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R.1.1 Article XXIV:4 — Objectif de l’intégration
commerciale haut de page
R.1.1.1 Turquie —
Textiles,
paragraphe 57
(WT/DS34/AB/R)
D’après le paragraphe 4, le but d’une union
douanière est de “faciliter le commerce” entre les membres
constitutifs et “non d’opposer des obstacles au commerce”
avec les pays tiers. Cet objectif exige qu’un équilibre soit
institué par les membres constitutifs d’une union douanière. Une
union douanière doit faciliter le commerce à l’intérieur de l’union
mais elle ne doit pas le faire de telle façon que des
obstacles sont opposés au commerce avec les pays tiers. Nous notons
que le Mémorandum d’accord concernant l’article XXIV réaffirme
expressément ce but d’une union douanière et précise que dans l’établissement ou
l’élargissement d’une telle union, les membres
constitutifs doivent “dans toute la mesure du possible éviter
que des effets défavorables n’en résultent pour le commerce d’autres
Membres”. Le paragraphe 4 est libellé en termes téléologiques
et non impératifs. Il n’énonce pas une obligation distincte
proprement dite mais le but premier et omniprésent de l’article XXIV,
qui s’exprime par les termes impératifs utilisés pour stipuler les
obligations spécifiques qui figurent dans d’autres parties du même
article. Ainsi, le but énoncé au paragraphe 4 éclaire les autres
paragraphes pertinents de l’article XXIV, y compris le texte
introductif du paragraphe 5. Pour cette raison, le texte introductif
du paragraphe 5, et les conditions qui y sont énoncées pour la
possibilité de recourir à un moyen de défense fondé sur l’article
XXIV, doivent être interprétés à la lumière du but des unions
douanières indiqué au paragraphe 4. Il n’est pas possible d’interpréter correctement le texte introductif sans se référer
constamment à ce but.
R.1.2 Article XXIV:5 — Texte introductif
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R.1.2.1 Turquie —
Textiles,
paragraphe 45
(WT/DS34/AB/R)
Premièrement, lorsque nous examinons le
libellé du texte introductif pour en établir le sens ordinaire, nous
notons qu’il y est indiqué que les dispositions du GATT de 1994 “ne feront pas obstacle” à
l’établissement d’une
union douanière. Selon notre interprétation, cela signifie que les
dispositions du GATT de 1994 ne rendront pas impossible
l’établissement d’une union douanière. Le texte introductif indique
donc clairement que l’article XXIV peut, sous certaines conditions,
justifier l’adoption d’une mesure qui est incompatible avec certaines
autres dispositions du GATT, et qu’il peut être invoqué comme “moyen de défense” possible contre une constatation
d’incompatibilité.
R.1.2.2 Turquie —
Textiles,
paragraphe 58
(WT/DS34/AB/R)
… dans une affaire impliquant l’établissement
d’une union douanière, ce “moyen de
défense” ne peut être utilisé que si deux conditions sont
remplies. Premièrement, la partie qui prétend se prévaloir de ce
moyen de défense doit démontrer que la mesure en cause est adoptée
au moment de l’établissement d’une union douanière qui satisfait
pleinement aux prescriptions des paragraphes 8 a) et 5 a) de l’article
XXIV. Deuxièmement, cette partie doit démontrer qu’il serait fait
obstacle à l’établissement de ladite union douanière si elle n’était pas autorisée à adopter la mesure en cause. Là encore, il
faut satisfaire à l’une et à l’autre de ces deux conditions
pour se prévaloir du moyen de défense au titre de l’article XXIV.
R.1.3 Article XXIV:5 a) — “Les droits de douane … ne seront pas,
dans leur ensemble, en ce qui concerne le commerce avec les parties
contractantes qui ne sont pas parties à [une union douanière ou un
accord provisoire], d’une incidence générale plus élevée, ni les
autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l’étaient
les droits et réglementations commerciales … avant l’établissement
de l’union douanière ou la conclusion de l’accord …”
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R.1.3.1 Turquie —
Textiles,
paragraphes 53-55
(WT/DS34/AB/R)
En ce qui concerne les “droits de
douane”, l’article XXIV:5 a) dispose que les droits appliqués
par les membres constitutifs de l’union douanière après
l’établissement de l’union “ne seront pas, dans
leur ensemble, … d’une incidence générale plus élevée”
que ne l’étaient les droits appliqués par chacun des membres
constitutifs avant l’établissement de l’union douanière. Le
paragraphe 2 du Mémorandum d’accord concernant l’article XXIV
prévoit que l’évaluation au titre de l’article XXIV:5 a) de l’incidence
générale des droits de douane appliqués avant et après l’établissement
d’une union douanière “se fera … sur la base d’une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des
droits de douane perçus”. Avant l’adoption de ce Mémorandum d’accord, il y avait divergence de vues entre les parties
contractantes du GATT sur la question de savoir s’il fallait prendre
en compte, pour appliquer le critère prévu à l’article XXIV:5 a),
les taux de droits consolidés ou les taux de droits appliqués.
Cette question a été résolue au paragraphe 2 du Mémorandum d’accord concernant
l’article XXIV, qui indique clairement que ce
sont les taux de droits appliqués qui doivent être utilisés.
Quant aux “autres réglementations
commerciales”, l’article XXIV:5 a) dispose que les
réglementations appliquées par les membres constitutifs après
l’établissement de l’union douanière “ne seront pas,
dans leur ensemble, … plus rigoureuses”, quant à leur incidence
générale, que ne l’étaient les réglementations commerciales
appliquées par chacun des membres constitutifs avant
l’établissement de l’union douanière. Au paragraphe 2 du Mémorandum
d’accord concernant l’article XXIV, il est expressément reconnu
qu’il peut être difficile de quantifier et d’agréger les
réglementations commerciales autres que les droits de douane et il y
est donc indiqué “qu’aux fins de l’évaluation globale de l’incidence des autres réglementations commerciales
qu’il est
difficile de quantifier et d’agréger, l’examen de chaque mesure,
réglementation, produit visé et flux commercial affecté pourra
être nécessaire”.
Nous convenons avec le Groupe spécial que
les termes de l’article XXIV:5 a), tels qu’ils ont été développés
et clarifiés par le paragraphe 2 du Mémorandum d’accord
concernant l’article XXIV, disposent:
… que les mesures et politiques
commerciales résultant du nouvel accord régional n’auront pas d’effets globalement plus restrictifs sur le commerce que ne
l’étaient ceux des politiques commerciales antérieures des pays
constitutifs. …
R.1.4 Article XXIV:8 a) i) — Élimination des droits de douane et des
autres réglementations commerciales restrictives pour “l’essentiel” des échanges commerciaux intérieurs
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R.1.4.1 Turquie —
Textiles,
paragraphe 48
(WT/DS34/AB/R)
Le paragraphe 8 a) i) de l’article XXIV
établit le critère relatif au commerce interne entre les
membres constitutifs qui régit la conformité avec la définition d’une
“union douanière”. Il dispose que les membres
constitutifs d’une union douanière doivent éliminer “les droits
de douane et les autres réglementations commerciales
restrictives” pour “l’essentiel des échanges
commerciaux” entre eux. Ni les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ni
les Membres de l’OMC ne sont jamais entendus sur l’interprétation du
terme “essentiel” qui figure dans cette disposition. Il est
cependant évident que “l’essentiel des échanges
commerciaux” n’est pas la même chose que la totalité des
échanges commerciaux, et que “l’essentiel des échanges
commerciaux” est quelque chose de beaucoup plus important que
simplement une certaine partie des échanges. Nous notons aussi
qu’aux termes du paragraphe 8 a) i), les membres d’une union
douanière peuvent maintenir, au besoin, dans leur commerce interne,
certaines réglementations commerciales restrictives qui sont par
ailleurs autorisées en vertu des articles XI à XV et de l’article XX
du GATT de 1994. Nous convenons donc avec le Groupe spécial que les
termes du paragraphe 8 a) i) offrent “une certaine
souplesse” aux membres constitutifs d’une union douanière dans
la libéralisation de leur commerce interne conformément à ce
paragraphe. Nous rappelons toutefois que le degré de “souplesse” ménagé par le paragraphe 8 a) i) est limité
par la prescription selon laquelle “les droits de douane et les
autres réglementations commerciales restrictives” doivent être “éliminés pour
l’essentiel” du commerce interne.
R.1.5 Article XXIV:8 a) ii) — Droits de douane et autres
réglementations “identiques en substance” sur les échanges
commerciaux extérieurs haut de page
R.1.5.1 Turquie —
Textiles,
paragraphe 49
(WT/DS34/AB/R)
Le paragraphe 8 a) ii) établit le critère
relatif au commerce des membres constitutifs avec les pays tiers
qui régit la conformité avec la définition d’une “union
douanière”. Il dispose que les membres constitutifs d’une union
douanière doivent appliquer au commerce extérieur avec les pays
tiers des droits de douane et autres réglementations commerciales “identiques en substance”. Les membres constitutifs
d’une
union douanière sont donc tenus d’appliquer un régime commun de
commerce extérieur, en ce qui concerne aussi bien les droits de
douane que les autres réglementations commerciales. Cependant, le
paragraphe 8 a) ii) n’exige pas que chaque membre
constitutif d’une union douanière applique des droits de douane et
autres réglementations commerciales identiques à ceux des
autres membres constitutifs pour ce qui est du commerce avec les pays
tiers; il exige en fait que des droits de douane et autres
réglementations commerciales identiques en substance soient
appliqués. Nous convenons avec le Groupe spécial que:
[l]e sens ordinaire des mots “en
substance” dans le contexte du paragraphe 8 a) semble comporter
à la fois des éléments qualitatifs et des éléments quantitatifs.
Le membre de phrase “les droits de douane et les autres
réglementations appliqués par chacun des membres de l’union
[douanière] au commerce … sont identiques en substance”
semblerait comporter à la fois des éléments quantitatifs et des
éléments qualitatifs, l’aspect quantitatif étant davantage mis en
relief en ce qui concerne les droits de douane.
R.1.5.2 Turquie —
Textiles,
paragraphe 50
(WT/DS34/AB/R)
Nous estimons aussi que le Groupe spécial a
eu raison de dire que le paragraphe 8 a) ii) et, en particulier, l’expression
“identiques en substance” offraient un certain
degré de “souplesse” aux membres constitutifs d’une union
douanière dans “l’élaboration d’une politique commerciale
commune”. Là encore, nous rappellerions que cette “souplesse” est limitée. Il ne faut pas oublier que les
mots “en substance” qualifient le terme “identiques”. En conséquence, à notre avis,
l’article
XXIV:8 a) ii) exige qu’il y ait quelque chose qui soit très voisin de
l’“identité”. Nous ne partageons pas l’avis du Groupe
spécial selon lequel:
… en règle générale, une situation dans
laquelle les membres constitutifs ont adopté des réglementations
commerciales “comparables” ayant des effets semblables en ce
qui concerne le commerce avec les pays tiers serait dans l’ensemble
conforme à l’aspect qualitatif des prescriptions énoncées au
paragraphe 8 a) ii).
Le paragraphe 8) a) ii) dispose que les
membres constitutifs d’une union douanière doivent adopter des
réglementations commerciales “identiques en substance”. À
notre avis, des “réglementations commerciales comparables ayant
des effets semblables” ne répondent pas à ce critère. Un
degré d’“identité” plus élevé est exigé aux termes du
paragraphe 8 a) ii).
R.1.6 Relation entre
l’article XXIV du GATT de 1994 et l’Accord sur les
sauvegardes. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 2
— parallélisme (S.1.13)
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R.1.6.1 Argentine
— Chaussures (CE),
paragraphe 109
(WT/DS121/AB/R)
… nous ne sommes par ailleurs pas
persuadés qu’une analyse de l’article XXIV du GATT de 1994 était
pertinente pour l’examen de la question spécifique dont était saisi
le Groupe spécial. Cette question, comme le Groupe spécial lui-même
l’a fait observer, consistait à savoir si l’Argentine, après avoir
inclus les importations de toutes provenances dans son enquête sur
les “importations accrues” de produits de l’industrie de la
chaussure sur son territoire et les effets de ces importations sur son
industrie nationale de la chaussure, avait eu raison d’exclure les
autres États membres du MERCOSUR de l’application des mesures de
sauvegarde. Dans notre rapport sur l’affaire Turquie — Restrictions
à l’importation de produits textiles et de vêtements, nous avons
déclaré que, dans certaines conditions, “l’article XXIV peut
justifier une mesure qui est incompatible avec certaines autres
dispositions du GATT”. Nous avons indiqué toutefois que ce moyen
de défense ne peut être utilisé que lorsqu’il est démontré par le
Membre imposant la mesure que “la mesure en cause est adoptée au
moment de l’établissement d’une union douanière qui satisfait
pleinement aux prescriptions des paragraphes 8 a) et 5 a) de l’article
XXIV” et “qu’il serait fait obstacle à l’établissement de
ladite union douanière si elle n’était pas autorisée à adopter la
mesure en cause.”
R.1.6.2 États-Unis
— Tuyaux de
canalisation, paragraphe 198
(WT/DS202/AB/R)
… nous ne préjugeons pas de la question
de savoir si l’article 2:2 de l’Accord sur les sauvegardes
permet à un Membre d’exclure du champ d’application d’une mesure de
sauvegarde les importations originaires des États membres d’une zone
de libre-échange. Il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions
et, par conséquent, nous ne nous prononçons pas sur la question de
savoir si l’article XXIV du GATT de 1994 permet de soustraire à une
mesure des importations originaires d’un partenaire d’une zone de
libre-échange, en dérogation à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. La question de savoir si l’article XXIV du GATT de
1994 sert d’exception à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes ne peut se poser que dans deux seules circonstances. L’une de ces circonstances est lorsque, au cours de
l’enquête menée
par les autorités compétentes d’un Membre de l’OMC, les importations
qui sont exemptées de la mesure de sauvegarde ne sont pas prises
en considération aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage grave.
L’autre est lorsque, dans le cadre de ce genre d’enquête, les importations qui sont exemptées de la mesure de
sauvegarde sont prises en considération aux fins de la
détermination de l’existence d’un dommage grave et que, par
ailleurs, les autorités compétentes établissent explicitement,
en fournissant une explication motivée et adéquate, que les
importations en provenance de sources extérieures à la zone de
libre-échange répondent, à elles seules, aux conditions requises
pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu’elles sont
énoncées à l’article 2:1 et précisées à l’article 4:2. …
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