RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord SMC

SUR CETTE PAGE:

> Objet et but
> Article 1.1 — “subvention”. Voir aussi Accord SMC, article 15 — détermination de l’existence d’un dommage (S.2.25)
> Article 1.1 a) 1) — “contribution financière”
> Article 1.1 a) 1) ii) — “recettes publiques normalement exigibles”
> Article 1.1 a) 1) ii), note de bas de page 1 — exonération ou remise de taxes internes à l’exportation
> Article 1.1 a) 1) iii) — “biens” fournis par les pouvoirs publics
> Article 1.1 a) 1) iii) — fourniture de biens
> Article 1.1 a) 1) iv) — versements à un mécanisme de financement
> Article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire. Voir aussi Accord SMC, article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire” (S.2.22)
> Article 1.1 — transmission de subventions indirectes. Voir aussi Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)
> Article 3.1 a) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions à l’exportation
> Article 3.1 a) — “subordonnées, en droit ou en fait, … aux résultats à l’exportation”
> Article 3.1 a) — subordination en droit
> Article 3.1 a) — subordination en fait
> Article 3.1 b) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions au remplacement des importations
> Article 3.1 b) — “subordonnées … à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés”
> Article 3.1 b) — subordonnées en droit et subordonnées en fait
> Article 4, paragraphes 1 à 4 — consultations
> Article 4.2 — “exposé des éléments de preuve disponibles”
> Article 4.7 — “retire [la subvention] sans retard”
> Article 5 — “effets défavorables” — relation avec l’article 6.3 c)
> Article 6.3 c) — préjudice grave
> Article 7.8 — Mesures correctives. Voir aussi Mise en œuvre des décisions de l’ORD — article 19:1 du Mémorandum d’accord. (I.0)
> Article 11.4 — ouverture d’une enquête
> Article 11.9 — clôture d’une enquête
> Article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire”. Voir aussi Accord SMC, article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire (S.2.9)
> Article 14 d) — calcul de l’adéquation de la rémunération
> Article 14 d) — autres points de repère pour le calcul de l’adéquation de la rémunération
> Article 15 — détermination de l’existence d’un dommage
> Article 19.1 — conditions pour l’imposition de droits compensateurs
> Article 19.3 — imposition de droits compensateurs sans discrimination après enquête globale
> Article 19.4 — calcul des taux de droit compensateur sur une base unitaire
> Article 21 — durée et réexamen des droits compensateurs
> Article 21.1 — “que le temps et dans la mesure nécessaires”
> Article 21.2 — réexamen de la nécessité de maintenir le droit
> Article 21.3 — suppression de droits compensateurs sauf s’il est probable que le subventionnement et le dommage subsistent ou se reproduisent
> Article 21.4 — relation avec les articles 11 et 12
> Article 22 — avis au public et explication des déterminations
> Article 27 — traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
> Article 32.1 — mesure particulière contre une subvention. Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1 — transmission de subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)
> Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e), note de bas de page 59, première phrase — “remise ou report … des impôts directs”
> Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e), note de bas de page 59, cinquième phrase — “double imposition”
> Liste exemplative de subventions à l’exportation: point j) — garantie ou assurance du crédit à l’exportation. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé (A.1.25)
> Liste exemplative de subventions à l’exportation: point k) — crédits à l’exportation. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — Mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé (A.1.25); Accord SMC, liste exemplative de subventions à l’exportation: point j) (S.2.39)
> Relation entre l’Accord SMC et le GATT de 1994
> Article III:8 du GATT de 1994 — subventions
> Article VI:3 du GATT de 1994 — subventions. Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1 — transmission de subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36)
 

S.2.1 Objet et but     haut de page

S.2.1.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 73-74
(WT/DS213/AB/R)

… nous abordons l’objet et le but de l’Accord SMC. Nous notons, tout d’abord, que l’Accord ne contient aucun préambule pour nous orienter dans la tâche qui consiste à établir son objet et son but. Dans l’affaire Brésil — Noix de coco desséchée [Rapport de l’Organe d’appel, page 18], nous avons fait observer que “[l]’Accord SMC énon[çait]ce un ensemble de droits et d’obligations qui vont largement au-delà de la simple application et de la simple interprétation des articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947”. L’Accord SMC définit la notion de “subvention”, ainsi que les conditions dans lesquelles les Membres ne peuvent pas avoir recours à des subventions. Il établit des mesures correctives lorsque les Membres ont recours à des subventions prohibées et énonce des mesures correctives additionnelles mises à la disposition des Membres dont les intérêts commerciaux sont lésés par les pratiques d’un autre Membre en matière de subventionnement. La partie V de l’Accord SMC traite de l’une de ces mesures correctives, autorisant les Membres à percevoir des droits compensateurs sur des produits importés pour compenser les avantages conférés par certaines subventions accordées à la fabrication, la production ou l’exportation de ces marchandises. Cependant, la partie V subordonne aussi le droit d’appliquer ces droits à l’existence démontrée de trois conditions de fond (un subventionnement, un dommage et un lien de causalité entre les deux) et au respect des règles de procédure et de fond qu’elle énonce, notamment la prescription voulant que le droit compensateur ne puisse dépasser le montant de la subvention. Pris dans leur ensemble, l’objet et le but principaux de l’Accord SMC sont d’accroître et d’améliorer les disciplines du GATT relatives à l’utilisation de subventions et de mesures compensatoires.

Nous estimons donc que le Groupe spécial a identifié à bon escient, comme faisant partie des objectifs de l’Accord SMC, l’établissement d’un cadre de droits et d’obligations relatif aux droits compensateurs, et la création d’un ensemble de règles que les Membres de l’OMC doivent respecter lorsqu’ils utilisent de tels droits. La partie V de l’Accord vise à établir un équilibre entre le droit d’imposer des droits compensateurs pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage, et les obligations que les Membres doivent respecter pour ce faire.

S.2.1.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)

En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme “biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et d’améliorer les disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant, dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des disciplines relatives aux subventions en cas de contributions financières accordées sous une forme autre que monétaire, par exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.

S.2.1.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 95
(WT/DS257/AB/R)

… l’interprétation restrictive … [du] Groupe special … va … à l’encontre de l’objet et du but de l’Accord SMC, qui prévoit de soumettre à des disciplines l’utilisation des subventions et des mesures compensatoires tout en permettant, dans le même temps, aux Membres de l’OMC dont les branches de production nationale sont lésées par des importations subventionnées d’utiliser de telles mesures correctives. … Si le calcul de l’avantage donne un résultat qui est artificiellement faible, voire nul, comme cela pourrait être le cas suivant l’approche adoptée par le Groupe spécial, un Membre de l’OMC ne pourrait pas complètement neutraliser, en appliquant des droits compensateurs, l’effet de la subvention comme le permet l’Accord.

S.2.1.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 109
(WT/DS257/AB/R)

… En effet, les mesures compensatoires ne peuvent être utilisées que dans le but de neutraliser une subvention accordée pour un produit, à condition qu’il cause un dommage à la branche de production nationale produisant le produit similaire. Elles ne doivent pas être utilisées pour neutraliser des différences en matière d’avantages comparatifs entre les pays.


S.2.2 Article 1.1 — “subvention”.
Voir aussi Accord SMC, article 15 — détermination de l’existence d’un dommage (S.2.25)     haut de page

S.2.2.1 États-Unis — FSC, paragraphe 89
(WT/DS108/AB/R)

Nous allons tout d’abord nous pencher sur l’argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur en ne commençant pas son examen de l’allégation des Communautés européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC par la note de bas de page 59 de cet accord. Le Groupe spécial a de fait commencé par examiner la définition générale d’une “subvention” qui est donnée à l’article 1.1 de l’Accord SMC. Cette définition s’applique, dans l’ensemble de l’Accord, à tous les différents types de “subvention” qui y sont visés. À notre avis, ce n’était pas une erreur juridique de la part du Groupe spécial de commencer son examen de la question de savoir si la mesure FSC donne lieu à des subventions à l’exportation en examinant la définition générale d’une “subvention” qui est applicable aux subventions à l’exportation visées à l’article 3.1 a). …

S.2.2.2 États-Unis — FSC, paragraphe 93
(WT/DS108/AB/R)

L’article 1.1 énonce la définition générale du terme “subvention”, qui s’applique “aux fins du présent accord”. Par conséquent, cette définition s’applique chaque fois que le terme “subvention” apparaît dans l’Accord SMC et conditionne l’application des dispositions de cet accord concernant les subventions prohibées dans la Partie II, les subventions pouvant donner lieu à une action dans la Partie III, les subventions ne donnant pas lieu à une action dans la Partie IV et les mesures compensatoires dans la Partie V. Par contre, la note de bas de page 59 concerne un point de la Liste exemplative de subventions à l’exportation. …

S.2.2.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 85-86
(WT/DS108/AB/RW)

… l’article 1.1 lui-même n’impose aucune obligation aux Membres en ce qui concerne les subventions qu’il définit. Ce sont les dispositions de l’Accord SMC qui suivent l’article premier, comme les articles 3 et 5, qui imposent des obligations aux Membres en ce qui concerne les subventions relevant de la définition donnée à l’article 1.1. …

… l’article 1.1 de l’Accord SMC n’interdit pas à un Membre d’abandonner des recettes normalement exigibles en vertu de ses règles d’imposition, même si cela confère également un avantage au sens de l’article 1.1 b) de l’Accord SMC. …

S.2.2.4 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 80-81
(WT/DS213/AB/R)

… l’article premier de l’Accord SMC énonce une définition du terme “subvention” qui s’applique à l’ensemble de cet accord. Cette définition inclut toutes ces subventions, quel que soit leur montant. Aucune des dispositions de l’Accord SMC qui utilisent le terme “subventionnement” ne restreint le sens de ce terme au subventionnement à un taux égal ou supérieur à 1 pour cent ad valorem, ou à n’importe quel autre seuil de minimis. Il est aussi utile de noter qu’en vertu de la partie II de l’Accord SMC les subventions prohibées sont prohibées quel que soit leur montant.

Ainsi, à notre avis, les termes “subventionnement” et “dommage” ont chacun un sens indépendant dans l’Accord SMC qui n’est pas établi par référence à l’autre. Il est peu probable qu’on puisse démontrer que des niveaux très faibles de subventionnement causent un dommage “important”. Cependant, une telle possibilité n’est pas, en soi, empêchée par l’Accord lui-même, car le terme dommage n’est pas défini dans l’Accord SMC par rapport à tel ou tel niveau de subventionnement spécifique.


S.2.3 Article 1.1 a) 1) — “contribution financière”     haut de page

S.2.3.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 52 et la note de bas de page 35
(WT/DS257/AB/R)

Une évaluation de l’existence d’une contribution financière suppose un examen de la nature de la transaction au moyen de laquelle quelque chose ayant une valeur économique est transféré par les pouvoirs publics. Un large éventail de transactions correspondent au sens de l’expression “contribution financière” figurant à l’article 1.1 a) 1). D’après les alinéas i) et ii) de l’article 1.1 a) 1), une contribution financière peut être faite au moyen d’un transfert direct de fonds par les pouvoirs publics ou de l’abandon de recettes publiques normalement exigibles. L’alinéa iii) de l’article 1.1 a) 1) reconnaît que, outre de telles contributions monétaires, une contribution ayant une valeur financière peut aussi être faite en nature, les pouvoirs publics fournissant des biens ou des services, ou achetant des biens. L’alinéa iv) de l’article 1.1 a) 1) reconnaît que les alinéas i) à iii) pourraient être contournés si les pouvoirs publics faisaient des versements à un mécanisme de financement, ou chargeaient un organisme privé de verser une contribution financière ou lui ordonnaient de le faire. Il spécifie donc que ces types d’actions sont aussi des contributions financières. Cet éventail de mesures des pouvoirs publics susceptibles de fournir des subventions est encore élargi par le concept de “soutien des revenus ou des prix” figurant au paragraphe 2) de l’article 1.1 a).35


S.2.4 Article 1.1 a) 1) ii) — “recettes publiques normalement exigibles”     haut de page

S.2.4.1 États-Unis — FSC, paragraphe 90
(WT/DS108/AB/R)

… À notre avis l’“abandon” de recettes “normalement exigibles” signifie que les pouvoirs publics se sont procurés moins de recettes qu’ils ne l’auraient fait dans une situation différente, c’est-à-dire “normalement”. En outre, le terme “abandonnées” donne à penser que les pouvoirs publics ont renoncé à un droit de se procurer des recettes qu’ils auraient “normalement” pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant, être un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en théorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un point de référence normatif défini permettant de faire une comparaison entre les recettes que l’on s’est effectivement procurées et les recettes que l’on se serait “normalement” procurées. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il dit que l’expression “normalement exigibles” suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la mesure contestée et les recettes qui seraient exigibles dans une autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spécial que les règles en matière d’imposition appliquées par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison. …

S.2.4.2 États-Unis — FSC, paragraphe 91
(WT/DS108/AB/R)

Le Groupe spécial a constaté que l’expression “normalement exigibles” établissait un critère “en l’absence de”, selon lequel la base de comparaison appropriée pour déterminer si des recettes étaient “normalement exigibles” était “la situation qui existerait en l’absence des mesures en question”. En l’espèce, ce critère juridique constitue une bonne base de comparaison parce qu’il n’est pas difficile d’établir de quelle façon les revenus de source étrangère d’une FSC seraient imposés “en l’absence de” la mesure contestée. Toutefois, nous avons certaines réserves importantes quant à l’application d’un quelconque critère juridique, comme le critère “en l’absence de”, à la place des termes d’un traité eux-mêmes. En outre, nous hésiterions en particulier à utiliser un critère “en l’absence de” si son application était limitée à des situations où il existait effectivement une autre mesure, en vertu de laquelle les recettes en question seraient imposées, en l’absence de la mesure contestée. Nous pensons qu’il ne serait pas difficile de contourner un tel critère en désignant un régime fiscal dans le cadre duquel il n’y aurait aucune règle générale formellement applicable aux recettes en question, en l’absence des mesures contestées. Nous notons, par conséquent, que, bien que le critère “en l’absence de” retenu par le Groupe spécial fonctionne en l’espèce, il pourrait ne pas fonctionner dans d’autres cas. …

S.2.4.3 Canada — Automobiles, paragraphe 91
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… Nous notons, une fois de plus, que le Canada a établi un taux de droit NPF de 6,1 pour cent qui s’applique normalement aux importations de véhicules automobiles. Si ce n’était de l’exemption des droits d’importation, ce droit serait acquitté pour les importations de véhicules automobiles. Ainsi, en raison de la mesure en cause, le gouvernement du Canada a “renoncé à un droit de se procurer des recettes qu’il aurait “normalement pu se procurer”, pour reprendre les termes que nous avons utilisés dans l’affaire États-Unis — FSC. Plus précisément, avec l’exemption des droits d’importation, le Canada n’a pas tenu compte du “point de référence normatif défini” qu’il s’était lui-même fixé en ce qui concerne les droits d’importation applicables aux véhicules automobiles selon son taux NPF normal et, ce faisant, il a renoncé à des “recettes publiques normalement exigibles”.

S.2.4.4 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 88-89
(WT/DS108/AB/RW)

… le simple fait que les recettes ne sont pas “exigibles” d’un point de vue fiscal ne permet pas de déterminer que les recettes sont ou ne sont pas “normalement exigibles” au sens de l’article 1.1 a) 1) ii) de l’Accord SMC.

… les termes du traité “normalement exigibles” supposent une comparaison avec un “point de référence normatif défini”. … la comparaison dans le cadre de l’article 1.1 a) 1) ii) de l’Accord SMC doit nécessairement se faire entre les règles d’imposition énoncées dans la mesure contestée et les autres règles d’imposition du Membre en question. …

S.2.4.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 90
(WT/DS108/AB/RW)

… Lorsqu’ils définissent le point de repère approprié aux fins de comparaison [au titre de l’article 1.1 a) 1) ii)], les groupes spéciaux doivent évidemment s’assurer qu’ils définissent et examinent des situations fiscales qu’il est légitime de comparer. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une base rationnelle pour comparer le traitement fiscal des revenus visés par la mesure contestée et le traitement fiscal de certains autres revenus. …

S.2.4.6 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 91
(WT/DS108/AB/RW)

… Toutefois, nous ne considérons pas que l’article 1.1 a) 1) ii) exige toujours que les groupes spéciaux définissent, pour tel ou tel revenu particulier, la règle “générale” d’imposition appliquée par un Membre. Vu la diversité et la complexité des systèmes d’imposition internes, il sera généralement très difficile d’isoler une règle “générale” d’imposition et des “exceptions” à cette règle “générale”. Nous pensons plutôt que les groupes spéciaux devraient chercher à comparer le traitement fiscal de revenus légitimement comparables pour déterminer si la mesure contestée entraîne l’abandon de recettes” normalement exigibles”, en relation avec les revenus en question.


S.2.5 Article 1.1 a) 1) ii), note de bas de page 1 — exonération ou remise de taxes internes à l’exportation     haut de page

S.2.5.1 Canada — Automobiles, paragraphe 92
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Le Canada fait valoir que la mesure “s’apparente” à la situation exposée dans la note de bas de page 1 de l’Accord SMC, qui dispose que “l’exonération, en faveur d’un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérés comme une subvention”. Nous ne partageons pas cet avis. La note de bas de page 1 de l’Accord SMC traite des exonérations ou des remises de droits ou de taxes en faveur des produits exportés. La mesure en cause s’applique, au contraire, aux importations de véhicules automobiles qui sont vendus aux fins de consommation au Canada. Pour cette raison, nous estimons que la note de bas de page 1 ne concerne pas l’exemption des droits d’importation en cause dans la présente affaire.


S.2.6 Article 1.1 a) 1) iii) — “biens” fournis par les pouvoirs publics     haut de page

S.2.6.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 53
(WT/DS257/AB/R)

L’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC, … dispose qu’il y a contribution financière dans les cas où les pouvoirs publics “fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens”. Ainsi, l’article envisage deux types de transactions distincts. Dans le premier cas, les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale. Les transactions de ce type peuvent faire baisser artificiellement le coût de production d’un produit en fournissant, à une entreprise, des intrants ayant une valeur financière. Le deuxième type de transactions relevant de l’article 1.1 a) 1) iii) concerne les cas où les pouvoirs publics achètent des biens à une entreprise. Ce type de transactions peut faire augmenter artificiellement les recettes provenant de la vente du produit.

S.2.6.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 59
(WT/DS257/AB/R)

… nous constatons que le sens ordinaire du terme “goods” dans la version anglaise de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC ne devrait pas être interprété de façon à exclure les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent être enlevés du sol.

S.2.6.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 60
(WT/DS257/AB/R)

Nous constatons que les termes qui accompagnent le mot “biens” à l’article 1.1 a) 1) iii) étayent [une interprétation de ce la terme suivant laquelle sont exclus les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent être enlevés du sol]. À l’article 1.1 a) 1) iii), la seule exception explicite au principe général voulant que la fourniture de “biens” par les pouvoirs publics se traduise par une contribution financière concerne le cas où ces biens sont fournis sous la forme d’une “infrastructure générale”. Dans le contexte de l’article 1.1 a) 1) iii), tous les biens qui pourraient être utilisés par une entreprise à son avantage — y compris même les biens qui pourraient être considérés comme une infrastructure — doivent être considérés comme des “biens” au sens de cette disposition, à moins qu’ils ne constituent une infrastructure de nature générale.

S.2.6.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)

En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme “biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et d’améliorer les disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant, dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des disciplines relatives aux subventions en cas de contributions financières accordées sous une forme autre que monétaire, par exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.


S.2.7 Article 1.1 a) 1) iii) — fourniture de biens     haut de page

S.2.7.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 68, 71
(WT/DS257/AB/R)

… nous allons maintenant examiner ce que signifie “fournir” des biens, aux fins de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC. …

… nous ne voyons pas comment les actes généraux des pouvoirs publics mentionnés par le Canada relèveraient nécessairement de la notion de pouvoirs publics “mettant à disposition” des services ou des biens. À notre avis, de telles actions seraient trop éloignées de la notion de “mettre à disposition” ou “mettre à la disposition de”, qui exige qu’il y ait un rapport raisonnablement proche entre l’action des pouvoirs publics fournissant le bien ou le service d’une part, et l’utilisation ou la jouissance du bien ou du service par le bénéficiaire d’autre part. De fait, les pouvoirs publics doivent avoir un certain contrôle sur la disponibilité de la chose spécifique “mise à disposition”.

S.2.7.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 73, 75
(WT/DS257/AB/R)

… à notre avis, il ne fait aucune différence, aux fins de l’application des prescriptions de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC aux faits en l’espèce, si le terme “fournissent” est interprété comme “procurent”, “mettent à disposition” ou “mettent à la disposition de”. Ce qui compte pour la détermination de l’existence d’une subvention, c’est de savoir s’il est satisfait à tous les éléments de la définition d’une subvention par suite de la transaction, indépendamment du point de savoir s’il est satisfait à tous les éléments simultanément.

… ce qui importe, aux fins de déterminer si les pouvoirs publics “fournissent des biens” au sens de l’article 1.1 a) 1) iii), est la conséquence de la transaction. Les droits sur les arbres abattus ou les grumes deviennent une conséquence naturelle et inévitable de l’exercice par les exploitants de leurs droits de récolte. De fait, comme l’a indiqué le Groupe spécial, les éléments de preuve indiquent que mettre à disposition du bois est la raison d’être des arrangements forestiers. Par conséquent, comme le Groupe spécial, nous pensons que, en accordant le droit de récolter du bois sur pied, les pouvoirs publics fournissent ce bois sur pied aux exploitants forestiers. …


S.2.8 Article 1.1 a) 1) iv) — versements à un mécanisme de financement     haut de page

S.2.8.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 128 et la note de bas de page 113
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous observons que l’article 9:1 c) n’exige pas que les versements soient financés en vertu de quelque chose qui est “imposé” ou “ordonné” par les pouvoirs publics. Bien que le terme “mesure” couvre certainement les situations dans lesquelles les pouvoirs publics imposent ou ordonnent que des versements soient effectués, il couvre aussi d’autres situations qui ne donnent pas lieu à une telle contrainte.113


S.2.9 Article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire.
Voir aussi Accord SMC, article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire” (S.2.22)     haut de page

S.2.9.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 154
(WT/DS70/AB/R)

Un “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite; il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une personne, juridique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reçu quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit y avoir un bénéficiaire. …

S.2.9.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 157
(WT/DS70/AB/R)

Nous estimons également que le terme “avantage”, tel qu’il est utilisé à l’article 1.1 b), comporte une forme de comparaison. Il doit en être ainsi, car il ne peut pas y avoir “avantage” pour le bénéficiaire si, avec la “contribution financière”, celui-ci n’est pas “mieux loti” qu’en l’absence de contribution. À notre avis, le marché constitue une bonne base de comparaison lorsqu’on détermine si un “avantage” a été “conféré”, parce qu’on peut identifier la capacité d’une “contribution financière” de fausser les échanges en déterminant si le bénéficiaire a reçu une “contribution financière” à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accès sur le marché.

S.2.9.3 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 58
(WT/DS138/AB/R)

… nous constatons avec le Groupe spécial que l’avantage dont il est question à l’article 1.1 b) concerne l’“avantage conféré au bénéficiaire”, [et] que ce bénéficiaire doit être une personne physique ou une personne morale …

S.2.9.4 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 68
(WT/DS138/AB/R)

La question de savoir si une “contribution financière” confère un “avantage” dépend donc de la question de savoir si le bénéficiaire a obtenu une “contribution financière” à des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu l’obtenir sur le marché. En l’espèce, le Groupe spécial a établi des constatations de fait selon lesquelles UES et BS plc/BSES ont payé une juste valeur marchande pour tous les actifs productifs, les éléments incorporels, etc., qu’elles ont acquis de BSC et utilisés ultérieurement pour produire des barres en acier au plomb qui ont été importées aux États-Unis en 1994, 1995 et 1996. Par conséquent, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux circonstances propres à l’affaire, les “contributions financières” accordées à BSC entre 1977 et 1986 ne pouvaient pas être réputées comme conférant un “avantage” à UES et à BS plc/BSES.

S.2.9.5 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 102
(WT/DS212/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que, quel que soit le prix payé par le nouveau propriétaire du secteur privé, la privatisation n’élimine pas le matériel qu’une entreprise d’État a pu acquérir (ou recevoir) avec une contribution financière et que, par conséquent, la même entreprise peut “continu[er] à faire les mêmes produits avec le même matériel”. Toutefois, cette observation ne fait qu’indiquer qu’après la privatisation, la valeur utilitaire du matériel acquis grâce à la contribution financière n’est pas résorbée car elle est transférée à l’entreprise nouvellement privatisée. Mais la valeur utilitaire de ce matériel pour l’entreprise nouvellement privatisée n’est pas une question pertinente sur le plan juridique aux fins de déterminer l’existence ininterrompue d’un “avantage” au regard de l’Accord SMC. Comme nous l’avons constaté dans l’affaire Canada — Aéronefs [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 157], la valeur de l’“avantage” au regard de l’Accord SMC doit être évaluée en utilisant le marché comme base de comparaison. Il s’ensuit donc qu’une fois que le matériel est payé au juste prix du marché, sa valeur marchande est rachetée, quelle que soit l’utilité que le matériel peut présenter pour l’entreprise. En conséquence, c’est la valeur marchande du matériel qui est au centre de l’analyse, et non sa valeur utilitaire pour l’entreprise privatisée.

S.2.9.6 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 108, 110
(WT/DS212/AB/R)

… Dans l’affaire Canada — Aéronefs, la question qui nous était posée était de savoir si le “coût pour les pouvoirs publics” était pertinent pour l’interprétation de l’“avantage” au sens de l’article 1.1 b) de l’Accord SMC. Quand nous avons constaté que le “coût pour les pouvoirs publics” n’était pas le point de repère pertinent pour définir l’“avantage”, nous avons dit que l’article 14 de l’Accord SMC prescrivait les principes directeurs à suivre pour “calculer l’avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l’article premier”. (pas d’italique dans l’original) Nous avons conclu que ce membre de phrase figurant dans l’article 14 constituait nécessairement un contexte pertinent pour interpréter l’article 1.1 et nous avons constaté ce qui suit:

[u]n “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite; il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une personne, physique ou morale, ou un groupe de personne, a en fait reçu quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit y avoir un bénéficiaire. (pas d’italique dans l’original) [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 154]

Contrairement à ce qu’ont fait valoir ici les États-Unis, quand nous parlions d’“un bénéficiaire” dans l’affaire Canada — Aéronefs, nous n’excluions pas la possibilité qu’“un bénéficiaire” puisse désigner à la fois une entreprise et son propriétaire. Un “groupe de personnes” pourrait désigner un groupe de “personnes physiques” ou un groupe de “personnes physiques et morales” ou un groupe composé exclusivement de “personnes morales”.

Contrairement à l’interprétation suggérée par les États-Unis, quand nous avons mentionné, dans l’affaire États-Unis — Plomb et bismuth II, des “personnes morales ou physiques”, nous ne cherchions pas à faire une distinction entre une entreprise et ses propriétaires. Nous répondions seulement aux arguments des États-Unis tendant à établir un lien entre un avantage et les “activités de production”. Dans notre raisonnement, nous avons seulement expliqué que toute analyse de la question de savoir s’il existait un “avantage” devrait être centrée sur les “personnes morales ou physiques” au lieu d’être centrée sur les activités de production; nous ne nous sommes pas fondés dans notre raisonnement sur ce que les États-Unis décrivent comme étant des “principes normaux du droit des sociétés”. En outre, il n’y a rien dans ces constatations qui indique que c’est une seule et même personne qui devrait nécessairement “recevoir” l’“avantage” découlant d’une contribution financière, tel qu’il est prévu à l’article 1.1 b) de l’Accord SMC, et en “bénéficier” ou, en d’autres termes, il n’y a rien qui indique que deux personnes distinctes ou davantage ne peuvent pas “recevoir” l’“avantage” et en “bénéficier”.

S.2.9.7 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 112-113
(WT/DS212/AB/R)

L’Accord SMC ne contient pas de définition spécifique du “bénéficiaire” d’un “avantage”. Toutefois, plusieurs expressions sont utilisées pour désigner le “bénéficiaire” d’un “avantage” dans l’Accord. À l’article 2, il est question d’“une entreprise ou … une branche de production ou … un groupe d’entreprises ou de branches de production”; à l’article 6.1 b), il est question d’“une branche de production”; dans la note de bas de page 36 relative à l’article 10, il est question de subventions “accordée[s], directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit”; à l’article 14, il est question de “l’entreprise”; à l’article 11.2 ii), il est question d’un “exportateur ou producteur étranger”; à l’article 19.3, il est question de “source … dont il aura été constaté qu’elle[ ] [est] subventionnée[ ]”; à l’annexe I, il est question d’“une entreprise ou … une branche de production”; et, à l’annexe IV, il est question de l’“entreprise bénéficiaire”. Ce n’est pas une liste exhaustive, mais elle indique certainement que l’Accord SMC ne définit pas le “bénéficiaire” d’un “avantage” en utilisant un terme technique juridique particulier. Au lieu de cela, l’Accord SMC utilise plusieurs expressions pour décrire l’entité économique qui reçoit un “avantage”. Ainsi, le recours par les États-Unis à la liste des contributions financières figurant à l’article 1.1 a) 1) n’est pas convaincant car il n’est pas possible de donner cette liste, quand elle est replacée dans le contexte de l’Accord SMC dans son ensemble, une lecture qui suppose que le “bénéficiaire” est nécessairement défini comme étant une “personne morale”.

En outre, nous observons qu’un transfert de fonds pourrait être effectué directement par les pouvoirs publics à la personne morale qui est le producteur du produit subventionné, ou qu’il pourrait être effectué indirectement, par exemple, au moyen d’un allègement de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques qui possèdent l’entreprise (pour autant qu’elles investissent dans les activités de production de la personne morale). Dans ces deux cas, le coût supporté par la personne morale qui est le producteur pour lever des capitaux serait réduit. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les États-Unis, il est possible de conférer un “avantage” à une entreprise en fournissant une contribution financière à ses propriétaires, que ce soient des personnes physiques ou morales, détenant peut-être la propriété sous forme d’actions. En outre, nous relevons que l’article VI:3 du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de l’Accord SMC envisage cette possibilité en prévoyant qu’une subvention peut être accordée “indirectement” à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit. (pas d’italique dans l’original)

S.2.9.8 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 115-116, 118
(WT/DS212/AB/R)

… la distinction juridique entre entreprises et leurs propriétaires qui peut être reconnue dans un contexte juridique intérieur n’est pas nécessairement pertinente, et certainement pas concluante, aux fins de déterminer si un “avantage” existe au regard de l’Accord SMC, parce qu’une contribution financière accordée aux personnes qui investissent dans une entreprise peut conférer un avantage “à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 3 de l’article VI du GATT de 1994”.

… nous estimons que le Groupe spécial est allé trop loin en déclarant, au paragraphe 7.54 de son rapport, qu’“aux fins de la détermination de l’existence d’un avantage au regard de l’Accord SMC, aucune distinction ne devrait être faite [car] … [l]orsqu’il est fait référence dans l’Accord SMC au bénéficiaire d’un avantage, cela signifie la société et ses actionnaires considérés ensemble”. (pas d’italique dans l’original) En formulant cette constatation, le Groupe spécial a adopté une interprétation trop radicale de l’Accord SMC.

… nous relevons que la constatation trop large du Groupe spécial selon laquelle une entreprise et ses propriétaires sont, à tous égards aux fins de l’Accord SMC, virtuellement la même chose, pourrait être interprétée comme donnant aux autorités chargées de l’enquête le droit de supposer, dans tous les cas, qu’aux fins du calcul de l’avantage, et quelles que soient les modalités et conditions imposées par les pouvoirs publics pour la fourniture d’une contribution financière aux propriétaires de l’entreprise, que celle-ci recevra un avantage équivalent à la totalité de la contribution financière. Il peut en être ou ne pas en être ainsi dans tous les cas. Nous n’exprimons pas d’avis sur cette question mais nous tenons à souligner que cette constatation du Groupe spécial ne doit pas être interprétée comme donnant aux autorités le droit de ne pas tenir compte du fait qu’il est possible qu’une partie de la contribution financière fournie aux propriétaires n’aille pas à l’entreprise. …

S.2.9.9 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 126-127
(WT/DS212/AB/R)

Nous croyons comprendre que le Groupe spécial déclare qu’il existe une présomption selon laquelle une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande résorbe tout avantage reçu du fait de la contribution financière non récurrente accordée à une entreprise d’État. Une telle privatisation a pour effet de déplacer la charge de la preuve et il incomberait alors à l’autorité chargée de l’enquête de trouver des éléments de preuve établissant que l’avantage résultant de la contribution financière antérieure continue bien après la privatisation. En l’absence d’une telle preuve, la privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande est un fait qui suffit pour imposer de conclure que l’“avantage” n’existe plus pour l’entreprise privatisée et, par conséquent, qu’il ne faudrait pas percevoir de droits compensateurs. C’est là une description exacte des obligations d’un Membre au titre de l’Accord SMC.

Par conséquent, nous constatons que le Groupe spécial a fait erreur en concluant que “[d]es privatisations effectuées dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande [devraient] conduire à la conclusion que le producteur privatisé [avait] payé pour ce qu’il [avait] obtenu et qu’il n’[avait] donc retiré aucun avantage ou gain de la contribution financière antérieure accordée au producteur d’État”. (pas d’italique dans l’original) Une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande peut entraîner une résorption de l’avantage. En fait, nous constatons qu’il existe une présomption réfragable selon laquelle un avantage cesse d’exister après une telle privatisation. Néanmoins, elle ne le fait pas nécessairement. Il n’existe aucune règle inflexible exigeant que les autorités chargées de l’enquête, dans les affaires futures, déterminent automatiquement qu’un “avantage” découlant de contributions financières accordées avant une privatisation cesse d’exister après une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande. Cela dépend des faits propres à chaque affaire. …

S.2.9.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 731
(WT/DS267/AB/R)

Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion — peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) du fait qu’il confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.


S.2.10 Article 1.1 — transmission de subventions indirectes.
Voir aussi Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)     haut de page

S.2.10.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 142
(WT/DS257/AB/R)

[Selon] la définition générale d’une “subvention” à l’article premier de l’Accord SMC. … une subvention sera réputée exister uniquement s’il y a à la fois une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 1.1 a) 1), et qu’un avantage est ainsi conféré au sens de l’article 1.1 b). Si des droits compensateurs sont censés neutraliser une subvention accordée aux producteurs d’un produit servant de matière première, mais qu’ils doivent être imposés sur le produit transformé (et non le produit servant de matière première), il n’est pas suffisant que l’autorité chargée de l’enquête établisse uniquement pour le produit servant de matière première l’existence d’une contribution financière et d’un avantage conféré au producteur de la matière première. En pareil cas, les conditions cumulatives énoncées à l’article premier doivent être établies en ce qui concerne le produit transformé, surtout lorsque les producteurs de la matière première et du produit transformé ne constituent pas la même entité. L’autorité chargée de l’enquête doit établir qu’il existe une contribution financière; et elle doit aussi établir que l’avantage résultant de la subvention a été transmis, au moins en partie, à partir de la matière première en aval, de façon à avantager indirectement le produit transformé devant être assujetti à des droits compensateurs.

S.2.10.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 143
(WT/DS257/AB/R)

… Ainsi, pour qu’il existe une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, il doit y avoir une contribution financière des pouvoirs publics qui confère un avantage à un bénéficiaire. Lorsqu’une subvention est conférée pour des produits servant de matière première, et que le droit compensateur est imposé sur les produits transformés, le bénéficiaire initial de la subvention et le producteur du produit pouvant faire l’objet de droits compensateurs peuvent ne pas être les mêmes. En pareil cas, il y a un bénéficiaire direct de l’avantage — le producteur du produit servant de matière première. Lorsque la matière première est ultérieurement transformée, le producteur du produit transformé est un bénéficiaire indirect de l’avantage — à condition qu’il puisse être établi que l’avantage qui découle de la subvention pour la matière première est transmis, au moins en partie, au produit transformé. Lorsque les producteurs de la matière première et les producteurs des produits transformés exercent leurs activités dans des conditions de pleine concurrence, la transmission des avantages découlant de la subvention pour la matière première, des bénéficiaires directs aux bénéficiaires indirects en aval, ne peut pas simplement être présumée; elle doit être établie par l’autorité chargée de l’enquête. Faute d’une telle analyse, il n’est pas possible de montrer que les éléments essentiels de la définition d’une subvention figurant à l’article premier, sont présents en ce qui concerne le produit transformé. De même, le droit d’imposer un droit compensateur sur le produit transformé aux fins de neutraliser une subvention pour la matière première, n’aurait pas été établi conformément à l’article VI:3 du GATT de 1994, et, par conséquent, n’aurait pas non plus été conforme aux articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC.

S.2.10.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 471
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis soutiennent que le raisonnement de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux IV indique qu’il ne peut pas être présumé qu’une “subvention”, telle qu’elle est définie à l’article 1.1 de l’Accord SMC, accordée au producteur d’une matière première (telle que le coton brut) “est transmise” au producteur du produit transformé (en l’espèce, le coton fibre upland). Toutefois, le raisonnement de l’Organe d’appel dans ce différend est axé non pas sur les prescriptions régissant l’établissement de l’existence d’un préjudice grave énoncées aux articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord SMC, mais sur la conduite des enquêtes en matière de droits compensateurs conformément à la Partie V de l’Accord SMC.


S.2.11 Article 3.1 a) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions à l’exportation     haut de page

S.2.11.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 123-125
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Le rapport entre l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC est défini, en partie, par l’article 3.1 de l’Accord SMC qui dispose que certaines subventions sont “prohibées” “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. Cette clause indique donc que la compatibilité avec les règles de l’OMC d’une subvention à l’exportation pour des produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de l’Accord sur l’agriculture.

Cela est confirmé par l’article 13 c) ii) de l’Accord sur l’agriculture, qui prévoit que “les subventions à l’exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions [relatives aux subventions à l’exportation] de la Partie V” de l’Accord sur l’agriculture, “telles qu’elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre … seront exemptées des actions fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l’Accord sur les subventions”.

Dans le présent appel, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si la mesure en cause “est pleinement conforme” aux articles 9:1 c) ou 10:1 de la Partie V de l’Accord sur l’agriculture. Dans ces circonstances, nous refusons d’examiner l’allégation formulée par les États-Unis selon laquelle la mesure est incompatible avec l’article 3.1 de l’Accord SMC.

S.2.11.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 629-630
(WT/DS267/AB/R)

… Selon les États-Unis, “l’article 3 de l’Accord SMC … est assujetti, pour ce qui est de son application, à l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture”. Ils font ensuite valoir que, puisque “les garanties de crédit à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation aux fins de l’Accord sur l’agriculture, l’article 21:1 de cet accord rend l’article 3.1 a) de l’Accord SMC inapplicable à de telles mesures”… .

… Par conséquent, puisqu’il repose sur une interprétation incorrecte de l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture, nous rejetons l’argument des États-Unis… .


S.2.12 Article 3.1 a) — “subordonnées, en droit ou en fait, … aux résultats à l’exportation”     haut de page

S.2.12.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 166
(WT/DS70/AB/R)

… À notre avis, le terme-clé de l’article 3.1 a) est “subordonnées”. Comme le Groupe spécial l’a relevé, la connotation ordinaire du terme “subordonné” est “conditionnel” ou “dépendant, pour exister, de quelque chose d’autre”. Cette interprétation courante du terme “subordonné” est corroborée par le texte de l’article 3.1 a), qui établit un lien explicite entre la “subordination” et la “conditionnalité” en indiquant que la subordination aux exportations peut être une condition exclusive ou une condition “parmi plusieurs autres”.

S.2.12.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 167
(WT/DS70/AB/R)

L’article 3.1 a) interdit toute subvention subordonnée aux résultats à l’exportation, que cette subvention soit subordonnée “en droit ou en fait”. Les négociateurs du Cycle d’Uruguay ont cherché, en prohibant les subventions à l’exportation qui sont subordonnées en fait aux résultats à l’exportation, à empêcher le contournement de la prohibition des subventions subordonnées en droit aux résultats à l’exportation. À notre sens, le critère juridique exprimé par le terme “subordonnées” est le même pour la subordination de jure et de facto. Il y a une différence, toutefois, en ce qui concerne les éléments de preuve pouvant être utilisés pour établir qu’une subvention est subordonnée aux exportations. …

S.2.12.2A Canada — Aéronefs, paragraphe 171
(WT/DS70/AB/R)

Le deuxième élément fondamental figurant dans la note de bas de page 4 est “lié aux”. Le sens ordinaire de l’expression “lié à” confirme le lien qui unit la “subordination” à la “conditionnalité” à l’article 3.1 a). Parmi les nombreux sens du verbe “lier”, nous pensons que, en l’espèce, du fait que le mot “lié” est immédiatement suivi de la préposition “aux” dans la note de bas de page 4, le sens ordinaire applicable de “lier” doit être “limiter ou restreindre en ce qui concerne les conditions”. Cet élément de la condition énoncée dans la note de bas de page 4 souligne donc que l’existence d’un rapport de conditionnalité ou de dépendance doit être démontré. Le deuxième élément fondamental est au cœur même du critère juridique énoncé dans la note de bas de page 4 et il n’est pas possible de ne pas en tenir compte. Dans toute affaire donnée, les faits doivent “démontrer” que l’octroi d’une subvention est lié ou subordonné aux exportations effectives ou prévues. Il ne suffit pas de démontrer seulement que les pouvoirs publics accordant une subvention prévoyaient que des exportations en résulteraient. La prohibition énoncée à l’article 3.1 a) s’applique aux subventions qui sont subordonnées aux résultats à l’exportation.

S.2.12.3 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphe 47
(WT/DS70/AB/RW)

Il convient de rappeler que l’octroi d’une subvention n’est pas prohibé en soi par l’Accord SMC, pas plus que l’octroi d’une “subvention”, sans plus, ne constitue une incompatibilité avec cet accord. L’univers des subventions est vaste. Celles-ci ne sont pas toutes incompatibles avec l’Accord SMC. Les seules subventions “prohibées” sont celles visées par l’article 3 de l’Accord SMC; l’article 3.1 a) de cet accord prohibe les subventions qui sont “subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l’exportation”. Nous avons dit précédemment qu’“une subvention est prohibée au titre de l’article 3.1 a) si elle est “conditionnée” par les résultats à l’exportation, c’est-à-dire si elle “dépend, pour exister, des” résultats à l’exportation”. Nous avons également souligné qu’un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” — à savoir que l’octroi d’une subvention devrait être “lié aux” résultats à l’exportation — est au “cœur même” du critère juridique énoncé à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.12.4 Canada — Aéronefs (article 21:5 — Brésil), paragraphes 48, 51
(WT/DS70/AB/RW)

Lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence de ce “rapport de conditionnalité ou de dépendance”, nous avons également dit qu’il ne suffit pas de démontrer qu’une subvention est accordée en sachant, ou en prévoyant, que des exportations en résulteront. Le fait de connaître ou de prévoir cela ne démontre pas, à lui seul, que l’octroi de la subvention est “subordonné” aux résultats à l’exportation. La deuxième phrase de la note de bas de page 4 de l’Accord SMC dispose, à cet égard, que le “simple fait qu’une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l’exportation…”. (pas d’italique dans l’original) Ce fait, à lui seul, n’appelle donc pas la conclusion qu’il existe un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” tel que l’octroi d’une subvention est “lié aux” résultats à l’exportation. Néanmoins, nous avons dit également que la vocation exportatrice d’un bénéficiaire “p[ouvai]t être prise en compte comme un fait pertinent, à condition qu’il s’agisse d’un fait parmi d’autres faits examinés et qu’il ne soit pas le seul à étayer une constatation de subordination” à l’exportation. (non souligné dans l’original)

Pour toutes les raisons qui précèdent, nous constatons que le Brésil n’a pas suffisamment démontré que l’industrie canadienne des avions de transport régional est “expressément ciblée” en raison de sa vocation fortement exportatrice.

S.2.12.4A États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 110
(WT/DS108/AB/RW)

Les États-Unis font appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure entraîne l’octroi d’une subvention “subordonnée … aux résultats à l’exportation”. Ils soutiennent qu’au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC la subordination aux exportations est une condition nécessaire de l’octroi pour qu’une subvention soit subordonnée aux exportations. Ils font observer que la mesure ETI est neutre à l’égard des exportations étant donné que l’exclusion du champ de l’impôt est offerte pour les biens qui ne sont pas produits aux États-Unis et, par conséquent, pas exportés depuis les États-Unis. Ainsi, est-il avancé, l’exclusion du champ de l’impôt peut être obtenue sans exportation de sorte que les résultats à l’exportation ne constituent pas une condition à laquelle il faut satisfaire pour obtenir cette exclusion. Le Groupe spécial, toutefois, a négligé ce fait et “a artificiellement scindé” la mesure ETI, l’examinant uniquement dans la mesure où elle concernait les biens produits aux États-Unis. Les États-Unis insistent sur le fait qu’aucune distinction de ce genre n’existe dans le cadre de la mesure ETI.

S.2.12.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 114-115
(WT/DS108/AB/RW)

… Les conditions d’octroi d’une subvention en ce qui concerne les biens produits hors des États-Unis sont distinctes de celles qui régissent l’octroi d’une subvention en ce qui concerne les biens produits aux États-Unis.

À notre avis, il est donc approprié, voire nécessaire, au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC, d’examiner séparément les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux situations différentes visées par la mesure. … La mesure elle-même définit les deux situations qui doivent être différentes puisque le même bien ne peut pas être produit à la fois aux États-Unis et hors des États-Unis.

S.2.12.6 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 119
(WT/DS108/AB/RW)

… Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit l’octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première série de circonstances n’est pas affectée par le fait que la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n’élimine pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances. …

S.2.12.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)

Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.12.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)

L’Organe d’appel a indiqué à cet égard que le sens ordinaire du terme “subordonné” était “conditionnel” ou “dépendant” et que l’article 3.1 a) de l’Accord SMC prohibait les subventions qui étaient conditionnées par les résultats à l’exportation ou étaient dépendantes, pour exister, des résultats à l’exportation. Il a également souligné qu’“un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” — à savoir que l’octroi d’une subvention devrait être “lié aux” résultats à l’exportation — [était] au “cœur même” du critère juridique énoncé à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC”… .

S.2.12.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 578
(WT/DS267/AB/R)

En outre, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le fait que la subvention peut aussi être obtenue par les utilisateurs nationaux de coton upland ne fait pas “disparaître” la subordination à l’exportation des versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs. Le raisonnement du Groupe spécial est compatible avec l’approche adoptée par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE). Dans cette affaire, les États-Unis ont fait valoir que l’exclusion du champ de l’impôt en cause n’était pas une subvention subordonnée à l’exportation parce qu’elle pouvait être obtenue pour à la fois i) les biens produits aux États-Unis et détenus pour être utilisés hors des États-Unis et ii) les biens produits hors des États-Unis et détenus pour être utilisés hors des États-Unis. Ils ont affirmé que, comme l’exemption fiscale pouvait être obtenue dans les deux circonstances, elle était “neutre à l’égard des exportations”. Selon les États-Unis, l’examen séparé par le Groupe spécial de chaque situation dans laquelle il était possible d’obtenir l’exemption fiscale avait “artificiellement scindé” la mesure.

S.2.12.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 579
(WT/DS267/AB/R)

L’Organe d’appel a rejeté l’affirmation faite par les États-Unis dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE) parce qu’il a jugé nécessaire, au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC, “d’examiner séparément les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux situations différentes”. [Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 115] Il a ensuite confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’exemption fiscale dans la première situation, c’est-à-dire pour les biens produits aux États-Unis et détenus pour être utilisés hors des États-Unis, était une subvention subordonnée à l’exportation. Dans son raisonnement, l’Organe d’appel a expliqué que le fait que les subventions étaient ou non subordonnées à l’exportation dans les deux situations visées par la mesure n’altérerait pas la conclusion selon laquelle l’exemption fiscale dans la première situation était subordonnée à l’exportation … 

S.2.12.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe 580
(WT/DS267/AB/R)

Comme dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), le Groupe spécial en l’espèce a constaté que les versements au titre du programme Step 2 pouvaient être obtenus dans deux situations, dont une seule supposait une subordination à l’exportation. La conclusion du Groupe spécial est donc compatible avec l’avis susmentionné exprimé par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), selon lequel “[l]e fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n’élimin[ait] pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances”.

S.2.12.12 États-Unis — Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister, des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.


S.2.13 Article 3.1 a) — subordination en droit     haut de page

S.2.13.1 Canada — Automobiles, paragraphe 100
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… À notre avis, une subvention est subordonnée “en droit” aux résultats à l’exportation lorsque l’existence de cette condition peut être démontrée en s’appuyant sur les termes mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure. Le cas le plus simple — et donc peut-être rare de ce fait — est celui où l’obligation d’exporter est énoncée expressément en toutes lettres dans le texte de la loi, du règlement ou d’un autre instrument juridique. Toutefois, nous estimons qu’on peut également dire à juste titre qu’une subvention est subordonnée de jure à l’exportation lorsque l’obligation d’exporter figure clairement, quoique implicitement, dans l’instrument qui renferme la mesure. Par conséquent, pour qu’une subvention soit subordonnée de jure à l’exportation, il n’est pas toujours nécessaire qu’il soit indiqué expressis verbis dans l’instrument juridique sur lequel elle repose que celle-ci est offerte uniquement si la condition que constituent les résultats à l’exportation est remplie. Cette conditionnalité peut aussi découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure.

S.2.13.2 Canada — Automobiles, paragraphe 104
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… Comme le Groupe spécial, nous ne voyons pas comment le fabricant à qui on a prescrit un rapport production-ventes de 100:100 pourrait obtenir l’exemption des droits d’importation — tout en maintenant le rapport production-ventes qui lui a été prescrit — sans exporter. … À notre avis, comme un fabricant ne peut tout simplement pas obtenir l’exemption des droits d’importation à moins d’exporter des véhicules automobiles, l’exemption des droits d’importation dépend manifestement de l’exportation et elle est donc contraire aux dispositions de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.13.3 Canada — Automobiles, paragraphe 107
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Bien que nous n’examinions pas la question de savoir si la subvention en cause est subordonnée “en fait” aux résultats à l’exportation, nous notons que, dans la note de bas de page 4 relative à l’article 3.1 a), on a employé les mots “lié aux” comme synonymes de “subordonné” ou “conditionnel”. Comme le critère juridique est le même pour la subordination à l’exportation de facto et pour la subordination à l’exportation de jure, nous estimons qu’un “lien”, équivalant à une relation de subordination entre l’octroi de la subvention et l’exportation effective ou prévue, remplit le critère juridique inscrit dans le terme “subordonnées” à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

S.2.13.4 Canada — Automobiles, paragraphe 108
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

À notre avis, même lorsque la proportion prescrite à un fabricant donné est inférieure à 100:100, il y a subordination “en droit” aux résultats à l’exportation parce que, en raison du fonctionnement du MVTO de 1998 et des DRS eux-mêmes, l’octroi de l’exemption des droits d’importation ou le droit de l’obtenir est lié à l’exportation de véhicules automobiles par les fabricants bénéficiaires. En raison même du fonctionnement de la mesure, plus un fabricant exporte de véhicules automobiles, plus il peut en importer en franchise. Autrement dit, il existe une relation manifeste de dépendance ou de conditionnalité entre l’octroi de l’exemption des droits d’importation et l’exportation de véhicules automobiles par les fabricants bénéficiaires. Par conséquent, nous constatons que, même lorsque les proportions prescrites sont inférieures à 100:100, la mesure est “subordonnée en droit … aux résultats à l’exportation”.

S.2.13.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)

… Nous sommes aussi conscients que, pour ce qui est de démontrer la subordination à l’exportation dans le cas des subventions qui sont subordonnées en droit aux résultats à l’exportation, l’“existence de cette condition peut être démontrée en s’appuyant sur les termes mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure”.


S.2.14 Article 3.1 a) — subordination en fait     haut de page

S.2.14.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 169
(WT/DS70/AB/R)

… Nous notons que, pour que soit remplie la condition servant à déterminer l’existence d’une subordination de facto aux exportations, énoncée dans la note de bas de page 4, il faut prouver l’existence de trois éléments fondamentaux distincts: premièrement, l’“octroi d’une subvention”; deuxièmement, “est … liée aux”; et, troisièmement, “exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues”. (pas d’italique dans l’original) …

S.2.14.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 175
(WT/DS70/AB/R)

Après avoir examiné le critère juridique énoncé dans la note de bas de page 4 pour déterminer l’existence d’une subordination de facto aux exportations au titre de l’article 3.1 a), nous passons à l’application par le Groupe spécial de ce critère juridique aux faits relatifs à l’aide accordée par PTC à l’industrie canadienne des avions de transport régional. Le Groupe spécial a exposé de façon assez détaillée les divers faits qu’il a pris en compte pour conclure que l’aide accordée par PTC était “subordonnée … en fait … aux résultats à l’exportation”. En réalité, le Groupe spécial a pris en compte 16 éléments factuels différents, qui couvraient toute une gamme de questions, y compris: la déclaration de PTC concernant ses objectifs généraux; les types de renseignements requis dans les demandes de financement adressées à PTC; les considérations, ou critères d’admissibilité, appliqués par PTC pour décider d’accorder ou non une aide; les facteurs devant être identifiés par les responsables de PTC pour faire des recommandations au sujet des demandes de financement; les documents de financement de PTC dans le domaine de l’exportation, en général, et dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, en particulier; la proximité des projets financés par rapport au marché d’exportation; l’importance des ventes à l’exportation projetées des candidats pour les décisions de PTC en matière de financement; et la vocation exportatrice des entreprises ou de l’industrie bénéficiant d’une aide.


S.2.14A Article 3.1 b) — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions au remplacement des importations     haut de page

S.2.14A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 541
(WT/DS267/AB/R)

Il se peut fort bien qu’une mesure qui est une subvention au remplacement des importations puisse relever de la deuxième phrase du paragraphe 7 en tant que “mesures visant les transformateurs agricoles [qui] seront incluses [dans le calcul de la MGS] dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux”. Toutefois, il n’y a rien dans le libellé du paragraphe 7 [de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture] qui donne à penser que ces mesures, lorsqu’elles sont des subventions au remplacement des importations, sont exemptées de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel il existe une distinction claire entre une disposition qui prescrit à un Membre d’inclure un certain type de versement (ou une partie de celui-ci) dans le calcul de sa MGS et une disposition qui autoriserait les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

S.2.14A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)

… Comme le Groupe spécial, nous ne pensons pas que la portée du paragraphe 7 soit limitée aux mesures qui comportent un élément remplacement des importations. Il se pourrait qu’il y ait d’autres mesures visées par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 qui ne comportent pas nécessairement un tel élément. En effet, le Brésil estime que si les versements au titre du programme Step 2 étaient accordés aux transformateurs de coton des États-Unis indépendamment de l’origine du coton, ces transformateurs “continueraient d’acheter au moins un peu de coton upland des États-Unis, de sorte que les producteurs continueraient d’en tirer quelque avantage”. Par conséquent, le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus généralement référence aux mesures visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis, il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial. Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent pas un élément remplacement des importations.

S.2.14A.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)

L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b)… .

S.2.14A.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)

… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

S.2.14A.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 547
(WT/DS267/AB/R)

Nous sommes conscients que le texte introductif de l’article 3.1 de l’Accord SMC précise que cette disposition s’applique “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. En outre, comme les États-Unis l’ont souligné, ce texte introductif s’applique à la fois à la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’alinéa a) et à la prohibition des subventions au remplacement des importations énoncée à l’alinéa b) de l’article 3.1. Comme nous l’avons déjà expliqué, lors de notre examen des dispositions de l’Accord sur l’agriculture [le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture] invoquées par les États-Unis, nous n’avons pas trouvé de disposition qui traitait expressément des subventions ayant un élément remplacement des importations. En revanche, la prohibition de l’octroi de subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est explicite et claire. Vu que l’article 3.1 b) traite les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés comme des subventions prohibées, on se serait attendu à ce que les rédacteurs aient inclus une disposition aussi explicite et claire dans l’Accord sur l’agriculture s’ils avaient vraiment eu l’intention d’autoriser que de telles subventions prohibées soient accordées pour ce qui est des produits agricoles. Nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition traitant expressément des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles importés.

S.2.14A.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)

… En outre, comme l’Organe d’appel l’a expliqué, “celui qui interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à donner un sens à toutes, harmonieusement”. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel “[l]’article 3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu conjointement avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture relatives au soutien interne d’une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs termes”.

S.2.14A.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 550
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous ne sommes pas convaincus par l’opinion des États-Unis selon laquelle la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est inapplicable aux subventions au remplacement des importations accordées pour ce qui est des produits relevant de l’Accord sur l’agriculture. Les Membres de l’OMC peuvent toujours fournir un soutien interne qui est compatible avec leurs engagements de réduction au titre de l’Accord sur l’agriculture. Lorsqu’ils fournissent ce soutien interne, toutefois, les Membres de l’OMC doivent garder à l’esprit leurs autres obligations dans le cadre de l’OMC, y compris la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC concernant l’octroi de subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.


S.2.15 Article 3.1 b) — “subordonnées … à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés”     haut de page

S.2.15.1 Canada — Automobiles, paragraphe 123
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Lorsque nous avons examiné l’article 3.1 a) dans la section VI du présent rapport, nous avons rappelé que, dans l’affaire Canada — Aéronefs, nous avons dit que “la connotation ordinaire du terme “subordonné” est “conditionnel” ou “dépendant, pour exister, de[s]” résultats à l’exportation. Ainsi, une subvention est prohibée au titre de l’article 3.1 a) si elle est “conditionnée” par les résultats à l’exportation, c’est-à-dire si elle “dépend, pour exister, des” résultats à l’exportation. En outre, dans l’affaire Canada — Aéronefs, nous avons dit que la subordination “en droit” est démontrée “sur la base du libellé de la législation, de la réglementation ou d’un autre instrument juridique pertinent”. (pas d’italique dans l’original) Comme nous l’avons déjà expliqué, cette conditionnalité peut découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure. Nous estimons que ce critère juridique s’applique non seulement à la “subordination” visée par l’article 3.1 a), mais aussi à la “subordination” visée par l’article 3.1 b) de l’Accord SMC.

S.2.15.2 Canada — Automobiles, paragraphes 131-132
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

À notre avis, l’examen par le Groupe spécial des prescriptions en matière de VCA applicables aux différents fabricants était insuffisant pour établir une détermination motivée sur la question de savoir s’il y a subordination “en droit” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. S’agissant des fabricants visés par le MVTO de 1998 et de la plupart des fabricants visés par les DRS, le Groupe spécial n’a pas établi de constatation pour déterminer les prescriptions effectives en matière de VCA et leurs modalités d’application aux différents fabricants. Sans ces renseignements de première importance, nous estimons que le Groupe spécial n’avait pas suffisamment de renseignements concernant la mesure pour se prononcer sur la question de savoir si les prescriptions en matière de VCA étaient subordonnées “en droit” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Nous rappelons que le Groupe spécial a bel et bien établi une constatation concernant le niveau des prescriptions en matière de VCA applicable à une société, à savoir CAMI. Il a dit que les prescriptions en matière de VCA applicables à CAMI correspondaient à 60 pour cent de la valeur marchande des véhicules vendus au Canada. À ce niveau, il se peut bien que les prescriptions en matière de VCA fonctionnent comme une condition concernant l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Cependant, le Groupe spécial n’a pas examiné les modalités d’opération effectives de prescriptions en matière de VCA à un niveau de 60 pour cent.

Le fait que le Groupe spécial n’a pas dûment examiné les instruments juridiques en cause ici et leurs incidences sur les différents fabricants entache la conclusion selon laquelle les prescriptions en matière de VCA n’ont pas pour effet de subordonner “en droit” l’exemption des droits d’importation à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Faute d’avoir examiné le fonctionnement des prescriptions en matière de VCA applicables aux différents fabricants, le Groupe spécial ne disposait tout simplement pas d’une base suffisamment solide pour asseoir sa constatation sur la question de la subordination “en droit”. Par conséquent, nous concluons que le Groupe spécial a fait fausse route lorsqu’il a analysé la subordination “en droit”.

S.2.15.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 544
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 3.1 b) de l’Accord SMC prohibe les subventions qui sont subordonnées à — c’est-à-dire “conditionnées” par — l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.


S.2.16 Article 3.1 b) — subordonnées en droit et subordonnées en fait     haut de page

S.2.16.1 Canada — Automobiles, paragraphes 139-143
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… nous observons que le sens ordinaire du membre de phrase “subordonnées … à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés” n’est pas concluant quant à la question de savoir si l’article 3.1 b) s’applique aussi bien aux subventions qui sont subordonnées “en droit” qu’aux subventions qui sont subordonnées “en fait” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. De la même manière que rien dans le libellé de l’article 3.1 b) n’inclut expressément les subventions qui sont subordonnées “en fait”, rien non plus dans ce libellé n’exclut expressément les subventions qui sont subordonnées “en fait” du champ d’application de cette disposition. Comme le texte de cette disposition n’est pas concluant sur ce point, nous devons nous tourner vers d’autres moyens d’interprétation. Pour cela, nous cherchons des éclaircissements dans le contexte pertinent de cette disposition.

Bien que nous pensions comme le Groupe spécial que l’article 3.1 a) est le contexte pertinent, nous estimons que d’autres aspects contextuels devraient eux aussi être examinés. Premièrement, nous notons que l’article III:4 du GATT de 1994 porte lui aussi sur les mesures qui favorisent l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, bien qu’en des termes juridiques différents ayant une portée différente. Néanmoins, tant l’article III:4 du GATT de 1994 que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC s’appliquent à des mesures qui exigent l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. L’article III:4 du GATT de 1994 vise aussi bien l’incompatibilité de jure que l’incompatibilité de facto. Il serait donc pour le moins étonnant qu’une disposition semblable de l’Accord SMC ne s’applique qu’aux situations impliquant une incompatibilité de jure.

Deuxièmement, nous rappelons les constatations que nous avons établies dans le cadre de l’affaire Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes (“Communautés européennes — Bananes”) sur la question de savoir si l’article II de l’AGCS s’applique oui ou non aux affaires de discrimination de facto. Dans cette affaire, le Groupe spécial avait constaté que l’article XVII de l’AGCS fournissait un contexte pertinent pour déterminer si l’article II de l’AGCS s’appliquait aussi bien à la discrimination de jure qu’à la discrimination de facto. S’agissant de cette question, nous avons dit:

L’article XVII de l’AGCS n’est que l’une des nombreuses dispositions de l’Accord sur l’OMC qui prescrivent l’obligation d’assurer un “traitement non moins favorable”. La possibilité que les deux articles n’aient pas exactement le même sens n’implique pas que l’intention des rédacteurs de l’AGCS ait été que la règle visée à l’article II de l’AGCS soit une règle de jure, ou formelle. Si telle avait été leur intention, pourquoi l’article II ne le précise-t-il pas? L’obligation imposée par l’article II est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition n’exclut pas la discrimination de facto. [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 233]

Nous estimons que le même raisonnement s’applique ici. Le fait que les mots “en droit ou en fait” sont employés à l’article 3.1 a) alors qu’ils ne le sont pas à l’article 3.1 b) ne signifie pas nécessairement que l’article 3.1 b) ne vise que la subordination de jure.

Enfin, nous estimons que constater que l’article 3.1 b) ne vise que la subordination “en droit” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés serait contraire à l’objet et au but de l’Accord SMC parce qu’il serait ainsi trop facile pour les Membres de se soustraire à leurs obligations. Nous avons exprimé une préoccupation semblable au sujet de l’AGCS dans l’affaire Communautés européennes — Bananes lorsque nous avons dit:

De plus, si l’article II n’était pas applicable à la discrimination de facto, il ne serait pas difficile — et, de fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du commerce des services que dans le cas du commerce des marchandises — d’imaginer des mesures discriminatoires visant à contourner le but fondamental de cet article. [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 233]

Pour toutes les raisons qui précèdent, nous estimons que le Groupe spécial a eu tort de constater que l’article 3.1 b) ne s’applique pas aux subventions qui sont subordonnées “en fait” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Par conséquent, nous infirmons la constatation générale du Groupe spécial selon laquelle “l’article 3.1 b) s’applique uniquement à la subordination en droit”.


S.2.17 Article 4, paragraphes 1 à 4 — consultations     haut de page

S.2.17.1 Brésil — Aéronefs, paragraphes 131-132
(WT/DS46/AB/R)

À notre avis, les articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ainsi que les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de l’Accord SMC, définissent un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu’une question puisse être portée devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial. En vertu de l’article 4.3 de l’Accord SMC, en outre, l’objet des consultations est “de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue”.

Nous ne pensons pas, toutefois, que les articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ou les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de l’Accord SMC, exigent une identité précise et exacte des mesures spécifiques qui ont fait l’objet des consultations et des mesures spécifiques indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. …


S.2.18 Article 4.2 — “exposé des éléments de preuve disponibles”     haut de page

S.2.18.1 États-Unis — FSC, paragraphe 159
(WT/DS108/AB/R)

… Selon nous, il est évident que l’article 4:4 du Mémorandum d’accord et l’article 4.2 de l’Accord SMC peuvent et devraient être lus et appliqués conjointement, une demande de consultations portant sur une allégation faisant état d’une subvention prohibée au titre de l’Accord SMC devant satisfaire aux prescriptions des deux dispositions.

S.2.18.2 États-Unis — FSC, paragraphe 161
(WT/DS108/AB/R)

Nous insistons sur le fait que cette prescription additionnelle concernant “un exposé des éléments de preuve disponibles” au sens de l’article 4.2 de l’Accord SMC est distincte des prescriptions de l’article 4:4 du Mémorandum d’accord — et n’est pas remplie par le respect de ces dernières. …

S.2.18.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 308
(WT/DS267/AB/R)

Nous reconnaissons que l’exposé des éléments de preuve disponibles joue un rôle important dans la procédure de règlement des différends de l’OMC. L’adéquation de l’exposé des éléments de preuve disponibles doit être déterminée au cas par cas. De plus, comme le Groupe spécial l’a dit, l’“exposé des éléments de preuve disponibles … est le point de départ des consultations, et de l’apparition d’éléments de preuve supplémentaires concernant les mesures du fait que la “situation” sera précisée”. Il est donc important de garder à l’esprit que la prescription imposant de fournir un exposé des éléments de preuve disponibles s’applique aux premiers stades de la procédure de règlement des différends de l’OMC et que cette prescription impose de fournir un “exposé” des éléments de preuve et non les éléments de preuve eux-mêmes.


S.2.19 Article 4.7 — “retire [la subvention] sans retard”     haut de page

S.2.19.1 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 45
(WT/DS46/AB/RW)

Si nous nous reportons au sens ordinaire du terme “retirer”, nous notons premièrement que ce mot a été défini comme signifiant “supprimer” ou “reprendre” et “reprendre quelque chose dont on a profité; enlever”. Cette définition donne à penser que le “retrait” d’une subvention au titre de l’article 4.7 de l’Accord SMC désigne la “suppression” ou la “reprise” de cette subvention. … À notre avis, le fait de continuer à effectuer des versements dans le cadre d’une mesure de subvention à l’exportation dont il a été constaté qu’elle était prohibée n’est pas compatible avec l’obligation de “retirer” des subventions à l’exportation prohibées, au sens de “supprimer” ou de “reprendre”. …

S.2.19.2 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 230
(WT/DS108/AB/RW)

… l’obligation incombant à un Membre au titre de l’article 4.7 de l’Accord SMC de retirer les subventions prohibées “sans retard” n’est pas affectée par les obligations contractuelles que le Membre peut lui-même avoir assumées en vertu du droit interne. De même, l’obligation pour un Membre de retirer les subventions à l’exportation prohibées, au titre de l’article 4.7 de l’Accord SMC, ne peut pas être affectée par les obligations contractuelles que des parties privées peuvent avoir assumées entre elles en application de lois établissant des subventions à l’exportation prohibées. …

S.2.19.3 Brésil — Aéronefs, paragraphe 192
(WT/DS46/AB/R)

En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations ou décisions de l’ORD dans un différend soulevé au titre de l’article 4 de l’Accord SMC, il y a une différence importante entre les règles et procédures pertinentes du Mémorandum d’accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles énoncées à l’article 4.7 de l’Accord SMC. En conséquence, les dispositions de l’article 21:3 du Mémorandum d’accord ne sont pas pertinentes pour déterminer le délai de mise en œuvre d’une constatation d’incompatibilité avec les dispositions relatives aux subventions prohibées de la Partie II de l’Accord SMC. … L’article 4.7 de l’Accord SMC, qui est applicable à la présente affaire, stipule un délai. …

S.2.19.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 333-335
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Conformément à l’article 1:2 du Mémorandum d’accord, il n’en va pas de même pour les différends relevant de la Partie II de l’Accord SMC. L’Accord SMC contient des “règles spéciales et des procédures additionnelles relatives au règlement des différends” en ce qui concerne les subventions prohibées au titre de l’article 3 de l’Accord SMC… .

Ainsi, lorsqu’un groupe spécial constate qu’un Membre plaignant a établi que la subvention en question était prohibée au sens de l’article 3 de l’Accord SMC, il doit faire une recommandation additionnelle visée à l’article 4.7. Une fois adoptée, cette recommandation additionnelle à l’effet que le Membre qui accorde la subvention “la retire sans retard” deviendra une recommandation ou une décision de l’ORD.

En l’espèce, les constatations formulées par le Groupe spécial au titre des articles 3 et 8 de l’Accord sur l’agriculture n’étaient pas suffisantes pour “régler pleinement” le différend. Cela tient au fait qu’en s’abstenant de se prononcer sur les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial a écarté la possibilité qu’une voie de recours devienne accessible à ces parties plaignantes, en application de l’article 4.7 de l’Accord SMC, dans le cas où il aurait rendu une constatation en leur faveur pour ce qui était de leurs allégations au titre de l’article 3 de l’Accord SMC. Par ailleurs, en s’abstenant de se prononcer sur les allégations des parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord puisqu’il n’a pas formulé “d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”, c’est-à-dire une recommandation ou une décision de l’ORD en application de l’article 4.7. Cela constitue une fausse économie jurisprudentielle et une erreur de droit.

S.2.19.5 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 340
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

En outre, nous ne disposons pas des constatations de fait requises pour compléter l’analyse juridique. En particulier, nous ne disposons pas des faits suffisants qui nous seraient nécessaires afin de spécifier le délai pour le retrait, comme l’exige l’article 4.7 de l’Accord SMC. Nous notons à cet égard qu’au moment de spécifier le délai qui correspondrait à “sans retard”, les groupes spéciaux ont tenu compte, entre autres choses, “de la nature des mesures et des difficultés que poser[ait] probablement la mise en œuvre de la recommandation”. D’après la lecture que nous en faisons, nous ne trouvons dans les rapports et le dossier du Groupe spécial aucun élément de preuve quant à la nature des mesures qui seraient nécessaires pour “retirer” la subvention, qui nous permettrait de faire une recommandation au titre de l’article 4.7. En conséquence, même si nous étions en mesure d’examiner les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l’Accord SMC, et même si nous devions conclure que l’Accord SMC s’applique dans les circonstances de la présente affaire et que les Communautés européennes ont agi d’une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l’Accord SMC, nous ne serions pas nécessairement à même de faire une recommandation au titre de l’article 4.7 quant au délai pour le retrait de la subvention.


S.2.19A Article 5 — “effets défavorables” — relation avec l’article 6.3 c)     haut de page

S.2.19A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 485-486
(WT/DS267/AB/R)

Ayant constaté que les subventions subordonnées aux prix avaient pour effet un empêchement notable de hausses de prix au sens de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC, le Groupe spécial a ensuite examiné si les États-Unis avaient causé des effets défavorables sous la forme d’un préjudice grave causé aux intérêts du Brésil en recourant à ces subventions, d’une manière contraire à l’article 5 c) de l’Accord SMC. Il a constaté que l’empêchement notable de hausses de prix dont il avait constaté l’existence au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC équivalait à un préjudice grave au sens de l’article 5 c) de l’Accord SMC, sur la base des [deux raisons subsidiaires] …

… La principale raison du Groupe spécial était que si une subvention avait pour effet un empêchement notable de hausses de prix au sens de l’article 6.3 c), cela, sans plus, suffisait pour permettre de conclure que le Membre qui accordait la subvention avait causé un préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre au sens de l’article 5 c). La raison subsidiaire du Groupe spécial était que, même si cela n’était pas suffisant, le Brésil s’était acquitté de la charge de démontrer que les États-Unis avaient causé un préjudice grave à ses intérêts au sens de l’article 5 c).

S.2.19A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 488
(WT/DS267/AB/R)

Comme aucune des deux parties n’a fait appel de la constatation formulée par le Groupe spécial … (concernant le caractère suffisant d’une constatation de l’existence d’un effet au titre de l’article 6.3 c) pour une constatation de l’existence d’un préjudice grave au titre de l’article 5 c), en termes généraux) ni de la constatation subsidiaire formulée par le Groupe spécial … (concernant le préjudice grave causé aux intérêts du Brésil dans les circonstances particulières du présent différend), nous n’exprimons aucune opinion ni sur l’une ni sur l’autre de ces constatations. Nous ne traitons pas non plus la constatation corollaire du Groupe spécial selon laquelle l’empêchement notable de hausses de prix dont il a constaté qu’il était l’effet des subventions subordonnées aux prix aux termes de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC équivalait à un préjudice grave au sens de l’article 5 c) de l’Accord SMC. En conséquence, une fois le rapport du Groupe spécial adopté par l’ORD, les constatations formulées par le Groupe spécial aux paragraphes 7.1390 et 7.1391 de son rapport telles qu’elles sont mentionnées ci-dessus seraient maintenues, sans que l’Organe d’appel ne les entérine ni ne les rejette.


S.2.19B Article 6.3 c) — préjudice grave     haut de page

S.2.19B.1 Marché pertinent

S.2.19B.1.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 400
(WT/DS267/AB/R)

À propos de la question du “marché” pertinent, nous observons que l’article 6.3 c) de l’Accord SMC concerne la situation dans laquelle “la subvention … a pour effet d’empêcher des hausses de prix … sur le même marché … dans une mesure notable”. (pas d’italique dans l’original) Comme le Groupe spécial l’a laissé entendre, et comme les parties en sont convenues, c’est au Membre plaignant qu’il incombe d’identifier le marché sur lequel, selon ses allégations, une subvention a pour effet d’empêcher des hausses de prix dans une mesure notable et de démontrer que la subvention a cet effet au sens de l’article 6.3 c). Devant le Groupe spécial, le Brésil a identifié les marchés suivants comme étant les marchés pertinents aux fins de son allégation au titre de l’article 6.3 c): a) le marché mondial du coton upland; b) le marché brésilien; c) le marché des États-Unis; et d) 40 marchés de pays tiers vers lesquels le Brésil exporte son coton et sur lesquels on trouve du coton upland en provenance des États-Unis et du Brésil. Les États-Unis ont en revanche fait valoir devant le Groupe spécial que le marché pertinent au titre de l’article 6.3 c) devait être “un marché intérieur particulier d’un Membre” et qu’il ne pouvait pas s’agir d’un “marché mondial”.

S.2.19B.1.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 402
(WT/DS267/AB/R)

En appel, les États-Unis estiment que le Groupe spécial a fait erreur en interprétant les termes “même marché” figurant à l’article 6.3 c) de l’Accord SMC comme incluant un “marché mondial”. Ils estiment aussi que la constatation du Groupe spécial, selon laquelle il existe un “marché mondial” pour le coton upland est incompatible avec certaines de ses autres constatations. Les États-Unis font aussi valoir qu’en tout état de cause le Groupe spécial n’a pas formulé de constatation selon laquelle le coton upland des États-Unis et celui du Brésil étaient en concurrence sur le marché mondial qu’il avait identifié pour le coton upland. Le Brésil soutient que l’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable au titre de l’article 6.3 c) “peut s’appliquer à n’importe quel “marché”, de local à mondial, y compris tout ce qu’il y a entre les deux”.

S.2.19B.1.3 États-Unis — Coton upland, paragraphes 404-405
(WT/DS267/AB/R)

Le Groupe spécial a décrit comme suit le sens ordinaire du terme “market” (marché)

“a place … with a demand for a commodity or service” (lieu … où il existe une demande pour un bien ou un service)1355 ; “a geographical area of demand for commodities or services” (zone géographique dans laquelle il existe une demande pour des biens ou des services); “the area of economic activity in which buyers and sellers come together and the forces of supply and demand affect prices” (secteur de l’activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l’offre et de la demande influencent les prix).1356 [Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.1236]

Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une description adéquate du sens ordinaire du terme “marché” aux fins du présent différend et nous ne croyons pas comprendre que les parties la contestent. Ce sens ordinaire n’impose pas en lui-même de limitation à la “zone géographique” qui constitue un marché donné. Il n’indique pas non plus qu’un “marché mondial” ne peut pas exister pour un produit donné. Comme l’a dit le Groupe spécial, la “mesure dans laquelle un marché est limité par la géographie sera fonction du produit lui-même et de la capacité de celui-ci d’être échangé compte tenu des distances”.

S.2.19B.1.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 406
(WT/DS267/AB/R)

La seule condition expresse mentionnée à l’article 6.3 c) concernant le type de “marché” est qu’il doit s’agir du “même” marché. Mis à part cette condition (à laquelle nous reviendrons plus loin), l’article 6.3 c) n’impose aucune limitation géographique explicite quant à l’étendue du marché pertinent. Cela contraste avec les autres paragraphes de l’article 6.3: le paragraphe a) restreint le marché pertinent au “marché du Membre qui accorde la subvention”; le paragraphe b) restreint le marché pertinent au “marché d’un pays tiers”; et le paragraphe d) fait spécifiquement référence à la “part du marché mondial”. Nous pensons, comme le Groupe spécial que cette différence peut indiquer que les rédacteurs n’avaient pas l’intention de limiter a priori le marché faisant l’objet d’un examen au titre de l’article 6.3 c) à une zone particulière. Ainsi, le sens ordinaire du terme “marché” figurant à l’article 6.3 c), lu dans le contexte des autres paragraphes de l’article 6.3, n’exige pas l’existence d’un marché national ou d’un marché mondial et il n’exclut pas non plus cette possibilité.

S.2.19B.1.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 407
(WT/DS267/AB/R)

Concernant l’expression “sur le même marché”, une lecture simple de l’article 6.3 c) nous montre clairement que celle-ci s’applique à l’ensemble des quatre situations visées dans cette disposition, à savoir une “sous-cotation notable du prix”, un “empêchement de hausses de prix”, une “dépression des prix” et la “perte de ventes” … “dans une mesure notable”. Notre lecture du rapport du Groupe spécial et des communications des participants confirme cette interprétation. L’expression “sur le même marché” laisse entendre que le produit subventionné en question (en l’espèce, le coton upland des États-Unis) et le produit pertinent du Membre plaignant doivent se trouver “sur le même marché”. Dans le présent appel, le Groupe spécial et les participants s’accordent à dire que le coton upland des États-Unis et le coton upland du Brésil doivent se trouver “sur le même marché” pour que l’allégation du Brésil au titre de l’article 6.3 c) aboutisse. De plus, les participants s’accordent à dire qu’il s’agit de produits similaires.

S.2.19B.1.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 408
(WT/DS267/AB/R)

Quand deux produits peuvent-ils être considérés comme se trouvant “sur le même marché” aux fins d’une allégation concernant un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable au titre de l’article 6.3 c)? L’article 6.3 c) ne fournit pas de réponse explicite. Toutefois, si l’on se rappelle l’une des définitions acceptées du terme “market” (marché), à savoir “the area of economic activity in which buyers and sellers come together and the forces of supply and demand affect prices” (secteur de l’activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l’offre et de la demande influencent les prix), il semble raisonnable de conclure que ces deux produits se trouveraient sur le même marché s’ils étaient en concurrence effective ou potentielle sur ce marché. Deux produits peuvent donc se trouver “sur le même marché” même s’ils ne sont pas nécessairement vendus en même temps et dans le même endroit ou pays. Comme le Groupe spécial l’a souligné avec raison, l’étendue du “marché” aux fins de la détermination de la zone dans laquelle deux produits sont en concurrence peut dépendre de plusieurs facteurs comme la nature du produit, l’homogénéité des conditions de concurrence et les coûts de transport. Ce marché pour un produit particulier pourrait bien être un “marché mondial”. Toutefois, nous pensons comme le Groupe spécial que le fait qu’il existe un marché mondial pour un produit ne signifie pas nécessairement qu’un tel marché existe pour chaque produit. La détermination du marché pertinent au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC dépend donc du produit subventionné en question. S’il existe un marché mondial pour le produit en question, l’article 6.3 c) n’exclut pas la possibilité que ce “marché mondial” soit le “même marché” aux fins de l’analyse d’un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable au titre de cet article.

S.2.19B.2 Prix pertinent

S.2.19B.2.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 416-417
(WT/DS267/AB/R)

… La question dont nous sommes saisis est de savoir s’il suffisait que le Groupe spécial analyse le prix du coton upland en général sur le marché mondial ou s’il était tenu d’analyser le prix du coton upland brésilien sur le marché mondial et de constater un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable relativement à ce prix.

… Le Groupe spécial a donc constaté que l’indice A reflétait d’une manière adéquate les prix sur le marché mondial pour le coton upland. Il a également constaté que “l’évolution du cours mondial du coton upland affecterait inévitablement les prix” chaque fois que le coton upland du Brésil et le coton upland des États-Unis seraient en concurrence, “en raison de la nature des cours mondiaux en question et de la nature du marché mondial du coton upland ainsi que de la proportion relative de ce marché détenue par les États-Unis et le Brésil”. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le Groupe spécial entreprenne une analyse distincte des prix du coton upland du Brésil sur le marché mondial.

S.2.19B.3 Ordre de l’analyse

S.2.19B.3.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 431-433
(WT/DS267/AB/R)

Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 6.3 c) ne dit rien sur l’ordre des étapes à suivre pour évaluer si une subvention a pour effet d’empêcher des hausses de prix dans une mesure notable. Nous relevons que l’article 6.8 indique que l’existence d’un préjudice grave conformément aux articles 5 c) et 6.3 c) devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au Groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V de l’Accord SMC. L’Annexe V donne des indications limitées concernant le type de renseignements sur lesquels un groupe spécial pourrait fonder son évaluation au titre de l’article 6.3 c). Mais nous trouvons peu d’autres indications sur cette question. Le texte de l’article 6.3 c) n’exclut toutefois pas l’approche suivie par le Groupe spécial, à savoir examiner d’abord s’il existe un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, puis, s’il est constaté qu’il existe, entreprendre d’examiner si l’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable est l’effet de la subvention. Le Groupe spécial a apparemment considéré qu’en l’absence d’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, il n’aurait pas besoin de procéder à l’analyse de l’effet de la subvention. Nous ne voyons pas d’erreur de droit dans cette approche.

On pourrait soutenir que, le Groupe spécial ayant décidé de séparer son analyse de l’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable de son analyse des effets des subventions contestées, son analyse de l’empêchement de hausses de prix aurait dû porter sur les prix sans faire référence aux subventions et à leurs effets… .

Toutefois, le sens ordinaire du verbe transitif “suppress” (empêcher des hausses) suppose l’existence d’un sujet (les subventions contestées) et d’un objet (en l’espèce, les prix sur le marché mondial pour le coton upland). Cela semble indiquer qu’il serait difficile de se prononcer sur l’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable sans tenir compte de l’effet des subventions. La définition d’“empêchement de hausses de prix” donnée par le Groupe spécial, qui est exposée ci-dessus, rend compte de ce problème; elle comprend la notion selon laquelle les prix “n’augmentent pas alors qu’ils l’auraient fait en d’autres circonstances” ou qu’ils “augmentent effectivement mais que l’augmentation est inférieure à ce qu’elle aurait été en d’autres circonstances”. Dans ce contexte, l’expression “en d’autres circonstances” fait référence à une situation hypothétique d’où sont absentes les subventions contestées. Le fait que le Groupe spécial a peut-être examiné certains des mêmes facteurs ou certains facteurs similaires dans son raisonnement au sujet de l’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable et dans son raisonnement au sujet des “effets” n’est donc pas nécessairement erroné.

S.2.19B.4 Empêchement notable de hausses de prix en tant qu’effet

… Pour expliquer [l’expression “empêchement de hausses de prix”], le Groupe spécial a dit ce qui suit, au paragraphe 7.1277 de son rapport:

Ainsi, l’“empêchement de hausses de prix” fait référence à la situation où les “prix” — en tant que “montant fixé pour la vente de coton upland” ou “valeur” du coton upland — sont entravés ou bloqués (c’est-à-dire qu’ils n’augmentent pas alors qu’ils l’auraient fait en d’autres circonstances) ou qu’ils augmentent effectivement mais que l’augmentation est inférieure à ce qu’elle aurait été en d’autres circonstances. La dépression des prix fait référence à la situation où les “prix” sont maintenus vers le bas, ou réduits.1388

Bien que le Groupe spécial ait d’abord identifié l’“empêchement de hausses de prix” et la “dépression des prix” comme étant deux concepts distincts au paragraphe 7.1277, la note de bas de page 1388 de son rapport semble indiquer qu’aux fins de son analyse il a utilisé l’expression “empêchement de hausses de prix” comme faisant référence à la fois à l’empêchement de hausses de prix et à la dépression des prix. Nous reconnaissons que “la situation où les “prix” … sont entravés ou bloqués” et “ la situation où les “prix” sont maintenus vers le bas, ou réduits” peuvent se chevaucher. Néanmoins, il aurait été préférable, à notre avis, que le Groupe spécial évite d’utiliser l’expression “empêchement de hausses de prix” pour désigner sous une forme abrégée à la fois l’empêchement de hausses de prix et la dépression des prix, étant donné que l’article 6.3 c) de l’Accord SMC fait référence au fait “d’empêcher des hausses de prix” et à celui “de déprimer les prix” comme étant deux concepts distincts. Nous convenons toutefois que la description que donne le Groupe spécial de la “dépression des prix” au paragraphe 7.1277 de son rapport correspond au sens ordinaire de cette expression, en particulier lorsqu’elle est lue conjointement avec les versions française et espagnole de l’article 6.3 c), ainsi que le prescrit l’article 33 3) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”).

Le Groupe spécial a décrit comme suit la tâche qui lui incombait pour évaluer l’“empêchement de hausses de prix” au titre de l’article 6.3 c):

Nous devons examiner s’il y a eu empêchement de hausses de ces prix, c’est-à-dire si ces prix se sont établis à un niveau plus bas que celui auquel ils se seraient situés en l’absence de subventions des États-Unis pour ce qui est du coton upland. [Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.1288]

Pour ce qui est de l’expression “dans une mesure notable” dans le contexte de l’effet “d’empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable” à l’article 6.3 c), le Groupe spécial a constaté que cette expression signifiait “important, digne d’être noté ou lourd de conséquence”.

L’article 6.3 c) n’énonce aucune méthode spécifique pour déterminer si une subvention a pour effet d’empêcher des hausses de prix dans une mesure notable. Il peut fort bien y avoir diverses façons de faire cette détermination. L’approche suivie par le Groupe spécial dans les circonstances particulières du présent différend ne nous pose toutefois aucun problème. Nous allons donc examiner comment le Groupe spécial a procédé à son évaluation.

S.2.19B.4.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 434
(WT/DS267/AB/R)

Les facteurs spécifiques que le Groupe spécial a examinés pour déterminer s’il y avait eu ou non “empêchement de hausses de prix” étaient les suivants: “a) l’importance relative de la production et des exportations des États-Unis sur le marché mondial du coton upland; b) l’évolution générale des prix; et c) la nature des subventions en cause et, en particulier, la question de savoir si la nature de ces subventions est telle qu’elle peut avoir des effets d’empêchement de hausses de prix discernables”. En l’absence d’indications explicites dans le texte de l’article 6.3 c) sur l’évaluation d’un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, nous n’avons pas de raison de rejeter la pertinence de ces facteurs pour l’évaluation du Groupe spécial en l’espèce. Une évaluation de l’“évolution générale des prix” est manifestement pertinente pour évaluer un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable (quoique, ainsi que le Groupe spécial l’a lui-même reconnu, l’évolution des prix n’est pas en soi concluante). Les deux autres facteurs — la nature des subventions et l’importance relative de la production et des exportations de coton upland des États-Unis — sont aussi pertinents pour cette évaluation. Nous ne sommes pas convaincus que le fait que ces derniers facteurs ont aussi été pris en compte dans l’analyse par le Groupe spécial de “l’effet de la subvention” représente une erreur de droit pour cette seule raison.

S.2.19B.5 Effet de la subvention

S.2.19B.5.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 435-436
(WT/DS267/AB/R)

Concernant l’évaluation par le Groupe spécial de l’“effet de la subvention”, le Groupe spécial a examiné la question de savoir s’il existait un “lien de causalité” entre les subventions subordonnées aux prix et l’empêchement notable de hausses de prix dont il avait constaté l’existence. Il a ensuite examiné les “[a]utres facteurs de causalité allégués”. Nous notons que l’article 6.3 c) n’utilise pas le mot “causer”; en fait, il dit que “la subvention … a pour effet d’empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable”. Cependant, le sens ordinaire du nom “effect” (effet) est “[s]omething … caused or produced; a result, a consequence” (quelque chose qui a été … causé ou produit; un résultat, une conséquence). Dans ce contexte, le “quelque chose” est un empêchement notable de hausses de prix et, par conséquent, la question est de savoir si l’empêchement notable de hausses de prix est “causé” par la subvention contestée ou est un “résultat” ou une “conséquence” de cette subvention. La conclusion du Groupe spécial selon laquelle “[l]e texte de l’accord impose l’établissement d’un lien de causalité entre la subvention et l’empêchement notable de hausses de prix” est donc conforme au sens ordinaire du terme “effet”. C’est ce que confirme aussi le contexte fourni par l’article 5 c) de l’Accord SMC

Ainsi que l’a indiqué le Groupe spécial, “[l]es articles 5 et 6.3 … ne contiennent pas les termes plus détaillés et précis concernant le “lien de causalité” et la non-imputation” qui figurent dans les dispositions relatives aux mesures correctives commerciales de l’Accord SMC. La Partie V de l’Accord SMC, qui concerne l’imposition de droits compensateurs, prescrit, entre autres, un examen de “tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale”. De telles prescriptions en matière de causalité n’ont toutefois pas été expressément imposées pour un examen du préjudice grave au titre de l’article 5 c) et de l’article 6.3 c) de la Partie III de l’Accord SMC. Cela semble indiquer qu’un groupe spécial dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire pour choisir une méthode appropriée afin de déterminer si une subvention a pour “effet” un empêchement notable de hausses de prix au titre de l’article 6.3 c).

S.2.19B.5.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 437
(WT/DS267/AB/R)

Néanmoins, nous pensons comme le Groupe spécial qu’il est nécessaire de s’assurer que les effets d’autres facteurs sur les prix ne sont pas indûment imputés aux subventions contestées. Conformément à l’article 6.3 c) de l’Accord SMC, “[u]n préjudice grave au sens du paragraphe c) de l’article 5 peut apparaître” lorsque “la subvention … a pour effet d’empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable”. (pas d’italique dans l’original) Si l’empêchement notable de hausses de prix dont l’existence a été constatée sur le marché mondial pour le coton upland était causé par des facteurs autres que les subventions contestées, alors l’empêchement de hausses de prix ne serait pas l’“effet” des subventions contestées au sens de l’article 6.3 c). Par conséquent, nous ne trouvons rien à redire à l’approche suivie par le Groupe spécial consistant à “examiner[ ] … si la subvention a ou non pour “effet” d’empêcher dans une mesure notable les hausses de prix dont [il a] constaté l’existence sur le même marché mondial” et séparément à “examiner[ ] … le rôle des autres facteurs de causalité allégués figurant dans le dossier qui [lui] est présenté, facteurs qui pourraient influer sur [son] analyse du lien de causalité entre les subventions des États-Unis et l’empêchement notable de hausses de prix”.

S.2.19B.5.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 438
(WT/DS267/AB/R)

L’approche suivie par le Groupe spécial en ce qui concerne le lien de causalité et la non-imputation est similaire à celle qui transparaît dans des décisions rendues par l’Organe d’appel dans le contexte d’autres Accords de l’OMC… . Il convient de ne pas perdre de vue que ces dispositions de l’Accord sur les sauvegardes et de l’Accord antidumping, ainsi que les dispositions de la Partie V de l’Accord SMC, concernent une détermination de l’existence d’un “dommage” plutôt que d’un “préjudice grave”, et qu’elles s’appliquent dans des contextes différents et à des fins différentes. Elles ne doivent donc pas être transposées automatiquement dans la Partie III de l’Accord SMC. Néanmoins, elles peuvent suggérer des moyens d’évaluer si une subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix ou si cet empêchement est l’effet d’autres facteurs.

S.2.19B.5.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 451
(WT/DS267/AB/R)

… À notre avis, toutefois, on s’attendrait normalement à ce qu’il existe une corrélation discernable entre l’empêchement notable de hausses des prix mondiaux et les subventions contestées si ces dernières ont pour effet un empêchement notable de hausses de prix. En conséquence, il s’agit d’un facteur important dans toute analyse du point de savoir si une subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix au sens de l’article 6.3 c). Cependant, nous reconnaissons qu’une simple corrélation entre le versement des subventions et un empêchement notable de hausses de prix serait, sans plus, insuffisante pour prouver que les subventions ont pour effet un empêchement notable de hausses de prix.

S.2.19B.5.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 453
(WT/DS267/AB/R)

Nous souscrivons à la thèse générale des États-Unis selon laquelle les coûts variables peuvent jouer un rôle dans le processus de décision des exploitants quant à savoir s’ils devaient planter du coton upland ou une culture de remplacement et dans quelles proportions respectivement. Les coûts variables peuvent être particulièrement importants dans une perspective à court terme. Cependant, les coûts totaux peuvent être pertinents dans une perspective à plus long terme… . Dans les circonstances du présent différend, nous ne considérons pas que le fait que le Groupe spécial s’est fondé sur les coûts de production totaux plutôt que sur les coûts de production variables constitue une erreur qui vicie son analyse au titre de l’article 6.3 c).

S.2.19B.5.6 États-Unis — Coton upland, paragraphes 457-458
(WT/DS267/AB/R)

En somme, le rapport du Groupe spécial montre que ce dernier a examiné les autres facteurs mentionnés par les États-Unis. Bien que le Groupe spécial ait constaté que certains de ces facteurs avaient des effets d’empêchement de hausses de prix, il n’a pas imputé ces effets aux subventions subordonnées aux prix accordées par les États-Unis.

Contrairement à certains autres cas relevant des Accords de l’OMC, un groupe spécial qui effectue une analyse au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC est le premier juge des faits, plutôt que celui qui examine des déterminations factuelles établies par les autorités nationales chargées de l’enquête. Cela étant, nous tenons à souligner qu’il incombe aux groupes spéciaux de recueillir et d’analyser des données factuelles et renseignements pertinents pour évaluer les allégations formulées au titre de l’article 6.3 c) afin de parvenir à des conclusions motivées. En l’espèce, le volumineux dossier des éléments de preuve portés à la connaissance du Groupe spécial comprenait plusieurs études économiques, et des données et renseignements substantiels. Pour sa part, le Groupe spécial a posé un grand nombre de questions auxquelles les parties ont donné des réponses détaillées. Dans l’ensemble, le Groupe spécial a de toute évidence effectué une analyse approfondie, mais nous estimons que, dans son raisonnement, il aurait pu donner une explication plus détaillée de son analyse des faits et des arguments économiques complexes présentés en l’espèce. Il aurait pu le faire afin de démontrer avec précision comment il a évalué les différents facteurs intervenant dans la relation entre les subventions subordonnées aux prix et l’empêchement notable de hausses de prix. Néanmoins, à la lumière de l’examen par le Groupe spécial des éléments de preuve pertinents, allant de pair avec son raisonnement juridique, nous ne voyons aucune erreur de droit dans son analyse du lien de causalité.

S.2.19B.6 Importance des subventions

S.2.19B.6.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 461
(WT/DS267/AB/R)

Tout d’abord, en ce qui concerne le texte de l’article 6.3 c), nous relevons que cette disposition ne dit pas explicitement qu’un groupe spécial doit quantifier le montant de la subvention contestée. Toutefois, pour évaluer si “la subvention … a pour effet d’empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable”, et en définitive de causer un préjudice grave, un groupe spécial devra examiner les effets de la subvention sur les prix. L’importance de la subvention est un facteur important dans cette analyse. Une subvention importante qui est étroitement liée aux prix du produit considéré aura probablement une plus forte incidence sur les prix qu’une petite subvention qui est moins étroitement liée aux prix. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la subvention en faveur d’un produit donné est petite, plus la mesure dans laquelle elle affectera les coûts ou les revenus du bénéficiaire sera faible, et plus son incidence probable sur les prix demandés par le bénéficiaire pour le produit en question sera faible. Toutefois, l’importance d’une subvention n’est que l’un des facteurs qui peuvent être pertinents pour la détermination des effets d’une subvention contestée. Un groupe spécial doit évaluer l’effet de la subvention en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

S.2.19B.6.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 463-464
(WT/DS267/AB/R)

Concernant le contexte de l’article 6.3 c), nous relevons que l’article 6.1 a) — qui n’est plus d’application — est la seule disposition de la Partie III de l’Accord SMC à faire référence au calcul d’un subventionnement ad valorem d’un produit. La note de bas de page 14 relative à l’article 6.1 a) indique que ce calcul doit être effectué conformément à l’Annexe IV sur le “Calcul du subventionnement ad valorem total (paragraphe 1 a) de l’article 6)”. On ne trouve aucune disposition similaire à l’article 6.3 c), ce qui semble indiquer qu’aucune quantification précise n’est envisagée dans cette disposition.

Les États-Unis ne font pas valoir, d’une manière générale, que les méthodes figurant dans la Partie V de l’Accord SMC s’appliquent directement à une analyse du préjudice grave au titre de la Partie III de l’Accord SMC. Ils considèrent toutefois que la Partie V fournit un contexte pertinent pour l’interprétation des articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord SMC. Nous relevons que la raison d’être apparente de la Partie III est différente de celle de la Partie V de l’Accord SMC. Au titre de la Partie V, le montant de la subvention doit être calculé parce que, en vertu de l’article 19.4 de l’Accord SMC et de l’article VI:3 du GATT de 1994, il ne peut pas être perçu de droit compensateur dépassant ce montant. Par contre, au titre de la Partie III, la mesure corrective envisagée à l’article 7.8 de l’Accord SMC est le retrait de la subvention ou l’élimination des effets défavorables. Cette mesure corrective n’est pas propre à des entreprises particulières. Elle vise plutôt les effets de la subvention d’une façon plus générale. L’article 6.3 c) se situe donc dans la même veine et n’exige pas une quantification précise des subventions en cause.

S.2.19B.6.3 États-Unis — Coton upland, paragraphes 465-466
(WT/DS267/AB/R)

Les dispositions de l’Accord SMC concernant la quantification des subventions montrent que les approches méthodologiques de la quantification peuvent être assez différentes, selon le contexte et le but de la quantification. L’absence de toute indication à l’article 6.3 c) sur le point de savoir si l’une de ces méthodes, ou toute autre méthode, devrait être utilisée semble nous indiquer qu’une telle quantification précise n’était pas envisagée comme une condition préalable nécessaire à l’analyse d’un groupe spécial au titre de l’article 6.3 c).

Conformément à l’article 6.8, “l’existence d’un préjudice grave” au sens de l’article 6.3 c) “devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V” de l’Accord SMC. Les États-Unis ont raison de dire que l’Annexe V fait référence aux “renseignements nécessaires pour établir l’existence et le montant du subventionnement” (au paragraphe 2) et aux “données concernant le montant de la subvention en question” (au paragraphe 5), mais l’Annexe fait aussi référence à d’autres renseignements. Cela démontre que le montant de la subvention ainsi que d’autres éléments sont pertinents pour l’évaluation du point de savoir s’il existe un empêchement de hausses de prix. Mais la lecture que nous en faisons n’indique pas que l’Annexe V prescrit la quantification précise des subventions afin de déterminer leur effet au titre de l’article 6.3 c).

S.2.19B.6.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 467
(WT/DS267/AB/R)

En somme, une lecture de l’article 6.3 c) dans le contexte de l’article 6.8 et de l’Annexe V semble indiquer qu’un groupe spécial devrait tenir compte de l’importance de la subvention contestée et de sa relation aux prix du produit sur le marché pertinent lorsqu’il analyse si une subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix. Dans de nombreux cas, il peut être difficile de trancher cette question en l’absence d’une telle évaluation. Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’article 6.3 c) impose aux groupes spéciaux une obligation de quantifier avec précision le montant d’une subvention qui apporte des avantages au produit en cause dans chaque cas. Une quantification précise définitive de la subvention n’est pas prescrite.

S.2.19B.7 Analyse de la “transmission”

S.2.19B.7.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 471
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis soutiennent que le raisonnement de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux IV [Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Bois de construction résineux IV paragraphes 140-142] indique qu’il ne peut pas être présumé qu’une “subvention”, telle qu’elle est définie à l’article 1.1 de l’Accord SMC, accordée au producteur d’une matière première (telle que le coton brut) “est transmise” au producteur du produit transformé (en l’espèce, le coton fibre upland). Toutefois, le raisonnement de l’Organe d’appel dans ce différend est axé non pas sur les prescriptions régissant l’établissement de l’existence d’un préjudice grave énoncées aux articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord SMC, mais sur la conduite des enquêtes en matière de droits compensateurs conformément à la Partie V de l’Accord SMC.

S.2.19B.7.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 472
(WT/DS267/AB/R)

Comme nous l’avons déjà indiqué, la prescription énoncée à l’article VI:3 du GATT de 1994 et à l’article 19.4 de l’Accord SMC selon laquelle les droits compensateurs imposés sur un produit doivent se limiter au montant de la subvention versée pour ce produit n’a pas d’équivalent dans les dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action et aux mesures correctives pertinentes prévues dans la Partie III de l’Accord SMC. La nécessité de procéder à une analyse de la “transmission” au titre de la Partie V de l’Accord SMC n’est donc pas d’une importance capitale pour évaluer un empêchement notable de hausses de prix au titre de l’article 6.3 c) de la Partie III de l’Accord SMC. Néanmoins, nous reconnaissons que le “produit subventionné” doit être dûment identifié aux fins de l’évaluation d’un empêchement notable de hausses de prix au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC. Et s’il est constaté qu’en fait les versements contestés ne subventionnent pas ce produit, cela peut compromettre la conclusion selon laquelle la subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix sur le marché pertinent.

S.2.19B.8 Effet des subventions dans le temps

S.2.19B.8.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 475
(WT/DS267/AB/R)

Nous faisons remarquer que l’affirmation des États-Unis selon laquelle l’effet d’une subvention doit être “imputé” sur l’année au cours de laquelle elle est versée ou “comptabilisé au titre des charges” pour cette année se limite aux subventions “récurrentes”, c’est-à-dire aux subventions versées sur une base annuelle. Les États-Unis reconnaissent que les subventions “non récurrentes” pourraient être “imputées” sur des années ultérieures également. L’article 6.3 c) de l’Accord SMC s’applique à une subvention, qu’elle soit “récurrente” ou “non récurrente”. Cet article ne donne pas à entendre que l’effet de la subvention est limité à une période spécifiée ou persiste uniquement pendant cette période seulement.

S.2.19B.8.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 476
(WT/DS267/AB/R)

Dans le présent appel, il nous est demandé de traiter la question limitée de savoir si l’effet d’une subvention peut persister au-delà de l’année au cours de laquelle elle a été versée, dans le contexte d’une analyse d’un empêchement notable de hausses de prix au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC. Le point de savoir si l’effet d’une subvention commence et se termine l’année où la subvention est versée ou commence une année et persiste pendant une année ultérieure, et le point de savoir pendant combien de temps une subvention peut être considérée comme ayant des effets, sont des questions qui concernent des faits. Les réponses à ces questions peuvent dépendre de la nature de la subvention et du produit en question. Nous ne voyons rien dans le texte de l’article 6.3 c) qui exclue a priori la possibilité que l’effet d’une subvention “récurrente” puisse persister après l’année pendant laquelle la subvention est versée. L’article 6.3 c) traite de l’“effet” d’une subvention, et non de la comptabilisation financière du montant de la subvention.

S.2.19B.8.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 477
(WT/DS267/AB/R)

Le contexte de l’article 6.3 c) figurant dans la Partie III de l’Accord SMC n’étaye pas l’idée que l’effet d’une subvention est immédiat, éphémère ou limité à une année, qu’elle soit ou non versée chaque année. L’article 6.2 de l’Accord SMC fait référence à la possibilité que le Membre qui accorde la subvention démontre que “celle-ci n’a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3”. (pas d’italique dans l’original) L’expression “a eu” dans ce membre de phrase fait ressortir la relation temporelle entre la subvention et l’effet, en ce sens que l’on peut s’attendre à ce qu’il y ait un décalage entre l’octroi de la subvention et l’effet qu’elle a. En outre, l’emploi du passé composé dans cette disposition laisse entendre qu’un certain temps peut s’être écoulé entre l’octroi de la subvention et la démonstration de l’absence de ses effets.

S.2.19B.8.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 478
(WT/DS267/AB/R)

L’article 6.4 de l’Accord SMC est aussi un contexte pertinent pour l’interprétation de l’article 6.3 c). L’article 6.4 exige que le détournement d’exportations ou l’entrave à des exportations soit démontré “sur une période dûment représentative”, qui “sera d’au moins un an”, pour pouvoir démontrer “des tendances manifestes” dans la modification de la part de marché. Cela donne à penser que l’effet d’une subvention au sens de l’article 6.4 doit être examiné sur une période suffisamment longue et ne se limite pas à l’année pendant laquelle elle a été versée. Comme l’a aussi indiqué le Groupe spécial dans le contexte de l’article 6.3 c), “[l’]examen d’événements survenus pendant une période de plus d’une année … fournit une base plus solide pour une évaluation du préjudice grave que le fait de simplement s’intéresser à des événements survenus au cours d’une seule année récente”.

S.2.19B.8.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 482
(WT/DS267/AB/R)

Pour ces raisons, nous ne sommes pas convaincus par l’affirmation des États-Unis selon laquelle l’effet de subventions versées chaque année doit être “imputé” seulement sur l’année au cours de laquelle ces subventions sont versées ou “comptabilisé au titre des charges” pour cette seule année et que, par conséquent, ces subventions ne peuvent pas avoir pour effet un empêchement notable de hausses de prix pendant une année ultérieure. Nous ne souscrivons pas à l’idée que si les subventions sont versées chaque année, leurs effets prennent aussi nécessairement fin chaque année.


S.2.19C Article 7.8 — Mesures correctives.
Voir aussi Mise en œuvre des décisions de l’ORD — article 19:1 du Mémorandum d’accord. (I.0)     haut de page

S.2.19C.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 273
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 7.8 de l’Accord SMC dispose que, dans les cas où il aura été déterminé qu’“une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d’un autre Membre”, le Membre accordant la subvention doit “prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirer[ ] la subvention”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation des mots “a causé” donne à penser qu’il pourrait y avoir un décalage entre le versement d’une subvention et tous effets défavorables dérivés. Si des mesures venues à expiration sur lesquelles étaient fondés des versements antérieurs ne pouvaient pas être contestées au cours de procédures de règlement des différends dans le cadre de l’OMC, il serait difficile de chercher à obtenir une mesure corrective en ce qui concerne de tels effets défavorables. En outre — par opposition aux articles 3:7 et 19:1 du Mémorandum d’accord — les mesures correctives prévues à l’article 7.8 de l’Accord SMC pour les effets défavorables d’une subvention sont i) le retrait de la subvention ou ii) l’élimination des effets défavorables. L’élimination des effets défavorables au moyen d’actions autres que le retrait d’une subvention ne pourrait pas avoir lieu si l’expiration d’une mesure excluait automatiquement cette dernière du mandat d’un groupe spécial.


S.2.20 Article 11.4 — ouverture d’une enquête     haut de page

S.2.20.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 283
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Un examen textuel de l’article 5.4 de l’Accord antidumping et de l’article 11.4 de l’Accord SMC révèle que ces dispositions ne contiennent aucune prescription voulant qu’une autorité chargée de l’enquête examine les motifs des producteurs nationaux qui choisissent de soutenir l’ouverture d’une enquête. Elles ne contiennent pas non plus de prescriptions explicites voulant que le soutien soit fondé sur certains motifs plutôt que sur d’autres. L’utilisation des termes “exprimant son soutien” et “soutenant expressément” indique clairement que les articles 5.4 et 11.4 exigent seulement que les autorités “déterminent” que le soutien a été “exprimé” par un nombre suffisant de producteurs nationaux. Ainsi, selon nous, c’est un “examen” du “degré” de soutien, et non de la “nature” du soutien, qui est exigé. En d’autres termes, la question concerne la “quantité” de soutien plutôt que sa “qualité”.


S.2.21 Article 11.9 — clôture d’une enquête     haut de page

S.2.21.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 67-68 et la note de bas de page 58
(WT/DS213/AB/R)

[Paragraphe 9] est l’un des onze paragraphes de l’article 11. Ces divers paragraphes énoncent des règles qui sont principalement des règles de procédure et de preuve. Elles se rapportent toutes à l’ouverture et à la conduite d’une enquête en matière de droits compensateurs par les autorités, comme on pourrait s’y attendre compte tenu du titre général de l’article 11 — “Engagement de la procédure et enquête ultérieure”. Le paragraphe 9 de l’article 11 prescrit aux autorités de clore immédiatement une enquête dans trois situations, dont celle-ci: lorsqu’elles sont assurées que le montant de la subvention est inférieur à 1 pour cent ad valorem.

Bien que l’article 11.9 soit libellé en termes détaillés en ce qui concerne les obligations imposées aux autorités susmentionnées, aucun terme de l’article 11.9 ne donne à penser que le critère de minimis qu’il contient est applicable au-delà du stade de l’enquête d’une procédure en matière de droits compensateurs.58   En particulier, l’article 11.9 ne fait pas référence à l’article 21.3, ni aux réexamens qui peuvent suivre l’imposition d’un droit compensateur.

S.2.21.2 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 69
(WT/DS213/AB/R)

… la technique des renvois est fréquemment employée dans l’Accord SMC. … Ces renvois nous laissent penser que, lorsque l’intention des négociateurs de l’Accord SMC était que les disciplines énoncées dans une disposition soient appliquées dans un autre contexte, ils l’ont expressément prévu. Compte tenu des nombreux renvois exprès faits dans l’Accord SMC, nous attachons une importance à l’absence de tout lien textuel entre les réexamens au titre de l’article 21.3 et le critère de minimis énoncé à l’article 11.9. …

S.2.21.3 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 83
(WT/DS213/AB/R)

Pour nous, il n’y a rien dans l’article 11.9 qui donne à penser que le critère de minimis qu’il contient était censé créer une catégorie spéciale de subventionnement “non dommageable”, ou qu’il illustre une notion selon laquelle le subventionnement inférieur à un seuil de minimis ne peut jamais causer un dommage. À nos yeux, le critère de minimis visé à l’article 11.9 ne fait rien de plus qu’établir une règle convenue selon laquelle s’il est constaté, dans le cadre d’une enquête initiale, qu’il existe un subventionnement de minimis, les autorités sont tenues de clore leur enquête, avec comme résultat qu’aucun droit compensateur ne peut être imposé en pareil cas.


S.2.22 Article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au “bénéficiaire”.
Voir aussi Accord SMC, article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire (S.2.9)     haut de page

S.2.22.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 91
(WT/DS257/AB/R)

… Le texte [introductif] de l’article 14 exige que “toute” méthode utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour calculer l’avantage conféré au bénéficiaire soit prévue dans la législation ou les réglementations d’un Membre de l’OMC, et il exige que son application soit transparente et expliquée de manière adéquate. La référence à “toute” méthode dans le texte introductif signifie à l’évidence que les autorités chargées de l’enquête disposent de plus d’une méthode compatible avec l’article 14 aux fins de calculer l’avantage conféré au bénéficiaire. …

S.2.22.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 92
(WT/DS257/AB/R)

… Nous pensons comme le Groupe spécial que le terme “sera” figurant dans la dernière phrase du texte introductif de l’article 14 indique qu’il est impératif de calculer l’avantage d’une manière compatible avec les principes directeurs. Nous pensons aussi que l’expression “principes directeurs” indique que l’article 14 constitue le “cadre dans lequel ce calcul doit être effectué”, même si la “méthode précise de calcul n’est pas exposée dans le détail”. Pris ensemble, ces termes établissent des paramètres impératifs dans lesquels l’avantage doit être calculé, mais ils n’imposent pas d’utiliser une seule méthode pour déterminer l’adéquation de la rémunération pour la fourniture de biens par les pouvoirs publics. …


S.2.23 Article 14 d) — calcul de l’adéquation de la rémunération     haut de page

S.2.23.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 84
(WT/DS257/AB/R)

… L’article 14 d) établit que la fourniture de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Comme le Groupe spécial l’a fait observer, le terme “adequate” (adéquat) dans ce contexte signifie “sufficient, satisfactory” (suffisant, satisfaisant). Le terme “remuneration” (rémunération) est défini comme “reward, recompense: payment, pay” (récompense, rétribution, salaire). Ainsi, un avantage est conféré lorsque les pouvoirs publics fournissent des biens à un bénéficiaire et, en échange, reçoivent une rétribution ou une compensation insuffisante pour ces biens.

S.2.23.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 87
(WT/DS257/AB/R)

En ce qui concerne tout d’abord le texte de l’article 14 d), nous examinons l’affirmation des États-Unis selon laquelle l’expression “conditions du marché” signifie nécessairement un marché non faussé par la contribution financière des pouvoirs publics. … Nous pensons comme le Groupe spécial que “[l]e texte de l’article 14 d) de l’Accord SMC ne qualifie aucunement les conditions “du marché” qui doivent servir de point de repère … [e]n soi, le texte ne fait aucune référence explicite à un marché “pur”, à un marché “non faussé par l’intervention des pouvoirs publics” ni à une “juste valeur marchande””.

S.2.23.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 89
(WT/DS257/AB/R)

D’après nous, l’expression “par rapport à” implique un exercice comparatif, mais son sens n’est pas limité à “en comparaison avec”. L’expression “in relation to” (par rapport à) a un sens semblable à celui des expressions “as regards” (en ce qui concerne) et “with respect to” (pour ce qui est de). Ces expressions ne dénotent pas la comparaison rigide suggérée par le Groupe spécial, mais peuvent impliquer un sens plus large de “relation, connection, reference” (rapport, relation, référence). Ainsi, l’utilisation de l’expression “par rapport à” à l’article 14 d) donne à penser, contrairement à l’interprétation du Groupe spécial, que les rédacteurs n’entendaient pas exclure toute possibilité d’utiliser comme point de repère quelque chose d’autre que les prix pratiqués dans le secteur privé sur le marché du pays de fourniture. Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il peut ne pas être tenu compte des prix pratiqués dans le secteur privé sur le marché de fourniture. Il doit plutôt être démontré, sur la base des faits de la cause, que le point de repère choisi se rapporte, se réfère ou est lié aux conditions existantes sur le marché du pays de fourniture.

S.2.23.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 90
(WT/DS257/AB/R)

Bien que l’article 14 d) n’impose pas d’utiliser les prix pratiqués dans le secteur privé comme point de repère exclusif dans toutes les situations, il souligne de par ses termes que les prix de biens semblables vendus par des fournisseurs privés dans le pays de fourniture sont le premier point de repère que les autorités chargées de l’enquête doivent utiliser lorsqu’elles déterminent si les biens ont été fournis par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate. En l’espèce, aussi bien les participants que les participants tiers conviennent que le point de départ, lorsqu’il s’agit de déterminer l’adéquation de la rémunération, est constitué par les prix auxquels les biens identiques ou semblables sont vendus par des fournisseurs privés au cours de transactions effectuées dans des conditions de pleine concurrence dans le pays de fourniture. Cette approche reflète le fait que les prix pratiqués dans le secteur privé sur le marché de fourniture représenteront généralement une mesure appropriée de l’“adéquation de la rémunération” pour la fourniture des biens. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas toujours le cas. Comme il est expliqué ci-après, les autorités chargées de l’enquête peuvent utiliser un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture au titre de l’article 14 d), s’il est d’abord établi que les prix pratiqués dans le secteur privé de ce pays sont faussés en raison du rôle prédominant joué par les pouvoirs publics dans la fourniture de ces biens.

S.2.23.5 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 93
(WT/DS257/AB/R)

Par ailleurs, l’interprétation du Groupe spécial n’est pas étayée par l’objectif de l’article 14. … Suivant l’approche préconisée par le Groupe spécial (à savoir que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture doivent être utilisés chaque fois qu’ils existent), cependant, il peut y avoir des situations dans lesquelles il n’y a aucun moyen de savoir si le bénéficiaire est “mieux loti” qu’en l’absence de contribution financière. …


S.2.24 Article 14 d) — autres points de repère pour le calcul de l’adéquation de la rémunération     haut de page

S.2.24.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 97-98
(WT/DS257/AB/R)

Ayant établi que les prix pratiqués sur le marché du pays de fourniture sont le point de repère essentiel, mais pas exclusif, pour calculer l’avantage, nous en venons à la question suivante qui se pose dans notre analyse, à savoir à quel moment l’autorité chargée de l’enquête peut utiliser un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture aux fins de calculer l’avantage au titre de l’article 14 d).

… le Groupe spécial a … reconnu qu’il pouvait “dans certaines situations, être impossible d’utiliser les prix pratiqués dans le pays” comme point de repère, et a donné deux exemples de telles situations … i) lorsque les pouvoirs publics sont le seul fournisseur des biens considérés dans le pays; et ii) lorsque les pouvoirs publics administrent tous les prix de ces biens dans le pays. …

S.2.24.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 100
(WT/DS257/AB/R)

Lorsque nous analysons cette question, nous avons quelque difficulté avec l’approche du Groupe spécial consistant à traiter une situation où les pouvoirs publics sont le seul fournisseur de certains biens différemment d’une situation où les pouvoirs publics sont le fournisseur prédominant de ces biens. Pour ce qui est de la distorsion du marché et de l’effet sur les prix, il se peut qu’il y ait peu de différence entre les situations où les pouvoirs publics sont le seul fournisseur de certains biens et les situations où les pouvoirs publics jouent un rôle prédominant sur le marché en tant que fournisseur de ces biens. …

S.2.24.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 101-102
(WT/DS257/AB/R)

… Lorsque les prix pratiqués dans le secteur privé sont faussés parce que l’intervention des pouvoirs publics sur le marché en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables est si prédominante que les fournisseurs privés aligneront leurs prix sur ceux des biens fournis par les pouvoirs publics, il ne sera pas possible de calculer l’avantage en prenant en compte exclusivement ces prix.

Nous soulignons … la possibilité ménagée à l’article 14 d) aux autorités chargées de l’enquête de considérer un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture est très limitée. … une allégation selon laquelle les pouvoirs publics sont un fournisseur important ne prouverait pas, à elle seule, qu’il y a distorsion et ne permettrait pas à l’autorité chargée de l’enquête de choisir un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture. La détermination quant au point de savoir si les prix pratiqués dans le secteur privé sont faussés en raison du rôle prédominant joué par les pouvoirs publics sur le marché, en tant que fournisseur de certains biens, doit être faite au cas par cas, en fonction des faits particuliers sous-tendant chaque enquête en matière de droits compensateurs.

S.2.24.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 106
(WT/DS257/AB/R)

Nous souscrivons aux communications des participants et des participants tiers selon lesquelles les méthodes de rechange pour déterminer l’adéquation de la rémunération pourraient inclure des valeurs de remplacement qui tiennent compte des prix de biens semblables cotés sur les marchés mondiaux, ou des valeurs de remplacement construites sur la base des coûts de production. Nous soulignons cependant que lorsqu’une autorité chargée de l’enquête procède de cette manière, elle a pour obligation de s’assurer que le point de repère qui en résulte se rapporte ou se réfère, ou est lié aux conditions du marché existantes dans le pays de fourniture et doit refléter le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente, comme le prescrit l’article 14 d). … Nous ne sommes pas non plus tenus de déterminer la compatibilité avec l’article 14 d) de toutes les autres méthodes mentionnées par les participants et les participants tiers; une telle évaluation dépendra de la façon dont telle ou telle méthode de ce type est appliquée dans une affaire donnée. Par conséquent, nous ne faisons pas de constatations sur la compatibilité avec les règles de l’OMC de l’une quelconque de ces méthodes dans l’abstrait.

S.2.24.5 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 108
(WT/DS257/AB/R)

… nous observons que, lorsqu’on choisit une autre méthode pour déterminer l’adéquation de la rémunération, il ne faut pas oublier que les prix sur le marché d’un Membre de l’OMC seraient censés refléter les conditions du marché existantes dans ce Membre; ils sont peu susceptibles de refléter les conditions existantes dans un autre Membre. Par conséquent, on ne peut pas présumer que les conditions du marché existantes dans un Membre, en l’occurrence les États-Unis, se rapportent ou se réfèrent, ou sont liées aux conditions du marché existantes dans un autre Membre, comme le Canada par exemple. De fait, il nous semble qu’il serait difficile, d’un point de vue pratique, pour les autorités chargées de l’enquête, de reproduire d’une manière fiable les conditions du marché existantes dans un pays sur la base des conditions du marché existantes dans un autre pays. Premièrement, il existe un grand nombre de facteurs qui doivent être pris en compte lorsqu’on effectue des ajustements aux conditions du marché existantes dans un pays de façon à reproduire celles qui existent dans un autre pays; deuxièmement, il serait difficile de s’assurer que tous les ajustements nécessaires sont faits aux prix pratiqués dans un pays afin d’élaborer un point de repère qui se rapporte ou se réfère, ou est lié aux conditions du marché existantes dans un autre pays, de façon à refléter le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente dans cet autre pays.

S.2.24.6 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 109
(WT/DS257/AB/R)

Il est clair, dans l’abstrait, que différents facteurs peuvent avoir pour effet qu’un pays a un avantage comparatif par rapport à un autre en ce qui concerne la production de certains biens. En tout état de cause, tout avantage comparatif serait reflété dans les conditions du marché existantes dans le pays de fourniture et, par conséquent, devrait être pris en compte et reflété dans les ajustements faits à toute méthode utilisée pour la détermination de l’adéquation de la rémunération, s’il doit se rapporter ou se référer, ou être lié aux conditions du marché existantes sur le marché de fourniture. En effet, les mesures compensatoires ne peuvent être utilisées que dans le but de neutraliser une subvention accordée pour un produit, à condition qu’il cause un dommage à la branche de production nationale produisant le produit similaire. Elles ne doivent pas être utilisées pour neutraliser des différences en matière d’avantages comparatifs entre les pays.

S.2.24.7 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 119-120
(WT/DS257/AB/R)

… nous … constatons … qu’une autorité chargée de l’enquête peut utiliser un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé dans le pays de fourniture, lorsqu’il a été établi que les prix des biens en question pratiqués dans le secteur privé dans ce pays sont faussés, en raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le marché en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables.

Nous soulignons cependant que lorsqu’une autorité chargée de l’enquête procède de cette manière, elle est obligée, conformément à l’article 14 d), de s’assurer que l’autre point de repère qu’elle utilise se rapporte ou se réfère, ou est lié aux conditions du marché existantes dans le pays de fourniture (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente), en vue de déterminer, en dernier ressort, si les biens en cause ont été fournis par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate.


S.2.25 Article 15 — détermination de l’existence d’un dommage     haut de page

S.2.25.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 79, 81
(WT/DS213/AB/R)

… L’article 15 de l’Accord SMC, qui traite du dommage et de la manière dont son existence doit être déterminée, fait référence, au paragraphe 3, au critère de minimis visé à l’article 11.9 uniquement aux fins du cumul des importations. De plus, … En définissant la notion de dommage, la note de bas de page 45 ne fait aucune référence au montant de la subvention considérée.

Ainsi, à notre avis, les termes “subventionnement” et “dommage” ont chacun un sens indépendant dans l’Accord SMC qui n’est pas établi par référence à l’autre. Il est peu probable qu’on puisse démontrer que des niveaux très faibles de subventionnement causent un dommage “important”. Cependant, une telle possibilité n’est pas, en soi, empêchée par l’Accord lui-même, car le terme dommage n’est pas défini dans l’Accord SMC par rapport à tel ou tel niveau de subventionnement spécifique.


S.2.26 Article 19.1 — conditions pour l’imposition de droits compensateurs     haut de page

S.2.26.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 147
(WT/DS212/AB/R)

… Dans une enquête initiale, l’autorité chargée de l’enquête doit établir que toutes les conditions énoncées dans l’Accord SMC pour l’imposition de droits compensateurs sont remplies. Ces obligations, indiquées à l’article 19.1 de l’Accord SMC, lu conjointement avec l’article premier, comprennent la détermination de l’existence d’un “avantage”. …


S.2.27 Article 19.3 — imposition de droits compensateurs sans discrimination après enquête globale     haut de page

S.2.27.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 152 et la note de bas de page 189
(WT/DS257/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que l’article 19 de l’Accord SMC autorise les Membres à faire une enquête sur une base globale. Aux termes de l’article 19.3, les droits compensateurs “dont les montants seront appropriés dans chaque cas, ser[ont] perçu[s] sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles sont subventionnées et qu’elles causent un dommage”. (pas d’italique dans l’original) L’article 19.3 dispose d’autre part que “[t]out exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais qui n’a pas été effectivement soumis à une enquête … aura droit à un réexamen accéléré afin que les autorités chargées de l’enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur”. (pas d’italique dans l’original) En conséquence, les droits compensateurs seront imposés, sans discrimination, sur toutes les sources dont il aura été constaté qu’elles sont subventionnées, bien qu’aucune enquête préalable visant tous les exportateurs ou producteurs particuliers ne soit requise par l’article 19. Cela signifie que des droits compensateurs peuvent être imposés sur les importations des produits visés par l’enquête, alors même que certaines expéditions émanant d’exportateurs ou de producteurs qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête individuelle pourraient ne pas être subventionnées du tout, ou ne pas être subventionnées dans une mesure égale à un taux de droit compensateur calculé sur une base globale (pour l’ensemble du pays).189

S.2.27.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 154
(WT/DS257/AB/R)

Nous relevons cependant que des taux de droit compensateur applicables à l’ensemble du pays ou entreprise par entreprise peuvent être imposés en vertu de la Partie V de l’Accord SMC uniquement après que l’autorité chargée de l’enquête a déterminé l’existence d’un subventionnement, d’un dommage causé à la branche de production nationale et d’un lien de causalité entre les deux. Autrement dit, le fait que l’article 19 permet l’imposition de droits compensateurs sur les importations en provenance de producteurs ou d’exportateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête individuelle ne dispense pas un Membre de l’obligation de déterminer le montant total de la subvention et le taux de droit compensateur d’une manière compatible avec les dispositions de l’Accord SMC et l’article VI du GATT de 1994. À cet égard, comme l’a à juste titre indiqué le Groupe spécial États-Unis — Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, la “détermination de l’existence d’un avantage (en tant qu’élément du subventionnement) doit être effectuée avant que des droits compensateurs puissent être imposés”. Par conséquent, s’agissant de la question en l’espèce, avant d’être en droit d’imposer des droits compensateurs sur un produit transformé, aux fins de neutraliser une subvention pour une matière première, un Membre doit d’abord déterminer, conformément à l’article 1.1, qu’il existe une contribution financière, et que l’avantage conféré directement au producteur de la matière première a été transmis, au moins en partie, au producteur du produit transformé. …


S.2.28 Article 19.4 — calcul des taux de droit compensateur sur une base unitaire     haut de page

S.2.28.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 153
(WT/DS257/AB/R)

Nous observons aussi que l’article 19.4 exige le calcul des droits compensateurs en termes de “subventionnement par unité du produit subventionné et exporté”. (pas d’italique dans l’original) À notre avis, la référence au calcul des taux de droit compensateur par unité à l’article 19.4 vient à l’appui de l’interprétation selon laquelle il est permis à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant total et le taux de subventionnement sur une base globale.


S.2.29 Article 21 — durée et réexamen des droits compensateurs     haut de page

S.2.29.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 139
(WT/DS212/AB/R)

Pour l’examen de ces arguments, nous rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article 1.1 de l’Accord SMC, une “subvention” est “réputée exister” uniquement si une “contribution financière” confère un “avantage”. Par ailleurs, pour se conformer à l’article VI:3 du GATT de 1994, les autorités chargées de l’enquête, avant d’imposer des droits compensateurs, doivent établir le montant exact d’une subvention accordée aux produits importés visés par l’enquête. L’article 10 de l’Accord SMC prévoit que, pour s’acquitter de cette obligation, les Membres doivent “faire en sorte” que des droits prélevés en vue de neutraliser une subvention soient uniquement imposés d’une manière “conforme” aux dispositions de l’article VI:3 du GATT de 1994 et de l’Accord SMC. De plus, l’article 19.4 de l’Accord SMC, concordant avec le libellé de l’article VI:3 du GATT de 1994, dispose qu’“[i]l ne sera perçu, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l’existence aura été constatée” (pas d’italique dans l’original). Enfin, l’article 21.1 de l’Accord SMC prévoit que “[l]es droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage” (pas d’italique dans l’original). En résumé, ces dispositions énoncent l’obligation pour les Membres de limiter les droits compensateurs au montant et à la durée de la subvention dont l’existence a été constatée par l’autorité chargée de l’enquête. Ces obligations s’appliquent aussi bien aux enquêtes initiales qu’aux réexamens administratifs et réexamens à l’extinction visés à l’article 21 de l’Accord SMC.


S.2.30 Article 21.1 — mque le temps et dans la mesure nécessaires”     haut de page

S.2.30.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 70
(WT/DS213/AB/R)

… Le premier paragraphe de l’article 21 dispose que les droits compensateurs “ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage”. Nous considérons cela comme une règle générale selon laquelle, après l’imposition d’un droit compensateur, le maintien de ce droit en vigueur est soumis à certaines disciplines. Celles-ci se rapportent à la durée du droit compensateur (“que le temps … nécessaire[ ]”), à son ampleur (“que … dans la mesure nécessaire[ ]”), et à son but (“pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage”). Ainsi, la règle générale de l’article 21.1 souligne la prescription voulant que les droits compensateurs soient périodiquement réexaminés et met en lumière les facteurs qui doivent sous-tendre ces réexamens. …


S.2.31 Article 21.2 — réexamen de la nécessité de maintenir le droit     haut de page

S.2.31.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphes 53-54
(WT/DS138/AB/R)

… Conformément [au paragraphe 2 de l’article 21], les autorités d’un Membre qui applique un droit compensateur doivent, lorsque cela est justifié, “réexaminer la nécessité de maintenir le droit”. Lorsqu’elles procèdent à ce réexamen, les autorités doivent “examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement” et/ou “si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié”. L’article 21.2 établit un mécanisme de réexamen pour faire en sorte que les Membres se conforment à la règle énoncée à l’article 21.1 de l’Accord SMC, qui se lit ainsi:

Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.

Abstraction faite de la question du dommage, qui ne se pose pas en l’occurrence, nous notons qu’afin d’établir la nécessité de maintenir les droits compensateurs, les autorités chargées de l’enquête devront établir une constatation de subventionnement, c’est-à-dire répondre à la question de savoir si oui ou non la subvention continue d’exister. S’il n’y a plus de subvention, un droit compensateur n’est plus d’aucune nécessité.

S.2.31.2 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphes 61-62
(WT/DS138/AB/R)

… Dans le cadre d’un réexamen administratif effectué conformément à l’article 21.2, des “données positives” peuvent être communiquées aux autorités chargées de l’enquête pour établir que la “contribution financière” a été remboursée ou retirée et/ou que l’“avantage” n’est plus conféré. Après avoir apprécié les données qui leur ont été communiquées par les parties intéressées ainsi que les autres éléments de preuve dont elles disposent concernant la période visée par le réexamen, les autorités chargées de l’enquête doivent déterminer s’il est nécessaire de continuer à appliquer des droits compensateurs. Elles n’ont pas la liberté de faire abstraction de ces données. Si elles pouvaient faire fi de ces données, le mécanisme de réexamen prévu à l’article 21.2 ne serait d’aucune utilité.

Par conséquent, nous convenons avec le Groupe spécial que bien que les autorités chargées de l’enquête puissent présumer, dans le cadre d’un réexamen administratif effectué au titre de l’article 21.2, qu’un “avantage” continue d’être conféré par une “contribution financière” non liée et non récurrente, cette présomption ne peut jamais être “irréfragable”. …

S.2.31.3 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 63
(WT/DS138/AB/R)

… Nous ne partageons pas l’opinion implicite du Groupe spécial selon laquelle, dans le contexte d’un réexamen administratif au titre de l’article 21.2, les autorités chargées de l’enquête doivent toujours établir l’existence d’un “avantage” pendant la période visée par le réexamen, de la même manière qu’elles doivent établir l’existence d’un “avantage” dans le cadre de l’enquête initiale. Nous estimons qu’il est important de faire la distinction entre l’enquête initiale qui conduit à l’imposition de droits compensateurs et le réexamen administratif. Dans une enquête initiale, les autorités chargées de l’enquête doivent démontrer que toutes les conditions énoncées dans l’Accord SMC concernant l’imposition de droits compensateurs sont remplies. Toutefois, dans le cadre d’un réexamen administratif, elles doivent s’intéresser aux questions qui ont été soulevées devant elles par les parties intéressées ou, dans le cas d’une enquête menée sur leur initiative, aux questions qui ont justifié l’examen.

S.2.31.4 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 71
(WT/DS213/AB/R)

… la dernière phrase de l’article 21.2 met l’accent sur le principe selon lequel le droit compensateur doit être supprimé “immédiatement” lorsque “les autorités déterminent que le droit compensateur n’est plus justifié”. Comme nous l’avons expliqué dans notre rapport dans l’affaire États-Unis — Plomb et bismuth II, la détermination faite dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 21.2 doit être une véritable determination …

… la prescription imposant un réexamen rigoureux est indéniable …

S.2.31.5 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 108
(WT/DS213/AB/R)

L’article 21.2 diffère de l’article 21.3 en ce sens que le premier identifie certaines circonstances dans lesquelles les autorités ont une obligation de réexaminer (“réexamineront”) si le maintien en vigueur du droit compensateur est nécessaire. En revanche, l’obligation principale qui figure dans l’article 21.3 n’est pas, en soi, d’effectuer un réexamen, mais plutôt de supprimer un droit compensateur à moins qu’une détermination spécifique ne soit faite dans le cadre d’un réexamen. Nous notons que l’article 21.2 établit un critère explicite en matière de preuve pour les demandes de réexamen présentées par les parties intéressées au titre de cette disposition. Afin de déclencher l’obligation pour les autorités d’effectuer un réexamen, ces demandes doivent, entre autres, “justifier par des données positives la nécessité d’un tel réexamen”. Tel qu’il est libellé, l’article 21.2 n’applique pas ce même critère à l’engagement par les autorités “de leur propre initiative” d’un réexamen effectué au titre de cette disposition. Ainsi, l’article 21.2 envisage, s’agissant des réexamens effectués conformément à cette disposition, que l’engagement d’office d’un réexamen par les autorités ne soit pas régi par les mêmes critères qui s’appliquent à l’engagement à la suite d’une demande présentée par d’autres parties.

S.2.31.6 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 144, 146
(WT/DS212/AB/R)

… nous réaffirmons notre constatation dans [l’affaire États-Unis — Plomb et bismuth II] selon laquelle l’autorité chargée de l’enquête, dans un réexamen administratif, doit, lorsqu’elle reçoit des renseignements tendant à prouver qu’un “avantage” n’existe plus après une privatisation, déterminer si le maintien des droits compensateurs est justifié eu égard à ces renseignements. L’hypothèse sur laquelle est fondée cette obligation n’est pas la création d’une nouvelle personne morale, comme le soutiennent les États-Unis, mais la possibilité qu’une telle aliénation d’entreprise ait affecté l’existence ininterrompue d’un avantage.

… suivant la méthode de la “même personne”, lorsque le DOC détermine qu’aucune personne morale nouvelle n’a été créée à la suite de la privatisation, il conclura d’après cette détermination, sans pousser plus loin l’analyse, et indépendamment du prix payé par les nouveaux propriétaires pour l’entreprise nouvellement privatisée, que celle-ci continue de recevoir l’avantage découlant d’une contribution financière antérieure. Cette approche est contraire à l’obligation prévue à l’article 21.2 de l’Accord SMC selon laquelle l’autorité chargée de l’enquête doit prendre en compte dans un réexamen administratif “des données positives [justifiant] la nécessité d’un tel réexamen”. Il pourrait s’agir de données se rapportant à des faits nouveaux concernant la subvention, ou la privatisation effectuée dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande, ou d’autres renseignements. …

S.2.31.7 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 149
(WT/DS212/AB/R)

… [l’article 21.1 de l’Accord SMC] signifie que l’autorité chargée de l’enquête dans un réexamen administratif, une fois qu’elle a été informée d’une privatisation entraînant un changement de propriété, est tenue de déterminer si un “avantage” continue d’exister. À notre avis, l’Accord SMC, en vertu des articles 10, 19.4 et 21.1, impose aussi l’obligation d’établir une telle détermination à l’autorité chargée de l’enquête qui effectue un réexamen à l’extinction. Comme nous l’avons fait observer plus haut, l’interaction de l’article VI:3 du GATT et des articles 10, 19.4 et 21.1 de l’Accord SMC prescrit l’obligation, applicable aux enquêtes initiales ainsi qu’aux réexamens visés à l’article 21 de l’Accord SMC, de limiter les droits compensateurs au montant et à la durée de la subvention dont l’existence aura été constatée par l’autorité chargée de l’enquête. …


S.2.32 Article 21.3 — suppression de droits compensateurs sauf s’il est probable que le subventionnement et le dommage subsistent ou se reproduisent     haut de page

S.2.32.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 63
(WT/DS213/AB/R)

L’article 21.3 impose une limitation temporelle explicite au maintien des droits compensateurs. Pour les droits compensateurs en vigueur depuis cinq ans, les termes de l’article 21.3 prescrivent leur suppression à moins que certaines conditions spécifiées ne soient remplies. Concrètement, un Membre est autorisé à ne pas supprimer ces droits uniquement s’il procède à un réexamen et, dans le cadre de celui-ci, détermine que les conditions prescrites pour le maintien du droit sont remplies. Les conditions prescrites sont “qu’il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé”. Si, dans un réexamen à l’extinction, un Membre fait une détermination positive établissant que ces conditions sont remplies, il peut continuer d’appliquer des droits compensateurs au-delà de la période de cinq ans énoncée à l’article 21.3. S’il ne procède pas à un réexamen à l’extinction, ou, ayant procédé à un tel réexamen, il ne fait pas une telle détermination positive, les droits doivent être supprimés.

S.2.32.2 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 69
(WT/DS213/AB/R)

… la technique des renvois est fréquemment employée dans l’Accord SMC. … Ces renvois nous laissent penser que, lorsque l’intention des négociateurs de l’Accord SMC était que les disciplines énoncées dans une disposition soient appliquées dans un autre contexte, ils l’ont expressément prévu. Compte tenu des nombreux renvois exprès faits dans l’Accord SMC, nous attachons une importance à l’absence de tout lien textuel entre les réexamens au titre de l’article 21.3 et le critère de minimis énoncé à l’article 11.9. …

S.2.32.3 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 87
(WT/DS213/AB/R)

… les enquêtes initiales et les réexamens à l’extinction sont des processus distincts qui suivent des buts différents. La nature de la détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction diffère à certains égards essentiels de la nature de la détermination à faire dans le cadre d’une enquête initiale. Par exemple, dans un réexamen à l’extinction, les autorités sont appelées à axer principalement leur enquête sur ce qui se produirait si un droit compensateur existant devait être supprimé. En revanche, dans une enquête initiale, les autorités doivent examiner l’existence, le degré et l’effet de telle ou telle subvention alléguée afin de déterminer si une subvention existe et si elle cause un dommage à la branche de production nationale de telle sorte qu’elle justifie l’imposition d’un droit compensateur. …

S.2.32.4 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 88
(WT/DS213/AB/R)

… nous souhaitons souligner l’idée maîtresse de l’article 21.3 de l’Accord SMC. Au cœur de cette disposition se trouve la suppression automatique, à l’échéance, de droits compensateurs en vigueur depuis cinq ans à compter de l’enquête initiale ou d’un réexamen approfondi subséquent. La suppression d’un droit compensateur est la règle, et son maintien l’exception. Le maintien d’un droit compensateur doit donc être fondé sur un réexamen effectué à bon escient et sur une détermination positive selon laquelle “il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront” si le droit est abrogé. Lorsque le niveau de subventionnement au moment du réexamen est très faible, il doit y avoir des éléments de preuve convaincants montrant que l’abrogation du droit entraînerait néanmoins un dommage pour la branche de production nationale. Il ne suffira pas que les autorités s’appuient simplement sur la détermination de l’existence d’un dommage faite dans le cadre de l’enquête initiale. Il faudra plutôt une nouvelle détermination, fondée sur des éléments de preuve crédibles, pour établir que le maintien du droit compensateur est justifié afin de supprimer le dommage causé à la branche de production nationale.

S.2.32.5 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 92
(WT/DS213/AB/R)

… nous ne pouvons pas conclure que le critère de minimis énoncé à l’article 11.9 de l’Accord SMC est implicite dans l’article 21.3 de l’Accord. …

S.2.32.6 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 103
(WT/DS213/AB/R)

… l’article 21.3 prescrit la suppression des droits compensateurs dans un délai de cinq ans à moins que la détermination prescrite ne soit faite dans le cadre d’un réexamen. L’article 21.3 envisage l’engagement de ce réexamen selon l’une de deux manières possibles, comme le montre clairement l’emploi du terme “soit”. Soit les autorités peuvent faire leur détermination “au cours d’un réexamen entrepris … de leur propre initiative”; soit, selon une autre formule, elles peuvent faire la détermination “au cours d’un réexamen entrepris … à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom …”. Les termes “dûment justifiée” restreignent seulement l’autorisation d’entreprendre un réexamen à la suite d’une demande présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Aucun terme de ce type ne restreint la première méthode pour l’engagement d’un réexamen à l’extinction à savoir l’engagement d’office d’un réexamen par les autorités.

S.2.32.7 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 116-117
(WT/DS213/AB/R)

En bref, notre examen du contexte de l’article 21.3 de l’Accord SMC ne fait ressortir aucun élément indiquant que la capacité des autorités d’engager d’office un réexamen à l’extinction au titre de cette disposition est subordonnée au respect des critères en matière de preuve énoncés à l’article 11 de l’Accord SMC relatifs à l’ouverture des enquêtes. Nous ne considérons pas non plus qu’un autre critère quelconque en matière de preuve est prescrit pour l’engagement d’office d’un réexamen à l’extinction au titre de l’article 21.3.

Cela ne veut pas dire que les autorités peuvent maintenir les droits compensateurs après cinq ans en l’absence d’éléments de preuve montrant qu’il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. L’article 21.3 interdit de maintenir des droits compensateurs à moins qu’un réexamen ne soit entrepris et que la détermination prescrite, fondée sur des éléments de preuve adéquats, ne soit faite.


S.2.33 Article 21.4 — relation avec les articles 11 et 12     haut de page

S.2.33.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 72
(WT/DS213/AB/R)

… L’article 12 énonce les obligations, essentiellement en matière de preuve et de procédure, qui s’appliquent à la conduite d’une enquête. Il vient immédiatement après l’article 11, qui énonce un certain nombre de règles de procédure et de preuve ainsi que de fond relatives à l’ouverture et à la conduite d’une enquête. Étant donné que les prescriptions des articles 11 et 12 se suivent dans l’Accord, et que les deux articles énoncent expressément des obligations relatives aux enquêtes, nous interprétons la référence expresse dans l’article 21.4 à l’article 12, mais pas à l’article 11, comme indiquant que les rédacteurs entendaient que les obligations énoncées à l’article 12, mais pas celles qui sont énoncées à l’article 11, s’appliquent aux réexamens effectués au titre de l’article 21.3.


S.2.34 Article 22 — avis au public et explication des déterminations     haut de page

S.2.34.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 111-112
(WT/DS213/AB/R)

L’article 22.1 impose des obligations en matière de notification et d’avis au public aux Membres qui ont décidé, conformément à toutes les prescriptions de l’article 11, que l’ouverture d’une enquête en matière de droits compensateurs est justifiée. L’article 22.1 n’établit pas lui-même de règle en matière de preuve, mais fait simplement référence à un critère établi à l’article 11.9.

L’article 22.7 applique les dispositions de l’article 22 “mutatis mutandis au commencement et à l’achèvement des réexamens effectués en conformité avec l’article 21”. À nos yeux, de la même façon que l’article 22.1 impose des prescriptions en matière de notification et d’avis au public aux autorités chargées de l’enquête qui ont décidé, conformément aux critères énoncés à l’article 11, d’ouvrir une enquête, l’article 22.1 (en vertu de l’article 22.7) fonctionne aussi de façon à imposer des prescriptions en matière de notification et d’avis au public aux autorités chargées de l’enquête qui ont décidé, conformément à l’article 21, d’engager un réexamen. Pareillement, de la même façon que l’article 22.1 n’établit pas lui-même de critères en matière de preuve applicables à l’ouverture d’une enquête, il n’établit pas lui-même de tels critères applicables à l’engagement des réexamens à l’extinction. Ces critères, s’ils existent, doivent être trouvés ailleurs.


S.2.35 Article 27 — traitement spécial et différencié des pays en développement Membres     haut de page

S.2.35.1 Paragraphe 4 — suppression ou statu quo des subventions à l’exportation

S.2.35.1.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 140
(WT/DS46/AB/R)

Le titre de l’article 27 est “Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres”. Le paragraphe 1 de cet article dispose que “les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement Membres”. Il ressort clairement aussi bien de son titre que de ses termes que l’article 27 vise à accorder un traitement spécial et différencié aux pays en développement Membres, à certaines conditions qui sont spécifiées. À notre avis, le paragraphe 4 de l’article 27 prévoit également certaines obligations que les pays en développement Membres doivent remplir s’ils veulent bénéficier de ce traitement spécial et différencié pendant la période transitoire. Une lecture conjointe des paragraphes 2 b) et 4 de l’article 27 montre clairement que les conditions énoncées au paragraphe 4 sont des obligations positives pour les pays en développement Membres, non des moyens de défense affirmatifs. Si un pays en développement Membre respecte les obligations énoncées à l’article 27.4, la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’article 3.1 a) tout simplement ne s’applique pas. Par contre, si ledit pays en développement Membre ne respecte pas ces obligations, l’article 3.1 a) s’applique effectivement.

S.2.35.1.2 Brésil — Aéronefs, paragraphe 150
(WT/DS46/AB/R)

… nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle le “point de référence approprié” pour déterminer si un Membre a relevé le niveau de ses subventions à l’exportation au sens de l’article 27.4 est constitué par les dépenses effectives et non par les montants ou crédits budgétisés.

S.2.35.1.3 Brésil — Aéronefs, paragraphe 156
(WT/DS46/AB/R)

… C’est en vertu des dispositions de l’article 27.4 que le Brésil est tenu de ne pas relever “le niveau de ses subventions à l’exportation”. Et, pour vérifier le sens de ce membre de phrase, il faut se reporter de nouveau à la note de bas de page 55 qui est adjointe à l’article 27.4 et où il est question “du niveau des subventions à l’exportation accordées” (pas d’italique dans l’orignal) par un pays en développement Membre. …

S.2.35.1.4 Brésil — Aéronefs, paragraphe 163
(WT/DS46/AB/R)

… à notre avis, le fait de ne pas tenir compte de l’inflation pour évaluer le niveau des subventions à l’exportation accordées par un pays en développement Membre viderait les dispositions de l’article 27 relatives au traitement spécial et différencié de tout leur sens. …

S.2.35.2 Paragraphes 10 et 11 — seuil de subventionnement de minimis plus élevé

S.2.35.2.1 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 82
(WT/DS213/AB/R)

… l’article 27.10 et 27.11 de l’Accord SMC … prescrivent aux autorités, dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs, d’appliquer un seuil de subventionnement de minimis plus élevé aux importations en provenance des pays en développement Membres. Admettre le raisonnement du Groupe spécial — à savoir qu’un subventionnement de minimis est un subventionnement non dommageable — signifierait que, pour le même produit, importé dans le même pays et affectant la même branche de production nationale, l’Accord SMC établit des seuils différents auxquels la même branche de production peut être considérée comme subissant un dommage, en fonction de l’origine du produit. …


S.2.36 Article 32.1 — mesure particulière contre une subvention.
Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1 — transmission de subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)     haut de page

S.2.36.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 236
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Considérant le sens ordinaire des termes employés dans ces dispositions, nous les interprétons comme établissant deux conditions préalables qui doivent être remplies pour qu’une mesure puisse être régie par ces dispositions. La première est qu’une mesure doit être “particulière” au dumping ou au subventionnement. La seconde est qu’une mesure doit être “contre” le dumping ou le subventionnement. Ces deux conditions s’appliquent ensemble et se complètent. Si elles ne sont pas remplies, la mesure ne sera pas régie par l’article 18.1 de l’Accord antidumping ni par l’article 32.1 de l’Accord SMC. Si, cependant, il est établi qu’une mesure remplit ces deux conditions et relève donc du champ des prohibitions énoncées dans ces dispositions, il serait alors nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse et de déterminer si la mesure a été “prise conformément aux dispositions du GATT de 1994”, tel que celui-ci est interprété par l’Accord antidumping ou par l’Accord SMC. S’il est déterminé que ce n’est pas le cas, la mesure serait incompatible avec l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou avec l’article 32.1 de l’Accord SMC.

S.2.36.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 237
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Le Groupe spécial a analysé les termes “particulière” et “contre” figurant à l’article 18.1 de la même manière qu’il l’a fait en ce qui concerne leur emploi à l’article 32.1. Nous approuvons l’approche du Groupe spécial. …

S.2.36.3 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 239
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention sont présents est une “mesure particulière” prise pour faire face au dumping au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou une “mesure particulière” prise pour faire face au subventionnement au sens de l’article 32.1 de l’Accord SMC. En d’autres termes, la mesure doit être indissociablement liée aux éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention, ou avoir une forte corrélation avec ces éléments. Ce lien ou cette corrélation peuvent, comme dans la Loi de 1916, découler du texte de la mesure elle-même.

S.2.36.4 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 240
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Nous rappelons que dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916, nous avons dit que les éléments constitutifs du dumping se trouvaient dans la définition du dumping figurant à l’article VI:1 du GATT de 1994, telle qu’elle était précisée à l’article 2 de l’Accord antidumping. Quant aux éléments constitutifs d’une subvention, nous sommes d’avis qu’ils sont énoncés dans la définition d’une subvention figurant à l’article premier de l’Accord SMC.

S.2.36.5 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 253
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… à l’article 18.1 de l’Accord antidumping et à l’article 32.1 de l’Accord SMC, aucune prescription selon laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit importé, ou avec les entités concernées par le produit importé, ou responsables de ce produit, telles que l’importateur, l’exportateur ou le producteur étranger. …

S.2.36.6 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 254
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Rappelant les deux autres éléments de la définition du terme “contre” donnée dans le New Shorter Oxford Dictionary et invoquée par les États-Unis, à savoir “mouvement ou action en opposition à” et “d’une manière hostile ou en opposition active à”, pour déterminer si une mesure est “contre” le dumping ou une subvention, nous pensons qu’il est nécessaire d’évaluer si la conception et la structure d’une mesure sont telles que la mesure est “opposée à” la pratique du dumping ou à la pratique du subventionnement, qu’elle a une influence défavorable sur ces pratiques ou, plus spécifiquement, a pour effet de dissuader ces pratiques, ou qu’elle crée une incitation à mettre fin à ces pratiques. À notre avis, la CDSOA a exactement ces effets du fait de sa conception et de sa structure.

S.2.36.7 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 257
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… pour déterminer si la CDSOA est “contre” le dumping ou le subventionnement, il n’était pas nécessaire, ni pertinent, que le Groupe spécial examine les conditions de concurrence dans lesquelles les produits nationaux et les produits importés faisant l’objet d’un dumping ou subventionnés se faisaient concurrence, et qu’il évalue l’incidence de la mesure sur le rapport de concurrence entre les uns et les autres. À notre avis, il est plus approprié d’axer l’analyse du terme “contre” sur la conception et la structure de la mesure; une telle analyse ne comporte pas obligatoirement une évaluation économique de l’incidence de la mesure sur les conditions de concurrence dans lesquelles le produit national et les produits importés faisant l’objet d’un dumping ou subventionnés se font concurrence.

S.2.36.8 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 258
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… une mesure ne peut pas être contre le dumping ou une subvention du simple fait qu’elle facilite ou induit l’exercice de droits qui sont compatibles avec les règles de l’OMC. …

S.2.36.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 262
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Les notes de bas de page 24 et 56 sont les clarifications des dispositions principales et ont été ajoutées pour éviter l’ambiguïté; elles confirment ce qui est implicite dans l’article 18.1 de l’Accord antidumping et l’article 32.1 de l’Accord SMC, à savoir qu’une mesure, qui n’est pas “particulière” au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping et de l’article 32.1 de l’Accord SMC mais qui est néanmoins liée au dumping ou au subventionnement, n’est pas prohibée par l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou par l’article 32.1 de l’Accord SMC.

S.2.36.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 269
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Le GATT de 1994 et l’Accord SMC prévoient quatre réponses à une subvention pouvant donner lieu à des mesures compensatoires; i) des droits compensateurs définitifs; ii) des mesures provisoires; iii) des engagements en matière de prix; et iv) des contre-mesures approuvées au niveau multilatéral dans le cadre du système de règlement des différends. Aucune autre réponse au subventionnement n’est prévue dans le texte du GATT de 1994 ni dans le texte de l’Accord SMC. Par conséquent, pour être “conform[e] au GATT de 1994, tel qu’il est interprété par” l’Accord SMC, une réponse au subventionnement doit prendre l’une de ces quatre formes.

S.2.36.11 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 273
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Selon nous, l’article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de l’Accord SMC englobent toutes les mesures prises contre le subventionnement. Pour être conforme au GATT de 1994, tel qu’il est interprété par l’Accord SMC, une réponse au subventionnement doit prendre la forme soit de droits compensateurs définitifs, de mesures provisoires ou d’engagements en matière de prix, soit de contre-mesures approuvées au niveau multilatéral résultant du recours au système de règlement des différends. …


S.2.37 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e), note de bas de page 59, première phrase — “remise ou report … des impôts directs”     haut de page

S.2.37.1 États-Unis — FSC, paragraphe 97
(WT/DS108/AB/R)

… La première phrase de la note de bas de page 59 est spécifiquement liée à la déclaration figurant au point e) de la Liste exemplative selon laquelle “[l’]exonération [la] remise ou [le] report, en totalité ou en partie, des impôts directs” est une subvention à l’exportation. La première phrase de la note de bas de page 59 nuance cela en indiquant que “le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés”. …


S.2.38 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e), note de bas de page 59, cinquième phrase — “double imposition”     haut de page

S.2.38.1 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 132
(WT/DS108/AB/RW)

La cinquième phrase de la note de bas de page 59 signifie que les Membres sont habilités à “prendre” ou à “adopter” des mesures pour éviter la double imposition de revenus de source étrangère, nonobstant le fait que ces mesures peuvent être, en principe, des subventions à l’exportation au sens de l’article 3.1 a). La cinquième phrase de la note de bas de page 59 constitue donc une exception au régime juridique applicable aux subventions à l’exportation visées à l’article 3.1 a) en prévoyant expressément que lorsqu’une mesure est prise pour éviter la double imposition de revenus de source étrangère, un Membre est habilité à l’adopter.

S.2.38.2 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 133
(WT/DS108/AB/RW)

En conséquence, comme nous l’avons indiqué dans la procédure États-Unis — FSC [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 101], la cinquième phrase de la note de bas de page 59 constitue un moyen de défense affirmatif qui justifie une subvention à l’exportation prohibée lorsque la mesure en question est prise “pour éviter la double imposition de revenus de source étrangère”. En pareil cas, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’une mesure est justifiée du fait qu’elle entre dans le champ d’application de la cinquième phrase de la note de bas de page 59.

S.2.38.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 137
(WT/DS108/AB/RW)

Nous notons tout d’abord qu’il y a “double imposition” lorsque les mêmes revenus, entre les mains du même contribuable, sont passibles d’impôt dans différents États. La cinquième phrase de la note de bas de page 59 s’applique à une mesure prise par un Membre pour éviter une telle double imposition de “revenus de source étrangère”. En examinant l’expression “revenus de source étrangère”, nous notons que, tel qu’il est utilisé ordinairement, le mot “source” peut désigner l’endroit où quelque chose a son origine, et que les mots “source” et “origine” peuvent être synonymes. Nous considérons, en conséquence, que le mot “source”, dans le contexte de la cinquième phrase de la note de bas de page 59, a un sens voisin de celui du mot “origine” et désigne l’endroit où le revenu est gagné. Cette interprétation est étayée par l’emploi combiné des mots “étrangère” et “source” car le mot “étrangère” désigne aussi l’endroit où le revenu est gagné. Employé de cette manière, le mot “étrangère” indique une source qui est extérieure au Membre adoptant la mesure en cause. En conséquence, la note de bas de page 59 s’applique aux mesures prises par un Membre pour éviter la double imposition de revenus gagnés par un contribuable de ce Membre dans un État “étranger”.

S.2.38.4 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 138
(WT/DS108/AB/RW)

… l’expression “revenus de source étrangère” figurant dans la note de bas de page 59 désigne les revenus qui sont susceptibles d’être imposés dans deux États. …

S.2.38.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 139-140
(WT/DS108/AB/RW)

… Nous avons souligné dans des appels précédents que les Membres ont le pouvoir souverain de déterminer leurs propres règles d’imposition, à condition de respecter leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Ainsi, sous réserve de cette importante clause conditionnelle, chaque Membre est libre de déterminer les règles qu’il appliquera pour identifier la source des revenus et les conséquences fiscales — imposer ou non les revenus — qui résultent de l’identification de la source. Nous ne voyons rien dans la note de bas de page 59 de l’Accord SMC qui ait pour objet de modifier cette situation. En conséquence, nous convenons avec le Groupe spécial que la note de bas de page 59 n’oblige pas les Membres à adopter une règle juridique particulière pour déterminer si des revenus sont de source étrangère aux fins de leurs mesures visant à éviter la double imposition.

… cependant, la note de bas de page 59 ne donne pas aux Membres une faculté discrétionnaire totale d’éviter la double imposition de “revenus de source étrangère” par le biais de l’octroi de subventions à l’exportation. Comme la cinquième phrase de la note de bas de page 59 de l’Accord SMC constitue une exception à la prohibition des subventions à l’exportation, il faut prendre grand soin d’en définir le champ d’application. …

S.2.38.6 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 142
(WT/DS108/AB/RW)

… Afin d’établir la signification de l’expression “revenus de source étrangère” figurant dans la note de bas de page 59 de l’Accord SMC, qui est une disposition relative à la fiscalité et figurant dans un traité commercial international, nous estimons qu’il est approprié que nous nous appuyions sur ces principes largement reconnus, que beaucoup d’États appliquent d’une manière générale dans le domaine fiscal. …

S.2.38.7 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 143
(WT/DS108/AB/RW)

Nous reconnaissons, bien entendu, que les règles détaillées régissant l’imposition de non-résidents diffèrent beaucoup d’un État à l’autre, certains États appliquant des règles qui tendent davantage que celles d’autres États à imposer les revenus de non-résidents. Cependant, malgré les différences, il nous semble que ces règles présentent un élément commun largement admis. L’élément commun est qu’un État “étranger” imposera un non-résident sur les revenus qui sont générés par ses activités qui ont un certain lien avec l’État en question. Ainsi, qu’un État “étranger” décide d’imposer des non-résidents sur les revenus générés par un établissement stable ou que, en l’absence d’un tel établissement, il décide d’imposer un non-résident sur les revenus générés par la conduite d’une activité commerciale ou économique sur son territoire, il imposera un non-résident uniquement sur les revenus générés par les activités liées à son territoire. En raison de ce lien, l’État “étranger” traite les revenus en question comme étant de source nationale et les impose en vertu de ses règles en matière de source. Inversement, lorsque les revenus d’un non-résident n’ont aucun lien avec un État “étranger”, il est largement admis que ces revenus seront assujettis à l’impôt uniquement dans l’État de résidence du contribuable et qu’ils ne seront pas assujettis à l’impôt par un État “étranger”.

S.2.38.8 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 145
(WT/DS108/AB/RW)

En conséquence, à notre avis, l’expression “revenus de source étrangère” qui figure dans la note de bas de page 59 de l’Accord SMC désigne les revenus générés par les activités d’un contribuable non résident dans un État “étranger” qui ont avec cet État des liens tels que les revenus pourraient à juste titre être assujettis à l’impôt dans cet État.

S.2.38.9 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 146
(WT/DS108/AB/RW)

… La recherche de moyens d’éviter la double imposition n’est pas une science exacte. En effet, les revenus exonérés d’impôt dans l’État de résidence du contribuable pourraient ne pas être assujettis à un impôt correspondant, voire à un impôt quelconque, dans un État “étranger”. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que la mesure n’est pas prise en vue d’éviter la double imposition de revenus de source étrangère. Ainsi, nous convenons avec le Groupe spécial, et avec les États-Unis, qu’il n’est pas nécessaire que les mesures relevant de la note de bas de page 59 correspondent parfaitement à la charge réelle de la double imposition. …

S.2.38.10 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 148
(WT/DS108/AB/RW)

Nous reconnaissons aussi que les Membres ne sont pas obligés par les accords visés à assurer une protection contre la double imposition. La note de bas de page 59 de l’Accord SMC préserve simplement la prérogative des Membres d’accorder cette protection, comme ils le jugent bon, pour les “revenus de source étrangère”. En conséquence, nous n’estimons pas que les mesures relevant de la note de bas de page 59 doivent accorder une protection contre toutes les charges résultant d’une double imposition. En fait, les Membres conservent le pouvoir souverain de déterminer pour eux-mêmes si, et jusqu’à quel point, ils accorderont cette protection.

S.2.38.11 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 175
(WT/DS108/AB/RW)

… Or, en l’absence d’un lien établi entre les revenus de ces contribuables et leurs activités dans un État “étranger”, nous ne pensons pas qu’il y ait des “revenus de source étrangère” au sens de la note de bas de page 59 de l’Accord SMC.

S.2.38.12 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 176
(WT/DS108/AB/RW)

… À notre avis, cependant, les revenus des ventes ne peuvent pas être considérés comme des “revenus de source étrangère”, dans le cadre de la note de bas de page 59, au seul motif que les biens qui font l’objet de la vente sont exportés vers un autre État pour y être utilisés. Le simple fait que l’acheteur utilise des biens hors des États-Unis ne signifie pas que le vendeur a mené dans un État “étranger” des activités qui y génèrent des revenus. Une telle interprétation de la note de bas de page 59 permettrait, effectivement, aux Membres d’accorder une exonération d’impôt en faveur de revenus liés à l’exportation au motif que du simple fait que les biens sont exportés, les revenus sont de “source étrangère”. À notre avis, une telle interprétation permettrait aux Membres de contourner facilement la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC et viderait cette prohibition de son sens.

S.2.38.13 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 185
(WT/DS108/AB/RW)

Il est certain que si la mesure ETI se limitait à ces aspects qui consistent à accorder une exonération d’impôt pour les “revenus de source étrangère”, elle relèverait de la note de bas de page 59. Or elle ne s’y limite pas. En fait, sur plusieurs aspects importants, deux des trois principales règles de répartition prévues par la mesure ETI (la règle du 1,2 pour cent et la règle des 15 pour cent) permettent d’exonérer des revenus de source nationale. Nous avons dit que la recherche de moyens d’éviter les doubles impositions n’est pas une science exacte et nous reconnaissons que les Membres doivent avoir une certaine flexibilité pour aborder le problème de la double imposition. Cependant, à notre avis, la flexibilité prévue à la note de bas de page 59 de l’Accord SMC ne peut à juste titre aller jusqu’à permettre aux Membres d’adopter des règles de répartition qui entraînent systématiquement une exonération d’impôt pour des revenus qui n’ont aucun lien avec un État “étranger” et qui ne seraient considérés comme étant de source étrangère d’après aucun des principes d’imposition largement admis que nous avons examinés.


S.2.39 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point j) — garantie ou assurance du crédit à l’exportation.
Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé (A.1.25)     haut de page

S.2.39.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 93
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Notre approche est étayée par les critères utilisés aux points j) et k) de la Liste exemplative de l’Accord SMC. Le point j) concerne les subventions à l’exportation qui découlent de la mise en place par les pouvoirs publics de divers programmes de garantie et d’assurance du crédit à l’exportation. En vertu du point j), la fourniture de ces services par les pouvoirs publics donne lieu à des subventions à l’exportation lorsque les taux de primes appliqués ne permettent pas de “couvrir à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, la mesure de la valeur au titre du point j) est le coût global pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. De même, au point k), lorsque les pouvoirs publics octroient des crédits à l’exportation, la mesure de la valeur du service fourni par les pouvoirs publics est le montant “qu’ils [les pouvoirs publics] doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient sur le marché international des capitaux …)”. Là encore, la mesure de la valeur se fait par référence au coût pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. En conséquence, les points j) et k) contiennent des éléments contextuels et des justifications à l’appui de l’utilisation du coût de production comme critère pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture dans la présente procédure.

S.2.39.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 647
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas aux allégations formulées au titre de l’Accord SMC. Cependant, le Groupe spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent les États-Unis. Le Groupe spécial a fait la déclaration sur laquelle se fondent les États-Unis dans le contexte de l’évaluation qu’il a effectuée du programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion), il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord SMC.

S.2.39.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 648
(WT/DS267/AB/R)

… Il ressort clairement de ce paragraphe que le Groupe spécial a fait peser la charge de la preuve sur le Brésil et déterminé que le Brésil s’était acquitté de la charge qui lui incombait de prouver que les garanties de crédit à l’exportation des États-Unis étaient mises en place à des taux de primes qui étaient insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion… . La référence à l’article 10:3, en elle-même, ne change pas le fait que le Groupe spécial a en fin de compte fait peser la charge de la preuve sur le Brésil.

S.2.39.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 656
(WT/DS267/AB/R)

Selon nous, aucune de ces déclarations ne démontre que le Groupe spécial a indûment appliqué les règles sur la charge de la preuve. Les États-Unis choisissent des déclarations faites par le Groupe spécial dans le cadre de l’analyse plus large à laquelle il a procédé sur la façon dont les programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis fonctionnent, en les lisant isolément et en négligeant le contexte dans lequel elles ont été faites. Comme nous l’avons indiqué antérieurement, il est clair que le Groupe spécial a fait peser sur le Brésil la charge de prouver globalement que les primes perçues au titre des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Cette approche est compatible avec les règles habituelles de l’attribution de la charge de la preuve conformément auxquelles la partie plaignante est responsable de prouver le bien-fondé de son allégation… .

S.2.39.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 663
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis ont conçu leur allégation comme se rapportant à l’interprétation et à l’application du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC. Selon eux, le Groupe spécial n’aurait pas pu arriver à une conclusion juridique au titre du point j) sans avoir nécessairement déterminé ce qu’étaient, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis, et plus précisément, établi une détermination au sujet du traitement de la dette rééchelonnée. L’approche des États-Unis ne nous pose aucune difficulté. Leur allégation porte sur l’application du point j) par le Groupe spécial aux faits spécifiques de la cause. Les États-Unis ne nous demandent pas d’examiner les constatations de fait du Groupe spécial et ne font pas non plus valoir que l’évaluation de la question par le Groupe spécial n’était pas objective. Au lieu de cela, l’allégation des États-Unis porte sur l’application du critère juridique énoncé au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation aux faits spécifiques de la cause en l’espèce. C’est une question de qualification juridique… .

S.2.39.6 États-Unis — Coton upland, paragraphes 665-666
(WT/DS267/AB/R)

Le Groupe spécial a donné l’explication ci-après de l’examen qui est requis au titre du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation:

… le point j) exige un examen du point de savoir si les taux de primes des programmes de garantie du crédit à l’exportation en cause sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. En dehors de cela, le point j) ne prévoit pas, ni ne nous oblige à utiliser une approche méthodologique ou philosophie comptable particulière pour procéder à notre examen. Nous ne sommes pas non plus tenus de quantifier précisément de quel montant les frais et les pertes excédent les primes payées. [Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.804]

Nous sommes d’accord avec l’approche suivie par le Groupe spécial. Le texte du point j) ne donne pas à penser que cette disposition prescrit à un groupe spécial de choisir une base de calcul particulière et de procéder ensuite, sur cette base, à une quantification précise de la différence entre les primes et les frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance. En effet, à l’audience, les États-Unis ont reconnu que le texte du point j) ne prescrivait pas, dans ses termes mêmes, une quantification précise, mais ils ont affirmé que le Groupe spécial aurait dû quantifier précisément les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance “dans le cas d’espèce”.

À notre avis, le point j) est axé sur l’inadéquation des primes. À notre sens, cette orientation indique que ce qui est requis, c’est une constatation sur le point de savoir si les primes sont insuffisantes et donc si le programme spécifique de garantie du crédit à l’exportation en cause constitue une subvention à l’exportation, et non une constatation sur la différence précise entre les primes et les frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance.

S.2.39.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 672
(WT/DS267/AB/R)

À la lumière de ce qui précède, il est clair que le Groupe spécial a procédé à un examen suffisamment détaillé des résultats financiers des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis. Son analyse a montré qu’aucune des méthodes proposées par les parties n’indiquait que les primes perçues au titre des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes. Dans ces circonstances, nous pensons comme le Groupe spécial que, dans le cas d’espèce, il n’était pas nécessaire de choisir une méthode particulière ni de déterminer de quel montant précis les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance excédaient les primes. Bien qu’il n’ait pas donné de chiffre final pour les frais et les pertes à longue échéance au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis, comme les États-Unis laissent entendre qu’il aurait dû le faire, le Groupe spécial a constaté que les différentes méthodes présentées par les parties conduisaient à la même conclusion, à savoir que les primes correspondant aux programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient insuffisantes pour couvrir à longue échéance les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes. La décision du Groupe spécial de ne pas choisir entre les méthodes ou de ne pas formuler une constatation sur la différence précise entre les primes et les frais et les pertes à longue échéance n’invalide pas, à notre avis, les constatations finales du Groupe spécial au titre de l’article 3.1 a) et 3.2 de l’Accord SMC.

S.2.39.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 731
(WT/DS267/AB/R)

Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion — peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) du fait qu’il confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.


S.2.40 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point k) — crédits à l’exportation.
Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — Mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé (A.1.25); Accord SMC, liste exemplative de subventions à l’exportation: point j) (S.2.39)     haut de page

S.2.40.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 181
(WT/DS46/AB/R)

… il s’agit en l’espèce de savoir si les subventions à l’exportation pour les aéronefs régionaux au titre du PROEX “servent à assurer” au Brésil “un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation”. … l’Arrangement de l’OCDE peut être à juste titre considéré comme un exemple d’engagement international prévoyant un critère spécifique relatif au marché pour évaluer si les versements des pouvoirs publics, relevant des dispositions du point k), “servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation”. … à notre avis, la comparaison qu’il convient de faire pour déterminer si un versement “[sert] à assurer un avantage important”, au sens du point k), est entre le taux d’intérêt effectif applicable dans une transaction donnée de vente à l’exportation déduction faite du versement des pouvoirs publics (le “taux d’intérêt net”) et le TICR [le taux d’intérêt commercial de référence] pertinent.

S.2.40.2 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 64
(WT/DS46/AB/RW)

… le TICR est “un exemple” d’un “critère relatif au marché” qui peut être utilisé pour déterminer si un “versement” sert à “assurer un avantage important”. (pas d’italique dans l’original) Le TICR est un taux d’intérêt construit pour une monnaie particulière, à un moment particulier, qui ne correspond pas toujours nécessairement à la situation réelle des marchés du crédit. Lorsque le TICR ne correspond pas, en fait, aux taux offerts sur le marché, nous pensons qu’un Membre devrait pouvoir, en principe, se fonder sur des éléments de preuve provenant du marché lui-même pour établir un autre “critère relatif au marché”, sur lequel il pourrait se fonder pour une ou plusieurs transactions. Ainsi, le TICR n’est pas, nécessairement, le seul “critère relatif au marché” qui peut être utilisé pour déterminer si un versement “[sert] à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation”, au sens du point k) de la Liste exemplative.

S.2.40.3 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphes 68-69
(WT/DS46/AB/RW)

… Le Brésil soutient, sur cette base, que le PROEX révisé ne “[sert] [pas] à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation” au sens du premier paragraphe du point k) de la Liste exemplative.

Pour prouver le bien-fondé de cet argument, le Brésil doit établir deux éléments à la fois: premièrement, il doit prouver qu’il a défini un “critère relatif au marché” approprié; et, deuxièmement, il doit prouver que les taux d’intérêt nets applicables dans le cadre du PROEX révisé sont égaux ou supérieurs à ce critère.

S.2.40.4 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 80
(WT/DS46/AB/RW)

Si le Brésil avait démontré que les versements effectués au titre du PROEX révisé ne “[servaient] [pas] à assurer un avantage important sur le plan du crédit à l’exportation”, et que ces versements constituaient la “prise en charge” par le Brésil de “tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit”, nous aurions été alors disposés à constater que les versements effectués au titre du PROEX révisé étaient justifiés au titre du point k) de la Liste exemplative. Or, le Brésil n’a pas démontré que ces conditions énoncées au point k) étaient remplies en l’espèce. Lorsque nous faisons cette observation, nous tenons à souligner que nous n’interprétons pas la note de bas de page 5 de l’Accord SMC, et nous n’émettons pas une opinion sur la portée de la note de bas de page 5, ni sur le sens de tout autre point de la Liste exemplative.


S.2.41 Relation entre l’Accord SMC et le GATT de 1994     haut de page

S.2.41.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 17
(WT/DS22/AB/R)

… Le sens ordinaire de ces dispositions prises dans leur contexte nous amène à conclure que les négociateurs de l’Accord SMC entendaient clairement que, dans le cadre de l’Accord sur l’OMC intégré, des droits compensateurs ne pourraient être imposés que conformément aux dispositions de la Partie V de l’Accord SMC et à l’article VI du GATT de 1994, considérés ensemble. En outre, en cas de conflit entre les dispositions de l’Accord SMC et l’article VI du GATT de 1994, les dispositions de l’Accord SMC prévaudraient du fait de la note interprétative générale relative à l’Annexe 1A.

S.2.41.2 Brésil — Noix de coco desséchée, pages 19-20
(WT/DS22/AB/R)

Le fait que l’article VI du GATT de 1947 pouvait être invoqué indépendamment du Code SMC du Tokyo Round dans l’ancien système du GATT ne signifie pas que l’article VI du GATT de 1994 puisse être appliqué indépendamment de l’Accord SMC dans le contexte de l’OMC. Les auteurs du nouveau régime de l’OMC entendaient mettre un terme à la fragmentation qui avait caractérisé l’ancien système. C’est ce qui ressort du préambule de l’Accord sur l’OMC qui dispose ce qui suit, dans la partie pertinente:

Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay.

En outre, l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC dispose que les Accords commerciaux multilatéraux “font partie intégrante” dudit accord “et sont contraignants pour tous les Membres”. L’engagement unique ressort aussi des articles de l’Accord sur l’OMC qui traitent des Membres originels, de l’accession, de la non-application, de l’acceptation et du retrait. De plus, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends établit un système de règlement des différends intégré qui s’applique à tous les “accords visés”, ce qui permet d’examiner au cours d’une seule et même procédure toutes les dispositions de l’Accord sur l’OMC à prendre en considération pour un différend donné.

L’Organe d’appel considère qu’il est clairement énoncé à l’article 32.3 de l’Accord SMC que pour les enquêtes ou réexamens en matière de droits compensateurs, la démarcation entre l’application du système d’accords du GATT de 1947 et l’application de l’Accord sur l’OMC doit être déterminée d’après la date à laquelle a été présentée la demande d’enquête ou de réexamen en matière de droits compensateurs. L’application de l’article 32.3 n’est limitée que dans certaines circonstances, lorsqu’une procédure en matière de droits compensateurs, soit une enquête soit un réexamen, était en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Cela ne signifie pas que l’Accord sur l’OMC ne s’applique pas, à compter du 1er janvier 1995, à tous autres actes, faits et situations qui relèvent des dispositions de l’Accord SMC et de l’article VI du GATT de 1994. Toutefois, les négociateurs du Cycle d’Uruguay ont exprimé l’intention expresse de fixer le moment à partir duquel le nouvel Accord sur l’OMC serait applicable aux enquêtes et réexamen en matière de droits compensateurs à un moment différent de celui retenu pour d’autres mesures de caractère général.

S.2.41.3 États-Unis — FSC, paragraphe 117
(WT/DS108/AB/R)

… les dispositions de l’Accord SMC ne donnent pas d’indication précise quant au rapport entre les dispositions en matière de subventions à l’exportation de l’Accord SMC et l’article XVI:4 du GATT de 1994. En l’absence de toute orientation textuelle spécifique, nous devons déterminer le rapport entre les articles 1.1 a) 1) et 3.1 a) de l’Accord SMC et l’article XVI:4 du GATT de 1994 sur la base des textes de l’ensemble des dispositions pertinentes. Même un examen rapide de l’article XVI:4 du GATT de 1994 montre que celui-ci est extrêmement différent des dispositions en matière de subventions de l’Accord SMC et, en particulier, des dispositions en matière de subventions à l’exportation tant de l’Accord SMC que de l’Accord sur l’agriculture. Pour commencer, l’Accord SMC contient une définition expresse du terme “subvention” qui ne figure pas à l’article XVI:4. En fait, comme nous l’avons noté précédemment, l’Accord SMC énonce un vaste ensemble de nouvelles disciplines en matière de subventions à l’exportation qui va “largement au-delà de la simple application et de la simple interprétation des articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947”. Ensuite, l’article XVI:4 ne prohibe les subventions à l’exportation que lorsqu’elles ont pour résultat de ramener le prix de vente à l’exportation d’un produit “au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire”. En revanche, l’Accord SMC établit une prohibition beaucoup plus vaste, qui vise toutes les subventions qui sont subordonnées aux “résultats à l’exportation”. À tout le moins, la règle énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC voulant que toutes les subventions qui sont “subordonnées aux résultats à l’exportation” soient prohibées, est très différente d’une règle qui ne prohibe que les subventions qui entraînent pour le produit exporté un prix inférieur au prix comparable de ce produit lorsqu’il est vendu sur le marché intérieur. Ainsi, le fait de savoir si une mesure est ou non une subvention à l’exportation au sens de l’article XVI:4 du GATT de 1947 ne donne aucune orientation permettant de déterminer si cette mesure est une subvention à l’exportation prohibée au sens de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. En outre, et c’est important, l’article XVI:4 du GATT de 1994 ne s’applique pas aux “produits primaires”, qui englobent les produits agricoles. Il ne fait aucun doute que les disciplines explicites en matière de subventions à l’exportation, concernant les produits agricoles, énoncées aux articles 3, 8, 9 et 10 de l’Accord sur l’agriculture doivent à l’évidence l’emporter sur l’exemption des produits primaires des disciplines en matière de subventions à l’exportation énoncées à l’article XVI:4 du GATT de 1994.

S.2.41.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 134
(WT/DS257/AB/R)

… nous observons que les dispositions figurant dans le GATT de 1994 ainsi que dans l’Accord SMC sont pertinentes pour le présent différend. Nous notons la décision antérieure de l’Organe d’appel selon laquelle une disposition d’un accord inclus dans l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC (y compris l’Accord SMC), et une disposition du GATT de 1994, qui ont un champ d’application identique, s’appliquent toutes deux, mais que la disposition de l’accord qui “traite expressément, et de manière détaillée” d’une question devrait être examinée en premier. … Aucun conflit entre les articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC, d’une part, et l’article VI:3 du GATT de 1994, d’autre part, n’est allégué dans le présent appel, et nous ne voyons pas non plus de conflit de ce type. Par conséquent, les prescriptions de ces dispositions de l’Accord SMC et du GATT de 1994 s’appliquent cumulativement.

S.2.41.5 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 138
(WT/DS257/AB/R)

Nous notons que, si nous devions constater que la détermination finale faite par l’USDOC et l’imposition de droits compensateurs sur les importations canadiennes de produits de bois d’œuvre résineux enfreignent les prescriptions de l’article VI:3 du GATT de 1994, les États-Unis, nécessairement, n’auraient pas “[pris] toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’imposition d’un droit compensateur … soit conforme aux dispositions de l’article VI du GATT de 1994”, comme le prescrit l’article 10 de l’Accord SMC. La “mesure particulière contre une subvention” prise par les États-Unis ne serait pas non plus, comme le prescrit l’article 32.1 de l’Accord SMC, “[prise] conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par [l’Accord SMC]”. En conséquence, toute incompatibilité de l’imposition par les États-Unis de droits compensateurs sur les importations canadiennes de produits de bois d’œuvre résineux avec l’article VI:3 du GATT de 1994 rendrait nécessairement cette mesure incompatible aussi avec les articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC.


S.2.42 Article III:8 du GATT de 1994 — subventions     haut de page

S.2.42.1 Canada — Periodicals, pages 37-38
(WT/DS31/AB/R)

… En effet, l’examen du texte et du contexte ainsi que de l’objet et du but de l’article III:8 b) donne à penser qu’il était prévu d’exempter des obligations énoncées à l’article III uniquement l’attribution de subventions qui entraîne des dépenses financées sur le budget de l’Etat.


S.2.43 Article VI:3 du GATT de 1994 — subventions.
Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1 — transmission de subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36)     haut de page

S.2.43.1 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 139
(WT/DS257/AB/R)

Le Groupe spécial a décrit le problème de la transmission de la façon suivante: “[d]ans les cas où les subventions en cause sont reçues par quelqu’un d’autre que le producteur du produit visé par l’enquête, la question de savoir si ce produit est subventionné se pose”. En abordant cette question, nous relevons que l’article VI:3 interdit de percevoir des droits compensateurs sur un produit importé “dépassant le montant estimé … de la subvention que l’on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation dudit produit”. (pas d’italique dans l’original) Selon l’article VI:3, les droits compensateurs sont “perçu[s] en vue de neutraliser … [les] subvention[s] accordée[s], directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit”. (pas d’italique dans l’original) La définition de l’expression “droits compensateurs” donnée dans la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de l’Accord SMC va dans le même sens.

S.2.43.2 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 140
(WT/DS257/AB/R)

L’expression “subvention[s] accordée[s] … indirectement”, telle qu’elle est employée à l’article VI:3, signifie que les contributions financières des pouvoirs publics à la production des matières premières utilisées dans la fabrication des produits visés par une enquête ne sont pas, en principe, exclues du montant des subventions qui peuvent être neutralisées par l’imposition de droits compensateurs sur le produit transformé. Lorsque le producteur de la matière première n’est pas la même entité que le producteur du produit transformé, il n’est cependant pas possible de présumer que la subvention accordée pour la matière première est transmise au produit transformé. En pareil cas, il est nécessaire d’analyser dans quelle mesure les subventions pour les matières premières peuvent être incluses dans la détermination du montant total des subventions accordées pour les produits transformés. En effet, ce sont seulement les subventions dont il est déterminé qu’elles ont été accordées pour les produits transformés qui peuvent être neutralisées en imposant des droits compensateurs sur ces produits.

S.2.43.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 141
(WT/DS257/AB/R)

À notre avis, il ne serait pas possible de déterminer si les droits compensateurs perçus sur le produit transformé dépassent le montant de la subvention totale revenant à ce produit, sans établir si, et à hauteur de quel montant, les subventions accordées au producteur de la matière première ont été transmises, en aval, au producteur du produit transformé à partir de cette matière première. Comme l’article VI:3 autorise la neutralisation, au moyen de droits compensateurs, ne dépassant pas la “subvention que l’on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication [ou] à la production … dudit produit”, il s’ensuit que les Membres ne doivent pas imposer de droits pour neutraliser un montant de la subvention pour la matière première qui n’a pas été transmise aux produits transformés assujettis à des droits compensateurs. C’est seulement le montant à hauteur duquel une subvention indirecte accordée aux producteurs des matières premières est transmise au produit transformé, ainsi que le montant de la subvention accordée directement aux producteurs du produit transformé, qui peuvent être neutralisés par l’imposition de droits compensateurs. La définition des termes “droits compensateurs” donnée à la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de l’Accord SMC étaye cette interprétation des prescriptions de l’article VI:3 du GATT de 1994.

 

35. Nous notons, cependant, que toutes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de conférer des avantages ne relèveraient pas nécessairement de l’article 1.1 a). Si c’était le cas, l’article 1.1 a) ne serait pas nécessaire, parce que toutes les mesures des pouvoirs publics qui confèrent des avantages, en soi, seraient des subventions. À cet égard, nous jugeons instructifs les commentaires sur l’historique de la négociation de l’Accord SMC figurant dans le rapport du Groupe spécial États-Unis — Restrictions à l’exportation, dont il n’a pas été fait appel. Ce groupe spécial, au paragraphe 8.65 de son rapport, a dit ce qui suit:

… L’historique de la négociation démontre … qu’il avait été dès l’origine dans l’intention de ses défenseurs que la condition de la contribution financière s’applique précisément pour faire en sorte que les mesures des pouvoirs publics qui conféraient des avantages ne soient pas toutes considérées comme des subventions. Cette question a fait l’objet de longs débats au cours des négociations et de nombreux participants ont constamment maintenu que seules les actions des pouvoirs publics constituant des contributions financières devraient être assujetties aux règles multilatérales sur les subventions et les mesures compensatoires. (note de bas de page omise)     haut de texte

113. L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture peut être mis en comparaison avec l’article 9:1 e) de l’Accord sur l’agriculture, ainsi qu’avec l’article 1.1 a) 1) iv) de l’Accord SMC, et avec les points c), d) j) et k) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation (la “Liste exemplative”) de l’Accord SMC. Dans ces dispositions, quelque chose qui est imposé par les pouvoirs publics, un ordre qu’ils donnent, ou un contrôle qu’ils exercent constitue un élément d’une subvention accordée par l’intermédiaire d’une tierce partie.     haut de texte

1355. The New Shorter Oxford English Dictionary, (1993).     haut de texte

1356. Merriam-Webster Dictionary online.     haut de texte

1388. Dans le reste de notre analyse, nous utilisons le terme “empêchement de hausses de prix” comme faisant référence à la fois à une baisse réelle (qui ne se serait pas produite dans d’autres circonstances ou qui aurait été moins importante) et à une augmentation des prix (qui, dans d’autres circonstances, aurait été plus importante). (pas d’italique dans l’original)     haut de texte

58. Nous ne souscrivons pas à l’opinion, exprimée par le Japon, selon laquelle l’utilisation du terme “cas” (plutôt que le terme “enquête”) dans la seconde phrase de l’article 11.9 signifie que l’application du critère de minimis énoncé dans cette disposition doit se faire à tous les stades des procédures en matière de droits compensateurs — et non pas seulement dans les enquêtes. L’utilisation du terme “cas” ne change rien au fait que les termes de l’article 11.9 appliquent le critère de minimis uniquement au stade de l’enquête. Nous notons par ailleurs que le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — DRAM a rejeté un argument similaire en ce qui concerne le sens du terme “cas” dans l’article 5.8 de l’Accord antidumping, une disposition presque identique à l’article 11.9 de l’Accord SMC. (Rapport du Groupe spécial États-Unis — DRAM, paragraphe 6.87)     haut de texte

189. Nous notons, à cet égard, comme l’ont souligné les Communautés européennes, que la première phrase de l’article 6.10 de l’Accord antidumping exige, en règle générale, une détermination d’une marge de dumping individuelle pour chaque producteur ou exportateur connu du produit visé par l’enquête, à moins que cela ne soit rendu irréalisable en raison du nombre élevé de producteurs et d’exportateurs ou des types de produits visés. Si tel est le cas, la deuxième phrase de l’article 6.10 permet aux autorités chargées de l’enquête de limiter l’enquête à un échantillon valable d’un point de vue statistique, ou au plus grand pourcentage du volume des exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter. En revanche, l’Accord SMC ne contient pas de règle semblable prescrivant aux Membres, en principe, de déterminer une marge de subventionnement individuelle pour chaque producteur ou exportateur connu du bien subventionné. …     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.