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P.3.1 Bonne foi — Pacta sunt servanda
haut de page
P.3.1.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 158
(WT/DS58/AB/R)
Le texte introductif de l’article XX n’est en fait
qu’une façon d’exprimer le principe de la bonne foi. Celui-ci, qui est en même
temps un principe juridique général et un principe général du
droit international, régit l’exercice des droits que possèdent les
États. L’une de ses applications, communément dénommée la doctrine
de l’abus de droit, interdit l’exercice abusif de ces droits et
prescrit que, dès lors que la revendication d’un droit “empiète
sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit
soit exercé de bonne foi, c’est-à-dire de façon raisonnable”. L’exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se
traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres
Membres ainsi que par un manquement du Membre en question à son
obligation conventionnelle. …
P.3.1.2 États-Unis — FSC, paragraphe 166
(WT/DS108/AB/R)
L’article 3:10 du Mémorandum d’accord fait obligation aux Membres
de l’OMC, si un différend survient, d’engager les procédures de
règlement des différends “de bonne foi dans un effort visant à
régler ce différend”. Cela est une autre manifestation
concrète du principe de la bonne foi qui, comme nous l’avons déjà
indiqué, est en même temps un principe juridique général et un
principe général du droit international. Ce principe général veut
qu’aussi bien les Membres plaignants que les Membres défendeurs
respectent les prescriptions du Mémorandum d’accord (et les
prescriptions connexes des autres accords visés) de bonne foi. En
respectant les prescriptions de bonne foi, les Membres plaignants
accordent aux Membres défendeurs une protection intégrale et la
pleine possibilité de se défendre, conformément à la lettre et à
l’esprit des règles de procédure. Le même principe de la bonne foi
impose aux Membres défendeurs de porter au moment opportun et
rapidement à l’attention du Membre plaignant, et de l’ORD ou du
Groupe spécial, les manquements allégués aux règles de procédure,
de façon que, le cas échéant, des corrections puissent être
apportées pour régler les différends. Les règles de procédure du
mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de
promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de
contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et
efficace des différends commerciaux.
P.3.1.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 97
(WT/DS122/AB/R)
… Nous notons également que rien dans le Mémorandum
d’accord n’empêche une partie défenderesse de demander à la partie
plaignante d’autres précisions sur les allégations formulées dans
une demande d’établissement d’un groupe spécial, même avant le
dépôt de la première communication écrite. À cet égard, nous
appelons l’attention sur l’article 3:10 du Mémorandum d’accord qui
impose aux Membres de l’OMC, si un différend survient, d’engager les
procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un
effort visant à régler ce différend”. Comme nous l’avons dit
précédemment, les “règles de procédure du mécanisme de
règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non
pas la mise au point de techniques en matière de contentieux, mais
simplement le règlement équitable, rapide et efficace des
différends commerciaux”.
P.3.1.4 États-Unis — Viande
d’agneau, paragraphe 115
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous tenons à souligner que la liberté d’appréciation dont
jouissent les Membres de l’OMC lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs
prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des
différends de la manière qu’ils jugent appropriée ne leur permet
pas, bien entendu, de se soustraire à l’obligation qui leur est faite
à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord d’“engager des
procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un
effort visant à régler [l]e différend””. Il s’ensuit que
les Membres de l’OMC ne peuvent omettre indûment de présenter des
arguments aux autorités compétentes dans le dessein de soulever plus
tard ces mêmes arguments devant un groupe spécial. …
P.3.1.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 101
(WT/DS184/AB/R)
… Cette disposition oblige les autorités chargées de
l’enquête
à établir un équilibre entre l’effort qu’elles peuvent attendre que
les parties intéressées fassent pour répondre aux questionnaires et
la possibilité que ces parties intéressées ont dans la pratique de
se conformer pleinement à toutes les demandes que leur adressent les
autorités chargées de l’enquête. Nous considérons que cette
disposition est une autre expression détaillée du principe de la
bonne foi, qui est en même temps un principe juridique général et
un principe du droit international général, qui éclaire les
dispositions de l’Accord antidumping ainsi que des autres
accords visés. Ce principe fondamental de la bonne foi, dans ce
contexte particulier, empêche les autorités chargées de l’enquête
d’imposer aux exportateurs des charges qui, compte tenu des
circonstances, ne sont pas raisonnables.
P.3.1.6 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 81
(WT/DS192/AB/R)
Aux fins du présent appel, il n’est pas nécessaire
d’exprimer une
opinion sur la question de savoir si un Membre importateur serait
soumis à l’obligation, découlant du principe “général” de la bonne foi qui sous-tend tous les
traités, de retirer une mesure de sauvegarde si des éléments
de preuve postérieurs à la détermination relatifs à des faits
antérieurs à la détermination devaient survenir, qui révéleraient
qu’une détermination était fondée sur une erreur factuelle
tellement importante qu’il s’avère que l’une des conditions requises
par l’article 6 n’a jamais été remplie.
P.3.1.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 47
(WT/DS132/AB/RW)
… la manière dont le Mexique a formulé ses
“observations” n’indiquait pas qu’il contestait la
compétence du Groupe spécial. Les règles relatives à la bonne foi,
à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la
procédure prescrivent que les objections, notamment celles qui
peuvent avoir une telle importance, devraient être soulevées
explicitement. C’est uniquement de cette façon que le groupe
spécial, l’autre partie au différend et les tierces parties
comprendront qu’une objection particulière a été soulevée et qu’ils auront une possibilité adéquate de
l’examiner et d’y
répondre. …
P.3.1.8 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), la
note de bas de page 97 du paragraphe 134
(WT/DS58/AB/RW)
… Nous tenons toutefois à signaler qu’il y a une observation du
Groupe spécial à laquelle nous ne souscrivons pas. Lorsqu’il a
évalué les efforts de bonne foi faits par les États-Unis, le Groupe
spécial a dit ce qui suit:
Les États-Unis sont demandeurs dans ce domaine et compte
tenu des moyens scientifiques, diplomatiques et financiers dont ils
disposent, il est raisonnable d’attendre plutôt plus que moins de la
part de ce Membre pour ce qui est des efforts sérieux de bonne foi.
De fait, l’aboutissement des négociations relatives à la Convention
interaméricaine illustre la force de persuasion des États-Unis.
(Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.76)
Nous ne sommes pas convaincus par ce raisonnement. Comme nous
l’avons dit dans notre rapport antérieur, le texte introductif de l’article XX
“n’est … qu’une façon d’exprimer le principe de
la bonne foi”. (Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Crevettes, supra, note de bas de page 24, paragraphe 158.)
Cette notion de la bonne foi s’applique à tous les Membres de l’OMC
de la même manière.
P.3.1.9 CE — Sardines, paragraphe 278
(WT/DS231/AB/R)
… Nous devons supposer que les Membres de
l’OMC se conformeront
à leurs obligations conventionnelles de bonne foi, comme le prescrit
le principe pacta sunt servanda énoncé à l’article 26 de la Convention
de Vienne. Et, toujours dans le cadre du règlement des
différends, chaque Membre de l’OMC doit supposer la bonne foi de tous
les autres Membres.
P.3.1.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphes 296-298
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… l’article 26 de la Convention de Vienne, intitulé Pacta
sunt servanda, auquel plusieurs intimés ont fait référence dans
leurs communications, dispose que “[t]out traité en vigueur lie
les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi”. Les
États-Unis eux-mêmes ont affirmé “que les Membres de l’OMC
[devaient] s’acquitter de bonne foi de leurs obligations au titre des
accords visés.
… Il existe donc manifestement une base permettant à un groupe
spécial établi dans le cadre du système de règlement des
différends de déterminer, dans une affaire appropriée, si un Membre
n’a pas agi de bonne foi.
Rien cependant dans les accords visés n’étaye la conclusion selon
laquelle, simplement parce qu’il a été constaté qu’un Membre de
l’OMC a violé une disposition de fond d’un traité, ce Membre n’a par
conséquent pas agi de bonne foi. Selon nous, il serait nécessaire de
prouver davantage qu’une simple violation pour étayer une telle
conclusion.
P.3.1.11 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 127
(WT/DS219/AB/R)
Cet extrait démontre … que le Groupe spécial ne
s’est pas
fondé exclusivement sur la présomption de bonne foi, comme le donne
à entendre le Brésil, puisque certaines de ses questions
concernaient la validité de la pièce n° 12 des CE. Si le
Groupe spécial s’était fondé entièrement sur la présomption de
bonne foi, il aurait simplement admis l’affirmation des Communautés
européennes selon laquelle la pièce n° 12 des CE faisait partie du
dossier de l’enquête et il n’aurait pas posé de questions pour
évaluer la compatibilité de la pièce n° 12 des CE avec les autres
éléments de preuve versés au dossier. …
P.3.1.12 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 86
(WT/DS244/AB/R)
… qu’une mesure imputable à un Membre peut faire
l’objet d’une
procédure de règlement des différends à condition uniquement qu’un
autre Membre estime, de bonne foi, que la mesure annule ou compromet
des avantages résultant pour lui de l’Accord antidumping.
…
P.3.1.13 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 89
(WT/DS244/AB/R)
… Tant qu’un Membre respecte les principes énoncés à
l’article
3:7 et 3:10 du Mémorandum d’accord, à savoir “jug[er] si une
action au titre des présentes procédures serait utile” et
engager une procédure de règlement des différends de bonne foi,
alors ce Membre est habilité à demander qu’un groupe spécial
examine les mesures qui, selon lui, annulent ou compromettent ses
avantages. …
P.3.1.14 États-Unis — Jeux, paragraphe 269
(WT/DS285/AB/R)
… Cela ne signifie pas que la partie défenderesse peut avancer
son moyen de défense quand elle le décide et de la manière qu’elle
veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord dispose que “tous
les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort
visant à régler ce différend”, ce qui suppose que chaque
partie indique les questions de droit et de fait pertinentes dans les
meilleurs délais afin de donner aux autres parties, y compris les
tierces parties, la possibilité d’y répondre.
P.3.1.15 États-Unis — Jeux, paragraphe 272
(WT/DS285/AB/R)
Il s’ensuit que les principes de la bonne foi et de la régularité
de la procédure obligent la partie défenderesse à préparer sa
défense rapidement et clairement. Cela permettra à la partie
plaignante de comprendre qu’un moyen de défense particulier a été
invoqué, “[prendre] sa dimension et [avoir] une possibilité
adéquate de l’examiner et d’y répondre”… .
P.3.1.16 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe
307
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous observons que, dans la mesure où ce concept [de
l’estoppel] s’applique réellement, il est raisonnable pour un groupe
spécial d’examiner l’estoppel lorsqu’il détermine si un Membre a
engagé “ces procédures de bonne foi”, comme l’exige l’article 3:10 du Mémorandum
d’accord. De ce fait, nous sommes d’avis
non seulement que le Groupe spécial n’a pas manqué, lors de son
examen, d’examiner l’affirmation des Communautés européennes ayant
trait à l’article 3:10 et à la bonne foi, mais aussi qu’il n’a pas
fait erreur en examinant cette question conjointement avec celle de l’estoppel. Nous ne voyons donc aucune erreur dans
l’approche du
Groupe spécial… .
P.3.2 Jura novit curia haut de page
P.3.2.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 105
(WT/DS246/AB/R)
Nous estimons donc que les Communautés européennes doivent prouver
que le régime concernant les drogues satisfait aux conditions
énoncées dans la Clause d’habilitation. Conformément au principe jura
novit curia, les Communautés européennes n’ont pas la
responsabilité de nous fournir l’interprétation juridique à donner
d’une disposition particulière de la Clause; en revanche, elles ont
la charge de produire des éléments de preuve suffisants pour étayer
leur affirmation selon laquelle le régime concernant les drogues est
conforme aux prescriptions énoncées dans la Clause d’habilitation.
P.3.3 Non-reconnaissance des expropriations étrangères
haut de page
P.3.3.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 267
(WT/DS176/AB/R)
… Et, même si nous acceptions l’argument des États-Unis relatif
au principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères,
il y a lieu de penser que ce principe s’appliquerait aux
ressortissants non américains de la même façon qu’aux
ressortissants américains. …
P.3.3.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 295
(WT/DS176/AB/R)
… les États-Unis se sont référés à leur principe de la
non-reconnaissance des confiscations étrangères, établi de longue
date. Toutefois, ce principe ne pouvait pas s’appliquer aux marques
qui existaient aux États-Unis au moment où une entreprise ou
des avoirs ayant un rapport avec une marque composée de signes
identiques ou pour l’essentiel similaires ont été confisqués à
Cuba.
P.3.4 Non-rétroactivité des traités. Voir aussi
Application temporelle des droits et obligations (T.5)
haut de page
P.3.4.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 16
(WT/DS22/AB/R)
L’article 28 [de la Convention de Vienne sur le droit des
traités] énonce le principe général selon lequel un traité ne
doit pas être appliqué rétroactivement, “à moins qu’une
intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs
établie”. S’il n’y a pas d’intention contraire, un traité ne
peut pas s’appliquer à des actes ou faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de ce traité ni à des situations qui avaient
cessé d’exister à cette date. …
P.3.4.2 CE — Bananes III, paragraphes 235, 237
(WT/DS27/AB/R)
Les Communautés européennes soulèvent aussi la question de
savoir si le Groupe spécial a commis une erreur en donnant un effet
rétroactif aux articles II et XVII de l’AGCS, contrairement au
principe énoncé à l’article 28 de la Convention de Vienne.
L’article 28 énonce le principe général de droit international
selon lequel “[à] moins qu’une intention différente ne ressorte
du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un
traité ne lient pas une partie en ce qui concerne … une situation
qui avait cessé d’exister [à la date d’entrée en vigueur de ce
traité]”. Dans sa constatation relative à ce point, le Groupe
spécial a indiqué ce qui suit:
… le champ de notre examen en droit englobe uniquement les
mesures que la CE a prises ou continue de prendre, ou les mesures qui
sont restées en vigueur ou maintenues en application par la CE, et
qui n’ont donc pas cessé d’exister après l’entrée en vigueur de
l’AGCS. De même, toute constatation concernant la compatibilité ou
l’incompatibilité avec les prescriptions des articles II et XVII de
l’AGCS serait effectuée en ce qui concerne la période postérieure
à l’entrée en vigueur de l’AGCS.
Le Groupe spécial a en outre, dans une note de bas de page se
rapportant à cette constatation, indiqué ce qui suit: “les
mesures communautaires incriminées peuvent être considé rées comme
des mesures restées en vigueur qui, dans certains cas, ont été
promulguées avant l’entr ée en vigueur de l’AGCS mais qui n’ont pas
cessé d’exister après cette date (contrairement à la situation
envisagée à l’article 28)”.
…
Il ressort, toutefois, du libellé de la constatation que le Groupe
spécial a conclu qu’en fait, la discrimination de facto a bien
continué d’exister après l’entrée en vigueur de l’AGCS. Cette
constatation factuelle ne peut faire l’objet d’un examen par l’Organe
d’appel. En conséquence, nous n’infirmons ni ne modifions la
conclusion du Groupe spécial exposée au paragraphe7.308 des rapports
du Groupe spécial.
P.3.4.3 Canada — Durée
d’un brevet, paragraphe 72
(WT/DS170/AB/R)
… L’article 28 [de la Convention de Vienne sur le droit des
traités] établit qu’en l’absence d’une intention contraire, les
dispositions d’un traité ne s’appliquent pas à “une situation qui avait cessé
d’exister” avant la date d’entrée en vigueur du traité pour une partie à ce traité. Il nous
semble que, logiquement, l’article 28 entraîne aussi nécessairement
qu’en l’absence d’une intention contraire, les obligations du traité
s’appliquent bien à une “situation” qui n’a pas
cessé d’exister — c’est-à-dire à une situation qui est apparue par
le passé mais qui continue d’exister dans le cadre du nouveau
traité. …
P.3.4.4 Canada — Durée
d’un brevet, paragraphe 70
(WT/DS170/AB/R)
… Un traité s’applique aux droits existants, même quand ces
droits résultent d’“actes qui ont été accomplis” [selon l’énoncé de
l’article 70:1 de l’accord ADPIC] avant l’entrée
en vigueur du traité.
P.3.4.5 CE — Sardines, paragraphe 200
(WT/DS231/AB/R)
Nous rappelons que l’article 28 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités (la “Convention de Vienne”)
dispose que les traités en général ne s’appliquent pas
rétroactivement. …
… Comme nous l’avons dit dans des différends antérieurs, le
principe d’interprétation codifié à l’article 28 est pertinent pour
l’interprétation des accords visés. …
P.3.5 Principe de precaution. Voir aussi Accord SPS,
article 5:7 — Principe de précaution (S.6.23)
haut de page
P.3.5.1 CE — Hormones, paragraphes 123-124
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
Le statut du principe de précaution dans le droit international
continue de faire l’objet de débats parmi les universitaires, les
professionnels du droit, les hommes de loi et les juges. Certains
considèrent que le principe de précaution est devenu un principe
général du droit international coutumier de l’environnement. La
question de savoir s’il est largement admis par les Membres comme
principe de droit international coutumier ou général est moins
claire. Nous estimons, toutefois, qu’il est superflu, et probablement
imprudent, que l’Organe d’appel prenne position dans le présent appel
au sujet de cette question importante, mais abstraite. Nous relevons
que le Groupe spécial lui-même n’a pas établi de constatation
définitive concernant le statut du principe de précaution dans le
droit international et que le principe de précaution, du moins en
dehors du droit international de l’environnement, n’a pas encore fait
l’objet d’une formulation faisant autorité.
Il nous paraît important, néanmoins, de noter certains aspects de la
relation entre le principe de précaution et l’Accord SPS.
Premièrement, le principe n’a pas été incorpor é dans l’Accord
SPS comme motif justifiant des mesures SPS qui sont par ailleurs
incompatibles avec les obligations des Membres énoncées dans des
dispositions particulières dudit accord. Deuxièmement, le principe
de précaution est effectivement pris en compte à l’article 5:7 de
l’Accord
SPS. En même temps, nous partageons l’avis des Communautés
européennes selon lequel il n’est pas nécessaire de poser en
principe que l’article 5:7 est exhaustif en ce qui concerne la
pertinence du principe de précaution. Ce principe est également pris
en compte dans le sixième alinéa du préambule et à l’article 3:3.
Ces derniers reconnaissent explicitement le droit des Membres d’établir leur propre niveau approprié de protection sanitaire,
lequel peut être plus élevé (c’est-à-dire plus prudent) que celui
qu’impliquent les normes, directives et recommandations
internationales existantes. Troisièmement, un groupe spécial chargé
de déterminer, par exemple, s’il existe des “preuves
scientifiques suffisantes” pour justifier le maintien par un
Membre d’une mesure SPS particulière peut, évidemment, et doit,
garder à l’esprit que les gouvernements représentatifs et conscients
de leurs responsabilités agissent en général avec prudence et
précaution en ce qui concerne les risques de dommages irréversibles,
voire mortels, pour la santé des personnes. Enfin, le principe de
précaution ne dispense pas, toutefois, en soi et sans une directive
explicite et claire dans ce sens, le groupe spécial de l’obligation
d’appliquer les principes normaux (c’est-à-dire du droit
international coutumier) de l’interprétation des traités pour
interpréter les dispositions de l’Accord SPS.
P.3.6 Proportionnalité haut de page
P.3.6.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 119-120
(WT/DS192/AB/R)
… la part du préjudice grave total imputé à un Membre
exportateur doit être proportionnelle au préjudice causé par les
importations en provenance de ce Membre. Contrairement aux
États-Unis, nous pensons que la deuxième phrase de l’article 6:4 ne
permet pas d’imputer la totalité du préjudice grave à un Membre, à
moins que les importations en provenance de ce seul Membre n’aient
causé tout le préjudice grave.
Notre opinion est encore étayée par les règles du droit
international général sur la responsabilité des États, qui exigent
que les contre-mesures prises à la suite du manquement des États à
leurs obligations internationales soient proportionnelles au
préjudice subi. Dans le même ordre d’idées, nous relevons que l’article 22:4 du Mémorandum
d’accord dispose que la suspension de
concessions doit être équivalente au niveau de l’annulation ou de la
réduction des avantages. Cette disposition du Mémorandum d’accord a
toujours été interprétée comme ne justifiant pas des
dommages-intérêts punitifs. Ces deux exemples illustrent les
conséquences du manquement des États à leurs obligations
internationales, alors qu’une mesure de sauvegarde est simplement une
mesure destinée à remédier à une activité “commerciale
loyale” compatible avec les règles de l’OMC. Il serait absurde
que le manquement à une obligation internationale soit sanctionné
par des contre-mesures proportionnelles mais que, en l’absence de
manquement, un Membre de l’OMC fasse l’objet d’une imputation
disproportionnelle et, donc, “punitive” d’un préjudice
grave pas entièrement causé par ses exportations. À notre avis, une
telle dérogation exorbitante au principe de la proportionnalité pour
ce qui est de l’imputation du préjudice grave ne pourrait être
justifiée que si les rédacteurs de l’ATV l’avaient
expressément prévue, ce qui n’est pas le cas.
P.3.6.2 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 257
(WT/DS202/AB/R)
… Si la peine infligée aux exportateurs par une mesure de
sauvegarde pouvait avoir des effets qui vont au-delà de la part du
dommage causé par un accroissement des importations, cela
signifierait qu’une mesure corrective exceptionnelle, qui n’a pas pour
objet de protéger la branche de production du pays importateur de
pratiques commerciales déloyales ou illégales, pourrait s’appliquer
d’une manière plus restrictive pour le commerce que les droits
antidumping et les droits compensateurs. En fonction de quoi l’Accord
sur l’OMC devrait-il être interprété pour qu’une contre-mesure
soit limitée à l’étendue du dommage causé par des pratiques
déloyales ou une violation du traité, mais pour qu’elle ne soit pas
limitée de la sorte lorsqu’il n’y a même pas une allégation de
violation ou une pratique déloyale?
P.3.6.3 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 259
(WT/DS202/AB/R)
Nous appelons aussi l’attention sur les règles du droit
international coutumier concernant la responsabilité des États,
auxquelles nous nous sommes également référés dans l’affaire États-Unis
— Fils de coton. Nous avons rappelé dans cette affaire que les
règles du droit international général sur la responsabilité des
États exigent que les contre-mesures prises à la suite du manquement
des États à leurs obligations internationales soient
proportionnelles à ces manquements. L’article 51 des projets d’articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
dispose que “les contre-mesures doivent être proportionnelles au
préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement
illicite et des droits en cause”. Bien que l’article 51 fasse
partie des projets d’articles de la Commission du droit international,
lesquels ne constituent pas un instrument juridique contraignant en
tant que tel, cette disposition énonce un principe reconnu de droit
international coutumier. Nous faisons remarquer aussi que les
États-Unis ont reconnu ce principe ailleurs. Dans leurs commentaires
sur les projets d’articles de la Commission du droit international,
les États-Unis ont dit que “les contre-mesures sont, en droit
international coutumier, soumises … au principe de
proportionnalité”.
P.3.7 Estoppel haut de page
P.3.7.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe
310
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Nous reconnaissons, comme le Groupe spécial,
qu’on ne sait pas
très bien, loin s’en faut, si le principe de l’estoppel s’applique
dans le contexte du système de règlement des différends de l’OMC…
.
P.3.7.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe
312
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le principe de l’estoppel n’a jamais été appliqué par
l’Organe d’appel. Qui plus est, le concept de l’estoppel, tel qu’il est
présenté par les Communautés européennes, semblerait restreindre
la capacité des Membres de l’OMC d’engager une procédure de
règlement des différends à l’OMC. Nous voyons peu d’éléments dans
le Mémorandum d’accord qui limitent explicitement le droit des
Membres de l’OMC d’engager une action; les Membres de l’OMC doivent
“juger si une action au titre des présentes procédures serait
utile”, conformément à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord,
et ils doivent engager les procédures de règlement des différends
de bonne foi, conformément à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord.
Cette dernière obligation vise, selon nous, le processus de
règlement des différends tout entier, depuis l’engagement d’une
action jusqu’à la mise en œuvre. Ainsi, même à supposer pour les
besoins de l’argumentation que le principe de l’estoppel puisse s’appliquer dans le cadre de
l’OMC, son application s’inscrirait dans
le cadre des paramètres étroits énoncés dans le Mémorandum d’accord.
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