RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Principes et concepts de droit international public général

P.3.1 Bonne foi — Pacta sunt servanda     haut de page

P.3.1.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 158
(WT/DS58/AB/R)

Le texte introductif de l’article XX n’est en fait qu’une façon d’exprimer le principe de la bonne foi. Celui-ci, qui est en même temps un principe juridique général et un principe général du droit international, régit l’exercice des droits que possèdent les États. L’une de ses applications, communément dénommée la doctrine de l’abus de droit, interdit l’exercice abusif de ces droits et prescrit que, dès lors que la revendication d’un droit “empiète sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exercé de bonne foi, c’est-à-dire de façon raisonnable”. L’exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsi que par un manquement du Membre en question à son obligation conventionnelle. …

P.3.1.2 États-Unis — FSC, paragraphe 166
(WT/DS108/AB/R)

L’article 3:10 du Mémorandum d’accord fait obligation aux Membres de l’OMC, si un différend survient, d’engager les procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”. Cela est une autre manifestation concrète du principe de la bonne foi qui, comme nous l’avons déjà indiqué, est en même temps un principe juridique général et un principe général du droit international. Ce principe général veut qu’aussi bien les Membres plaignants que les Membres défendeurs respectent les prescriptions du Mémorandum d’accord (et les prescriptions connexes des autres accords visés) de bonne foi. En respectant les prescriptions de bonne foi, les Membres plaignants accordent aux Membres défendeurs une protection intégrale et la pleine possibilité de se défendre, conformément à la lettre et à l’esprit des règles de procédure. Le même principe de la bonne foi impose aux Membres défendeurs de porter au moment opportun et rapidement à l’attention du Membre plaignant, et de l’ORD ou du Groupe spécial, les manquements allégués aux règles de procédure, de façon que, le cas échéant, des corrections puissent être apportées pour régler les différends. Les règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.

P.3.1.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 97
(WT/DS122/AB/R)

… Nous notons également que rien dans le Mémorandum d’accord n’empêche une partie défenderesse de demander à la partie plaignante d’autres précisions sur les allégations formulées dans une demande d’établissement d’un groupe spécial, même avant le dépôt de la première communication écrite. À cet égard, nous appelons l’attention sur l’article 3:10 du Mémorandum d’accord qui impose aux Membres de l’OMC, si un différend survient, d’engager les procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”. Comme nous l’avons dit précédemment, les “règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux, mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux”.

P.3.1.4 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 115
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Nous tenons à souligner que la liberté d’appréciation dont jouissent les Membres de l’OMC lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des différends de la manière qu’ils jugent appropriée ne leur permet pas, bien entendu, de se soustraire à l’obligation qui leur est faite à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord d’“engager des procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un effort visant à régler [l]e différend””. Il s’ensuit que les Membres de l’OMC ne peuvent omettre indûment de présenter des arguments aux autorités compétentes dans le dessein de soulever plus tard ces mêmes arguments devant un groupe spécial. …

P.3.1.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 101
(WT/DS184/AB/R)

… Cette disposition oblige les autorités chargées de l’enquête à établir un équilibre entre l’effort qu’elles peuvent attendre que les parties intéressées fassent pour répondre aux questionnaires et la possibilité que ces parties intéressées ont dans la pratique de se conformer pleinement à toutes les demandes que leur adressent les autorités chargées de l’enquête. Nous considérons que cette disposition est une autre expression détaillée du principe de la bonne foi, qui est en même temps un principe juridique général et un principe du droit international général, qui éclaire les dispositions de l’Accord antidumping ainsi que des autres accords visés. Ce principe fondamental de la bonne foi, dans ce contexte particulier, empêche les autorités chargées de l’enquête d’imposer aux exportateurs des charges qui, compte tenu des circonstances, ne sont pas raisonnables.

P.3.1.6 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 81
(WT/DS192/AB/R)

Aux fins du présent appel, il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion sur la question de savoir si un Membre importateur serait soumis à l’obligation, découlant du principe “général” de la bonne foi qui sous-tend tous les traités, de retirer une mesure de sauvegarde si des éléments de preuve postérieurs à la détermination relatifs à des faits antérieurs à la détermination devaient survenir, qui révéleraient qu’une détermination était fondée sur une erreur factuelle tellement importante qu’il s’avère que l’une des conditions requises par l’article 6 n’a jamais été remplie.

P.3.1.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 47
(WT/DS132/AB/RW)

… la manière dont le Mexique a formulé ses “observations” n’indiquait pas qu’il contestait la compétence du Groupe spécial. Les règles relatives à la bonne foi, à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la procédure prescrivent que les objections, notamment celles qui peuvent avoir une telle importance, devraient être soulevées explicitement. C’est uniquement de cette façon que le groupe spécial, l’autre partie au différend et les tierces parties comprendront qu’une objection particulière a été soulevée et qu’ils auront une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre. …

P.3.1.8 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), la note de bas de page 97 du paragraphe 134
(WT/DS58/AB/RW)

… Nous tenons toutefois à signaler qu’il y a une observation du Groupe spécial à laquelle nous ne souscrivons pas. Lorsqu’il a évalué les efforts de bonne foi faits par les États-Unis, le Groupe spécial a dit ce qui suit:

Les États-Unis sont demandeurs dans ce domaine et compte tenu des moyens scientifiques, diplomatiques et financiers dont ils disposent, il est raisonnable d’attendre plutôt plus que moins de la part de ce Membre pour ce qui est des efforts sérieux de bonne foi. De fait, l’aboutissement des négociations relatives à la Convention interaméricaine illustre la force de persuasion des États-Unis. (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.76)

Nous ne sommes pas convaincus par ce raisonnement. Comme nous l’avons dit dans notre rapport antérieur, le texte introductif de l’article XX “n’est … qu’une façon d’exprimer le principe de la bonne foi”. (Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Crevettes, supra, note de bas de page 24, paragraphe 158.) Cette notion de la bonne foi s’applique à tous les Membres de l’OMC de la même manière.

P.3.1.9 CE — Sardines, paragraphe 278
(WT/DS231/AB/R)

… Nous devons supposer que les Membres de l’OMC se conformeront à leurs obligations conventionnelles de bonne foi, comme le prescrit le principe pacta sunt servanda énoncé à l’article 26 de la Convention de Vienne. Et, toujours dans le cadre du règlement des différends, chaque Membre de l’OMC doit supposer la bonne foi de tous les autres Membres.

P.3.1.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 296-298
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… l’article 26 de la Convention de Vienne, intitulé Pacta sunt servanda, auquel plusieurs intimés ont fait référence dans leurs communications, dispose que “[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi”. Les États-Unis eux-mêmes ont affirmé “que les Membres de l’OMC [devaient] s’acquitter de bonne foi de leurs obligations au titre des accords visés.

… Il existe donc manifestement une base permettant à un groupe spécial établi dans le cadre du système de règlement des différends de déterminer, dans une affaire appropriée, si un Membre n’a pas agi de bonne foi.

Rien cependant dans les accords visés n’étaye la conclusion selon laquelle, simplement parce qu’il a été constaté qu’un Membre de l’OMC a violé une disposition de fond d’un traité, ce Membre n’a par conséquent pas agi de bonne foi. Selon nous, il serait nécessaire de prouver davantage qu’une simple violation pour étayer une telle conclusion.

P.3.1.11 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 127
(WT/DS219/AB/R)

Cet extrait démontre … que le Groupe spécial ne s’est pas fondé exclusivement sur la présomption de bonne foi, comme le donne à entendre le Brésil, puisque certaines de ses questions concernaient la validité de la pièce n° 12 des CE. Si le Groupe spécial s’était fondé entièrement sur la présomption de bonne foi, il aurait simplement admis l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle la pièce n° 12 des CE faisait partie du dossier de l’enquête et il n’aurait pas posé de questions pour évaluer la compatibilité de la pièce n° 12 des CE avec les autres éléments de preuve versés au dossier. …

P.3.1.12 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 86
(WT/DS244/AB/R)

… qu’une mesure imputable à un Membre peut faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à condition uniquement qu’un autre Membre estime, de bonne foi, que la mesure annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l’Accord antidumping. …

P.3.1.13 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 89
(WT/DS244/AB/R)

… Tant qu’un Membre respecte les principes énoncés à l’article 3:7 et 3:10 du Mémorandum d’accord, à savoir “jug[er] si une action au titre des présentes procédures serait utile” et engager une procédure de règlement des différends de bonne foi, alors ce Membre est habilité à demander qu’un groupe spécial examine les mesures qui, selon lui, annulent ou compromettent ses avantages. …

P.3.1.14 États-Unis — Jeux, paragraphe 269
(WT/DS285/AB/R)

… Cela ne signifie pas que la partie défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.

P.3.1.15 États-Unis — Jeux, paragraphe 272
(WT/DS285/AB/R)

Il s’ensuit que les principes de la bonne foi et de la régularité de la procédure obligent la partie défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement. Cela permettra à la partie plaignante de comprendre qu’un moyen de défense particulier a été invoqué, “[prendre] sa dimension et [avoir] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre”… .

P.3.1.16 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 307
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous observons que, dans la mesure où ce concept [de l’estoppel] s’applique réellement, il est raisonnable pour un groupe spécial d’examiner l’estoppel lorsqu’il détermine si un Membre a engagé “ces procédures de bonne foi”, comme l’exige l’article 3:10 du Mémorandum d’accord. De ce fait, nous sommes d’avis non seulement que le Groupe spécial n’a pas manqué, lors de son examen, d’examiner l’affirmation des Communautés européennes ayant trait à l’article 3:10 et à la bonne foi, mais aussi qu’il n’a pas fait erreur en examinant cette question conjointement avec celle de l’estoppel. Nous ne voyons donc aucune erreur dans l’approche du Groupe spécial… .


P.3.2 Jura novit curia     haut de page

P.3.2.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 105
(WT/DS246/AB/R)

Nous estimons donc que les Communautés européennes doivent prouver que le régime concernant les drogues satisfait aux conditions énoncées dans la Clause d’habilitation. Conformément au principe jura novit curia, les Communautés européennes n’ont pas la responsabilité de nous fournir l’interprétation juridique à donner d’une disposition particulière de la Clause; en revanche, elles ont la charge de produire des éléments de preuve suffisants pour étayer leur affirmation selon laquelle le régime concernant les drogues est conforme aux prescriptions énoncées dans la Clause d’habilitation.


P.3.3 Non-reconnaissance des expropriations étrangères     haut de page

P.3.3.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 267
(WT/DS176/AB/R)

… Et, même si nous acceptions l’argument des États-Unis relatif au principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, il y a lieu de penser que ce principe s’appliquerait aux ressortissants non américains de la même façon qu’aux ressortissants américains. …

P.3.3.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 295
(WT/DS176/AB/R)

… les États-Unis se sont référés à leur principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, établi de longue date. Toutefois, ce principe ne pouvait pas s’appliquer aux marques qui existaient aux États-Unis au moment où une entreprise ou des avoirs ayant un rapport avec une marque composée de signes identiques ou pour l’essentiel similaires ont été confisqués à Cuba.


P.3.4 Non-rétroactivité des traités.
Voir aussi Application temporelle des droits et obligations (T.5)     haut de page

P.3.4.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 16
(WT/DS22/AB/R)

L’article 28 [de la Convention de Vienne sur le droit des traités] énonce le principe général selon lequel un traité ne doit pas être appliqué rétroactivement, “à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie”. S’il n’y a pas d’intention contraire, un traité ne peut pas s’appliquer à des actes ou faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de ce traité ni à des situations qui avaient cessé d’exister à cette date. …

P.3.4.2 CE — Bananes III, paragraphes 235, 237
(WT/DS27/AB/R)

Les Communautés européennes soulèvent aussi la question de savoir si le Groupe spécial a commis une erreur en donnant un effet rétroactif aux articles II et XVII de l’AGCS, contrairement au principe énoncé à l’article 28 de la Convention de Vienne. L’article 28 énonce le principe général de droit international selon lequel “[à] moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne … une situation qui avait cessé d’exister [à la date d’entrée en vigueur de ce traité]”. Dans sa constatation relative à ce point, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:

… le champ de notre examen en droit englobe uniquement les mesures que la CE a prises ou continue de prendre, ou les mesures qui sont restées en vigueur ou maintenues en application par la CE, et qui n’ont donc pas cessé d’exister après l’entrée en vigueur de l’AGCS. De même, toute constatation concernant la compatibilité ou l’incompatibilité avec les prescriptions des articles II et XVII de l’AGCS serait effectuée en ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’AGCS.

Le Groupe spécial a en outre, dans une note de bas de page se rapportant à cette constatation, indiqué ce qui suit: “les mesures communautaires incriminées peuvent être considé rées comme des mesures restées en vigueur qui, dans certains cas, ont été promulguées avant l’entr ée en vigueur de l’AGCS mais qui n’ont pas cessé d’exister après cette date (contrairement à la situation envisagée à l’article 28)”.

Il ressort, toutefois, du libellé de la constatation que le Groupe spécial a conclu qu’en fait, la discrimination de facto a bien continué d’exister après l’entrée en vigueur de l’AGCS. Cette constatation factuelle ne peut faire l’objet d’un examen par l’Organe d’appel. En conséquence, nous n’infirmons ni ne modifions la conclusion du Groupe spécial exposée au paragraphe7.308 des rapports du Groupe spécial.

P.3.4.3 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 72
(WT/DS170/AB/R)

… L’article 28 [de la Convention de Vienne sur le droit des traités] établit qu’en l’absence d’une intention contraire, les dispositions d’un traité ne s’appliquent pas à “une situation qui avait cessé d’exister” avant la date d’entrée en vigueur du traité pour une partie à ce traité. Il nous semble que, logiquement, l’article 28 entraîne aussi nécessairement qu’en l’absence d’une intention contraire, les obligations du traité s’appliquent bien à une “situation” qui n’a pas cessé d’exister — c’est-à-dire à une situation qui est apparue par le passé mais qui continue d’exister dans le cadre du nouveau traité. …

P.3.4.4 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 70
(WT/DS170/AB/R)

… Un traité s’applique aux droits existants, même quand ces droits résultent d’“actes qui ont été accomplis” [selon l’énoncé de l’article 70:1 de l’accord ADPIC] avant l’entrée en vigueur du traité.

P.3.4.5 CE — Sardines, paragraphe 200
(WT/DS231/AB/R)

Nous rappelons que l’article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”) dispose que les traités en général ne s’appliquent pas rétroactivement. …

… Comme nous l’avons dit dans des différends antérieurs, le principe d’interprétation codifié à l’article 28 est pertinent pour l’interprétation des accords visés. …


P.3.5 Principe de precaution.
Voir aussi Accord SPS, article 5:7 — Principe de précaution (S.6.23)     haut de page

P.3.5.1 CE — Hormones, paragraphes 123-124
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

Le statut du principe de précaution dans le droit international continue de faire l’objet de débats parmi les universitaires, les professionnels du droit, les hommes de loi et les juges. Certains considèrent que le principe de précaution est devenu un principe général du droit international coutumier de l’environnement. La question de savoir s’il est largement admis par les Membres comme principe de droit international coutumier ou général est moins claire. Nous estimons, toutefois, qu’il est superflu, et probablement imprudent, que l’Organe d’appel prenne position dans le présent appel au sujet de cette question importante, mais abstraite. Nous relevons que le Groupe spécial lui-même n’a pas établi de constatation définitive concernant le statut du principe de précaution dans le droit international et que le principe de précaution, du moins en dehors du droit international de l’environnement, n’a pas encore fait l’objet d’une formulation faisant autorité.

Il nous paraît important, néanmoins, de noter certains aspects de la relation entre le principe de précaution et l’Accord SPS. Premièrement, le principe n’a pas été incorpor é dans l’Accord SPS comme motif justifiant des mesures SPS qui sont par ailleurs incompatibles avec les obligations des Membres énoncées dans des dispositions particulières dudit accord. Deuxièmement, le principe de précaution est effectivement pris en compte à l’article 5:7 de l’Accord SPS. En même temps, nous partageons l’avis des Communautés européennes selon lequel il n’est pas nécessaire de poser en principe que l’article 5:7 est exhaustif en ce qui concerne la pertinence du principe de précaution. Ce principe est également pris en compte dans le sixième alinéa du préambule et à l’article 3:3. Ces derniers reconnaissent explicitement le droit des Membres d’établir leur propre niveau approprié de protection sanitaire, lequel peut être plus élevé (c’est-à-dire plus prudent) que celui qu’impliquent les normes, directives et recommandations internationales existantes. Troisièmement, un groupe spécial chargé de déterminer, par exemple, s’il existe des “preuves scientifiques suffisantes” pour justifier le maintien par un Membre d’une mesure SPS particulière peut, évidemment, et doit, garder à l’esprit que les gouvernements représentatifs et conscients de leurs responsabilités agissent en général avec prudence et précaution en ce qui concerne les risques de dommages irréversibles, voire mortels, pour la santé des personnes. Enfin, le principe de précaution ne dispense pas, toutefois, en soi et sans une directive explicite et claire dans ce sens, le groupe spécial de l’obligation d’appliquer les principes normaux (c’est-à-dire du droit international coutumier) de l’interprétation des traités pour interpréter les dispositions de l’Accord SPS.


P.3.6 Proportionnalité     haut de page

P.3.6.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 119-120
(WT/DS192/AB/R)

… la part du préjudice grave total imputé à un Membre exportateur doit être proportionnelle au préjudice causé par les importations en provenance de ce Membre. Contrairement aux États-Unis, nous pensons que la deuxième phrase de l’article 6:4 ne permet pas d’imputer la totalité du préjudice grave à un Membre, à moins que les importations en provenance de ce seul Membre n’aient causé tout le préjudice grave.

Notre opinion est encore étayée par les règles du droit international général sur la responsabilité des États, qui exigent que les contre-mesures prises à la suite du manquement des États à leurs obligations internationales soient proportionnelles au préjudice subi. Dans le même ordre d’idées, nous relevons que l’article 22:4 du Mémorandum d’accord dispose que la suspension de concessions doit être équivalente au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Cette disposition du Mémorandum d’accord a toujours été interprétée comme ne justifiant pas des dommages-intérêts punitifs. Ces deux exemples illustrent les conséquences du manquement des États à leurs obligations internationales, alors qu’une mesure de sauvegarde est simplement une mesure destinée à remédier à une activité “commerciale loyale” compatible avec les règles de l’OMC. Il serait absurde que le manquement à une obligation internationale soit sanctionné par des contre-mesures proportionnelles mais que, en l’absence de manquement, un Membre de l’OMC fasse l’objet d’une imputation disproportionnelle et, donc, “punitive” d’un préjudice grave pas entièrement causé par ses exportations. À notre avis, une telle dérogation exorbitante au principe de la proportionnalité pour ce qui est de l’imputation du préjudice grave ne pourrait être justifiée que si les rédacteurs de l’ATV l’avaient expressément prévue, ce qui n’est pas le cas.

P.3.6.2 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 257
(WT/DS202/AB/R)

… Si la peine infligée aux exportateurs par une mesure de sauvegarde pouvait avoir des effets qui vont au-delà de la part du dommage causé par un accroissement des importations, cela signifierait qu’une mesure corrective exceptionnelle, qui n’a pas pour objet de protéger la branche de production du pays importateur de pratiques commerciales déloyales ou illégales, pourrait s’appliquer d’une manière plus restrictive pour le commerce que les droits antidumping et les droits compensateurs. En fonction de quoi l’Accord sur l’OMC devrait-il être interprété pour qu’une contre-mesure soit limitée à l’étendue du dommage causé par des pratiques déloyales ou une violation du traité, mais pour qu’elle ne soit pas limitée de la sorte lorsqu’il n’y a même pas une allégation de violation ou une pratique déloyale?

P.3.6.3 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 259
(WT/DS202/AB/R)

Nous appelons aussi l’attention sur les règles du droit international coutumier concernant la responsabilité des États, auxquelles nous nous sommes également référés dans l’affaire États-Unis — Fils de coton. Nous avons rappelé dans cette affaire que les règles du droit international général sur la responsabilité des États exigent que les contre-mesures prises à la suite du manquement des États à leurs obligations internationales soient proportionnelles à ces manquements. L’article 51 des projets d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dispose que “les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause”. Bien que l’article 51 fasse partie des projets d’articles de la Commission du droit international, lesquels ne constituent pas un instrument juridique contraignant en tant que tel, cette disposition énonce un principe reconnu de droit international coutumier. Nous faisons remarquer aussi que les États-Unis ont reconnu ce principe ailleurs. Dans leurs commentaires sur les projets d’articles de la Commission du droit international, les États-Unis ont dit que “les contre-mesures sont, en droit international coutumier, soumises … au principe de proportionnalité”.


P.3.7 Estoppel     haut de page

P.3.7.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 310
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous reconnaissons, comme le Groupe spécial, qu’on ne sait pas très bien, loin s’en faut, si le principe de l’estoppel s’applique dans le contexte du système de règlement des différends de l’OMC… .

P.3.7.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 312
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le principe de l’estoppel n’a jamais été appliqué par l’Organe d’appel. Qui plus est, le concept de l’estoppel, tel qu’il est présenté par les Communautés européennes, semblerait restreindre la capacité des Membres de l’OMC d’engager une procédure de règlement des différends à l’OMC. Nous voyons peu d’éléments dans le Mémorandum d’accord qui limitent explicitement le droit des Membres de l’OMC d’engager une action; les Membres de l’OMC doivent “juger si une action au titre des présentes procédures serait utile”, conformément à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord, et ils doivent engager les procédures de règlement des différends de bonne foi, conformément à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord. Cette dernière obligation vise, selon nous, le processus de règlement des différends tout entier, depuis l’engagement d’une action jusqu’à la mise en œuvre. Ainsi, même à supposer pour les besoins de l’argumentation que le principe de l’estoppel puisse s’appliquer dans le cadre de l’OMC, son application s’inscrirait dans le cadre des paramètres étroits énoncés dans le Mémorandum d’accord.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.