|

SUR CETTE PAGE:
> CE — Hormones, paragraphe 152 et la note de bas de page 138
> États-Unis — FSC, paragraphe 165
> États-Unis — FSC, paragraphe 166
> Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 97
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 47
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 49-50
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 53
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 206
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 207
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 210
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 211
> États-Unis — Jeux, paragraphe 269
> États-Unis — Jeux, paragraphe 270
> États-Unis — Jeux, paragraphe 272
> États-Unis — Jeux, paragraphe 276
|

O.1.1 CE — Hormones, paragraphe 152 et la note de bas de page 138
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R) haut de page
… Il nous semble évident que l’objection de forme soulevée par
une partie à un différend devrait être suffisamment précise pour
que le groupe spécial puisse se prononcer.138
O.1.2 États-Unis — FSC, paragraphe 165
haut de page
(WT/DS108/AB/R)
Comme nous l’avons dit, il s’est écoulé un an entre la
présentation de la demande de consultations par les Communautés
européennes et la première mention de cette exception par les
États-Unis — malgré le fait que les États-Unis avaient eu de
nombreuses possibilités de soulever leur exception pendant cette
période. Il nous semble que, en engageant des consultations à trois
occasions différentes, et en ne soulevant même pas leurs exceptions
lors des deux réunions de l’ORD pendant lesquelles la demande d’établissement
d’un groupe spécial était inscrite à l’ordre du
jour, les États-Unis ont agi comme s’ils avaient accepté l’établissement du Groupe spécial dans le présent différend, ainsi
que les consultations précédant cet établissement. Dans ces
conditions, à notre avis, les États-Unis ne peuvent pas maintenant
affirmer que les allégations des Communautés européennes au titre
de l’article 3 de l’Accord SMC auraient dû être rejetées et que les
constatations du Groupe spécial concernant ces questions devraient
être infirmées. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter l’appel des États-Unis concernant le refus du Groupe spécial de
rejeter l’allégation des Communautés européennes au titre de l’article 3 de
l’Accord SMC au motif que les Communautés européennes n’avaient pas respecté les dispositions de
l’article 4.2 de cet
accord. Ainsi, nous ne jugeons pas nécessaire de statuer sur le point
de savoir si la demande de consultations présentée par les
Communautés européennes comprenait un “exposé des éléments
de preuve disponibles” satisfaisant aux prescriptions de l’article 4.2 de
l’Accord SMC.
O.1.3 États-Unis
— FSC, paragraphe 166
haut de page
(WT/DS108/AB/R)
… Le même principe de la bonne foi impose aux Membres
défendeurs de porter au moment opportun et rapidement à l’attention
du Membre plaignant, et de l’ORD ou du Groupe spécial, les
manquements allégués aux règles de procédure, de façon que, le
cas échéant, des corrections puissent être apportées pour régler
les différends. Les règles de procédure du mécanisme de règlement
des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise
au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le
règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.
O.1.4 Thaïlande
— Poutres en H, paragraphe 97
haut de page
(WT/DS122/AB/R)
… Nous notons également que rien dans le Mémorandum
d’accord n’empêche une partie défenderesse de demander à la partie
plaignante d’autres précisions sur les allégations formulées dans
une demande d’établissement d’un groupe spécial, même avant le
dépôt de la première communication écrite. À cet égard, nous
appelons l’attention sur l’article 3:10 du Mémorandum d’accord qui
impose aux Membres de l’OMC, si un différend survient, d’engager les
procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un
effort visant à régler ce différend”. Comme nous l’avons dit
précédemment, les “règles de procédure du mécanisme de
règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non
pas la mise au point de techniques en matière de contentieux, mais
simplement le règlement équitable, rapide et efficace des
différends commerciaux”.
O.1.5 Mexique —
Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 47 haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
… la manière dont le Mexique a formulé ses
“observations” n’indiquait pas qu’il contestait la
compétence du Groupe spécial. Les règles relatives à la bonne foi,
à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la
procédure prescrivent que les objections, notamment celles qui
peuvent avoir une telle importance, devraient être soulevées
explicitement. C’est uniquement de cette façon que le groupe
spécial, l’autre partie au différend et les tierces parties
comprendront qu’une objection particulière a été soulevée et qu’ils auront une possibilité adéquate de
l’examiner et d’y
répondre. …
O.1.6 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis), paragraphes 49-50 haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
… eussions-nous été convaincus que le Mexique avait, en fait,
soulevé explicitement ses objections devant le Groupe spécial,
celui-ci aurait alors fort bien pu être tenu d’“examiner”
ces objections, que ce soit en vertu des articles 7:2 et 12:7 du
Mémorandum d’accord, ou des règles relatives à la régularité de
la procédure. …
… Lorsqu’un Membre souhaite soulever une objection dans le cadre
d’une procédure de règlement des différends, il lui appartient
toujours de le faire rapidement. Un Membre qui n’a pas soulevé ses
objections en temps opportun, bien qu’il ait eu une ou plusieurs
possibilités de le faire, peut être réputé avoir renoncé à son
droit de les faire examiner par un groupe spécial.
O.1.7 Mexique —
Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 53 haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
… notre tâche consiste simplement à déterminer si les
“objections” que le Mexique soulève maintenant devant nous
sont de nature telle qu’elles auraient pu ôter au Groupe spécial la
compétence de traiter et de régler la question. Dans l’affirmative,
le Groupe spécial était alors tenu de les examiner de son propre
chef. …
O.1.8 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 208 haut de page
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… “[u]ne exception concernant la compétence devrait être
soulevée le plus tôt possible” et il serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la procédure, que
l’appelant
soulève de telles questions dans la déclaration d’appel, de sorte
que les intimés soient avisés que cette allégation sera formulée
en appel. Toutefois, à notre avis, la question de la compétence d’un
groupe spécial est tellement fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon lesquelles un groupe spécial a
outrepassé sa compétence même si elles n’ont pas été formulées
dans la déclaration d’appel.
O.1.9 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 206 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
En ce qui concerne les objections quant à l’adéquation des
demandes d’établissement d’un groupe spécial, l’Organe d’appel a
affirmé que le respect des prescriptions de l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord devait être déterminé en fonction des
particularités de chaque affaire. De même, il nous semblerait qu’une
détermination quant au moment d’une exception soulevée au titre de
l’article 6:2 doit être examinée au cas par cas. Cela est compatible
avec le pouvoir discrétionnaire donné aux groupes spéciaux, en
vertu du Mémorandum d’accord, de traiter les situations spécifiques
qui peuvent se présenter dans une affaire donnée et ne font pas l’objet de règles explicites. De plus, en vertu de
l’article 12 du
Mémorandum d’accord, c’est le groupe spécial qui fixe le calendrier
de ses travaux et, par conséquent, c’est le groupe spécial qui est
le mieux placé pour déterminer si, dans les circonstances propres à
chaque affaire, une exception est soulevée en temps opportun.
O.1.10 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 207 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
Cela dit, nous partageons l’avis du Groupe spécial de mars selon
lequel dans les circonstances propres à la présente affaire, l’exception soulevée par le Canada
n’a pas été déposée à un
moment inopportun. Le Canada a présenté l’exception par écrit un
jour seulement après que la composition du Groupe spécial de mars
avait été déterminée. Nous ne voyons aucune erreur dans l’opinion
du Groupe spécial selon laquelle c’était le moment auquel le Canada
pouvait, “le plus rapidement possible”, soulever l’exception
et demander au Groupe spécial de rendre une décision. De fait, un
mois et demi seulement s’était écoulé entre l’établissement du
Groupe spécial et la détermination de sa composition, et un peu plus
de deux mois depuis que la demande d’établissement d’un groupe
spécial avait été présentée par les États-Unis.
O.1.11 Canada
— Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 210 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
Pour toutes ces raisons, nous constatons que, dans les
circonstances propres à la présente affaire, le Groupe spécial n’a
pas fait erreur en refusant de rejeter l’exception préliminaire
soulevée par le Canada au motif qu’elle n’avait pas été présentée
en temps opportun.
O.1.12 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 211 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
Nous ne voulons pas laisser entendre que la partie défenderesse
n’a pas la possibilité de demander des éclaircissements sur une
demande d’établissement d’un groupe spécial pendant les réunions de
l’ORD auxquelles cette demande est examinée, ni qu’il ne serait
jamais utile de le faire. Dans les circonstances propres à la
présente affaire, toutefois, le Groupe spécial de mars a constaté
qu’il aurait été déraisonnable de conclure que l’exception
soulevée par le Canada n’était pas présentée en temps opportun
uniquement parce que le Canada n’avait pas soulevé l’exception lors
des réunions de l’ORD… .
O.1.13 États-Unis
— Jeux, paragraphe 269
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que le fondement
juridique d’un différend, à savoir les allégations, soit indiqué
dans la demande d’établissement d’un groupe spécial de manière
suffisamment précise “pour énoncer clairement le
problème”, de façon que la partie défenderesse connaisse, au
moment de l’établissement du Groupe spécial, les allégations
avancées par la partie plaignante auxquelles elle pourrait tenter de
répondre pendant la procédure de groupe spécial. En revanche, le
Mémorandum d’accord ne dit rien du délai ni de la méthode à
utiliser par la partie défenderesse pour indiquer le fondement
juridique de son moyen de défense. Cela ne signifie pas que la partie
défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide
et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord
dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne
foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui
suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait
pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres
parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.
O.1.14 États-Unis
— Jeux, paragraphe 270
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
Par ailleurs, la possibilité offerte à un Membre de répondre aux
allégations et aux moyens de défense qui lui sont opposés est aussi
“en matière de régularité de la procédure un principe
fondamental”. Il ne suffit pas de donner à une partie une
possibilité de répondre, mais il faut que cette possibilité soit
réelle, s’agissant de la capacité de cette partie de se défendre
d’une manière adéquate. Une partie qui estime qu’une telle
possibilité ne lui a pas été ménagée élévera souvent une
objection quant à la régularité de la procédure devant le Groupe
spécial. L’Organe d’appel a reconnu dans de nombreuses affaires que
le droit d’un Membre de soulever une allégation ou une objection, de
même que l’exercice par le Groupe spécial de son pouvoir
discrétionnaire sont limités par les droits des autres parties à un
différend en matière de garanties d’une procédure régulière. Ces
droits servent aussi à limiter le droit de la partie défenderesse d’user de son moyen de défense à
n’importe quel moment de la
procédure de groupe spécial.
O.1.15 États-Unis
— Jeux, paragraphe 272
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
Il s’ensuit que les principes de la bonne foi et de la régularité
de la procédure obligent la partie défenderesse à préparer sa
défense rapidement et clairement. Cela permettra à la partie
plaignante de comprendre qu’un moyen de défense particulier a été
invoqué, “[prendre] sa dimension et [avoir] une possibilité
adéquate de l’examiner et d’y répondre”… .
O.1.16 États-Unis
— Jeux, paragraphe 276
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
… nous estimons que, même s’il est vrai que les États-Unis
auraient pu présenter plus tôt leur moyen de défense, le Groupe
spécial n’a pas fait erreur en décidant de déterminer si les
mesures prises par les États-Unis étaient justifiées au regard de l’article XIV. Dès le départ, Antigua savait apparemment que les
États-Unis pourraient faire valoir que leurs mesures répondaient aux
prescriptions de l’article XIV. Antigua a admis qu’elle n’avait pas
élevé d’objection au sujet du moment où les États-Unis avaient
invoqué leur moyen de défense devant le Groupe spécial. Elle a
aussi reconnu qu’elle avait effectivement eu la possibilité de
répondre d’une manière adéquate au moyen de défense des
États-Unis, encore que ce soit à un stade avancé de la
procédure… .
138. En outre, le Mémorandum
d’accord, notamment les dispositions
de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge
discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits
de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser
dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues.
Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la
décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit
faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice.
haut de texte
|

Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
|