RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Objections

O.1.1 CE — Hormones, paragraphe 152 et la note de bas de page 138
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)     haut de page

… Il nous semble évident que l’objection de forme soulevée par une partie à un différend devrait être suffisamment précise pour que le groupe spécial puisse se prononcer.138


O.1.2 États-Unis — FSC,
paragraphe 165     haut de page
(WT/DS108/AB/R)

Comme nous l’avons dit, il s’est écoulé un an entre la présentation de la demande de consultations par les Communautés européennes et la première mention de cette exception par les États-Unis — malgré le fait que les États-Unis avaient eu de nombreuses possibilités de soulever leur exception pendant cette période. Il nous semble que, en engageant des consultations à trois occasions différentes, et en ne soulevant même pas leurs exceptions lors des deux réunions de l’ORD pendant lesquelles la demande d’établissement d’un groupe spécial était inscrite à l’ordre du jour, les États-Unis ont agi comme s’ils avaient accepté l’établissement du Groupe spécial dans le présent différend, ainsi que les consultations précédant cet établissement. Dans ces conditions, à notre avis, les États-Unis ne peuvent pas maintenant affirmer que les allégations des Communautés européennes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC auraient dû être rejetées et que les constatations du Groupe spécial concernant ces questions devraient être infirmées. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter l’appel des États-Unis concernant le refus du Groupe spécial de rejeter l’allégation des Communautés européennes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC au motif que les Communautés européennes n’avaient pas respecté les dispositions de l’article 4.2 de cet accord. Ainsi, nous ne jugeons pas nécessaire de statuer sur le point de savoir si la demande de consultations présentée par les Communautés européennes comprenait un “exposé des éléments de preuve disponibles” satisfaisant aux prescriptions de l’article 4.2 de l’Accord SMC.


O.1.3 États-Unis — FSC, paragraphe 166     haut de page
(WT/DS108/AB/R)

… Le même principe de la bonne foi impose aux Membres défendeurs de porter au moment opportun et rapidement à l’attention du Membre plaignant, et de l’ORD ou du Groupe spécial, les manquements allégués aux règles de procédure, de façon que, le cas échéant, des corrections puissent être apportées pour régler les différends. Les règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.


O.1.4 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 97     haut de page
(WT/DS122/AB/R)

… Nous notons également que rien dans le Mémorandum d’accord n’empêche une partie défenderesse de demander à la partie plaignante d’autres précisions sur les allégations formulées dans une demande d’établissement d’un groupe spécial, même avant le dépôt de la première communication écrite. À cet égard, nous appelons l’attention sur l’article 3:10 du Mémorandum d’accord qui impose aux Membres de l’OMC, si un différend survient, d’engager les procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”. Comme nous l’avons dit précédemment, les “règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux, mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux”.


O.1.5 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 47     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

… la manière dont le Mexique a formulé ses “observations” n’indiquait pas qu’il contestait la compétence du Groupe spécial. Les règles relatives à la bonne foi, à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la procédure prescrivent que les objections, notamment celles qui peuvent avoir une telle importance, devraient être soulevées explicitement. C’est uniquement de cette façon que le groupe spécial, l’autre partie au différend et les tierces parties comprendront qu’une objection particulière a été soulevée et qu’ils auront une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre. …


O.1.6 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
   paragraphes 49-50     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

… eussions-nous été convaincus que le Mexique avait, en fait, soulevé explicitement ses objections devant le Groupe spécial, celui-ci aurait alors fort bien pu être tenu d’“examiner” ces objections, que ce soit en vertu des articles 7:2 et 12:7 du Mémorandum d’accord, ou des règles relatives à la régularité de la procédure. …

… Lorsqu’un Membre souhaite soulever une objection dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, il lui appartient toujours de le faire rapidement. Un Membre qui n’a pas soulevé ses objections en temps opportun, bien qu’il ait eu une ou plusieurs possibilités de le faire, peut être réputé avoir renoncé à son droit de les faire examiner par un groupe spécial.


O.1.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),  paragraphe 53     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

… notre tâche consiste simplement à déterminer si les “objections” que le Mexique soulève maintenant devant nous sont de nature telle qu’elles auraient pu ôter au Groupe spécial la compétence de traiter et de régler la question. Dans l’affirmative, le Groupe spécial était alors tenu de les examiner de son propre chef. …


O.1.8 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208     haut de page
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… “[u]ne exception concernant la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis, la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.


O.1.9 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 206     haut de page
(WT/DS276/AB/R)

En ce qui concerne les objections quant à l’adéquation des demandes d’établissement d’un groupe spécial, l’Organe d’appel a affirmé que le respect des prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord devait être déterminé en fonction des particularités de chaque affaire. De même, il nous semblerait qu’une détermination quant au moment d’une exception soulevée au titre de l’article 6:2 doit être examinée au cas par cas. Cela est compatible avec le pouvoir discrétionnaire donné aux groupes spéciaux, en vertu du Mémorandum d’accord, de traiter les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans une affaire donnée et ne font pas l’objet de règles explicites. De plus, en vertu de l’article 12 du Mémorandum d’accord, c’est le groupe spécial qui fixe le calendrier de ses travaux et, par conséquent, c’est le groupe spécial qui est le mieux placé pour déterminer si, dans les circonstances propres à chaque affaire, une exception est soulevée en temps opportun.


O.1.10 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 207     haut de page
(WT/DS276/AB/R)

Cela dit, nous partageons l’avis du Groupe spécial de mars selon lequel dans les circonstances propres à la présente affaire, l’exception soulevée par le Canada n’a pas été déposée à un moment inopportun. Le Canada a présenté l’exception par écrit un jour seulement après que la composition du Groupe spécial de mars avait été déterminée. Nous ne voyons aucune erreur dans l’opinion du Groupe spécial selon laquelle c’était le moment auquel le Canada pouvait, “le plus rapidement possible”, soulever l’exception et demander au Groupe spécial de rendre une décision. De fait, un mois et demi seulement s’était écoulé entre l’établissement du Groupe spécial et la détermination de sa composition, et un peu plus de deux mois depuis que la demande d’établissement d’un groupe spécial avait été présentée par les États-Unis.


O.1.11 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 210     haut de page
(WT/DS276/AB/R)

Pour toutes ces raisons, nous constatons que, dans les circonstances propres à la présente affaire, le Groupe spécial n’a pas fait erreur en refusant de rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Canada au motif qu’elle n’avait pas été présentée en temps opportun.


O.1.12 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 211     haut de page
(WT/DS276/AB/R)

Nous ne voulons pas laisser entendre que la partie défenderesse n’a pas la possibilité de demander des éclaircissements sur une demande d’établissement d’un groupe spécial pendant les réunions de l’ORD auxquelles cette demande est examinée, ni qu’il ne serait jamais utile de le faire. Dans les circonstances propres à la présente affaire, toutefois, le Groupe spécial de mars a constaté qu’il aurait été déraisonnable de conclure que l’exception soulevée par le Canada n’était pas présentée en temps opportun uniquement parce que le Canada n’avait pas soulevé l’exception lors des réunions de l’ORD… .


O.1.13 États-Unis — Jeux, paragraphe 269     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que le fondement juridique d’un différend, à savoir les allégations, soit indiqué dans la demande d’établissement d’un groupe spécial de manière suffisamment précise “pour énoncer clairement le problème”, de façon que la partie défenderesse connaisse, au moment de l’établissement du Groupe spécial, les allégations avancées par la partie plaignante auxquelles elle pourrait tenter de répondre pendant la procédure de groupe spécial. En revanche, le Mémorandum d’accord ne dit rien du délai ni de la méthode à utiliser par la partie défenderesse pour indiquer le fondement juridique de son moyen de défense. Cela ne signifie pas que la partie défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.


O.1.14 États-Unis — Jeux, paragraphe 270     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

Par ailleurs, la possibilité offerte à un Membre de répondre aux allégations et aux moyens de défense qui lui sont opposés est aussi “en matière de régularité de la procédure un principe fondamental”. Il ne suffit pas de donner à une partie une possibilité de répondre, mais il faut que cette possibilité soit réelle, s’agissant de la capacité de cette partie de se défendre d’une manière adéquate. Une partie qui estime qu’une telle possibilité ne lui a pas été ménagée élévera souvent une objection quant à la régularité de la procédure devant le Groupe spécial. L’Organe d’appel a reconnu dans de nombreuses affaires que le droit d’un Membre de soulever une allégation ou une objection, de même que l’exercice par le Groupe spécial de son pouvoir discrétionnaire sont limités par les droits des autres parties à un différend en matière de garanties d’une procédure régulière. Ces droits servent aussi à limiter le droit de la partie défenderesse d’user de son moyen de défense à n’importe quel moment de la procédure de groupe spécial.


O.1.15 États-Unis — Jeux, paragraphe 272     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

Il s’ensuit que les principes de la bonne foi et de la régularité de la procédure obligent la partie défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement. Cela permettra à la partie plaignante de comprendre qu’un moyen de défense particulier a été invoqué, “[prendre] sa dimension et [avoir] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre”… .


O.1.16 États-Unis — Jeux, paragraphe 276     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

… nous estimons que, même s’il est vrai que les États-Unis auraient pu présenter plus tôt leur moyen de défense, le Groupe spécial n’a pas fait erreur en décidant de déterminer si les mesures prises par les États-Unis étaient justifiées au regard de l’article XIV. Dès le départ, Antigua savait apparemment que les États-Unis pourraient faire valoir que leurs mesures répondaient aux prescriptions de l’article XIV. Antigua a admis qu’elle n’avait pas élevé d’objection au sujet du moment où les États-Unis avaient invoqué leur moyen de défense devant le Groupe spécial. Elle a aussi reconnu qu’elle avait effectivement eu la possibilité de répondre d’une manière adéquate au moyen de défense des États-Unis, encore que ce soit à un stade avancé de la procédure… .

 

138. En outre, le Mémorandum d’accord, notamment les dispositions de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues. Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice.    haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.