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P.2.1 Article 6 1) — Marques haut de page
P.2.1.1 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphes 130, 132-133
(WT/DS176/AB/R)
Avant d’examiner le texte de l’article 6quinquies, nous relevons
que la Convention de Paris (1967) prévoit qu’un ressortissant d’un
pays de l’Union de Paris a deux moyens pour obtenir l’enregistrement
d’une marque dans un pays de l’Union autre que le pays d’origine du
déposant: d’une part, l’enregistrement en vertu de l’article 6 de la
Convention de Paris (1967); d’autre part, l’enregistrement en vertu de
l’article 6quinquies de la même Convention.
…
L’article 6 1) énonce la règle générale, à savoir que chaque
pays de l’Union de Paris a le droit de déterminer les conditions de
dépôt et d’enregistrement des marques dans sa législation
nationale. Cela donne un pouvoir discrétionnaire considérable aux
pays de l’Union de Paris — et maintenant, par incorporation, aux
Membres de l’OMC — pour continuer, en principe, de déterminer
eux-mêmes les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques.
Ainsi, à notre avis, la règle générale établie par la Convention
de Paris (1967) est que les législations nationales s’appliquent pour
ce qui est de l’enregistrement des marques sur le territoire de chaque
pays de l’Union de Paris, sous réserve des prescriptions d’autres
dispositions de cette convention. Et, de la même façon, du fait de l’incorporation,
c’est maintenant aussi la règle applicable à tous
les Membres de l’OMC au titre de l’Accord sur les ADPIC.
Aussi, un déposant qui choisit de demander
l’enregistrement d’une
marque dans un pays étranger particulier au titre de l’article 6 doit
satisfaire aux conditions de dépôt et d’enregistrement spécifiées
dans la législation de ce pays. Ce déposant n’est pas obligé
d’enregistrer d’abord la marque dans son pays d’origine pour pouvoir
l’enregistrer dans un autre pays de l’Union de Paris. Cependant, il
doit satisfaire aux conditions de l’autre pays où l’enregistrement
est demandé.
P.2.2 Article 6quinquies — Marques
haut de page
P.2.2.1 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphes 135-136
(WT/DS176/AB/R)
Cet autre moyen pour demander dans un autre pays de
l’Union de
Paris l’acceptation d’une marque enregistrée dans le pays d’origine
du déposant, prévu par l’article 6quinquies A 1), est soumis à deux
conditions préalables. Premièrement, la marque doit être
régulièrement enregistrée conformément à la législation
nationale du pays d’origine, et, deuxièmement, elle doit être
enregistrée dans le pays d’origine du déposant, tel qu’il est
défini à l’article 6quinquies A 2). …
En vertu de l’article 6quinquies A 1), les Membres de
l’OMC sont
obligés de conférer un droit exceptionnel à un déposant dans un
pays de l’Union de Paris autre que le pays d’origine de celui-ci; ce
droit va au-delà de tous les droits que l’autre pays accorde à ses
propres ressortissants dans sa législation nationale. …
P.2.2.2 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphes 137, 139
(WT/DS176/AB/R)
Les participants au présent différend ne sont pas
d’accord sur la
portée de l’obligation imposée par l’article 6quinquies A 1)
d’admettre au dépôt et de protéger les marques régulièrement
enregistrées dans le pays d’origine “telles quelles”.
Examinons d’abord le texte de l’article 6quinquies A 1): nous voyons
que l’expression “telle quelle” (ou “as is” en
anglais) se rapporte à la marque devant être “admise au dépôt
et protégée” dans un autre pays sur la base de l’enregistrement
dans le pays d’origine du déposant. Le sens ordinaire de l’expression
anglaise “as is” est “in the existing state”. L’expression française
“telle quelle” peut être définie
comme suit: “sans arrangement; sans modification”. Cela nous
donne à penser que l’obligation énoncée à l’article 6quinquies A
1) d’admettre au dépôt et de protéger une marque régulièrement
enregistrée dans le pays d’origine du déposant se rapporte au moins
à la forme de la marque enregistrée dans le pays d’origine du
déposant. La question dont nous sommes saisis est de savoir si la
portée de cette obligation englobe aussi d’autres caractéristiques
et aspects de cette marque enregistrée dans le pays d’origine. Nous
observons qu’il y a de nombreux éléments contextuels qui étayent la
thèse selon laquelle l’obligation d’enregistrer une marque “telle quelle” au sens de
l’article 6quinquies A 1) n’englobe pas toutes les caractéristiques et tous les aspects de
cette marque. …
P.2.2.3 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de crédits,
paragraphe 147
(WT/DS176/AB/R)
… Nous pensons aussi que l’obligation faite aux pays de
l’Union
de Paris par l’article 6quinquies A 1) d’admettre au dépôt et de
protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d’origine
“telle quelle” n’englobe pas les questions liées
à la propriété.
P.2.3 Article 8 — Noms commerciaux
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P.2.3.1 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 338
(WT/DS176/AB/R)
L’article 8 de la Convention de Paris (1967) ne vise que la
protection des noms commerciaux; il n’a pas d’autre objet. Si l’intention des négociateurs était
d’exclure les noms commerciaux de
la protection, il n’y aurait eu aucune raison d’inclure l’article 8
dans la liste des dispositions de la Convention de Paris (1967) qui
ont été expressément incorporées dans l’Accord sur les ADPIC.
…
P.2.3.2 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)
… nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au
paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne
sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et constatons que les
Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC
d’assurer la protection des noms commerciaux.
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