RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Annulation ou réduction d’avantages

N.3.1 CE — Bananes III, paragraphes 252-253     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

Tout aussi pertinent est le rapport du Groupe spécial chargé de l’affaire États-Unis — Fonds spécial, auquel le Groupe spécial s’est référé. Dans cette affaire, le Groupe spécial a examiné si des mesures qui “n’ont qu’un effet négligeable sur le volume des exportations… annulent [ou] compromettent les avantages résultant… du paragraphe2 de l’article III…”. Le Groupe spécial a conclu (confirmant ainsi les vues de précédents groupes spéciaux) ce qui suit:

… on ne saurait interpréter la première phrase du paragraphe 2 de l’article III comme visant à protéger le volume d’exportations escompté; ce qu’elle protège, c’est le rapport compétitif escompté entre les produits importés et nationaux. Tout changement de ce rapport compétitif contraire à cette disposition doit par conséquent être considéré ipso facto comme annulant ou compromettant des avantages conférés par l’Accord général. Le fait d’établir qu’une mesure incompatible avec la première phrase du paragraphe 2 de l’article III n’a pas d’effets ou n’a que des effets négligeables ne suffirait pas, de l’avis du Groupe spécial, à prouver que les avantages conférés par cette disposition n’ont pas été annulés ou compromis, même si une réfutation dans ce sens était en principe permise. [BISD 34S/154, paragraphe 5.1.9]

Dans l’affaire États-Unis —Fonds spécial, le Groupe spécial a décidé par la suite, en se fondant sur les raisons juridiques qu’il avait exposées, de “ne pas examiner les argumentations des parties relatives aux effets sur le commerce de l’écart entre les taux d’imposition”. Le raisonnement suivi dans l’affaire Etats-Unis —Fonds spécial est également applicable en l’espèce.


N.3.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre,
paragraphe 296
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)     haut de page

… conformément à l’article 3:8, lorsqu’un Membre a agi d’une manière incompatible avec un accord visé, l’incompatibilité est présumée annuler ou compromettre les avantages revenant à d’autres Membres. En pareil cas, la charge incombe au Membre défendeur de réfuter cette présomption en démontrant que l’incompatibilité n’a pas entraîné une annulation ou une réduction d’avantages. Nous observons que l’article 3:8 assimile le concept d’“annulation ou de réduction d’avantages” à une “incidence défavorable pour d’autres Membres”, même si le Mémorandum d’accord ne définit pas l’“incidence défavorable”.


N.3.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre,
paragraphe 299
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)     haut de page

Le texte de l’article 3:8 du Mémorandum d’accord donne à penser qu’un Membre peut réfuter la présomption d’annulation ou de réduction d’avantages en démontrant que son infraction aux règles de l’OMC n’a pas d’incidence défavorable pour d’autres Membres. Les pertes commerciales représentent un exemple évident d’incidence défavorable au titre de l’article 3:8. Sauf si un Membre démontre qu’il n’y a pas d’effets défavorables sur le commerce par suite de l’octroi de subventions à l’exportation incompatibles avec les règles de l’OMC, nous ne pensons pas que les attentes d’un Membre plaignant influent sur une constatation au titre de l’article 3:8 du Mémorandum d’accord. Par voie de conséquence, les Communautés européennes n’ont pas réfuté la présomption d’annulation ou de réduction d’avantages conformément à l’article 3:8 du Mémorandum d’accord.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.