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S.2.1 Objet et but haut de page
S.2.1.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 73-74
(WT/DS213/AB/R)
… nous abordons l’objet et le but de l’Accord SMC. Nous
notons, tout d’abord, que l’Accord ne contient aucun préambule pour
nous orienter dans la tâche qui consiste à établir son objet et son
but. Dans l’affaire Brésil — Noix de coco desséchée [Rapport
de l’Organe d’appel, page 18], nous avons fait observer que “[l]’Accord
SMC énon[çait]ce un ensemble de droits et d’obligations qui vont
largement au-delà de la simple application et de la simple
interprétation des articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947”. L’Accord SMC définit la notion de
“subvention”,
ainsi que les conditions dans lesquelles les Membres ne peuvent pas
avoir recours à des subventions. Il établit des mesures correctives
lorsque les Membres ont recours à des subventions prohibées et
énonce des mesures correctives additionnelles mises à la disposition
des Membres dont les intérêts commerciaux sont lésés par les
pratiques d’un autre Membre en matière de subventionnement. La partie
V de l’Accord SMC traite de l’une de ces mesures correctives,
autorisant les Membres à percevoir des droits compensateurs sur des
produits importés pour compenser les avantages conférés par
certaines subventions accordées à la fabrication, la production ou l’exportation de ces marchandises. Cependant, la partie V subordonne
aussi le droit d’appliquer ces droits à l’existence démontrée de
trois conditions de fond (un subventionnement, un dommage et un lien
de causalité entre les deux) et au respect des règles de procédure
et de fond qu’elle énonce, notamment la prescription voulant que le
droit compensateur ne puisse dépasser le montant de la subvention.
Pris dans leur ensemble, l’objet et le but principaux de l’Accord
SMC sont d’accroître et d’améliorer les disciplines du GATT
relatives à l’utilisation de subventions et de mesures
compensatoires.
Nous estimons donc que le Groupe spécial a identifié à bon
escient, comme faisant partie des objectifs de l’Accord SMC,
l’établissement d’un cadre de droits et d’obligations relatif aux
droits compensateurs, et la création d’un ensemble de règles que les
Membres de l’OMC doivent respecter lorsqu’ils utilisent de tels
droits. La partie V de l’Accord vise à établir un équilibre entre
le droit d’imposer des droits compensateurs pour contrebalancer le
subventionnement qui cause un dommage, et les obligations que les
Membres doivent respecter pour ce faire.
S.2.1.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)
En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme
“biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et
d’améliorer les
disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des
subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant,
dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures
à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet
et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des
subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de
transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non
monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant
à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada
voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des
disciplines relatives aux subventions en cas de contributions
financières accordées sous une forme autre que monétaire, par
exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.
S.2.1.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 95
(WT/DS257/AB/R)
… l’interprétation restrictive … [du] Groupe special … va
… à l’encontre de l’objet et du but de l’Accord SMC, qui
prévoit de soumettre à des disciplines l’utilisation des subventions
et des mesures compensatoires tout en permettant, dans le même temps,
aux Membres de l’OMC dont les branches de production nationale sont
lésées par des importations subventionnées d’utiliser de telles
mesures correctives. … Si le calcul de l’avantage donne un résultat
qui est artificiellement faible, voire nul, comme cela pourrait être
le cas suivant l’approche adoptée par le Groupe spécial, un Membre
de l’OMC ne pourrait pas complètement neutraliser, en appliquant des
droits compensateurs, l’effet de la subvention comme le permet l’Accord.
S.2.1.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 109
(WT/DS257/AB/R)
… En effet, les mesures compensatoires ne peuvent être
utilisées que dans le but de neutraliser une subvention accordée
pour un produit, à condition qu’il cause un dommage à la branche de
production nationale produisant le produit similaire. Elles ne doivent
pas être utilisées pour neutraliser des différences en matière d’avantages comparatifs entre les pays.
S.2.2 Article 1.1 — “subvention”. Voir aussi
Accord SMC, article 15 — détermination de l’existence d’un dommage (S.2.25)
haut de page
S.2.2.1 États-Unis
— FSC, paragraphe 89
(WT/DS108/AB/R)
Nous allons tout d’abord nous pencher sur
l’argument des
États-Unis selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur en ne
commençant pas son examen de l’allégation des Communautés
européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC par
la note de bas de page 59 de cet accord. Le Groupe spécial a de fait
commencé par examiner la définition générale d’une “subvention” qui est donnée à
l’article 1.1 de l’Accord
SMC. Cette définition s’applique, dans l’ensemble de l’Accord, à
tous les différents types de “subvention” qui y sont
visés. À notre avis, ce n’était pas une erreur juridique de la part
du Groupe spécial de commencer son examen de la question de savoir si
la mesure FSC donne lieu à des subventions à l’exportation en
examinant la définition générale d’une “subvention” qui
est applicable aux subventions à l’exportation visées à l’article
3.1 a). …
S.2.2.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 93
(WT/DS108/AB/R)
L’article 1.1 énonce la définition générale du terme
“subvention”, qui s’applique “aux fins du présent
accord”. Par conséquent, cette définition s’applique chaque
fois que le terme “subvention” apparaît dans l’Accord
SMC et conditionne l’application des dispositions de cet accord
concernant les subventions prohibées dans la Partie II, les
subventions pouvant donner lieu à une action dans la Partie
III, les subventions ne donnant pas lieu à une action dans la
Partie IV et les mesures compensatoires dans la Partie V. Par contre,
la note de bas de page 59 concerne un point de la Liste exemplative de
subventions à l’exportation. …
S.2.2.3 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphes
85-86
(WT/DS108/AB/RW)
… l’article 1.1 lui-même n’impose aucune obligation aux Membres
en ce qui concerne les subventions qu’il définit. Ce sont les
dispositions de l’Accord SMC qui suivent l’article premier,
comme les articles 3 et 5, qui imposent des obligations aux Membres en
ce qui concerne les subventions relevant de la définition donnée à
l’article 1.1. …
… l’article 1.1 de l’Accord SMC
n’interdit pas à un
Membre d’abandonner des recettes normalement exigibles en vertu de ses
règles d’imposition, même si cela confère également un avantage au
sens de l’article 1.1 b) de l’Accord SMC. …
S.2.2.4 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 80-81
(WT/DS213/AB/R)
… l’article premier de l’Accord SMC énonce une
définition du terme “subvention” qui s’applique à l’ensemble de cet accord. Cette définition inclut toutes ces
subventions, quel que soit leur montant. Aucune des dispositions de l’Accord
SMC qui utilisent le terme “subventionnement” ne
restreint le sens de ce terme au subventionnement à un taux égal ou
supérieur à 1 pour cent ad valorem, ou à n’importe quel
autre seuil de minimis. Il est aussi utile de noter qu’en vertu
de la partie II de l’Accord SMC les subventions prohibées sont
prohibées quel que soit leur montant.
Ainsi, à notre avis, les termes “subventionnement” et
“dommage” ont chacun un sens indépendant dans l’Accord
SMC qui n’est pas établi par référence à l’autre. Il est peu
probable qu’on puisse démontrer que des niveaux très faibles de
subventionnement causent un dommage “important”.
Cependant, une telle possibilité n’est pas, en soi, empêchée par
l’Accord lui-même, car le terme dommage n’est pas défini dans l’Accord
SMC par rapport à tel ou tel niveau de subventionnement
spécifique.
S.2.3 Article 1.1 a) 1) — “contribution financière”
haut de page
S.2.3.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 52 et la note de bas de page 35
(WT/DS257/AB/R)
Une évaluation de l’existence d’une contribution financière
suppose un examen de la nature de la transaction au moyen de laquelle
quelque chose ayant une valeur économique est transféré par les
pouvoirs publics. Un large éventail de transactions correspondent au
sens de l’expression “contribution financière” figurant à l’article 1.1 a) 1).
D’après les alinéas i) et ii) de l’article 1.1
a) 1), une contribution financière peut être faite au moyen d’un
transfert direct de fonds par les pouvoirs publics ou de l’abandon de
recettes publiques normalement exigibles. L’alinéa iii) de l’article
1.1 a) 1) reconnaît que, outre de telles contributions monétaires,
une contribution ayant une valeur financière peut aussi être faite en
nature, les pouvoirs publics fournissant des biens ou des
services, ou achetant des biens. L’alinéa iv) de l’article 1.1 a) 1)
reconnaît que les alinéas i) à iii) pourraient être contournés si
les pouvoirs publics faisaient des versements à un mécanisme de
financement, ou chargeaient un organisme privé de verser une
contribution financière ou lui ordonnaient de le faire. Il spécifie
donc que ces types d’actions sont aussi des contributions
financières. Cet éventail de mesures des pouvoirs publics
susceptibles de fournir des subventions est encore élargi par le
concept de “soutien des revenus ou des prix” figurant au
paragraphe 2) de l’article 1.1 a).35
S.2.4 Article 1.1 a) 1) ii) — “recettes publiques normalement
exigibles” haut de page
S.2.4.1 États-Unis
— FSC, paragraphe 90
(WT/DS108/AB/R)
… À notre avis l’“abandon” de recettes
“normalement
exigibles” signifie que les pouvoirs publics se sont procurés
moins de recettes qu’ils ne l’auraient fait dans une situation
différente, c’est-à-dire “normalement”. En outre, le terme “abandonnées” donne à penser que les pouvoirs publics ont
renoncé à un droit de se procurer des recettes qu’ils auraient “normalement” pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant,
être un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en
théorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un
point de référence normatif défini permettant de faire une
comparaison entre les recettes que l’on s’est effectivement procurées
et les recettes que l’on se serait “normalement” procurées.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il dit que
l’expression “normalement exigibles”
suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la
mesure contestée et les recettes qui seraient exigibles dans une
autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spécial que les
règles en matière d’imposition appliquées par le Membre en question
doivent constituer la base de comparaison. …
S.2.4.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 91
(WT/DS108/AB/R)
Le Groupe spécial a constaté que l’expression
“normalement
exigibles” établissait un critère “en l’absence de”,
selon lequel la base de comparaison appropriée pour déterminer si
des recettes étaient “normalement exigibles” était “la situation qui existerait en
l’absence des mesures en
question”. En l’espèce, ce critère juridique constitue une
bonne base de comparaison parce qu’il n’est pas difficile d’établir
de quelle façon les revenus de source étrangère d’une FSC seraient
imposés “en l’absence de” la mesure contestée. Toutefois,
nous avons certaines réserves importantes quant à l’application d’un
quelconque critère juridique, comme le critère “en l’absence
de”, à la place des termes d’un traité eux-mêmes. En outre,
nous hésiterions en particulier à utiliser un critère “en l’absence de” si son application était limitée à des
situations où il existait effectivement une autre mesure, en vertu de
laquelle les recettes en question seraient imposées, en l’absence de
la mesure contestée. Nous pensons qu’il ne serait pas difficile de
contourner un tel critère en désignant un régime fiscal dans le
cadre duquel il n’y aurait aucune règle générale
formellement applicable aux recettes en question, en l’absence des
mesures contestées. Nous notons, par conséquent, que, bien que le
critère “en l’absence de” retenu par le Groupe spécial
fonctionne en l’espèce, il pourrait ne pas fonctionner dans d’autres
cas. …
S.2.4.3 Canada — Automobiles, paragraphe 91
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… Nous notons, une fois de plus, que le Canada a établi un taux
de droit NPF de 6,1 pour cent qui s’applique normalement aux
importations de véhicules automobiles. Si ce n’était de l’exemption
des droits d’importation, ce droit serait acquitté pour les
importations de véhicules automobiles. Ainsi, en raison de la mesure
en cause, le gouvernement du Canada a “renoncé à un droit de se
procurer des recettes qu’il aurait “normalement pu se
procurer”, pour reprendre les termes que nous avons utilisés
dans l’affaire États-Unis — FSC. Plus précisément, avec
l’exemption des droits d’importation, le Canada n’a pas tenu compte du
“point de référence normatif défini” qu’il s’était
lui-même fixé en ce qui concerne les droits d’importation
applicables aux véhicules automobiles selon son taux NPF normal et,
ce faisant, il a renoncé à des “recettes publiques normalement
exigibles”.
S.2.4.4 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphes
88-89
(WT/DS108/AB/RW)
… le simple fait que les recettes ne sont pas
“exigibles” d’un point de vue fiscal ne permet pas de
déterminer que les recettes sont ou ne sont pas “normalement
exigibles” au sens de l’article 1.1 a) 1) ii) de l’Accord SMC.
… les termes du traité “normalement exigibles”
supposent une comparaison avec un “point de référence normatif
défini”. … la comparaison dans le cadre de l’article 1.1 a) 1)
ii) de l’Accord SMC doit nécessairement se faire entre les
règles d’imposition énoncées dans la mesure contestée et les
autres règles d’imposition du Membre en question. …
S.2.4.5 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 90
(WT/DS108/AB/RW)
… Lorsqu’ils définissent le point de repère approprié aux fins
de comparaison [au titre de l’article 1.1 a) 1) ii)], les groupes
spéciaux doivent évidemment s’assurer qu’ils définissent et
examinent des situations fiscales qu’il est légitime de comparer. En
d’autres termes, il faut qu’il y ait une base rationnelle pour
comparer le traitement fiscal des revenus visés par la mesure
contestée et le traitement fiscal de certains autres revenus. …
S.2.4.6 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 91
(WT/DS108/AB/RW)
… Toutefois, nous ne considérons pas que
l’article 1.1 a) 1) ii)
exige toujours que les groupes spéciaux définissent, pour tel
ou tel revenu particulier, la règle “générale” d’imposition appliquée par un Membre. Vu la diversité et la
complexité des systèmes d’imposition internes, il sera
généralement très difficile d’isoler une règle “générale”
d’imposition et des “exceptions” à
cette règle “générale”. Nous pensons plutôt que les
groupes spéciaux devraient chercher à comparer le traitement fiscal
de revenus légitimement comparables pour déterminer si la mesure
contestée entraîne l’abandon de recettes” normalement
exigibles”, en relation avec les revenus en question.
S.2.5 Article 1.1 a) 1) ii), note de bas de page 1
— exonération
ou remise de taxes internes à l’exportation haut de page
S.2.5.1 Canada — Automobiles, paragraphe 92
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Le Canada fait valoir que la mesure “s’apparente” à la
situation exposée dans la note de bas de page 1 de l’Accord SMC,
qui dispose que “l’exonération, en faveur d’un produit exporté,
des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci
est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces
droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront
pas considérés comme une subvention”. Nous ne partageons pas
cet avis. La note de bas de page 1 de l’Accord SMC traite des
exonérations ou des remises de droits ou de taxes en faveur des
produits exportés. La mesure en cause s’applique, au
contraire, aux importations de véhicules automobiles qui sont
vendus aux fins de consommation au Canada. Pour cette raison, nous
estimons que la note de bas de page 1 ne concerne pas l’exemption des
droits d’importation en cause dans la présente affaire.
S.2.6 Article 1.1 a) 1) iii) — “biens” fournis par les
pouvoirs publics haut de page
S.2.6.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 53
(WT/DS257/AB/R)
L’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC, … dispose
qu’il
y a contribution financière dans les cas où les pouvoirs publics “fournissent des biens ou des services autres
qu’une
infrastructure générale, ou achètent des biens”. Ainsi, l’article envisage deux types de transactions distincts. Dans le
premier cas, les pouvoirs publics fournissent des biens ou des
services autres qu’une infrastructure générale. Les transactions de
ce type peuvent faire baisser artificiellement le coût de production
d’un produit en fournissant, à une entreprise, des intrants ayant une
valeur financière. Le deuxième type de transactions relevant de l’article 1.1 a) 1) iii) concerne les cas où les pouvoirs publics
achètent des biens à une entreprise. Ce type de transactions peut
faire augmenter artificiellement les recettes provenant de la vente du
produit.
S.2.6.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 59
(WT/DS257/AB/R)
… nous constatons que le sens ordinaire du terme
“goods” dans la version anglaise de l’article 1.1 a) 1) iii)
de l’Accord SMC ne devrait pas être interprété de façon à
exclure les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent être
enlevés du sol.
S.2.6.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 60
(WT/DS257/AB/R)
Nous constatons que les termes qui accompagnent le mot
“biens” à l’article 1.1 a) 1) iii) étayent [une
interprétation de ce la terme suivant laquelle sont exclus les biens
corporels, comme les arbres, qui peuvent être enlevés du sol]. À l’article 1.1 a) 1) iii), la seule exception explicite au principe
général voulant que la fourniture de “biens” par les
pouvoirs publics se traduise par une contribution financière concerne
le cas où ces biens sont fournis sous la forme d’une “infrastructure générale”. Dans le contexte de
l’article
1.1 a) 1) iii), tous les biens qui pourraient être utilisés par une
entreprise à son avantage — y compris même les biens qui pourraient
être considérés comme une infrastructure — doivent être
considérés comme des “biens” au sens de cette disposition,
à moins qu’ils ne constituent une infrastructure de nature générale.
S.2.6.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)
En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme
“biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et
d’améliorer les
disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des
subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant,
dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures
à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet
et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des
subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de
transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non
monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant
à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada
voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des
disciplines relatives aux subventions en cas de contributions
financières accordées sous une forme autre que monétaire, par
exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.
S.2.7 Article 1.1 a) 1) iii) — fourniture de biens
haut de page
S.2.7.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 68, 71
(WT/DS257/AB/R)
… nous allons maintenant examiner ce que signifie
“fournir” des biens, aux fins de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC. …
…
… nous ne voyons pas comment les actes généraux des pouvoirs
publics mentionnés par le Canada relèveraient nécessairement de la
notion de pouvoirs publics “mettant à disposition” des
services ou des biens. À notre avis, de telles actions seraient trop
éloignées de la notion de “mettre à disposition” ou “mettre à la disposition de”, qui exige
qu’il y ait un
rapport raisonnablement proche entre l’action des pouvoirs publics
fournissant le bien ou le service d’une part, et l’utilisation ou la
jouissance du bien ou du service par le bénéficiaire d’autre part.
De fait, les pouvoirs publics doivent avoir un certain contrôle sur
la disponibilité de la chose spécifique “mise à
disposition”.
S.2.7.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 73, 75
(WT/DS257/AB/R)
… à notre avis, il ne fait aucune différence, aux fins de
l’application des prescriptions de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord
SMC aux faits en l’espèce, si le terme “fournissent”
est interprété comme “procurent”, “mettent à
disposition” ou “mettent à la disposition de”. Ce qui
compte pour la détermination de l’existence d’une subvention, c’est
de savoir s’il est satisfait à tous les éléments de la définition
d’une subvention par suite de la transaction, indépendamment du point
de savoir s’il est satisfait à tous les éléments simultanément.
…
… ce qui importe, aux fins de déterminer si les pouvoirs publics
“fournissent des biens” au sens de l’article 1.1 a) 1) iii),
est la conséquence de la transaction. Les droits sur les arbres
abattus ou les grumes deviennent une conséquence naturelle et
inévitable de l’exercice par les exploitants de leurs droits de
récolte. De fait, comme l’a indiqué le Groupe spécial, les
éléments de preuve indiquent que mettre à disposition du bois est
la raison d’être des arrangements forestiers. Par conséquent, comme
le Groupe spécial, nous pensons que, en accordant le droit de
récolter du bois sur pied, les pouvoirs publics fournissent ce bois
sur pied aux exploitants forestiers. …
S.2.8 Article 1.1 a) 1) iv) — versements à un mécanisme de
financement haut de page
S.2.8.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5
— États-Unis et
Nouvelle-Zélande II), paragraphe 128 et la note de bas de page
113
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous observons que l’article 9:1 c) n’exige pas que les versements
soient financés en vertu de quelque chose qui est “imposé”
ou “ordonné” par les pouvoirs publics. Bien que le
terme “mesure” couvre certainement les situations dans
lesquelles les pouvoirs publics imposent ou ordonnent que des
versements soient effectués, il couvre aussi d’autres situations qui
ne donnent pas lieu à une telle contrainte.113
S.2.9 Article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire. Voir
aussi Accord SMC, article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au
“bénéficiaire” (S.2.22)
haut de page
S.2.9.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 154
(WT/DS70/AB/R)
Un “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite; il
faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement,
on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une personne,
juridique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reçu
quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit
y avoir un bénéficiaire. …
S.2.9.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 157
(WT/DS70/AB/R)
Nous estimons également que le terme “avantage”, tel
qu’il est utilisé à l’article 1.1 b), comporte une forme de
comparaison. Il doit en être ainsi, car il ne peut pas y avoir “avantage” pour le bénéficiaire si, avec la
“contribution financière”, celui-ci n’est pas “mieux
loti” qu’en l’absence de contribution. À notre avis, le marché
constitue une bonne base de comparaison lorsqu’on détermine si un “avantage” a été
“conféré”, parce qu’on peut
identifier la capacité d’une “contribution financière” de
fausser les échanges en déterminant si le bénéficiaire a reçu une
“contribution financière” à des conditions plus favorables
que celles auxquelles il a accès sur le marché.
S.2.9.3 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphe 58
(WT/DS138/AB/R)
… nous constatons avec le Groupe spécial que
l’avantage dont il
est question à l’article 1.1 b) concerne l’“avantage conféré
au bénéficiaire”, [et] que ce bénéficiaire doit être une
personne physique ou une personne morale …
S.2.9.4 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphe 68
(WT/DS138/AB/R)
La question de savoir si une “contribution financière”
confère un “avantage” dépend donc de la question de savoir
si le bénéficiaire a obtenu une “contribution financière”
à des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu l’obtenir sur le marché. En
l’espèce, le Groupe spécial a établi
des constatations de fait selon lesquelles UES et BS plc/BSES ont
payé une juste valeur marchande pour tous les actifs productifs, les
éléments incorporels, etc., qu’elles ont acquis de BSC et utilisés
ultérieurement pour produire des barres en acier au plomb qui ont
été importées aux États-Unis en 1994, 1995 et 1996. Par
conséquent, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion du
Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux circonstances propres à
l’affaire, les “contributions financières” accordées à
BSC entre 1977 et 1986 ne pouvaient pas être réputées comme
conférant un “avantage” à UES et à BS plc/BSES.
S.2.9.5 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 102
(WT/DS212/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que, quel que soit le prix
payé par le nouveau propriétaire du secteur privé, la privatisation
n’élimine pas le matériel qu’une entreprise d’État a pu
acquérir (ou recevoir) avec une contribution financière et que, par
conséquent, la même entreprise peut “continu[er] à faire les
mêmes produits avec le même matériel”. Toutefois, cette
observation ne fait qu’indiquer qu’après la privatisation, la valeur
utilitaire du matériel acquis grâce à la contribution
financière n’est pas résorbée car elle est transférée à l’entreprise nouvellement privatisée. Mais la valeur utilitaire
de ce matériel pour l’entreprise nouvellement privatisée n’est pas
une question pertinente sur le plan juridique aux fins de déterminer
l’existence ininterrompue d’un “avantage” au regard de l’Accord
SMC. Comme nous l’avons constaté dans l’affaire Canada — Aéronefs [Rapport de
l’Organe d’appel, paragraphe 157], la valeur
de l’“avantage” au regard de l’Accord SMC doit être
évaluée en utilisant le marché comme base de comparaison. Il
s’ensuit donc qu’une fois que le matériel est payé au juste prix du
marché, sa valeur marchande est rachetée, quelle que soit l’utilité que le matériel peut présenter pour
l’entreprise. En
conséquence, c’est la valeur marchande du matériel qui est au
centre de l’analyse, et non sa valeur utilitaire pour l’entreprise privatisée.
S.2.9.6 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 108, 110
(WT/DS212/AB/R)
… Dans l’affaire Canada — Aéronefs, la question qui nous
était posée était de savoir si le “coût pour les pouvoirs
publics” était pertinent pour l’interprétation de l’“avantage” au sens de
l’article 1.1 b) de l’Accord SMC.
Quand nous avons constaté que le “coût pour les pouvoirs
publics” n’était pas le point de repère pertinent pour définir
l’“avantage”, nous avons dit que l’article 14 de l’Accord
SMC prescrivait les principes directeurs à suivre pour “calculer
l’avantage conféré au bénéficiaire
conformément au paragraphe 1 de l’article premier”. (pas d’italique dans
l’original) Nous avons conclu que ce membre de phrase
figurant dans l’article 14 constituait nécessairement un contexte
pertinent pour interpréter l’article 1.1 et nous avons constaté ce
qui suit:
[u]n “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite;
il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie.
Logiquement, on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une
personne, physique ou morale, ou un groupe de personne, a en
fait reçu quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit y avoir un bénéficiaire. (pas
d’italique dans l’original)
[Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 154]
Contrairement à ce qu’ont fait valoir ici les États-Unis, quand
nous parlions d’“un bénéficiaire” dans l’affaire Canada
— Aéronefs, nous n’excluions pas la possibilité qu’“un
bénéficiaire” puisse désigner à la fois une entreprise et son
propriétaire. Un “groupe de personnes” pourrait désigner
un groupe de “personnes physiques” ou un groupe de “personnes physiques et morales” ou un groupe composé
exclusivement de “personnes morales”.
…
Contrairement à l’interprétation suggérée par les États-Unis,
quand nous avons mentionné, dans l’affaire États-Unis — Plomb et
bismuth II, des “personnes morales ou physiques”, nous
ne cherchions pas à faire une distinction entre une entreprise
et ses propriétaires. Nous répondions seulement aux arguments des
États-Unis tendant à établir un lien entre un avantage et les “activités de production”. Dans notre raisonnement, nous
avons seulement expliqué que toute analyse de la question de savoir s’il existait un
“avantage” devrait être centrée sur les “personnes morales ou physiques” au lieu
d’être
centrée sur les activités de production; nous ne nous sommes pas
fondés dans notre raisonnement sur ce que les États-Unis décrivent
comme étant des “principes normaux du droit des
sociétés”. En outre, il n’y a rien dans ces constatations qui
indique que c’est une seule et même personne qui devrait
nécessairement “recevoir” l’“avantage” découlant d’une contribution financière, tel
qu’il est prévu à l’article 1.1
b) de l’Accord SMC, et en “bénéficier” ou, en d’autres termes, il
n’y a rien qui indique que deux personnes
distinctes ou davantage ne peuvent pas “recevoir” l’“avantage” et en
“bénéficier”.
S.2.9.7 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 112-113
(WT/DS212/AB/R)
L’Accord SMC ne contient pas de définition spécifique du
“bénéficiaire” d’un “avantage”. Toutefois,
plusieurs expressions sont utilisées pour désigner le “bénéficiaire”
d’un “avantage” dans l’Accord. À l’article 2, il est question
d’“une entreprise ou … une branche
de production ou … un groupe d’entreprises ou de branches de
production”; à l’article 6.1 b), il est question d’“une
branche de production”; dans la note de bas de page 36 relative
à l’article 10, il est question de subventions “accordée[s],
directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou
à l’exportation d’un produit”; à l’article 14, il est question
de “l’entreprise”; à l’article 11.2 ii), il est question d’un
“exportateur ou producteur étranger”; à l’article
19.3, il est question de “source … dont il aura été constaté qu’elle[ ] [est] subventionnée[ ]”; à
l’annexe I, il est
question d’“une entreprise ou … une branche de
production”; et, à l’annexe IV, il est question de l’“entreprise bénéficiaire”. Ce
n’est pas une liste
exhaustive, mais elle indique certainement que l’Accord SMC ne
définit pas le “bénéficiaire” d’un “avantage”
en utilisant un terme technique juridique particulier. Au lieu de
cela, l’Accord SMC utilise plusieurs expressions pour décrire
l’entité économique qui reçoit un “avantage”. Ainsi, le
recours par les États-Unis à la liste des contributions financières
figurant à l’article 1.1 a) 1) n’est pas convaincant car il n’est pas
possible de donner cette liste, quand elle est replacée dans le
contexte de l’Accord SMC dans son ensemble, une lecture qui
suppose que le “bénéficiaire” est nécessairement défini
comme étant une “personne morale”.
En outre, nous observons qu’un transfert de fonds pourrait être
effectué directement par les pouvoirs publics à la personne morale
qui est le producteur du produit subventionné, ou qu’il pourrait
être effectué indirectement, par exemple, au moyen d’un allègement
de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques qui possèdent
l’entreprise (pour autant qu’elles investissent dans les activités de
production de la personne morale). Dans ces deux cas, le coût
supporté par la personne morale qui est le producteur pour lever des
capitaux serait réduit. Par conséquent, contrairement à ce que
soutiennent les États-Unis, il est possible de conférer un “avantage” à une entreprise en fournissant une contribution
financière à ses propriétaires, que ce soient des personnes
physiques ou morales, détenant peut-être la propriété sous forme d’actions. En outre, nous relevons que
l’article VI:3 du GATT de 1994
et la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de l’Accord
SMC envisage cette possibilité en prévoyant qu’une subvention
peut être accordée “indirectement” à la
fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit. (pas
d’italique dans l’original)
S.2.9.8 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 115-116, 118
(WT/DS212/AB/R)
… la distinction juridique entre entreprises et leurs
propriétaires qui peut être reconnue dans un contexte juridique
intérieur n’est pas nécessairement pertinente, et certainement pas
concluante, aux fins de déterminer si un “avantage” existe
au regard de l’Accord SMC, parce qu’une contribution
financière accordée aux personnes qui investissent dans une
entreprise peut conférer un avantage “à la fabrication, à la
production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu au
paragraphe 3 de l’article VI du GATT de 1994”.
… nous estimons que le Groupe spécial est allé trop loin en
déclarant, au paragraphe 7.54 de son rapport, qu’“aux fins de la
détermination de l’existence d’un avantage au regard de l’Accord SMC,
aucune distinction ne devrait être faite [car] …
[l]orsqu’il est fait référence dans l’Accord SMC au bénéficiaire
d’un avantage, cela signifie la société et ses actionnaires
considérés ensemble”. (pas d’italique dans l’original) En
formulant cette constatation, le Groupe spécial a adopté une
interprétation trop radicale de l’Accord SMC.
…
… nous relevons que la constatation trop large du Groupe spécial
selon laquelle une entreprise et ses propriétaires sont, à tous
égards aux fins de l’Accord SMC, virtuellement la même chose,
pourrait être interprétée comme donnant aux autorités chargées de
l’enquête le droit de supposer, dans tous les cas, qu’aux fins
du calcul de l’avantage, et quelles que soient les modalités et
conditions imposées par les pouvoirs publics pour la fourniture d’une
contribution financière aux propriétaires de l’entreprise, que
celle-ci recevra un avantage équivalent à la totalité de la
contribution financière. Il peut en être ou ne pas en être ainsi
dans tous les cas. Nous n’exprimons pas d’avis sur cette question mais
nous tenons à souligner que cette constatation du Groupe spécial ne
doit pas être interprétée comme donnant aux autorités le droit de
ne pas tenir compte du fait qu’il est possible qu’une partie de la
contribution financière fournie aux propriétaires n’aille pas à l’entreprise. …
S.2.9.9 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 126-127
(WT/DS212/AB/R)
Nous croyons comprendre que le Groupe spécial déclare
qu’il
existe une présomption selon laquelle une privatisation dans
des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande
résorbe tout avantage reçu du fait de la contribution financière
non récurrente accordée à une entreprise d’État. Une telle
privatisation a pour effet de déplacer la charge de la preuve et il
incomberait alors à l’autorité chargée de l’enquête de trouver des
éléments de preuve établissant que l’avantage résultant de la
contribution financière antérieure continue bien après la
privatisation. En l’absence d’une telle preuve, la privatisation dans
des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande
est un fait qui suffit pour imposer de conclure que l’“avantage”
n’existe plus pour l’entreprise privatisée et,
par conséquent, qu’il ne faudrait pas percevoir de droits
compensateurs. C’est là une description exacte des obligations d’un
Membre au titre de l’Accord SMC.
Par conséquent, nous constatons que le Groupe spécial a fait
erreur en concluant que “[d]es privatisations effectuées dans
des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande [devraient]
conduire à la conclusion que le producteur privatisé [avait] payé
pour ce qu’il [avait] obtenu et qu’il n’[avait] donc retiré aucun
avantage ou gain de la contribution financière antérieure accordée
au producteur d’État”. (pas d’italique dans l’original) Une
privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste
valeur marchande peut entraîner une résorption de l’avantage.
En fait, nous constatons qu’il existe une présomption réfragable
selon laquelle un avantage cesse d’exister après une telle
privatisation. Néanmoins, elle ne le fait pas nécessairement.
Il n’existe aucune règle inflexible exigeant que les
autorités chargées de l’enquête, dans les affaires futures,
déterminent automatiquement qu’un “avantage”
découlant de contributions financières accordées avant une
privatisation cesse d’exister après une privatisation dans des
conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande. Cela
dépend des faits propres à chaque affaire. …
S.2.9.10 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 731
(WT/DS267/AB/R)
Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de
garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du
point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion
— peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de
l’article 3.1 a) du fait qu’il
confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions
supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions
que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer
le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.
S.2.10 Article 1.1 — transmission de subventions indirectes. Voir
aussi Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)
haut de page
S.2.10.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 142
(WT/DS257/AB/R)
[Selon] la définition générale d’une “subvention” à
l’article premier de l’Accord SMC. … une subvention sera
réputée exister uniquement s’il y a à la fois une contribution
financière des pouvoirs publics au sens de l’article 1.1 a) 1),
et qu’un avantage est ainsi conféré au sens de l’article 1.1
b). Si des droits compensateurs sont censés neutraliser une
subvention accordée aux producteurs d’un produit servant de matière
première, mais qu’ils doivent être imposés sur le produit
transformé (et non le produit servant de matière première), il
n’est pas suffisant que l’autorité chargée de l’enquête
établisse uniquement pour le produit servant de matière première
l’existence d’une contribution financière et d’un avantage conféré
au producteur de la matière première. En pareil cas, les conditions
cumulatives énoncées à l’article premier doivent être établies en
ce qui concerne le produit transformé, surtout lorsque les
producteurs de la matière première et du produit transformé ne
constituent pas la même entité. L’autorité chargée de l’enquête
doit établir qu’il existe une contribution financière; et
elle doit aussi établir que l’avantage résultant de la subvention a
été transmis, au moins en partie, à partir de la matière première
en aval, de façon à avantager indirectement le produit
transformé devant être assujetti à des droits compensateurs.
S.2.10.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 143
(WT/DS257/AB/R)
… Ainsi, pour qu’il existe une subvention pouvant donner lieu à
une mesure compensatoire, il doit y avoir une contribution financière
des pouvoirs publics qui confère un avantage à un bénéficiaire.
Lorsqu’une subvention est conférée pour des produits servant de
matière première, et que le droit compensateur est imposé sur les
produits transformés, le bénéficiaire initial de la subvention et
le producteur du produit pouvant faire l’objet de droits compensateurs
peuvent ne pas être les mêmes. En pareil cas, il y a un bénéficiaire
direct de l’avantage — le producteur du produit servant de
matière première. Lorsque la matière première est
ultérieurement transformée, le producteur du produit transformé
est un bénéficiaire indirect de l’avantage — à condition
qu’il puisse être établi que l’avantage qui découle de la
subvention pour la matière première est transmis, au moins en
partie, au produit transformé. Lorsque les producteurs de la matière
première et les producteurs des produits transformés exercent leurs
activités dans des conditions de pleine concurrence, la
transmission des avantages découlant de la subvention pour la
matière première, des bénéficiaires directs aux bénéficiaires
indirects en aval, ne peut pas simplement être présumée; elle doit
être établie par l’autorité chargée de l’enquête. Faute d’une
telle analyse, il n’est pas possible de montrer que les éléments
essentiels de la définition d’une subvention figurant à l’article
premier, sont présents en ce qui concerne le produit transformé.
De même, le droit d’imposer un droit compensateur sur le produit
transformé aux fins de neutraliser une subvention pour la matière
première, n’aurait pas été établi conformément à l’article VI:3
du GATT de 1994, et, par conséquent, n’aurait pas non plus été
conforme aux articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC.
S.2.10.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 471
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis soutiennent que le raisonnement de
l’Organe d’appel
dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux IV
indique qu’il ne peut pas être présumé qu’une “subvention”, telle
qu’elle est définie à l’article 1.1 de l’Accord SMC, accordée au producteur
d’une matière première
(telle que le coton brut) “est transmise” au producteur du
produit transformé (en l’espèce, le coton fibre upland). Toutefois,
le raisonnement de l’Organe d’appel dans ce différend est axé non
pas sur les prescriptions régissant l’établissement de l’existence
d’un préjudice grave énoncées aux articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord
SMC, mais sur la conduite des enquêtes en matière de
droits compensateurs conformément à la Partie V de l’Accord SMC.
S.2.11 Article 3.1 a) — “exception faite de ce qui est prévu
dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions à l’exportation
haut de page
S.2.11.1 Canada
— Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et
Nouvelle-Zélande), paragraphes 123-125
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Le rapport entre l’Accord sur l’agriculture et
l’Accord
SMC est défini, en partie, par l’article 3.1 de l’Accord SMC
qui dispose que certaines subventions sont “prohibées” “[e]xception faite de ce qui est prévu dans
l’Accord sur l’agriculture”. Cette clause indique donc que la compatibilité
avec les règles de l’OMC d’une subvention à l’exportation pour des
produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de
l’Accord sur l’agriculture.
Cela est confirmé par l’article 13 c) ii) de
l’Accord sur l’agriculture, qui prévoit que “les subventions à
l’exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions
[relatives aux subventions à l’exportation] de la Partie V” de l’Accord sur
l’agriculture, “telles qu’elles apparaissent
dans la Liste de chaque Membre … seront exemptées des actions
fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6
de l’Accord sur les subventions”.
Dans le présent appel, nous ne sommes pas en mesure de déterminer
si la mesure en cause “est pleinement conforme” aux articles
9:1 c) ou 10:1 de la Partie V de l’Accord sur l’agriculture.
Dans ces circonstances, nous refusons d’examiner l’allégation
formulée par les États-Unis selon laquelle la mesure est
incompatible avec l’article 3.1 de l’Accord SMC.
S.2.11.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
629-630
(WT/DS267/AB/R)
… Selon les États-Unis, “l’article 3 de
l’Accord SMC
… est assujetti, pour ce qui est de son application, à l’article
21:1 de l’Accord sur l’agriculture”. Ils font ensuite
valoir que, puisque “les garanties de crédit à l’exportation ne
sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation aux fins de
l’Accord sur l’agriculture, l’article
21:1 de cet accord rend l’article 3.1 a) de l’Accord SMC inapplicable
à de telles mesures”… .
… Par conséquent, puisqu’il repose sur une interprétation
incorrecte de l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture,
nous rejetons l’argument des États-Unis… .
S.2.12 Article 3.1 a) — “subordonnées, en droit ou en fait,
… aux résultats à l’exportation” haut de page
S.2.12.1 Canada
— Aéronefs, paragraphe 166
(WT/DS70/AB/R)
… À notre avis, le terme-clé de l’article 3.1 a) est
“subordonnées”. Comme le Groupe spécial l’a relevé, la
connotation ordinaire du terme “subordonné” est “conditionnel” ou
“dépendant, pour exister, de quelque
chose d’autre”. Cette interprétation courante du terme “subordonné” est corroborée par le texte de
l’article 3.1
a), qui établit un lien explicite entre la “subordination”
et la “conditionnalité” en indiquant que la subordination
aux exportations peut être une condition exclusive ou une condition
“parmi plusieurs autres”.
S.2.12.2 Canada
— Aéronefs, paragraphe 167
(WT/DS70/AB/R)
L’article 3.1 a) interdit toute subvention subordonnée aux
résultats à l’exportation, que cette subvention soit subordonnée “en droit ou en fait”. Les négociateurs du Cycle
d’Uruguay
ont cherché, en prohibant les subventions à l’exportation qui sont
subordonnées en fait aux résultats à l’exportation, à
empêcher le contournement de la prohibition des subventions
subordonnées en droit aux résultats à l’exportation. À
notre sens, le critère juridique exprimé par le terme “subordonnées” est le même pour la subordination de
jure et de facto. Il y a une différence, toutefois, en ce
qui concerne les éléments de preuve pouvant être utilisés pour
établir qu’une subvention est subordonnée aux exportations. …
S.2.12.2A Canada
— Aéronefs, paragraphe 171
(WT/DS70/AB/R)
Le deuxième élément fondamental figurant dans la note de bas de
page 4 est “lié aux”. Le sens ordinaire de l’expression “lié à” confirme le lien qui unit la
“subordination” à la “conditionnalité” à l’article 3.1 a). Parmi les nombreux sens du verbe
“lier”,
nous pensons que, en l’espèce, du fait que le mot “lié”
est immédiatement suivi de la préposition “aux” dans la
note de bas de page 4, le sens ordinaire applicable de “lier” doit être
“limiter ou restreindre en ce qui
concerne les conditions”. Cet élément de la condition énoncée
dans la note de bas de page 4 souligne donc que l’existence d’un
rapport de conditionnalité ou de dépendance doit être démontré.
Le deuxième élément fondamental est au cœur même du critère
juridique énoncé dans la note de bas de page 4 et il n’est pas
possible de ne pas en tenir compte. Dans toute affaire donnée, les
faits doivent “démontrer” que l’octroi d’une subvention est
lié ou subordonné aux exportations effectives ou
prévues. Il ne suffit pas de démontrer seulement que les
pouvoirs publics accordant une subvention prévoyaient que des
exportations en résulteraient. La prohibition énoncée à l’article
3.1 a) s’applique aux subventions qui sont subordonnées aux
résultats à l’exportation.
S.2.12.3 Canada
— Aéronefs (article 21:5 — Brésil),
paragraphe 47
(WT/DS70/AB/RW)
Il convient de rappeler que l’octroi d’une subvention
n’est pas
prohibé en soi par l’Accord SMC, pas plus que l’octroi d’une
“subvention”, sans plus, ne constitue une incompatibilité
avec cet accord. L’univers des subventions est vaste. Celles-ci ne
sont pas toutes incompatibles avec l’Accord SMC. Les seules
subventions “prohibées” sont celles visées par l’article 3
de l’Accord SMC; l’article 3.1 a) de cet accord prohibe les
subventions qui sont “subordonnées, en droit ou en fait, aux
résultats à l’exportation”. Nous avons dit précédemment qu’“une subvention est prohibée au titre de
l’article 3.1 a) si
elle est “conditionnée” par les résultats à l’exportation, c’est-à-dire si elle
“dépend, pour exister,
des” résultats à l’exportation”. Nous avons également
souligné qu’un “rapport de conditionnalité ou de
dépendance” — à savoir que l’octroi d’une subvention devrait
être “lié aux” résultats à l’exportation — est au “cœur même” du critère juridique énoncé à
l’article
3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.12.4 Canada
— Aéronefs (article 21:5 — Brésil),
paragraphes 48, 51
(WT/DS70/AB/RW)
Lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence de ce
“rapport de
conditionnalité ou de dépendance”, nous avons également dit qu’il ne suffit pas de démontrer
qu’une subvention est
accordée en sachant, ou en prévoyant, que des exportations en
résulteront. Le fait de connaître ou de prévoir cela ne démontre
pas, à lui seul, que l’octroi de la subvention est “subordonné” aux résultats à
l’exportation. La deuxième
phrase de la note de bas de page 4 de l’Accord SMC dispose, à
cet égard, que le “simple fait qu’une subvention est
accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette
seule raison considéré comme une subvention à l’exportation…”. (pas
d’italique dans l’original) Ce fait, à
lui seul, n’appelle donc pas la conclusion qu’il existe un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” tel que
l’octroi d’une subvention est “lié aux” résultats à l’exportation. Néanmoins, nous avons dit également que la vocation
exportatrice d’un bénéficiaire “p[ouvai]t être prise en compte
comme un fait pertinent, à condition qu’il s’agisse d’un fait
parmi d’autres faits examinés et qu’il ne soit pas le seul à étayer
une constatation de subordination” à l’exportation. (non
souligné dans l’original)
…
Pour toutes les raisons qui précèdent, nous constatons que le
Brésil n’a pas suffisamment démontré que l’industrie canadienne des
avions de transport régional est “expressément ciblée” en
raison de sa vocation fortement exportatrice.
S.2.12.4A États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 110
(WT/DS108/AB/RW)
Les États-Unis font appel de la constatation du Groupe spécial
selon laquelle la mesure entraîne l’octroi d’une subvention “subordonnée … aux résultats à
l’exportation”. Ils
soutiennent qu’au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC la
subordination aux exportations est une condition nécessaire de
l’octroi pour qu’une subvention soit subordonnée aux exportations.
Ils font observer que la mesure ETI est neutre à l’égard des
exportations étant donné que l’exclusion du champ de l’impôt est
offerte pour les biens qui ne sont pas produits aux États-Unis
et, par conséquent, pas exportés depuis les États-Unis. Ainsi,
est-il avancé, l’exclusion du champ de l’impôt peut être obtenue
sans exportation de sorte que les résultats à l’exportation ne
constituent pas une condition à laquelle il faut satisfaire pour
obtenir cette exclusion. Le Groupe spécial, toutefois, a négligé ce
fait et “a artificiellement scindé” la mesure ETI, l’examinant uniquement dans la mesure où elle concernait les biens
produits aux États-Unis. Les États-Unis insistent sur le fait qu’aucune distinction de ce genre
n’existe dans le cadre de la mesure
ETI.
S.2.12.5 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE),
paragraphes 114-115
(WT/DS108/AB/RW)
… Les conditions d’octroi d’une subvention en ce qui concerne les
biens produits hors des États-Unis sont distinctes de celles
qui régissent l’octroi d’une subvention en ce qui concerne les biens
produits aux États-Unis.
À notre avis, il est donc approprié, voire nécessaire, au titre
de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC, d’examiner séparément
les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux
situations différentes visées par la mesure. … La mesure
elle-même définit les deux situations qui doivent être différentes
puisque le même bien ne peut pas être produit à la fois aux
États-Unis et hors des États-Unis.
S.2.12.6 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 119
(WT/DS108/AB/RW)
… Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit
l’octroi
de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la
première série de circonstances n’est pas affectée par le fait que
la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série
de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la
deuxième série de circonstances pourraient ne pas être
subordonnées aux exportations n’élimine pas la subordination aux
exportations se produisant dans la première série de circonstances.
…
S.2.12.7 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)
Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits
agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord
sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel
lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC
afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions
de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons
la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant
à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de
la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.12.8 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)
L’Organe d’appel a indiqué à cet égard que le sens ordinaire du
terme “subordonné” était “conditionnel” ou “dépendant” et que
l’article 3.1 a) de l’Accord SMC
prohibait les subventions qui étaient conditionnées par les
résultats à l’exportation ou étaient dépendantes, pour exister,
des résultats à l’exportation. Il a également souligné qu’“un
“rapport de conditionnalité ou de dépendance” — à savoir
que l’octroi d’une subvention devrait être “lié aux”
résultats à l’exportation — [était] au “cœur même” du
critère juridique énoncé à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC”…
.
S.2.12.9 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 578
(WT/DS267/AB/R)
En outre, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial
selon laquelle le fait que la subvention peut aussi être obtenue par
les utilisateurs nationaux de coton upland ne fait pas “disparaître” la subordination à
l’exportation des
versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs. Le
raisonnement du Groupe spécial est compatible avec l’approche
adoptée par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC
(article 21:5 — CE). Dans cette affaire, les États-Unis ont fait
valoir que l’exclusion du champ de l’impôt en cause n’était pas une
subvention subordonnée à l’exportation parce qu’elle pouvait être
obtenue pour à la fois i) les biens produits aux États-Unis et
détenus pour être utilisés hors des États-Unis et ii) les biens
produits hors des États-Unis et détenus pour être utilisés hors
des États-Unis. Ils ont affirmé que, comme l’exemption fiscale
pouvait être obtenue dans les deux circonstances, elle était “neutre à
l’égard des exportations”. Selon les
États-Unis, l’examen séparé par le Groupe spécial de chaque
situation dans laquelle il était possible d’obtenir l’exemption
fiscale avait “artificiellement scindé” la mesure.
S.2.12.10 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 579
(WT/DS267/AB/R)
L’Organe d’appel a rejeté l’affirmation faite par les États-Unis
dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE) parce
qu’il a jugé nécessaire, au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord
SMC, “d’examiner séparément les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux situations différentes”.
[Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 115] Il a ensuite confirmé la constatation du Groupe
spécial selon laquelle l’exemption fiscale dans la première
situation, c’est-à-dire pour les biens produits aux États-Unis et
détenus pour être utilisés hors des États-Unis, était une
subvention subordonnée à l’exportation. Dans son raisonnement, l’Organe
d’appel a expliqué que le fait que les subventions étaient
ou non subordonnées à l’exportation dans les deux situations visées
par la mesure n’altérerait pas la conclusion selon laquelle l’exemption fiscale dans la première situation était subordonnée à
l’exportation …
S.2.12.11 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 580
(WT/DS267/AB/R)
Comme dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5
— CE),
le Groupe spécial en l’espèce a constaté que les versements au
titre du programme Step 2 pouvaient être obtenus dans deux
situations, dont une seule supposait une subordination à l’exportation. La conclusion du Groupe spécial est donc compatible
avec l’avis susmentionné exprimé par l’Organe d’appel dans l’affaire
États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), selon lequel “[l]e
fait que les subventions accordées dans la deuxième série de
circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux
exportations n’élimin[ait] pas la subordination aux exportations se
produisant dans la première série de circonstances”.
S.2.12.12 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon
lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés
à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins
de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article
3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément
auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés,
tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des
versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement,
un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un
exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra
pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements
au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton
upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou
“dépendants, pour exister, des résultats
à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent
aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions
différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un
versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.
S.2.13 Article 3.1 a) — subordination en droit
haut de page
S.2.13.1 Canada
— Automobiles, paragraphe 100
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… À notre avis, une subvention est subordonnée
“en
droit” aux résultats à l’exportation lorsque l’existence de
cette condition peut être démontrée en s’appuyant sur les termes
mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique
pertinent qui constitue la mesure. Le cas le plus simple — et donc
peut-être rare de ce fait — est celui où l’obligation d’exporter est
énoncée expressément en toutes lettres dans le texte de la loi, du
règlement ou d’un autre instrument juridique. Toutefois, nous
estimons qu’on peut également dire à juste titre qu’une subvention
est subordonnée de jure à l’exportation lorsque l’obligation
d’exporter figure clairement, quoique implicitement, dans l’instrument
qui renferme la mesure. Par conséquent, pour qu’une subvention soit
subordonnée de jure à l’exportation, il n’est pas toujours
nécessaire qu’il soit indiqué expressis verbis dans l’instrument juridique sur lequel elle repose que celle-ci est offerte
uniquement si la condition que constituent les résultats à l’exportation est remplie. Cette conditionnalité peut aussi découler
nécessairement, par implication, des termes effectivement employés
dans la mesure.
S.2.13.2 Canada
— Automobiles, paragraphe 104
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… Comme le Groupe spécial, nous ne voyons pas comment le
fabricant à qui on a prescrit un rapport production-ventes de 100:100
pourrait obtenir l’exemption des droits d’importation — tout en
maintenant le rapport production-ventes qui lui a été prescrit — sans exporter. … À notre avis, comme un fabricant ne peut tout
simplement pas obtenir l’exemption des droits d’importation à moins
d’exporter des véhicules automobiles, l’exemption des droits d’importation dépend manifestement de
l’exportation et elle est donc
contraire aux dispositions de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.13.3 Canada
— Automobiles, paragraphe 107
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Bien que nous n’examinions pas la question de savoir si la
subvention en cause est subordonnée “en fait” aux
résultats à l’exportation, nous notons que, dans la note de bas de
page 4 relative à l’article 3.1 a), on a employé les mots “lié
aux” comme synonymes de “subordonné” ou “conditionnel”. Comme le critère juridique est le même
pour la subordination à l’exportation de facto et pour la
subordination à l’exportation de jure, nous estimons qu’un
“lien”, équivalant à une relation de subordination entre l’octroi de la subvention et
l’exportation effective ou prévue,
remplit le critère juridique inscrit dans le terme “subordonnées” à
l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.13.4 Canada
— Automobiles, paragraphe 108
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
À notre avis, même lorsque la proportion prescrite à un
fabricant donné est inférieure à 100:100, il y a subordination “en droit” aux résultats à
l’exportation parce que, en
raison du fonctionnement du MVTO de 1998 et des DRS eux-mêmes, l’octroi de
l’exemption des droits d’importation ou le droit de l’obtenir est lié à
l’exportation de véhicules automobiles par les
fabricants bénéficiaires. En raison même du fonctionnement de la
mesure, plus un fabricant exporte de véhicules automobiles, plus il
peut en importer en franchise. Autrement dit, il existe une relation
manifeste de dépendance ou de conditionnalité entre l’octroi de l’exemption des droits
d’importation et l’exportation de véhicules
automobiles par les fabricants bénéficiaires. Par conséquent, nous
constatons que, même lorsque les proportions prescrites sont
inférieures à 100:100, la mesure est “subordonnée en droit …
aux résultats à l’exportation”.
S.2.13.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)
… Nous sommes aussi conscients que, pour ce qui est de démontrer
la subordination à l’exportation dans le cas des subventions qui sont
subordonnées en droit aux résultats à l’exportation, l’“existence de cette condition peut être démontrée en
s’appuyant sur les termes mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure”.
S.2.14 Article 3.1 a) — subordination en fait
haut de page
S.2.14.1 Canada
— Aéronefs, paragraphe 169
(WT/DS70/AB/R)
… Nous notons que, pour que soit remplie la condition servant à
déterminer l’existence d’une subordination de facto aux
exportations, énoncée dans la note de bas de page 4, il faut prouver
l’existence de trois éléments fondamentaux distincts: premièrement,
l’“octroi d’une subvention”; deuxièmement, “est
… liée aux”; et, troisièmement, “exportations ou
recettes d’exportation effectives ou prévues”. (pas d’italique
dans l’original) …
S.2.14.2 Canada
— Aéronefs, paragraphe 175
(WT/DS70/AB/R)
Après avoir examiné le critère juridique énoncé dans la note
de bas de page 4 pour déterminer l’existence d’une subordination de
facto aux exportations au titre de l’article 3.1 a), nous passons
à l’application par le Groupe spécial de ce critère juridique aux
faits relatifs à l’aide accordée par PTC à l’industrie canadienne
des avions de transport régional. Le Groupe spécial a exposé de
façon assez détaillée les divers faits qu’il a pris en compte pour
conclure que l’aide accordée par PTC était “subordonnée … en
fait … aux résultats à l’exportation”. En réalité, le
Groupe spécial a pris en compte 16 éléments factuels différents,
qui couvraient toute une gamme de questions, y compris: la
déclaration de PTC concernant ses objectifs généraux; les types de
renseignements requis dans les demandes de financement adressées à
PTC; les considérations, ou critères d’admissibilité, appliqués
par PTC pour décider d’accorder ou non une aide; les facteurs devant
être identifiés par les responsables de PTC pour faire des
recommandations au sujet des demandes de financement; les documents de
financement de PTC dans le domaine de l’exportation, en général, et
dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, en particulier;
la proximité des projets financés par rapport au marché d’exportation;
l’importance des ventes à l’exportation projetées des
candidats pour les décisions de PTC en matière de financement; et la
vocation exportatrice des entreprises ou de l’industrie bénéficiant
d’une aide.
S.2.14A Article 3.1 b) — “exception faite de ce qui est prévu
dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions au remplacement
des importations haut de page
S.2.14A.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 541
(WT/DS267/AB/R)
Il se peut fort bien qu’une mesure qui est une subvention au
remplacement des importations puisse relever de la deuxième phrase du
paragraphe 7 en tant que “mesures visant les transformateurs
agricoles [qui] seront incluses [dans le calcul de la MGS] dans la
mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits
agricoles initiaux”. Toutefois, il n’y a rien dans le libellé du
paragraphe 7 [de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture] qui
donne à penser que ces mesures, lorsqu’elles sont des subventions au
remplacement des importations, sont exemptées de la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC. Nous partageons
l’avis du Groupe spécial selon lequel il existe une distinction
claire entre une disposition qui prescrit à un Membre d’inclure un
certain type de versement (ou une partie de celui-ci) dans le calcul
de sa MGS et une disposition qui autoriserait les subventions
subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence
à des produits importés.
S.2.14A.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)
… Comme le Groupe spécial, nous ne pensons pas que la portée du
paragraphe 7 soit limitée aux mesures qui comportent un élément
remplacement des importations. Il se pourrait qu’il y ait d’autres
mesures visées par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 qui ne comportent
pas nécessairement un tel élément. En effet, le Brésil estime que
si les versements au titre du programme Step 2 étaient accordés aux
transformateurs de coton des États-Unis indépendamment de l’origine
du coton, ces transformateurs “continueraient d’acheter au
moins un peu de coton upland des États-Unis, de sorte que les
producteurs continueraient d’en tirer quelque avantage”.
Par conséquent, le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus
généralement référence aux mesures visant les transformateurs
agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit
agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis,
il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial.
Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant
les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux
producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord
sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent
pas un élément remplacement des importations.
S.2.14A.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)
L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées
à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré
comme respectant ses engagements de réduction du soutien
interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement
consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne
dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord
sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b)… .
S.2.14A.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)
… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et
l’article
6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément
du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir
les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux
de préférence à des produits importés.
S.2.14A.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 547
(WT/DS267/AB/R)
Nous sommes conscients que le texte introductif de
l’article 3.1 de l’Accord SMC précise que cette disposition
s’applique “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur
l’agriculture”. En outre, comme les États-Unis l’ont souligné,
ce texte introductif s’applique à la fois à la prohibition des
subventions à l’exportation énoncée à l’alinéa a) et à la
prohibition des subventions au remplacement des importations énoncée
à l’alinéa b) de l’article 3.1. Comme nous l’avons déjà expliqué,
lors de notre examen des dispositions de l’Accord sur l’agriculture
[le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur
l’agriculture] invoquées par les États-Unis, nous n’avons pas
trouvé de disposition qui traitait expressément des subventions
ayant un élément remplacement des importations. En revanche, la
prohibition de l’octroi de subventions subordonnées à l’utilisation
de produits nationaux de préférence à des produits importés
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est explicite et
claire. Vu que l’article 3.1 b) traite les subventions subordonnées
à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés comme des subventions prohibées, on se serait attendu à ce
que les rédacteurs aient inclus une disposition aussi explicite et
claire dans l’Accord sur l’agriculture s’ils avaient vraiment
eu l’intention d’autoriser que de telles subventions prohibées soient
accordées pour ce qui est des produits agricoles. Nous ne trouvons
dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition traitant
expressément des subventions subordonnées à l’utilisation de
produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles
importés.
S.2.14A.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)
… En outre, comme l’Organe d’appel l’a expliqué,
“celui qui
interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables
du traité de façon à donner un sens à toutes,
harmonieusement”. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon
lequel “[l]’article 3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu
conjointement avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture
relatives au soutien interne d’une manière cohérente et uniforme qui
donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs
termes”.
S.2.14A.7 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 550
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous ne sommes pas convaincus par
l’opinion des
États-Unis selon laquelle la prohibition énoncée à l’article 3.1
b) de l’Accord SMC est inapplicable aux subventions au
remplacement des importations accordées pour ce qui est des produits
relevant de l’Accord sur l’agriculture. Les Membres de l’OMC
peuvent toujours fournir un soutien interne qui est compatible avec
leurs engagements de réduction au titre de l’Accord sur l’agriculture.
Lorsqu’ils fournissent ce soutien interne,
toutefois, les Membres de l’OMC doivent garder à l’esprit leurs
autres obligations dans le cadre de l’OMC, y compris la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC concernant l’octroi de subventions qui sont subordonnées à
l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés.
S.2.15 Article 3.1 b) — “subordonnées … à
l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés”
haut de page
S.2.15.1 Canada
— Automobiles, paragraphe 123
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Lorsque nous avons examiné l’article 3.1 a) dans la section VI du
présent rapport, nous avons rappelé que, dans l’affaire Canada
— Aéronefs, nous avons dit que “la connotation ordinaire du
terme “subordonné” est “conditionnel” ou “dépendant, pour exister, de[s]” résultats à
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