RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Allégations de non-violation

N.2.1 Article XXIII:1 b) du GATT de 1994 — généralités”     haut de page

N.2.1.1 CE — Amiante, paragraphes 185-186
(WT/DS135/AB/R)

… L’article XXIII:1 a) prévoit un motif d’action pour une allégation selon laquelle un Membre ne remplit pas une ou plusieurs des obligations qu’il a contractées aux termes du GATT de 1994. Par conséquent, il y a allégation au titre de l’article XXIII:1 a) lorsqu’il est allégué qu’un Membre a agi d’une manière incompatible avec une disposition du GATT de 1994. L’article XXIII:1 b) indique un motif d’action distinct pour une allégation selon laquelle, en appliquant une mesure, un Membre a “annulé ou compromis” des “avantages” revenant à un autre Membre, que cette mesure soit “contraire ou non aux dispositions” du GATT de 1994. Ainsi, il n’est pas nécessaire, au regard de l’article XXIII:1 b), d’établir que la mesure considérée est incompatible avec une disposition du GATT de 1994 ou constitue une violation de cette disposition. C’est pour cette raison que des affaires relevant de l’article XXIII:1 b) sont parfois qualifiées d’affaires “en situation de non-violation”; nous observons, cependant, que le terme “non-violation” ne figure pas dans cette disposition. Le but de cette action plutôt inhabituelle a été décrit comme suit par le Groupe spécial chargé d’examiner l’affaire Communauté économique européenne — Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d’oléagineux et de protéines apparentées destinés à l’alimentation des animaux (“CEE — Oléagineux”):

[Les dispositions de l’article XXIII:1 b)] procédaient de l’idée que les possibilités de concurrence accrues que l’on pouvait légitimement attendre d’une concession tarifaire risquaient d’être compromises non seulement par des mesures interdites par l’Accord général, mais aussi par des mesures compatibles avec celui-ci. Afin d’encourager les parties contractantes à accorder des concessions tarifaires, il fallait donc leur donner un droit à réparation pour le cas où une concession réciproque serait compromise par une autre partie contractante à la suite de l’application d’une mesure quelconque, contrevenant ou non à l’Accord général. (pas d’italique dans l’original) [BISD 37S/91, paragraphe 144]

Comme le Groupe spécial chargé d’examiner l’affaire Japon — Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs (“Japon — Pellicules”), nous considérons que le recours prévu à l’article XXIII:1 b) “devrait être envisagé avec prudence et demeurer exceptionnel”. …


N.2.2 Article XXIII:1 b) du GATT de 1994 — “une mesure”     haut de page

N.2.2.1 CE — Amiante, paragraphes 187-188
(WT/DS135/AB/R)

… Le texte de l’article XXIII:1 b) dispose qu’il y a allégation au titre de cette disposition lorsqu’un “avantage” se trouve “annulé ou compromis” du fait de l’application d’“une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent Accord”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, le libellé de cette disposition indique clairement qu’une allégation peut aboutir, au titre de l’article XXIII:1 b), même si la mesure est “contraire” à certaines dispositions de fond du GATT de 1994. Il s’ensuit qu’une mesure peut être, à un seul et même moment, incompatible avec une disposition du GATT de 1994 ou contraire à celle-ci et, néanmoins, constituer un motif d’action au titre de l’article XXIII:1 b). Bien entendu, si une mesure est “contraire” à une disposition du GATT de 1994, elle doit réellement entrer dans le champ d’application de cette disposition du GATT de 1994. Nous pensons comme le Groupe spécial que cette interprétation de l’article XXIII:1 b) est compatible avec les rapports des Groupes spéciaux JaponPellicules et CEE — Oléagineux, qui étayent tous les deux le point de vue selon lequel l’article XXIII:1 b) s’applique aux mesures qui entrent simultanément dans le champ d’application d’autres dispositions du GATT de 1994. …

… L’utilisation du mot “une” donne à penser que des mesures de tous types peuvent constituer un tel motif d’action. Le texte ne fait pas de distinction entre certains types de mesures ni ne les exclut. À l’évidence, le texte de l’article XXIII:1 b) contredit donc l’argument des Communautés européennes selon lequel certains types de mesures, à savoir celles qui poursuivent des objectifs de santé, sont exclus du champ d’application de l’article XXIII:1 b).

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.