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> Article XXIII:1 b) du GATT de 1994 — généralités
> Article XXIII:1 b) du GATT de 1994 — “une mesure”
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N.2.1 Article XXIII:1 b) du GATT de 1994 — généralités”
haut de page
N.2.1.1 CE — Amiante,
paragraphes 185-186
(WT/DS135/AB/R)
… L’article XXIII:1 a) prévoit un motif
d’action
pour une allégation selon laquelle un Membre ne remplit pas une ou
plusieurs des obligations qu’il a contractées aux termes du GATT de
1994. Par conséquent, il y a allégation au titre de l’article
XXIII:1 a) lorsqu’il est allégué qu’un Membre a agi d’une manière
incompatible avec une disposition du GATT de 1994. L’article XXIII:1
b) indique un motif d’action distinct pour une allégation selon
laquelle, en appliquant une mesure, un Membre a “annulé ou
compromis” des “avantages” revenant à un autre Membre,
que cette mesure soit “contraire ou non aux dispositions” du
GATT de 1994. Ainsi, il n’est pas nécessaire, au regard de
l’article
XXIII:1 b), d’établir que la mesure considérée est incompatible
avec une disposition du GATT de 1994 ou constitue une violation de
cette disposition. C’est pour cette raison que des affaires relevant
de l’article XXIII:1 b) sont parfois qualifiées d’affaires “en
situation de non-violation”; nous observons, cependant, que le
terme “non-violation” ne figure pas dans cette disposition.
Le but de cette action plutôt inhabituelle a été décrit comme suit
par le Groupe spécial chargé d’examiner l’affaire Communauté
économique européenne — Primes et subventions versées aux
transformateurs et aux producteurs d’oléagineux et de protéines
apparentées destinés à l’alimentation des animaux (“CEE
— Oléagineux”):
[Les dispositions de l’article XXIII:1 b)]
procédaient de l’idée que les possibilités de concurrence
accrues que l’on pouvait légitimement attendre d’une concession
tarifaire risquaient d’être compromises non seulement par des mesures
interdites par l’Accord général, mais aussi par des mesures
compatibles avec celui-ci. Afin d’encourager les parties
contractantes à accorder des concessions tarifaires, il fallait
donc leur donner un droit à réparation pour le cas où une
concession réciproque serait compromise par une autre partie
contractante à la suite de l’application d’une mesure quelconque,
contrevenant ou non à l’Accord général. (pas d’italique dans
l’original) [BISD 37S/91, paragraphe 144]
Comme le Groupe spécial chargé
d’examiner l’affaire Japon — Mesures affectant les pellicules et papiers
photographiques destinés aux consommateurs (“Japon — Pellicules”), nous considérons que le recours prévu à
l’article XXIII:1 b) “devrait être envisagé avec prudence et
demeurer exceptionnel”. …
N.2.2 Article XXIII:1 b) du GATT de 1994 — “une mesure”
haut de page
N.2.2.1 CE — Amiante, paragraphes 187-188
(WT/DS135/AB/R)
… Le texte de l’article XXIII:1 b) dispose
qu’il
y a allégation au titre de cette disposition lorsqu’un “avantage” se trouve
“annulé ou compromis” du
fait de l’application d’“une mesure, contraire ou non aux
dispositions du présent Accord”. (pas d’italique dans
l’original) Ainsi, le libellé de cette disposition indique clairement
qu’une allégation peut aboutir, au titre de l’article XXIII:1 b), même
si la mesure est “contraire” à certaines dispositions de
fond du GATT de 1994. Il s’ensuit qu’une mesure peut être, à
un seul et même moment, incompatible avec une disposition du GATT
de 1994 ou contraire à celle-ci et, néanmoins, constituer un
motif d’action au titre de l’article XXIII:1 b). Bien entendu, si une
mesure est “contraire” à une disposition du GATT de 1994,
elle doit réellement entrer dans le champ d’application de cette
disposition du GATT de 1994. Nous pensons comme le Groupe spécial que
cette interprétation de l’article XXIII:1 b) est compatible avec les
rapports des Groupes spéciaux Japon — Pellicules et CEE
— Oléagineux, qui étayent tous les deux le point de vue selon
lequel l’article XXIII:1 b) s’applique aux mesures qui entrent
simultanément dans le champ d’application d’autres dispositions du
GATT de 1994. …
… L’utilisation du mot “une” donne à
penser que des mesures de tous types peuvent constituer un tel motif
d’action. Le texte ne fait pas de distinction entre certains types de
mesures ni ne les exclut. À l’évidence, le texte de l’article
XXIII:1 b) contredit donc l’argument des Communautés européennes
selon lequel certains types de mesures, à savoir celles qui
poursuivent des objectifs de santé, sont exclus du champ
d’application de l’article XXIII:1 b).
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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