RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Examen de la mise en œuvre des décisions de l’ORD

R.4.1 Article 21:5 du Mémorandum d’accord — “Mesures prises pour se conformer”     haut de page

R.4.1.1 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphe 36
(WT/DS70/AB/RW)

Les procédures au titre de l’article 21:5 n’intéressent pas simplement l’une ou l’autre mesure d’un Membre de l’OMC; ces procédures ne concernent plutôt que les “mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions” de l’ORD. À notre avis, le membre de phrase “mesures prises pour se conformer” désigne les mesures qui ont été ou auraient dû être adoptées par un Membre pour faire en sorte d’observer les recommandations et décisions de l’ORD. En principe, une mesure qui a été “prise pour se conformer aux recommandations et décisions” de l’ORD ne sera pas la même que celle qui a fait l’objet du différend initial, de sorte que, en principe, il y aura deux mesures différentes et distinctes: la mesure initiale qui a donné lieu aux recommandations et décisions de l’ORD, et les “mesures prises pour se conformer” qui ont été — ou auraient dû être — adoptées pour mettre en œuvre ces recommandations et décisions. Dans la présente procédure au titre de l’article 21:5, la mesure en cause est une nouvelle mesure, le programme PTC révisé, qui est entré en vigueur le 18 novembre 1999 et que le Canada décrit comme une “mesure prise pour se conformer aux recommandations et décisions” de l’ORD.

R.4.1.2 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphe 38
(WT/DS70/AB/RW)

Nous ajoutons par ailleurs que l’examen des “mesures prises pour se conformer” s’appuie sur les faits pertinents qui ont été établis par le plaignant devant le Groupe spécial au titre de l’article 21:5, dans le cadre de la procédure. Le “critère de mise en œuvre minimal”, qui a été énoncé par le Groupe spécial formé au titre de l’article 21:5 et sur lequel les parties se seraient “effectivement” accordées, devrait donc être considéré avec circonspection. Le Groupe spécial au titre de l’article 21:5 a dit que la mise en œuvre du Canada devrait “’garantir” que l’aide que le PTC pourrait accorder à l’avenir au secteur canadien des aéronefs de transport régional ne sera[it] pas subordonnée de facto aux résultats à l’exportation”. (pas d’italique dans l’original) L’emploi dans ce critère des mots “garantir” et “à l’avenir”, s’ils sont pris trop au pied de la lettre, pourrait être interprété comme signifiant que le Groupe spécial cherchait à obtenir une garantie stricte ou une assurance absolue au sujet de la gestion du programme PTC révisé à l’avenir. Cependant, il serait très difficile, sinon impossible, de respecter un critère, s’il était interprété ainsi, puisque personne ne peut prédire comment des fonctionnnaires que l’on ne connaît pas appliqueront, dans un avenir incertain, une mesure de mise en œuvre, même lorsque celle-ci a été conçue avec le plus grand soin.

R.4.1.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 78
(WT/DS141/AB/RW)

… Comme dans les procédures de règlement des différends initiales, la “question” relevant d’une procédure au titre de l’article 21:5 consiste en deux éléments: les mesures spécifiques en cause et le fondement juridique de la plainte (c’est-à-dire les allégations). Si une allégation conteste une mesure qui n’est pas une “mesure prise pour se conformer”, cette allégation ne peut pas être dûment formulée dans une procédure au titre de l’article 21:5. Nous pensons comme le Groupe spécial qu’il appartient, en dernière analyse, à un groupe spécial au titre de l’article 21:5 — et non au plaignant ou au défendeur — de déterminer quelles sont les mesures énumérées dans la demande d’établissement de ce groupe qui sont des “mesures prises pour se conformer”. …

R.4.1.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 79
(WT/DS141/AB/RW)

… Nous avons expliqué alors que le mandat des groupes spéciaux établis au titre de l’article 21:5 était d’examiner soit l’“existence” de “mesures prises pour se conformer” ou, plus fréquemment, la “compatibilité avec un accord visé” de mesures de mise en œuvre. Cela signifie qu’un groupe spécial établi au titre de l’article 22:5 ne doit pas se borner à examiner les “mesures prises pour se conformer” du point de vue des allégations, arguments et circonstances factuelles liés à la mesure qui a fait l’objet de la procédure initiale. En outre, les faits pertinents qui ont trait à la “mesure prise pour se conformer” peuvent être différents de ceux qui intéressaient la mesure en cause dans la procédure initiale. Il faut donc s’attendre à ce que les allégations, arguments et circonstances factuelles liés à la “mesure prise pour se conformer” ne soient pas nécessairement les mêmes que ceux qui étaient liés à la mesure dans le différend initial. De fait, dans une procédure au titre de l’article 21:5, un plaignant peut fort bien présenter des allégations, arguments et circonstances factuelles nouveaux différents de ceux qui ont été présentés dans la procédure initiale, parce qu’une “mesure prise pour se conformer” peut être incompatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC de façons différentes par rapport à la mesure initiale. À notre avis, par conséquent, un groupe spécial établi au titre de l’article 21:5 ne pourrait pas dûment s’acquitter de son mandat consistant à évaluer si une “mesure prise pour se conformer” est pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC s’il ne pouvait pas examiner des allégations additionnelles aux allégations formulées dans la procédure initiale et différentes de celles-ci.


R.4.2 Article 21:5 du Mémorandum d’accord — Nouvelles allégations     haut de page

R.4.2.1 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphes 40-41
(WT/DS70/AB/RW)

Nous avons déjà fait observer que cette procédure, au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, intéresse la “compatibilité” du programme PTC révisé avec l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. Par conséquent, nous ne sommes pas d’accord avec le Groupe spécial au titre de l’article 21:5 lorsqu’il dit que la portée de cette procédure de règlement des différends au titre de l’article 21:5 se limite à “la question de savoir si le Canada a ou n’a pas mis en œuvre la recommandation de l’ORD”. … Il s’ensuit donc qu’en l’espèce, la tâche du Groupe spécial formé au titre de l’article 21:5 consistait, en réalité, à se prononcer sur la question de savoir si la nouvelle mesure — le programme PTC révisé — était compatible avec l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

En conséquence, lorsqu’il procède à son examen au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial ne doit pas se borner à examiner les “mesures prises pour se conformer” dans l’optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure qui a fait l’objet de la procédure initiale. Bien que ceux-ci puissent avoir une certaine pertinence dans une procédure au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, une procédure au titre de l’article 21:5 n’intéresse pas, en principe, la mesure initiale, mais plutôt une nouvelle mesure différente dont le groupe spécial initial n’était pas saisi. En outre, les faits pertinents qui ont trait à la “mesure prise pour se conformer” peuvent être différents de ceux qui avaient trait à la mesure en cause dans la procédure initiale. Il est donc naturel que les allégations, arguments et éléments de fait qui sont pertinents en ce qui concerne la “mesure prise pour se conformer” ne soient pas nécessairement les mêmes que ceux qui étaient pertinents dans le cadre du différend initial. En vérité, l’utilité de l’examen prévu à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord serait sérieusement remise en question si un groupe spécial devait se limiter à examiner la nouvelle mesure dans l’optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure initiale, parce qu’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 ne serait pas alors en mesure d’examiner de façon approfondie la “compatibilité avec un accord visé de[s] mesures prises pour se conformer”, comme il est tenu de le faire aux termes de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord.

R.4.2.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 86-88
(WT/DS58/AB/RW)

Comme nous l’avons établi dans notre rapport sur l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5), une procédure de groupe spécial au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord n’intéresse pas, en principe, la mesure initiale, mais une mesure nouvelle et différente dont le groupe spécial initial n’était pas saisi. En conséquence, “lorsqu’il procède à son examen au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial ne doit pas se borner à examiner la “mesure [] prise [] pour se conformer” dans l’optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure qui a fait l’objet de la procédure initiale.

Lorsque la question concerne la compatibilité d’une nouvelle mesure “prise pour se conformer”, la tâche d’un groupe spécial pour ce qui est d’une question qui lui a été soumise par l’ORD en vue d’une procédure au titre de l’article 21:5 consiste à examiner la nouvelle mesure dans son intégralité. Pour accomplir cette tâche, un groupe spécial doit examiner à la fois la mesure proprement dite et l’application de cette mesure. Comme il ressort clairement du titre de l’article 21, la tâche des groupes spéciaux au titre de l’article 21:5 fait partie du processus de “Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions” de l’ORD. À cette fin, la tâche d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 consiste à examiner la “compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions” de l’ORD. Cette tâche est circonscrite par les allégations spécifiques formulées par le plaignant lorsque la question est déférée par l’ORD en vue d’une procédure au titre de l’article 21:5. Examiner une allégation qui n’a pas été formulée ne fait pas partie de la tâche d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5.

Dans le présent appel, la Malaisie s’appuie sur la décision que nous avons rendue dans l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5). Nous croyons comprendre que la Malaisie fait valoir, en se fondant en partie sur notre décision dans l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5), que dans cette affaire le Groupe spécial avait le devoir d’examiner l’intégralité de la mesure des États-Unis et d’en déterminer la compatibilité avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994. Cela est effectivement la tâche d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord. Mais, comme nous l’avons dit, la tâche d’un groupe spécial ne consiste pas à aller au-delà des allégations particulières qui ont été formulées en ce qui concerne la compatibilité d’une nouvelle mesure avec un accord visé lorsqu’une question lui est soumise par l’ORD en vue d’une procédure au titre de l’article 21:5. Ainsi, il n’aurait pas été approprié en l’espèce que le Groupe spécial examine une allégation qui n’avait pas été formulée par la Malaisie au moment où celle-ci demandait que la question soit déférée par l’ORD en vue d’une procédure au titre de l’article 21:5.

R.4.2.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphes 80, 87
(WT/DS141/AB/RW)

Le présent appel, cependant, soulève une question différente de la question dont nous étions saisis dans l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil). En l’espèce, l’Inde n’a pas formulé une nouvelle allégation devant le Groupe spécial établi au titre de l’article 21:5; elle a plutôt réitéré dans la procédure au titre de l’article 21:5 la même allégation que celle qu’elle avait formulée devant le Groupe spécial initial en ce qui concerne une composante de la mesure de mise en œuvre qui était la même que dans la mesure initiale. …

Nous concluons, en conséquence, que, dans la présente procédure au titre de l’article 21:5, l’Inde a formulé la même allégation au titre de l’article 3.5 concernant les “autres facteurs” que celle qu’elle avait formulée dans la procédure initiale. Ce faisant, l’Inde cherche à contester un aspect de la mesure initiale qui n’a pas changé, et que les Communautés européennes n’avaient pas à changer, afin de se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD pour rendre la mesure compatible avec leurs obligations dans le cadre de l’OMC.

R.4.2.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphes 88-89
(WT/DS141/AB/RW)

… Nous pensons comme le Groupe spécial que le différend Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil) concernait une nouvelle allégation contestant une nouvelle composante de la mesure prise pour se conformer qui ne faisait pas partie de la mesure initiale. La situation dans l’affaire Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil) était donc différente de la situation dans le présent appel.

… En d’autres termes, le différend États-Unis — FSC (article 21:5 — CE) concernait une nouvelle allégation contestant une composante modifiée de la mesure prise pour se conformer, tandis que le présent différend, en revanche, concerne la même allégation à l’encontre d’une composante non modifiée de la mesure de mise en œuvre qui faisait partie de la mesure initiale et qui n’a pas été jugée incompatible avec les allégations dans le cadre de l’OMC. Par conséquent, la situation dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE) était différente de la situation dans le présent appel.


R.4.3 Article 21:5 du Mémorandum d’accord — Effet des décisions de l’ORD dans le différend initial. Voir aussi Statut des rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel (S.8)     haut de page

R.4.3.1 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 89, 96-97
(WT/DS58/AB/RW)

S’agissant d’une allégation qui a été formulée lorsqu’une question est déférée par l’ORD en vue d’une procédure au titre de l’article 21:5, la Malaisie semble laisser entendre également qu’un groupe spécial doit réexaminer, afin d’en déterminer la compatibilité avec les règles de l’OMC, même les aspects d’une nouvelle mesure qui faisaient partie d’une mesure antérieure ayant fait l’objet d’un différend, et dont l’Organe d’appel a établi qu’ils étaient compatibles avec les règles de l’OMC dans ce différend, et qui sont restés inchangés dans le cadre de la nouvelle mesure.

À notre sens, le Groupe spécial a donc dûment examiné l’article 609 dans le cadre de son examen de la nouvelle mesure dans son intégralité, a constaté avec raison que l’article 609 n’avait pas été modifié depuis la procédure initiale et a conclu à juste titre que notre décision dans l’affaire États-Unis — Crevettes concernant la compatibilité de l’article 609 restait donc valuable.

Nous tenons à rappeler que les procédures de groupes spéciaux au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord font partie, comme l’indique le titre de l’article 21, du processus de “Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions” de l’ORD. Cela inclut les rapports de l’Organe d’appel. À l’évidence, le droit des Membres de l’OMC d’avoir recours au Mémorandum d’accord, y compris au titre de l’article 21:5, doit être respecté. Cependant, il faut aussi garder présent à l’esprit que l’article 17:14 du Mémorandum d’accord dispose non seulement que les rapports de l’Organe d’appel “ser[ont]” adoptés par l’ORD, par consensus, mais aussi que ces rapports “ser[ont] accepté[s] sans condition par les parties au différend. …” Ainsi, les rapports de l’Organe d’appel qui sont adoptés par l’ORD sont, comme le dispose l’article 17:14, “… accepté[s] sans condition par les parties au différend” et, par conséquent, doivent être traités par les parties à un différend particulier comme étant la résolution définitive de ce différend. À cet égard, nous rappelons également que l’article 3:3 du Mémorandum d’accord indique que le “règlement rapide” des différends “est indispensable au bon fonctionnement de l’OMC”.

R.4.3.2 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 79
(WT/DS132/AB/RW)

En ce qui concerne le premier élément, nous notons que le rapport du groupe spécial initial, concernant la mesure initiale (détermination initiale du SECOFI), a été adopté et que le présent recours au titre de l’article 21:5 porte sur une mesure ultérieure (nouvelle détermination du SECOFI). Nous notons également que le Mexique n’a pas fait appel du rapport du groupe spécial initial et que l’article 3:2 et 3:3 du Mémorandum d’accord témoigne de l’importance de la sécurité, de la prévisibilité et du règlement rapide des différends pour le système commercial multilatéral. Nous ne voyons aucune raison d’examiner la façon dont le groupe spécial initial a traité le prétendu accord de limitation.

R.4.3.3 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 121
(WT/DS132/AB/RW)

Le Groupe spécial était chargé, conformément à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, d’apprécier les allégations formulées par les États-Unis concernant la compatibilité de la nouvelle détermination avec les obligations du Mexique au titre de l’Accord antidumping. Dans le cadre de ce recours au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, le Groupe spécial a mené ses travaux en tenant compte de la procédure initiale et en connaissant parfaitement les raisons fournies par le groupe spécial initial. La détermination initiale et la procédure du groupe spécial initial de même que la nouvelle détermination et la procédure de groupe spécial au titre de l’article 21:5 s’inscrivent dans une suite d’événements. Nous estimons que le rapport du Groupe spécial ne peut être dissocié de ces événements.

R.4.3.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphes 92-93
(WT/DS141/AB/RW)

La question soulevée dans le présent appel est semblable à la question que nous avons résolue dans l’affaire États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie). Dans le présent appel, cependant, il n’a pas été fait appel dans le différend initial de la constatation du Groupe spécial initial concernant l’allégation formulée par l’Inde au titre de l’article 3.5 au sujet des “autres facteurs”. Aussi la constatation du Groupe spécial initial concernant cette allégation a-t-elle été adoptée par l’ORD dans le cadre d’un rapport de groupe spécial, et, par conséquent, l’article 17:14, qui traite de l’adoption des rapports de l’Organe d’appel, ne règle pas la question dont nous sommes saisis.

Quoi qu’il en soit, à notre avis, une constatation dont il n’a pas été fait appel figurant dans un rapport de groupe spécial qui est adopté par l’ORD doit être traitée comme étant la résolution définitive d’un différend entre les parties pour ce qui est de l’allégation particulière et de la composante spécifique d’une mesure qui fait l’objet de cette allégation. Cette conclusion est étayée par les articles 16:4 et 19:1, les paragraphes 1 et 3 de l’article 21 et l’article 22:1 du Mémorandum d’accord. Dans les cas où un groupe spécial conclura qu’une mesure est incompatible avec un accord visé, ce groupe spécial recommandera, conformément à l’article 19:1, que le Membre concerné rende cette mesure conforme audit accord. Le rapport d’un groupe spécial, y compris les recommandations y figurant, seront adoptées par l’ORD dans le délai spécifié à l’article 16:4 — à moins qu’il n’en soit fait appel. Les Membres doivent se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l’ORD dans les moindres délais, ou dans un délai raisonnable, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 21 du Mémorandum d’accord. Un Membre qui ne se conforme pas aux recommandations et décisions adoptées par l’ORD dans ces délais doit assumer les conséquences décrites à l’article 22:1, qui concernent la compensation et la suspension de concessions. Ainsi, une lecture des articles 16:4 et 19:1, des paragraphes 1 et 3 de l’article 21 et de l’article 22:1, pris ensemble, montre très clairement qu’une constatation d’un groupe spécial dont il n’est pas fait appel, et qui est incluse dans le rapport d’un groupe spécial adopté par l’ORD, doit être acceptée par les parties comme étant la résolution définitive du différend entre elles, de la même façon et avec le même caractère définitif qu’une constatation incluse dans un rapport de l’Organe d’appel adopté par l’ORD — pour ce qui est de l’allégation particulière et de la composante spécifique de la mesure qui fait l’objet de l’allégation. …

R.4.3.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 96
(WT/DS141/AB/RW)

Nous allons maintenant examiner si le fait que le Groupe spécial a rejeté l’allégation de l’Inde parce que l’Inde n’avait pas établi prima facie le bien-fondé de celle-ci a une quelconque pertinence pour notre décision sur l’effet de l’adoption par l’ORD d’une constatation figurant dans le rapport d’un groupe spécial dont il n’a pas été fait appel. … En l’espèce, cependant, le Groupe spécial initial a établi que l’Inde n’a pas établi prima facie le bien-fondé de son allégation au titre de l’article 3.5 concernant les “autres facteurs”. À notre avis, l’effet, pour les parties, de constatations adoptées par l’ORD dans le cadre du rapport d’un groupe spécial est le même, que le groupe spécial ait constaté ou non que le plaignant n’a pas établi prima facie que la mesure est incompatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC, le groupe spécial ait constaté ou non que la mesure est pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC, ou que le groupe spécial ait constaté ou non que la mesure n’est pas compatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC. …

R.4.3.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphes 98-99
(WT/DS141/AB/RW)

… Il serait incompatible avec la fonction et l’objet du système de règlement des différends qu’une allégation puisse être réitérée dans une procédure au titre de l’article 21:5 après que le groupe spécial initial ou l’Organe d’appel a formulé une constatation établissant que l’aspect contesté de la mesure initiale n’est pas incompatible avec les obligations dans le cadre de l’OMC, et que le rapport a été adopté par l’ORD. À un certain moment, les différends doivent être considérés comme définitivement réglés par le système de règlement des différends de l’OMC.

Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que la constatation du Groupe spécial initial relative à l’allégation formulée par l’Inde au titre de l’article 3.5 concernant les “autres facteurs” constitue une “résolution définitive” du différend à cet égard entre les parties, parce qu’il n’en a pas été fait appel et qu’elle fait partie du rapport d’un groupe spécial adopté par l’ORD. …

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.