en tentant d’assurer “l’égalité
des conditions de concurrence”, le “principe général”
énoncé à l’article III vise à éviter que les Membres
n’appliquent
des taxes et des réglementations intérieures d’une façon qui fausse
le rapport de concurrence, sur le marché, entre les produits
nationaux et les produits importés considérés, “de
manière à protéger la production nationale”
N.1.9.3 Relation avec
l’article III:2
N.1.9.3.1 CE — Amiante, paragraphes 94-95
(WT/DS135/AB/R)
… nous relevons que, bien que les obligations
énoncées à l’article III:2 et III:4 s’appliquent toutes les deux
aux “produits similaires”, le libellé de l’article III:2
diffère sur un point important de celui de l’article III:4.
L’article
III:2 comprend deux phrases distinctes, imposant chacune
des obligations différentes: la première énonce des
obligations concernant les “produits similaires”, tandis que
la seconde énonce des obligations relatives aux produits “directement concurrents ou directement substituables”.
L’article III:4, en revanche, ne s’applique qu’aux “produits
similaires” et ne comprend pas de disposition équivalente à
celles de la deuxième phrase de l’article III:2. …
… cette différence de libellé entre les
paragraphes 2 et 4 de l’article III a une importance considérable
pour le sens de l’expression “produits similaires” qui
figure dans les deux dispositions. …
N.1.9.3.2 CE — Amiante, paragraphe 99
(WT/DS135/AB/R)
Étant donné que des produits entre lesquels un
rapport de concurrence existe sur le marché pourraient être
affectés par un traitement “moins favorable” pour les importations
que pour les produits nationaux, il convient d’interpréter le
terme “similaires” figurant à l’article III:4 comme
s’appliquant aux produits entre lesquels existe un tel rapport de
concurrence. Ainsi, une détermination relative au concept de “similarité” énoncé à
l’article III:4 est
essentiellement une détermination sur la nature et l’importance
d’un
rapport de concurrence entre et parmi les produits. Cela dit, nous
sommes conscients qu’il y a une échelle des niveaux de “compétitivité” ou de
“substituabilité” des
produits sur le marché et qu’il est difficile, voire impossible,
d’indiquer dans l’abstrait, d’une manière précise, où se situe sur
cette échelle le terme “similaires” figurant à l’article
III:4 du GATT de 1994. Nous ne disons pas que tous les produits
entre lesquels existe un certain rapport de concurrence sont
des “produits similaires” au sens de l’article III:4. Pour
statuer sur la mesure en cause, nous n’essayons en outre pas de
définir la portée précise du terme “similaires” figurant
à l’article III:4. Nous ne souhaitons pas non plus nous prononcer sur
le point de savoir si la portée de l’expression “produits
similaires” figurant à l’article III:4 est la même que la
portée du terme “similaires” combinée à celle de l’expression produits “directement concurrents ou directement
substituables” à l’article III:2. Nous reconnaissons toutefois
que le lien entre ces deux dispositions est important, parce que la
distinction n’est pas nette entre la réglementation fiscale visée
par l’article III:2 et la réglementation non fiscale visée par
l’article III:4. Ces deux types de réglementation peuvent souvent
être utilisés pour parvenir au même résultat. Il serait incongru
que, à cause d’une différence importante entre les produits visés
par ces deux dispositions, les Membres ne puissent pas recourir à une
forme de réglementation — par exemple la réglementation fiscale
— pour protéger la production nationale de certains produits, mais
soient en mesure d’utiliser une autre forme de réglementation — comme
la réglementation non fiscale — pour parvenir au même résultat.
Cela irait à l’encontre d’une application cohérente du “principe général” énoncé à
l’article III:1. Pour ces
raisons, nous concluons que la portée du terme “similaires”
figurant à l’article III:4 est plus vaste que celle du même terme
utilisé dans la première phrase de l’article III:2. Néanmoins, nous
notons, une fois de plus, que l’article III:2 vise non seulement les
“produits similaires”, mais également les produits “directement concurrents ou directement substituables”, et
que l’article III:4 ne vise que les “produits similaires”.
Compte tenu de cette différence de libellé, et bien que nous ne
devions pas statuer, et que nous ne statuions pas, sur le champ
précis des produits visés par l’article III:4, nous concluons que le
champ des produits visés par l’article III:4, tout en étant plus
vaste que le champ couvert par la première phrase de
l’article
III:2, n’est certainement pas plus vaste que le champ combiné
des produits visés par les deux phrases de l’article III:2 du
GATT de 1994.
N.1.9.4 Critères de similarité
N.1.9.4.1 CE — Amiante, paragraphes 101-102
(WT/DS135/AB/R)
… Dans le rapport Ajustements fiscaux à la
frontière, le Groupe de travail a indiqué pour analyser la “similarité” une approche qui a ensuite été suivie et
développée par plusieurs groupes spéciaux et par l’Organe
d’appel.
…
Ces critères généraux, ou ensembles de
caractéristiques pouvant être communes, servent de cadre à
l’analyse de la “similarité” de produits particuliers au
cas par cas. Il convient de se rappeler que ces critères ne sont que
des outils permettant de répertorier et d’examiner les éléments de
preuve pertinents. Il ne s’agit pas d’une liste de critères énoncée
dans un accord ni d’une liste définitive qui déterminera la
qualification juridique des produits. Surtout, l’adoption d’un cadre
particulier pour faciliter l’examen des éléments de preuve
n’élimine pas le devoir ni la nécessité d’examiner, dans chaque
cas, tous les éléments de preuve pertinents. En outre, même
si chaque critère se rapporte en principe à un aspect différent des
produits considérés, qui devrait être examiné séparément, les
différents critères sont interdépendants. Par exemple, les
propriétés physiques des produits conditionnent et limitent les
utilisations finales que ces produits peuvent avoir. Les perceptions
des consommateurs peuvent de même influencer — modifier ou même
rendre obsolètes — les utilisations traditionnelles des produits. Le
classement tarifaire correspond clairement aux propriétés physiques
d’un produit.
N.1.9.4.2 CE — Amiante, paragraphe 111
(WT/DS135/AB/R)
Nous estimons que les propriétés physiques
méritent un examen distinct qui ne devrait pas être confondu avec
l’examen des utilisations finales. Bien qu’elle ne soit pas
déterminante, la mesure dans laquelle des produits partagent les
mêmes propriétés physiques peut être un indicateur utile de la “similarité”. En outre, les propriétés physiques
d’un
produit peuvent aussi influer sur la manière dont il peut être
utilisé, sur les attitudes des consommateurs à son égard et sur son
classement tarifaire. Il est donc important qu’un groupe spécial
examine entièrement le caractère physique d’un produit. …
N.1.9.4.3 CE — Amiante, paragraphe 114
(WT/DS135/AB/R)
Les groupes spéciaux doivent examiner en détail
les propriétés physiques des produits. Ils doivent en particulier
examiner les propriétés physiques des produits qui sont de nature à
influencer le rapport de concurrence entre les produits sur le
marché. …
N.1.9.4.4 CE — Amiante, paragraphes 117-118
(WT/DS135/AB/R)
Avant d’examiner les constatations formulées par
le Groupe spécial au titre des deuxième et troisième critères,
nous observons que ces deux critères comportent certains des
éléments essentiels relatifs au rapport de concurrence entre
produits: premièrement, la mesure dans laquelle des produits peuvent
remplir des fonctions (utilisations finales) identiques ou semblables
et, deuxièmement, la mesure dans laquelle les consommateurs sont
disposés à utiliser les produits pour remplir ces fonctions (goûts
et habitudes des consommateurs). Les éléments de preuve de ce type
revêtent une importance particulière au titre de l’article III du
GATT de 1994, précisément parce que cette disposition concerne les
rapports de concurrence sur le marché. S’il n’y a pas
— ou ne peut pas y avoir — de rapport de concurrence entre
les produits, un Membre ne peut intervenir, au moyen d’impositions ou
d’une réglementation intérieures, pour protéger la production
nationale. Par conséquent, les éléments de preuve relatifs à la
mesure dans laquelle des produits peuvent avoir les mêmes
utilisations finales et à la mesure dans laquelle les consommateurs
sont — ou seraient — disposés à choisir un produit plutôt
qu’un
autre pour opérer ces utilisations finales sont des éléments de
preuve très pertinents pour évaluer la “similarité” de
ces produits au sens de l’article III:4 du GATT de 1994.
Nous considérons qu’il en est particulièrement
ainsi dans les cas où les éléments de preuve relatifs aux
propriétés établissent que les produits en cause sont très
différents du point de vue physique. En pareil cas, pour surmonter
cette indication selon laquelle les produits ne sont pas
“similaires”, les Membres plaignants ont la charge plus
lourde d’établir que, malgré des différences physiques marquées,
il y a entre les produits un rapport de concurrence tel que tous
les éléments de preuve, pris ensemble, démontrent que les produits
sont “similaires” au sens de l’article III:4 du GATT de
1994. En l’espèce, puisqu’il est clair que les fibres ont des
propriétés très différentes, du fait notamment que le chrysotile a
un caractère cancérogène avéré, le Canada a la charge très
lourde de montrer, au titre des deuxième et troisième critères, que
les fibres d’amiante chrysotile et les fibres d’ACV entretiennent un
tel rapport de concurrence.
N.1.9.4.5 CE — Amiante, paragraphe 119
(WT/DS135/AB/R)
… Il a indiqué ce qui suit: “Il suffit que,
dans une utilisation donnée, les propriétés soient les
mêmes au point qu’un produit puisse remplacer l’autre.” (pas
d’italique dans l’original). Même si nous convenons qu’il est
assurément pertinent que des produits aient des utilisations finales
semblables pour une “faible partie [des] applications”,
voire pour une “utilisation donnée”, nous pensons qu’un
groupe spécial doit aussi examiner les autres utilisations finales différentes
des produits. C’est seulement en se faisant une idée complète des
diverses utilisations finales d’un produit qu’un groupe spécial peut
évaluer l’importance du fait que des produits partagent un nombre
limité d’utilisations finales. En l’espèce, le Groupe spécial
n’a
pas donné une telle idée complète des diverses utilisations finales
des différentes fibres. Il n’a fourni ni explication ni précision
d’aucune sorte concernant la “faible partie [des]
applications” pour lesquelles les diverses fibres ont des
utilisations finales semblables. Il n’a pas non plus examiné les
utilisations finales de ces produits qui n’étaient pas semblables.
…
N.1.9.4.6 CE — Amiante, paragraphe 120
(WT/DS135/AB/R)
… Il y a peu de situations où les éléments de
preuve relatifs à la “similarité” des produits
conduiraient à des “résultats clairs”. Dans bien des cas,
les éléments de preuve donneraient des indications contradictoires,
peut-être même dans le cadre de chacun des quatre critères. Par
exemple, il peut y avoir quelques éléments de preuve indiquant des
propriétés physiques semblables et quelques éléments de preuve
indiquant des propriétés physiques différentes. Ou bien, les
propriétés physiques peuvent différer complètement et il peut
quand même y avoir de solides éléments de preuve indiquant des
utilisations finales semblables et un degré élevé de
substituabilité des produits du point de vue du consommateur. Un
groupe spécial ne peut se refuser à enquêter sur des éléments de
preuve pertinents pour la simple raison qu’il soupçonne que des
éléments de preuve ne seront pas “clairs” ou, en l’occurrence, parce que les parties
s’accordent à penser que certains
éléments de preuve ne sont pas pertinents. …
N.1.9.4.7 CE — Amiante, paragraphe 121
(WT/DS135/AB/R)
En outre, dans un cas comme celui-ci, où les
fibres sont physiquement très différentes, un groupe spécial ne
peut conclure qu’il s’agit de “produits similaires” s’il
n’examine pas les éléments de preuve relatifs aux goûts et
habitudes des consommateurs. Dans une telle situation, s’il n’y
a pas d’enquête sur cet aspect de la nature et de
l’étendue
du rapport de concurrence entre les produits, il n’y a pas de
fondement permettant de surmonter la déduction selon laquelle les
produits ne sont pas “similaires”, tirée du fait qu’ils ont
des propriétés physiques différentes.
N.1.9.4.8 CE — Amiante, paragraphe 138
(WT/DS135/AB/R)
… Quand des produits ont des utilisations finales
très diverses dont quelques-unes seulement se recoupent, nous ne
jugeons pas suffisant de s’en remettre uniquement aux éléments de
preuve relatifs aux utilisations finales qui se recoupent, sans
examiner aussi les éléments de preuve indiquant la nature et
l’importance de ces utilisations finales par rapport à toutes les
autres utilisations finales possibles des produits. En l’absence de
tels éléments de preuve, nous ne pouvons déterminer l’importance du
fait que les fibres d’amiante chrysotile et d’ACV ont en commun un
petit nombre d’utilisations finales semblables.
N.1.9.5 éléments de preuve
N.1.9.5.1 CE — Amiante, paragraphe 103
(WT/DS135/AB/R)
Le type d’éléments de preuve devant être
examiné pour évaluer la “similarité” des produits
dépendra nécessairement des produits visés et de la disposition
juridique considérée. Une fois que tous les éléments de preuve
pertinents ont été examinés, les groupes spéciaux doivent
déterminer si ces éléments de preuve, ensemble, indiquent que les
produits en question sont “similaires” au regard de la
disposition juridique considérée. Nous avons noté que, dans le
cadre de l’article III:4 du GATT de 1994, l’expression “produits
similaires” se rapporte aux rapports de concurrence entre et
parmi les produits. En conséquence, que le cadre appliqué dans
l’affaire Ajustements fiscaux à la frontière soit ou non
adopté, il est important au titre de l’article III:4 de prendre en
compte les éléments de preuve qui indiquent s’il y a — ou pourrait y
avoir — un rapport de concurrence sur le marché entre les produits
considérés, et dans quelle mesure.
N.1.9.5.2 CE — Amiante, paragraphe 113
(WT/DS135/AB/R)
… En examinant cette constatation établie par le
Groupe spécial, nous faisons observer que ni le texte de l’article
III:4, ni la pratique des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel ne
donnent à penser qu’un élément de preuve quelconque devrait être
exclu a priori de l’examen de la “similarité”
effectué par un groupe spécial. En outre, comme nous l’avons dit, en
examinant la “similarité” de produits, les groupes
spéciaux doivent évaluer tous les éléments de preuve
pertinents. Nous sommes très nettement d’avis que les éléments de
preuve relatifs aux risques qu’un produit présente pour la santé
peuvent être pertinents dans un examen de la “similarité”
au titre de l’article III:4 du GATT de 1994. Nous ne considérons
cependant pas que les éléments de preuve relatifs aux risques que
les fibres d’amiante chrysotile présentent pour la santé doivent
être examinés au titre d’un critère séparé, car nous
estimons que cet élément de preuve peut être évalué au titre des
critères existants relatifs aux propriétés physiques, et aux goûts
et habitudes des consommateurs, que nous aborderons ci-après.
N.1.10 Article III:4 du GATT de 1994 — “affectant”
haut de page
N.1.10.1 CE — Bananes III, paragraphe 211
(WT/DS27/AB/R)
La question faisant l’objet du présent appel
n’est
pas de savoir si toute prescription en matière de licences
d’importation, en tant que telle, relève de l’article III:4, mais si
les procédures et prescriptions des CE concernant la répartition
des certificats d’importation pour les bananes entre les opérateurs
satisfaisant aux conditions requises dans les Communautés
européennes relèvent de cette disposition. … Ces règles vont bien
au-delà des simples prescriptions en matière de certificats
d’importation nécessaires pour administrer le contingent tarifaire
concernant les bananes pays tiers et les bananes non traditionnelles
ACP ou des prescriptions de la Convention de Lomé relatives à
l’importation des bananes. Ces règles sont destinées, entre autres,
à assurer un subventionnement croisé des distributeurs de bananes
communautaires (et ACP) et à faire en sorte que les mûrisseurs de
bananes communautaires obtiennent une part des rentes contingentaires.
Entant que telles, ces règles affectent “la vente, la mise en
vente, l’achat … sur le marché interior …”, au sens de
l’article III:4, et relevant donc de cette disposition. …
N.1.10.2 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 208-210
(WT/DS108/AB/RW)
… le mot “affectant” aide à définir
les types de mesures qui doivent être conformes à l’obligation de ne
pas soumettre les produits importés similaires à un “traitement
moins favorable”, qui est énoncée dans l’article III:4.
L’expression “qui affectent” a une
fonction semblable à l’article I:1 de l’Accord général sur le
commerce des services (l’“AGCS”), où elle définit
aussi les types de mesures qui sont soumis aux disciplines énoncées
ailleurs dans l’AGCS mais n’impose pas, en elle-même, une obligation.
…
Vu la fonction semblable du mot identique,
“affectant”, à l’article III:4 du GATT de 1994, nous
interprétons aussi ce mot, dans cette disposition, comme ayant un “vaste champ
d’application”.
N.1.11 Article III:4 du GATT de 1994 — “traitement moins
favorable” haut de page
N.1.11.1 CE — Bananes III, paragraphes 213-214
(WT/DS27/AB/R)
… la pratique consistant à délivrer des
certificats “tempête” constitue une incitation pour les
producteurs à commercialiser des bananes communautaires à
l’exclusion des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles
ACP. Cette pratique affecte donc les conditions de concurrence sur le
marché au profit des bananes communautaires. …
… nous pensons comme le Groupe spécial que la
pratique des CE consistant à délivrer des certificats “tempête” est incompatible avec
l’article III:4 du GATT de
1994.
N.1.11.2 CE — Bananes III, paragraphe 216
(WT/DS27/AB/R)
… “L’article III:1 énonce un principe
général” qui “commande le reste de l’article III”.
Toutefois, nous avons également dit dans ce rapport ce qui suit: “l’article III:1 éclaire de façon différente la première et
la seconde phrase de l’article III:2.” S’agissant de la première
phrase de l’article III:2, nous avons noté qu’elle ne faisait pas
expressément référence à l’article III:1. … L’article III:4 ne
renvoie pas expressément à l’article III:1. En conséquence,
pour déterminer s’il y a eu violation de l’article III:4 il
n’est pas
nécessaire d’examiner séparément si une mesure “[protège] la
production nationale”.
N.1.11.3 Corée
— Diverses mesures affectant la viande de boeuf,
paragraphe 137
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
Une différence formelle de traitement entre les
produits importés et les produits nationaux similaires n’est donc ni
nécessaire, ni suffisante pour démontrer qu’il y a violation de
l’article III:4. La question de savoir si les produits importés sont
soumis ou non à un traitement “moins favorable” que les
produits nationaux similaires devrait plutôt être appréciée en se
demandant si une mesure modifie les conditions de concurrence
au détriment des produits importés sur le marché en question.
N.1.11.4 Corée
— Diverses mesures affectant la viande de boeuf,
paragraphe 144
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
… la mesure coréenne sépare formellement la
vente de viande de bœuf importée de la vente de viande de bœuf coréenne.
Cependant, cette séparation formelle, en tant que telle, n’appelle
pas nécessairement la conclusion que le traitement ainsi accordé à
la viande de bœuf importée est moins favorable que celui accordé à
la viande de bœuf coréenne. Pour déterminer si le traitement
accordé à la viande de bœuf importée est moins favorable que celui
qui est accordé à la viande de bœuf coréenne, nous devons, comme
nous l’avons indiqué plus haut, nous demander si le double système
de vente au détail mis en place par la Corée pour la viande de bœuf
modifie les conditions de concurrence sur le marché coréen de
la viande de bœuf au détriment du produit importé.
N.1.11.5 Corée
— Diverses mesures affectant la viande de boeuf,
paragraphe 149
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
… Nous ne statuons pas
qu’un double
système de distribution ou qu’un système de distribution parallèle
— qui n’est pas imposé directement ou indirectement par
voie législative ou réglementaire, mais qui est plutôt uniquement
le fait d’entrepreneurs privés agissant suivant leurs propres calculs
des coûts et avantages comparatifs de systèmes de distribution
différents — est illégitime au regard de l’article III:4 du GATT de
1994. …
N.1.11.6 Corée
— Diverses mesures affectant la viande de boeuf,
paragraphes 150-151
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
… la Corée exige que la viande de bœuf importée
soit vendue dans un magasin arborant une enseigne avec la mention “Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée”.
En l’absence d’un système de magasins
spécialisés dans la viande de bœuf importée, l’obligation
d’arborer une enseigne n’aurait aucun sens et celle-ci n’aurait pas
été imposée. Prise indépendamment du double système de vente au
détail, l’obligation d’arborer une enseigne pourrait être
juridiquement qualifiée de compatible ou non avec l’article III:4 du
GATT de 1994. …
N.1.11.7 CE — Amiante, paragraphe 100
(WT/DS135/AB/R)
Nous reconnaissons que, en interprétant de cette
façon l’expression “produits similaires” telle qu’elle
figure à l’article III:4, nous attribuons à cette disposition un
champ des produits visés relativement vaste — mais pas plus vaste que
celui de l’article III:2. Ce faisant, nous notons que l’existence
d’un
deuxième élément doit être établie avant qu’une mesure puisse
être considérée comme incompatible avec l’article III:4. Ainsi, une
mesure n’est pas nécessairement incompatible avec l’article III:4
même si deux produits sont “similaires”. Le Membre
plaignant doit encore établir que la mesure accorde au groupe des
produits importés “similaires” “un traitement
moins favorable” que celui qu’elle accorde au groupe des produits
nationaux “similaires”. L’expression “traitement
moins favorable” exprime le principe général, énoncé à
l’article III:1, selon lequel les réglementations intérieures “ne devront pas être appliquées … de manière à protéger la
production nationale”. Si un “traitement moins
favorable” est accordé au groupe des produits importés “similaires”, une
“protection” est à l’inverse
accordée au groupe des produits nationaux
“similaires”. Un Membre peut toutefois établir des
distinctions entre des produits qui ont été jugés “similaires”, sans accorder, pour cela, au groupe des
produits importés “similaires” un “traitement
moins favorable” que celui qui est accordé au groupe des
produits nationaux “similaires”. En l’espèce, nous
n’approfondirons pas l’examen de l’interprétation de
l’expression “traitement [non] moins favorable” figurant à
l’article
III:4, parce que les constatations du groupe spécial sur ce point
n’ont pas fait l’objet d’un appel ni, de fait, n’ont été contestées
devant nous.
N.1.11.8 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 215
(WT/DS108/AB/RW)
L’examen du point de savoir si une mesure entraîne
un “traitement moins favorable” des produits importés au
sens de l’article III:4 du GATT de 1994 doit être fondé sur une
étude approfondie de “l’idée maîtresse et l’effet essentiel de
la mesure en tant que telle”. Cet examen ne peut pas reposer sur
une simple affirmation, mais doit être fondé sur une analyse
détaillée de la mesure contestée et de ses conséquences sur le
marché. Dans le même temps, cependant, l’examen n’a pas besoin
d’être fondé sur les effets réels de la mesure contestée
sur le marché.
N.1.11.9 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 221
(WT/DS108/AB/RW)
À notre avis, la conclusion ci-dessus
n’est pas
rendue nulle par le fait que la règle de la valeur loyale et
marchande ne donnera pas lieu à un traitement moins favorable pour
les produits importés similaires dans absolument tous les cas. …
N.1.11.10 République dominicaine
— Importation et vente
de cigarettes, paragraphe 96
(WT/DS302/AB/R)
Nous n’acceptons pas non plus l’argument du
Honduras selon lequel la prescription relative à la caution accorde
un “traitement moins favorable” aux cigarettes importées
parce que, comme les ventes de cigarettes nationales sont plus
importantes que celles de cigarettes importées sur le marché de la
République dominicaine, le coût unitaire de la prescription relative
à la caution pour les cigarettes importées est plus élevé que pour
les produits nationaux. L’Organe d’appel a indiqué dans
l’affaire Corée
— Diverses mesures affectant la viande de bœuf que les produits
importés étaient traités moins favorablement que les produits
similaires si une mesure modifiait les conditions de concurrence sur
le marché pertinent au détriment des produits importés.
Toutefois, l’existence d’un effet défavorable sur un produit importé
donné résultant d’une mesure n’implique pas nécessairement que
cette mesure accorde un traitement moins favorable aux importations si
l’effet défavorable s’explique par des facteurs ou des circonstances
sans rapport avec l’origine étrangère du produit, tels que la part
de marché de l’importateur en l’espèce. Dans le cas d’espèce, la
simple démonstration que le coût unitaire de la prescription
relative à la caution pour les cigarettes importées était plus
élevé que le coût unitaire pour certaines cigarettes nationales
durant une période particulière n’est pas, à notre avis, suffisante pour établir qu’il y a “traitement moins favorable” au
sens de l’article III:4 du GATT de 1994. En effet, la différence
entre les coûts unitaires de la prescription relative à la caution
alléguée par le Honduras s’explique par le fait que
l’importateur de
cigarettes honduriennes a une part de marché plus faible que deux
producteurs nationaux (le coût unitaire de la prescription relative
à la caution étant le résultat de la division du coût de la
caution par le nombre de cigarettes vendues sur le marché de la
République dominicaine). En l’espèce, la différence entre les
coûts unitaires de la prescription relative à la caution alléguée
par le Honduras ne dépend pas de l’origine étrangère des cigarettes
importées. En conséquence, à notre avis, le Groupe spécial a eu
raison de rejeter l’argument selon lequel la prescription relative à
la caution accordait un traitement moins favorable aux cigarettes
importées parce que le coût unitaire de la caution était plus
élevé pour l’importateur de cigarettes honduriennes que pour deux
producteurs nationaux.
N.1.12 Relation entre l’article III et
l’article XX
haut de page
N.1.12.1 CE — Amiante, paragraphe 115
(WT/DS135/AB/R)
Nous ne sommes pas d’accord avec le Groupe spécial
pour dire que l’examen, au titre de l’article III:4, des éléments de
preuve relatifs aux risques qu’un produit présente pour la santé
vide de son utilité l’article XX b) du GATT de 1994. L’article XX b)
permet à un Membre d’“adopter et d’appliquer” une mesure,
entre autres, nécessaire à la protection de la santé et de la vie
des personnes, même si cette mesure est incompatible avec une autre
disposition du GATT de 1994. L’article III:4 et l’article XX b) sont
des dispositions distinctes et indépendantes du GATT de 1994, qui
doivent chacune être interprétées de façon autonome. La portée et
le sens de l’article III:4 n’ont pas à être élargis ni restreints
au-delà de ce qu’exigent les règles normales du droit international
coutumier relatives à l’interprétation des traités du simple fait
que l’article XX b) existe et peut être invoqué pour justifier des
mesures incompatibles avec l’article III:4. Le fait qu’une
interprétation de l’article III:4 en vertu de ces règles implique un
recours moins fréquent à l’article XX b) ne prive pas de son effet
utile l’exception prévue à l’article XX b). L’article XX b) serait
privé de son effet utile seulement si cette disposition ne
pouvait pas servir à permettre à un Membre d’“adopter et
d’appliquer” des mesures “nécessaires à la protection de
la santé et de la vie des personnes”. Le fait d’évaluer les
éléments de preuve relatifs aux risques que présentent pour la
santé les propriétés physiques d’un produit n’empêche pas une
mesure incompatible avec l’article III:4 d’être justifiée au regard
de l’article XX b). Nous observons, à cet égard, que des enquêtes
différentes ont lieu au titre de ces deux articles très différents.
Au titre de l’article III:4, les éléments de preuve relatifs aux
risques pour la santé peuvent être pertinents pour évaluer le rapport
de concurrence sur le marché entre des produits prétendument “similaires”. Les mêmes éléments de preuve, ou des
éléments de preuve semblables, ont un objectif différent au titre
de l’article XX b), à savoir évaluer si un Membre a un
fondement suffisant pour “adopter et appliquer”, afin de
protéger la santé des personnes, une mesure incompatible avec les
règles de l’OMC.
N.1.13 Article XVII de l’AGCS. Voir aussi Traitement NPF,
article II de l’AGCS (M.2.2) haut de page
N.1.13.1 CE — Bananes III, paragraphe 241
(WT/DS27/AB/R)
Nous ne voyons, ni dans l’article II ni dans
l’articleXVII de l’AGCS, rien qui permette expressément
d’affirmer
que les “buts et effets” d’une mesure soient pertinents, de
quelque manière que ce soit, lorsqu’il s’agit de déterminer si cette
mesure est incompatible avec lesdites dispositions. Dans le contexte
du GATT, la théorie des “buts et effets” tire son origine
du principe énoncé à l’article III:1 selon lequel les taxes ou
impositions ou autres réglementations intérieures “ne devront
pas être appliquées aux produits importés ou nationaux de manière
à protéger la production nationale”. Il n’y a pas de
disposition comparable dans l’AGCS. De plus, dans le rapport consacré
à l’affaire Japon —Boissons alcooliques, l’Organe d’appel a rejeté
la théorie des “buts et effets” s’agissant de l’article
III:2 du GATT de1994. Les Communautés européennes invoquent, à
l’appui de leur thèse, un rapport de groupe spécial non adopté
traitant de l’article III du GATT de1947, Etats-Unis —Taxes sur les
automobiles, malgré notre récente decision.
N.1.14 Article 3:1 de l’Accord sur les ADPIC
haut de page
N.1.14.1 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphes 242-243
(WT/DS176/AB/R)
Selon nous, l’obligation de traitement national est
un principe fondamental qui sous-tend l’Accord sur les ADPIC,
tout comme il sous-tend ce qui est maintenant le GATT de 1994. Le
Groupe spécial a conclu à juste titre que, comme le libellé de
l’article 3:1 de l’Accord sur les ADPIC, en particulier, est
analogue à celui de l’article III:4 du GATT de 1994, la jurisprudence
relative à l’article III:4 du GATT de 1994 peut être utile pour
interpréter l’obligation de traitement national énoncée dans l’Accord
sur les ADPIC.
Le principe du traitement national, tel
qu’il est
énoncé à l’article 3:1 de l’Accord sur les ADPIC, fait
obligation à chaque Membre de l’OMC d’accorder aux ressortissants des
autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il
accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la “protection” des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce. La note de bas de page relative à cet article
précise que cette “protection” s’étend aux “questions
concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des
droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire
respecter [ainsi qu’aux] questions concernant l’exercice des droits de
propriété intellectuelle dont […] traite expressément” l’Accord
sur les ADPIC. …
N.1.14.2 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphes 261-265
(WT/DS176/AB/R)
…du rapport du Groupe spécial États-Unis
— Article 337. Ce Groupe spécial a estimé que “le simple fait
que les produits importés sont soumis au titre de l’article 337 à
des dispositions différentes de celles qui s’appliquent aux produits
d’origine nationale ne suffit pas en soi à établir de façon
concluante l’incompatibilité avec l’article III:4.”
Ce Groupe spécial a déclaré en outre ce qui
suit:
[S]i l’on suivait ce raisonnement, tous éléments
défavorables du traitement des produits importés pourraient être
compensés par des éléments plus favorables de ce traitement, dès
lors que les résultats, à en juger d’après les différends passés,
n’ont pas été moins favorables. […] [L]es éléments moins
favorables et les éléments plus favorables du traitement ne
pourraient donc se compenser que pour autant qu’ils se présenteraient
dans la même affaire et auraient ainsi nécessairement une influence
compensatrice les uns sur les autres. (pas d’italique dans
l’original) [BISD 36S/386, paragraphe 5.12]
Enfin, ce Groupe spécial est arrivé à la
conclusion, importante aux fins de notre analyse, que:
… si les chances d’avoir à défendre des
produits importés dans deux instances sont faibles, il demeure que
cette éventualité est en soi moins favorable que d’avoir à se
défendre devant une seule de ces instances. (pas d’italique dans
l’original) [BISD 36S/386, paragraphe 5.19]
…Il n’est pas contesté non plus que
l’article
211 a) 2) ne s’applique qu’aux ayants cause qui ne sont pas des
ressortissants américains. De même, il n’est pas contesté qu’en
vertu de l’article 211 a) 2), dans chaque cas particulier où
un ayant cause non américain tente de faire valoir ses droits sans le
consentement exprès du titulaire initial ou de son ayant cause de
bonne foi, les tribunaux américains sont tenus de ne pas reconnaître
une revendication de droits, donner effet à une telle revendication
ou l’entériner d’une autre manière. Nous soulignons que cette
situation existe au regard de la loi telle qu’elle est libellée,
et que, par conséquent, à la différence de la situation liée à la
délivrance par l’OFAC d’une licence spéciale à des ayants cause
américains, elle ne suppose aucune action de l’OFAC ni d’un autre
organisme du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont peut-être raison de dire, en
reprenant ce qu’a dit le Groupe spécial États-Unis — Article 337,
que les chances d’avoir à surmonter les obstacles liés à la fois à
l’article 515.201 du Titre 31 du CFR et à l’article 211 a) 2)
étaient faibles. Mais, en reprenant encore les propos de ce
Groupe spécial, même l’éventualité que des ayants cause non
américains soient confrontés aux deux obstacles est en soi moins
favorable que le fait incontesté que les ayants cause américains
sont confrontés à un seul obstacle.
N.1.14.3 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 267
(WT/DS176/AB/R)
Les États-Unis n’ont pas démontré, comme il est
exigé en vertu de l’obligation de traitement national, que, dans
chaque cas particulier, les tribunaux américains ne valideraient pas
la revendication de droits d’un ayant cause américain. De surcroît,
même s’il y a des chances, comme l’affirment les États-Unis,
que les tribunaux américains ne donnent pas effet aux droits
revendiqués par un ayant cause américain, il n’en reste pas moins
que la mesure, telle qu’elle est libellée, place les ayants cause non
américains dans une situation en soi moins favorable que celle des
ayants cause américains. Et, même si nous acceptions l’argument des
États-Unis relatif au principe de la non-reconnaissance des
confiscations étrangères, il y a lieu de penser que ce principe
s’appliquerait aux ressortissants non américains de la même façon
qu’aux ressortissants américains. L’application de ce principe ne
compenserait donc pas la discrimination établie par l’article 211 a)
2) car elle constituerait encore un autre obstacle tant pour les
ressortissants américains que pour les ressortissants étrangers.
Elle ne compenserait donc pas l’effet de l’article 211 a) 2), qui ne
s’applique qu’aux ayants cause qui ne sont pas des ressortissants
américains.
N.1.14.4 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 286
(WT/DS176/AB/R)
… pour que l’obligation de traitement national
soit remplie, un traitement moins favorable doit être compensé et,
par là même, éli |