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RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord SMC


SUR CETTE PAGE:

Objet et but
Article 1.1 — “subvention”. Voir aussi Accord SMC, article 15 — détermination de l’existence d’un dommage (S.2.25)
Article 1.1 a) 1) — “contribution financière”
Article 1.1 a) 1) ii) — “recettes publiques normalement exigibles”
Article 1.1 a) 1) ii), note de bas de page 1 — exonération ou remise de taxes internes à l’exportation
Article 1.1 a) 1) iii) — “biens” fournis par les pouvoirs publics
Article 1.1 a) 1) iii) — fourniture de biens
Article 1.1 a) 1) iv) — versements à un mécanisme de financement
Article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire. Voir aussi Accord SMC, article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire” (S.2.22)
Article 1.1 — transmission de subventions indirectes. Voir aussi Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)
Article 3.1 a) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions à l’exportation
Article 3.1 a) — “subordonnées, en droit ou en fait, … aux résultats à l’exportation”
Article 3.1 a) — subordination en droit
Article 3.1 a) — subordination en fait
Article 3.1 b) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions au remplacement des importations
Article 3.1 b) — “subordonnées … à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés”
Article 3.1 b) — subordonnées en droit et subordonnées en fait
Article 4, paragraphes 1 à 4 — consultations
Article 4.2 — “exposé des éléments de preuve disponibles”
Article 4.7 — “retire [la subvention] sans retard”
Article 5 — “effets défavorables” — relation avec l’article 6.3 c)
Article 6.3 c) — préjudice grave
Article 7.8 — Mesures correctives. Voir aussi Mise en œuvre des décisions de l’ORD — article 19:1 du Mémorandum d’accord. (I.0)
Article 11.4 — ouverture d’une enquête
Article 11.9 — clôture d’une enquête
Article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire”. Voir aussi Accord SMC, article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire (S.2.9)
Article 14 d) — calcul de l’adéquation de la rémunération
Article 14 d) — autres points de repère pour le calcul de l’adéquation de la rémunération
Article 15 — détermination de l’existence d’un dommage
Article 19.1 — conditions pour l’imposition de droits compensateurs
Article 19.3 — imposition de droits compensateurs sans discrimination après enquête globale
Article 19.4 — calcul des taux de droit compensateur sur une base unitaire
Article 21 — durée et réexamen des droits compensateurs
Article 21.1 — “que le temps et dans la mesure nécessaires”
Article 21.2 — réexamen de la nécessité de maintenir le droit
Article 21.3 — suppression de droits compensateurs sauf s’il est probable que le subventionnement et le dommage subsistent ou se reproduisent
Article 21.4 — relation avec les articles 11 et 12
Article 22 — avis au public et explication des déterminations
Article 27 — traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
Article 32.1 — mesure particulière contre une subvention. Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1 — transmission de subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)
Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e), note de bas de page 59, première phrase — “remise ou report … des impôts directs”
Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e), note de bas de page 59, cinquième phrase — “double imposition”
Liste exemplative de subventions à l’exportation: point j) — garantie ou assurance du crédit à l’exportation. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé (A.1.25)
Liste exemplative de subventions à l’exportation: point k) — crédits à l’exportation. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — Mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé (A.1.25); Accord SMC, liste exemplative de subventions à l’exportation: point j) (S.2.39)
Relation entre l’Accord SMC et le GATT de 1994
Article III:8 du GATT de 1994 — subventions
Article VI:3 du GATT de 1994 — subventions. Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1 — transmission de subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36)
 


S.2.1 Objet et but     haut de page

S.2.1.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 73-74
(WT/DS213/AB/R)

… nous abordons l’objet et le but de l’Accord SMC. Nous notons, tout d’abord, que l’Accord ne contient aucun préambule pour nous orienter dans la tâche qui consiste à établir son objet et son but. Dans l’affaire Brésil — Noix de coco desséchée [Rapport de l’Organe d’appel, page 18], nous avons fait observer que “[l]’Accord SMC énon[çait]ce un ensemble de droits et d’obligations qui vont largement au-delà de la simple application et de la simple interprétation des articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947”. L’Accord SMC définit la notion de “subvention”, ainsi que les conditions dans lesquelles les Membres ne peuvent pas avoir recours à des subventions. Il établit des mesures correctives lorsque les Membres ont recours à des subventions prohibées et énonce des mesures correctives additionnelles mises à la disposition des Membres dont les intérêts commerciaux sont lésés par les pratiques d’un autre Membre en matière de subventionnement. La partie V de l’Accord SMC traite de l’une de ces mesures correctives, autorisant les Membres à percevoir des droits compensateurs sur des produits importés pour compenser les avantages conférés par certaines subventions accordées à la fabrication, la production ou l’exportation de ces marchandises. Cependant, la partie V subordonne aussi le droit d’appliquer ces droits à l’existence démontrée de trois conditions de fond (un subventionnement, un dommage et un lien de causalité entre les deux) et au respect des règles de procédure et de fond qu’elle énonce, notamment la prescription voulant que le droit compensateur ne puisse dépasser le montant de la subvention. Pris dans leur ensemble, l’objet et le but principaux de l’Accord SMC sont d’accroître et d’améliorer les disciplines du GATT relatives à l’utilisation de subventions et de mesures compensatoires.

Nous estimons donc que le Groupe spécial a identifié à bon escient, comme faisant partie des objectifs de l’Accord SMC, l’établissement d’un cadre de droits et d’obligations relatif aux droits compensateurs, et la création d’un ensemble de règles que les Membres de l’OMC doivent respecter lorsqu’ils utilisent de tels droits. La partie V de l’Accord vise à établir un équilibre entre le droit d’imposer des droits compensateurs pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage, et les obligations que les Membres doivent respecter pour ce faire.

S.2.1.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)

En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme “biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et d’améliorer les disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant, dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des disciplines relatives aux subventions en cas de contributions financières accordées sous une forme autre que monétaire, par exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.

S.2.1.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 95
(WT/DS257/AB/R)

… l’interprétation restrictive … [du] Groupe special … va … à l’encontre de l’objet et du but de l’Accord SMC, qui prévoit de soumettre à des disciplines l’utilisation des subventions et des mesures compensatoires tout en permettant, dans le même temps, aux Membres de l’OMC dont les branches de production nationale sont lésées par des importations subventionnées d’utiliser de telles mesures correctives. … Si le calcul de l’avantage donne un résultat qui est artificiellement faible, voire nul, comme cela pourrait être le cas suivant l’approche adoptée par le Groupe spécial, un Membre de l’OMC ne pourrait pas complètement neutraliser, en appliquant des droits compensateurs, l’effet de la subvention comme le permet l’Accord.

S.2.1.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 109
(WT/DS257/AB/R)

… En effet, les mesures compensatoires ne peuvent être utilisées que dans le but de neutraliser une subvention accordée pour un produit, à condition qu’il cause un dommage à la branche de production nationale produisant le produit similaire. Elles ne doivent pas être utilisées pour neutraliser des différences en matière d’avantages comparatifs entre les pays.

 
S.2.2 Article 1.1 — “subvention”.
Voir aussi Accord SMC, article 15 — détermination de l’existence d’un dommage (S.2.25)     haut de page

S.2.2.1 États-Unis — FSC, paragraphe 89
(WT/DS108/AB/R)

Nous allons tout d’abord nous pencher sur l’argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur en ne commençant pas son examen de l’allégation des Communautés européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC par la note de bas de page 59 de cet accord. Le Groupe spécial a de fait commencé par examiner la définition générale d’une “subvention” qui est donnée à l’article 1.1 de l’Accord SMC. Cette définition s’applique, dans l’ensemble de l’Accord, à tous les différents types de “subvention” qui y sont visés. À notre avis, ce n’était pas une erreur juridique de la part du Groupe spécial de commencer son examen de la question de savoir si la mesure FSC donne lieu à des subventions à l’exportation en examinant la définition générale d’une “subvention” qui est applicable aux subventions à l’exportation visées à l’article 3.1 a). …

S.2.2.2 États-Unis — FSC, paragraphe 93
(WT/DS108/AB/R)

L’article 1.1 énonce la définition générale du terme “subvention”, qui s’applique “aux fins du présent accord”. Par conséquent, cette définition s’applique chaque fois que le terme “subvention” apparaît dans l’Accord SMC et conditionne l’application des dispositions de cet accord concernant les subventions prohibées dans la Partie II, les subventions pouvant donner lieu à une action dans la Partie III, les subventions ne donnant pas lieu à une action dans la Partie IV et les mesures compensatoires dans la Partie V. Par contre, la note de bas de page 59 concerne un point de la Liste exemplative de subventions à l’exportation. …

S.2.2.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 85-86
(WT/DS108/AB/RW)

… l’article 1.1 lui-même n’impose aucune obligation aux Membres en ce qui concerne les subventions qu’il définit. Ce sont les dispositions de l’Accord SMC qui suivent l’article premier, comme les articles 3 et 5, qui imposent des obligations aux Membres en ce qui concerne les subventions relevant de la définition donnée à l’article 1.1. …

… l’article 1.1 de l’Accord SMC n’interdit pas à un Membre d’abandonner des recettes normalement exigibles en vertu de ses règles d’imposition, même si cela confère également un avantage au sens de l’article 1.1 b) de l’Accord SMC. …

S.2.2.4 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 80-81
(WT/DS213/AB/R)

… l’article premier de l’Accord SMC énonce une définition du terme “subvention” qui s’applique à l’ensemble de cet accord. Cette définition inclut toutes ces subventions, quel que soit leur montant. Aucune des dispositions de l’Accord SMC qui utilisent le terme “subventionnement” ne restreint le sens de ce terme au subventionnement à un taux égal ou supérieur à 1 pour cent ad valorem, ou à n’importe quel autre seuil de minimis. Il est aussi utile de noter qu’en vertu de la partie II de l’Accord SMC les subventions prohibées sont prohibées quel que soit leur montant.

Ainsi, à notre avis, les termes “subventionnement” et “dommage” ont chacun un sens indépendant dans l’Accord SMC qui n’est pas établi par référence à l’autre. Il est peu probable qu’on puisse démontrer que des niveaux très faibles de subventionnement causent un dommage “important”. Cependant, une telle possibilité n’est pas, en soi, empêchée par l’Accord lui-même, car le terme dommage n’est pas défini dans l’Accord SMC par rapport à tel ou tel niveau de subventionnement spécifique.

 
S.2.3 Article 1.1 a) 1) — “contribution financière”     haut de page

S.2.3.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 52 et la note de bas de page 35
(WT/DS257/AB/R)

Une évaluation de l’existence d’une contribution financière suppose un examen de la nature de la transaction au moyen de laquelle quelque chose ayant une valeur économique est transféré par les pouvoirs publics. Un large éventail de transactions correspondent au sens de l’expression “contribution financière” figurant à l’article 1.1 a) 1). D’après les alinéas i) et ii) de l’article 1.1 a) 1), une contribution financière peut être faite au moyen d’un transfert direct de fonds par les pouvoirs publics ou de l’abandon de recettes publiques normalement exigibles. L’alinéa iii) de l’article 1.1 a) 1) reconnaît que, outre de telles contributions monétaires, une contribution ayant une valeur financière peut aussi être faite en nature, les pouvoirs publics fournissant des biens ou des services, ou achetant des biens. L’alinéa iv) de l’article 1.1 a) 1) reconnaît que les alinéas i) à iii) pourraient être contournés si les pouvoirs publics faisaient des versements à un mécanisme de financement, ou chargeaient un organisme privé de verser une contribution financière ou lui ordonnaient de le faire. Il spécifie donc que ces types d’actions sont aussi des contributions financières. Cet éventail de mesures des pouvoirs publics susceptibles de fournir des subventions est encore élargi par le concept de “soutien des revenus ou des prix” figurant au paragraphe 2) de l’article 1.1 a).35

 
S.2.4 Article 1.1 a) 1) ii) — “recettes publiques normalement exigibles”     haut de page

S.2.4.1 États-Unis — FSC, paragraphe 90
(WT/DS108/AB/R)

… À notre avis l’“abandon” de recettes “normalement exigibles” signifie que les pouvoirs publics se sont procurés moins de recettes qu’ils ne l’auraient fait dans une situation différente, c’est-à-dire “normalement”. En outre, le terme “abandonnées” donne à penser que les pouvoirs publics ont renoncé à un droit de se procurer des recettes qu’ils auraient “normalement” pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant, être un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en théorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un point de référence normatif défini permettant de faire une comparaison entre les recettes que l’on s’est effectivement procurées et les recettes que l’on se serait “normalement” procurées. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il dit que l’expression “normalement exigibles” suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la mesure contestée et les recettes qui seraient exigibles dans une autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spécial que les règles en matière d’imposition appliquées par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison. …

S.2.4.2 États-Unis — FSC, paragraphe 91
(WT/DS108/AB/R)

Le Groupe spécial a constaté que l’expression “normalement exigibles” établissait un critère “en l’absence de”, selon lequel la base de comparaison appropriée pour déterminer si des recettes étaient “normalement exigibles” était “la situation qui existerait en l’absence des mesures en question”. En l’espèce, ce critère juridique constitue une bonne base de comparaison parce qu’il n’est pas difficile d’établir de quelle façon les revenus de source étrangère d’une FSC seraient imposés “en l’absence de” la mesure contestée. Toutefois, nous avons certaines réserves importantes quant à l’application d’un quelconque critère juridique, comme le critère “en l’absence de”, à la place des termes d’un traité eux-mêmes. En outre, nous hésiterions en particulier à utiliser un critère “en l’absence de” si son application était limitée à des situations où il existait effectivement une autre mesure, en vertu de laquelle les recettes en question seraient imposées, en l’absence de la mesure contestée. Nous pensons qu’il ne serait pas difficile de contourner un tel critère en désignant un régime fiscal dans le cadre duquel il n’y aurait aucune règle générale formellement applicable aux recettes en question, en l’absence des mesures contestées. Nous notons, par conséquent, que, bien que le critère “en l’absence de” retenu par le Groupe spécial fonctionne en l’espèce, il pourrait ne pas fonctionner dans d’autres cas. …

S.2.4.3 Canada — Automobiles, paragraphe 91
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… Nous notons, une fois de plus, que le Canada a établi un taux de droit NPF de 6,1 pour cent qui s’applique normalement aux importations de véhicules automobiles. Si ce n’était de l’exemption des droits d’importation, ce droit serait acquitté pour les importations de véhicules automobiles. Ainsi, en raison de la mesure en cause, le gouvernement du Canada a “renoncé à un droit de se procurer des recettes qu’il aurait “normalement pu se procurer”, pour reprendre les termes que nous avons utilisés dans l’affaire États-Unis — FSC. Plus précisément, avec l’exemption des droits d’importation, le Canada n’a pas tenu compte du “point de référence normatif défini” qu’il s’était lui-même fixé en ce qui concerne les droits d’importation applicables aux véhicules automobiles selon son taux NPF normal et, ce faisant, il a renoncé à des “recettes publiques normalement exigibles”.

S.2.4.4 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 88-89
(WT/DS108/AB/RW)

… le simple fait que les recettes ne sont pas “exigibles” d’un point de vue fiscal ne permet pas de déterminer que les recettes sont ou ne sont pas “normalement exigibles” au sens de l’article 1.1 a) 1) ii) de l’Accord SMC.

… les termes du traité “normalement exigibles” supposent une comparaison avec un “point de référence normatif défini”. … la comparaison dans le cadre de l’article 1.1 a) 1) ii) de l’Accord SMC doit nécessairement se faire entre les règles d’imposition énoncées dans la mesure contestée et les autres règles d’imposition du Membre en question. …

S.2.4.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 90
(WT/DS108/AB/RW)

… Lorsqu’ils définissent le point de repère approprié aux fins de comparaison [au titre de l’article 1.1 a) 1) ii)], les groupes spéciaux doivent évidemment s’assurer qu’ils définissent et examinent des situations fiscales qu’il est légitime de comparer. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une base rationnelle pour comparer le traitement fiscal des revenus visés par la mesure contestée et le traitement fiscal de certains autres revenus. …

S.2.4.6 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 91
(WT/DS108/AB/RW)

… Toutefois, nous ne considérons pas que l’article 1.1 a) 1) ii) exige toujours que les groupes spéciaux définissent, pour tel ou tel revenu particulier, la règle “générale” d’imposition appliquée par un Membre. Vu la diversité et la complexité des systèmes d’imposition internes, il sera généralement très difficile d’isoler une règle “générale” d’imposition et des “exceptions” à cette règle “générale”. Nous pensons plutôt que les groupes spéciaux devraient chercher à comparer le traitement fiscal de revenus légitimement comparables pour déterminer si la mesure contestée entraîne l’abandon de recettes” normalement exigibles”, en relation avec les revenus en question.

 
S.2.5 Article 1.1 a) 1) ii), note de bas de page 1 — exonération ou remise de taxes internes à l’exportation     haut de page

S.2.5.1 Canada — Automobiles, paragraphe 92
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Le Canada fait valoir que la mesure “s’apparente” à la situation exposée dans la note de bas de page 1 de l’Accord SMC, qui dispose que “l’exonération, en faveur d’un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérés comme une subvention”. Nous ne partageons pas cet avis. La note de bas de page 1 de l’Accord SMC traite des exonérations ou des remises de droits ou de taxes en faveur des produits exportés. La mesure en cause s’applique, au contraire, aux importations de véhicules automobiles qui sont vendus aux fins de consommation au Canada. Pour cette raison, nous estimons que la note de bas de page 1 ne concerne pas l’exemption des droits d’importation en cause dans la présente affaire.

 
S.2.6 Article 1.1 a) 1) iii) — “biens” fournis par les pouvoirs publics     haut de page

S.2.6.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 53
(WT/DS257/AB/R)

L’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC, … dispose qu’il y a contribution financière dans les cas où les pouvoirs publics “fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens”. Ainsi, l’article envisage deux types de transactions distincts. Dans le premier cas, les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale. Les transactions de ce type peuvent faire baisser artificiellement le coût de production d’un produit en fournissant, à une entreprise, des intrants ayant une valeur financière. Le deuxième type de transactions relevant de l’article 1.1 a) 1) iii) concerne les cas où les pouvoirs publics achètent des biens à une entreprise. Ce type de transactions peut faire augmenter artificiellement les recettes provenant de la vente du produit.

S.2.6.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 59
(WT/DS257/AB/R)

… nous constatons que le sens ordinaire du terme “goods” dans la version anglaise de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC ne devrait pas être interprété de façon à exclure les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent être enlevés du sol.

S.2.6.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 60
(WT/DS257/AB/R)

Nous constatons que les termes qui accompagnent le mot “biens” à l’article 1.1 a) 1) iii) étayent [une interprétation de ce la terme suivant laquelle sont exclus les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent être enlevés du sol]. À l’article 1.1 a) 1) iii), la seule exception explicite au principe général voulant que la fourniture de “biens” par les pouvoirs publics se traduise par une contribution financière concerne le cas où ces biens sont fournis sous la forme d’une “infrastructure générale”. Dans le contexte de l’article 1.1 a) 1) iii), tous les biens qui pourraient être utilisés par une entreprise à son avantage — y compris même les biens qui pourraient être considérés comme une infrastructure — doivent être considérés comme des “biens” au sens de cette disposition, à moins qu’ils ne constituent une infrastructure de nature générale.

S.2.6.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)

En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme “biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et d’améliorer les disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant, dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des disciplines relatives aux subventions en cas de contributions financières accordées sous une forme autre que monétaire, par exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.

 
S.2.7 Article 1.1 a) 1) iii) — fourniture de biens     haut de page

S.2.7.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 68, 71
(WT/DS257/AB/R)

… nous allons maintenant examiner ce que signifie “fournir” des biens, aux fins de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC. …

… nous ne voyons pas comment les actes généraux des pouvoirs publics mentionnés par le Canada relèveraient nécessairement de la notion de pouvoirs publics “mettant à disposition” des services ou des biens. À notre avis, de telles actions seraient trop éloignées de la notion de “mettre à disposition” ou “mettre à la disposition de”, qui exige qu’il y ait un rapport raisonnablement proche entre l’action des pouvoirs publics fournissant le bien ou le service d’une part, et l’utilisation ou la jouissance du bien ou du service par le bénéficiaire d’autre part. De fait, les pouvoirs publics doivent avoir un certain contrôle sur la disponibilité de la chose spécifique “mise à disposition”.

S.2.7.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 73, 75
(WT/DS257/AB/R)

… à notre avis, il ne fait aucune différence, aux fins de l’application des prescriptions de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC aux faits en l’espèce, si le terme “fournissent” est interprété comme “procurent”, “mettent à disposition” ou “mettent à la disposition de”. Ce qui compte pour la détermination de l’existence d’une subvention, c’est de savoir s’il est satisfait à tous les éléments de la définition d’une subvention par suite de la transaction, indépendamment du point de savoir s’il est satisfait à tous les éléments simultanément.

… ce qui importe, aux fins de déterminer si les pouvoirs publics “fournissent des biens” au sens de l’article 1.1 a) 1) iii), est la conséquence de la transaction. Les droits sur les arbres abattus ou les grumes deviennent une conséquence naturelle et inévitable de l’exercice par les exploitants de leurs droits de récolte. De fait, comme l’a indiqué le Groupe spécial, les éléments de preuve indiquent que mettre à disposition du bois est la raison d’être des arrangements forestiers. Par conséquent, comme le Groupe spécial, nous pensons que, en accordant le droit de récolter du bois sur pied, les pouvoirs publics fournissent ce bois sur pied aux exploitants forestiers. …

 
S.2.8 Article 1.1 a) 1) iv) — versements à un mécanisme de financement     haut de page

S.2.8.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 128 et la note de bas de page 113
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous observons que l’article 9:1 c) n’exige pas que les versements soient financés en vertu de quelque chose qui est “imposé” ou “ordonné” par les pouvoirs publics. Bien que le terme “mesure” couvre certainement les situations dans lesquelles les pouvoirs publics imposent ou ordonnent que des versements soient effectués, il couvre aussi d’autres situations qui ne donnent pas lieu à une telle contrainte.113

 
S.2.9 Article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire.
Voir aussi Accord SMC, article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire” (S.2.22)     haut de page

S.2.9.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 154
(WT/DS70/AB/R)

Un “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite; il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une personne, juridique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reçu quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit y avoir un bénéficiaire. …

S.2.9.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 157
(WT/DS70/AB/R)

Nous estimons également que le terme “avantage”, tel qu’il est utilisé à l’article 1.1 b), comporte une forme de comparaison. Il doit en être ainsi, car il ne peut pas y avoir “avantage” pour le bénéficiaire si, avec la “contribution financière”, celui-ci n’est pas “mieux loti” qu’en l’absence de contribution. À notre avis, le marché constitue une bonne base de comparaison lorsqu’on détermine si un “avantage” a été “conféré”, parce qu’on peut identifier la capacité d’une “contribution financière” de fausser les échanges en déterminant si le bénéficiaire a reçu une “contribution financière” à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accès sur le marché.

S.2.9.3 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 58
(WT/DS138/AB/R)

… nous constatons avec le Groupe spécial que l’avantage dont il est question à l’article 1.1 b) concerne l’“avantage conféré au bénéficiaire”, [et] que ce bénéficiaire doit être une personne physique ou une personne morale …

S.2.9.4 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 68
(WT/DS138/AB/R)

La question de savoir si une “contribution financière” confère un “avantage” dépend donc de la question de savoir si le bénéficiaire a obtenu une “contribution financière” à des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu l’obtenir sur le marché. En l’espèce, le Groupe spécial a établi des constatations de fait selon lesquelles UES et BS plc/BSES ont payé une juste valeur marchande pour tous les actifs productifs, les éléments incorporels, etc., qu’elles ont acquis de BSC et utilisés ultérieurement pour produire des barres en acier au plomb qui ont été importées aux États-Unis en 1994, 1995 et 1996. Par conséquent, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux circonstances propres à l’affaire, les “contributions financières” accordées à BSC entre 1977 et 1986 ne pouvaient pas être réputées comme conférant un “avantage” à UES et à BS plc/BSES.

S.2.9.5 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 102
(WT/DS212/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que, quel que soit le prix payé par le nouveau propriétaire du secteur privé, la privatisation n’élimine pas le matériel qu’une entreprise d’État a pu acquérir (ou recevoir) avec une contribution financière et que, par conséquent, la même entreprise peut “continu[er] à faire les mêmes produits avec le même matériel”. Toutefois, cette observation ne fait qu’indiquer qu’après la privatisation, la valeur utilitaire du matériel acquis grâce à la contribution financière n’est pas résorbée car elle est transférée à l’entreprise nouvellement privatisée. Mais la valeur utilitaire de ce matériel pour l’entreprise nouvellement privatisée n’est pas une question pertinente sur le plan juridique aux fins de déterminer l’existence ininterrompue d’un “avantage” au regard de l’Accord SMC. Comme nous l’avons constaté dans l’affaire Canada — Aéronefs [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 157], la valeur de l’“avantage” au regard de l’Accord SMC doit être évaluée en utilisant le marché comme base de comparaison. Il s’ensuit donc qu’une fois que le matériel est payé au juste prix du marché, sa valeur marchande est rachetée, quelle que soit l’utilité que le matériel peut présenter pour l’entreprise. En conséquence, c’est la valeur marchande du matériel qui est au centre de l’analyse, et non sa valeur utilitaire pour l’entreprise privatisée.

S.2.9.6 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 108, 110
(WT/DS212/AB/R)

… Dans l’affaire Canada — Aéronefs, la question qui nous était posée était de savoir si le “coût pour les pouvoirs publics” était pertinent pour l’interprétation de l’“avantage” au sens de l’article 1.1 b) de l’Accord SMC. Quand nous avons constaté que le “coût pour les pouvoirs publics” n’était pas le point de repère pertinent pour définir l’“avantage”, nous avons dit que l’article 14 de l’Accord SMC prescrivait les principes directeurs à suivre pour “calculer l’avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l’article premier”. (pas d’italique dans l’original) Nous avons conclu que ce membre de phrase figurant dans l’article 14 constituait nécessairement un contexte pertinent pour interpréter l’article 1.1 et nous avons constaté ce qui suit:

[u]n “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite; il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une personne, physique ou morale, ou un groupe de personne, a en fait reçu quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit y avoir un bénéficiaire. (pas d’italique dans l’original) [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 154]

Contrairement à ce qu’ont fait valoir ici les États-Unis, quand nous parlions d’“un bénéficiaire” dans l’affaire Canada — Aéronefs, nous n’excluions pas la possibilité qu’“un bénéficiaire” puisse désigner à la fois une entreprise et son propriétaire. Un “groupe de personnes” pourrait désigner un groupe de “personnes physiques” ou un groupe de “personnes physiques et morales” ou un groupe composé exclusivement de “personnes morales”.

Contrairement à l’interprétation suggérée par les États-Unis, quand nous avons mentionné, dans l’affaire États-Unis — Plomb et bismuth II, des “personnes morales ou physiques”, nous ne cherchions pas à faire une distinction entre une entreprise et ses propriétaires. Nous répondions seulement aux arguments des États-Unis tendant à établir un lien entre un avantage et les “activités de production”. Dans notre raisonnement, nous avons seulement expliqué que toute analyse de la question de savoir s’il existait un “avantage” devrait être centrée sur les “personnes morales ou physiques” au lieu d’être centrée sur les activités de production; nous ne nous sommes pas fondés dans notre raisonnement sur ce que les États-Unis décrivent comme étant des “principes normaux du droit des sociétés”. En outre, il n’y a rien dans ces constatations qui indique que c’est une seule et même personne qui devrait nécessairement “recevoir” l’“avantage” découlant d’une contribution financière, tel qu’il est prévu à l’article 1.1 b) de l’Accord SMC, et en “bénéficier” ou, en d’autres termes, il n’y a rien qui indique que deux personnes distinctes ou davantage ne peuvent pas “recevoir” l’“avantage” et en “bénéficier”.

S.2.9.7 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 112-113
(WT/DS212/AB/R)

L’Accord SMC ne contient pas de définition spécifique du “bénéficiaire” d’un “avantage”. Toutefois, plusieurs expressions sont utilisées pour désigner le “bénéficiaire” d’un “avantage” dans l’Accord. À l’article 2, il est question d’“une entreprise ou … une branche de production ou … un groupe d’entreprises ou de branches de production”; à l’article 6.1 b), il est question d’“une branche de production”; dans la note de bas de page 36 relative à l’article 10, il est question de subventions “accordée[s], directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit”; à l’article 14, il est question de “l’entreprise”; à l’article 11.2 ii), il est question d’un “exportateur ou producteur étranger”; à l’article 19.3, il est question de “source … dont il aura été constaté qu’elle[ ] [est] subventionnée[ ]”; à l’annexe I, il est question d’“une entreprise ou … une branche de production”; et, à l’annexe IV, il est question de l’“entreprise bénéficiaire”. Ce n’est pas une liste exhaustive, mais elle indique certainement que l’Accord SMC ne définit pas le “bénéficiaire” d’un “avantage” en utilisant un terme technique juridique particulier. Au lieu de cela, l’Accord SMC utilise plusieurs expressions pour décrire l’entité économique qui reçoit un “avantage”. Ainsi, le recours par les États-Unis à la liste des contributions financières figurant à l’article 1.1 a) 1) n’est pas convaincant car il n’est pas possible de donner cette liste, quand elle est replacée dans le contexte de l’Accord SMC dans son ensemble, une lecture qui suppose que le “bénéficiaire” est nécessairement défini comme étant une “personne morale”.

En outre, nous observons qu’un transfert de fonds pourrait être effectué directement par les pouvoirs publics à la personne morale qui est le producteur du produit subventionné, ou qu’il pourrait être effectué indirectement, par exemple, au moyen d’un allègement de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques qui possèdent l’entreprise (pour autant qu’elles investissent dans les activités de production de la personne morale). Dans ces deux cas, le coût supporté par la personne morale qui est le producteur pour lever des capitaux serait réduit. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les États-Unis, il est possible de conférer un “avantage” à une entreprise en fournissant une contribution financière à ses propriétaires, que ce soient des personnes physiques ou morales, détenant peut-être la propriété sous forme d’actions. En outre, nous relevons que l’article VI:3 du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de l’Accord SMC envisage cette possibilité en prévoyant qu’une subvention peut être accordée “indirectement” à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit. (pas d’italique dans l’original)

S.2.9.8 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 115-116, 118
(WT/DS212/AB/R)

… la distinction juridique entre entreprises et leurs propriétaires qui peut être reconnue dans un contexte juridique intérieur n’est pas nécessairement pertinente, et certainement pas concluante, aux fins de déterminer si un “avantage” existe au regard de l’Accord SMC, parce qu’une contribution financière accordée aux personnes qui investissent dans une entreprise peut conférer un avantage “à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 3 de l’article VI du GATT de 1994”.

… nous estimons que le Groupe spécial est allé trop loin en déclarant, au paragraphe 7.54 de son rapport, qu’“aux fins de la détermination de l’existence d’un avantage au regard de l’Accord SMC, aucune distinction ne devrait être faite [car] … [l]orsqu’il est fait référence dans l’Accord SMC au bénéficiaire d’un avantage, cela signifie la société et ses actionnaires considérés ensemble”. (pas d’italique dans l’original) En formulant cette constatation, le Groupe spécial a adopté une interprétation trop radicale de l’Accord SMC.

… nous relevons que la constatation trop large du Groupe spécial selon laquelle une entreprise et ses propriétaires sont, à tous égards aux fins de l’Accord SMC, virtuellement la même chose, pourrait être interprétée comme donnant aux autorités chargées de l’enquête le droit de supposer, dans tous les cas, qu’aux fins du calcul de l’avantage, et quelles que soient les modalités et conditions imposées par les pouvoirs publics pour la fourniture d’une contribution financière aux propriétaires de l’entreprise, que celle-ci recevra un avantage équivalent à la totalité de la contribution financière. Il peut en être ou ne pas en être ainsi dans tous les cas. Nous n’exprimons pas d’avis sur cette question mais nous tenons à souligner que cette constatation du Groupe spécial ne doit pas être interprétée comme donnant aux autorités le droit de ne pas tenir compte du fait qu’il est possible qu’une partie de la contribution financière fournie aux propriétaires n’aille pas à l’entreprise. …

S.2.9.9 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 126-127
(WT/DS212/AB/R)

Nous croyons comprendre que le Groupe spécial déclare qu’il existe une présomption selon laquelle une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande résorbe tout avantage reçu du fait de la contribution financière non récurrente accordée à une entreprise d’État. Une telle privatisation a pour effet de déplacer la charge de la preuve et il incomberait alors à l’autorité chargée de l’enquête de trouver des éléments de preuve établissant que l’avantage résultant de la contribution financière antérieure continue bien après la privatisation. En l’absence d’une telle preuve, la privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande est un fait qui suffit pour imposer de conclure que l’“avantage” n’existe plus pour l’entreprise privatisée et, par conséquent, qu’il ne faudrait pas percevoir de droits compensateurs. C’est là une description exacte des obligations d’un Membre au titre de l’Accord SMC.

Par conséquent, nous constatons que le Groupe spécial a fait erreur en concluant que “[d]es privatisations effectuées dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande [devraient] conduire à la conclusion que le producteur privatisé [avait] payé pour ce qu’il [avait] obtenu et qu’il n’[avait] donc retiré aucun avantage ou gain de la contribution financière antérieure accordée au producteur d’État”. (pas d’italique dans l’original) Une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande peut entraîner une résorption de l’avantage. En fait, nous constatons qu’il existe une présomption réfragable selon laquelle un avantage cesse d’exister après une telle privatisation. Néanmoins, elle ne le fait pas nécessairement. Il n’existe aucune règle inflexible exigeant que les autorités chargées de l’enquête, dans les affaires futures, déterminent automatiquement qu’un “avantage” découlant de contributions financières accordées avant une privatisation cesse d’exister après une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande. Cela dépend des faits propres à chaque affaire. …

S.2.9.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 731
(WT/DS267/AB/R)

Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion — peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) du fait qu’il confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.

 
S.2.10 Article 1.1 — transmission de subventions indirectes.
Voir aussi Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)     haut de page

S.2.10.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 142
(WT/DS257/AB/R)

[Selon] la définition générale d’une “subvention” à l’article premier de l’Accord SMC. … une subvention sera réputée exister uniquement s’il y a à la fois une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 1.1 a) 1), et qu’un avantage est ainsi conféré au sens de l’article 1.1 b). Si des droits compensateurs sont censés neutraliser une subvention accordée aux producteurs d’un produit servant de matière première, mais qu’ils doivent être imposés sur le produit transformé (et non le produit servant de matière première), il n’est pas suffisant que l’autorité chargée de l’enquête établisse uniquement pour le produit servant de matière première l’existence d’une contribution financière et d’un avantage conféré au producteur de la matière première. En pareil cas, les conditions cumulatives énoncées à l’article premier doivent être établies en ce qui concerne le produit transformé, surtout lorsque les producteurs de la matière première et du produit transformé ne constituent pas la même entité. L’autorité chargée de l’enquête doit établir qu’il existe une contribution financière; et elle doit aussi établir que l’avantage résultant de la subvention a été transmis, au moins en partie, à partir de la matière première en aval, de façon à avantager indirectement le produit transformé devant être assujetti à des droits compensateurs.

S.2.10.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 143
(WT/DS257/AB/R)

… Ainsi, pour qu’il existe une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, il doit y avoir une contribution financière des pouvoirs publics qui confère un avantage à un bénéficiaire. Lorsqu’une subvention est conférée pour des produits servant de matière première, et que le droit compensateur est imposé sur les produits transformés, le bénéficiaire initial de la subvention et le producteur du produit pouvant faire l’objet de droits compensateurs peuvent ne pas être les mêmes. En pareil cas, il y a un bénéficiaire direct de l’avantage — le producteur du produit servant de matière première. Lorsque la matière première est ultérieurement transformée, le producteur du produit transformé est un bénéficiaire indirect de l’avantage — à condition qu’il puisse être établi que l’avantage qui découle de la subvention pour la matière première est transmis, au moins en partie, au produit transformé. Lorsque les producteurs de la matière première et les producteurs des produits transformés exercent leurs activités dans des conditions de pleine concurrence, la transmission des avantages découlant de la subvention pour la matière première, des bénéficiaires directs aux bénéficiaires indirects en aval, ne peut pas simplement être présumée; elle doit être établie par l’autorité chargée de l’enquête. Faute d’une telle analyse, il n’est pas possible de montrer que les éléments essentiels de la définition d’une subvention figurant à l’article premier, sont présents en ce qui concerne le produit transformé. De même, le droit d’imposer un droit compensateur sur le produit transformé aux fins de neutraliser une subvention pour la matière première, n’aurait pas été établi conformément à l’article VI:3 du GATT de 1994, et, par conséquent, n’aurait pas non plus été conforme aux articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC.

S.2.10.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 471
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis soutiennent que le raisonnement de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux IV indique qu’il ne peut pas être présumé qu’une “subvention”, telle qu’elle est définie à l’article 1.1 de l’Accord SMC, accordée au producteur d’une matière première (telle que le coton brut) “est transmise” au producteur du produit transformé (en l’espèce, le coton fibre upland). Toutefois, le raisonnement de l’Organe d’appel dans ce différend est axé non pas sur les prescriptions régissant l’établissement de l’existence d’un préjudice grave énoncées aux articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord SMC, mais sur la conduite des enquêtes en matière de droits compensateurs conformément à la Partie V de l’Accord SMC.

 
S.2.11 Article 3.1 a) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions à l’exportation     haut de page

S.2.11.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 123-125
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Le rapport entre l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC est défini, en partie, par l’article 3.1 de l’Accord SMC qui dispose que certaines subventions sont “prohibées” “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. Cette clause indique donc que la compatibilité avec les règles de l’OMC d’une subvention à l’exportation pour des produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de l’Accord sur l’agriculture.

Cela est confirmé par l’article 13 c) ii) de l’Accord sur l’agriculture, qui prévoit que “les subventions à l’exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions [relatives aux subventions à l’exportation] de la Partie V” de l’Accord sur l’agriculture, “telles qu’elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre … seront exemptées des actions fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l’Accord sur les subventions”.

Dans le présent appel, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si la mesure en cause “est pleinement conforme” aux articles 9:1 c) ou 10:1 de la Partie V de l’Accord sur l’agriculture. Dans ces circonstances, nous refusons d’examiner l’allégation formulée par les États-Unis selon laquelle la mesure est incompatible avec l’article 3.1 de l’Accord SMC.

S.2.11.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 629-630
(WT/DS267/AB/R)

… Selon les États-Unis, “l’article 3 de l’Accord SMC … est assujetti, pour ce qui est de son application, à l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture”. Ils font ensuite valoir que, puisque “les garanties de crédit à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation aux fins de l’Accord sur l’agriculture, l’article 21:1 de cet accord rend l’article 3.1 a) de l’Accord SMC inapplicable à de telles mesures”… .

… Par conséquent, puisqu’il repose sur une interprétation incorrecte de l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture, nous rejetons l’argument des États-Unis… .

 
S.2.12 Article 3.1 a) — “subordonnées, en droit ou en fait, … aux résultats à l’exportation”     haut de page

S.2.12.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 166
(WT/DS70/AB/R)

… À notre avis, le terme-clé de l’article 3.1 a) est “subordonnées”. Comme le Groupe spécial l’a relevé, la connotation ordinaire du terme “subordonné” est “conditionnel” ou “dépendant, pour exister, de quelque chose d’autre”. Cette interprétation courante du terme “subordonné” est corroborée par le texte de l’article 3.1 a), qui établit un lien explicite entre la “subordination” et la “conditionnalité” en indiquant que la subordination aux exportations peut être une condition exclusive ou une condition “parmi plusieurs autres”.

S.2.12.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 167
(WT/DS70/AB/R)

L’article 3.1 a) interdit toute subvention subordonnée aux résultats à l’exportation, que cette subvention soit subordonnée “en droit ou en fait”. Les négociateurs du Cycle d’Uruguay ont cherché, en prohibant les subventions à l’exportation qui sont subordonnées en fait aux résultats à l’exportation, à empêcher le contournement de la prohibition des subventions subordonnées en droit aux résultats à l’exportation. À notre sens, le critère juridique exprimé par le terme “subordonnées” est le même pour la subordination de jure et de facto. Il y a une différence, toutefois, en ce qui concerne les éléments de preuve pouvant être utilisés pour établir qu’une subvention est subordonnée aux exportations. …

S.2.12.2A Canada — Aéronefs, paragraphe 171
(WT/DS70/AB/R)

Le deuxième élément fondamental figurant dans la note de bas de page 4 est “lié aux”. Le sens ordinaire de l’expression “lié à” confirme le lien qui unit la “subordination” à la “conditionnalité” à l’article 3.1 a). Parmi les nombreux sens du verbe “lier”, nous pensons que, en l’espèce, du fait que le mot “lié” est immédiatement suivi de la préposition “aux” dans la note de bas de page 4, le sens ordinaire applicable de “lier” doit être “limiter ou restreindre en ce qui concerne les conditions”. Cet élément de la condition énoncée dans la note de bas de page 4 souligne donc que l’existence d’un rapport de conditionnalité ou de dépendance doit être démontré. Le deuxième élément fondamental est au cœur même du critère juridique énoncé dans la note de bas de page 4 et il n’est pas possible de ne pas en tenir compte. Dans toute affaire donnée, les faits doivent “démontrer” que l’octroi d’une subvention est lié ou subordonné aux exportations effectives ou prévues. Il ne suffit pas de démontrer seulement que les pouvoirs publics accordant une subvention prévoyaient que des exportations en résulteraient. La prohibition énoncée à l’article 3.1 a) s’applique aux subventions qui sont subordonnées aux résultats à l’exportation.

S.2.12.3 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphe 47
(WT/DS70/AB/RW)

Il convient de rappeler que l’octroi d’une subvention n’est pas prohibé en soi par l’Accord SMC, pas plus que l’octroi d’une “subvention”, sans plus, ne constitue une incompatibilité avec cet accord. L’univers des subventions est vaste. Celles-ci ne sont pas toutes incompatibles avec l’Accord SMC. Les seules subventions “prohibées” sont celles visées par l’article 3 de l’Accord SMC; l’article 3.1 a) de cet accord prohibe les subventions qui sont “subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l’exportation”. Nous avons dit précédemment qu’“une subvention est prohibée au titre de l’article 3.1 a) si elle est “conditionnée” par les résultats à l’exportation, c’est-à-dire si elle “dépend, pour exister, des” résultats à l’exportation”. Nous avons également souligné qu’un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” — à savoir que l’octroi d’une subvention devrait être “lié aux” résultats à l’exportation — est au “cœur même” du critère juridique énoncé à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.12.4 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphes 48, 51
(WT/DS70/AB/RW)

Lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence de ce “rapport de conditionnalité ou de dépendance”, nous avons également dit qu’il ne suffit pas de démontrer qu’une subvention est accordée en sachant, ou en prévoyant, que des exportations en résulteront. Le fait de connaître ou de prévoir cela ne démontre pas, à lui seul, que l’octroi de la subvention est “subordonné” aux résultats à l’exportation. La deuxième phrase de la note de bas de page 4 de l’Accord SMC dispose, à cet égard, que le “simple fait qu’une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l’exportation…”. (pas d’italique dans l’original) Ce fait, à lui seul, n’appelle donc pas la conclusion qu’il existe un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” tel que l’octroi d’une subvention est “lié aux” résultats à l’exportation. Néanmoins, nous avons dit également que la vocation exportatrice d’un bénéficiaire “p[ouvai]t être prise en compte comme un fait pertinent, à condition qu’il s’agisse d’un fait parmi d’autres faits examinés et qu’il ne soit pas le seul à étayer une constatation de subordination” à l’exportation. (non souligné dans l’original)

Pour toutes les raisons qui précèdent, nous constatons que le Brésil n’a pas suffisamment démontré que l’industrie canadienne des avions de transport régional est “expressément ciblée” en raison de sa vocation fortement exportatrice.

S.2.12.4A États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 110
(WT/DS108/AB/RW)

Les États-Unis font appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure entraîne l’octroi d’une subvention “subordonnée … aux résultats à l’exportation”. Ils soutiennent qu’au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC la subordination aux exportations est une condition nécessaire de l’octroi pour qu’une subvention soit subordonnée aux exportations. Ils font observer que la mesure ETI est neutre à l’égard des exportations étant donné que l’exclusion du champ de l’impôt est offerte pour les biens qui ne sont pas produits aux États-Unis et, par conséquent, pas exportés depuis les États-Unis. Ainsi, est-il avancé, l’exclusion du champ de l’impôt peut être obtenue sans exportation de sorte que les résultats à l’exportation ne constituent pas une condition à laquelle il faut satisfaire pour obtenir cette exclusion. Le Groupe spécial, toutefois, a négligé ce fait et “a artificiellement scindé” la mesure ETI, l’examinant uniquement dans la mesure où elle concernait les biens produits aux États-Unis. Les États-Unis insistent sur le fait qu’aucune distinction de ce genre n’existe dans le cadre de la mesure ETI.

S.2.12.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 114-115
(WT/DS108/AB/RW)

… Les conditions d’octroi d’une subvention en ce qui concerne les biens produits hors des États-Unis sont distinctes de celles qui régissent l’octroi d’une subvention en ce qui concerne les biens produits aux États-Unis.

À notre avis, il est donc approprié, voire nécessaire, au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC, d’examiner séparément les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux situations différentes visées par la mesure. … La mesure elle-même définit les deux situations qui doivent être différentes puisque le même bien ne peut pas être produit à la fois aux États-Unis et hors des États-Unis.

S.2.12.6 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 119
(WT/DS108/AB/RW)

… Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit l’octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première série de circonstances n’est pas affectée par le fait que la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n’élimine pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances. …

S.2.12.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)

Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.12.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)

L’Organe d’appel a indiqué à cet égard que le sens ordinaire du terme “subordonné” était “conditionnel” ou “dépendant” et que l’article 3.1 a) de l’Accord SMC prohibait les subventions qui étaient conditionnées par les résultats à l’exportation ou étaient dépendantes, pour exister, des résultats à l’exportation. Il a également souligné qu’“un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” — à savoir que l’octroi d’une subvention devrait être “lié aux” résultats à l’exportation — [était] au “cœur même” du critère juridique énoncé à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC”… .

S.2.12.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 578
(WT/DS267/AB/R)

En outre, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le fait que la subvention peut aussi être obtenue par les utilisateurs nationaux de coton upland ne fait pas “disparaître” la subordination à l’exportation des versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs. Le raisonnement du Groupe spécial est compatible avec l’approche adoptée par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE). Dans cette affaire, les États-Unis ont fait valoir que l’exclusion du champ de l’impôt en cause n’était pas une subvention subordonnée à l’exportation parce qu’elle pouvait être obtenue pour à la fois i) les biens produits aux États-Unis et détenus pour être utilisés hors des États-Unis et ii) les biens produits hors des États-Unis et détenus pour être utilisés hors des États-Unis. Ils ont affirmé que, comme l’exemption fiscale pouvait être obtenue dans les deux circonstances, elle était “neutre à l’égard des exportations”. Selon les États-Unis, l’examen séparé par le Groupe spécial de chaque situation dans laquelle il était possible d’obtenir l’exemption fiscale avait “artificiellement scindé” la mesure.

S.2.12.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 579
(WT/DS267/AB/R)

L’Organe d’appel a rejeté l’affirmation faite par les États-Unis dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE) parce qu’il a jugé nécessaire, au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC, “d’examiner séparément les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux situations différentes”. [Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 115] Il a ensuite confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’exemption fiscale dans la première situation, c’est-à-dire pour les biens produits aux États-Unis et détenus pour être utilisés hors des États-Unis, était une subvention subordonnée à l’exportation. Dans son raisonnement, l’Organe d’appel a expliqué que le fait que les subventions étaient ou non subordonnées à l’exportation dans les deux situations visées par la mesure n’altérerait pas la conclusion selon laquelle l’exemption fiscale dans la première situation était subordonnée à l’exportation … 

S.2.12.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe 580
(WT/DS267/AB/R)

Comme dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), le Groupe spécial en l’espèce a constaté que les versements au titre du programme Step 2 pouvaient être obtenus dans deux situations, dont une seule supposait une subordination à l’exportation. La conclusion du Groupe spécial est donc compatible avec l’avis susmentionné exprimé par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), selon lequel “[l]e fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n’élimin[ait] pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances”.

S.2.12.12 États-Unis — Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister, des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.

 
S.2.13 Article 3.1 a) — subordination en droit     haut de page

S.2.13.1 Canada — Automobiles, paragraphe 100
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… À notre avis, une subvention est subordonnée “en droit” aux résultats à l’exportation lorsque l’existence de cette condition peut être démontrée en s’appuyant sur les termes mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure. Le cas le plus simple — et donc peut-être rare de ce fait — est celui où l’obligation d’exporter est énoncée expressément en toutes lettres dans le texte de la loi, du règlement ou d’un autre instrument juridique. Toutefois, nous estimons qu’on peut également dire à juste titre qu’une subvention est subordonnée de jure à l’exportation lorsque l’obligation d’exporter figure clairement, quoique implicitement, dans l’instrument qui renferme la mesure. Par conséquent, pour qu’une subvention soit subordonnée de jure à l’exportation, il n’est pas toujours nécessaire qu’il soit indiqué expressis verbis dans l’instrument juridique sur lequel elle repose que celle-ci est offerte uniquement si la condition que constituent les résultats à l’exportation est remplie. Cette conditionnalité peut aussi découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure.

S.2.13.2 Canada — Automobiles, paragraphe 104
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… Comme le Groupe spécial, nous ne voyons pas comment le fabricant à qui on a prescrit un rapport production-ventes de 100:100 pourrait obtenir l’exemption des droits d’importation — tout en maintenant le rapport production-ventes qui lui a été prescrit — sans exporter. … À notre avis, comme un fabricant ne peut tout simplement pas obtenir l’exemption des droits d’importation à moins d’exporter des véhicules automobiles, l’exemption des droits d’importation dépend manifestement de l’exportation et elle est donc contraire aux dispositions de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.13.3 Canada — Automobiles, paragraphe 107
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Bien que nous n’examinions pas la question de savoir si la subvention en cause est subordonnée “en fait” aux résultats à l’exportation, nous notons que, dans la note de bas de page 4 relative à l’article 3.1 a), on a employé les mots “lié aux” comme synonymes de “subordonné” ou “conditionnel”. Comme le critère juridique est le même pour la subordination à l’exportation de facto et pour la subordination à l’exportation de jure, nous estimons qu’un “lien”, équivalant à une relation de subordination entre l’octroi de la subvention et l’exportation effective ou prévue, remplit le critère juridique inscrit dans le terme “subordonnées” à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.13.4 Canada — Automobiles, paragraphe 108
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

À notre avis, même lorsque la proportion prescrite à un fabricant donné est inférieure à 100:100, il y a subordination “en droit” aux résultats à l’exportation parce que, en raison du fonctionnement du MVTO de 1998 et des DRS eux-mêmes, l’octroi de l’exemption des droits d’importation ou le droit de l’obtenir est lié à l’exportation de véhicules automobiles par les fabricants bénéficiaires. En raison même du fonctionnement de la mesure, plus un fabricant exporte de véhicules automobiles, plus il peut en importer en franchise. Autrement dit, il existe une relation manifeste de dépendance ou de conditionnalité entre l’octroi de l’exemption des droits d’importation et l’exportation de véhicules automobiles par les fabricants bénéficiaires. Par conséquent, nous constatons que, même lorsque les proportions prescrites sont inférieures à 100:100, la mesure est “subordonnée en droit … aux résultats à l’exportation”.

S.2.13.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)

… Nous sommes aussi conscients que, pour ce qui est de démontrer la subordination à l’exportation dans le cas des subventions qui sont subordonnées en droit aux résultats à l’exportation, l’“existence de cette condition peut être démontrée en s’appuyant sur les termes mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure”.

 
S.2.14 Article 3.1 a) — subordination en fait     haut de page

S.2.14.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 169
(WT/DS70/AB/R)

… Nous notons que, pour que soit remplie la condition servant à déterminer l’existence d’une subordination de facto aux exportations, énoncée dans la note de bas de page 4, il faut prouver l’existence de trois éléments fondamentaux distincts: premièrement, l’“octroi d’une subvention”; deuxièmement, “est … liée aux”; et, troisièmement, “exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues”. (pas d’italique dans l’original) …

S.2.14.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 175
(WT/DS70/AB/R)

Après avoir examiné le critère juridique énoncé dans la note de bas de page 4 pour déterminer l’existence d’une subordination de facto aux exportations au titre de l’article 3.1 a), nous passons à l’application par le Groupe spécial de ce critère juridique aux faits relatifs à l’aide accordée par PTC à l’industrie canadienne des avions de transport régional. Le Groupe spécial a exposé de façon assez détaillée les divers faits qu’il a pris en compte pour conclure que l’aide accordée par PTC était “subordonnée … en fait … aux résultats à l’exportation”. En réalité, le Groupe spécial a pris en compte 16 éléments factuels différents, qui couvraient toute une gamme de questions, y compris: la déclaration de PTC concernant ses objectifs généraux; les types de renseignements requis dans les demandes de financement adressées à PTC; les considérations, ou critères d’admissibilité, appliqués par PTC pour décider d’accorder ou non une aide; les facteurs devant être identifiés par les responsables de PTC pour faire des recommandations au sujet des demandes de financement; les documents de financement de PTC dans le domaine de l’exportation, en général, et dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, en particulier; la proximité des projets financés par rapport au marché d’exportation; l’importance des ventes à l’exportation projetées des candidats pour les décisions de PTC en matière de financement; et la vocation exportatrice des entreprises ou de l’industrie bénéficiant d’une aide.

 
S.2.14A Article 3.1 b) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions au remplacement des importations     haut de page

S.2.14A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 541
(WT/DS267/AB/R)

Il se peut fort bien qu’une mesure qui est une subvention au remplacement des importations puisse relever de la deuxième phrase du paragraphe 7 en tant que “mesures visant les transformateurs agricoles [qui] seront incluses [dans le calcul de la MGS] dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux”. Toutefois, il n’y a rien dans le libellé du paragraphe 7 [de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture] qui donne à penser que ces mesures, lorsqu’elles sont des subventions au remplacement des importations, sont exemptées de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel il existe une distinction claire entre une disposition qui prescrit à un Membre d’inclure un certain type de versement (ou une partie de celui-ci) dans le calcul de sa MGS et une disposition qui autoriserait les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

S.2.14A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)

… Comme le Groupe spécial, nous ne pensons pas que la portée du paragraphe 7 soit limitée aux mesures qui comportent un élément remplacement des importations. Il se pourrait qu’il y ait d’autres mesures visées par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 qui ne comportent pas nécessairement un tel élément. En effet, le Brésil estime que si les versements au titre du programme Step 2 étaient accordés aux transformateurs de coton des États-Unis indépendamment de l’origine du coton, ces transformateurs “continueraient d’acheter au moins un peu de coton upland des États-Unis, de sorte que les producteurs continueraient d’en tirer quelque avantage”. Par conséquent, le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus généralement référence aux mesures visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis, il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial. Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent pas un élément remplacement des importations.

S.2.14A.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)

L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b)… .

S.2.14A.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)

… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

S.2.14A.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 547
(WT/DS267/AB/R)

Nous sommes conscients que le texte introductif de l’article 3.1 de l’Accord SMC précise que cette disposition s’applique “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. En outre, comme les États-Unis l’ont souligné, ce texte introductif s’applique à la fois à la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’alinéa a) et à la prohibition des subventions au remplacement des importations énoncée à l’alinéa b) de l’article 3.1. Comme nous l’avons déjà expliqué, lors de notre examen des dispositions de l’Accord sur l’agriculture [le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture] invoquées par les États-Unis, nous n’avons pas trouvé de disposition qui traitait expressément des subventions ayant un élément remplacement des importations. En revanche, la prohibition de l’octroi de subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est explicite et claire. Vu que l’article 3.1 b) traite les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés comme des subventions prohibées, on se serait attendu à ce que les rédacteurs aient inclus une disposition aussi explicite et claire dans l’Accord sur l’agriculture s’ils avaient vraiment eu l’intention d’autoriser que de telles subventions prohibées soient accordées pour ce qui est des produits agricoles. Nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition traitant expressément des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles importés.

S.2.14A.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)

… En outre, comme l’Organe d’appel l’a expliqué, “celui qui interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à donner un sens à toutes, harmonieusement”. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel “[l]’article 3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu conjointement avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture relatives au soutien interne d’une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs termes”.

S.2.14A.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 550
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous ne sommes pas convaincus par l’opinion des États-Unis selon laquelle la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est inapplicable aux subventions au remplacement des importations accordées pour ce qui est des produits relevant de l’Accord sur l’agriculture. Les Membres de l’OMC peuvent toujours fournir un soutien interne qui est compatible avec leurs engagements de réduction au titre de l’Accord sur l’agriculture. Lorsqu’ils fournissent ce soutien interne, toutefois, les Membres de l’OMC doivent garder à l’esprit leurs autres obligations dans le cadre de l’OMC, y compris la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC concernant l’octroi de subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

 
S.2.15 Article 3.1 b) — “subordonnées … à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés”     haut de page

S.2.15.1 Canada — Automobiles, paragraphe 123
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Lorsque nous avons examiné l’article 3.1 a) dans la section VI du présent rapport, nous avons rappelé que, dans l’affaire Canada — Aéronefs, nous avons dit que “la connotation ordinaire du terme “subordonné” est “conditionnel” ou “dépendant, pour exister, de[s]” résultats à