RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Demande d’établissement d’un groupe spécial

R.2.1 Article 6:2 du Mémorandum d’accord — Généralités     haut de page

R.2.1.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 23
(WT/DS22/AB/R)

Le mandat d’un groupe spécial est important pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différend pour leur permettre de répondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différend.

R.2.1.2 Brésil — Noix de coco desséchée, page 24
(WT/DS22/AB/R)

… la “question” portée devant un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations spécifiques formulées par les parties au différend dans les documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes spéciaux précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandat.

R.2.1.3 CE — Bananes III, paragraphe 142
(WT/DS27/AB/R)

Nous reconnaissons que la demande d’établissement d’un groupe spécial est généralement approuvée automatiquement à la réunion de l’ORD qui suit celle à laquelle la demande a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour de l’ORD. Etant donné que la demande d’établissement d’un groupe spécial n’est normalement pas examinée en détail par l’ORD, il incombe au groupe spécial de l’examiner très soigneusement pour s’assurer qu’elle est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Il est important que la demande d’établissement d’un groupe spécial soit suffisamment précise pour deux raisons: premièrement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spécial défini conformément à l’article 7 du Mémorandum d’accord; et, deuxièmement, elle informe la partie défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte.

R.2.1.4 Guatemala — Ciment I, paragraphe 72
(WT/DS60/AB/R)

… L’article 6:2 prévoit les conditions dans lesquelles un Membre plaignant peut porter une “question” devant l’ORD: pour qu’un groupe spécial chargé d’examiner sa plainte soit établi, un Membre doit présenter, par écrit, une “demande d’établissement d’un groupe spécial”. Outre qu’elle est le document qui permet à l’ORD d’établir un groupe spécial, cette demande est aussi généralement indiquée dans le mandat du groupe spécial comme étant le document exposant “la question portée devant l’ORD”. Ainsi, “la question portée devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du Mémorandum d’accord et de l’article 17.4 de l’Accord antidumping doit être la “question” indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée au titre de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Cette disposition exige que la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par un Membre plaignant “[indique] les mesures spécifiques en cause et [contienne] un bref exposé du fondement juridique de la plainte qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”. (non souligné dans l’original) La “question portée devant l’ORD” consiste donc en deux éléments: les mesures spécifiques en cause et le fondement juridique de la plainte (ou les allégations).

R.2.1.5 Guatemala — Ciment I, paragraphes 75-76
(WT/DS60/AB/R)

… À notre avis, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 17.5 de l’Accord antidumping et les dispositions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Au contraire, ils sont complémentaires et devraient être appliqués conjointement. Une demande d’établissement d’un groupe spécial présentée au sujet d’un différend soumis en vertu de l’Accord antidumping doit donc être conforme aux dispositions pertinentes tant de cet accord que du Mémorandum d’accord relatives au règlement des différends. Ainsi, lorsqu’une “question” est portée devant l’ORD par une partie plaignante au titre de l’article 17.4 de l’Accord antidumping, la demande d’établissement d’un groupe spécial doit satisfaire aux prescriptions de l’article 17.4 et 17.5 de l’Accord antidumping ainsi que de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

… le mot “question” a le même sens à l’article 17 de l’Accord antidumping et à l’article 7 du Mémorandum d’accord. La “question” consiste en deux éléments: la “mesure” spécifique et les “allégations” y relatives, qui doivent l’une comme les autres être dûment indiquées dans une demande d’établissement d’un groupe spécial ainsi que l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

R.2.1.6 Corée — Produits laitiers, paragraphe 120
(WT/DS98/AB/R)

… Si on analyse ses éléments constitutifs, on peut considérer que l’article 6:2 impose les prescriptions suivantes. La demande doit: i) être présentée par écrit; ii) préciser si des consultations ont eu lieu; iii) indiquer les mesures spécifiques en cause; et iv) contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Suivant la quatrième prescription, seul est exigé un exposé — et celui-ci peut être bref — du fondement juridique de la plainte; mais l’exposé doit, en tout état de cause, être “suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres termes, il ne suffit pas que “le fondement juridique de la plainte” soit exposé de façon sommaire; l’exposé doit “énoncer clairement le problème”.

R.2.1.7 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 125-126
(WT/DS213/AB/R)

Il existe donc deux prescriptions distinctes, à savoir l’indication des mesures spécifiques en cause et la fourniture d’un bref exposé du fondement juridique de la plainte (soit les allégations). Elles constituent ensemble la “question portée devant l’ORD”, qui est le fondement du mandat d’un groupe spécial au titre de l’article 7:1 du Mémorandum d’accord.

Les prescriptions concernant la précision dans la demande d’établissement d’un groupe spécial découlent des deux buts essentiels du mandat. Premièrement, le mandat définit la portée du différend. Deuxièmement, le mandat et la demande d’établissement d’un groupe spécial sur laquelle il est fondé contribuent à réaliser, du point de vue de la régularité de la procédure, l’objectif de notification aux parties et aux tierces parties de la nature des arguments du plaignant. Lorsqu’il est confronté à une question concernant la portée de son mandat, un groupe spécial doit examiner soigneusement la demande d’établissement d’un groupe spécial “pour s’assurer qu’elle est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord”.

R.2.1.8 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 206
(WT/DS276/AB/R)

En ce qui concerne les objections quant à l’adéquation des demandes d’établissement d’un groupe spécial, l’Organe d’appel a affirmé que le respect des prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord devait être déterminé en fonction des particularités de chaque affaire. De même, il nous semblerait qu’une détermination quant au moment d’une exception soulevée au titre de l’article 6:2 doit être examinée au cas par cas. Cela est compatible avec le pouvoir discrétionnaire donné aux groupes spéciaux, en vertu du Mémorandum d’accord, de traiter les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans une affaire donnée et ne font pas l’objet de règles explicites. De plus, en vertu de l’article 12 du Mémorandum d’accord, c’est le groupe spécial qui fixe le calendrier de ses travaux et, par conséquent, c’est le groupe spécial qui est le mieux placé pour déterminer si, dans les circonstances propres à chaque affaire, une exception est soulevée en temps opportun.

R.2.1.9 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 211
(WT/DS276/AB/R)

Nous ne voulons pas laisser entendre que la partie défenderesse n’a pas la possibilité de demander des éclaircissements sur une demande d’établissement d’un groupe spécial pendant les réunions de l’ORD auxquelles cette demande est examinée, ni qu’il ne serait jamais utile de le faire. Dans les circonstances propres à la présente affaire, toutefois, le Groupe spécial de mars a constaté qu’il aurait été déraisonnable de conclure que l’exception soulevée par le Canada n’était pas présentée en temps opportun uniquement parce que le Canada n’avait pas soulevé l’exception lors des réunions de l’ORD… .

R.2.1.10 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 212
(WT/DS276/AB/R)

Avant de clore le sujet, nous examinons l’affirmation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial de mars a fait erreur en laissant entendre que “si les États-Unis avaient répondu à la lettre du Canada datée du 7 avril 2003 … [ils] auraient pu remédier au vice de procédure allégué dans la demande d’établissement d’un groupe spécial”… .

Nous ne pensons pas que cette affirmation comporte l’“implication” alléguée par les États-Unis. De fait, comme les États-Unis le reconnaissent, le Groupe spécial de mars a expressément rejeté une telle implication lorsqu’il a dit que “les États-Unis n’auraient pas pu “remédier” à d’éventuelles incompatibilités de leur demande avec l’article 6:2, après l’établissement du Groupe spécial”… .

R.2.1.11 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 162
(WT/DS268/AB/R)

… pour qu’une demande d’établissement d’un groupe spécial “énonce clairement le problème”, elle doit établir explicitement un lien entre la ou les mesure(s) contestée(s) et la ou les disposition(s) des accords visés dont il est allégué qu’elles ont été enfreintes, afin que la partie défenderesse soit informée du fondement concernant l’annulation ou la réduction alléguée d’avantages de la partie plaignante. Ce n’est qu’avec un tel lien entre la ou les mesure(s) et la ou les disposition(s) pertinente(s) qu’un défendeur peut “savoir à quelle argumentation [il] doit répondre et … commencer à préparer sa défense”.

R.2.1.12 États-Unis — Coton upland, paragraphe 293
(WT/DS267/AB/R)

Nous soulignons que les consultations ne sont que la première étape du processus de règlement des différends de l’OMC. Elles visent à “donne[r] aux parties la possibilité de définir et de circonscrire la portée du différend entre elles”. Nous notons aussi que l’article 4:2 du Mémorandum d’accord demande à un Membre de l’OMC qui reçoit une demande de consultations d’“examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre … et [de] ménager des possibilités adéquates de consultations sur ces représentations”. Tant que la partie plaignante n’élargit pas la portée du différend, nous hésitons à imposer un critère trop strict en ce qui concerne l’“identité précise et exacte” de la portée des consultations et de la demande d’établissement d’un groupe spécial, car cela aurait pour effet de substituer la demande de consultations à la demande d’établissement d’un groupe spécial. Conformément à l’article 7 du Mémorandum d’accord, c’est la demande d’établissement d’un groupe spécial qui détermine le mandat du groupe spécial, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

R.2.1.13 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 120
(WT/DS302/AB/R)

… L’Organe d’appel a constamment maintenu que, lorsqu’une demande d’établissement d’un groupe spécial n’indique pas des mesures particulières d’une manière adéquate ou ne spécifie pas une allégation particulière, alors ces mesures ou allégations ne feront pas partie de la question visée par le mandat du Groupe spécial.


R.2.2 Article 6:2 du Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte. Voir aussi Charge de la preuve, Généralités (B.3.1); Allégations et arguments (C.1); Allégations et raisonnement du groupe spécial (C.2); Clause d’habilitation (E.1)     haut de page

R.2.2.1 CE — Bananes III, paragraphe 141
(WT/DS27/AB/R)

… Nous approuvons le point de vue du Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était allégué qu’ils avaient été violés sans présenter des arguments détaillés concernant la question de savoir quels aspects spécifiques des mesures en cause se rapportaient à quelles dispositions spécifiques de ces accords. A notre avis, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l’article7 du Mémorandum d’accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressivement précisées dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties.

R.2.2.2 CE — Bananes III, paragraphe 143
(WT/DS27/AB/R)

… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d’établissement d’un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si une allégation n’est pas indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d’autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite “remédier” à une demande qui présente des lacunes.

R.2.2.3 CE — Bananes III, paragraphe 145
(WT/DS27/AB/R)

Nous ne souscrivons pas aux décisions du Groupe spécial de ne pas examiner en l’ espèce certaines allégations au titre de l’articleXVII de l’AGCS avancées par le Mexique et toutes les allégations au titre de l’AGCS avancées par le Guatemala et le Honduras. Ni le Mémorandum d’accord ni la pratique suivie dans le cadre du GATT n’exige que les arguments concernant toutes les allégations relatives à la question soumise à l’ORD soient présentés dans la première communication écrite d’une partie plaignante au groupe spécial. C’est le mandat du groupe spécial, régi par l’article7 du Mémorandum d’accord, qui expose les allégations des parties plaignantes relatives à la question soumise à l’ORD.

R.2.2.4 CE — Bananes III, paragraphe 147
(WT/DS27/AB/R)

… Nous ne souscrivons pas à la déclaration du Groupe spécial selon laquelle “il n’est pas possible de remédier à l’absence d’allégation dans la première communication écrite par des communications ultérieures ou par l’incorporation des allégations et arguments d’autres plaignants”. …

R.2.2.5 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 90
(WT/DS50/AB/R)

… l’emploi de l’expression commode “entre autres” ne permet tout simplement pas d’“[indiquer] les mesures spécifiques en cause et de donner un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Si cette expression englobe l’article 63, quel article de l’Accord sur les ADPIC n’englobe-t-elle pas? Par conséquent, cette expression n’est pas suffisante pour faire entrer une allégation relative à l’article 63 dans le mandat du Groupe special.

R.2.2.6 Corée — Produits laitiers, paragraphes 123-124
(WT/DS98/AB/R)

… dans l’affaire Communautés européennes — Bananes, nous n’avons pas prétendu faire de la simple énumération des articles d’un accord pour lesquels une violation était alléguée un critère de précision, dont l’observation équivaudrait toujours à un respect suffisant des prescriptions de l’article 6:2, dans absolument tous les cas, indépendamment des circonstances propres à chacun de ces cas. … Un examen attentif de ce que nous avons effectivement dit dans l’affaire Communautés européennes — Bananes montre que, premièrement, nous avons redonné les raisons pour lesquelles la précision est nécessaire dans une demande d’établissement d’un groupe spécial; deuxièmement, nous avons souligné que ce qu’il faut indiquer avec suffisamment de clarté, ce sont les allégations, et non des arguments détaillés; et troisièmement, nous avons souscrit à la conclusion du groupe spécial selon laquelle, dans cette affaire, l’énumération des articles des accords pour lesquels une violation était alléguée satisfaisait aux prescriptions minimales de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. …

L’identification des dispositions d’un traité dont il est allégué qu’elles ont été violées par le défendeur est toujours nécessaire aussi bien pour définir le mandat d’un groupe spécial que pour informer le défendeur et les tierces parties des allégations formulées par le plaignant; cette identification est une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit énoncé. Mais il est possible que cela ne suffise pas toujours. Il peut y avoir des situations dans lesquelles la simple énumération des articles de l’accord ou des accords en cause suffit, compte tenu des circonstances entourant l’affaire, pour satisfaire au critère de clarté dans l’énoncé du fondement juridique de la plainte. Cependant, il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles les circonstances sont telles que la simple énumération des articles du traité ne satisferait pas au critère énoncé à l’article 6:2. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque les articles énumérés n’établissent pas une seule obligation distincte, mais des obligations multiples. Dans une telle situation, l’énumération des articles d’un accord peut, en soi, ne pas satisfaire au critère de l’article 6:2.

R.2.2.7 Corée — Produits laitiers, paragraphe 127
(WT/DS98/AB/R)

… nous considérons qu’il faut voir au cas par cas si la simple énumération des articles prétendument violés satisfait au critère de l’article 6:2. Pour répondre à cette question, nous nous demandons si le fait que la demande d’établissement du groupe spécial ne faisait qu’énumérer les dispositions prétendument violées a porté atteinte à la capacité du défendeur de se défendre, compte tenu du déroulement de la procédure du groupe spécial.

R.2.2.8 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 88
(WT/DS122/AB/R)

L’article 6:2 du Mémorandum d’accord exige une clarté suffisante en ce qui concerne le fondement juridique de la plainte, c’est-à-dire, en ce qui concerne les “allégations” qui sont soutenues par la partie plaignante. Une partie défenderesse a le droit de savoir à quelle argumentation elle doit répondre et quelles violations ont été alléguées afin qu’elle puisse commencer à préparer sa défense. De même, les Membres de l’OMC qui ont l’intention de participer en tant que tierces parties à une procédure de groupe spécial doivent être informés du fondement juridique de la plainte. Cette prescription relative à la régularité de la procédure est fondamentale pour assurer un déroulement équitable et harmonieux des procédures de règlement des différends.

R.2.2.9 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 90
(WT/DS122/AB/R)

… L’article 3.1, qui exige qu’une détermination de l’existence d’un préjudice soit fondée sur des éléments de preuve positifs et qu’elle comporte un examen objectif des facteurs pertinents relatifs au dommage, est une obligation fondamentale et substantielle qui fonctionne comme un texte introductif et éclaire le reste de l’article 3. Ainsi, en citant les termes de l’article 3.1 et en se référant à certains facteurs essentiels énumérés à l’article 3, la Pologne a de manière suffisante donné un “bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui [est] suffisant pour énoncer clairement le problème”, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

R.2.2.10 Thaïlande — Poutres en H, paragraphes 92-95
(WT/DS122/AB/R)

Compte tenu des faits et des circonstances en l’espèce, nous considérons donc que la référence faite dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne au “[calcul d’] une prétendue marge de dumping” était suffisante pour que les allégations formulées par la Pologne au titre de l’article 2 relèvent du mandat du Groupe spécial et pour informer la Thaïlande de la nature des allégations de la Pologne. Ainsi, en ce qui concerne les allégations relatives à l’article 2 de l’Accord antidumping, la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne était suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

… L’article 5 énonce des dispositions procédurales diverses mais étroitement liées auxquelles les autorités chargées de l’enquête doivent se conformer lorsqu’elles ouvrent et mènent une enquête antidumping. Vu le caractère interdépendant des obligations énoncées à l’article 5, nous sommes d’avis que, compte tenu des faits et des circonstances en l’espèce, la référence faite par la Pologne aux “prescriptions en matière de procédure” de l’article 5 était suffisante pour satisfaire aux prescriptions minimales de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

Pour évaluer le caractère suffisant de la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne en ce qui concerne les allégations relatives aux articles 2 et 5, le Groupe spécial a accordé une importance considérable au fait que le différend portait sur “plusieurs questions qui ont été soulevées devant les autorités thaïlandaises chargées de l’enquête”. Dans son raisonnement, le Groupe spécial semble supposer qu’il y a toujours continuité entre les allégations formulées au cours d’une enquête antidumping de base et les allégations formulées par une partie plaignante dans le cadre d’un différend connexe porté devant l’OMC. Ce n’est pas nécessairement le cas. Les parties participant à une enquête antidumping de base sont généralement les exportateurs, les importateurs et d’autres entités commerciales, alors que les parties participant au règlement des différends dans le cadre de l’OMC sont les Membres de l’OMC. En conséquence, on ne peut pas supposer que les différentes questions soulevées au cours d’une enquête antidumping correspondront aux allégations qu’un Membre choisit de présenter à l’OMC dans le cadre d’un différend. En outre, la partie défenderesse sera au courant des questions soulevées au cours d’une enquête de base, mais d’autres parties ne le seront peut-être pas. Ainsi, l’enquête de base ne peut pas normalement, en elle-même et à elle seule, être déterminante pour évaluer le caractère suffisant des allégations formulées dans une demande d’établissement d’un groupe spécial. Nous sommes donc d’avis qu’en l’espèce, le Groupe spécial a fait erreur dans la mesure où il s’est fondé principalement sur des questions soulevées au cours de l’enquête antidumping de base pour évaluer le caractère suffisant de la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne au regard des articles 2 et 5.

La Thaïlande fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait du manque de clarté de la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne. La question fondamentale pour évaluer des allégations de préjudice est celle de savoir si une partie défenderesse a été informée des allégations présentées par la partie plaignante, d’une manière suffisante pour lui permettre de se défendre. Pour évaluer les allégations de préjudice formulées par la Thaïlande, nous jugeons pertinent le fait que, même si la Thaïlande a demandé au Groupe spécial de rendre une décision préliminaire sur le caractère suffisant de la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne en ce qui concerne les articles 5 et 6 de l’Accord antidumping au moment où elle a déposé sa première communication écrite, elle n’en a alors pas fait autant pour les allégations formulées par la Pologne au titre des articles 2 et 3 de cet accord. Nous devons donc en conclure que la Thaïlande n’estimait pas à ce moment-là qu’elle avait besoin de précisions additionnelles au sujet de ces allégations, d’autant que nous notons que la Pologne a encore précisé ses allégations dans sa première communication écrite. Cela nous donne fortement à penser que la Thaïlande n’a subi aucun préjudice du fait d’un manque de clarté de la demande d’établissement d’un groupe special.

R.2.2.11 Corée — Diverses mesures affectant la viande de boeuf, paragraphe 87
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

… en l’occurrence des “niveaux d’engagement” inscrits dans la Liste de la Corée ni de l’“Annexe 3” de l’Accord sur l’agriculture, il est clair que les articles 3 et 6 de l’Accord sur l’agriculture, qui sont mentionnés dans les demandes d’établissement d’un groupe spécial, incorporent ces termes, soit directement, au moyen des articles 3:2 et 6:3, pour ce qui est des “niveaux d’engagement”, soit indirectement, au moyen de l’article 1 a) ii), pour ce qui est de l’“Annexe 3”. À notre avis, les niveaux d’engagement inscrits dans la Liste de la Corée et les dispositions de l’Annexe 3 ont effectivement été évoqués dans les demandes d’établissement d’un groupe spécial présentées par les parties plaignantes et ils entraient donc dans le mandat du Groupe spécial.

R.2.2.12 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphes 111-112
(WT/DS165/AB/R)

L’article 23:1 du Mémorandum d’accord impose aux Membres une obligation générale d’obtenir réparation en cas de violation d’obligations ou d’annulation ou de réduction d’avantages résultant des accords visés uniquement en ayant recours aux règles et procédures du Mémorandum d’accord et non par une action unilatérale. Les alinéas a), b) et c) de l’article 23:2 énoncent des formes spécifiques et clairement définies d’action unilatérale prohibée contraires à l’article 23:1 du Mémorandum d’accord. Il y a un rapport étroit entre les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23. Elles concernent toutes l’obligation des Membres de l’OMC de ne pas avoir recours à une action unilatérale. Nous considérons donc que, étant donné que la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par les Communautés européennes comprenait une allégation d’incompatibilité avec l’article 23, une allégation d’incompatibilité avec l’article 23:2 a) relève du mandat du Groupe spécial.

Toutefois, le fait qu’une allégation d’incompatibilité avec l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord peut être considérée comme relevant du mandat du Groupe spécial ne signifie pas que les Communautés européennes ont effectivement formulé une telle allégation. Une analyse du dossier du Groupe spécial montre que, sauf à deux reprises au cours des travaux du Groupe spécial, les Communautés européennes n’ont pas mentionné expressément l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. En outre, en réponse à une demande des États-Unis qui souhaitaient qu’elles précisent la portée de leur allégation au titre de l’article 23, les Communautés européennes ont formulé uniquement des allégations de violation de l’article 23:1 et 23:2 c) du Mémorandum d’accord; elles n’ont pas fait mention de l’article 23:2 a). La lecture que nous faisons du dossier du Groupe spécial nous montre que, tout au long des travaux du Groupe spécial dans la présente affaire, les Communautés européennes ont présenté des arguments concernant uniquement leurs allégations selon lesquelles les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec l’article 23:1 et l’article 23:2 c) du Mémorandum d’accord.

R.2.2.13 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 150-151
(WT/DS207/AB/R)

La demande d’établissement d’un groupe spécial mentionne l’article II du GATT de 1994 en termes généraux. Aucune mention spécifique de l’un des sept paragraphes ou des huit alinéas de l’article II du GATT de 1994 n’y est faite. La demande présentée par l’Argentine ne limite de toute évidence pas la portée des allégations formulées par ce pays à la première phrase de l’article II:1 b). En conséquence, nous constatons que l’article II dans son intégralité — y compris la deuxième phrase de l’article II:1 b) — relève du mandat du Groupe spécial.

Notre étude de la question ne s’arrête toutefois pas là. Le Chili ne conteste pas que l’Argentine a inclus l’article II:1 b) dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial. Il estime toutefois que le fait de mentionner de manière générale l’article II dans la demande d’établissement d’un groupe spécial n’est pas déterminant pour savoir si l’Argentine a effectivement formulé une allégation au titre de la deuxième phrase de l’article II:1 b) et, partant, pour savoir si le Groupe spécial était habilité à formuler une constatation au titre de cette disposition.

R.2.2.14 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 164
(WT/DS207/AB/R)

… l’Argentine semble suggérer qu’une allégation pourrait être présentée implicitement et n’a pas besoin d’être formulée explicitement. Nous ne sommes pas d’accord. Les prescriptions relatives à la régularité et au bon déroulement de la procédure disposent que les allégations doivent être formulées explicitement dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend à l’OMC. C’est uniquement de cette façon que le groupe spécial, les autres parties et les tierces parties comprennent qu’une allégation spécifique a été présentée, prennent sa dimension et ont une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre. Les Membres de l’OMC ne doivent pas avoir à se demander quelles allégations spécifiques ont été formulées contre eux dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend. …

R.2.2.15 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 127
(WT/DS213/AB/R)

Comme nous l’avons déjà dit, le respect des prescriptions de l’article 6:2 doit être démontré par le texte de la demande d’établissement d’un groupe spécial. Il n’est pas possible de “remédier” aux lacunes de la demande d’établissement dans les communications présentées ultérieurement par les parties pendant la procédure du groupe spécial. Néanmoins, lorsqu’on examine le caractère suffisant de la demande d’établissement d’un groupe spécial, il est possible de consulter les communications et les déclarations présentées au cours de la procédure du groupe spécial, en particulier la première communication écrite de la partie plaignante, afin de confirmer le sens des termes utilisés dans la demande d’établissement dans le cadre de l’évaluation du point de savoir s’il a été porté atteinte à la capacité du défendeur de se défendre. En outre, le respect des prescriptions de l’article 6:2 doit être déterminé en fonction des particularités de chaque affaire, après avoir examiné la demande d’établissement dans son ensemble, et compte tenu des circonstances entourant l’affaire.

R.2.2.16 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 130
(WT/DS213/AB/R)

… Comme nous l’avons observé, bien que l’énumération des dispositions conventionnelles prétendument violées soit toujours une “condition minimale” nécessaire du respect de l’article 6:2, le point de savoir si cette énumération est suffisante pour constituer un “bref exposé du fondement juridique de la plainte qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème” au sens de l’article 6:2 dépendra des circonstances propres à chaque affaire et, en particulier, de la mesure dans laquelle la simple mention d’une disposition conventionnelle éclaire la nature de l’obligation en cause. …

R.2.2.17 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 110
(WT/DS246/AB/R)

… nous estimons qu’une partie plaignante contestant une mesure prise conformément à la Clause d’habilitation doit alléguer plus qu’une simple incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 car en faisant cela uniquement, elle ne donnerait pas un exposé du “fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres termes, il n’est pas suffisant, dans le cadre du règlement des différends à l’OMC, qu’un plaignant allègue une incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 s’il cherche aussi à faire valoir que la mesure n’est pas justifiée au titre de la Clause d’habilitation. …

R.2.2.18 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 113
(WT/DS246/AB/R)

Compte tenu des prescriptions étendues énoncées dans la Clause d’habilitation, nous estimons que, quand une partie plaignante considère qu’un schéma de préférences d’un autre Membre ne répond pas à une ou à plusieurs de ces prescriptions, les dispositions spécifiques de la Clause dont il est allégué que le schéma ne les respecte pas constituent des éléments essentiels du “fondement juridique de la plainte” et, par conséquent, de la “question” en cause. En conséquence, une partie plaignante ne peut pas, de bonne foi, ignorer ces dispositions et doit, dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, les indiquer et ainsi “notifi[er] aux parties et aux tierces parties … la nature [de ses] arguments”. En effet, si une telle partie plaignante n’invoquait pas les dispositions pertinentes de la Clause d’habilitation, cela ferait peser sur la partie défenderesse une charge injustifiée. Cette considération relative à la régularité de la procédure s’applique également à l’élaboration de la thèse d’une partie plaignante dans ses communications écrites, où une allégation doit être exposée “explicitement” afin que le Groupe spécial et toutes les parties à un différend “comprennent qu’une allégation spécifique a été présentée, prennent sa dimension et [aient] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre”.

R.2.2.19 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 118
(WT/DS246/AB/R)

… Compte tenu des considérations qui précèdent, nous estimons que l’Inde était tenue i) d’indiquer, dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, quelles étaient les obligations énoncées dans la Clause d’habilitation auxquelles elle alléguait que le régime concernant les drogues n’était pas conforme, et ii) de présenter des communications écrites à l’appui de cette allégation. L’obligation d’avancer un tel argument ne signifie cependant pas que l’Inde doive prouver une incompatibilité avec une disposition de la Clause d’habilitation car, en fin de compte, c’est aux Communautés européennes qu’il incombe d’établir la compatibilité du régime concernant les drogues avec la Clause.

R.2.2.20 États-Unis — Jeux, paragraphe 269
(WT/DS285/AB/R)

L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que le fondement juridique d’un différend, à savoir les allégations, soit indiqué dans la demande d’établissement d’un groupe spécial de manière suffisamment précise “pour énoncer clairement le problème”, de façon que la partie défenderesse connaisse, au moment de l’établissement du Groupe spécial, les allégations avancées par la partie plaignante auxquelles elle pourrait tenter de répondre pendant la procédure de groupe spécial. En revanche, le Mémorandum d’accord ne dit rien du délai ni de la méthode à utiliser par la partie défenderesse pour indiquer le fondement juridique de son moyen de défense. Cela ne signifie pas que la partie défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.


R.2.3 Article 6.2 du Mémorandum d’accord — mesures spécifiques en question. Voir aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Législation impérative et facultative (M.1); Mandat des groupes spéciaux, mesure spécifique en question (T.6.3)     haut de page

R.2.3.1 Australie — Saumons, paragraphe 103
(WT/DS18/AB/R)

À notre avis, la mesure … en cause dans le présent différend ne peut être que la mesure qui est effectivement appliquée au produit en cause. …

R.2.3.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 77
(WT/DS60/AB/R)

… Lorsqu’un Membre plaignant souhaite formuler toute allégation concernant une action engagée, ou non engagée, au cours d’une enquête antidumping au titre des dispositions de l’Accord antidumping, l’article 6:2 du Mémorandum d’accord exige que “les mesures spécifiques en cause” soient indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial.

R.2.3.3 Guatemala — Ciment I, paragraphe 80
(WT/DS60/AB/R)

… Nous constatons que dans les différends soumis en vertu de l’Accord antidumping au sujet de l’ouverture et de la conduite d’enquêtes antidumping, un droit antidumping définitif, l’acceptation d’un engagement en matière de prix ou une mesure provisoire doit être indiqué dans le cadre de la question portée devant l’ORD conformément aux dispositions de l’article 17.4 de l’Accord antidumping et de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

R.2.3.4 CE — Matériels informatiques, paragraphe 65
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

Nous considérons que des “mesures” au sens de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord sont non seulement des mesures d’application générale, c’est-à-dire des règles normatives, mais peuvent aussi consister en l’application de droits par des autorités douanières. …

R.2.3.5 CE — Matériels informatiques, paragraphe 67
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… l’article 6:2 du Mémorandum d’accord n’exige pas expressément que soient indiqués les produits auxquels les “mesures spécifiques en cause” s’appliquent. Toutefois, en ce qui concerne certaines obligations contractées dans le cadre de l’OMC, pour indiquer “les mesures spécifiques en cause”, il faut peut-être également indiquer les produits faisant l’objet des mesures en cause.

R.2.3.6 CE — Matériels informatiques, paragraphe 68
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

“Matériel de réseau local” et “PC multimédia” sont deux expressions génériques. Afin de déterminer si elles sont suffisamment précises pour “indiquer la mesure spécifique en cause” conformément à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, il faut, à notre avis, déterminer si elles répondent aux objectifs des prescriptions de cette disposition.

R.2.3.7 CE — Matériels informatiques, paragraphe 70
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… La capacité des Communautés européennes de se défendre n’ayant pas été affectée par un manque de connaissance des mesures en cause, nous ne pensons pas que la règle fondamentale de la procédure régulière ait été violée par le Groupe special.

R.2.3.8 Brésil — Aéronefs, paragraphe 132
(WT/DS46/AB/R)

Nous ne pensons pas, toutefois, que les articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ou les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de l’Accord SMC, exigent une identité précise et exacte des mesures spécifiques qui ont fait l’objet des consultations et des mesures spécifiques indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. …

R.2.3.9 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 139
(WT/DS207/AB/R)

… le système de fourchettes de prix du Chili reste essentiellement le même après la promulgation de la Loi n° 19.772. Par essence, la mesure n’est en aucune façon différente du fait de cette modification. En conséquence, nous concluons que la mesure dont nous sommes saisis dans le présent appel inclut la Loi n° 19.772, parce que cette loi modifie le système de fourchettes de prix du Chili sans en modifier l’essence.

R.2.3.10 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 144
(WT/DS207/AB/R)

Nous soulignons que nous n’entendons pas légitimer une pratique consistant à modifier des mesures durant la procédure de règlement des différends si les modifications sont faites en vue de soustraire une mesure à l’examen approfondi d’un groupe spécial ou à notre propre examen. Nous ne voulons pas dire que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, d’une manière générale, la régularité de la procédure exige qu’une partie plaignante n’ait pas à ajuster son argumentation tout au long de la procédure de règlement des différends pour faire face à une mesure contestée en tant que “cible mobile”. Si le mandat relatif à un différend est suffisamment large pour inclure des modifications apportées à une mesure — comme il l’est en l’espèce — et qu’il est nécessaire d’examiner une modification pour parvenir à une solution positive du différend — comme c’est le cas ici —, il est alors approprié de considérer la mesure telle qu’elle a été modifiée pour parvenir à une décision dans un différend.

R.2.3.11 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 171
(WT/DS213/AB/R)

Selon nous, les références faites dans la demande d’établissement d’un groupe spécial à “certains aspects de la procédure de réexamen à l’extinction”, aux dispositions légales des États-Unis régissant les réexamens à l’extinction, aux dispositions réglementaires connexes et au Sunset Policy Bulletin, peuvent être lues comme se référant, d’une manière générale, à la législation des États-Unis concernant la détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction. Nous ne pensons cependant pas qu’elles puissent être lues comme se référant à des mesures distinctes, à savoir la législation des États-Unis, en tant que telle, et telle qu’elle est appliquée, concernant la présentation d’éléments de preuve. Par conséquent, nous estimons comme le Groupe spécial que les questions relatives à la présentation d’éléments de preuve dans un réexamen à l’extinction ne relevaient pas de son mandat parce que les mesures spécifiques en cause n’ont pas été indiquées d’une manière adéquate dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

R.2.3.12 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
(WT/DS268/AB/R)

Nous supposons aussi que les mesures visées par des contestations “en tant que tel” ont normalement fait l’objet, conformément au droit interne, d’un examen approfondi par le biais de divers processus délibératifs afin d’assurer leur compatibilité avec les obligations internationales du Membre, y compris celles qui se trouvent dans les accords visés, et que la promulgation d’une telle mesure traduit implicitement le fait que ce Membre a conclu que la mesure n’était pas incompatible avec ces obligations. La présomption que les Membres de l’OMC agissent de bonne foi dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre de l’OMC est particulièrement pertinente dans le contexte de mesures contestées “en tant que telles”. Nous exhortons donc les parties plaignantes à être particulièrement attentives à énoncer aussi clairement que possible les allégations “en tant que tel” dans leurs demandes d’établissement d’un groupe spécial. En particulier, nous nous attendrions à ce que des allégations “en tant que tel” indiquent sans ambiguïté les mesures spécifiques du droit interne contestées par la partie plaignante et le fondement juridique de l’allégation selon laquelle ces mesures ne sont pas compatibles avec des dispositions particulières des accords visés. Grâce à de telles présentations simples des allégations “en tant que tel”, les demandes d’établissement d’un groupe spécial devraient laisser peu de doutes aux parties défenderesses sur le fait que, malgré leur propre opinion mûrement réfléchie sur la compatibilité de leurs mesures avec les règles de l’OMC, un autre Membre a l’intention de contester ces mesures, en tant que telles, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends à l’OMC.

R.2.3.13 États-Unis — Coton upland, paragraphe 262
(WT/DS267/AB/R)

Le fait qu’une mesure est ou non toujours en vigueur n’est pas déterminant pour le point de savoir si cette mesure affecte actuellement le fonctionnement de tout accord visé. Par conséquent, nous ne souscrivons pas à l’argument des États-Unis selon lequel des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration sont incapables d’affecter le fonctionnement d’un accord visé au moment présent et que, par conséquent, des mesures venues à expiration ne peuvent pas faire l’objet de consultations au titre du Mémorandum d’accord. À notre avis, la question de savoir si des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration affectent actuellement le fonctionnement d’un accord visé est une question qui doit être réglée à partir des faits de la cause en l’espèce. Le résultat d’une telle analyse ne peut pas être préjugé en l’excluant totalement des consultations et de la procédure de règlement des différends.

R.2.3.14 États-Unis — Coton upland, paragraphe 269
(WT/DS267/AB/R)

La seule connotation temporelle que comporte le sens ordinaire de l’expression “en cause”, telle qu’elle est utilisée à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, est donnée par l’emploi du présent: les mesures doivent être “en cause” — ou, pour dire les choses autrement, “controversées” — au moment où la demande est présentée. Il n’y a assurément rien d’inhérent à l’expression “en cause” qui éclaire la question de savoir si les mesures en cause doivent être actuellement en vigueur, ou s’il peut s’agir de mesures dont le fondement législatif est venu à expiration.

R.2.3.15 États-Unis — Jeux, paragraphes 120-123
(WT/DS285/AB/R)

La question qui nous est soumise, par conséquent, est de savoir si une “prohibition totale” alléguée de la fourniture transfrontières de services de jeux et paris constitue une mesure qui peut être contestée dans le cadre de l’AGCS.

Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les Membres considèrent que des avantages résultant pour eux des accords visés “se trouv[ent] compromis par des mesures prises par un autre Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire l’objet du règlement de différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe d’appel, il faut qu’il existe un “lien” entre le Membre défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la “mesure” doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle est l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la “mesure”.

De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les “mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin, nous notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets est également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à savoir les “mesures des Membres qui affectent le commerce des services”.

Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord et l’AGCS visent principalement des “mesures” telles qu’elles font l’objet de contestations dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les effets d’une action entreprise par un autre Membre, cette plainte doit néanmoins être déposée en tant que contestation de la mesure qui est la source des effets allégués.

R.2.3.16 États-Unis — Jeux, paragraphes 125-126
(WT/DS285/AB/R)

Nous notons aussi que, si la “prohibition totale” était une mesure, une partie plaignante pourrait satisfaire à l’obligation qui lui incombe d’indiquer la “mesure spécifique en cause”, conformément à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, simplement en mentionnant explicitement la “prohibition”. Or, sans connaître la source précise de la “prohibition”, une partie défenderesse ne serait pas en mesure de préparer sa défense d’une manière adéquate, en particulier lorsque, comme ici, il est allégué que de nombreuses lois fédérales et lois des États sont à la base de la “prohibition totale”.

Nous concluons donc que, faute de démontrer la source de la prohibition, une partie plaignante ne peut pas contester une “prohibition totale” en tant que “mesure”, en soi, dans une procédure de règlement d’un différend dans le cadre de l’AGCS… .

R.2.3.17 États-Unis — Jeux, paragraphes 129, 131-132
(WT/DS285/AB/R)

… le Groupe spécial s’est appuyé sur certaines décisions de l’Organe d’appel pour estimer qu’“une “pratique” peut être considérée comme une mesure autonome qui peut être contestée en elle-même et à elle seule”….

Nous ne sommes pas d’accord avec les participants lorsqu’ils qualifient l’assertion du Groupe spécial concernant la “pratique”, au paragraphe 6.197 de son rapport, de “constatation” du Groupe spécial. Le Groupe spécial lui-même a reconnu qu’en tout état de cause, Antigua ne contestait pas une pratique, en tant que telle. Compte tenu de ces considérations, l’assertion du Groupe spécial concernant la “pratique”, à notre avis, était un simple obiter dictum, et il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions à ce sujet.

Nous exprimons néanmoins notre désaccord avec l’interprétation que donne le Groupe spécial de décisions antérieures de l’Organe d’appel. À ce jour, l’Organe d’appel ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une “pratique” peut être contestée, en tant que telle, en tant que “mesure” dans le cadre du règlement des différends de l’OMC.


R.2.4 Article 6:2 du Mémorandum d’accord — “si des consultations ont eu lieu”     haut de page

R.2.4.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 131
(WT/DS46/AB/R)

À notre avis, les articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ainsi que les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de l’Accord SMC, définissent un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu’une question puisse être portée devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial. En vertu de l’article 4.3 de l’Accord SMC, en outre, l’objet des consultations est “de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue”.

R.2.4.2 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 69-70
(WT/DS132/AB/RW)

… dans des appels précédents, nous avons observé que l’article 6:2 impose quatre exigences aux Membres qui demandent l’établissement d’un groupe spécial, dont une qui oblige les Membres qui demandent l’établissement d’un groupe spécial à “préciser”, dans leur demande, “si des consultations ont eu lieu”. La question que nous examinons ici n’est pas celle de savoir si les Membres tombent sous le coup de cette obligation, puisqu’il est clair qu’ils y sont soumis. Nous devons plutôt examiner la nature de cette obligation, et les conséquences qui s’ensuivent lorsqu’un Membre requérant ne “précise [pas] si des consultations ont eu lieu” dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial et qu’un Membre défendeur ne s’élève pas contre cette omission. …

… nous observons qu’il sera satisfait à cette exigence si l’on inclut, dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, une mention précisant si des consultations ont eu lieu ou non. Cette exigence semble avoir essentiellement pour objet d’informer l’ORD et les Membres sur la question de savoir si des consultations ont eu lieu. Nous rappelons aussi que le Mémorandum d’accord prévoit expressément que, dans certaines circonstances, un groupe spécial peut traiter et régler la question dont il est saisi même lorsque aucune consultation n’a eu lieu. De même, la compétence du groupe spécial ne peut être infirmée par l’absence, dans la demande d’établissement du groupe spécial, d’une mention précisant “si des consultations ont eu lieu”. En effet, il serait étonnant que plus d’importance soit accordée dans le processus de règlement des différends à l’obligation qui est faite à l’article 6:2 d’indiquer à l’ORD si des consultations ont eu lieu qu’à l’obligation de tenir effectivement des consultations.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.