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SUR CETTE PAGE:
> CE — Bananes III, paragraphes 252-253
> CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 296
> CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 299
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N.3.1 CE — Bananes III, paragraphes 252-253 haut de page
(WT/DS27/AB/R)
Tout aussi pertinent est le rapport du Groupe
spécial chargé de l’affaire États-Unis — Fonds spécial,
auquel le Groupe spécial s’est référé. Dans cette affaire, le
Groupe spécial a examiné si des mesures qui “n’ont qu’un effet
négligeable sur le volume des exportations… annulent [ou]
compromettent les avantages résultant… du paragraphe2 de
l’article III…”. Le Groupe spécial a conclu (confirmant ainsi les vues
de précédents groupes spéciaux) ce qui suit:
… on ne saurait interpréter la première phrase
du paragraphe 2 de l’article III comme visant à protéger le volume
d’exportations escompté; ce qu’elle protège, c’est le rapport
compétitif escompté entre les produits importés et nationaux. Tout
changement de ce rapport compétitif contraire à cette disposition
doit par conséquent être considéré ipso facto comme
annulant ou compromettant des avantages conférés par l’Accord
général. Le fait d’établir qu’une mesure incompatible avec la
première phrase du paragraphe 2 de l’article III n’a pas
d’effets ou n’a que des effets négligeables ne suffirait pas, de
l’avis du Groupe
spécial, à prouver que les avantages conférés par cette
disposition n’ont pas été annulés ou compromis, même si une
réfutation dans ce sens était en principe permise. [BISD 34S/154,
paragraphe 5.1.9]
Dans l’affaire États-Unis —Fonds spécial,
le Groupe spécial a décidé par la suite, en se fondant sur les
raisons juridiques qu’il avait exposées, de “ne pas examiner les
argumentations des parties relatives aux effets sur le commerce de
l’écart entre les taux d’imposition”. Le raisonnement suivi dans
l’affaire Etats-Unis —Fonds spécial est également applicable
en l’espèce.
N.3.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 296
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
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… conformément à l’article 3:8,
lorsqu’un
Membre a agi d’une manière incompatible avec un accord visé,
l’incompatibilité est présumée annuler ou compromettre les
avantages revenant à d’autres Membres. En pareil cas, la charge
incombe au Membre défendeur de réfuter cette présomption en
démontrant que l’incompatibilité n’a pas entraîné une annulation
ou une réduction d’avantages. Nous observons que l’article 3:8
assimile le concept d’“annulation ou de réduction
d’avantages” à une “incidence défavorable pour d’autres
Membres”, même si le Mémorandum d’accord ne définit pas l’“incidence défavorable”.
N.3.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 299
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
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Le texte de l’article 3:8 du Mémorandum
d’accord
donne à penser qu’un Membre peut réfuter la présomption
d’annulation ou de réduction d’avantages en démontrant que son
infraction aux règles de l’OMC n’a pas d’incidence défavorable pour
d’autres Membres. Les pertes commerciales représentent un exemple
évident d’incidence défavorable au titre de l’article 3:8. Sauf si
un Membre démontre qu’il n’y a pas d’effets défavorables sur le
commerce par suite de l’octroi de subventions à l’exportation
incompatibles avec les règles de l’OMC, nous ne pensons pas que les
attentes d’un Membre plaignant influent sur une constatation au titre
de l’article 3:8 du Mémorandum d’accord. Par voie de conséquence,
les Communautés européennes n’ont pas réfuté la présomption
d’annulation ou de réduction d’avantages conformément à
l’article
3:8 du Mémorandum d’accord.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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