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R.2.1 Article 6:2 du Mémorandum d’accord —
Généralités haut de page
R.2.1.1 Brésil —
Noix de coco desséchée, page 23
(WT/DS22/AB/R)
Le mandat d’un groupe spécial est important
pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui
est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et
aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les
allégations en cause dans le différend pour leur permettre de
répondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le
domaine de compétence du groupe spécial en définissant les
allégations précises en cause dans le différend.
R.2.1.2 Brésil —
Noix de coco desséchée, page 24
(WT/DS22/AB/R)
… la “question” portée devant
un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations
spécifiques formulées par les parties au différend dans les
documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes spéciaux
précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les
allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial
que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il
est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandat.
R.2.1.3 CE — Bananes III, paragraphe 142
(WT/DS27/AB/R)
Nous reconnaissons que la demande d’établissement
d’un groupe spécial est généralement approuvée
automatiquement à la réunion de l’ORD qui suit celle à laquelle la
demande a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour de
l’ORD. Etant donné que la demande d’établissement d’un groupe
spécial n’est normalement pas examinée en détail par l’ORD, il
incombe au groupe spécial de l’examiner très soigneusement pour s’assurer
qu’elle est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit
de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Il est important que la
demande d’établissement d’un groupe spécial soit suffisamment
précise pour deux raisons: premièrement, elle constitue souvent la
base du mandat du groupe spécial défini conformément à l’article 7
du Mémorandum d’accord; et, deuxièmement, elle informe la partie
défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la
plainte.
R.2.1.4 Guatemala
— Ciment I, paragraphe 72
(WT/DS60/AB/R)
… L’article 6:2 prévoit les conditions
dans lesquelles un Membre plaignant peut porter une “question” devant
l’ORD: pour qu’un groupe spécial chargé d’examiner sa plainte soit établi, un Membre doit présenter, par
écrit, une “demande d’établissement d’un groupe spécial”.
Outre qu’elle est le document qui permet à l’ORD d’établir un groupe
spécial, cette demande est aussi généralement indiquée dans le
mandat du groupe spécial comme étant le document exposant “la
question portée devant l’ORD”. Ainsi, “la question portée
devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du Mémorandum d’accord et
de l’article 17.4 de l’Accord antidumping doit être la “question” indiquée dans la demande
d’établissement d’un
groupe spécial présentée au titre de l’article 6:2 du Mémorandum
d’accord. Cette disposition exige que la demande d’établissement
d’un
groupe spécial présentée par un Membre plaignant “[indique]
les mesures spécifiques en cause et [contienne] un bref
exposé du fondement juridique de la plainte qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème”. (non souligné
dans l’original) La “question portée devant l’ORD”
consiste donc en deux éléments: les mesures spécifiques en
cause et le fondement juridique de la plainte (ou les allégations).
R.2.1.5 Guatemala
— Ciment I, paragraphes 75-76
(WT/DS60/AB/R)
… À notre avis, il n’y a pas d’incompatibilité
entre l’article 17.5 de l’Accord antidumping et les
dispositions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Au contraire,
ils sont complémentaires et devraient être appliqués conjointement.
Une demande d’établissement d’un groupe spécial présentée au sujet
d’un différend soumis en vertu de l’Accord antidumping doit
donc être conforme aux dispositions pertinentes tant de cet accord
que du Mémorandum d’accord relatives au règlement des différends.
Ainsi, lorsqu’une “question” est portée devant l’ORD par
une partie plaignante au titre de l’article 17.4 de l’Accord
antidumping, la demande d’établissement d’un groupe spécial doit
satisfaire aux prescriptions de l’article 17.4 et 17.5 de l’Accord
antidumping ainsi que de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
… le mot “question” a le même
sens à l’article 17 de l’Accord antidumping et à l’article 7
du Mémorandum d’accord. La “question” consiste en deux
éléments: la “mesure” spécifique et les “allégations” y relatives, qui doivent
l’une comme les
autres être dûment indiquées dans une demande d’établissement d’un
groupe spécial ainsi que l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
R.2.1.6 Corée — Produits laitiers, paragraphe 120
(WT/DS98/AB/R)
… Si on analyse ses éléments
constitutifs, on peut considérer que l’article 6:2 impose les
prescriptions suivantes. La demande doit: i) être présentée par
écrit; ii) préciser si des consultations ont eu lieu; iii) indiquer
les mesures spécifiques en cause; et iv) contenir un bref exposé du
fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour
énoncer clairement le problème. Suivant la quatrième prescription,
seul est exigé un exposé — et celui-ci peut être bref — du
fondement juridique de la plainte; mais l’exposé doit, en tout état
de cause, être “suffisant pour énoncer clairement le
problème”. En d’autres termes, il ne suffit pas que “le
fondement juridique de la plainte” soit exposé de façon
sommaire; l’exposé doit “énoncer clairement le problème”.
R.2.1.7 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 125-126
(WT/DS213/AB/R)
Il existe donc deux prescriptions
distinctes, à savoir l’indication des mesures spécifiques en
cause et la fourniture d’un bref exposé du fondement juridique
de la plainte (soit les allégations). Elles constituent
ensemble la “question portée devant l’ORD”, qui est le
fondement du mandat d’un groupe spécial au titre de l’article 7:1 du
Mémorandum d’accord.
Les prescriptions concernant la précision
dans la demande d’établissement d’un groupe spécial découlent des
deux buts essentiels du mandat. Premièrement, le mandat définit la
portée du différend. Deuxièmement, le mandat et la demande d’établissement
d’un groupe spécial sur laquelle il est fondé
contribuent à réaliser, du point de vue de la régularité de la
procédure, l’objectif de notification aux parties et aux tierces
parties de la nature des arguments du plaignant. Lorsqu’il est
confronté à une question concernant la portée de son mandat, un
groupe spécial doit examiner soigneusement la demande d’établissement
d’un groupe spécial “pour s’assurer qu’elle est
conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord”.
R.2.1.8 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 206
(WT/DS276/AB/R)
En ce qui concerne les objections quant à l’adéquation des demandes
d’établissement d’un groupe
spécial, l’Organe d’appel a affirmé que le respect des prescriptions
de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord devait être déterminé en
fonction des particularités de chaque affaire. De même, il nous
semblerait qu’une détermination quant au moment d’une
exception soulevée au titre de l’article 6:2 doit être examinée au
cas par cas. Cela est compatible avec le pouvoir discrétionnaire
donné aux groupes spéciaux, en vertu du Mémorandum d’accord, de
traiter les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans une
affaire donnée et ne font pas l’objet de règles explicites. De plus,
en vertu de l’article 12 du Mémorandum d’accord, c’est le groupe
spécial qui fixe le calendrier de ses travaux et, par conséquent, c’est le groupe spécial qui est le mieux placé pour déterminer si,
dans les circonstances propres à chaque affaire, une exception est
soulevée en temps opportun.
R.2.1.9 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 211
(WT/DS276/AB/R)
Nous ne voulons pas laisser entendre que la
partie défenderesse n’a pas la possibilité de demander des
éclaircissements sur une demande d’établissement d’un groupe
spécial pendant les réunions de l’ORD auxquelles cette demande est
examinée, ni qu’il ne serait jamais utile de le faire. Dans les
circonstances propres à la présente affaire, toutefois, le Groupe
spécial de mars a constaté qu’il aurait été déraisonnable de
conclure que l’exception soulevée par le Canada n’était pas
présentée en temps opportun uniquement parce que le Canada n’avait pas soulevé
l’exception lors des réunions de l’ORD… .
R.2.1.10 Canada
— Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 212
(WT/DS276/AB/R)
Avant de clore le sujet, nous examinons l’affirmation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial de
mars a fait erreur en laissant entendre que “si les États-Unis
avaient répondu à la lettre du Canada datée du 7 avril 2003 … [ils] auraient pu remédier au vice de procédure allégué dans la
demande d’établissement d’un groupe spécial”… .
…
Nous ne pensons pas que cette affirmation
comporte l’“implication” alléguée par les États-Unis. De
fait, comme les États-Unis le reconnaissent, le Groupe spécial de
mars a expressément rejeté une telle implication lorsqu’il a dit que
“les États-Unis n’auraient pas pu “remédier”
à d’éventuelles incompatibilités de leur demande avec l’article
6:2, après l’établissement du Groupe spécial”… .
R.2.1.11
États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits
tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 162
(WT/DS268/AB/R)
… pour qu’une demande d’établissement
d’un groupe spécial “énonce clairement le problème”, elle
doit établir explicitement un lien entre la ou les mesure(s)
contestée(s) et la ou les disposition(s) des accords visés dont il
est allégué qu’elles ont été enfreintes, afin que la partie
défenderesse soit informée du fondement concernant l’annulation ou
la réduction alléguée d’avantages de la partie plaignante. Ce n’est
qu’avec un tel lien entre la ou les mesure(s) et la ou les
disposition(s) pertinente(s) qu’un défendeur peut “savoir à
quelle argumentation [il] doit répondre et … commencer à préparer
sa défense”.
R.2.1.12
États-Unis — Coton upland, paragraphe 293
(WT/DS267/AB/R)
Nous soulignons que les consultations ne
sont que la première étape du processus de règlement des
différends de l’OMC. Elles visent à “donne[r] aux parties la
possibilité de définir et de circonscrire la portée du différend
entre elles”. Nous notons aussi que l’article 4:2 du Mémorandum d’accord demande à un Membre de
l’OMC qui reçoit une demande de
consultations d’“examiner avec compréhension toutes
représentations que pourra lui adresser un autre Membre … et [de]
ménager des possibilités adéquates de consultations sur ces
représentations”. Tant que la partie plaignante n’élargit pas
la portée du différend, nous hésitons à imposer un critère trop
strict en ce qui concerne l’“identité précise et exacte”
de la portée des consultations et de la demande d’établissement d’un
groupe spécial, car cela aurait pour effet de substituer la demande
de consultations à la demande d’établissement d’un groupe spécial.
Conformément à l’article 7 du Mémorandum d’accord, c’est la demande
d’établissement d’un groupe spécial qui détermine le mandat du
groupe spécial, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
R.2.1.13
République dominicaine — Importation et vente de cigarettes,
paragraphe 120
(WT/DS302/AB/R)
… L’Organe d’appel a constamment maintenu
que, lorsqu’une demande d’établissement d’un groupe spécial n’indique pas des mesures particulières
d’une manière adéquate ou
ne spécifie pas une allégation particulière, alors ces mesures ou
allégations ne feront pas partie de la question visée par le mandat
du Groupe spécial.
R.2.2 Article 6:2
du Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la
plainte. Voir aussi Charge de la preuve, Généralités (B.3.1); Allégations et arguments
(C.1); Allégations et raisonnement
du groupe spécial (C.2); Clause d’habilitation
(E.1) haut de page
R.2.2.1 CE — Bananes III, paragraphe 141
(WT/DS27/AB/R)
… Nous approuvons le point de vue du
Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes
indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était
allégué qu’ils avaient été violés sans présenter des arguments
détaillés concernant la question de savoir quels aspects
spécifiques des mesures en cause se rapportaient à quelles
dispositions spécifiques de ces accords. A notre avis, il y a une
grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du
groupe spécial au titre de l’article7 du Mémorandum d’accord, et les
arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et
progressivement précisées dans les premières communications
écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation
et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec
les parties.
R.2.2.2 CE — Bananes III, paragraphe 143
(WT/DS27/AB/R)
… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord
prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes
être indiquées de manière suffisante dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial pour permettre à la partie
défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le
fondement juridique de la plainte. Si une allégation n’est pas
indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, les
arguments présentés par une partie plaignante dans sa première
communication écrite au groupe spécial ou dans d’autres
communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la
procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite “remédier”
à une demande qui présente des lacunes.
R.2.2.3 CE — Bananes III, paragraphe 145
(WT/DS27/AB/R)
Nous ne souscrivons pas aux décisions du
Groupe spécial de ne pas examiner en l’ espèce certaines
allégations au titre de l’articleXVII de l’AGCS avancées par le
Mexique et toutes les allégations au titre de l’AGCS avancées par le
Guatemala et le Honduras. Ni le Mémorandum d’accord ni la pratique
suivie dans le cadre du GATT n’exige que les arguments concernant
toutes les allégations relatives à la question soumise à l’ORD
soient présentés dans la première communication écrite d’une
partie plaignante au groupe spécial. C’est le mandat du groupe
spécial, régi par l’article7 du Mémorandum d’accord, qui expose les
allégations des parties plaignantes relatives à la question soumise
à l’ORD.
R.2.2.4 CE — Bananes III, paragraphe 147
(WT/DS27/AB/R)
… Nous ne souscrivons pas à la
déclaration du Groupe spécial selon laquelle “il n’est pas
possible de remédier à l’absence d’allégation dans la première
communication écrite par des communications ultérieures ou par l’incorporation des allégations et arguments
d’autres
plaignants”. …
R.2.2.5 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 90
(WT/DS50/AB/R)
… l’emploi de l’expression commode “entre autres” ne permet tout simplement pas
d’“[indiquer] les mesures spécifiques en cause et de donner un
bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème”, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum
d’accord. Si cette expression englobe l’article 63, quel article de
l’Accord sur les ADPIC
n’englobe-t-elle pas? Par conséquent, cette expression n’est pas
suffisante pour faire entrer une allégation relative à l’article 63
dans le mandat du Groupe special.
R.2.2.6 Corée — Produits laitiers, paragraphes 123-124
(WT/DS98/AB/R)
… dans l’affaire Communautés
européennes — Bananes, nous n’avons pas prétendu faire de la
simple énumération des articles d’un accord pour lesquels une
violation était alléguée un critère de précision, dont l’observation équivaudrait toujours à un respect suffisant
des prescriptions de l’article 6:2, dans absolument tous les cas,
indépendamment des circonstances propres à chacun de ces cas. … Un
examen attentif de ce que nous avons effectivement dit dans l’affaire Communautés
européennes — Bananes montre que, premièrement, nous avons
redonné les raisons pour lesquelles la précision est nécessaire
dans une demande d’établissement d’un groupe spécial; deuxièmement,
nous avons souligné que ce qu’il faut indiquer avec suffisamment de
clarté, ce sont les allégations, et non des arguments détaillés;
et troisièmement, nous avons souscrit à la conclusion du groupe
spécial selon laquelle, dans cette affaire, l’énumération des
articles des accords pour lesquels une violation était alléguée
satisfaisait aux prescriptions minimales de l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord. …
L’identification des dispositions d’un
traité dont il est allégué qu’elles ont été violées par le
défendeur est toujours nécessaire aussi bien pour définir le mandat
d’un groupe spécial que pour informer le défendeur et les tierces
parties des allégations formulées par le plaignant; cette
identification est une condition minimale pour que le fondement
juridique de la plainte soit énoncé. Mais il est possible que cela
ne suffise pas toujours. Il peut y avoir des situations dans
lesquelles la simple énumération des articles de l’accord ou des
accords en cause suffit, compte tenu des circonstances entourant l’affaire, pour satisfaire au critère de clarté dans
l’énoncé du fondement juridique de la plainte. Cependant, il peut
aussi y avoir des situations dans lesquelles les circonstances sont
telles que la simple énumération des articles du traité ne
satisferait pas au critère énoncé à l’article 6:2. Cela peut être
le cas, par exemple, lorsque les articles énumérés n’établissent
pas une seule obligation distincte, mais des obligations multiples.
Dans une telle situation, l’énumération des articles d’un accord
peut, en soi, ne pas satisfaire au critère de l’article 6:2.
R.2.2.7 Corée — Produits laitiers, paragraphe 127
(WT/DS98/AB/R)
… nous considérons qu’il faut voir au cas
par cas si la simple énumération des articles prétendument violés
satisfait au critère de l’article 6:2. Pour répondre à cette
question, nous nous demandons si le fait que la demande d’établissement du groupe spécial ne faisait
qu’énumérer les
dispositions prétendument violées a porté atteinte à la capacité
du défendeur de se défendre, compte tenu du déroulement de la
procédure du groupe spécial.
R.2.2.8 Thaïlande
— Poutres en H, paragraphe 88
(WT/DS122/AB/R)
L’article 6:2 du Mémorandum d’accord exige
une clarté suffisante en ce qui concerne le fondement juridique de la
plainte, c’est-à-dire, en ce qui concerne les “allégations” qui sont soutenues par la partie plaignante.
Une partie défenderesse a le droit de savoir à quelle argumentation
elle doit répondre et quelles violations ont été alléguées afin
qu’elle puisse commencer à préparer sa défense. De même, les
Membres de l’OMC qui ont l’intention de participer en tant que tierces
parties à une procédure de groupe spécial doivent être informés
du fondement juridique de la plainte. Cette prescription relative à
la régularité de la procédure est fondamentale pour assurer un
déroulement équitable et harmonieux des procédures de règlement
des différends.
R.2.2.9 Thaïlande
— Poutres en H, paragraphe 90
(WT/DS122/AB/R)
… L’article 3.1, qui exige qu’une
détermination de l’existence d’un préjudice soit fondée sur des
éléments de preuve positifs et qu’elle comporte un examen objectif
des facteurs pertinents relatifs au dommage, est une obligation
fondamentale et substantielle qui fonctionne comme un texte
introductif et éclaire le reste de l’article 3. Ainsi, en citant les
termes de l’article 3.1 et en se référant à certains facteurs
essentiels énumérés à l’article 3, la Pologne a de manière
suffisante donné un “bref exposé du fondement juridique de la
plainte, qui [est] suffisant pour énoncer clairement le
problème”, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
R.2.2.10
Thaïlande — Poutres en H, paragraphes 92-95
(WT/DS122/AB/R)
Compte tenu des faits et des circonstances
en l’espèce, nous considérons donc que la référence faite dans la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la
Pologne au “[calcul d’] une prétendue marge de dumping”
était suffisante pour que les allégations formulées par la Pologne
au titre de l’article 2 relèvent du mandat du Groupe spécial et pour
informer la Thaïlande de la nature des allégations de la Pologne.
Ainsi, en ce qui concerne les allégations relatives à l’article 2 de
l’Accord antidumping, la demande d’établissement d’un groupe
spécial présentée par la Pologne était suffisante pour satisfaire
aux prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
… L’article 5 énonce des dispositions
procédurales diverses mais étroitement liées auxquelles les
autorités chargées de l’enquête doivent se conformer lorsqu’elles
ouvrent et mènent une enquête antidumping. Vu le caractère
interdépendant des obligations énoncées à l’article 5, nous sommes
d’avis que, compte tenu des faits et des circonstances en l’espèce,
la référence faite par la Pologne aux “prescriptions en
matière de procédure” de l’article 5 était suffisante pour
satisfaire aux prescriptions minimales de l’article 6:2 du Mémorandum
d’accord.
Pour évaluer le caractère suffisant de la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la
Pologne en ce qui concerne les allégations relatives aux articles 2
et 5, le Groupe spécial a accordé une importance considérable au
fait que le différend portait sur “plusieurs questions qui ont
été soulevées devant les autorités thaïlandaises chargées de l’enquête”. Dans son raisonnement, le Groupe spécial semble
supposer qu’il y a toujours continuité entre les allégations
formulées au cours d’une enquête antidumping de base et les
allégations formulées par une partie plaignante dans le cadre d’un
différend connexe porté devant l’OMC. Ce n’est pas nécessairement
le cas. Les parties participant à une enquête antidumping de base
sont généralement les exportateurs, les importateurs et d’autres
entités commerciales, alors que les parties participant au règlement
des différends dans le cadre de l’OMC sont les Membres de l’OMC. En
conséquence, on ne peut pas supposer que les différentes questions
soulevées au cours d’une enquête antidumping correspondront aux
allégations qu’un Membre choisit de présenter à l’OMC dans le cadre
d’un différend. En outre, la partie défenderesse sera au courant des
questions soulevées au cours d’une enquête de base, mais d’autres
parties ne le seront peut-être pas. Ainsi, l’enquête de base ne peut
pas normalement, en elle-même et à elle seule, être déterminante
pour évaluer le caractère suffisant des allégations formulées dans
une demande d’établissement d’un groupe spécial. Nous sommes donc
d’avis qu’en l’espèce, le Groupe spécial a fait erreur dans la
mesure où il s’est fondé principalement sur des questions soulevées
au cours de l’enquête antidumping de base pour évaluer le caractère
suffisant de la demande d’établissement d’un groupe spécial
présentée par la Pologne au regard des articles 2 et 5.
La Thaïlande fait valoir qu’elle a subi un
préjudice du fait du manque de clarté de la demande d’établissement
d’un groupe spécial présentée par la Pologne. La question
fondamentale pour évaluer des allégations de préjudice est celle de
savoir si une partie défenderesse a été informée des allégations
présentées par la partie plaignante, d’une manière suffisante pour
lui permettre de se défendre. Pour évaluer les allégations de
préjudice formulées par la Thaïlande, nous jugeons pertinent le
fait que, même si la Thaïlande a demandé au Groupe spécial de
rendre une décision préliminaire sur le caractère suffisant de la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la
Pologne en ce qui concerne les articles 5 et 6 de l’Accord
antidumping au moment où elle a déposé sa première
communication écrite, elle n’en a alors pas fait autant pour les
allégations formulées par la Pologne au titre des articles 2 et 3 de
cet accord. Nous devons donc en conclure que la Thaïlande n’estimait
pas à ce moment-là qu’elle avait besoin de précisions
additionnelles au sujet de ces allégations, d’autant que nous notons
que la Pologne a encore précisé ses allégations dans sa première
communication écrite. Cela nous donne fortement à penser que la
Thaïlande n’a subi aucun préjudice du fait d’un manque de clarté de
la demande d’établissement d’un groupe special.
R.2.2.11 Corée
— Diverses mesures affectant la viande de boeuf, paragraphe 87
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
… en l’occurrence des “niveaux d’engagement” inscrits dans la Liste de la Corée ni de
l’“Annexe 3” de l’Accord sur l’agriculture, il est
clair que les articles 3 et 6 de l’Accord sur l’agriculture,
qui sont mentionnés dans les demandes d’établissement d’un
groupe spécial, incorporent ces termes, soit directement, au moyen
des articles 3:2 et 6:3, pour ce qui est des “niveaux d’engagement”, soit indirectement, au moyen de
l’article 1 a)
ii), pour ce qui est de l’“Annexe 3”. À notre avis, les
niveaux d’engagement inscrits dans la Liste de la Corée et les
dispositions de l’Annexe 3 ont effectivement été évoqués dans les
demandes d’établissement d’un groupe spécial présentées par les
parties plaignantes et ils entraient donc dans le mandat du Groupe
spécial.
R.2.2.12
États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphes
111-112
(WT/DS165/AB/R)
L’article 23:1 du Mémorandum d’accord
impose aux Membres une obligation générale d’obtenir réparation en
cas de violation d’obligations ou d’annulation ou de réduction d’avantages résultant des accords visés uniquement en ayant recours
aux règles et procédures du Mémorandum d’accord et non par une
action unilatérale. Les alinéas a), b) et c) de l’article 23:2
énoncent des formes spécifiques et clairement définies d’action
unilatérale prohibée contraires à l’article 23:1 du Mémorandum d’accord. Il y a un rapport étroit entre les obligations énoncées
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23. Elles concernent toutes
l’obligation des Membres de l’OMC de ne pas avoir recours à une
action unilatérale. Nous considérons donc que, étant donné que la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par les
Communautés européennes comprenait une allégation d’incompatibilité avec
l’article 23, une allégation d’incompatibilité avec l’article 23:2 a) relève du mandat du Groupe
spécial.
Toutefois, le fait qu’une allégation d’incompatibilité avec
l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord peut
être considérée comme relevant du mandat du Groupe spécial ne
signifie pas que les Communautés européennes ont effectivement
formulé une telle allégation. Une analyse du dossier du Groupe
spécial montre que, sauf à deux reprises au cours des travaux du
Groupe spécial, les Communautés européennes n’ont pas mentionné expressément
l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. En outre, en réponse à
une demande des États-Unis qui souhaitaient qu’elles précisent la
portée de leur allégation au titre de l’article 23, les Communautés
européennes ont formulé uniquement des allégations de violation de
l’article 23:1 et 23:2 c) du Mémorandum d’accord; elles n’ont pas
fait mention de l’article 23:2 a). La lecture que nous faisons du
dossier du Groupe spécial nous montre que, tout au long des travaux
du Groupe spécial dans la présente affaire, les Communautés
européennes ont présenté des arguments concernant uniquement leurs
allégations selon lesquelles les États-Unis avaient agi de manière
incompatible avec l’article 23:1 et l’article 23:2 c) du Mémorandum
d’accord.
R.2.2.13 Chili —
Système de fourchettes de prix, paragraphes 150-151
(WT/DS207/AB/R)
La demande d’établissement d’un groupe
spécial mentionne l’article II du GATT de 1994 en termes généraux.
Aucune mention spécifique de l’un des sept paragraphes ou des huit
alinéas de l’article II du GATT de 1994 n’y est faite. La demande
présentée par l’Argentine ne limite de toute évidence pas la
portée des allégations formulées par ce pays à la première
phrase de l’article II:1 b). En conséquence, nous constatons que l’article II dans son intégralité
— y compris la deuxième phrase de
l’article II:1 b) — relève du mandat du Groupe spécial.
Notre étude de la question ne s’arrête
toutefois pas là. Le Chili ne conteste pas que l’Argentine a inclus
l’article II:1 b) dans sa demande d’établissement d’un groupe
spécial. Il estime toutefois que le fait de mentionner de manière
générale l’article II dans la demande d’établissement d’un groupe
spécial n’est pas déterminant pour savoir si l’Argentine a
effectivement formulé une allégation au titre de la deuxième
phrase de l’article II:1 b) et, partant, pour savoir si le Groupe
spécial était habilité à formuler une constatation au titre de
cette disposition.
R.2.2.14 Chili —
Système de fourchettes de prix, paragraphe 164
(WT/DS207/AB/R)
… l’Argentine semble suggérer qu’une
allégation pourrait être présentée implicitement et n’a pas besoin
d’être formulée explicitement. Nous ne sommes pas d’accord. Les
prescriptions relatives à la régularité et au bon déroulement de
la procédure disposent que les allégations doivent être formulées
explicitement dans le cadre d’une procédure de règlement d’un
différend à l’OMC. C’est uniquement de cette façon que le groupe
spécial, les autres parties et les tierces parties comprennent qu’une
allégation spécifique a été présentée, prennent sa dimension et
ont une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre. Les
Membres de l’OMC ne doivent pas avoir à se demander quelles
allégations spécifiques ont été formulées contre eux dans le
cadre d’une procédure de règlement d’un différend. …
R.2.2.15
États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 127
(WT/DS213/AB/R)
Comme nous l’avons déjà dit, le respect
des prescriptions de l’article 6:2 doit être démontré par le texte
de la demande d’établissement d’un groupe spécial. Il n’est pas
possible de “remédier” aux lacunes de la demande d’établissement dans les communications présentées ultérieurement
par les parties pendant la procédure du groupe spécial. Néanmoins,
lorsqu’on examine le caractère suffisant de la demande d’établissement
d’un groupe spécial, il est possible de consulter
les communications et les déclarations présentées au cours de la
procédure du groupe spécial, en particulier la première
communication écrite de la partie plaignante, afin de confirmer le
sens des termes utilisés dans la demande d’établissement dans le
cadre de l’évaluation du point de savoir s’il a été porté atteinte
à la capacité du défendeur de se défendre. En outre, le respect
des prescriptions de l’article 6:2 doit être déterminé en fonction
des particularités de chaque affaire, après avoir examiné la
demande d’établissement dans son ensemble, et compte tenu des
circonstances entourant l’affaire.
R.2.2.16
États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 130
(WT/DS213/AB/R)
… Comme nous l’avons observé, bien que
l’énumération des dispositions conventionnelles prétendument
violées soit toujours une “condition minimale” nécessaire
du respect de l’article 6:2, le point de savoir si cette énumération
est suffisante pour constituer un “bref exposé du
fondement juridique de la plainte qui doit être suffisant pour
énoncer clairement le problème” au sens de l’article 6:2
dépendra des circonstances propres à chaque affaire et, en
particulier, de la mesure dans laquelle la simple mention d’une
disposition conventionnelle éclaire la nature de l’obligation en
cause. …
R.2.2.17 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 110
(WT/DS246/AB/R)
… nous estimons qu’une partie plaignante
contestant une mesure prise conformément à la Clause d’habilitation
doit alléguer plus qu’une simple incompatibilité avec l’article I:1
du GATT de 1994 car en faisant cela uniquement, elle ne donnerait pas
un exposé du “fondement juridique de la plainte, qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres
termes, il n’est pas suffisant, dans le cadre du règlement des
différends à l’OMC, qu’un plaignant allègue une incompatibilité
avec l’article I:1 du GATT de 1994 s’il cherche aussi à faire valoir
que la mesure n’est pas justifiée au titre de la Clause d’habilitation. …
R.2.2.18 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 113
(WT/DS246/AB/R)
Compte tenu des prescriptions étendues
énoncées dans la Clause d’habilitation, nous estimons que, quand une
partie plaignante considère qu’un schéma de préférences d’un autre
Membre ne répond pas à une ou à plusieurs de ces prescriptions, les
dispositions spécifiques de la Clause dont il est allégué que le
schéma ne les respecte pas constituent des éléments essentiels du
“fondement juridique de la plainte” et, par conséquent, de
la “question” en cause. En conséquence, une partie
plaignante ne peut pas, de bonne foi, ignorer ces dispositions et
doit, dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, les
indiquer et ainsi “notifi[er] aux parties et aux tierces parties
… la nature [de ses] arguments”. En effet, si une telle partie
plaignante n’invoquait pas les dispositions pertinentes de la Clause
d’habilitation, cela ferait peser sur la partie défenderesse une
charge injustifiée. Cette considération relative à la régularité
de la procédure s’applique également à l’élaboration de la thèse
d’une partie plaignante dans ses communications écrites, où une
allégation doit être exposée “explicitement” afin que le
Groupe spécial et toutes les parties à un différend “comprennent
qu’une allégation spécifique a été présentée,
prennent sa dimension et [aient] une possibilité adéquate de l’examiner et
d’y répondre”.
R.2.2.19 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 118
(WT/DS246/AB/R)
… Compte tenu des considérations qui
précèdent, nous estimons que l’Inde était tenue i) d’indiquer, dans
sa demande d’établissement d’un groupe spécial, quelles étaient les
obligations énoncées dans la Clause d’habilitation auxquelles elle
alléguait que le régime concernant les drogues n’était pas
conforme, et ii) de présenter des communications écrites à l’appui
de cette allégation. L’obligation d’avancer un tel argument ne
signifie cependant pas que l’Inde doive prouver une incompatibilité
avec une disposition de la Clause d’habilitation car, en fin de
compte, c’est aux Communautés européennes qu’il incombe d’établir
la compatibilité du régime concernant les drogues avec la Clause.
R.2.2.20
États-Unis — Jeux, paragraphe 269
(WT/DS285/AB/R)
L’article 6:2 du Mémorandum d’accord
prescrit que le fondement juridique d’un différend, à savoir les allégations,
soit indiqué dans la demande d’établissement d’un groupe spécial de
manière suffisamment précise “pour énoncer clairement le
problème”, de façon que la partie défenderesse connaisse, au
moment de l’établissement du Groupe spécial, les allégations
avancées par la partie plaignante auxquelles elle pourrait tenter de
répondre pendant la procédure de groupe spécial. En revanche, le
Mémorandum d’accord ne dit rien du délai ni de la méthode à
utiliser par la partie défenderesse pour indiquer le fondement
juridique de son moyen de défense. Cela ne signifie pas que la partie
défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide
et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord
dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne
foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui
suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait
pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres
parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.
R.2.3 Article 6.2
du Mémorandum d’accord — mesures spécifiques en question. Voir
aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Législation impérative et facultative
(M.1); Mandat des groupes
spéciaux, mesure spécifique en question (T.6.3)
haut de page
R.2.3.1 Australie
—
Saumons, paragraphe 103
(WT/DS18/AB/R)
À notre avis, la mesure … en cause dans
le présent différend ne peut être que la mesure qui est effectivement
appliquée au produit en cause. …
R.2.3.2 Guatemala
— Ciment I, paragraphe 77
(WT/DS60/AB/R)
… Lorsqu’un Membre plaignant souhaite
formuler toute allégation concernant une action engagée, ou non
engagée, au cours d’une enquête antidumping au titre des
dispositions de l’Accord antidumping, l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord exige que “les mesures spécifiques en
cause” soient indiquées dans la demande d’établissement d’un
groupe spécial.
R.2.3.3 Guatemala
— Ciment I, paragraphe 80
(WT/DS60/AB/R)
… Nous constatons que dans les différends
soumis en vertu de l’Accord antidumping au sujet de l’ouverture
et de la conduite d’enquêtes antidumping, un droit antidumping
définitif, l’acceptation d’un engagement en matière de prix ou une
mesure provisoire doit être indiqué dans le cadre de la question
portée devant l’ORD conformément aux dispositions de l’article 17.4
de l’Accord antidumping et de l’article 6:2 du Mémorandum
d’accord.
R.2.3.4 CE — Matériels informatiques, paragraphe 65
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)
Nous considérons que des “mesures” au sens de
l’article 6:2 du Mémorandum d’accord
sont non seulement des mesures d’application générale, c’est-à-dire
des règles normatives, mais peuvent aussi consister en l’application
de droits par des autorités douanières. …
R.2.3.5 CE — Matériels informatiques, paragraphe 67
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)
… l’article 6:2 du Mémorandum d’accord
n’exige pas expressément que soient indiqués les produits
auxquels les “mesures spécifiques en cause” s’appliquent.
Toutefois, en ce qui concerne certaines obligations contractées dans
le cadre de l’OMC, pour indiquer “les mesures spécifiques en
cause”, il faut peut-être également indiquer les produits
faisant l’objet des mesures en cause.
R.2.3.6 CE — Matériels informatiques, paragraphe 68
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)
“Matériel de réseau local” et “PC multimédia” sont deux expressions génériques. Afin de
déterminer si elles sont suffisamment précises pour “indiquer
la mesure spécifique en cause” conformément à l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord, il faut, à notre avis, déterminer si elles
répondent aux objectifs des prescriptions de cette disposition.
R.2.3.7 CE — Matériels informatiques, paragraphe 70
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)
… La capacité des Communautés
européennes de se défendre n’ayant pas été affectée par un manque
de connaissance des mesures en cause, nous ne pensons pas que la
règle fondamentale de la procédure régulière ait été violée par
le Groupe special.
R.2.3.8 Brésil —
Aéronefs, paragraphe 132
(WT/DS46/AB/R)
Nous ne pensons pas, toutefois, que les
articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ou les paragraphes 1 à 4 de
l’article 4 de l’Accord SMC, exigent une identité précise
et exacte des mesures spécifiques qui ont fait l’objet des
consultations et des mesures spécifiques indiquées dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial. …
R.2.3.9 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 139
(WT/DS207/AB/R)
… le système de fourchettes de prix du
Chili reste essentiellement le même après la promulgation de la Loi
n° 19.772. Par essence, la mesure n’est en aucune façon différente
du fait de cette modification. En conséquence, nous concluons que la
mesure dont nous sommes saisis dans le présent appel inclut la Loi
n° 19.772, parce que cette loi modifie le système de fourchettes de
prix du Chili sans en modifier l’essence.
R.2.3.10 Chili —
Système de fourchettes de prix, paragraphe 144
(WT/DS207/AB/R)
Nous soulignons que nous n’entendons pas
légitimer une pratique consistant à modifier des mesures durant la
procédure de règlement des différends si les modifications sont
faites en vue de soustraire une mesure à l’examen approfondi d’un
groupe spécial ou à notre propre examen. Nous ne voulons pas dire
que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, d’une manière
générale, la régularité de la procédure exige qu’une partie
plaignante n’ait pas à ajuster son argumentation tout au long de la
procédure de règlement des différends pour faire face à une mesure
contestée en tant que “cible mobile”. Si le mandat relatif
à un différend est suffisamment large pour inclure des modifications
apportées à une mesure — comme il l’est en l’espèce — et qu’il est
nécessaire d’examiner une modification pour parvenir à une solution
positive du différend — comme c’est le cas ici —, il est alors
approprié de considérer la mesure telle qu’elle a été modifiée
pour parvenir à une décision dans un différend.
R.2.3.11
États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 171
(WT/DS213/AB/R)
Selon nous, les références faites dans la
demande d’établissement d’un groupe spécial à “certains
aspects de la procédure de réexamen à l’extinction”, aux
dispositions légales des États-Unis régissant les réexamens à l’extinction, aux dispositions réglementaires connexes et au Sunset
Policy Bulletin, peuvent être lues comme se référant, d’une
manière générale, à la législation des États-Unis concernant la
détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction.
Nous ne pensons cependant pas qu’elles puissent être lues comme se
référant à des mesures distinctes, à savoir la législation
des États-Unis, en tant que telle, et telle qu’elle est appliquée,
concernant la présentation d’éléments de preuve. Par conséquent,
nous estimons comme le Groupe spécial que les questions relatives à
la présentation d’éléments de preuve dans un réexamen à l’extinction ne relevaient pas de son mandat parce que les mesures
spécifiques en cause n’ont pas été indiquées d’une manière
adéquate dans la demande d’établissement d’un groupe spécial,
comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
R.2.3.12
États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits
tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
(WT/DS268/AB/R)
Nous supposons aussi que les mesures visées
par des contestations “en tant que tel” ont normalement fait l’objet, conformément au droit interne,
d’un examen approfondi par le
biais de divers processus délibératifs afin d’assurer leur
compatibilité avec les obligations internationales du Membre, y
compris celles qui se trouvent dans les accords visés, et que la
promulgation d’une telle mesure traduit implicitement le fait que ce
Membre a conclu que la mesure n’était pas incompatible avec ces
obligations. La présomption que les Membres de l’OMC agissent de
bonne foi dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre de
l’OMC est particulièrement pertinente dans le contexte de mesures
contestées “en tant que telles”. Nous exhortons donc les
parties plaignantes à être particulièrement attentives à
énoncer aussi clairement que possible les allégations “en tant
que tel” dans leurs demandes d’établissement d’un groupe
spécial. En particulier, nous nous attendrions à ce que des
allégations “en tant que tel” indiquent sans ambiguïté
les mesures spécifiques du droit interne contestées par la partie
plaignante et le fondement juridique de l’allégation selon laquelle
ces mesures ne sont pas compatibles avec des dispositions
particulières des accords visés. Grâce à de telles présentations
simples des allégations “en tant que tel”, les demandes d’établissement
d’un groupe spécial devraient laisser peu de doutes
aux parties défenderesses sur le fait que, malgré leur propre
opinion mûrement réfléchie sur la compatibilité de leurs mesures
avec les règles de l’OMC, un autre Membre a l’intention de contester
ces mesures, en tant que telles, dans le cadre d’une procédure de
règlement des différends à l’OMC.
R.2.3.13
États-Unis — Coton upland, paragraphe 262
(WT/DS267/AB/R)
Le fait qu’une mesure est ou non toujours en
vigueur n’est pas déterminant pour le point de savoir si cette mesure
affecte actuellement le fonctionnement de tout accord visé. Par
conséquent, nous ne souscrivons pas à l’argument des États-Unis
selon lequel des mesures dont le fondement législatif est venu à
expiration sont incapables d’affecter le fonctionnement d’un accord
visé au moment présent et que, par conséquent, des mesures venues
à expiration ne peuvent pas faire l’objet de consultations au
titre du Mémorandum d’accord. À notre avis, la question de savoir si
des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration
affectent actuellement le fonctionnement d’un accord visé est une
question qui doit être réglée à partir des faits de la cause en l’espèce. Le résultat
d’une telle analyse ne peut pas être
préjugé en l’excluant totalement des consultations et de la
procédure de règlement des différends.
R.2.3.14
États-Unis — Coton upland, paragraphe 269
(WT/DS267/AB/R)
La seule connotation temporelle que comporte
le sens ordinaire de l’expression “en cause”, telle qu’elle
est utilisée à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, est donnée
par l’emploi du présent: les mesures doivent être “en
cause” — ou, pour dire les choses autrement, “controversées”
— au moment où la demande est présentée.
Il n’y a assurément rien d’inhérent à l’expression “en
cause” qui éclaire la question de savoir si les mesures en cause
doivent être actuellement en vigueur, ou s’il peut s’agir de mesures
dont le fondement législatif est venu à expiration.
R.2.3.15
États-Unis — Jeux, paragraphes 120-123
(WT/DS285/AB/R)
La question qui nous est soumise, par
conséquent, est de savoir si une “prohibition totale”
alléguée de la fourniture transfrontières de services de jeux et
paris constitue une mesure qui peut être contestée dans le cadre de
l’AGCS.
Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les
Membres considèrent que des avantages résultant pour eux des accords
visés “se trouv[ent] compromis par des mesures prises par
un autre Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire
l’objet du règlement de
différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe
d’appel, il faut qu’il existe un “lien” entre le Membre
défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse
d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la
“mesure” doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle est
l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la
“mesure”.
De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les
“mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin,
nous notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets
est également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à
savoir les “mesures des Membres qui affectent le commerce des
services”.
Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord et
l’AGCS visent principalement des “mesures”
telles qu’elles font l’objet de contestations dans le cadre du
règlement des différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les effets
d’une action entreprise par un autre
Membre, cette plainte doit néanmoins être déposée en tant que
contestation de la mesure qui est la source des effets
allégués.
R.2.3.16
États-Unis — Jeux, paragraphes 125-126
(WT/DS285/AB/R)
Nous notons aussi que, si la “prohibition totale” était une mesure, une partie
plaignante pourrait satisfaire à l’obligation qui lui incombe d’indiquer la
“mesure spécifique en cause”, conformément
à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, simplement en mentionnant
explicitement la “prohibition”. Or, sans connaître la
source précise de la “prohibition”, une partie
défenderesse ne serait pas en mesure de préparer sa défense d’une
manière adéquate, en particulier lorsque, comme ici, il est
allégué que de nombreuses lois fédérales et lois des États sont
à la base de la “prohibition totale”.
Nous concluons donc que, faute de démontrer
la source de la prohibition, une partie plaignante ne peut pas
contester une “prohibition totale” en tant que “mesure”, en soi, dans une procédure de règlement
d’un
différend dans le cadre de l’AGCS… .
R.2.3.17
États-Unis — Jeux, paragraphes 129, 131-132
(WT/DS285/AB/R)
… le Groupe spécial s’est appuyé sur
certaines décisions de l’Organe d’appel pour estimer qu’“une
“pratique” peut être considérée comme une mesure autonome
qui peut être contestée en elle-même et à elle seule”….
…
Nous ne sommes pas d’accord avec les
participants lorsqu’ils qualifient l’assertion du Groupe spécial
concernant la “pratique”, au paragraphe 6.197 de son
rapport, de “constatation” du Groupe spécial. Le Groupe
spécial lui-même a reconnu qu’en tout état de cause, Antigua ne
contestait pas une pratique, en tant que telle. Compte tenu de ces
considérations, l’assertion du Groupe spécial concernant la “pratique”, à notre avis, était un simple obiter dictum,
et il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions à ce sujet.
Nous exprimons néanmoins notre désaccord
avec l’interprétation que donne le Groupe spécial de décisions
antérieures de l’Organe d’appel. À ce jour, l’Organe d’appel ne
s’est pas prononcé sur la question de savoir si une “pratique” peut être contestée, en tant que telle, en tant
que “mesure” dans le cadre du règlement des différends de l’OMC.
R.2.4 Article 6:2 du Mémorandum d’accord — “si
des consultations ont eu lieu” haut de page
R.2.4.1 Brésil —
Aéronefs, paragraphe 131
(WT/DS46/AB/R)
À notre avis, les articles 4 et 6 du
Mémorandum d’accord, ainsi que les paragraphes 1 à 4 de l’article 4
de l’Accord SMC, définissent un processus selon lequel une
partie plaignante doit demander des consultations, et des
consultations doivent avoir lieu, avant qu’une question puisse être
portée devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial.
En vertu de l’article 4.3 de l’Accord SMC, en outre, l’objet
des consultations est “de préciser les faits et d’arriver à une
solution mutuellement convenue”.
R.2.4.2 Mexique —
Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 69-70
(WT/DS132/AB/RW)
… dans des appels précédents, nous avons
observé que l’article 6:2 impose quatre exigences aux Membres qui
demandent l’établissement d’un groupe spécial, dont une qui oblige
les Membres qui demandent l’établissement d’un groupe spécial à
“préciser”, dans leur demande, “si des consultations
ont eu lieu”. La question que nous examinons ici n’est pas celle
de savoir si les Membres tombent sous le coup de cette obligation,
puisqu’il est clair qu’ils y sont soumis. Nous devons plutôt examiner
la nature de cette obligation, et les conséquences qui s’ensuivent
lorsqu’un Membre requérant ne “précise [pas] si des
consultations ont eu lieu” dans sa demande d’établissement d’un
groupe spécial et qu’un Membre défendeur ne s’élève pas contre
cette omission. …
… nous observons qu’il sera satisfait à
cette exigence si l’on inclut, dans la demande d’établissement d’un
groupe spécial, une mention précisant si des consultations ont eu
lieu ou non. Cette exigence semble avoir essentiellement pour
objet d’informer l’ORD et les Membres sur la question de savoir si des
consultations ont eu lieu. Nous rappelons aussi que le Mémorandum d’accord prévoit expressément que, dans certaines circonstances, un
groupe spécial peut traiter et régler la question dont il est saisi
même lorsque aucune consultation n’a eu lieu. De même, la
compétence du groupe spécial ne peut être infirmée par l’absence,
dans la demande d’établissement du groupe spécial, d’une mention
précisant “si des consultations ont eu lieu”. En effet, il
serait étonnant que plus d’importance soit accordée dans le
processus de règlement des différends à l’obligation qui est faite
à l’article 6:2 d’indiquer à l’ORD si des consultations ont eu lieu
qu’à l’obligation de tenir effectivement des consultations.
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