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S.2.1 Objet et but haut de page
S.2.1.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 73-74
(WT/DS213/AB/R)
… nous abordons l’objet et le but de l’Accord SMC. Nous
notons, tout d’abord, que l’Accord ne contient aucun préambule pour
nous orienter dans la tâche qui consiste à établir son objet et son
but. Dans l’affaire Brésil — Noix de coco desséchée [Rapport
de l’Organe d’appel, page 18], nous avons fait observer que “[l]’Accord
SMC énon[çait]ce un ensemble de droits et d’obligations qui vont
largement au-delà de la simple application et de la simple
interprétation des articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947”. L’Accord SMC définit la notion de
“subvention”,
ainsi que les conditions dans lesquelles les Membres ne peuvent pas
avoir recours à des subventions. Il établit des mesures correctives
lorsque les Membres ont recours à des subventions prohibées et
énonce des mesures correctives additionnelles mises à la disposition
des Membres dont les intérêts commerciaux sont lésés par les
pratiques d’un autre Membre en matière de subventionnement. La partie
V de l’Accord SMC traite de l’une de ces mesures correctives,
autorisant les Membres à percevoir des droits compensateurs sur des
produits importés pour compenser les avantages conférés par
certaines subventions accordées à la fabrication, la production ou l’exportation de ces marchandises. Cependant, la partie V subordonne
aussi le droit d’appliquer ces droits à l’existence démontrée de
trois conditions de fond (un subventionnement, un dommage et un lien
de causalité entre les deux) et au respect des règles de procédure
et de fond qu’elle énonce, notamment la prescription voulant que le
droit compensateur ne puisse dépasser le montant de la subvention.
Pris dans leur ensemble, l’objet et le but principaux de l’Accord
SMC sont d’accroître et d’améliorer les disciplines du GATT
relatives à l’utilisation de subventions et de mesures
compensatoires.
Nous estimons donc que le Groupe spécial a identifié à bon
escient, comme faisant partie des objectifs de l’Accord SMC,
l’établissement d’un cadre de droits et d’obligations relatif aux
droits compensateurs, et la création d’un ensemble de règles que les
Membres de l’OMC doivent respecter lorsqu’ils utilisent de tels
droits. La partie V de l’Accord vise à établir un équilibre entre
le droit d’imposer des droits compensateurs pour contrebalancer le
subventionnement qui cause un dommage, et les obligations que les
Membres doivent respecter pour ce faire.
S.2.1.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)
En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme
“biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et
d’améliorer les
disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des
subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant,
dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures
à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet
et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des
subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de
transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non
monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant
à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada
voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des
disciplines relatives aux subventions en cas de contributions
financières accordées sous une forme autre que monétaire, par
exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.
S.2.1.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 95
(WT/DS257/AB/R)
… l’interprétation restrictive … [du] Groupe special … va
… à l’encontre de l’objet et du but de l’Accord SMC, qui
prévoit de soumettre à des disciplines l’utilisation des subventions
et des mesures compensatoires tout en permettant, dans le même temps,
aux Membres de l’OMC dont les branches de production nationale sont
lésées par des importations subventionnées d’utiliser de telles
mesures correctives. … Si le calcul de l’avantage donne un résultat
qui est artificiellement faible, voire nul, comme cela pourrait être
le cas suivant l’approche adoptée par le Groupe spécial, un Membre
de l’OMC ne pourrait pas complètement neutraliser, en appliquant des
droits compensateurs, l’effet de la subvention comme le permet l’Accord.
S.2.1.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 109
(WT/DS257/AB/R)
… En effet, les mesures compensatoires ne peuvent être
utilisées que dans le but de neutraliser une subvention accordée
pour un produit, à condition qu’il cause un dommage à la branche de
production nationale produisant le produit similaire. Elles ne doivent
pas être utilisées pour neutraliser des différences en matière d’avantages comparatifs entre les pays.
S.2.2 Article 1.1 — “subvention”. Voir aussi
Accord SMC, article 15 — détermination de l’existence d’un dommage (S.2.25)
haut de page
S.2.2.1 États-Unis
— FSC, paragraphe 89
(WT/DS108/AB/R)
Nous allons tout d’abord nous pencher sur
l’argument des
États-Unis selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur en ne
commençant pas son examen de l’allégation des Communautés
européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC par
la note de bas de page 59 de cet accord. Le Groupe spécial a de fait
commencé par examiner la définition générale d’une “subvention” qui est donnée à
l’article 1.1 de l’Accord
SMC. Cette définition s’applique, dans l’ensemble de l’Accord, à
tous les différents types de “subvention” qui y sont
visés. À notre avis, ce n’était pas une erreur juridique de la part
du Groupe spécial de commencer son examen de la question de savoir si
la mesure FSC donne lieu à des subventions à l’exportation en
examinant la définition générale d’une “subvention” qui
est applicable aux subventions à l’exportation visées à l’article
3.1 a). …
S.2.2.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 93
(WT/DS108/AB/R)
L’article 1.1 énonce la définition générale du terme
“subvention”, qui s’applique “aux fins du présent
accord”. Par conséquent, cette définition s’applique chaque
fois que le terme “subvention” apparaît dans l’Accord
SMC et conditionne l’application des dispositions de cet accord
concernant les subventions prohibées dans la Partie II, les
subventions pouvant donner lieu à une action dans la Partie
III, les subventions ne donnant pas lieu à une action dans la
Partie IV et les mesures compensatoires dans la Partie V. Par contre,
la note de bas de page 59 concerne un point de la Liste exemplative de
subventions à l’exportation. …
S.2.2.3 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphes
85-86
(WT/DS108/AB/RW)
… l’article 1.1 lui-même n’impose aucune obligation aux Membres
en ce qui concerne les subventions qu’il définit. Ce sont les
dispositions de l’Accord SMC qui suivent l’article premier,
comme les articles 3 et 5, qui imposent des obligations aux Membres en
ce qui concerne les subventions relevant de la définition donnée à
l’article 1.1. …
… l’article 1.1 de l’Accord SMC
n’interdit pas à un
Membre d’abandonner des recettes normalement exigibles en vertu de ses
règles d’imposition, même si cela confère également un avantage au
sens de l’article 1.1 b) de l’Accord SMC. …
S.2.2.4 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 80-81
(WT/DS213/AB/R)
… l’article premier de l’Accord SMC énonce une
définition du terme “subvention” qui s’applique à l’ensemble de cet accord. Cette définition inclut toutes ces
subventions, quel que soit leur montant. Aucune des dispositions de l’Accord
SMC qui utilisent le terme “subventionnement” ne
restreint le sens de ce terme au subventionnement à un taux égal ou
supérieur à 1 pour cent ad valorem, ou à n’importe quel
autre seuil de minimis. Il est aussi utile de noter qu’en vertu
de la partie II de l’Accord SMC les subventions prohibées sont
prohibées quel que soit leur montant.
Ainsi, à notre avis, les termes “subventionnement” et
“dommage” ont chacun un sens indépendant dans l’Accord
SMC qui n’est pas établi par référence à l’autre. Il est peu
probable qu’on puisse démontrer que des niveaux très faibles de
subventionnement causent un dommage “important”.
Cependant, une telle possibilité n’est pas, en soi, empêchée par
l’Accord lui-même, car le terme dommage n’est pas défini dans l’Accord
SMC par rapport à tel ou tel niveau de subventionnement
spécifique.
S.2.3 Article 1.1 a) 1) — “contribution financière”
haut de page
S.2.3.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 52 et la note de bas de page 35
(WT/DS257/AB/R)
Une évaluation de l’existence d’une contribution financière
suppose un examen de la nature de la transaction au moyen de laquelle
quelque chose ayant une valeur économique est transféré par les
pouvoirs publics. Un large éventail de transactions correspondent au
sens de l’expression “contribution financière” figurant à l’article 1.1 a) 1).
D’après les alinéas i) et ii) de l’article 1.1
a) 1), une contribution financière peut être faite au moyen d’un
transfert direct de fonds par les pouvoirs publics ou de l’abandon de
recettes publiques normalement exigibles. L’alinéa iii) de l’article
1.1 a) 1) reconnaît que, outre de telles contributions monétaires,
une contribution ayant une valeur financière peut aussi être faite en
nature, les pouvoirs publics fournissant des biens ou des
services, ou achetant des biens. L’alinéa iv) de l’article 1.1 a) 1)
reconnaît que les alinéas i) à iii) pourraient être contournés si
les pouvoirs publics faisaient des versements à un mécanisme de
financement, ou chargeaient un organisme privé de verser une
contribution financière ou lui ordonnaient de le faire. Il spécifie
donc que ces types d’actions sont aussi des contributions
financières. Cet éventail de mesures des pouvoirs publics
susceptibles de fournir des subventions est encore élargi par le
concept de “soutien des revenus ou des prix” figurant au
paragraphe 2) de l’article 1.1 a).35
S.2.4 Article 1.1 a) 1) ii) — “recettes publiques normalement
exigibles” haut de page
S.2.4.1 États-Unis
— FSC, paragraphe 90
(WT/DS108/AB/R)
… À notre avis l’“abandon” de recettes
“normalement
exigibles” signifie que les pouvoirs publics se sont procurés
moins de recettes qu’ils ne l’auraient fait dans une situation
différente, c’est-à-dire “normalement”. En outre, le terme “abandonnées” donne à penser que les pouvoirs publics ont
renoncé à un droit de se procurer des recettes qu’ils auraient “normalement” pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant,
être un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en
théorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un
point de référence normatif défini permettant de faire une
comparaison entre les recettes que l’on s’est effectivement procurées
et les recettes que l’on se serait “normalement” procurées.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il dit que
l’expression “normalement exigibles”
suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la
mesure contestée et les recettes qui seraient exigibles dans une
autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spécial que les
règles en matière d’imposition appliquées par le Membre en question
doivent constituer la base de comparaison. …
S.2.4.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 91
(WT/DS108/AB/R)
Le Groupe spécial a constaté que l’expression
“normalement
exigibles” établissait un critère “en l’absence de”,
selon lequel la base de comparaison appropriée pour déterminer si
des recettes étaient “normalement exigibles” était “la situation qui existerait en
l’absence des mesures en
question”. En l’espèce, ce critère juridique constitue une
bonne base de comparaison parce qu’il n’est pas difficile d’établir
de quelle façon les revenus de source étrangère d’une FSC seraient
imposés “en l’absence de” la mesure contestée. Toutefois,
nous avons certaines réserves importantes quant à l’application d’un
quelconque critère juridique, comme le critère “en l’absence
de”, à la place des termes d’un traité eux-mêmes. En outre,
nous hésiterions en particulier à utiliser un critère “en l’absence de” si son application était limitée à des
situations où il existait effectivement une autre mesure, en vertu de
laquelle les recettes en question seraient imposées, en l’absence de
la mesure contestée. Nous pensons qu’il ne serait pas difficile de
contourner un tel critère en désignant un régime fiscal dans le
cadre duquel il n’y aurait aucune règle générale
formellement applicable aux recettes en question, en l’absence des
mesures contestées. Nous notons, par conséquent, que, bien que le
critère “en l’absence de” retenu par le Groupe spécial
fonctionne en l’espèce, il pourrait ne pas fonctionner dans d’autres
cas. …
S.2.4.3 Canada — Automobiles, paragraphe 91
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… Nous notons, une fois de plus, que le Canada a établi un taux
de droit NPF de 6,1 pour cent qui s’applique normalement aux
importations de véhicules automobiles. Si ce n’était de l’exemption
des droits d’importation, ce droit serait acquitté pour les
importations de véhicules automobiles. Ainsi, en raison de la mesure
en cause, le gouvernement du Canada a “renoncé à un droit de se
procurer des recettes qu’il aurait “normalement pu se
procurer”, pour reprendre les termes que nous avons utilisés
dans l’affaire États-Unis — FSC. Plus précisément, avec
l’exemption des droits d’importation, le Canada n’a pas tenu compte du
“point de référence normatif défini” qu’il s’était
lui-même fixé en ce qui concerne les droits d’importation
applicables aux véhicules automobiles selon son taux NPF normal et,
ce faisant, il a renoncé à des “recettes publiques normalement
exigibles”.
S.2.4.4 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphes
88-89
(WT/DS108/AB/RW)
… le simple fait que les recettes ne sont pas
“exigibles” d’un point de vue fiscal ne permet pas de
déterminer que les recettes sont ou ne sont pas “normalement
exigibles” au sens de l’article 1.1 a) 1) ii) de l’Accord SMC.
… les termes du traité “normalement exigibles”
supposent une comparaison avec un “point de référence normatif
défini”. … la comparaison dans le cadre de l’article 1.1 a) 1)
ii) de l’Accord SMC doit nécessairement se faire entre les
règles d’imposition énoncées dans la mesure contestée et les
autres règles d’imposition du Membre en question. …
S.2.4.5 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 90
(WT/DS108/AB/RW)
… Lorsqu’ils définissent le point de repère approprié aux fins
de comparaison [au titre de l’article 1.1 a) 1) ii)], les groupes
spéciaux doivent évidemment s’assurer qu’ils définissent et
examinent des situations fiscales qu’il est légitime de comparer. En
d’autres termes, il faut qu’il y ait une base rationnelle pour
comparer le traitement fiscal des revenus visés par la mesure
contestée et le traitement fiscal de certains autres revenus. …
S.2.4.6 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 91
(WT/DS108/AB/RW)
… Toutefois, nous ne considérons pas que
l’article 1.1 a) 1) ii)
exige toujours que les groupes spéciaux définissent, pour tel
ou tel revenu particulier, la règle “générale” d’imposition appliquée par un Membre. Vu la diversité et la
complexité des systèmes d’imposition internes, il sera
généralement très difficile d’isoler une règle “générale”
d’imposition et des “exceptions” à
cette règle “générale”. Nous pensons plutôt que les
groupes spéciaux devraient chercher à comparer le traitement fiscal
de revenus légitimement comparables pour déterminer si la mesure
contestée entraîne l’abandon de recettes” normalement
exigibles”, en relation avec les revenus en question.
S.2.5 Article 1.1 a) 1) ii), note de bas de page 1
— exonération
ou remise de taxes internes à l’exportation haut de page
S.2.5.1 Canada — Automobiles, paragraphe 92
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Le Canada fait valoir que la mesure “s’apparente” à la
situation exposée dans la note de bas de page 1 de l’Accord SMC,
qui dispose que “l’exonération, en faveur d’un produit exporté,
des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci
est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces
droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront
pas considérés comme une subvention”. Nous ne partageons pas
cet avis. La note de bas de page 1 de l’Accord SMC traite des
exonérations ou des remises de droits ou de taxes en faveur des
produits exportés. La mesure en cause s’applique, au
contraire, aux importations de véhicules automobiles qui sont
vendus aux fins de consommation au Canada. Pour cette raison, nous
estimons que la note de bas de page 1 ne concerne pas l’exemption des
droits d’importation en cause dans la présente affaire.
S.2.6 Article 1.1 a) 1) iii) — “biens” fournis par les
pouvoirs publics haut de page
S.2.6.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 53
(WT/DS257/AB/R)
L’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC, … dispose
qu’il
y a contribution financière dans les cas où les pouvoirs publics “fournissent des biens ou des services autres
qu’une
infrastructure générale, ou achètent des biens”. Ainsi, l’article envisage deux types de transactions distincts. Dans le
premier cas, les pouvoirs publics fournissent des biens ou des
services autres qu’une infrastructure générale. Les transactions de
ce type peuvent faire baisser artificiellement le coût de production
d’un produit en fournissant, à une entreprise, des intrants ayant une
valeur financière. Le deuxième type de transactions relevant de l’article 1.1 a) 1) iii) concerne les cas où les pouvoirs publics
achètent des biens à une entreprise. Ce type de transactions peut
faire augmenter artificiellement les recettes provenant de la vente du
produit.
S.2.6.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 59
(WT/DS257/AB/R)
… nous constatons que le sens ordinaire du terme
“goods” dans la version anglaise de l’article 1.1 a) 1) iii)
de l’Accord SMC ne devrait pas être interprété de façon à
exclure les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent être
enlevés du sol.
S.2.6.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 60
(WT/DS257/AB/R)
Nous constatons que les termes qui accompagnent le mot
“biens” à l’article 1.1 a) 1) iii) étayent [une
interprétation de ce la terme suivant laquelle sont exclus les biens
corporels, comme les arbres, qui peuvent être enlevés du sol]. À l’article 1.1 a) 1) iii), la seule exception explicite au principe
général voulant que la fourniture de “biens” par les
pouvoirs publics se traduise par une contribution financière concerne
le cas où ces biens sont fournis sous la forme d’une “infrastructure générale”. Dans le contexte de
l’article
1.1 a) 1) iii), tous les biens qui pourraient être utilisés par une
entreprise à son avantage — y compris même les biens qui pourraient
être considérés comme une infrastructure — doivent être
considérés comme des “biens” au sens de cette disposition,
à moins qu’ils ne constituent une infrastructure de nature générale.
S.2.6.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 64
(WT/DS257/AB/R)
En outre, accepter l’interprétation que le Canada donne du terme
“biens” compromettrait, à notre avis, l’objet et le but de l’Accord SMC, qui est de renforcer et
d’améliorer les
disciplines du GATT relatives à l’utilisation aussi bien des
subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant,
dans le même temps, le droit des Membres d’imposer de telles mesures
à certaines conditions. C’est en vue de la réalisation de cet objet
et de ce but que l’article 1.1 a) 1) iii) reconnaît que des
subventions peuvent être accordées, non seulement au moyen de
transferts monétaires, mais aussi par la fourniture d’intrants non
monétaires. Ainsi, interpréter le terme “biens” figurant
à l’article 1.1 a) 1) iii) de façon étroite, comme le Canada
voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des
disciplines relatives aux subventions en cas de contributions
financières accordées sous une forme autre que monétaire, par
exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l’enlever du sol et de le transformer.
S.2.7 Article 1.1 a) 1) iii) — fourniture de biens
haut de page
S.2.7.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 68, 71
(WT/DS257/AB/R)
… nous allons maintenant examiner ce que signifie
“fournir” des biens, aux fins de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord SMC. …
…
… nous ne voyons pas comment les actes généraux des pouvoirs
publics mentionnés par le Canada relèveraient nécessairement de la
notion de pouvoirs publics “mettant à disposition” des
services ou des biens. À notre avis, de telles actions seraient trop
éloignées de la notion de “mettre à disposition” ou “mettre à la disposition de”, qui exige
qu’il y ait un
rapport raisonnablement proche entre l’action des pouvoirs publics
fournissant le bien ou le service d’une part, et l’utilisation ou la
jouissance du bien ou du service par le bénéficiaire d’autre part.
De fait, les pouvoirs publics doivent avoir un certain contrôle sur
la disponibilité de la chose spécifique “mise à
disposition”.
S.2.7.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 73, 75
(WT/DS257/AB/R)
… à notre avis, il ne fait aucune différence, aux fins de
l’application des prescriptions de l’article 1.1 a) 1) iii) de l’Accord
SMC aux faits en l’espèce, si le terme “fournissent”
est interprété comme “procurent”, “mettent à
disposition” ou “mettent à la disposition de”. Ce qui
compte pour la détermination de l’existence d’une subvention, c’est
de savoir s’il est satisfait à tous les éléments de la définition
d’une subvention par suite de la transaction, indépendamment du point
de savoir s’il est satisfait à tous les éléments simultanément.
…
… ce qui importe, aux fins de déterminer si les pouvoirs publics
“fournissent des biens” au sens de l’article 1.1 a) 1) iii),
est la conséquence de la transaction. Les droits sur les arbres
abattus ou les grumes deviennent une conséquence naturelle et
inévitable de l’exercice par les exploitants de leurs droits de
récolte. De fait, comme l’a indiqué le Groupe spécial, les
éléments de preuve indiquent que mettre à disposition du bois est
la raison d’être des arrangements forestiers. Par conséquent, comme
le Groupe spécial, nous pensons que, en accordant le droit de
récolter du bois sur pied, les pouvoirs publics fournissent ce bois
sur pied aux exploitants forestiers. …
S.2.8 Article 1.1 a) 1) iv) — versements à un mécanisme de
financement haut de page
S.2.8.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5
— États-Unis et
Nouvelle-Zélande II), paragraphe 128 et la note de bas de page
113
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous observons que l’article 9:1 c) n’exige pas que les versements
soient financés en vertu de quelque chose qui est “imposé”
ou “ordonné” par les pouvoirs publics. Bien que le
terme “mesure” couvre certainement les situations dans
lesquelles les pouvoirs publics imposent ou ordonnent que des
versements soient effectués, il couvre aussi d’autres situations qui
ne donnent pas lieu à une telle contrainte.113
S.2.9 Article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire. Voir
aussi Accord SMC, article 14 — texte introductif — calcul de l’avantage conféré au
“bénéficiaire” (S.2.22)
haut de page
S.2.9.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 154
(WT/DS70/AB/R)
Un “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite; il
faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement,
on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une personne,
juridique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reçu
quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit
y avoir un bénéficiaire. …
S.2.9.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 157
(WT/DS70/AB/R)
Nous estimons également que le terme “avantage”, tel
qu’il est utilisé à l’article 1.1 b), comporte une forme de
comparaison. Il doit en être ainsi, car il ne peut pas y avoir “avantage” pour le bénéficiaire si, avec la
“contribution financière”, celui-ci n’est pas “mieux
loti” qu’en l’absence de contribution. À notre avis, le marché
constitue une bonne base de comparaison lorsqu’on détermine si un “avantage” a été
“conféré”, parce qu’on peut
identifier la capacité d’une “contribution financière” de
fausser les échanges en déterminant si le bénéficiaire a reçu une
“contribution financière” à des conditions plus favorables
que celles auxquelles il a accès sur le marché.
S.2.9.3 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphe 58
(WT/DS138/AB/R)
… nous constatons avec le Groupe spécial que
l’avantage dont il
est question à l’article 1.1 b) concerne l’“avantage conféré
au bénéficiaire”, [et] que ce bénéficiaire doit être une
personne physique ou une personne morale …
S.2.9.4 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphe 68
(WT/DS138/AB/R)
La question de savoir si une “contribution financière”
confère un “avantage” dépend donc de la question de savoir
si le bénéficiaire a obtenu une “contribution financière”
à des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu l’obtenir sur le marché. En
l’espèce, le Groupe spécial a établi
des constatations de fait selon lesquelles UES et BS plc/BSES ont
payé une juste valeur marchande pour tous les actifs productifs, les
éléments incorporels, etc., qu’elles ont acquis de BSC et utilisés
ultérieurement pour produire des barres en acier au plomb qui ont
été importées aux États-Unis en 1994, 1995 et 1996. Par
conséquent, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion du
Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux circonstances propres à
l’affaire, les “contributions financières” accordées à
BSC entre 1977 et 1986 ne pouvaient pas être réputées comme
conférant un “avantage” à UES et à BS plc/BSES.
S.2.9.5 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 102
(WT/DS212/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que, quel que soit le prix
payé par le nouveau propriétaire du secteur privé, la privatisation
n’élimine pas le matériel qu’une entreprise d’État a pu
acquérir (ou recevoir) avec une contribution financière et que, par
conséquent, la même entreprise peut “continu[er] à faire les
mêmes produits avec le même matériel”. Toutefois, cette
observation ne fait qu’indiquer qu’après la privatisation, la valeur
utilitaire du matériel acquis grâce à la contribution
financière n’est pas résorbée car elle est transférée à l’entreprise nouvellement privatisée. Mais la valeur utilitaire
de ce matériel pour l’entreprise nouvellement privatisée n’est pas
une question pertinente sur le plan juridique aux fins de déterminer
l’existence ininterrompue d’un “avantage” au regard de l’Accord
SMC. Comme nous l’avons constaté dans l’affaire Canada — Aéronefs [Rapport de
l’Organe d’appel, paragraphe 157], la valeur
de l’“avantage” au regard de l’Accord SMC doit être
évaluée en utilisant le marché comme base de comparaison. Il
s’ensuit donc qu’une fois que le matériel est payé au juste prix du
marché, sa valeur marchande est rachetée, quelle que soit l’utilité que le matériel peut présenter pour
l’entreprise. En
conséquence, c’est la valeur marchande du matériel qui est au
centre de l’analyse, et non sa valeur utilitaire pour l’entreprise privatisée.
S.2.9.6 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 108, 110
(WT/DS212/AB/R)
… Dans l’affaire Canada — Aéronefs, la question qui nous
était posée était de savoir si le “coût pour les pouvoirs
publics” était pertinent pour l’interprétation de l’“avantage” au sens de
l’article 1.1 b) de l’Accord SMC.
Quand nous avons constaté que le “coût pour les pouvoirs
publics” n’était pas le point de repère pertinent pour définir
l’“avantage”, nous avons dit que l’article 14 de l’Accord
SMC prescrivait les principes directeurs à suivre pour “calculer
l’avantage conféré au bénéficiaire
conformément au paragraphe 1 de l’article premier”. (pas d’italique dans
l’original) Nous avons conclu que ce membre de phrase
figurant dans l’article 14 constituait nécessairement un contexte
pertinent pour interpréter l’article 1.1 et nous avons constaté ce
qui suit:
[u]n “benefit” (avantage) n’est pas une chose abstraite;
il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie.
Logiquement, on peut dire qu’il n’y a “avantage” que si une
personne, physique ou morale, ou un groupe de personne, a en
fait reçu quelque chose. Le terme “avantage” implique donc qu’il doit y avoir un bénéficiaire. (pas
d’italique dans l’original)
[Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 154]
Contrairement à ce qu’ont fait valoir ici les États-Unis, quand
nous parlions d’“un bénéficiaire” dans l’affaire Canada
— Aéronefs, nous n’excluions pas la possibilité qu’“un
bénéficiaire” puisse désigner à la fois une entreprise et son
propriétaire. Un “groupe de personnes” pourrait désigner
un groupe de “personnes physiques” ou un groupe de “personnes physiques et morales” ou un groupe composé
exclusivement de “personnes morales”.
…
Contrairement à l’interprétation suggérée par les États-Unis,
quand nous avons mentionné, dans l’affaire États-Unis — Plomb et
bismuth II, des “personnes morales ou physiques”, nous
ne cherchions pas à faire une distinction entre une entreprise
et ses propriétaires. Nous répondions seulement aux arguments des
États-Unis tendant à établir un lien entre un avantage et les “activités de production”. Dans notre raisonnement, nous
avons seulement expliqué que toute analyse de la question de savoir s’il existait un
“avantage” devrait être centrée sur les “personnes morales ou physiques” au lieu
d’être
centrée sur les activités de production; nous ne nous sommes pas
fondés dans notre raisonnement sur ce que les États-Unis décrivent
comme étant des “principes normaux du droit des
sociétés”. En outre, il n’y a rien dans ces constatations qui
indique que c’est une seule et même personne qui devrait
nécessairement “recevoir” l’“avantage” découlant d’une contribution financière, tel
qu’il est prévu à l’article 1.1
b) de l’Accord SMC, et en “bénéficier” ou, en d’autres termes, il
n’y a rien qui indique que deux personnes
distinctes ou davantage ne peuvent pas “recevoir” l’“avantage” et en
“bénéficier”.
S.2.9.7 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 112-113
(WT/DS212/AB/R)
L’Accord SMC ne contient pas de définition spécifique du
“bénéficiaire” d’un “avantage”. Toutefois,
plusieurs expressions sont utilisées pour désigner le “bénéficiaire”
d’un “avantage” dans l’Accord. À l’article 2, il est question
d’“une entreprise ou … une branche
de production ou … un groupe d’entreprises ou de branches de
production”; à l’article 6.1 b), il est question d’“une
branche de production”; dans la note de bas de page 36 relative
à l’article 10, il est question de subventions “accordée[s],
directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou
à l’exportation d’un produit”; à l’article 14, il est question
de “l’entreprise”; à l’article 11.2 ii), il est question d’un
“exportateur ou producteur étranger”; à l’article
19.3, il est question de “source … dont il aura été constaté qu’elle[ ] [est] subventionnée[ ]”; à
l’annexe I, il est
question d’“une entreprise ou … une branche de
production”; et, à l’annexe IV, il est question de l’“entreprise bénéficiaire”. Ce
n’est pas une liste
exhaustive, mais elle indique certainement que l’Accord SMC ne
définit pas le “bénéficiaire” d’un “avantage”
en utilisant un terme technique juridique particulier. Au lieu de
cela, l’Accord SMC utilise plusieurs expressions pour décrire
l’entité économique qui reçoit un “avantage”. Ainsi, le
recours par les États-Unis à la liste des contributions financières
figurant à l’article 1.1 a) 1) n’est pas convaincant car il n’est pas
possible de donner cette liste, quand elle est replacée dans le
contexte de l’Accord SMC dans son ensemble, une lecture qui
suppose que le “bénéficiaire” est nécessairement défini
comme étant une “personne morale”.
En outre, nous observons qu’un transfert de fonds pourrait être
effectué directement par les pouvoirs publics à la personne morale
qui est le producteur du produit subventionné, ou qu’il pourrait
être effectué indirectement, par exemple, au moyen d’un allègement
de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques qui possèdent
l’entreprise (pour autant qu’elles investissent dans les activités de
production de la personne morale). Dans ces deux cas, le coût
supporté par la personne morale qui est le producteur pour lever des
capitaux serait réduit. Par conséquent, contrairement à ce que
soutiennent les États-Unis, il est possible de conférer un “avantage” à une entreprise en fournissant une contribution
financière à ses propriétaires, que ce soient des personnes
physiques ou morales, détenant peut-être la propriété sous forme d’actions. En outre, nous relevons que
l’article VI:3 du GATT de 1994
et la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de l’Accord
SMC envisage cette possibilité en prévoyant qu’une subvention
peut être accordée “indirectement” à la
fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit. (pas
d’italique dans l’original)
S.2.9.8 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 115-116, 118
(WT/DS212/AB/R)
… la distinction juridique entre entreprises et leurs
propriétaires qui peut être reconnue dans un contexte juridique
intérieur n’est pas nécessairement pertinente, et certainement pas
concluante, aux fins de déterminer si un “avantage” existe
au regard de l’Accord SMC, parce qu’une contribution
financière accordée aux personnes qui investissent dans une
entreprise peut conférer un avantage “à la fabrication, à la
production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu au
paragraphe 3 de l’article VI du GATT de 1994”.
… nous estimons que le Groupe spécial est allé trop loin en
déclarant, au paragraphe 7.54 de son rapport, qu’“aux fins de la
détermination de l’existence d’un avantage au regard de l’Accord SMC,
aucune distinction ne devrait être faite [car] …
[l]orsqu’il est fait référence dans l’Accord SMC au bénéficiaire
d’un avantage, cela signifie la société et ses actionnaires
considérés ensemble”. (pas d’italique dans l’original) En
formulant cette constatation, le Groupe spécial a adopté une
interprétation trop radicale de l’Accord SMC.
…
… nous relevons que la constatation trop large du Groupe spécial
selon laquelle une entreprise et ses propriétaires sont, à tous
égards aux fins de l’Accord SMC, virtuellement la même chose,
pourrait être interprétée comme donnant aux autorités chargées de
l’enquête le droit de supposer, dans tous les cas, qu’aux fins
du calcul de l’avantage, et quelles que soient les modalités et
conditions imposées par les pouvoirs publics pour la fourniture d’une
contribution financière aux propriétaires de l’entreprise, que
celle-ci recevra un avantage équivalent à la totalité de la
contribution financière. Il peut en être ou ne pas en être ainsi
dans tous les cas. Nous n’exprimons pas d’avis sur cette question mais
nous tenons à souligner que cette constatation du Groupe spécial ne
doit pas être interprétée comme donnant aux autorités le droit de
ne pas tenir compte du fait qu’il est possible qu’une partie de la
contribution financière fournie aux propriétaires n’aille pas à l’entreprise. …
S.2.9.9 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 126-127
(WT/DS212/AB/R)
Nous croyons comprendre que le Groupe spécial déclare
qu’il
existe une présomption selon laquelle une privatisation dans
des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande
résorbe tout avantage reçu du fait de la contribution financière
non récurrente accordée à une entreprise d’État. Une telle
privatisation a pour effet de déplacer la charge de la preuve et il
incomberait alors à l’autorité chargée de l’enquête de trouver des
éléments de preuve établissant que l’avantage résultant de la
contribution financière antérieure continue bien après la
privatisation. En l’absence d’une telle preuve, la privatisation dans
des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande
est un fait qui suffit pour imposer de conclure que l’“avantage”
n’existe plus pour l’entreprise privatisée et,
par conséquent, qu’il ne faudrait pas percevoir de droits
compensateurs. C’est là une description exacte des obligations d’un
Membre au titre de l’Accord SMC.
Par conséquent, nous constatons que le Groupe spécial a fait
erreur en concluant que “[d]es privatisations effectuées dans
des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande [devraient]
conduire à la conclusion que le producteur privatisé [avait] payé
pour ce qu’il [avait] obtenu et qu’il n’[avait] donc retiré aucun
avantage ou gain de la contribution financière antérieure accordée
au producteur d’État”. (pas d’italique dans l’original) Une
privatisation dans des conditions de pleine concurrence et à la juste
valeur marchande peut entraîner une résorption de l’avantage.
En fait, nous constatons qu’il existe une présomption réfragable
selon laquelle un avantage cesse d’exister après une telle
privatisation. Néanmoins, elle ne le fait pas nécessairement.
Il n’existe aucune règle inflexible exigeant que les
autorités chargées de l’enquête, dans les affaires futures,
déterminent automatiquement qu’un “avantage”
découlant de contributions financières accordées avant une
privatisation cesse d’exister après une privatisation dans des
conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande. Cela
dépend des faits propres à chaque affaire. …
S.2.9.10 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 731
(WT/DS267/AB/R)
Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de
garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du
point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion
— peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de
l’article 3.1 a) du fait qu’il
confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions
supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions
que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer
le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.
S.2.10 Article 1.1 — transmission de subventions indirectes. Voir
aussi Accord SMC, article VI:3 du GATT de 1994 — subventions (S.2.43)
haut de page
S.2.10.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 142
(WT/DS257/AB/R)
[Selon] la définition générale d’une “subvention” à
l’article premier de l’Accord SMC. … une subvention sera
réputée exister uniquement s’il y a à la fois une contribution
financière des pouvoirs publics au sens de l’article 1.1 a) 1),
et qu’un avantage est ainsi conféré au sens de l’article 1.1
b). Si des droits compensateurs sont censés neutraliser une
subvention accordée aux producteurs d’un produit servant de matière
première, mais qu’ils doivent être imposés sur le produit
transformé (et non le produit servant de matière première), il
n’est pas suffisant que l’autorité chargée de l’enquête
établisse uniquement pour le produit servant de matière première
l’existence d’une contribution financière et d’un avantage conféré
au producteur de la matière première. En pareil cas, les conditions
cumulatives énoncées à l’article premier doivent être établies en
ce qui concerne le produit transformé, surtout lorsque les
producteurs de la matière première et du produit transformé ne
constituent pas la même entité. L’autorité chargée de l’enquête
doit établir qu’il existe une contribution financière; et
elle doit aussi établir que l’avantage résultant de la subvention a
été transmis, au moins en partie, à partir de la matière première
en aval, de façon à avantager indirectement le produit
transformé devant être assujetti à des droits compensateurs.
S.2.10.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 143
(WT/DS257/AB/R)
… Ainsi, pour qu’il existe une subvention pouvant donner lieu à
une mesure compensatoire, il doit y avoir une contribution financière
des pouvoirs publics qui confère un avantage à un bénéficiaire.
Lorsqu’une subvention est conférée pour des produits servant de
matière première, et que le droit compensateur est imposé sur les
produits transformés, le bénéficiaire initial de la subvention et
le producteur du produit pouvant faire l’objet de droits compensateurs
peuvent ne pas être les mêmes. En pareil cas, il y a un bénéficiaire
direct de l’avantage — le producteur du produit servant de
matière première. Lorsque la matière première est
ultérieurement transformée, le producteur du produit transformé
est un bénéficiaire indirect de l’avantage — à condition
qu’il puisse être établi que l’avantage qui découle de la
subvention pour la matière première est transmis, au moins en
partie, au produit transformé. Lorsque les producteurs de la matière
première et les producteurs des produits transformés exercent leurs
activités dans des conditions de pleine concurrence, la
transmission des avantages découlant de la subvention pour la
matière première, des bénéficiaires directs aux bénéficiaires
indirects en aval, ne peut pas simplement être présumée; elle doit
être établie par l’autorité chargée de l’enquête. Faute d’une
telle analyse, il n’est pas possible de montrer que les éléments
essentiels de la définition d’une subvention figurant à l’article
premier, sont présents en ce qui concerne le produit transformé.
De même, le droit d’imposer un droit compensateur sur le produit
transformé aux fins de neutraliser une subvention pour la matière
première, n’aurait pas été établi conformément à l’article VI:3
du GATT de 1994, et, par conséquent, n’aurait pas non plus été
conforme aux articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC.
S.2.10.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 471
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis soutiennent que le raisonnement de
l’Organe d’appel
dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux IV
indique qu’il ne peut pas être présumé qu’une “subvention”, telle
qu’elle est définie à l’article 1.1 de l’Accord SMC, accordée au producteur
d’une matière première
(telle que le coton brut) “est transmise” au producteur du
produit transformé (en l’espèce, le coton fibre upland). Toutefois,
le raisonnement de l’Organe d’appel dans ce différend est axé non
pas sur les prescriptions régissant l’établissement de l’existence
d’un préjudice grave énoncées aux articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord
SMC, mais sur la conduite des enquêtes en matière de
droits compensateurs conformément à la Partie V de l’Accord SMC.
S.2.11 Article 3.1 a) — “exception faite de ce qui est prévu
dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions à l’exportation
haut de page
S.2.11.1 Canada
— Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et
Nouvelle-Zélande), paragraphes 123-125
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Le rapport entre l’Accord sur l’agriculture et
l’Accord
SMC est défini, en partie, par l’article 3.1 de l’Accord SMC
qui dispose que certaines subventions sont “prohibées” “[e]xception faite de ce qui est prévu dans
l’Accord sur l’agriculture”. Cette clause indique donc que la compatibilité
avec les règles de l’OMC d’une subvention à l’exportation pour des
produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de
l’Accord sur l’agriculture.
Cela est confirmé par l’article 13 c) ii) de
l’Accord sur l’agriculture, qui prévoit que “les subventions à
l’exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions
[relatives aux subventions à l’exportation] de la Partie V” de l’Accord sur
l’agriculture, “telles qu’elles apparaissent
dans la Liste de chaque Membre … seront exemptées des actions
fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6
de l’Accord sur les subventions”.
Dans le présent appel, nous ne sommes pas en mesure de déterminer
si la mesure en cause “est pleinement conforme” aux articles
9:1 c) ou 10:1 de la Partie V de l’Accord sur l’agriculture.
Dans ces circonstances, nous refusons d’examiner l’allégation
formulée par les États-Unis selon laquelle la mesure est
incompatible avec l’article 3.1 de l’Accord SMC.
S.2.11.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
629-630
(WT/DS267/AB/R)
… Selon les États-Unis, “l’article 3 de
l’Accord SMC
… est assujetti, pour ce qui est de son application, à l’article
21:1 de l’Accord sur l’agriculture”. Ils font ensuite
valoir que, puisque “les garanties de crédit à l’exportation ne
sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation aux fins de
l’Accord sur l’agriculture, l’article
21:1 de cet accord rend l’article 3.1 a) de l’Accord SMC inapplicable
à de telles mesures”… .
… Par conséquent, puisqu’il repose sur une interprétation
incorrecte de l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture,
nous rejetons l’argument des États-Unis… .
S.2.12 Article 3.1 a) — “subordonnées, en droit ou en fait,
… aux résultats à l’exportation” haut de page
S.2.12.1 Canada
— Aéronefs, paragraphe 166
(WT/DS70/AB/R)
… À notre avis, le terme-clé de l’article 3.1 a) est
“subordonnées”. Comme le Groupe spécial l’a relevé, la
connotation ordinaire du terme “subordonné” est “conditionnel” ou
“dépendant, pour exister, de quelque
chose d’autre”. Cette interprétation courante du terme “subordonné” est corroborée par le texte de
l’article 3.1
a), qui établit un lien explicite entre la “subordination”
et la “conditionnalité” en indiquant que la subordination
aux exportations peut être une condition exclusive ou une condition
“parmi plusieurs autres”.
S.2.12.2 Canada
— Aéronefs, paragraphe 167
(WT/DS70/AB/R)
L’article 3.1 a) interdit toute subvention subordonnée aux
résultats à l’exportation, que cette subvention soit subordonnée “en droit ou en fait”. Les négociateurs du Cycle
d’Uruguay
ont cherché, en prohibant les subventions à l’exportation qui sont
subordonnées en fait aux résultats à l’exportation, à
empêcher le contournement de la prohibition des subventions
subordonnées en droit aux résultats à l’exportation. À
notre sens, le critère juridique exprimé par le terme “subordonnées” est le même pour la subordination de
jure et de facto. Il y a une différence, toutefois, en ce
qui concerne les éléments de preuve pouvant être utilisés pour
établir qu’une subvention est subordonnée aux exportations. …
S.2.12.2A Canada
— Aéronefs, paragraphe 171
(WT/DS70/AB/R)
Le deuxième élément fondamental figurant dans la note de bas de
page 4 est “lié aux”. Le sens ordinaire de l’expression “lié à” confirme le lien qui unit la
“subordination” à la “conditionnalité” à l’article 3.1 a). Parmi les nombreux sens du verbe
“lier”,
nous pensons que, en l’espèce, du fait que le mot “lié”
est immédiatement suivi de la préposition “aux” dans la
note de bas de page 4, le sens ordinaire applicable de “lier” doit être
“limiter ou restreindre en ce qui
concerne les conditions”. Cet élément de la condition énoncée
dans la note de bas de page 4 souligne donc que l’existence d’un
rapport de conditionnalité ou de dépendance doit être démontré.
Le deuxième élément fondamental est au cœur même du critère
juridique énoncé dans la note de bas de page 4 et il n’est pas
possible de ne pas en tenir compte. Dans toute affaire donnée, les
faits doivent “démontrer” que l’octroi d’une subvention est
lié ou subordonné aux exportations effectives ou
prévues. Il ne suffit pas de démontrer seulement que les
pouvoirs publics accordant une subvention prévoyaient que des
exportations en résulteraient. La prohibition énoncée à l’article
3.1 a) s’applique aux subventions qui sont subordonnées aux
résultats à l’exportation.
S.2.12.3 Canada
— Aéronefs (article 21:5 — Brésil),
paragraphe 47
(WT/DS70/AB/RW)
Il convient de rappeler que l’octroi d’une subvention
n’est pas
prohibé en soi par l’Accord SMC, pas plus que l’octroi d’une
“subvention”, sans plus, ne constitue une incompatibilité
avec cet accord. L’univers des subventions est vaste. Celles-ci ne
sont pas toutes incompatibles avec l’Accord SMC. Les seules
subventions “prohibées” sont celles visées par l’article 3
de l’Accord SMC; l’article 3.1 a) de cet accord prohibe les
subventions qui sont “subordonnées, en droit ou en fait, aux
résultats à l’exportation”. Nous avons dit précédemment qu’“une subvention est prohibée au titre de
l’article 3.1 a) si
elle est “conditionnée” par les résultats à l’exportation, c’est-à-dire si elle
“dépend, pour exister,
des” résultats à l’exportation”. Nous avons également
souligné qu’un “rapport de conditionnalité ou de
dépendance” — à savoir que l’octroi d’une subvention devrait
être “lié aux” résultats à l’exportation — est au “cœur même” du critère juridique énoncé à
l’article
3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.12.4 Canada
— Aéronefs (article 21:5 — Brésil),
paragraphes 48, 51
(WT/DS70/AB/RW)
Lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence de ce
“rapport de
conditionnalité ou de dépendance”, nous avons également dit qu’il ne suffit pas de démontrer
qu’une subvention est
accordée en sachant, ou en prévoyant, que des exportations en
résulteront. Le fait de connaître ou de prévoir cela ne démontre
pas, à lui seul, que l’octroi de la subvention est “subordonné” aux résultats à
l’exportation. La deuxième
phrase de la note de bas de page 4 de l’Accord SMC dispose, à
cet égard, que le “simple fait qu’une subvention est
accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette
seule raison considéré comme une subvention à l’exportation…”. (pas
d’italique dans l’original) Ce fait, à
lui seul, n’appelle donc pas la conclusion qu’il existe un “rapport de conditionnalité ou de dépendance” tel que
l’octroi d’une subvention est “lié aux” résultats à l’exportation. Néanmoins, nous avons dit également que la vocation
exportatrice d’un bénéficiaire “p[ouvai]t être prise en compte
comme un fait pertinent, à condition qu’il s’agisse d’un fait
parmi d’autres faits examinés et qu’il ne soit pas le seul à étayer
une constatation de subordination” à l’exportation. (non
souligné dans l’original)
…
Pour toutes les raisons qui précèdent, nous constatons que le
Brésil n’a pas suffisamment démontré que l’industrie canadienne des
avions de transport régional est “expressément ciblée” en
raison de sa vocation fortement exportatrice.
S.2.12.4A États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 110
(WT/DS108/AB/RW)
Les États-Unis font appel de la constatation du Groupe spécial
selon laquelle la mesure entraîne l’octroi d’une subvention “subordonnée … aux résultats à
l’exportation”. Ils
soutiennent qu’au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC la
subordination aux exportations est une condition nécessaire de
l’octroi pour qu’une subvention soit subordonnée aux exportations.
Ils font observer que la mesure ETI est neutre à l’égard des
exportations étant donné que l’exclusion du champ de l’impôt est
offerte pour les biens qui ne sont pas produits aux États-Unis
et, par conséquent, pas exportés depuis les États-Unis. Ainsi,
est-il avancé, l’exclusion du champ de l’impôt peut être obtenue
sans exportation de sorte que les résultats à l’exportation ne
constituent pas une condition à laquelle il faut satisfaire pour
obtenir cette exclusion. Le Groupe spécial, toutefois, a négligé ce
fait et “a artificiellement scindé” la mesure ETI, l’examinant uniquement dans la mesure où elle concernait les biens
produits aux États-Unis. Les États-Unis insistent sur le fait qu’aucune distinction de ce genre
n’existe dans le cadre de la mesure
ETI.
S.2.12.5 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE),
paragraphes 114-115
(WT/DS108/AB/RW)
… Les conditions d’octroi d’une subvention en ce qui concerne les
biens produits hors des États-Unis sont distinctes de celles
qui régissent l’octroi d’une subvention en ce qui concerne les biens
produits aux États-Unis.
À notre avis, il est donc approprié, voire nécessaire, au titre
de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC, d’examiner séparément
les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux
situations différentes visées par la mesure. … La mesure
elle-même définit les deux situations qui doivent être différentes
puisque le même bien ne peut pas être produit à la fois aux
États-Unis et hors des États-Unis.
S.2.12.6 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 119
(WT/DS108/AB/RW)
… Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit
l’octroi
de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la
première série de circonstances n’est pas affectée par le fait que
la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série
de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la
deuxième série de circonstances pourraient ne pas être
subordonnées aux exportations n’élimine pas la subordination aux
exportations se produisant dans la première série de circonstances.
…
S.2.12.7 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)
Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits
agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord
sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel
lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC
afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions
de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons
la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant
à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de
la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.12.8 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)
L’Organe d’appel a indiqué à cet égard que le sens ordinaire du
terme “subordonné” était “conditionnel” ou “dépendant” et que
l’article 3.1 a) de l’Accord SMC
prohibait les subventions qui étaient conditionnées par les
résultats à l’exportation ou étaient dépendantes, pour exister,
des résultats à l’exportation. Il a également souligné qu’“un
“rapport de conditionnalité ou de dépendance” — à savoir
que l’octroi d’une subvention devrait être “lié aux”
résultats à l’exportation — [était] au “cœur même” du
critère juridique énoncé à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC”…
.
S.2.12.9 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 578
(WT/DS267/AB/R)
En outre, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial
selon laquelle le fait que la subvention peut aussi être obtenue par
les utilisateurs nationaux de coton upland ne fait pas “disparaître” la subordination à
l’exportation des
versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs. Le
raisonnement du Groupe spécial est compatible avec l’approche
adoptée par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC
(article 21:5 — CE). Dans cette affaire, les États-Unis ont fait
valoir que l’exclusion du champ de l’impôt en cause n’était pas une
subvention subordonnée à l’exportation parce qu’elle pouvait être
obtenue pour à la fois i) les biens produits aux États-Unis et
détenus pour être utilisés hors des États-Unis et ii) les biens
produits hors des États-Unis et détenus pour être utilisés hors
des États-Unis. Ils ont affirmé que, comme l’exemption fiscale
pouvait être obtenue dans les deux circonstances, elle était “neutre à
l’égard des exportations”. Selon les
États-Unis, l’examen séparé par le Groupe spécial de chaque
situation dans laquelle il était possible d’obtenir l’exemption
fiscale avait “artificiellement scindé” la mesure.
S.2.12.10 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 579
(WT/DS267/AB/R)
L’Organe d’appel a rejeté l’affirmation faite par les États-Unis
dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5 — CE) parce
qu’il a jugé nécessaire, au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord
SMC, “d’examiner séparément les conditions relatives à l’octroi de la subvention dans les deux situations différentes”.
[Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 115] Il a ensuite confirmé la constatation du Groupe
spécial selon laquelle l’exemption fiscale dans la première
situation, c’est-à-dire pour les biens produits aux États-Unis et
détenus pour être utilisés hors des États-Unis, était une
subvention subordonnée à l’exportation. Dans son raisonnement, l’Organe
d’appel a expliqué que le fait que les subventions étaient
ou non subordonnées à l’exportation dans les deux situations visées
par la mesure n’altérerait pas la conclusion selon laquelle l’exemption fiscale dans la première situation était subordonnée à
l’exportation …
S.2.12.11 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 580
(WT/DS267/AB/R)
Comme dans l’affaire États-Unis — FSC (article 21:5
— CE),
le Groupe spécial en l’espèce a constaté que les versements au
titre du programme Step 2 pouvaient être obtenus dans deux
situations, dont une seule supposait une subordination à l’exportation. La conclusion du Groupe spécial est donc compatible
avec l’avis susmentionné exprimé par l’Organe d’appel dans l’affaire
États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), selon lequel “[l]e
fait que les subventions accordées dans la deuxième série de
circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux
exportations n’élimin[ait] pas la subordination aux exportations se
produisant dans la première série de circonstances”.
S.2.12.12 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon
lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés
à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins
de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article
3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément
auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés,
tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des
versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement,
un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un
exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra
pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements
au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton
upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou
“dépendants, pour exister, des résultats
à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent
aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions
différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un
versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.
S.2.13 Article 3.1 a) — subordination en droit
haut de page
S.2.13.1 Canada
— Automobiles, paragraphe 100
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… À notre avis, une subvention est subordonnée
“en
droit” aux résultats à l’exportation lorsque l’existence de
cette condition peut être démontrée en s’appuyant sur les termes
mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique
pertinent qui constitue la mesure. Le cas le plus simple — et donc
peut-être rare de ce fait — est celui où l’obligation d’exporter est
énoncée expressément en toutes lettres dans le texte de la loi, du
règlement ou d’un autre instrument juridique. Toutefois, nous
estimons qu’on peut également dire à juste titre qu’une subvention
est subordonnée de jure à l’exportation lorsque l’obligation
d’exporter figure clairement, quoique implicitement, dans l’instrument
qui renferme la mesure. Par conséquent, pour qu’une subvention soit
subordonnée de jure à l’exportation, il n’est pas toujours
nécessaire qu’il soit indiqué expressis verbis dans l’instrument juridique sur lequel elle repose que celle-ci est offerte
uniquement si la condition que constituent les résultats à l’exportation est remplie. Cette conditionnalité peut aussi découler
nécessairement, par implication, des termes effectivement employés
dans la mesure.
S.2.13.2 Canada
— Automobiles, paragraphe 104
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… Comme le Groupe spécial, nous ne voyons pas comment le
fabricant à qui on a prescrit un rapport production-ventes de 100:100
pourrait obtenir l’exemption des droits d’importation — tout en
maintenant le rapport production-ventes qui lui a été prescrit — sans exporter. … À notre avis, comme un fabricant ne peut tout
simplement pas obtenir l’exemption des droits d’importation à moins
d’exporter des véhicules automobiles, l’exemption des droits d’importation dépend manifestement de
l’exportation et elle est donc
contraire aux dispositions de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.13.3 Canada
— Automobiles, paragraphe 107
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Bien que nous n’examinions pas la question de savoir si la
subvention en cause est subordonnée “en fait” aux
résultats à l’exportation, nous notons que, dans la note de bas de
page 4 relative à l’article 3.1 a), on a employé les mots “lié
aux” comme synonymes de “subordonné” ou “conditionnel”. Comme le critère juridique est le même
pour la subordination à l’exportation de facto et pour la
subordination à l’exportation de jure, nous estimons qu’un
“lien”, équivalant à une relation de subordination entre l’octroi de la subvention et
l’exportation effective ou prévue,
remplit le critère juridique inscrit dans le terme “subordonnées” à
l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
S.2.13.4 Canada
— Automobiles, paragraphe 108
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
À notre avis, même lorsque la proportion prescrite à un
fabricant donné est inférieure à 100:100, il y a subordination “en droit” aux résultats à
l’exportation parce que, en
raison du fonctionnement du MVTO de 1998 et des DRS eux-mêmes, l’octroi de
l’exemption des droits d’importation ou le droit de l’obtenir est lié à
l’exportation de véhicules automobiles par les
fabricants bénéficiaires. En raison même du fonctionnement de la
mesure, plus un fabricant exporte de véhicules automobiles, plus il
peut en importer en franchise. Autrement dit, il existe une relation
manifeste de dépendance ou de conditionnalité entre l’octroi de l’exemption des droits
d’importation et l’exportation de véhicules
automobiles par les fabricants bénéficiaires. Par conséquent, nous
constatons que, même lorsque les proportions prescrites sont
inférieures à 100:100, la mesure est “subordonnée en droit …
aux résultats à l’exportation”.
S.2.13.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 572
(WT/DS267/AB/R)
… Nous sommes aussi conscients que, pour ce qui est de démontrer
la subordination à l’exportation dans le cas des subventions qui sont
subordonnées en droit aux résultats à l’exportation, l’“existence de cette condition peut être démontrée en
s’appuyant sur les termes mêmes de la loi, du règlement ou de l’autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure”.
S.2.14 Article 3.1 a) — subordination en fait
haut de page
S.2.14.1 Canada
— Aéronefs, paragraphe 169
(WT/DS70/AB/R)
… Nous notons que, pour que soit remplie la condition servant à
déterminer l’existence d’une subordination de facto aux
exportations, énoncée dans la note de bas de page 4, il faut prouver
l’existence de trois éléments fondamentaux distincts: premièrement,
l’“octroi d’une subvention”; deuxièmement, “est
… liée aux”; et, troisièmement, “exportations ou
recettes d’exportation effectives ou prévues”. (pas d’italique
dans l’original) …
S.2.14.2 Canada
— Aéronefs, paragraphe 175
(WT/DS70/AB/R)
Après avoir examiné le critère juridique énoncé dans la note
de bas de page 4 pour déterminer l’existence d’une subordination de
facto aux exportations au titre de l’article 3.1 a), nous passons
à l’application par le Groupe spécial de ce critère juridique aux
faits relatifs à l’aide accordée par PTC à l’industrie canadienne
des avions de transport régional. Le Groupe spécial a exposé de
façon assez détaillée les divers faits qu’il a pris en compte pour
conclure que l’aide accordée par PTC était “subordonnée … en
fait … aux résultats à l’exportation”. En réalité, le
Groupe spécial a pris en compte 16 éléments factuels différents,
qui couvraient toute une gamme de questions, y compris: la
déclaration de PTC concernant ses objectifs généraux; les types de
renseignements requis dans les demandes de financement adressées à
PTC; les considérations, ou critères d’admissibilité, appliqués
par PTC pour décider d’accorder ou non une aide; les facteurs devant
être identifiés par les responsables de PTC pour faire des
recommandations au sujet des demandes de financement; les documents de
financement de PTC dans le domaine de l’exportation, en général, et
dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, en particulier;
la proximité des projets financés par rapport au marché d’exportation;
l’importance des ventes à l’exportation projetées des
candidats pour les décisions de PTC en matière de financement; et la
vocation exportatrice des entreprises ou de l’industrie bénéficiant
d’une aide.
S.2.14A Article 3.1 b) — “exception faite de ce qui est prévu
dans l’Accord sur l’agriculture” — subventions au remplacement
des importations haut de page
S.2.14A.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 541
(WT/DS267/AB/R)
Il se peut fort bien qu’une mesure qui est une subvention au
remplacement des importations puisse relever de la deuxième phrase du
paragraphe 7 en tant que “mesures visant les transformateurs
agricoles [qui] seront incluses [dans le calcul de la MGS] dans la
mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits
agricoles initiaux”. Toutefois, il n’y a rien dans le libellé du
paragraphe 7 [de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture] qui
donne à penser que ces mesures, lorsqu’elles sont des subventions au
remplacement des importations, sont exemptées de la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC. Nous partageons
l’avis du Groupe spécial selon lequel il existe une distinction
claire entre une disposition qui prescrit à un Membre d’inclure un
certain type de versement (ou une partie de celui-ci) dans le calcul
de sa MGS et une disposition qui autoriserait les subventions
subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence
à des produits importés.
S.2.14A.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)
… Comme le Groupe spécial, nous ne pensons pas que la portée du
paragraphe 7 soit limitée aux mesures qui comportent un élément
remplacement des importations. Il se pourrait qu’il y ait d’autres
mesures visées par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 qui ne comportent
pas nécessairement un tel élément. En effet, le Brésil estime que
si les versements au titre du programme Step 2 étaient accordés aux
transformateurs de coton des États-Unis indépendamment de l’origine
du coton, ces transformateurs “continueraient d’acheter au
moins un peu de coton upland des États-Unis, de sorte que les
producteurs continueraient d’en tirer quelque avantage”.
Par conséquent, le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus
généralement référence aux mesures visant les transformateurs
agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit
agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis,
il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial.
Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant
les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux
producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord
sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent
pas un élément remplacement des importations.
S.2.14A.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)
L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées
à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré
comme respectant ses engagements de réduction du soutien
interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement
consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne
dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord
sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b)… .
S.2.14A.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)
… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et
l’article
6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément
du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir
les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux
de préférence à des produits importés.
S.2.14A.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 547
(WT/DS267/AB/R)
Nous sommes conscients que le texte introductif de
l’article 3.1 de l’Accord SMC précise que cette disposition
s’applique “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur
l’agriculture”. En outre, comme les États-Unis l’ont souligné,
ce texte introductif s’applique à la fois à la prohibition des
subventions à l’exportation énoncée à l’alinéa a) et à la
prohibition des subventions au remplacement des importations énoncée
à l’alinéa b) de l’article 3.1. Comme nous l’avons déjà expliqué,
lors de notre examen des dispositions de l’Accord sur l’agriculture
[le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur
l’agriculture] invoquées par les États-Unis, nous n’avons pas
trouvé de disposition qui traitait expressément des subventions
ayant un élément remplacement des importations. En revanche, la
prohibition de l’octroi de subventions subordonnées à l’utilisation
de produits nationaux de préférence à des produits importés
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est explicite et
claire. Vu que l’article 3.1 b) traite les subventions subordonnées
à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés comme des subventions prohibées, on se serait attendu à ce
que les rédacteurs aient inclus une disposition aussi explicite et
claire dans l’Accord sur l’agriculture s’ils avaient vraiment
eu l’intention d’autoriser que de telles subventions prohibées soient
accordées pour ce qui est des produits agricoles. Nous ne trouvons
dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition traitant
expressément des subventions subordonnées à l’utilisation de
produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles
importés.
S.2.14A.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)
… En outre, comme l’Organe d’appel l’a expliqué,
“celui qui
interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables
du traité de façon à donner un sens à toutes,
harmonieusement”. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon
lequel “[l]’article 3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu
conjointement avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture
relatives au soutien interne d’une manière cohérente et uniforme qui
donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs
termes”.
S.2.14A.7 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 550
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous ne sommes pas convaincus par
l’opinion des
États-Unis selon laquelle la prohibition énoncée à l’article 3.1
b) de l’Accord SMC est inapplicable aux subventions au
remplacement des importations accordées pour ce qui est des produits
relevant de l’Accord sur l’agriculture. Les Membres de l’OMC
peuvent toujours fournir un soutien interne qui est compatible avec
leurs engagements de réduction au titre de l’Accord sur l’agriculture.
Lorsqu’ils fournissent ce soutien interne,
toutefois, les Membres de l’OMC doivent garder à l’esprit leurs
autres obligations dans le cadre de l’OMC, y compris la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC concernant l’octroi de subventions qui sont subordonnées à
l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés.
S.2.15 Article 3.1 b) — “subordonnées … à
l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés”
haut de page
S.2.15.1 Canada
— Automobiles, paragraphe 123
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Lorsque nous avons examiné l’article 3.1 a) dans la section VI du
présent rapport, nous avons rappelé que, dans l’affaire Canada
— Aéronefs, nous avons dit que “la connotation ordinaire du
terme “subordonné” est “conditionnel” ou “dépendant, pour exister, de[s]” résultats à
l’exportation. Ainsi, une subvention est prohibée au titre de l’article 3.1 a) si elle est
“conditionnée” par les
résultats à l’exportation, c’est-à-dire si elle “dépend, pour
exister, des” résultats à l’exportation. En outre, dans l’affaire Canada — Aéronefs, nous avons dit que la
subordination “en droit” est démontrée “sur la base
du libellé de la législation, de la réglementation ou d’un
autre instrument juridique pertinent”. (pas d’italique dans l’original) Comme nous
l’avons déjà expliqué, cette
conditionnalité peut découler nécessairement, par implication, des
termes effectivement employés dans la mesure. Nous estimons que ce
critère juridique s’applique non seulement à la “subordination” visée par
l’article 3.1 a), mais aussi à
la “subordination” visée par l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC.
S.2.15.2 Canada
— Automobiles, paragraphes 131-132
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
À notre avis, l’examen par le Groupe spécial des prescriptions en
matière de VCA applicables aux différents fabricants était
insuffisant pour établir une détermination motivée sur la question
de savoir s’il y a subordination “en droit” à l’utilisation
de produits nationaux de préférence à des produits importés. S’agissant des fabricants visés par le MVTO de 1998 et de la plupart
des fabricants visés par les DRS, le Groupe spécial n’a pas établi
de constatation pour déterminer les prescriptions effectives en
matière de VCA et leurs modalités d’application aux différents
fabricants. Sans ces renseignements de première importance, nous
estimons que le Groupe spécial n’avait pas suffisamment de
renseignements concernant la mesure pour se prononcer sur la question
de savoir si les prescriptions en matière de VCA étaient
subordonnées “en droit” à l’utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés. Nous rappelons
que le Groupe spécial a bel et bien établi une constatation
concernant le niveau des prescriptions en matière de VCA applicable
à une société, à savoir CAMI. Il a dit que les prescriptions en
matière de VCA applicables à CAMI correspondaient à 60 pour cent de
la valeur marchande des véhicules vendus au Canada. À ce niveau, il
se peut bien que les prescriptions en matière de VCA fonctionnent
comme une condition concernant l’utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés. Cependant, le Groupe spécial n’a
pas examiné les modalités d’opération effectives de
prescriptions en matière de VCA à un niveau de 60 pour cent.
Le fait que le Groupe spécial n’a pas dûment examiné les
instruments juridiques en cause ici et leurs incidences sur les
différents fabricants entache la conclusion selon laquelle les
prescriptions en matière de VCA n’ont pas pour effet de subordonner
“en droit” l’exemption des droits d’importation à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés. Faute d’avoir examiné le fonctionnement des prescriptions
en matière de VCA applicables aux différents fabricants, le Groupe
spécial ne disposait tout simplement pas d’une base suffisamment
solide pour asseoir sa constatation sur la question de la
subordination “en droit”. Par conséquent, nous concluons
que le Groupe spécial a fait fausse route lorsqu’il a analysé la
subordination “en droit”.
S.2.15.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 544
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 3.1 b) de l’Accord SMC prohibe les subventions
qui sont subordonnées à — c’est-à-dire “conditionnées”
par — l’utilisation de produits nationaux de préférence à des
produits importés.
S.2.16 Article 3.1 b) — subordonnées en droit et subordonnées en
fait haut de page
S.2.16.1 Canada
— Automobiles, paragraphes 139-143
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… nous observons que le sens ordinaire du membre de phrase
“subordonnées … à l’utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés” n’est pas concluant quant
à la question de savoir si l’article 3.1 b) s’applique aussi bien aux
subventions qui sont subordonnées “en droit” qu’aux
subventions qui sont subordonnées “en fait” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés. De la même manière que rien dans le libellé de l’article
3.1 b) n’inclut expressément les subventions qui sont
subordonnées “en fait”, rien non plus dans ce libellé n’exclut
expressément les subventions qui sont subordonnées “en
fait” du champ d’application de cette disposition. Comme le texte
de cette disposition n’est pas concluant sur ce point, nous devons
nous tourner vers d’autres moyens d’interprétation. Pour cela, nous
cherchons des éclaircissements dans le contexte pertinent de cette
disposition.
Bien que nous pensions comme le Groupe spécial que
l’article 3.1
a) est le contexte pertinent, nous estimons que d’autres aspects
contextuels devraient eux aussi être examinés. Premièrement, nous
notons que l’article III:4 du GATT de 1994 porte lui aussi sur les
mesures qui favorisent l’utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés, bien qu’en des termes
juridiques différents ayant une portée différente. Néanmoins, tant
l’article III:4 du GATT de 1994 que l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC s’appliquent à des mesures qui exigent l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés. L’article III:4 du GATT de 1994 vise aussi bien
l’incompatibilité de
jure que l’incompatibilité de facto. Il serait donc pour
le moins étonnant qu’une disposition semblable de l’Accord SMC
ne s’applique qu’aux situations impliquant une incompatibilité de
jure.
Deuxièmement, nous rappelons les constatations que nous avons
établies dans le cadre de l’affaire Communautés européennes — Régime applicable à
l’importation, à la vente et à la distribution
des bananes (“Communautés européennes — Bananes”) sur la
question de savoir si l’article II de l’AGCS s’applique oui ou non aux
affaires de discrimination de facto. Dans cette affaire, le Groupe
spécial avait constaté que l’article XVII de l’AGCS fournissait un
contexte pertinent pour déterminer si l’article II de l’AGCS s’appliquait aussi bien à la discrimination de jure
qu’à la
discrimination de facto. S’agissant de cette question, nous
avons dit:
L’article XVII de l’AGCS n’est que l’une des nombreuses
dispositions de l’Accord sur l’OMC qui prescrivent l’obligation
d’assurer un “traitement non moins favorable”. La
possibilité que les deux articles n’aient pas exactement le même
sens n’implique pas que l’intention des rédacteurs de l’AGCS ait
été que la règle visée à l’article II de l’AGCS soit une règle
de jure, ou formelle. Si telle avait été leur intention, pourquoi l’article II ne le précise-t-il pas?
L’obligation imposée par l’article II est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition
n’exclut pas la discrimination de facto. [Rapport de l’Organe
d’appel, paragraphe 233]
Nous estimons que le même raisonnement s’applique ici. Le fait que
les mots “en droit ou en fait” sont employés à l’article
3.1 a) alors qu’ils ne le sont pas à l’article 3.1 b) ne signifie pas
nécessairement que l’article 3.1 b) ne vise que la subordination de
jure.
Enfin, nous estimons que constater que l’article 3.1 b) ne vise que
la subordination “en droit” à l’utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés serait contraire
à l’objet et au but de l’Accord SMC parce qu’il serait ainsi
trop facile pour les Membres de se soustraire à leurs obligations.
Nous avons exprimé une préoccupation semblable au sujet de l’AGCS
dans l’affaire Communautés européennes — Bananes lorsque nous
avons dit:
De plus, si l’article II n’était pas applicable à la
discrimination de facto, il ne serait pas difficile — et, de
fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du commerce des
services que dans le cas du commerce des marchandises — d’imaginer des
mesures discriminatoires visant à contourner le but fondamental de
cet article. [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 233]
Pour toutes les raisons qui précèdent, nous estimons que le
Groupe spécial a eu tort de constater que l’article 3.1 b) ne s’applique pas aux subventions qui sont subordonnées
“en
fait” à l’utilisation de produits nationaux de préférence à
des produits importés. Par conséquent, nous infirmons la
constatation générale du Groupe spécial selon laquelle “l’article 3.1 b)
s’applique uniquement à la subordination en
droit”.
S.2.17 Article 4, paragraphes 1 à 4 — consultations
haut de page
S.2.17.1 Brésil
— Aéronefs, paragraphes 131-132
(WT/DS46/AB/R)
À notre avis, les articles 4 et 6 du Mémorandum
d’accord, ainsi
que les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de l’Accord SMC, définissent
un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des
consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu’une
question puisse être portée devant l’ORD en vue de l’établissement
d’un groupe spécial. En vertu de l’article 4.3 de l’Accord SMC, en
outre, l’objet des consultations est “de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue”.
Nous ne pensons pas, toutefois, que les articles 4 et 6 du
Mémorandum d’accord, ou les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de
l’Accord
SMC, exigent une identité précise et exacte des mesures
spécifiques qui ont fait l’objet des consultations et des mesures
spécifiques indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe
spécial. …
S.2.18 Article 4.2 — “exposé des éléments de preuve
disponibles” haut de page
S.2.18.1 États-Unis
— FSC, paragraphe 159
(WT/DS108/AB/R)
… Selon nous, il est évident que l’article 4:4 du Mémorandum
d’accord et l’article 4.2 de l’Accord SMC peuvent et devraient
être lus et appliqués conjointement, une demande de consultations
portant sur une allégation faisant état d’une subvention prohibée
au titre de l’Accord SMC devant satisfaire aux prescriptions
des deux dispositions.
S.2.18.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 161
(WT/DS108/AB/R)
Nous insistons sur le fait que cette prescription additionnelle
concernant “un exposé des éléments de preuve disponibles”
au sens de l’article 4.2 de l’Accord SMC est distincte des
prescriptions de l’article 4:4 du Mémorandum d’accord — et n’est pas
remplie par le respect de ces dernières. …
S.2.18.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 308
(WT/DS267/AB/R)
Nous reconnaissons que l’exposé des éléments de preuve
disponibles joue un rôle important dans la procédure de règlement
des différends de l’OMC. L’adéquation de l’exposé des éléments de
preuve disponibles doit être déterminée au cas par cas. De plus,
comme le Groupe spécial l’a dit, l’“exposé des éléments de
preuve disponibles … est le point de départ des consultations, et
de l’apparition d’éléments de preuve supplémentaires concernant les
mesures du fait que la “situation” sera précisée”. Il
est donc important de garder à l’esprit que la prescription imposant
de fournir un exposé des éléments de preuve disponibles s’applique
aux premiers stades de la procédure de règlement des différends de
l’OMC et que cette prescription impose de fournir un “exposé” des éléments de preuve et non les éléments de
preuve eux-mêmes.
S.2.19 Article 4.7 — “retire [la subvention] sans retard”
haut de page
S.2.19.1 Brésil
— Aéronefs (article 21:5 — Canada),
paragraphe 45
(WT/DS46/AB/RW)
Si nous nous reportons au sens ordinaire du terme
“retirer”, nous notons premièrement que ce mot a été
défini comme signifiant “supprimer” ou “reprendre” et “reprendre quelque chose dont on a
profité; enlever”. Cette définition donne à penser que le “retrait”
d’une subvention au titre de l’article 4.7 de l’Accord
SMC désigne la “suppression” ou la “reprise”
de cette subvention. … À notre avis, le fait de continuer à
effectuer des versements dans le cadre d’une mesure de subvention à
l’exportation dont il a été constaté qu’elle était prohibée n’est
pas compatible avec l’obligation de “retirer” des
subventions à l’exportation prohibées, au sens de “supprimer” ou de
“reprendre”. …
S.2.19.2 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 230
(WT/DS108/AB/RW)
… l’obligation incombant à un Membre au titre de
l’article 4.7
de l’Accord SMC de retirer les subventions prohibées “sans retard”
n’est pas affectée par les obligations
contractuelles que le Membre peut lui-même avoir assumées en vertu
du droit interne. De même, l’obligation pour un Membre de retirer les
subventions à l’exportation prohibées, au titre de l’article 4.7 de
l’Accord SMC, ne peut pas être affectée par les obligations
contractuelles que des parties privées peuvent avoir assumées entre
elles en application de lois établissant des subventions à l’exportation prohibées. …
S.2.19.3 Brésil
— Aéronefs, paragraphe 192
(WT/DS46/AB/R)
En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations ou décisions
de l’ORD dans un différend soulevé au titre de l’article 4 de l’Accord
SMC, il y a une différence importante entre les règles et
procédures pertinentes du Mémorandum d’accord et les règles et
procédures spéciales ou additionnelles énoncées à l’article 4.7
de l’Accord SMC. En conséquence, les dispositions de l’article
21:3 du Mémorandum d’accord ne sont pas pertinentes pour déterminer
le délai de mise en œuvre d’une constatation d’incompatibilité avec
les dispositions relatives aux subventions prohibées de la Partie II
de l’Accord SMC. … L’article 4.7 de l’Accord SMC, qui
est applicable à la présente affaire, stipule un délai. …
S.2.19.4 CE
— Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 333-335
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Conformément à l’article 1:2 du Mémorandum
d’accord, il n’en va
pas de même pour les différends relevant de la Partie II de l’Accord
SMC. L’Accord SMC contient des “règles spéciales et
des procédures additionnelles relatives au règlement des
différends” en ce qui concerne les subventions prohibées au
titre de l’article 3 de l’Accord SMC… .
Ainsi, lorsqu’un groupe spécial constate
qu’un Membre plaignant a
établi que la subvention en question était prohibée au sens de l’article 3 de
l’Accord SMC, il doit faire une recommandation
additionnelle visée à l’article 4.7. Une fois adoptée, cette
recommandation additionnelle à l’effet que le Membre qui accorde la
subvention “la retire sans retard” deviendra une
recommandation ou une décision de l’ORD.
En l’espèce, les constatations formulées par le Groupe spécial
au titre des articles 3 et 8 de l’Accord sur l’agriculture
n’étaient pas suffisantes pour “régler pleinement” le
différend. Cela tient au fait qu’en s’abstenant de se prononcer sur
les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l’article 3 de
l’Accord SMC, le Groupe spécial a écarté la
possibilité qu’une voie de recours devienne accessible à ces parties
plaignantes, en application de l’article 4.7 de l’Accord SMC,
dans le cas où il aurait rendu une constatation en leur faveur pour
ce qui était de leurs allégations au titre de l’article 3 de l’Accord
SMC. Par ailleurs, en s’abstenant de se prononcer sur les
allégations des parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord
SMC, le Groupe spécial ne s’est pas acquitté de l’obligation qui
lui incombait au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord
puisqu’il n’a pas formulé “d’autres constatations propres à
aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est
prévu dans les accords visés”, c’est-à-dire une recommandation
ou une décision de l’ORD en application de l’article 4.7. Cela
constitue une fausse économie jurisprudentielle et une erreur de
droit.
S.2.19.5 CE
— Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 340
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
En outre, nous ne disposons pas des constatations de fait requises
pour compléter l’analyse juridique. En particulier, nous ne disposons
pas des faits suffisants qui nous seraient nécessaires afin de
spécifier le délai pour le retrait, comme l’exige l’article 4.7 de
l’Accord SMC. Nous notons à cet égard qu’au moment de
spécifier le délai qui correspondrait à “sans retard”,
les groupes spéciaux ont tenu compte, entre autres choses, “de
la nature des mesures et des difficultés que poser[ait] probablement
la mise en œuvre de la recommandation”. D’après la lecture que
nous en faisons, nous ne trouvons dans les rapports et le dossier du
Groupe spécial aucun élément de preuve quant à la nature des
mesures qui seraient nécessaires pour “retirer” la
subvention, qui nous permettrait de faire une recommandation au titre
de l’article 4.7. En conséquence, même si nous étions en
mesure d’examiner les allégations formulées par les parties
plaignantes au titre de l’Accord SMC, et même si
nous devions conclure que l’Accord SMC s’applique dans les
circonstances de la présente affaire et que les Communautés
européennes ont agi d’une manière incompatible avec leurs
obligations au titre de l’Accord SMC, nous ne serions pas
nécessairement à même de faire une recommandation au titre de l’article 4.7 quant au délai pour le retrait de la subvention.
S.2.19A Article 5 — “effets défavorables”
— relation
avec l’article 6.3 c) haut de page
S.2.19A.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
485-486
(WT/DS267/AB/R)
Ayant constaté que les subventions subordonnées aux prix avaient
pour effet un empêchement notable de hausses de prix au sens de l’article 6.3 c) de
l’Accord SMC, le Groupe spécial a ensuite
examiné si les États-Unis avaient causé des effets défavorables
sous la forme d’un préjudice grave causé aux
intérêts du Brésil en recourant à ces
subventions, d’une manière contraire à l’article 5 c) de l’Accord
SMC. Il a constaté que l’empêchement notable de hausses de prix
dont il avait constaté l’existence au titre de l’article 6.3 c) de
l’Accord
SMC équivalait à un préjudice grave au sens de l’article 5 c)
de l’Accord SMC, sur la base des [deux raisons subsidiaires]
…
… La principale raison du Groupe spécial était que si une
subvention avait pour effet un empêchement notable de hausses de prix
au sens de l’article 6.3 c), cela, sans plus, suffisait pour permettre
de conclure que le Membre qui accordait la
subvention avait causé un préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre au sens de
l’article 5 c). La raison
subsidiaire du Groupe spécial était que, même si cela n’était pas
suffisant, le Brésil s’était acquitté de la charge de démontrer
que les États-Unis avaient causé un préjudice grave à ses
intérêts au sens de l’article 5 c).
S.2.19A.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 488
(WT/DS267/AB/R)
Comme aucune des deux parties n’a fait appel de la constatation
formulée par le Groupe spécial … (concernant le caractère
suffisant d’une constatation de l’existence d’un effet au titre de
l’article 6.3 c) pour une constatation de l’existence d’un préjudice
grave au titre de l’article 5 c), en termes généraux) ni de la
constatation subsidiaire formulée par le Groupe spécial …
(concernant le préjudice grave causé aux intérêts du Brésil dans
les circonstances particulières du présent différend), nous n’exprimons aucune opinion ni sur
l’une ni sur l’autre de ces
constatations. Nous ne traitons pas non plus la constatation
corollaire du Groupe spécial selon laquelle l’empêchement notable de
hausses de prix dont il a constaté qu’il était l’effet des
subventions subordonnées aux prix aux termes de l’article 6.3 c) de
l’Accord SMC équivalait à un préjudice grave au sens de l’article 5 c) de
l’Accord SMC. En conséquence, une fois le
rapport du Groupe spécial adopté par l’ORD, les constatations
formulées par le Groupe spécial aux paragraphes 7.1390 et 7.1391 de
son rapport telles qu’elles sont mentionnées ci-dessus seraient
maintenues, sans que l’Organe d’appel ne les entérine ni ne les
rejette.
S.2.19B Article 6.3 c) — préjudice grave
haut de page
S.2.19B.1 Marché pertinent
S.2.19B.1.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 400
(WT/DS267/AB/R)
À propos de la question du “marché” pertinent, nous
observons que l’article 6.3 c) de l’Accord SMC concerne la
situation dans laquelle “la subvention … a pour effet d’empêcher des hausses de prix … sur le même marché …
dans une mesure notable”. (pas d’italique dans l’original) Comme
le Groupe spécial l’a laissé entendre, et comme les parties en sont
convenues, c’est au Membre plaignant qu’il incombe d’identifier le
marché sur lequel, selon ses allégations, une subvention a pour
effet d’empêcher des hausses de prix dans une mesure notable et de
démontrer que la subvention a cet effet au sens de l’article 6.3 c).
Devant le Groupe spécial, le Brésil a identifié les marchés
suivants comme étant les marchés pertinents aux fins de son
allégation au titre de l’article 6.3 c): a) le marché mondial du
coton upland; b) le marché brésilien; c) le marché des États-Unis;
et d) 40 marchés de pays tiers vers lesquels le Brésil exporte son
coton et sur lesquels on trouve du coton upland en provenance des
États-Unis et du Brésil. Les États-Unis ont en revanche fait valoir
devant le Groupe spécial que le marché pertinent au titre de l’article 6.3 c) devait être
“un marché intérieur particulier d’un Membre” et qu’il ne pouvait pas
s’agir d’un “marché
mondial”.
S.2.19B.1.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
402
(WT/DS267/AB/R)
En appel, les États-Unis estiment que le Groupe spécial a fait
erreur en interprétant les termes “même marché” figurant
à l’article 6.3 c) de l’Accord SMC comme incluant un “marché mondial”. Ils estiment aussi que la constatation du
Groupe spécial, selon laquelle il existe un “marché
mondial” pour le coton upland est incompatible avec certaines de
ses autres constatations. Les États-Unis font aussi valoir qu’en tout
état de cause le Groupe spécial n’a pas formulé de constatation
selon laquelle le coton upland des États-Unis et celui du Brésil
étaient en concurrence sur le marché mondial qu’il avait identifié
pour le coton upland. Le Brésil soutient que l’empêchement de
hausses de prix dans une mesure notable au titre de l’article 6.3 c)
“peut s’appliquer à n’importe quel “marché”,
de local à mondial, y compris tout ce qu’il y a entre les deux”.
S.2.19B.1.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
404-405
(WT/DS267/AB/R)
Le Groupe spécial a décrit comme suit le sens ordinaire du terme
“market” (marché)
“a place … with a demand for a commodity or service”
(lieu … où il existe une demande pour un bien ou un service)1355
; “a geographical area of demand for commodities or services”
(zone géographique dans laquelle il existe une demande pour des biens
ou des services); “the area of economic activity in which buyers
and sellers come together and the forces of supply and demand affect
prices” (secteur de l’activité économique dans lequel des
acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de
l’offre et de la demande influencent les prix).1356
[Rapport du Groupe
spécial, paragraphe 7.1236]
Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une description adéquate du sens
ordinaire du terme “marché” aux fins du présent différend
et nous ne croyons pas comprendre que les parties la contestent. Ce
sens ordinaire n’impose pas en lui-même de limitation à la “zone géographique” qui constitue un marché donné. Il
n’indique pas non plus qu’un “marché mondial” ne peut pas
exister pour un produit donné. Comme l’a dit le Groupe spécial, la
“mesure dans laquelle un marché est limité par la géographie
sera fonction du produit lui-même et de la capacité de celui-ci d’être échangé compte tenu des distances”.
S.2.19B.1.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
406
(WT/DS267/AB/R)
La seule condition expresse mentionnée à l’article 6.3 c)
concernant le type de “marché” est qu’il doit s’agir du “même” marché. Mis à part cette condition (à laquelle
nous reviendrons plus loin), l’article 6.3 c) n’impose aucune
limitation géographique explicite quant à l’étendue du marché
pertinent. Cela contraste avec les autres paragraphes de l’article
6.3: le paragraphe a) restreint le marché pertinent au “marché
du Membre qui accorde la subvention”; le paragraphe b) restreint
le marché pertinent au “marché d’un pays tiers”; et le
paragraphe d) fait spécifiquement référence à la “part du
marché mondial”. Nous pensons, comme le Groupe spécial que
cette différence peut indiquer que les rédacteurs n’avaient pas l’intention de limiter a priori le marché faisant
l’objet d’un
examen au titre de l’article 6.3 c) à une zone particulière. Ainsi,
le sens ordinaire du terme “marché” figurant à l’article
6.3 c), lu dans le contexte des autres paragraphes de l’article 6.3,
n’exige pas l’existence d’un marché national ou d’un marché mondial
et il n’exclut pas non plus cette possibilité.
S.2.19B.1.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
407
(WT/DS267/AB/R)
Concernant l’expression “sur le même marché”, une
lecture simple de l’article 6.3 c) nous montre clairement que celle-ci
s’applique à l’ensemble des quatre situations visées dans cette
disposition, à savoir une “sous-cotation notable du prix”,
un “empêchement de hausses de prix”, une “dépression
des prix” et la “perte de ventes” … “dans une
mesure notable”. Notre lecture du rapport du Groupe spécial et
des communications des participants confirme cette interprétation. L’expression
“sur le même marché” laisse entendre que le
produit subventionné en question (en l’espèce, le coton upland des
États-Unis) et le produit pertinent du Membre plaignant doivent se
trouver “sur le même marché”. Dans le présent appel, le
Groupe spécial et les participants s’accordent à dire que le coton
upland des États-Unis et le coton upland du Brésil doivent se
trouver “sur le même marché” pour que l’allégation du
Brésil au titre de l’article 6.3 c) aboutisse. De plus, les
participants s’accordent à dire qu’il s’agit de produits similaires.
S.2.19B.1.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
408
(WT/DS267/AB/R)
Quand deux produits peuvent-ils être considérés comme se
trouvant “sur le même marché” aux fins d’une allégation
concernant un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable
au titre de l’article 6.3 c)? L’article 6.3 c) ne fournit pas de
réponse explicite. Toutefois, si l’on se rappelle l’une des
définitions acceptées du terme “market” (marché), à
savoir “the area of economic activity in which buyers and sellers
come together and the forces of supply and demand affect prices”
(secteur de l’activité économique dans lequel des acheteurs et des
vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l’offre et de la
demande influencent les prix), il semble raisonnable de conclure que
ces deux produits se trouveraient sur le même marché s’ils étaient
en concurrence effective ou potentielle sur ce marché. Deux produits
peuvent donc se trouver “sur le même marché” même s’ils
ne sont pas nécessairement vendus en même temps et dans le même
endroit ou pays. Comme le Groupe spécial l’a souligné avec raison,
l’étendue du “marché” aux fins de la détermination de la
zone dans laquelle deux produits sont en concurrence peut dépendre de
plusieurs facteurs comme la nature du produit, l’homogénéité des
conditions de concurrence et les coûts de transport. Ce marché pour
un produit particulier pourrait bien être un “marché
mondial”. Toutefois, nous pensons comme le Groupe spécial que le
fait qu’il existe un marché mondial pour un produit ne signifie pas
nécessairement qu’un tel marché existe pour chaque produit. La
détermination du marché pertinent au titre de l’article 6.3 c) de
l’Accord
SMC dépend donc du produit subventionné en question. S’il existe
un marché mondial pour le produit en question, l’article 6.3 c) n’exclut pas la possibilité que ce
“marché mondial” soit
le “même marché” aux fins de l’analyse d’un empêchement
de hausses de prix dans une mesure notable au titre de cet article.
S.2.19B.2 Prix pertinent
S.2.19B.2.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
416-417
(WT/DS267/AB/R)
… La question dont nous sommes saisis est de savoir
s’il
suffisait que le Groupe spécial analyse le prix du coton upland en
général sur le marché mondial ou s’il était tenu d’analyser le
prix du coton upland brésilien sur le marché mondial et de constater
un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable
relativement à ce prix.
… Le Groupe spécial a donc constaté que
l’indice A reflétait d’une manière adéquate les prix sur le marché mondial pour le coton
upland. Il a également constaté que “l’évolution du cours
mondial du coton upland affecterait inévitablement les prix”
chaque fois que le coton upland du Brésil et le coton upland des
États-Unis seraient en concurrence, “en raison de la nature des
cours mondiaux en question et de la nature du marché mondial du coton
upland ainsi que de la proportion relative de ce marché détenue par
les États-Unis et le Brésil”. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le Groupe spécial entreprenne une
analyse distincte des prix du coton upland du Brésil sur le marché
mondial.
S.2.19B.3 Ordre de
l’analyse
S.2.19B.3.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
431-433
(WT/DS267/AB/R)
Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 6.3 c) ne dit rien sur
l’ordre des étapes à suivre pour évaluer si une subvention a pour
effet d’empêcher des hausses de prix dans une mesure notable. Nous
relevons que l’article 6.8 indique que l’existence d’un
préjudice grave conformément aux articles 5 c) et 6.3 c) devrait
être déterminée sur la base des renseignements communiqués au
Groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements
communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V de l’Accord
SMC. L’Annexe V donne des indications limitées concernant le type
de renseignements sur lesquels un groupe spécial pourrait fonder son
évaluation au titre de l’article 6.3 c). Mais nous trouvons peu d’autres indications sur cette question. Le texte de
l’article 6.3 c) n’exclut toutefois pas l’approche suivie par le Groupe spécial, à
savoir examiner d’abord s’il existe un empêchement de hausses de prix
dans une mesure notable, puis, s’il est constaté qu’il existe,
entreprendre d’examiner si l’empêchement de hausses de prix dans une
mesure notable est l’effet de la subvention. Le Groupe spécial a
apparemment considéré qu’en l’absence d’empêchement de hausses de
prix dans une mesure notable, il n’aurait pas besoin de procéder à
l’analyse de l’effet de la subvention. Nous ne voyons pas d’erreur de
droit dans cette approche.
On pourrait soutenir que, le Groupe spécial ayant décidé de
séparer son analyse de l’empêchement de hausses de prix dans une
mesure notable de son analyse des effets des subventions contestées,
son analyse de l’empêchement de hausses de prix aurait dû porter sur
les prix sans faire référence aux subventions et à leurs effets…
.
Toutefois, le sens ordinaire du verbe transitif
“suppress” (empêcher des hausses) suppose l’existence d’un
sujet (les subventions contestées) et d’un objet (en l’espèce, les
prix sur le marché mondial pour le coton upland). Cela semble
indiquer qu’il serait difficile de se prononcer sur l’empêchement
de hausses de prix dans une mesure notable sans tenir compte de l’effet des subventions. La définition
d’“empêchement de
hausses de prix” donnée par le Groupe spécial, qui est exposée
ci-dessus, rend compte de ce problème; elle comprend la notion selon
laquelle les prix “n’augmentent pas alors qu’ils l’auraient fait en
d’autres circonstances” ou qu’ils “augmentent
effectivement mais que l’augmentation est inférieure à ce qu’elle
aurait été en d’autres circonstances”. Dans ce contexte,
l’expression “en d’autres circonstances” fait référence à
une situation hypothétique d’où sont absentes les subventions
contestées. Le fait que le Groupe spécial a peut-être examiné
certains des mêmes facteurs ou certains facteurs similaires dans son
raisonnement au sujet de l’empêchement de hausses de prix dans une
mesure notable et dans son raisonnement au sujet des “effets” n’est donc pas nécessairement erroné.
S.2.19B.4 Empêchement notable de hausses de prix en tant
qu’effet
… Pour expliquer [l’expression “empêchement de hausses
de prix”], le Groupe spécial a dit ce qui suit, au paragraphe 7.1277 de son rapport:
Ainsi, l’“empêchement de hausses de prix” fait
référence à la situation où les “prix” — en tant que “montant fixé pour la vente de coton upland” ou
“valeur” du coton upland — sont entravés ou bloqués (c’est-à-dire
qu’ils n’augmentent pas alors qu’ils l’auraient fait en d’autres circonstances) ou
qu’ils augmentent effectivement mais que l’augmentation est inférieure à ce
qu’elle aurait été en d’autres
circonstances. La dépression des prix fait référence à la
situation où les “prix” sont maintenus vers le bas, ou
réduits.1388
Bien que le Groupe spécial ait d’abord identifié
l’“empêchement de hausses de prix” et la “dépression
des prix” comme étant deux concepts distincts au paragraphe 7.1277, la note de bas de page 1388 de son rapport semble indiquer qu’aux fins de son analyse il a utilisé
l’expression “empêchement de hausses de prix” comme faisant référence
à la fois à l’empêchement de hausses de prix et à la dépression
des prix. Nous reconnaissons que “la situation où les “prix” … sont entravés ou bloqués” et
“ la
situation où les “prix” sont maintenus vers le bas, ou
réduits” peuvent se chevaucher. Néanmoins, il aurait été
préférable, à notre avis, que le Groupe spécial évite d’utiliser
l’expression “empêchement de hausses de prix” pour
désigner sous une forme abrégée à la fois l’empêchement de
hausses de prix et la dépression des prix, étant donné que l’article 6.3 c) de
l’Accord SMC fait référence au fait “d’empêcher des hausses de prix”
et à celui “de déprimer les prix”
comme étant deux concepts distincts. Nous convenons toutefois que la
description que donne le Groupe spécial de la “dépression des
prix” au paragraphe 7.1277 de son rapport correspond au sens
ordinaire de cette expression, en particulier lorsqu’elle est lue
conjointement avec les versions française et espagnole de l’article
6.3 c), ainsi que le prescrit l’article 33 3) de la Convention de
Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”).
Le Groupe spécial a décrit comme suit la tâche qui lui incombait
pour évaluer l’“empêchement de hausses de prix” au titre
de l’article 6.3 c):
Nous devons examiner s’il y a eu empêchement de hausses de ces
prix, c’est-à-dire si ces prix se sont établis à un niveau plus bas
que celui auquel ils se seraient situés en l’absence de subventions
des États-Unis pour ce qui est du coton upland. [Rapport du Groupe
spécial, paragraphe 7.1288]
Pour ce qui est de l’expression “dans une mesure notable”
dans le contexte de l’effet “d’empêcher des hausses de prix …
dans une mesure notable” à l’article 6.3 c), le Groupe spécial
a constaté que cette expression signifiait “important, digne d’être noté ou lourd de conséquence”.
L’article 6.3 c) n’énonce aucune méthode spécifique pour
déterminer si une subvention a pour effet d’empêcher des hausses de
prix dans une mesure notable. Il peut fort bien y avoir diverses
façons de faire cette détermination. L’approche suivie par le Groupe
spécial dans les circonstances particulières du présent différend
ne nous pose toutefois aucun problème. Nous allons donc examiner
comment le Groupe spécial a procédé à son évaluation.
S.2.19B.4.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
434
(WT/DS267/AB/R)
Les facteurs spécifiques que le Groupe spécial a examinés pour
déterminer s’il y avait eu ou non “empêchement de hausses de
prix” étaient les suivants: “a) l’importance relative de la
production et des exportations des États-Unis sur le marché mondial
du coton upland; b) l’évolution générale des prix; et c) la nature
des subventions en cause et, en particulier, la question de savoir si
la nature de ces subventions est telle qu’elle peut avoir des effets
d’empêchement de hausses de prix discernables”. En l’absence d’indications explicites dans le texte de
l’article 6.3 c) sur l’évaluation d’un empêchement de hausses de prix dans une mesure
notable, nous n’avons pas de raison de rejeter la pertinence de ces
facteurs pour l’évaluation du Groupe spécial en l’espèce. Une
évaluation de l’“évolution générale des prix” est
manifestement pertinente pour évaluer un empêchement de hausses de
prix dans une mesure notable (quoique, ainsi que le Groupe spécial l’a lui-même reconnu,
l’évolution des prix n’est pas en soi
concluante). Les deux autres facteurs — la nature des subventions et
l’importance relative de la production et des exportations de coton
upland des États-Unis — sont aussi pertinents pour cette évaluation.
Nous ne sommes pas convaincus que le fait que ces derniers facteurs
ont aussi été pris en compte dans l’analyse par le Groupe spécial
de “l’effet de la subvention” représente une erreur de
droit pour cette seule raison.
S.2.19B.5 Effet de la subvention
S.2.19B.5.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
435-436
(WT/DS267/AB/R)
Concernant l’évaluation par le Groupe spécial de
l’“effet de
la subvention”, le Groupe spécial a examiné la question de
savoir s’il existait un “lien de causalité” entre les
subventions subordonnées aux prix et l’empêchement notable de
hausses de prix dont il avait constaté l’existence. Il a ensuite
examiné les “[a]utres facteurs de causalité allégués”.
Nous notons que l’article 6.3 c) n’utilise pas le mot “causer”; en fait, il dit que
“la subvention …
a pour effet d’empêcher des hausses de prix … dans
une mesure notable”. Cependant, le sens ordinaire du nom “effect” (effet) est
“[s]omething … caused or
produced; a result, a consequence” (quelque chose qui a été …
causé ou produit; un résultat, une conséquence). Dans ce contexte,
le “quelque chose” est un empêchement notable de hausses de
prix et, par conséquent, la question est de savoir si l’empêchement
notable de hausses de prix est “causé” par la subvention
contestée ou est un “résultat” ou une “conséquence” de cette subvention. La conclusion du Groupe
spécial selon laquelle “[l]e texte de l’accord impose l’établissement
d’un lien de causalité entre la subvention et l’empêchement
notable de hausses de prix” est donc conforme au sens ordinaire
du terme “effet”. C’est ce que confirme aussi le contexte
fourni par l’article 5 c) de l’Accord SMC …
Ainsi que l’a indiqué le Groupe spécial,
“[l]es articles 5
et 6.3 … ne contiennent pas les termes plus détaillés et précis concernant
le “lien de causalité” et la non-imputation” qui
figurent dans les dispositions relatives
aux mesures correctives commerciales de l’Accord SMC. La Partie
V de l’Accord SMC, qui concerne l’imposition de droits
compensateurs, prescrit, entre autres, un examen de “tous
les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui,
au même moment, causent un dommage à la branche de production
nationale”. De telles prescriptions en matière de
causalité n’ont toutefois pas été expressément imposées pour un
examen du préjudice grave au titre de l’article 5 c) et de l’article 6.3 c) de la Partie III de
l’Accord SMC. Cela semble
indiquer qu’un groupe spécial dispose d’un certain pouvoir
discrétionnaire pour choisir une méthode appropriée afin de
déterminer si une subvention a pour “effet” un empêchement
notable de hausses de prix au titre de l’article 6.3 c).
S.2.19B.5.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
437
(WT/DS267/AB/R)
Néanmoins, nous pensons comme le Groupe spécial
qu’il est
nécessaire de s’assurer que les effets d’autres facteurs sur les prix
ne sont pas indûment imputés aux subventions contestées.
Conformément à l’article 6.3 c) de l’Accord SMC, “[u]n
préjudice grave au sens du paragraphe c) de l’article 5 peut
apparaître” lorsque “la
subvention … a
pour effet d’empêcher des hausses de prix … dans une mesure
notable”. (pas d’italique dans l’original) Si l’empêchement
notable de hausses de prix dont l’existence a été constatée sur le
marché mondial pour le coton upland était causé par des facteurs
autres que les subventions contestées, alors l’empêchement de
hausses de prix ne serait pas l’“effet” des subventions
contestées au sens de l’article 6.3 c). Par conséquent, nous ne
trouvons rien à redire à l’approche suivie par le Groupe spécial
consistant à “examiner[ ] … si la subvention a
ou non pour “effet” d’empêcher dans une mesure notable les
hausses de prix dont [il a] constaté l’existence sur le même
marché mondial” et séparément à “examiner[ ] … le
rôle des autres facteurs de causalité allégués figurant dans le
dossier qui [lui] est présenté, facteurs qui pourraient influer sur
[son] analyse du lien de causalité entre les subventions des
États-Unis et l’empêchement notable de hausses de prix”.
S.2.19B.5.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
438
(WT/DS267/AB/R)
L’approche suivie par le Groupe spécial en ce qui concerne le lien
de causalité et la non-imputation est similaire à celle qui
transparaît dans des décisions rendues par l’Organe d’appel dans le
contexte d’autres Accords de l’OMC… . Il convient de ne pas perdre
de vue que ces dispositions de l’Accord sur les sauvegardes et
de l’Accord antidumping, ainsi que les dispositions de la
Partie V de l’Accord SMC, concernent une détermination de l’existence
d’un “dommage” plutôt que d’un “préjudice
grave”, et qu’elles s’appliquent dans des contextes différents
et à des fins différentes. Elles ne doivent donc pas être
transposées automatiquement dans la Partie III de l’Accord SMC.
Néanmoins, elles peuvent suggérer des moyens d’évaluer si une
subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix ou
si cet empêchement est l’effet d’autres facteurs.
S.2.19B.5.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
451
(WT/DS267/AB/R)
… À notre avis, toutefois, on s’attendrait normalement à ce
qu’il existe une corrélation discernable entre l’empêchement notable
de hausses des prix mondiaux et les subventions contestées si ces
dernières ont pour effet un empêchement notable de hausses de prix.
En conséquence, il s’agit d’un facteur important dans toute analyse
du point de savoir si une subvention a pour effet un empêchement
notable de hausses de prix au sens de l’article 6.3 c). Cependant,
nous reconnaissons qu’une simple corrélation entre le versement des
subventions et un empêchement notable de hausses de prix serait, sans
plus, insuffisante pour prouver que les subventions ont pour effet un
empêchement notable de hausses de prix.
S.2.19B.5.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
453
(WT/DS267/AB/R)
Nous souscrivons à la thèse générale des États-Unis selon
laquelle les coûts variables peuvent jouer un rôle dans le processus
de décision des exploitants quant à savoir s’ils devaient planter du
coton upland ou une culture de remplacement et dans quelles
proportions respectivement. Les coûts variables peuvent être
particulièrement importants dans une perspective à court terme.
Cependant, les coûts totaux peuvent être pertinents dans une
perspective à plus long terme… . Dans les circonstances du présent
différend, nous ne considérons pas que le fait que le Groupe
spécial s’est fondé sur les coûts de production totaux plutôt que
sur les coûts de production variables constitue une erreur qui vicie
son analyse au titre de l’article 6.3 c).
S.2.19B.5.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
457-458
(WT/DS267/AB/R)
En somme, le rapport du Groupe spécial montre que ce dernier a
examiné les autres facteurs mentionnés par les États-Unis. Bien que
le Groupe spécial ait constaté que certains de ces facteurs avaient
des effets d’empêchement de hausses de prix, il n’a pas imputé ces
effets aux subventions subordonnées aux prix accordées par les
États-Unis.
Contrairement à certains autres cas relevant des Accords de
l’OMC,
un groupe spécial qui effectue une analyse au titre de l’article 6.3
c) de l’Accord SMC est le premier juge des faits, plutôt que
celui qui examine des déterminations factuelles établies par les autorités
nationales chargées de l’enquête. Cela étant, nous tenons à
souligner qu’il incombe aux groupes spéciaux de recueillir et d’analyser des données factuelles et renseignements pertinents pour
évaluer les allégations formulées au titre de l’article 6.3 c) afin
de parvenir à des conclusions motivées. En l’espèce, le volumineux
dossier des éléments de preuve portés à la connaissance du Groupe
spécial comprenait plusieurs études économiques, et des données et
renseignements substantiels. Pour sa part, le Groupe spécial a posé
un grand nombre de questions auxquelles les parties ont donné des
réponses détaillées. Dans l’ensemble, le Groupe spécial a de toute
évidence effectué une analyse approfondie, mais nous estimons que,
dans son raisonnement, il aurait pu donner une explication plus
détaillée de son analyse des faits et des arguments économiques
complexes présentés en l’espèce. Il aurait pu le faire afin de
démontrer avec précision comment il a évalué les différents
facteurs intervenant dans la relation entre les subventions
subordonnées aux prix et l’empêchement notable de hausses de prix.
Néanmoins, à la lumière de l’examen par le Groupe spécial des
éléments de preuve pertinents, allant de pair avec son raisonnement
juridique, nous ne voyons aucune erreur de droit dans son analyse du
lien de causalité.
S.2.19B.6 Importance des subventions
S.2.19B.6.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
461
(WT/DS267/AB/R)
Tout d’abord, en ce qui concerne le texte de
l’article 6.3 c), nous
relevons que cette disposition ne dit pas explicitement qu’un groupe
spécial doit quantifier le montant de la subvention contestée.
Toutefois, pour évaluer si “la subvention … a
pour effet d’empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable”,
et en définitive de causer un préjudice grave, un groupe spécial
devra examiner les effets de la subvention sur les prix. L’importance
de la subvention est un facteur important dans cette analyse. Une
subvention importante qui est étroitement liée aux prix du produit
considéré aura probablement une plus forte incidence sur les prix qu’une petite subvention qui est moins étroitement liée aux prix.
Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la subvention en
faveur d’un produit donné est petite, plus la mesure dans laquelle
elle affectera les coûts ou les revenus du bénéficiaire sera
faible, et plus son incidence probable sur les prix demandés par le
bénéficiaire pour le produit en question sera faible. Toutefois, l’importance
d’une subvention n’est que l’un des facteurs qui peuvent
être pertinents pour la détermination des effets d’une subvention
contestée. Un groupe spécial doit évaluer l’effet de la subvention
en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
S.2.19B.6.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
463-464
(WT/DS267/AB/R)
Concernant le contexte de l’article 6.3 c), nous relevons que
l’article 6.1 a) — qui n’est plus d’application — est la seule
disposition de la Partie III de l’Accord SMC à faire
référence au calcul d’un subventionnement ad
valorem d’un produit. La note de bas de page 14 relative à l’article 6.1 a) indique que ce calcul doit être effectué
conformément à l’Annexe IV sur le “Calcul du subventionnement ad
valorem total (paragraphe 1 a) de l’article 6)”. On ne trouve
aucune disposition similaire à l’article 6.3 c), ce qui semble
indiquer qu’aucune quantification précise n’est envisagée dans cette
disposition.
Les États-Unis ne font pas valoir, d’une manière générale, que
les méthodes figurant dans la Partie V de l’Accord SMC
s’appliquent directement à une analyse du préjudice grave au titre
de la Partie III de l’Accord SMC. Ils considèrent toutefois
que la Partie V fournit un contexte pertinent pour l’interprétation
des articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord SMC. Nous relevons que
la raison d’être apparente de la Partie III est différente de celle
de la Partie V de l’Accord SMC. Au titre de la Partie V, le
montant de la subvention doit être calculé parce que, en vertu de l’article 19.4 de
l’Accord SMC et de l’article VI:3 du GATT de
1994, il ne peut pas être perçu de droit
compensateur dépassant ce montant. Par contre, au titre de la
Partie III, la mesure corrective envisagée à l’article 7.8 de l’Accord
SMC est le retrait de la subvention ou l’élimination des effets
défavorables. Cette mesure corrective n’est pas propre à des
entreprises particulières. Elle vise plutôt les effets de la
subvention d’une façon plus générale. L’article 6.3 c) se situe
donc dans la même veine et n’exige pas une quantification précise
des subventions en cause.
S.2.19B.6.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
465-466
(WT/DS267/AB/R)
Les dispositions de l’Accord SMC concernant la
quantification des subventions montrent que les approches
méthodologiques de la quantification peuvent être assez
différentes, selon le contexte et le but de la quantification. L’absence de toute indication à
l’article 6.3 c) sur le point de
savoir si l’une de ces méthodes, ou toute autre méthode, devrait
être utilisée semble nous indiquer qu’une telle quantification
précise n’était pas envisagée comme une condition préalable
nécessaire à l’analyse d’un groupe spécial au titre de l’article 6.3 c).
Conformément à l’article 6.8, “l’existence
d’un préjudice grave” au sens de l’article 6.3 c) “devrait
être déterminée sur la base des renseignements communiqués au
groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements
communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V”
de l’Accord SMC. Les États-Unis ont raison de dire que l’Annexe V fait référence aux
“renseignements
nécessaires pour établir l’existence et le montant du
subventionnement” (au paragraphe 2) et aux “données
concernant le montant de la subvention en question” (au
paragraphe 5), mais l’Annexe fait aussi référence à d’autres
renseignements. Cela démontre que le montant de la subvention ainsi
que d’autres éléments sont pertinents pour l’évaluation du point de
savoir s’il existe un empêchement de hausses de prix. Mais la lecture
que nous en faisons n’indique pas que l’Annexe V prescrit la
quantification précise des subventions afin de déterminer leur effet
au titre de l’article 6.3 c).
S.2.19B.6.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
467
(WT/DS267/AB/R)
En somme, une lecture de l’article 6.3 c) dans le contexte de
l’article 6.8 et de l’Annexe V semble indiquer qu’un groupe spécial
devrait tenir compte de l’importance de la subvention contestée et de
sa relation aux prix du produit sur le marché pertinent lorsqu’il
analyse si une subvention a pour effet un empêchement notable de
hausses de prix. Dans de nombreux cas, il peut être difficile de
trancher cette question en l’absence d’une telle évaluation.
Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’article 6.3 c) impose aux
groupes spéciaux une obligation de quantifier avec précision le
montant d’une subvention qui apporte des avantages au produit en cause
dans chaque cas. Une quantification précise définitive de la
subvention n’est pas prescrite.
S.2.19B.7 Analyse de la
“transmission”
S.2.19B.7.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
471
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis soutiennent que le raisonnement de
l’Organe d’appel
dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux IV [Rapport
de l’Organe d’appel États-Unis — Bois de construction résineux IV
paragraphes 140-142] indique qu’il ne peut pas être présumé qu’une
“subvention”, telle qu’elle est définie à l’article 1.1 de l’Accord SMC, accordée au producteur
d’une matière première
(telle que le coton brut) “est transmise” au producteur du
produit transformé (en l’espèce, le coton fibre upland). Toutefois,
le raisonnement de l’Organe d’appel dans ce différend est axé non
pas sur les prescriptions régissant l’établissement de l’existence
d’un préjudice grave énoncées aux articles 5 c) et 6.3 c) de l’Accord
SMC, mais sur la conduite des enquêtes en matière de
droits compensateurs conformément à la Partie V de l’Accord SMC.
S.2.19B.7.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
472
(WT/DS267/AB/R)
Comme nous l’avons déjà indiqué, la prescription énoncée à
l’article VI:3 du GATT de 1994 et à l’article 19.4 de l’Accord SMC
selon laquelle les droits compensateurs imposés sur un produit
doivent se limiter au montant de la subvention versée pour ce produit
n’a pas d’équivalent dans les dispositions relatives aux subventions
pouvant donner lieu à une action et aux mesures correctives
pertinentes prévues dans la Partie III de l’Accord SMC. La
nécessité de procéder à une analyse de la “transmission”
au titre de la Partie V de l’Accord SMC n’est donc pas d’une
importance capitale pour évaluer un empêchement notable de hausses
de prix au titre de l’article 6.3 c) de la Partie III de l’Accord
SMC. Néanmoins, nous reconnaissons que le “produit
subventionné” doit être dûment identifié aux fins de l’évaluation
d’un empêchement notable de hausses de prix au titre de l’article 6.3 c) de
l’Accord SMC. Et s’il est constaté qu’en
fait les versements contestés ne subventionnent pas ce produit, cela
peut compromettre la conclusion selon laquelle la subvention a pour
effet un empêchement notable de hausses de prix sur le marché
pertinent.
S.2.19B.8 Effet des subventions dans le temps
S.2.19B.8.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
475
(WT/DS267/AB/R)
Nous faisons remarquer que l’affirmation des États-Unis selon
laquelle l’effet d’une subvention doit être “imputé” sur l’année au cours de laquelle elle est versée ou
“comptabilisé
au titre des charges” pour cette année se limite aux subventions “récurrentes”,
c’est-à-dire aux subventions versées sur
une base annuelle. Les États-Unis reconnaissent que les subventions “non récurrentes” pourraient être
“imputées”
sur des années ultérieures également. L’article 6.3 c) de l’Accord
SMC s’applique à une subvention, qu’elle soit “récurrente” ou
“non récurrente”. Cet article ne
donne pas à entendre que l’effet de la subvention est limité à une
période spécifiée ou persiste uniquement pendant cette période
seulement.
S.2.19B.8.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
476
(WT/DS267/AB/R)
Dans le présent appel, il nous est demandé de traiter la question
limitée de savoir si l’effet d’une subvention peut persister au-delà
de l’année au cours de laquelle elle a été versée, dans le
contexte d’une analyse d’un empêchement notable de hausses de prix au
titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC. Le point de savoir
si l’effet d’une subvention commence et se termine l’année où la
subvention est versée ou commence une année et persiste pendant une
année ultérieure, et le point de savoir pendant combien de temps une
subvention peut être considérée comme ayant des effets, sont des
questions qui concernent des faits. Les réponses à ces questions
peuvent dépendre de la nature de la subvention et du produit en
question. Nous ne voyons rien dans le texte de l’article 6.3 c) qui
exclue a priori la possibilité que l’effet d’une subvention
“récurrente” puisse persister après l’année pendant
laquelle la subvention est versée. L’article 6.3 c) traite de l’“effet”
d’une subvention, et non de la comptabilisation
financière du montant de la subvention.
S.2.19B.8.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
477
(WT/DS267/AB/R)
Le contexte de l’article 6.3 c) figurant dans la Partie III de
l’Accord
SMC n’étaye pas l’idée que l’effet d’une subvention est
immédiat, éphémère ou limité à une année, qu’elle soit ou non
versée chaque année. L’article 6.2 de l’Accord SMC fait
référence à la possibilité que le Membre qui
accorde la subvention démontre que “celle-ci
n’a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3”.
(pas d’italique dans l’original) L’expression “a eu” dans ce
membre de phrase fait ressortir la relation temporelle entre la
subvention et l’effet, en ce sens que l’on peut s’attendre à ce
qu’il
y ait un décalage entre l’octroi de la subvention et l’effet qu’elle
a. En outre, l’emploi du passé composé dans cette disposition laisse
entendre qu’un certain temps peut s’être écoulé entre l’octroi de
la subvention et la démonstration de l’absence de ses effets.
S.2.19B.8.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
478
(WT/DS267/AB/R)
L’article 6.4 de l’Accord SMC est aussi un contexte
pertinent pour l’interprétation de l’article 6.3 c). L’article 6.4
exige que le détournement d’exportations ou l’entrave à des exportations soit démontré
“sur
une période dûment représentative”, qui “sera d’au moins un an”, pour pouvoir
démontrer “des tendances manifestes”
dans la modification de la part de marché. Cela donne à penser que l’effet
d’une subvention au sens de l’article 6.4 doit être examiné
sur une période suffisamment longue et ne se limite pas à l’année
pendant laquelle elle a été versée. Comme l’a aussi indiqué le
Groupe spécial dans le contexte de l’article 6.3 c), “[l’]examen
d’événements survenus pendant une période de plus d’une année …
fournit une base plus solide pour une évaluation du préjudice grave
que le fait de simplement s’intéresser à des événements survenus
au cours d’une seule année récente”.
S.2.19B.8.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe
482
(WT/DS267/AB/R)
Pour ces raisons, nous ne sommes pas convaincus par
l’affirmation
des États-Unis selon laquelle l’effet de subventions versées chaque
année doit être “imputé” seulement sur l’année au cours
de laquelle ces subventions sont versées ou “comptabilisé au
titre des charges” pour cette seule année et que, par
conséquent, ces subventions ne peuvent pas avoir pour effet un
empêchement notable de hausses de prix pendant une année
ultérieure. Nous ne souscrivons pas à l’idée que si les subventions
sont versées chaque année, leurs effets prennent aussi
nécessairement fin chaque année.
S.2.19C Article 7.8 — Mesures correctives. Voir aussi Mise
en œuvre des décisions de l’ORD — article 19:1 du Mémorandum d’accord. (I.0) haut de page
S.2.19C.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 273
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 7.8 de l’Accord SMC dispose que, dans les cas
où il aura été déterminé qu’“une subvention a causé des
effets défavorables pour les intérêts d’un autre Membre”, le
Membre accordant la subvention doit “prendr[e] des mesures
appropriées pour éliminer les effets défavorables ou
retirer[ ] la subvention”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation des mots
“a causé” donne à penser qu’il
pourrait y avoir un décalage entre le versement d’une subvention et
tous effets défavorables dérivés. Si des mesures venues à
expiration sur lesquelles étaient fondés des versements antérieurs
ne pouvaient pas être contestées au cours de procédures de
règlement des différends dans le cadre de l’OMC, il serait difficile
de chercher à obtenir une mesure corrective en ce qui concerne de
tels effets défavorables. En outre — par opposition aux articles 3:7
et 19:1 du Mémorandum d’accord — les mesures correctives prévues à
l’article 7.8 de l’Accord SMC pour les effets défavorables
d’une subvention sont i) le retrait de la subvention ou ii) l’élimination des effets défavorables.
L’élimination des effets
défavorables au moyen d’actions autres que le retrait d’une
subvention ne pourrait pas avoir lieu si l’expiration d’une mesure
excluait automatiquement cette dernière du mandat d’un groupe
spécial.
S.2.20 Article 11.4 — ouverture d’une enquête
haut de page
S.2.20.1 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 283
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Un examen textuel de l’article 5.4 de l’Accord antidumping
et de l’article 11.4 de l’Accord SMC révèle que ces
dispositions ne contiennent aucune prescription voulant qu’une
autorité chargée de l’enquête examine les motifs des producteurs
nationaux qui choisissent de soutenir l’ouverture d’une enquête.
Elles ne contiennent pas non plus de prescriptions explicites voulant
que le soutien soit fondé sur certains motifs plutôt que sur d’autres.
L’utilisation des termes “exprimant son soutien”
et “soutenant expressément” indique clairement que les
articles 5.4 et 11.4 exigent seulement que les autorités “déterminent” que le soutien a été
“exprimé”
par un nombre suffisant de producteurs nationaux. Ainsi, selon nous, c’est un
“examen” du “degré” de soutien, et non
de la “nature” du soutien, qui est exigé. En d’autres
termes, la question concerne la “quantité” de soutien
plutôt que sa “qualité”.
S.2.21 Article 11.9 — clôture d’une enquête
haut de page
S.2.21.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 67-68 et
la note de bas de page 58
(WT/DS213/AB/R)
[Paragraphe 9] est l’un des onze paragraphes de
l’article 11. Ces
divers paragraphes énoncent des règles qui sont principalement des
règles de procédure et de preuve. Elles se rapportent toutes à l’ouverture et à la conduite
d’une enquête en matière de
droits compensateurs par les autorités, comme on pourrait s’y
attendre compte tenu du titre général de l’article 11 — “Engagement
de la procédure et enquête ultérieure”. Le paragraphe 9 de l’article 11 prescrit aux autorités de clore immédiatement une
enquête dans trois situations, dont celle-ci: lorsqu’elles sont
assurées que le montant de la subvention est inférieur à 1 pour
cent ad valorem.
Bien que l’article 11.9 soit libellé en termes détaillés en ce
qui concerne les obligations imposées aux autorités susmentionnées,
aucun terme de l’article 11.9 ne donne à penser que le critère de
minimis qu’il contient est applicable au-delà du stade de
l’enquête d’une procédure en matière de droits compensateurs.58
En
particulier, l’article 11.9 ne fait pas référence à l’article 21.3, ni aux réexamens qui peuvent suivre
l’imposition d’un
droit compensateur.
S.2.21.2 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe
69
(WT/DS213/AB/R)
… la technique des renvois est fréquemment employée dans
l’Accord
SMC. … Ces renvois nous laissent penser que, lorsque l’intention
des négociateurs de l’Accord SMC était que les disciplines
énoncées dans une disposition soient appliquées dans un autre
contexte, ils l’ont expressément prévu. Compte tenu des nombreux
renvois exprès faits dans l’Accord SMC, nous attachons une
importance à l’absence de tout lien textuel entre les réexamens au
titre de l’article 21.3 et le critère de minimis énoncé à
l’article 11.9. …
S.2.21.3 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 83
(WT/DS213/AB/R)
Pour nous, il n’y a rien dans l’article 11.9 qui donne à penser
que le critère de minimis qu’il contient était censé créer
une catégorie spéciale de subventionnement “non dommageable”,
ou qu’il illustre une notion selon laquelle le subventionnement
inférieur à un seuil de minimis ne peut jamais causer
un dommage. À nos yeux, le critère de minimis visé à l’article 11.9 ne fait rien de plus
qu’établir une règle convenue
selon laquelle s’il est constaté, dans le cadre d’une enquête
initiale, qu’il existe un subventionnement de minimis, les
autorités sont tenues de clore leur enquête, avec comme résultat qu’aucun droit compensateur ne peut être imposé en pareil cas.
S.2.22 Article 14 — texte introductif — calcul de
l’avantage
conféré au “bénéficiaire”. Voir aussi Accord SMC,
article 1.1 b) — avantage conféré à un bénéficiaire (S.2.9)
haut de page
S.2.22.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 91
(WT/DS257/AB/R)
… Le texte [introductif] de l’article 14 exige que
“toute”
méthode utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour
calculer l’avantage conféré au bénéficiaire soit prévue dans la
législation ou les réglementations d’un Membre de l’OMC, et il exige
que son application soit transparente et expliquée de manière
adéquate. La référence à “toute” méthode dans le
texte introductif signifie à l’évidence que les autorités chargées
de l’enquête disposent de plus d’une méthode compatible avec l’article 14 aux fins de calculer
l’avantage conféré au
bénéficiaire. …
S.2.22.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 92
(WT/DS257/AB/R)
… Nous pensons comme le Groupe spécial que le terme
“sera” figurant dans la dernière phrase du texte
introductif de l’article 14 indique qu’il est impératif de calculer
l’avantage d’une manière compatible avec les principes directeurs.
Nous pensons aussi que l’expression “principes directeurs”
indique que l’article 14 constitue le “cadre dans lequel ce
calcul doit être effectué”, même si la “méthode précise
de calcul n’est pas exposée dans le détail”. Pris ensemble, ces
termes établissent des paramètres impératifs dans lesquels l’avantage doit être calculé, mais ils
n’imposent pas d’utiliser une
seule méthode pour déterminer l’adéquation de la rémunération
pour la fourniture de biens par les pouvoirs publics. …
S.2.23 Article 14 d) — calcul de l’adéquation de la rémunération
haut de page
S.2.23.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 84
(WT/DS257/AB/R)
… L’article 14 d) établit que la fourniture de biens par les
pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage
à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération
moins qu’adéquate. Comme le Groupe spécial l’a fait observer, le
terme “adequate” (adéquat) dans ce contexte signifie “sufficient, satisfactory” (suffisant, satisfaisant). Le
terme “remuneration” (rémunération) est défini comme “reward, recompense: payment, pay” (récompense,
rétribution, salaire). Ainsi, un avantage est conféré lorsque les
pouvoirs publics fournissent des biens à un bénéficiaire et, en
échange, reçoivent une rétribution ou une compensation insuffisante
pour ces biens.
S.2.23.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 87
(WT/DS257/AB/R)
En ce qui concerne tout d’abord le texte de
l’article 14 d), nous
examinons l’affirmation des États-Unis selon laquelle l’expression
“conditions du marché” signifie nécessairement un marché
non faussé par la contribution financière des pouvoirs publics. …
Nous pensons comme le Groupe spécial que “[l]e texte de l’article 14 d) de
l’Accord SMC ne qualifie aucunement les conditions “du marché” qui doivent servir de point de repère … [e]n
soi, le texte ne fait aucune référence explicite à un marché “pur”, à un marché
“non faussé par l’intervention
des pouvoirs publics” ni à une “juste valeur
marchande””.
S.2.23.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 89
(WT/DS257/AB/R)
D’après nous, l’expression “par rapport à” implique un
exercice comparatif, mais son sens n’est pas limité à “en
comparaison avec”. L’expression “in relation to” (par
rapport à) a un sens semblable à celui des expressions “as
regards” (en ce qui concerne) et “with respect to”
(pour ce qui est de). Ces expressions ne dénotent pas la comparaison
rigide suggérée par le Groupe spécial, mais peuvent impliquer un
sens plus large de “relation, connection, reference”
(rapport, relation, référence). Ainsi, l’utilisation de l’expression
“par rapport à” à l’article 14 d) donne à penser,
contrairement à l’interprétation du Groupe spécial, que les
rédacteurs n’entendaient pas exclure toute possibilité d’utiliser
comme point de repère quelque chose d’autre que les prix pratiqués
dans le secteur privé sur le marché du pays de fourniture. Cela ne
veut pas dire, cependant, qu’il peut ne pas être tenu compte des prix
pratiqués dans le secteur privé sur le marché de fourniture. Il
doit plutôt être démontré, sur la base des faits de la cause, que
le point de repère choisi se rapporte, se réfère ou est lié aux
conditions existantes sur le marché du pays de fourniture.
S.2.23.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 90
(WT/DS257/AB/R)
Bien que l’article 14 d) n’impose pas d’utiliser les prix
pratiqués dans le secteur privé comme point de repère exclusif
dans toutes les situations, il souligne de par ses termes que les prix
de biens semblables vendus par des fournisseurs privés dans le pays
de fourniture sont le premier point de repère que les autorités
chargées de l’enquête doivent utiliser lorsqu’elles déterminent si
les biens ont été fournis par les pouvoirs publics moyennant une
rémunération moins qu’adéquate. En l’espèce, aussi bien les
participants que les participants tiers conviennent que le point de
départ, lorsqu’il s’agit de déterminer l’adéquation de la
rémunération, est constitué par les prix auxquels les biens
identiques ou semblables sont vendus par des fournisseurs privés au
cours de transactions effectuées dans des conditions de pleine
concurrence dans le pays de fourniture. Cette approche reflète le
fait que les prix pratiqués dans le secteur privé sur le marché de
fourniture représenteront généralement une mesure appropriée de l’“adéquation de la rémunération” pour la fourniture des
biens. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas toujours le cas.
Comme il est expliqué ci-après, les autorités chargées de l’enquête peuvent utiliser un point de repère autre que les prix
pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture au titre de l’article 14 d),
s’il est d’abord établi que les prix pratiqués dans
le secteur privé de ce pays sont faussés en raison du rôle
prédominant joué par les pouvoirs publics dans la fourniture de ces
biens.
S.2.23.5 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 93
(WT/DS257/AB/R)
Par ailleurs, l’interprétation du Groupe spécial
n’est pas
étayée par l’objectif de l’article 14. … Suivant l’approche
préconisée par le Groupe spécial (à savoir que les prix pratiqués
dans le secteur privé du pays de fourniture doivent être utilisés
chaque fois qu’ils existent), cependant, il peut y avoir des
situations dans lesquelles il n’y a aucun moyen de savoir si le
bénéficiaire est “mieux loti” qu’en l’absence de
contribution financière. …
S.2.24 Article 14 d) — autres points de repère pour le calcul de
l’adéquation de la rémunération haut de page
S.2.24.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 97-98
(WT/DS257/AB/R)
Ayant établi que les prix pratiqués sur le marché du pays de
fourniture sont le point de repère essentiel, mais pas exclusif, pour
calculer l’avantage, nous en venons à la question suivante qui se
pose dans notre analyse, à savoir à quel moment l’autorité chargée
de l’enquête peut utiliser un point de repère autre que les prix
pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture aux fins de
calculer l’avantage au titre de l’article 14 d).
… le Groupe spécial a … reconnu qu’il pouvait
“dans
certaines situations, être impossible d’utiliser les prix pratiqués
dans le pays” comme point de repère, et a donné deux exemples
de telles situations … i) lorsque les pouvoirs publics sont le seul
fournisseur des biens considérés dans le pays; et ii) lorsque les
pouvoirs publics administrent tous les prix de ces biens dans le pays.
…
S.2.24.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 100
(WT/DS257/AB/R)
Lorsque nous analysons cette question, nous avons quelque
difficulté avec l’approche du Groupe spécial consistant à traiter
une situation où les pouvoirs publics sont le seul fournisseur de
certains biens différemment d’une situation où les pouvoirs publics
sont le fournisseur prédominant de ces biens. Pour ce qui est de la
distorsion du marché et de l’effet sur les prix, il se peut qu’il y
ait peu de différence entre les situations où les pouvoirs publics
sont le seul fournisseur de certains biens et les situations où les
pouvoirs publics jouent un rôle prédominant sur le marché en tant
que fournisseur de ces biens. …
S.2.24.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 101-102
(WT/DS257/AB/R)
… Lorsque les prix pratiqués dans le secteur privé sont
faussés parce que l’intervention des pouvoirs publics sur le marché
en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables est si
prédominante que les fournisseurs privés aligneront leurs prix sur
ceux des biens fournis par les pouvoirs publics, il ne sera pas
possible de calculer l’avantage en prenant en compte exclusivement ces
prix.
Nous soulignons … la possibilité ménagée à
l’article 14 d)
aux autorités chargées de l’enquête de considérer un point de
repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays
de fourniture est très limitée. … une allégation selon laquelle
les pouvoirs publics sont un fournisseur important ne prouverait pas,
à elle seule, qu’il y a distorsion et ne permettrait pas à l’autorité chargée de
l’enquête de choisir un point de repère
autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de
fourniture. La détermination quant au point de savoir si les prix
pratiqués dans le secteur privé sont faussés en raison du rôle
prédominant joué par les pouvoirs publics sur le marché, en tant
que fournisseur de certains biens, doit être faite au cas par cas, en
fonction des faits particuliers sous-tendant chaque enquête en
matière de droits compensateurs.
S.2.24.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 106
(WT/DS257/AB/R)
Nous souscrivons aux communications des participants et des
participants tiers selon lesquelles les méthodes de rechange pour
déterminer l’adéquation de la rémunération pourraient inclure des
valeurs de remplacement qui tiennent compte des prix de biens
semblables cotés sur les marchés mondiaux, ou des valeurs de
remplacement construites sur la base des coûts de production. Nous
soulignons cependant que lorsqu’une autorité chargée de l’enquête
procède de cette manière, elle a pour obligation de s’assurer que le
point de repère qui en résulte se rapporte ou se réfère, ou est
lié aux conditions du marché existantes dans le pays de fourniture
et doit refléter le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité
marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente,
comme le prescrit l’article 14 d). … Nous ne sommes pas non plus
tenus de déterminer la compatibilité avec l’article 14 d) de toutes
les autres méthodes mentionnées par les participants et les
participants tiers; une telle évaluation dépendra de la façon dont
telle ou telle méthode de ce type est appliquée dans une affaire
donnée. Par conséquent, nous ne faisons pas de constatations sur la
compatibilité avec les règles de l’OMC de l’une quelconque de ces
méthodes dans l’abstrait.
S.2.24.5 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 108
(WT/DS257/AB/R)
… nous observons que, lorsqu’on choisit une autre méthode pour
déterminer l’adéquation de la rémunération, il ne faut pas oublier
que les prix sur le marché d’un Membre de l’OMC seraient censés
refléter les conditions du marché existantes dans ce Membre; ils
sont peu susceptibles de refléter les conditions existantes dans un
autre Membre. Par conséquent, on ne peut pas présumer que les
conditions du marché existantes dans un Membre, en l’occurrence les
États-Unis, se rapportent ou se réfèrent, ou sont liées aux
conditions du marché existantes dans un autre Membre, comme le Canada
par exemple. De fait, il nous semble qu’il serait difficile, d’un
point de vue pratique, pour les autorités chargées de l’enquête, de
reproduire d’une manière fiable les conditions du marché existantes
dans un pays sur la base des conditions du marché existantes dans un
autre pays. Premièrement, il existe un grand nombre de facteurs qui
doivent être pris en compte lorsqu’on effectue des ajustements aux
conditions du marché existantes dans un pays de façon à reproduire
celles qui existent dans un autre pays; deuxièmement, il serait
difficile de s’assurer que tous les ajustements nécessaires sont
faits aux prix pratiqués dans un pays afin d’élaborer un point de
repère qui se rapporte ou se réfère, ou est lié aux conditions du
marché existantes dans un autre pays, de façon à refléter le prix,
la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et
autres conditions d’achat ou de vente dans cet autre pays.
S.2.24.6 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 109
(WT/DS257/AB/R)
Il est clair, dans l’abstrait, que différents facteurs peuvent
avoir pour effet qu’un pays a un avantage comparatif par rapport à un
autre en ce qui concerne la production de certains biens. En tout
état de cause, tout avantage comparatif serait reflété dans les
conditions du marché existantes dans le pays de fourniture et, par
conséquent, devrait être pris en compte et reflété dans les
ajustements faits à toute méthode utilisée pour la détermination
de l’adéquation de la rémunération, s’il doit se rapporter ou se
référer, ou être lié aux conditions du marché existantes sur le
marché de fourniture. En effet, les mesures compensatoires ne peuvent
être utilisées que dans le but de neutraliser une subvention
accordée pour un produit, à condition qu’il cause un dommage à la
branche de production nationale produisant le produit similaire. Elles
ne doivent pas être utilisées pour neutraliser des différences en
matière d’avantages comparatifs entre les pays.
S.2.24.7 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphes 119-120
(WT/DS257/AB/R)
… nous … constatons … qu’une autorité chargée de
l’enquête
peut utiliser un point de repère autre que les prix pratiqués dans
le secteur privé dans le pays de fourniture, lorsqu’il a été
établi que les prix des biens en question pratiqués dans le secteur
privé dans ce pays sont faussés, en raison du rôle prédominant des
pouvoirs publics sur le marché en tant que fournisseur de biens
identiques ou semblables.
Nous soulignons cependant que lorsqu’une autorité chargée de
l’enquête procède de cette manière, elle est obligée,
conformément à l’article 14 d), de s’assurer que l’autre point de
repère qu’elle utilise se rapporte ou se réfère, ou est lié aux
conditions du marché existantes dans le pays de fourniture (y compris
le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le
transport et autres conditions d’achat ou de vente), en vue de
déterminer, en dernier ressort, si les biens en cause ont été
fournis par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate.
S.2.25 Article 15 — détermination de l’existence
d’un dommage
haut de page
S.2.25.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 79, 81
(WT/DS213/AB/R)
… L’article 15 de l’Accord SMC, qui traite du dommage et
de la manière dont son existence doit être déterminée, fait
référence, au paragraphe 3, au critère de minimis visé à l’article 11.9 uniquement aux fins du cumul des importations. De plus,
… En définissant la notion de dommage, la note de bas de page 45 ne
fait aucune référence au montant de la subvention considérée.
…
Ainsi, à notre avis, les termes “subventionnement” et
“dommage” ont chacun un sens indépendant dans l’Accord
SMC qui n’est pas établi par référence à l’autre. Il est peu
probable qu’on puisse démontrer que des niveaux très faibles de
subventionnement causent un dommage “important”.
Cependant, une telle possibilité n’est pas, en soi, empêchée par
l’Accord lui-même, car le terme dommage n’est pas défini dans l’Accord
SMC par rapport à tel ou tel niveau de subventionnement
spécifique.
S.2.26 Article 19.1 — conditions pour l’imposition de droits
compensateurs haut de page
S.2.26.1 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 147
(WT/DS212/AB/R)
… Dans une enquête initiale, l’autorité chargée de
l’enquête
doit établir que toutes les conditions énoncées dans l’Accord
SMC pour l’imposition de droits compensateurs sont remplies. Ces
obligations, indiquées à l’article 19.1 de l’Accord SMC, lu
conjointement avec l’article premier, comprennent la détermination de
l’existence d’un “avantage”. …
S.2.27 Article 19.3 — imposition de droits compensateurs sans
discrimination après enquête globale haut de page
S.2.27.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 152 et la note de bas de page 189
(WT/DS257/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que l’article 19 de
l’Accord
SMC autorise les Membres à faire une enquête sur une base globale.
Aux termes de l’article 19.3, les droits compensateurs “dont les
montants seront appropriés dans chaque cas, ser[ont] perçu[s] sans
discrimination sur les importations dudit produit, de quelque
source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles
sont subventionnées et qu’elles causent un dommage”. (pas d’italique dans
l’original) L’article 19.3 dispose d’autre part que “[t]out exportateur dont les exportations sont assujetties à un
droit compensateur définitif mais qui n’a pas été effectivement
soumis à une enquête … aura droit à un réexamen
accéléré afin que les autorités chargées de l’enquête
établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier
pour cet exportateur”. (pas d’italique dans l’original) En
conséquence, les droits compensateurs seront imposés, sans
discrimination, sur toutes les sources dont il aura été
constaté qu’elles sont subventionnées, bien qu’aucune
enquête préalable visant tous les exportateurs ou producteurs
particuliers ne soit requise par l’article 19. Cela signifie
que des droits compensateurs peuvent être imposés sur les
importations des produits visés par l’enquête, alors même que
certaines expéditions émanant d’exportateurs ou de producteurs qui
n’ont pas fait l’objet d’une enquête individuelle pourraient ne pas
être subventionnées du tout, ou ne pas être subventionnées dans
une mesure égale à un taux de droit compensateur calculé sur une
base globale (pour l’ensemble du pays).189
S.2.27.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 154
(WT/DS257/AB/R)
Nous relevons cependant que des taux de droit compensateur
applicables à l’ensemble du pays ou entreprise par entreprise peuvent
être imposés en vertu de la Partie V de l’Accord SMC
uniquement après que l’autorité chargée de l’enquête a
déterminé l’existence d’un subventionnement, d’un dommage causé à
la branche de production nationale et d’un lien de causalité entre
les deux. Autrement dit, le fait que l’article 19 permet l’imposition
de droits compensateurs sur les importations en provenance de
producteurs ou d’exportateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une
enquête individuelle ne dispense pas un Membre de l’obligation de
déterminer le montant total de la subvention et le taux de droit
compensateur d’une manière compatible avec les dispositions de l’Accord
SMC et l’article VI du GATT de 1994. À cet égard, comme l’a à
juste titre indiqué le Groupe spécial États-Unis — Mesures
compensatoires sur certains produits en provenance des CE, la “détermination de
l’existence d’un avantage (en tant qu’élément du subventionnement) doit être effectuée avant
que des droits compensateurs puissent être imposés”. Par
conséquent, s’agissant de la question en l’espèce, avant d’être en
droit d’imposer des droits compensateurs sur un produit transformé,
aux fins de neutraliser une subvention pour une matière première, un
Membre doit d’abord déterminer, conformément à l’article 1.1,
qu’il
existe une contribution financière, et que l’avantage conféré
directement au producteur de la matière première a été transmis,
au moins en partie, au producteur du produit transformé. …
S.2.28 Article 19.4 — calcul des taux de droit compensateur sur une
base unitaire haut de page
S.2.28.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 153
(WT/DS257/AB/R)
Nous observons aussi que l’article 19.4 exige le calcul des droits
compensateurs en termes de “subventionnement par unité du
produit subventionné et exporté”. (pas d’italique dans l’original) À notre avis, la référence au calcul des taux de droit
compensateur par unité à l’article 19.4 vient à l’appui de l’interprétation selon laquelle il est permis à
l’autorité chargée
de l’enquête de calculer le montant total et le taux de
subventionnement sur une base globale.
S.2.29 Article 21 — durée et réexamen des droits compensateurs
haut de page
S.2.29.1 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant
certains produits en provenance des CE, paragraphe 139
(WT/DS212/AB/R)
Pour l’examen de ces arguments, nous rappelons tout
d’abord qu’aux
termes de l’article 1.1 de l’Accord SMC, une “subvention” est
“réputée exister” uniquement si
une “contribution financière” confère un “avantage”. Par ailleurs, pour se conformer à
l’article
VI:3 du GATT de 1994, les autorités chargées de l’enquête, avant
d’imposer des droits compensateurs, doivent établir le montant exact
d’une subvention accordée aux produits importés visés par l’enquête.
L’article 10 de l’Accord SMC prévoit que, pour s’acquitter de cette obligation, les Membres doivent
“faire en
sorte” que des droits prélevés en vue de neutraliser une
subvention soient uniquement imposés d’une manière “conforme” aux dispositions de
l’article VI:3 du GATT de
1994 et de l’Accord SMC. De plus, l’article 19.4 de l’Accord
SMC, concordant avec le libellé de l’article VI:3 du GATT de
1994, dispose qu’“[i]l ne sera perçu, sur un produit importé, aucun
droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont
l’existence aura été constatée” (pas d’italique dans l’original). Enfin,
l’article 21.1 de l’Accord SMC prévoit que “[l]es droits compensateurs ne resteront en vigueur que
le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer
le subventionnement qui cause un dommage” (pas d’italique dans l’original). En résumé, ces dispositions énoncent
l’obligation pour
les Membres de limiter les droits compensateurs au montant et à la
durée de la subvention dont l’existence a été constatée par l’autorité chargée de
l’enquête. Ces obligations s’appliquent aussi
bien aux enquêtes initiales qu’aux réexamens administratifs et
réexamens à l’extinction visés à l’article 21 de l’Accord SMC.
S.2.30 Article 21.1 — mque le temps et dans la mesure
nécessaires” haut de page
S.2.30.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 70
(WT/DS213/AB/R)
… Le premier paragraphe de l’article 21 dispose que les droits
compensateurs “ne resteront en vigueur que le temps et dans la
mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause
un dommage”. Nous considérons cela comme une règle générale
selon laquelle, après l’imposition d’un droit compensateur, le
maintien de ce droit en vigueur est soumis à certaines disciplines.
Celles-ci se rapportent à la durée du droit compensateur
(“que le temps … nécessaire[ ]”), à son ampleur
(“que … dans la mesure nécessaire[ ]”), et à son but
(“pour contrebalancer le subventionnement qui cause un
dommage”). Ainsi, la règle générale de l’article 21.1 souligne
la prescription voulant que les droits compensateurs soient
périodiquement réexaminés et met en lumière les facteurs qui
doivent sous-tendre ces réexamens. …
S.2.31 Article 21.2 — réexamen de la nécessité de maintenir le
droit haut de page
S.2.31.1 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphes
53-54
(WT/DS138/AB/R)
… Conformément [au paragraphe 2 de l’article 21], les autorités
d’un Membre qui applique un droit compensateur doivent, lorsque cela
est justifié, “réexaminer la nécessité de maintenir le
droit”. Lorsqu’elles procèdent à ce réexamen, les autorités
doivent “examiner si le maintien du droit est nécessaire pour
neutraliser le subventionnement” et/ou “si le dommage serait
susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit
serait éliminé ou modifié”. L’article 21.2 établit un
mécanisme de réexamen pour faire en sorte que les Membres se
conforment à la règle énoncée à l’article 21.1 de l’Accord SMC,
qui se lit ainsi:
Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et
dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement
qui cause un dommage.
Abstraction faite de la question du dommage, qui ne se pose pas en
l’occurrence, nous notons qu’afin d’établir la nécessité de
maintenir les droits compensateurs, les autorités chargées de l’enquête devront établir une constatation de subventionnement,
c’est-à-dire répondre à la question de savoir si oui ou non la
subvention continue d’exister. S’il n’y a plus de subvention, un droit
compensateur n’est plus d’aucune nécessité.
S.2.31.2 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphes
61-62
(WT/DS138/AB/R)
… Dans le cadre d’un réexamen administratif effectué
conformément à l’article 21.2, des “données positives”
peuvent être communiquées aux autorités chargées de l’enquête
pour établir que la “contribution financière” a été
remboursée ou retirée et/ou que l’“avantage” n’est plus
conféré. Après avoir apprécié les données qui leur ont été
communiquées par les parties intéressées ainsi que les autres
éléments de preuve dont elles disposent concernant la période
visée par le réexamen, les autorités chargées de l’enquête
doivent déterminer s’il est nécessaire de continuer à appliquer des
droits compensateurs. Elles n’ont pas la liberté de faire abstraction
de ces données. Si elles pouvaient faire fi de ces données, le
mécanisme de réexamen prévu à l’article 21.2 ne serait d’aucune
utilité.
Par conséquent, nous convenons avec le Groupe spécial que bien
que les autorités chargées de l’enquête puissent présumer, dans le
cadre d’un réexamen administratif effectué au titre de l’article
21.2, qu’un “avantage” continue d’être conféré par une “contribution financière” non liée et non récurrente,
cette présomption ne peut jamais être “irréfragable”. …
S.2.31.3 États-Unis
— Plomb et bismuth II, paragraphe 63
(WT/DS138/AB/R)
… Nous ne partageons pas l’opinion implicite du Groupe spécial
selon laquelle, dans le contexte d’un réexamen administratif au titre
de l’article 21.2, les autorités chargées de l’enquête doivent toujours
établir l’existence d’un “avantage” pendant la période
visée par le réexamen, de la même manière qu’elles doivent
établir l’existence d’un “avantage” dans le cadre de l’enquête initiale. Nous estimons
qu’il est important de faire la
distinction entre l’enquête initiale qui conduit à l’imposition de
droits compensateurs et le réexamen administratif. Dans une enquête
initiale, les autorités chargées de l’enquête doivent démontrer
que toutes les conditions énoncées dans l’Accord SMC
concernant l’imposition de droits compensateurs sont remplies.
Toutefois, dans le cadre d’un réexamen administratif, elles doivent
s’intéresser aux questions qui ont été soulevées devant elles par
les parties intéressées ou, dans le cas d’une enquête menée sur
leur initiative, aux questions qui ont justifié l’examen.
S.2.31.4 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 71
(WT/DS213/AB/R)
… la dernière phrase de l’article 21.2 met
l’accent sur le
principe selon lequel le droit compensateur doit être supprimé “immédiatement” lorsque
“les autorités déterminent
que le droit compensateur n’est plus justifié”. Comme nous l’avons expliqué dans notre rapport dans
l’affaire États-Unis —
Plomb et bismuth II, la détermination faite dans le cadre d’un
réexamen au titre de l’article 21.2 doit être une véritable
determination …
… la prescription imposant un réexamen rigoureux est indéniable
…
S.2.31.5 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 108
(WT/DS213/AB/R)
L’article 21.2 diffère de l’article 21.3 en ce sens que le premier
identifie certaines circonstances dans lesquelles les autorités ont
une obligation de réexaminer (“réexamineront”) si
le maintien en vigueur du droit compensateur est nécessaire. En
revanche, l’obligation principale qui figure dans l’article 21.3 n’est
pas, en soi, d’effectuer un réexamen, mais plutôt de supprimer
un droit compensateur à moins qu’une détermination
spécifique ne soit faite dans le cadre d’un réexamen. Nous notons
que l’article 21.2 établit un critère explicite en matière de
preuve pour les demandes de réexamen présentées par les parties
intéressées au titre de cette disposition. Afin de déclencher l’obligation pour les autorités
d’effectuer un réexamen, ces
demandes doivent, entre autres, “justifier par des données
positives la nécessité d’un tel réexamen”. Tel qu’il est
libellé, l’article 21.2 n’applique pas ce même critère à l’engagement par les autorités
“de leur propre initiative” d’un réexamen effectué au titre de cette disposition. Ainsi,
l’article 21.2 envisage, s’agissant des réexamens effectués
conformément à cette disposition, que l’engagement d’office d’un
réexamen par les autorités ne soit pas régi par les mêmes
critères qui s’appliquent à l’engagement à la suite d’une demande
présentée par d’autres parties.
S.2.31.6 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphes 144, 146
(WT/DS212/AB/R)
… nous réaffirmons notre constatation dans
[l’affaire États-Unis
— Plomb et bismuth II] selon laquelle l’autorité chargée de
l’enquête, dans un réexamen administratif, doit, lorsqu’elle
reçoit des renseignements tendant à prouver qu’un “avantage” n’existe plus après une privatisation,
déterminer si le maintien des droits compensateurs est justifié eu
égard à ces renseignements. L’hypothèse sur laquelle est fondée
cette obligation n’est pas la création d’une nouvelle personne
morale, comme le soutiennent les États-Unis, mais la possibilité qu’une telle aliénation
d’entreprise ait affecté l’existence
ininterrompue d’un avantage.
…
… suivant la méthode de la “même personne”, lorsque
le DOC détermine qu’aucune personne morale nouvelle n’a été créée
à la suite de la privatisation, il conclura d’après cette
détermination, sans pousser plus loin l’analyse, et
indépendamment du prix payé par les nouveaux propriétaires pour l’entreprise nouvellement privatisée, que celle-ci continue de
recevoir l’avantage découlant d’une contribution financière
antérieure. Cette approche est contraire à l’obligation prévue à
l’article 21.2 de l’Accord SMC selon laquelle l’autorité
chargée de l’enquête doit prendre en compte dans un réexamen
administratif “des données positives [justifiant] la nécessité d’un tel réexamen”. Il pourrait
s’agir de données se rapportant
à des faits nouveaux concernant la subvention, ou la privatisation
effectuée dans des conditions de pleine concurrence et à la juste
valeur marchande, ou d’autres renseignements. …
S.2.31.7 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 149
(WT/DS212/AB/R)
… [l’article 21.1 de l’Accord SMC] signifie que
l’autorité chargée de l’enquête dans un réexamen administratif,
une fois qu’elle a été informée d’une privatisation entraînant un
changement de propriété, est tenue de déterminer si un “avantage” continue
d’exister. À notre avis, l’Accord
SMC, en vertu des articles 10, 19.4 et 21.1, impose aussi l’obligation
d’établir une telle détermination à l’autorité
chargée de l’enquête qui effectue un réexamen à l’extinction.
Comme nous l’avons fait observer plus haut, l’interaction de l’article
VI:3 du GATT et des articles 10, 19.4 et 21.1 de l’Accord SMC prescrit
l’obligation, applicable aux enquêtes initiales ainsi qu’aux
réexamens visés à l’article 21 de l’Accord SMC, de limiter
les droits compensateurs au montant et à la durée de la subvention
dont l’existence aura été constatée par l’autorité chargée de
l’enquête. …
S.2.32 Article 21.3 — suppression de droits compensateurs sauf
s’il
est probable que le subventionnement et le dommage subsistent ou se
reproduisent haut de page
S.2.32.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 63
(WT/DS213/AB/R)
L’article 21.3 impose une limitation temporelle explicite au
maintien des droits compensateurs. Pour les droits compensateurs en
vigueur depuis cinq ans, les termes de l’article 21.3 prescrivent leur
suppression à moins que certaines conditions spécifiées ne
soient remplies. Concrètement, un Membre est autorisé à ne pas
supprimer ces droits uniquement s’il procède à un réexamen et, dans
le cadre de celui-ci, détermine que les conditions prescrites pour le
maintien du droit sont remplies. Les conditions prescrites sont “qu’il est probable que le subventionnement et le dommage
subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé”. Si,
dans un réexamen à l’extinction, un Membre fait une détermination
positive établissant que ces conditions sont remplies, il peut
continuer d’appliquer des droits compensateurs au-delà de la période
de cinq ans énoncée à l’article 21.3. S’il ne procède pas à un
réexamen à l’extinction, ou, ayant procédé à un tel réexamen, il
ne fait pas une telle détermination positive, les droits doivent
être supprimés.
S.2.32.2 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 69
(WT/DS213/AB/R)
… la technique des renvois est fréquemment employée dans
l’Accord
SMC. … Ces renvois nous laissent penser que, lorsque l’intention
des négociateurs de l’Accord SMC était que les disciplines
énoncées dans une disposition soient appliquées dans un autre
contexte, ils l’ont expressément prévu. Compte tenu des nombreux
renvois exprès faits dans l’Accord SMC, nous attachons une
importance à l’absence de tout lien textuel entre les réexamens au
titre de l’article 21.3 et le critère de minimis énoncé à
l’article 11.9. …
S.2.32.3 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 87
(WT/DS213/AB/R)
… les enquêtes initiales et les réexamens à
l’extinction sont
des processus distincts qui suivent des buts différents. La nature de
la détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction diffère à certains égards essentiels de la nature de
la détermination à faire dans le cadre d’une enquête initiale. Par
exemple, dans un réexamen à l’extinction, les autorités sont
appelées à axer principalement leur enquête sur ce qui se
produirait si un droit compensateur existant devait être supprimé.
En revanche, dans une enquête initiale, les autorités doivent
examiner l’existence, le degré et l’effet de telle ou telle
subvention alléguée afin de déterminer si une subvention existe et
si elle cause un dommage à la branche de production nationale de
telle sorte qu’elle justifie l’imposition d’un droit compensateur. …
S.2.32.4 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 88
(WT/DS213/AB/R)
… nous souhaitons souligner l’idée maîtresse de
l’article 21.3
de l’Accord SMC. Au cœur de cette disposition se trouve la
suppression automatique, à l’échéance, de droits compensateurs en
vigueur depuis cinq ans à compter de l’enquête initiale ou d’un
réexamen approfondi subséquent. La suppression d’un droit
compensateur est la règle, et son maintien l’exception. Le maintien
d’un droit compensateur doit donc être fondé sur un réexamen
effectué à bon escient et sur une détermination positive selon
laquelle “il est probable que le subventionnement et le dommage
subsisteront ou se reproduiront” si le droit est abrogé. Lorsque
le niveau de subventionnement au moment du réexamen est très faible,
il doit y avoir des éléments de preuve convaincants montrant que l’abrogation du droit entraînerait néanmoins un dommage pour la
branche de production nationale. Il ne suffira pas que les autorités
s’appuient simplement sur la détermination de l’existence d’un
dommage faite dans le cadre de l’enquête initiale. Il faudra plutôt
une nouvelle détermination, fondée sur des éléments de preuve
crédibles, pour établir que le maintien du droit compensateur est
justifié afin de supprimer le dommage causé à la branche de
production nationale.
S.2.32.5 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 92
(WT/DS213/AB/R)
… nous ne pouvons pas conclure que le critère de minimis
énoncé à l’article 11.9 de l’Accord SMC est implicite dans
l’article 21.3 de l’Accord. …
S.2.32.6 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 103
(WT/DS213/AB/R)
… l’article 21.3 prescrit la suppression des droits compensateurs
dans un délai de cinq ans à moins que la détermination prescrite ne
soit faite dans le cadre d’un réexamen. L’article 21.3 envisage l’engagement de ce réexamen selon
l’une de deux manières possibles,
comme le montre clairement l’emploi du terme “soit”. Soit
les autorités peuvent faire leur détermination “au cours d’un
réexamen entrepris … de leur propre initiative”; soit,
selon une autre formule, elles peuvent faire la détermination “au cours
d’un réexamen entrepris … à la suite d’une demande dûment
justifiée présentée par la branche de production nationale ou
en son nom …”. Les termes “dûment justifiée”
restreignent seulement l’autorisation d’entreprendre un réexamen à
la suite d’une demande présentée par la branche de production
nationale ou en son nom. Aucun terme de ce type ne restreint la
première méthode pour l’engagement d’un réexamen à l’extinction à
savoir l’engagement d’office d’un réexamen par les autorités.
S.2.32.7 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 116-117
(WT/DS213/AB/R)
En bref, notre examen du contexte de l’article 21.3 de
l’Accord
SMC ne fait ressortir aucun élément indiquant que la capacité
des autorités d’engager d’office un réexamen à l’extinction au
titre de cette disposition est subordonnée au respect des critères
en matière de preuve énoncés à l’article 11 de l’Accord SMC
relatifs à l’ouverture des enquêtes. Nous ne considérons pas non
plus qu’un autre critère quelconque en matière de preuve est
prescrit pour l’engagement d’office d’un réexamen à l’extinction au
titre de l’article 21.3.
Cela ne veut pas dire que les autorités peuvent maintenir les
droits compensateurs après cinq ans en l’absence d’éléments de
preuve montrant qu’il est probable que le subventionnement et le
dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. L’article 21.3 interdit de maintenir des droits compensateurs à moins
qu’un réexamen ne soit entrepris et que la détermination prescrite,
fondée sur des éléments de preuve adéquats, ne soit faite.
S.2.33 Article 21.4 — relation avec les articles 11 et 12
haut de page
S.2.33.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 72
(WT/DS213/AB/R)
… L’article 12 énonce les obligations, essentiellement en
matière de preuve et de procédure, qui s’appliquent à la conduite
d’une enquête. Il vient immédiatement après l’article 11,
qui énonce un certain nombre de règles de procédure et de preuve
ainsi que de fond relatives à l’ouverture et à la conduite d’une enquête.
Étant donné que les prescriptions des articles 11 et 12 se suivent
dans l’Accord, et que les deux articles énoncent expressément des
obligations relatives aux enquêtes, nous interprétons la
référence expresse dans l’article 21.4 à l’article 12, mais pas à
l’article 11, comme indiquant que les rédacteurs entendaient que les
obligations énoncées à l’article 12, mais pas celles qui sont
énoncées à l’article 11, s’appliquent aux réexamens effectués au
titre de l’article 21.3.
S.2.34 Article 22 — avis au public et explication des
déterminations haut de page
S.2.34.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphes 111-112
(WT/DS213/AB/R)
L’article 22.1 impose des obligations en matière de
notification et d’avis au public aux Membres qui ont décidé,
conformément à toutes les prescriptions de l’article 11, que l’ouverture
d’une enquête en matière de droits compensateurs est
justifiée. L’article 22.1 n’établit pas lui-même de règle en
matière de preuve, mais fait simplement référence à un critère
établi à l’article 11.9.
L’article 22.7 applique les dispositions de
l’article 22 “mutatis
mutandis au commencement et à l’achèvement des réexamens
effectués en conformité avec l’article 21”. À nos yeux, de la
même façon que l’article 22.1 impose des prescriptions en matière
de notification et d’avis au public aux autorités chargées de l’enquête qui ont décidé, conformément aux critères énoncés à
l’article 11, d’ouvrir une enquête, l’article 22.1 (en vertu
de l’article 22.7) fonctionne aussi de façon à imposer des
prescriptions en matière de notification et d’avis au public aux
autorités chargées de l’enquête qui ont décidé, conformément à
l’article 21, d’engager un réexamen. Pareillement, de la même
façon que l’article 22.1 n’établit pas lui-même de critères
en matière de preuve applicables à l’ouverture d’une enquête,
il n’établit pas lui-même de tels critères applicables à
l’engagement des réexamens à l’extinction. Ces critères, s’ils
existent, doivent être trouvés ailleurs.
S.2.35 Article 27 — traitement spécial et différencié des pays
en développement Membres haut de page
S.2.35.1 Paragraphe 4
— suppression ou statu quo des subventions à l’exportation
S.2.35.1.1 Brésil
— Aéronefs, paragraphe 140
(WT/DS46/AB/R)
Le titre de l’article 27 est “Traitement spécial et
différencié des pays en développement Membres”. Le paragraphe
1 de cet article dispose que “les Membres reconnaissent que les
subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de
développement économique des pays en développement Membres”.
Il ressort clairement aussi bien de son titre que de ses termes que l’article 27 vise à accorder un traitement spécial et différencié
aux pays en développement Membres, à certaines conditions qui sont
spécifiées. À notre avis, le paragraphe 4 de l’article 27 prévoit
également certaines obligations que les pays en développement
Membres doivent remplir s’ils veulent bénéficier de ce traitement
spécial et différencié pendant la période transitoire. Une lecture
conjointe des paragraphes 2 b) et 4 de l’article 27 montre clairement
que les conditions énoncées au paragraphe 4 sont des obligations
positives pour les pays en développement Membres, non des
moyens de défense affirmatifs. Si un pays en développement Membre
respecte les obligations énoncées à l’article 27.4, la prohibition
des subventions à l’exportation énoncée à l’article 3.1 a) tout
simplement ne s’applique pas. Par contre, si ledit pays en
développement Membre ne respecte pas ces obligations, l’article 3.1 a)
s’applique effectivement.
S.2.35.1.2 Brésil
— Aéronefs, paragraphe 150
(WT/DS46/AB/R)
… nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon
laquelle le “point de référence approprié” pour
déterminer si un Membre a relevé le niveau de ses subventions à l’exportation au sens de
l’article 27.4 est constitué par les
dépenses effectives et non par les montants ou crédits budgétisés.
S.2.35.1.3 Brésil
— Aéronefs, paragraphe 156
(WT/DS46/AB/R)
… C’est en vertu des dispositions de l’article 27.4 que le
Brésil est tenu de ne pas relever “le niveau de ses subventions
à l’exportation”. Et, pour vérifier le sens de ce membre de
phrase, il faut se reporter de nouveau à la note de bas de page 55
qui est adjointe à l’article 27.4 et où il est question “du
niveau des subventions à l’exportation accordées” (pas d’italique dans
l’orignal) par un pays en développement Membre. …
S.2.35.1.4 Brésil
— Aéronefs, paragraphe 163
(WT/DS46/AB/R)
… à notre avis, le fait de ne pas tenir compte de
l’inflation
pour évaluer le niveau des subventions à l’exportation accordées
par un pays en développement Membre viderait les dispositions de l’article 27 relatives au traitement spécial et différencié de tout
leur sens. …
S.2.35.2 Paragraphes 10 et 11
— seuil de subventionnement de
minimis plus élevé
S.2.35.2.1 États-Unis
— Acier au carbone, paragraphe 82
(WT/DS213/AB/R)
… l’article 27.10 et 27.11 de l’Accord SMC … prescrivent
aux autorités, dans le cadre d’une enquête en matière de droits
compensateurs, d’appliquer un seuil de subventionnement de minimis
plus élevé aux importations en provenance des pays en développement
Membres. Admettre le raisonnement du Groupe spécial — à savoir qu’un
subventionnement de minimis est un subventionnement non
dommageable — signifierait que, pour le même produit, importé dans
le même pays et affectant la même branche de production nationale, l’Accord SMC établit des seuils différents auxquels la même
branche de production peut être considérée comme subissant un
dommage, en fonction de l’origine du produit. …
S.2.36 Article 32.1 — mesure particulière contre une subvention. Voir
aussi Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière
contre le dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1
— transmission de
subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article VI:3 du GATT de
1994 — subventions (S.2.43)
haut de page
S.2.36.1 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 236
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Considérant le sens ordinaire des termes employés dans ces
dispositions, nous les interprétons comme établissant deux
conditions préalables qui doivent être remplies pour qu’une mesure
puisse être régie par ces dispositions. La première est qu’une
mesure doit être “particulière” au dumping ou au
subventionnement. La seconde est qu’une mesure doit être “contre” le dumping ou le subventionnement. Ces deux
conditions s’appliquent ensemble et se complètent. Si elles ne sont
pas remplies, la mesure ne sera pas régie par l’article 18.1 de l’Accord
antidumping ni par l’article 32.1 de l’Accord SMC. Si,
cependant, il est établi qu’une mesure remplit ces deux conditions et
relève donc du champ des prohibitions énoncées dans ces
dispositions, il serait alors nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse et de déterminer si la mesure a été
“prise
conformément aux dispositions du GATT de 1994”, tel que celui-ci
est interprété par l’Accord antidumping ou par l’Accord
SMC. S’il est déterminé que ce n’est pas le cas, la mesure
serait incompatible avec l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou
avec l’article 32.1 de l’Accord SMC.
S.2.36.2 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 237
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Le Groupe spécial a analysé les termes
“particulière” et “contre” figurant à l’article
18.1 de la même manière qu’il l’a fait en ce qui concerne leur
emploi à l’article 32.1. Nous approuvons l’approche du Groupe
spécial. …
S.2.36.3 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 239
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les
éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention sont présents
est une “mesure particulière” prise pour faire face au
dumping au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou
une “mesure particulière” prise pour faire face au
subventionnement au sens de l’article 32.1 de l’Accord SMC. En
d’autres termes, la mesure doit être indissociablement liée aux
éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention, ou avoir une
forte corrélation avec ces éléments. Ce lien ou cette corrélation
peuvent, comme dans la Loi de 1916, découler du texte de la mesure
elle-même.
S.2.36.4 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 240
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Nous rappelons que dans l’affaire États-Unis
— Loi de 1916,
nous avons dit que les éléments constitutifs du dumping se
trouvaient dans la définition du dumping figurant à l’article VI:1
du GATT de 1994, telle qu’elle était précisée à l’article 2 de
l’Accord
antidumping. Quant aux éléments constitutifs d’une subvention,
nous sommes d’avis qu’ils sont énoncés dans la définition d’une
subvention figurant à l’article premier de l’Accord SMC.
S.2.36.5 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 253
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… à l’article 18.1 de l’Accord antidumping et à
l’article 32.1 de l’Accord SMC, aucune prescription selon
laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit
importé, ou avec les entités concernées par le produit importé, ou
responsables de ce produit, telles que l’importateur, l’exportateur ou
le producteur étranger. …
S.2.36.6 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 254
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Rappelant les deux autres éléments de la définition du terme
“contre” donnée dans le New Shorter Oxford Dictionary et
invoquée par les États-Unis, à savoir “mouvement ou action en
opposition à” et “d’une manière hostile ou en opposition
active à”, pour déterminer si une mesure est “contre”
le dumping ou une subvention, nous pensons qu’il est nécessaire d’évaluer si la conception et la structure
d’une mesure sont telles
que la mesure est “opposée à” la pratique du dumping ou à
la pratique du subventionnement, qu’elle a une influence défavorable
sur ces pratiques ou, plus spécifiquement, a pour effet de dissuader
ces pratiques, ou qu’elle crée une incitation à mettre fin à ces
pratiques. À notre avis, la CDSOA a exactement ces effets du fait de
sa conception et de sa structure.
S.2.36.7 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 257
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… pour déterminer si la CDSOA est “contre” le dumping
ou le subventionnement, il n’était pas nécessaire, ni pertinent, que
le Groupe spécial examine les conditions de concurrence dans
lesquelles les produits nationaux et les produits importés faisant l’objet
d’un dumping ou subventionnés se faisaient concurrence, et qu’il évalue
l’incidence de la mesure sur le rapport de concurrence
entre les uns et les autres. À notre avis, il est plus approprié d’axer
l’analyse du terme “contre” sur la conception et la
structure de la mesure; une telle analyse ne comporte pas
obligatoirement une évaluation économique de l’incidence de la
mesure sur les conditions de concurrence dans lesquelles le produit
national et les produits importés faisant l’objet d’un dumping ou
subventionnés se font concurrence.
S.2.36.8 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 258
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… une mesure ne peut pas être contre le dumping ou une
subvention du simple fait qu’elle facilite ou induit l’exercice de
droits qui sont compatibles avec les règles de l’OMC. …
S.2.36.9 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 262
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Les notes de bas de page 24 et 56 sont les clarifications des
dispositions principales et ont été ajoutées pour éviter l’ambiguïté; elles confirment ce qui est implicite dans
l’article
18.1 de l’Accord antidumping et l’article 32.1 de l’Accord
SMC, à savoir qu’une mesure, qui n’est pas
“particulière” au sens de l’article 18.1 de l’Accord
antidumping et de l’article 32.1 de l’Accord SMC mais qui
est néanmoins liée au dumping ou au subventionnement, n’est pas
prohibée par l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou par
l’article 32.1 de l’Accord SMC.
S.2.36.10 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 269
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Le GATT de 1994 et l’Accord SMC prévoient quatre
réponses à une subvention pouvant donner lieu à des mesures
compensatoires; i) des droits compensateurs définitifs; ii) des
mesures provisoires; iii) des engagements en matière de prix; et iv)
des contre-mesures approuvées au niveau multilatéral dans le cadre
du système de règlement des différends. Aucune autre réponse au
subventionnement n’est prévue dans le texte du GATT de 1994 ni dans
le texte de l’Accord SMC. Par conséquent, pour être “conform[e] au GATT de 1994, tel
qu’il est interprété par” l’Accord SMC, une réponse au subventionnement doit prendre
l’une de ces quatre formes.
S.2.36.11 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement
Byrd), paragraphe 273
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Selon nous, l’article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de
l’Accord
SMC englobent toutes les mesures prises contre le
subventionnement. Pour être conforme au GATT de 1994, tel qu’il est
interprété par l’Accord SMC, une réponse au subventionnement
doit prendre la forme soit de droits compensateurs définitifs, de
mesures provisoires ou d’engagements en matière de prix, soit de
contre-mesures approuvées au niveau multilatéral résultant du
recours au système de règlement des différends. …
S.2.37 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e),
note de bas de page 59, première phrase — “remise ou report …
des impôts directs” haut de page
S.2.37.1 États-Unis
— FSC, paragraphe 97
(WT/DS108/AB/R)
… La première phrase de la note de bas de page 59 est
spécifiquement liée à la déclaration figurant au point e) de la
Liste exemplative selon laquelle “[l’]exonération [la] remise ou
[le] report, en totalité ou en partie, des impôts directs” est
une subvention à l’exportation. La première phrase de la note de bas
de page 59 nuance cela en indiquant que “le report ne constitue
pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par
exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés”. …
S.2.38 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point e),
note de bas de page 59, cinquième phrase — “double
imposition” haut de page
S.2.38.1 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 132
(WT/DS108/AB/RW)
La cinquième phrase de la note de bas de page 59 signifie que les
Membres sont habilités à “prendre” ou à “adopter” des mesures pour éviter la double imposition de
revenus de source étrangère, nonobstant le fait que ces mesures
peuvent être, en principe, des subventions à l’exportation au sens
de l’article 3.1 a). La cinquième phrase de la note de bas de page 59
constitue donc une exception au régime juridique applicable aux
subventions à l’exportation visées à l’article 3.1 a) en prévoyant
expressément que lorsqu’une mesure est prise pour éviter la double
imposition de revenus de source étrangère, un Membre est habilité
à l’adopter.
S.2.38.2 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 133
(WT/DS108/AB/RW)
En conséquence, comme nous l’avons indiqué dans la procédure États-Unis
— FSC [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 101], la cinquième
phrase de la note de bas de page 59 constitue un moyen de défense
affirmatif qui justifie une subvention à l’exportation prohibée
lorsque la mesure en question est prise “pour éviter la double
imposition de revenus de source étrangère”. En pareil cas, il
incombe à la partie défenderesse de prouver qu’une mesure est
justifiée du fait qu’elle entre dans le champ d’application de la
cinquième phrase de la note de bas de page 59.
S.2.38.3 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 137
(WT/DS108/AB/RW)
Nous notons tout d’abord qu’il y a “double imposition”
lorsque les mêmes revenus, entre les mains du même contribuable,
sont passibles d’impôt dans différents États. La cinquième phrase
de la note de bas de page 59 s’applique à une mesure prise par un
Membre pour éviter une telle double imposition de “revenus de
source étrangère”. En examinant l’expression “revenus de
source étrangère”, nous notons que, tel qu’il est utilisé
ordinairement, le mot “source” peut désigner l’endroit où
quelque chose a son origine, et que les mots “source” et “origine” peuvent être synonymes. Nous considérons, en
conséquence, que le mot “source”, dans le contexte de la
cinquième phrase de la note de bas de page 59, a un sens voisin de
celui du mot “origine” et désigne l’endroit où le revenu
est gagné. Cette interprétation est étayée par l’emploi combiné
des mots “étrangère” et “source” car le mot “étrangère” désigne aussi
l’endroit où le revenu est
gagné. Employé de cette manière, le mot “étrangère”
indique une source qui est extérieure au Membre adoptant la mesure en
cause. En conséquence, la note de bas de page 59 s’applique aux
mesures prises par un Membre pour éviter la double imposition de
revenus gagnés par un contribuable de ce Membre dans un État “étranger”.
S.2.38.4 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 138
(WT/DS108/AB/RW)
… l’expression “revenus de source étrangère” figurant
dans la note de bas de page 59 désigne les revenus qui sont
susceptibles d’être imposés dans deux États. …
S.2.38.5 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphes 139-140
(WT/DS108/AB/RW)
… Nous avons souligné dans des appels précédents que les
Membres ont le pouvoir souverain de déterminer leurs propres règles
d’imposition, à condition de respecter leurs obligations dans le
cadre de l’OMC. Ainsi, sous réserve de cette importante clause
conditionnelle, chaque Membre est libre de déterminer les règles qu’il appliquera pour identifier la source des revenus et les
conséquences fiscales — imposer ou non les revenus — qui résultent
de l’identification de la source. Nous ne voyons rien dans la note de
bas de page 59 de l’Accord SMC qui ait pour objet de modifier
cette situation. En conséquence, nous convenons avec le Groupe
spécial que la note de bas de page 59 n’oblige pas les Membres à
adopter une règle juridique particulière pour déterminer si des
revenus sont de source étrangère aux fins de leurs mesures visant à
éviter la double imposition.
… cependant, la note de bas de page 59 ne donne pas aux Membres
une faculté discrétionnaire totale d’éviter la double imposition de
“revenus de source étrangère” par le biais de l’octroi de
subventions à l’exportation. Comme la cinquième phrase de la note de
bas de page 59 de l’Accord SMC constitue une exception à la
prohibition des subventions à l’exportation, il faut prendre grand
soin d’en définir le champ d’application. …
S.2.38.6 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 142
(WT/DS108/AB/RW)
… Afin d’établir la signification de l’expression
“revenus
de source étrangère” figurant dans la note de bas de page 59 de l’Accord SMC, qui est une disposition relative à la fiscalité
et figurant dans un traité commercial international, nous estimons qu’il est approprié que nous nous appuyions sur ces principes
largement reconnus, que beaucoup d’États appliquent d’une manière
générale dans le domaine fiscal. …
S.2.38.7 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 143
(WT/DS108/AB/RW)
Nous reconnaissons, bien entendu, que les règles détaillées
régissant l’imposition de non-résidents diffèrent beaucoup d’un
État à l’autre, certains États appliquant des règles qui tendent
davantage que celles d’autres États à imposer les revenus de
non-résidents. Cependant, malgré les différences, il nous semble
que ces règles présentent un élément commun largement admis. L’élément commun est
qu’un État “étranger” imposera un
non-résident sur les revenus qui sont générés par ses activités
qui ont un certain lien avec l’État en question. Ainsi, qu’un État
“étranger” décide d’imposer des non-résidents sur les
revenus générés par un établissement stable ou que, en l’absence
d’un tel établissement, il décide d’imposer un non-résident sur les
revenus générés par la conduite d’une activité commerciale ou
économique sur son territoire, il imposera un non-résident
uniquement sur les revenus générés par les activités liées à son
territoire. En raison de ce lien, l’État “étranger” traite
les revenus en question comme étant de source nationale et les impose
en vertu de ses règles en matière de source. Inversement, lorsque
les revenus d’un non-résident n’ont aucun lien avec un État “étranger”, il est largement admis que ces revenus seront
assujettis à l’impôt uniquement dans l’État de résidence du
contribuable et qu’ils ne seront pas assujettis à l’impôt par un
État “étranger”.
S.2.38.8 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 145
(WT/DS108/AB/RW)
En conséquence, à notre avis, l’expression
“revenus de
source étrangère” qui figure dans la note de bas de page 59 de l’Accord SMC désigne les revenus générés par les activités
d’un contribuable non résident dans un État “étranger”
qui ont avec cet État des liens tels que les revenus pourraient à
juste titre être assujettis à l’impôt dans cet État.
S.2.38.9 États-Unis — FSC (article 21:5
— CE), paragraphe 146
(WT/DS108/AB/RW)
… La recherche de moyens d’éviter la double imposition
n’est pas
une science exacte. En effet, les revenus exonérés d’impôt dans l’État de résidence du contribuable pourraient ne pas être
assujettis à un impôt correspondant, voire à un impôt quelconque,
dans un État “étranger”. Cependant, cela ne signifie pas
nécessairement que la mesure n’est pas prise en vue d’éviter la
double imposition de revenus de source étrangère. Ainsi, nous
convenons avec le Groupe spécial, et avec les États-Unis, qu’il n’est pas nécessaire que les mesures relevant de la note de bas de
page 59 correspondent parfaitement à la charge réelle de la double
imposition. …
S.2.38.10 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 148
(WT/DS108/AB/RW)
Nous reconnaissons aussi que les Membres ne sont pas obligés par
les accords visés à assurer une protection contre la double
imposition. La note de bas de page 59 de l’Accord SMC préserve
simplement la prérogative des Membres d’accorder cette protection,
comme ils le jugent bon, pour les “revenus de source
étrangère”. En conséquence, nous n’estimons pas que les
mesures relevant de la note de bas de page 59 doivent accorder une
protection contre toutes les charges résultant d’une double
imposition. En fait, les Membres conservent le pouvoir souverain de
déterminer pour eux-mêmes si, et jusqu’à quel point, ils
accorderont cette protection.
S.2.38.11 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 175
(WT/DS108/AB/RW)
… Or, en l’absence d’un lien établi entre les revenus de ces
contribuables et leurs activités dans un État “étranger”,
nous ne pensons pas qu’il y ait des “revenus de source
étrangère” au sens de la note de bas de page 59 de l’Accord
SMC.
S.2.38.12 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 176
(WT/DS108/AB/RW)
… À notre avis, cependant, les revenus des ventes ne peuvent pas
être considérés comme des “revenus de source
étrangère”, dans le cadre de la note de bas de page 59, au seul
motif que les biens qui font l’objet de la vente sont exportés vers
un autre État pour y être utilisés. Le simple fait que l’acheteur
utilise des biens hors des États-Unis ne signifie pas que le vendeur
a mené dans un État “étranger” des activités qui y
génèrent des revenus. Une telle interprétation de la note de bas de
page 59 permettrait, effectivement, aux Membres d’accorder une
exonération d’impôt en faveur de revenus liés à l’exportation au
motif que du simple fait que les biens sont exportés, les revenus
sont de “source étrangère”. À notre avis, une telle
interprétation permettrait aux Membres de contourner facilement la
prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’article
3.1 a) de l’Accord SMC et viderait cette prohibition de son
sens.
S.2.38.13 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 185
(WT/DS108/AB/RW)
Il est certain que si la mesure ETI se limitait à ces aspects qui
consistent à accorder une exonération d’impôt pour les “revenus de source étrangère”, elle relèverait de la note
de bas de page 59. Or elle ne s’y limite pas. En fait, sur plusieurs
aspects importants, deux des trois principales règles de répartition
prévues par la mesure ETI (la règle du 1,2 pour cent et la règle
des 15 pour cent) permettent d’exonérer des revenus de source
nationale. Nous avons dit que la recherche de moyens d’éviter les
doubles impositions n’est pas une science exacte et nous reconnaissons
que les Membres doivent avoir une certaine flexibilité pour aborder
le problème de la double imposition. Cependant, à notre avis, la
flexibilité prévue à la note de bas de page 59 de l’Accord SMC
ne peut à juste titre aller jusqu’à permettre aux Membres d’adopter
des règles de répartition qui entraînent systématiquement une
exonération d’impôt pour des revenus qui n’ont aucun lien avec un
État “étranger” et qui ne seraient considérés comme
étant de source étrangère d’après aucun des principes d’imposition
largement admis que nous avons examinés.
S.2.39 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point j)
— garantie ou assurance du crédit à l’exportation. Voir aussi
Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — mesure des pouvoirs publics
ou mesure du secteur privé (A.1.25)
haut de page
S.2.39.1 Canada
— Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis
et Nouvelle-Zélande), paragraphe 93
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Notre approche est étayée par les critères utilisés aux points
j) et k) de la Liste exemplative de l’Accord SMC. Le point j)
concerne les subventions à l’exportation qui découlent de la mise en
place par les pouvoirs publics de divers programmes de garantie et d’assurance du crédit à
l’exportation. En vertu du point j), la
fourniture de ces services par les pouvoirs publics donne lieu à des
subventions à l’exportation lorsque les taux de primes appliqués ne
permettent pas de “couvrir à longue échéance, les frais et
les pertes au titre de la gestion de ces programmes”. (pas d’italique dans
l’original) Ainsi, la mesure de la valeur au titre du
point j) est le coût global pour les pouvoirs publics, en tant que
fournisseur du service, de la fourniture du service. De même, au
point k), lorsque les pouvoirs publics octroient des crédits à l’exportation, la mesure de la valeur du service fourni par les
pouvoirs publics est le montant “qu’ils [les pouvoirs publics]
doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés
(ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient sur le marché
international des capitaux …)”. Là encore, la mesure de la
valeur se fait par référence au coût pour les pouvoirs publics, en
tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. En
conséquence, les points j) et k) contiennent des éléments
contextuels et des justifications à l’appui de l’utilisation du coût
de production comme critère pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de
l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture dans la présente procédure.
S.2.39.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 647
(WT/DS267/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de
l’Accord
sur l’agriculture ne s’applique pas aux allégations formulées au
titre de l’Accord SMC. Cependant, le Groupe spécial n’a pas
fait l’erreur que lui attribuent les États-Unis. Le Groupe spécial a
fait la déclaration sur laquelle se fondent les États-Unis dans le
contexte de l’évaluation qu’il a effectuée du programme de garantie
du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord
sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les
critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions
à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces
programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion),
il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse
en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis
comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de
cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à
l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de
garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord
SMC.
S.2.39.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 648
(WT/DS267/AB/R)
… Il ressort clairement de ce paragraphe que le Groupe spécial a
fait peser la charge de la preuve sur le Brésil et déterminé que le
Brésil s’était acquitté de la charge qui lui incombait de prouver
que les garanties de crédit à l’exportation des États-Unis étaient
mises en place à des taux de primes qui étaient insuffisants pour
couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la
gestion… . La référence à l’article 10:3, en elle-même, ne
change pas le fait que le Groupe spécial a en fin de compte fait
peser la charge de la preuve sur le Brésil.
S.2.39.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 656
(WT/DS267/AB/R)
Selon nous, aucune de ces déclarations ne démontre que le Groupe
spécial a indûment appliqué les règles sur la charge de la preuve.
Les États-Unis choisissent des déclarations faites par le Groupe
spécial dans le cadre de l’analyse plus large à laquelle il a
procédé sur la façon dont les programmes de garantie du crédit à
l’exportation des États-Unis fonctionnent, en les lisant isolément
et en négligeant le contexte dans lequel elles ont été faites.
Comme nous l’avons indiqué antérieurement, il est clair que le
Groupe spécial a fait peser sur le Brésil la charge de prouver
globalement que les primes perçues au titre des programmes de
garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient
insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les
pertes au titre de la gestion. Cette approche est compatible avec les
règles habituelles de l’attribution de la charge de la preuve
conformément auxquelles la partie plaignante est responsable de
prouver le bien-fondé de son allégation… .
S.2.39.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 663
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis ont conçu leur allégation comme se rapportant à
l’interprétation et à l’application du point j) de la Liste
exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord
SMC. Selon eux, le Groupe spécial n’aurait pas pu arriver à une
conclusion juridique au titre du point j) sans avoir nécessairement
déterminé ce qu’étaient, à longue échéance, les frais et les
pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à
l’exportation des États-Unis, et plus précisément, établi une
détermination au sujet du traitement de la dette rééchelonnée. L’approche des États-Unis ne nous pose aucune difficulté. Leur
allégation porte sur l’application du point j) par le Groupe spécial
aux faits spécifiques de la cause. Les États-Unis ne nous demandent
pas d’examiner les constatations de fait du Groupe spécial et ne font
pas non plus valoir que l’évaluation de la question par le Groupe
spécial n’était pas objective. Au lieu de cela, l’allégation des
États-Unis porte sur l’application du critère juridique énoncé au
point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation aux
faits spécifiques de la cause en l’espèce. C’est une question de
qualification juridique… .
S.2.39.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
665-666
(WT/DS267/AB/R)
Le Groupe spécial a donné l’explication ci-après de
l’examen qui
est requis au titre du point j) de la Liste exemplative de subventions
à l’exportation:
… le point j) exige un examen du point de savoir si les taux de
primes des programmes de garantie du crédit à l’exportation en cause
sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les
pertes au titre de la gestion de ces programmes. En dehors de cela, le
point j) ne prévoit pas, ni ne nous oblige à utiliser une approche
méthodologique ou philosophie comptable particulière pour procéder
à notre examen. Nous ne sommes pas non plus tenus de quantifier
précisément de quel montant les frais et les pertes excédent les
primes payées. [Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.804]
Nous sommes d’accord avec l’approche suivie par le Groupe spécial.
Le texte du point j) ne donne pas à penser que cette disposition
prescrit à un groupe spécial de choisir une base de calcul
particulière et de procéder ensuite, sur cette base, à une
quantification précise de la différence entre les primes et les
frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance. En effet,
à l’audience, les États-Unis ont reconnu que le texte du point j) ne
prescrivait pas, dans ses termes mêmes, une quantification précise,
mais ils ont affirmé que le Groupe spécial aurait dû quantifier
précisément les frais et les pertes au titre de la gestion à longue
échéance “dans le cas d’espèce”.
À notre avis, le point j) est axé sur l’inadéquation des primes.
À notre sens, cette orientation indique que ce qui est requis, c’est
une constatation sur le point de savoir si les primes sont
insuffisantes et donc si le programme spécifique de garantie du
crédit à l’exportation en cause constitue une subvention à l’exportation, et non une constatation sur la différence précise
entre les primes et les frais et pertes au titre de la gestion à
longue échéance.
S.2.39.7 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 672
(WT/DS267/AB/R)
À la lumière de ce qui précède, il est clair que le Groupe
spécial a procédé à un examen suffisamment détaillé des
résultats financiers des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis. Son analyse a montré
qu’aucune des
méthodes proposées par les parties n’indiquait que les primes
perçues au titre des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient suffisantes pour couvrir, à
longue échéance, les frais et les pertes. Dans ces circonstances,
nous pensons comme le Groupe spécial que, dans le cas d’espèce, il
n’était pas nécessaire de choisir une méthode particulière ni de
déterminer de quel montant précis les frais et les pertes au titre
de la gestion à longue échéance excédaient les primes. Bien qu’il
n’ait pas donné de chiffre final pour les frais et les pertes à
longue échéance au titre de la gestion des programmes de garantie du
crédit à l’exportation des États-Unis, comme les États-Unis
laissent entendre qu’il aurait dû le faire, le Groupe spécial a
constaté que les différentes méthodes présentées par les parties
conduisaient à la même conclusion, à savoir que les primes
correspondant aux programmes de garantie du crédit à l’exportation
des États-Unis étaient insuffisantes pour couvrir à longue
échéance les frais et les pertes au titre de la gestion des
programmes. La décision du Groupe spécial de ne pas choisir entre
les méthodes ou de ne pas formuler une constatation sur la
différence précise entre les primes et les frais et les pertes à
longue échéance n’invalide pas, à notre avis, les constatations
finales du Groupe spécial au titre de l’article 3.1 a) et 3.2 de l’Accord
SMC.
S.2.39.8 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 731
(WT/DS267/AB/R)
Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si un programme de
garantie du crédit à l’exportation qui répond au critère du
point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation — parce que les primes perçues sont suffisantes pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion
— peut néanmoins être contesté en tant que subvention à l’exportation prohibée au titre de
l’article 3.1 a) du fait qu’il
confère un avantage. La raison en est que, même si nous devions
supposer qu’une telle allégation était possible, nous conclurions
que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer
le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui concerne l’allégation du Brésil.
S.2.40 Liste exemplative de subventions à l’exportation: point k)
— crédits à l’exportation. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 9:1 c) — Mesure des pouvoirs publics ou mesure
du secteur privé (A.1.25); Accord SMC, liste exemplative de
subventions à l’exportation: point j) (S.2.39)
haut de page
S.2.40.1 Brésil
— Aéronefs, paragraphe 181
(WT/DS46/AB/R)
… il s’agit en l’espèce de savoir si les subventions à
l’exportation pour les aéronefs régionaux au titre du PROEX “servent à assurer” au Brésil
“un avantage important
sur le plan des conditions du crédit à l’exportation”. … l’Arrangement
de l’OCDE peut être à juste titre considéré comme un exemple
d’engagement international prévoyant un critère spécifique relatif
au marché pour évaluer si les versements des pouvoirs publics,
relevant des dispositions du point k), “servent à assurer un
avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation”. … à notre avis, la comparaison
qu’il convient
de faire pour déterminer si un versement “[sert] à assurer un
avantage important”, au sens du point k), est entre le taux d’intérêt effectif applicable dans une transaction donnée de vente
à l’exportation déduction faite du versement des pouvoirs publics
(le “taux d’intérêt net”) et le TICR [le taux d’intérêt commercial de référence] pertinent.
S.2.40.2 Brésil
— Aéronefs (article 21:5 — Canada),
paragraphe 64
(WT/DS46/AB/RW)
… le TICR est “un exemple” d’un
“critère
relatif au marché” qui peut être utilisé pour déterminer si
un “versement” sert à “assurer un avantage
important”. (pas d’italique dans l’original) Le TICR est un taux
d’intérêt construit pour une monnaie particulière, à un moment
particulier, qui ne correspond pas toujours nécessairement à la
situation réelle des marchés du crédit. Lorsque le TICR ne
correspond pas, en fait, aux taux offerts sur le marché, nous pensons
qu’un Membre devrait pouvoir, en principe, se fonder sur des
éléments de preuve provenant du marché lui-même pour établir un
autre “critère relatif au marché”, sur lequel il pourrait
se fonder pour une ou plusieurs transactions. Ainsi, le TICR n’est
pas, nécessairement, le seul “critère relatif au
marché” qui peut être utilisé pour déterminer si un versement “[sert] à assurer un avantage important sur le plan des
conditions du crédit à l’exportation”, au sens du point k) de
la Liste exemplative.
S.2.40.3 Brésil
— Aéronefs (article 21:5 — Canada),
paragraphes 68-69
(WT/DS46/AB/RW)
… Le Brésil soutient, sur cette base, que le PROEX révisé ne
“[sert] [pas] à assurer un avantage important sur le plan
des conditions du crédit à l’exportation” au sens du premier
paragraphe du point k) de la Liste exemplative.
Pour prouver le bien-fondé de cet argument, le Brésil doit
établir deux éléments à la fois: premièrement, il doit
prouver qu’il a défini un “critère relatif au marché”
approprié; et, deuxièmement, il doit prouver que les taux d’intérêt nets applicables dans le cadre du PROEX révisé sont
égaux ou supérieurs à ce critère.
S.2.40.4 Brésil
— Aéronefs (article 21:5 — Canada),
paragraphe 80
(WT/DS46/AB/RW)
Si le Brésil avait démontré que les versements effectués au
titre du PROEX révisé ne “[servaient] [pas] à assurer un
avantage important sur le plan du crédit à l’exportation”, et
que ces versements constituaient la “prise en charge” par le
Brésil de “tout ou partie des frais supportés par des
exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du
crédit”, nous aurions été alors disposés à constater que les
versements effectués au titre du PROEX révisé étaient justifiés
au titre du point k) de la Liste exemplative. Or, le Brésil n’a pas
démontré que ces conditions énoncées au point k) étaient remplies
en l’espèce. Lorsque nous faisons cette observation, nous tenons à
souligner que nous n’interprétons pas la note de bas de page 5 de l’Accord
SMC, et nous n’émettons pas une opinion sur la portée de la note
de bas de page 5, ni sur le sens de tout autre point de la Liste
exemplative.
S.2.41 Relation entre l’Accord SMC et le GATT de 1994
haut de page
S.2.41.1 Brésil
— Noix de coco desséchée, page 17
(WT/DS22/AB/R)
… Le sens ordinaire de ces dispositions prises dans leur contexte
nous amène à conclure que les négociateurs de l’Accord SMC
entendaient clairement que, dans le cadre de l’Accord sur l’OMC
intégré, des droits compensateurs ne pourraient être imposés que
conformément aux dispositions de la Partie V de l’Accord SMC et à
l’article VI du GATT de 1994, considérés ensemble. En outre, en cas
de conflit entre les dispositions de l’Accord SMC et l’article VI du
GATT de 1994, les dispositions de l’Accord SMC prévaudraient du fait
de la note interprétative générale relative à l’Annexe 1A.
S.2.41.2 Brésil
— Noix de coco desséchée, pages 19-20
(WT/DS22/AB/R)
Le fait que l’article VI du GATT de 1947 pouvait être invoqué
indépendamment du Code SMC du Tokyo Round dans l’ancien
système du GATT ne signifie pas que l’article VI du GATT de 1994
puisse être appliqué indépendamment de l’Accord SMC dans le
contexte de l’OMC. Les auteurs du nouveau régime de l’OMC entendaient
mettre un terme à la fragmentation qui avait caractérisé l’ancien
système. C’est ce qui ressort du préambule de l’Accord sur l’OMC
qui dispose ce qui suit, dans la partie pertinente:
Résolues, par conséquent, à mettre en place un système
commercial multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les
résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans
le passé, et tous les résultats des Négociations commerciales
multilatérales du Cycle d’Uruguay.
En outre, l’article II:2 de l’Accord sur
l’OMC dispose que
les Accords commerciaux multilatéraux “font partie
intégrante” dudit accord “et sont contraignants pour tous
les Membres”. L’engagement unique ressort aussi des articles de l’Accord sur
l’OMC qui traitent des Membres originels, de l’accession, de la non-application, de
l’acceptation et du retrait. De
plus, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
établit un système de règlement des différends intégré qui s’applique à tous les
“accords visés”, ce qui permet d’examiner au cours d’une seule et même procédure toutes les
dispositions de l’Accord sur l’OMC à prendre en considération
pour un différend donné.
L’Organe d’appel considère qu’il est clairement énoncé à
l’article 32.3 de l’Accord SMC que pour les enquêtes ou
réexamens en matière de droits compensateurs, la démarcation entre
l’application du système d’accords du GATT de 1947 et l’application
de l’Accord sur l’OMC doit être déterminée d’après la date
à laquelle a été présentée la demande d’enquête ou de réexamen
en matière de droits compensateurs. L’application de l’article 32.3
n’est limitée que dans certaines circonstances, lorsqu’une procédure
en matière de droits compensateurs, soit une enquête soit un
réexamen, était en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC. Cela ne signifie pas que l’Accord sur l’OMC ne
s’applique pas, à compter du 1er janvier 1995, à tous autres actes,
faits et situations qui relèvent des dispositions de l’Accord SMC et
de l’article VI du GATT de 1994. Toutefois, les négociateurs du Cycle
d’Uruguay ont exprimé l’intention expresse de fixer le moment à
partir duquel le nouvel Accord sur l’OMC serait applicable aux
enquêtes et réexamen en matière de droits compensateurs à un
moment différent de celui retenu pour d’autres mesures de caractère
général.
S.2.41.3 États-Unis
— FSC, paragraphe 117
(WT/DS108/AB/R)
… les dispositions de l’Accord SMC ne donnent pas
d’indication précise quant au rapport entre les dispositions en
matière de subventions à l’exportation de l’Accord SMC et
l’article XVI:4 du GATT de 1994. En l’absence de toute orientation
textuelle spécifique, nous devons déterminer le rapport entre les
articles 1.1 a) 1) et 3.1 a) de l’Accord SMC et l’article XVI:4
du GATT de 1994 sur la base des textes de l’ensemble des dispositions
pertinentes. Même un examen rapide de l’article XVI:4 du GATT de 1994
montre que celui-ci est extrêmement différent des dispositions en
matière de subventions de l’Accord SMC et, en particulier, des
dispositions en matière de subventions à l’exportation tant de l’Accord
SMC que de l’Accord sur l’agriculture. Pour commencer,
l’Accord
SMC contient une définition expresse du terme “subvention” qui ne figure pas à
l’article XVI:4. En fait,
comme nous l’avons noté précédemment, l’Accord SMC énonce
un vaste ensemble de nouvelles disciplines en matière de subventions
à l’exportation qui va “largement au-delà de la simple
application et de la simple interprétation des articles VI, XVI et
XXIII du GATT de 1947”. Ensuite, l’article XVI:4 ne prohibe les
subventions à l’exportation que lorsqu’elles ont pour résultat de
ramener le prix de vente à l’exportation d’un produit “au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché
intérieur pour le produit similaire”. En revanche, l’Accord
SMC établit une prohibition beaucoup plus vaste, qui vise toutes
les subventions qui sont subordonnées aux “résultats à l’exportation”. À tout le moins, la règle énoncée à
l’article 3.1 a) de l’Accord SMC voulant que toutes les
subventions qui sont “subordonnées aux résultats à l’exportation” soient prohibées, est très différente
d’une
règle qui ne prohibe que les subventions qui entraînent pour le
produit exporté un prix inférieur au prix comparable de ce produit
lorsqu’il est vendu sur le marché intérieur. Ainsi, le fait de
savoir si une mesure est ou non une subvention à l’exportation au
sens de l’article XVI:4 du GATT de 1947 ne donne aucune orientation
permettant de déterminer si cette mesure est une subvention à l’exportation prohibée au sens de
l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
En outre, et c’est important, l’article XVI:4 du GATT de 1994 ne s’applique pas aux
“produits primaires”, qui englobent les
produits agricoles. Il ne fait aucun doute que les disciplines
explicites en matière de subventions à l’exportation, concernant les
produits agricoles, énoncées aux articles 3, 8, 9 et 10 de l’Accord
sur l’agriculture doivent à l’évidence l’emporter sur l’exemption
des produits primaires des disciplines en matière de subventions à l’exportation énoncées à
l’article XVI:4 du GATT de 1994.
S.2.41.4 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 134
(WT/DS257/AB/R)
… nous observons que les dispositions figurant dans le GATT de
1994 ainsi que dans l’Accord SMC sont pertinentes pour le
présent différend. Nous notons la décision antérieure de l’Organe
d’appel selon laquelle une disposition d’un accord inclus dans l’Annexe 1A de
l’Accord sur l’OMC (y compris l’Accord SMC),
et une disposition du GATT de 1994, qui ont un champ d’application
identique, s’appliquent toutes deux, mais que la disposition de l’accord qui
“traite expressément, et de manière
détaillée” d’une question devrait être examinée en premier.
… Aucun conflit entre les articles 10 et 32.1 de l’Accord SMC,
d’une part, et l’article VI:3 du GATT de 1994, d’autre part, n’est
allégué dans le présent appel, et nous ne voyons pas non plus de
conflit de ce type. Par conséquent, les prescriptions de ces
dispositions de l’Accord SMC et du GATT de 1994 s’appliquent
cumulativement.
S.2.41.5 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 138
(WT/DS257/AB/R)
Nous notons que, si nous devions constater que la détermination
finale faite par l’USDOC et l’imposition de droits compensateurs sur
les importations canadiennes de produits de bois d’œuvre résineux
enfreignent les prescriptions de l’article VI:3 du GATT de 1994, les
États-Unis, nécessairement, n’auraient pas “[pris]
toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’imposition
d’un droit compensateur … soit conforme aux dispositions de l’article VI du GATT de 1994”, comme le prescrit
l’article 10 de l’Accord SMC. La “mesure particulière contre une
subvention” prise par les États-Unis ne serait pas non
plus, comme le prescrit l’article 32.1 de l’Accord SMC, “[prise] conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel
qu’il est interprété par [l’Accord SMC]”. En conséquence,
toute incompatibilité de l’imposition par les États-Unis de droits
compensateurs sur les importations canadiennes de produits de bois d’œuvre
résineux avec l’article VI:3 du GATT de 1994 rendrait nécessairement
cette mesure incompatible aussi avec les articles 10 et 32.1 de
l’Accord SMC.
S.2.42 Article III:8 du GATT de 1994 — subventions
haut de page
S.2.42.1 Canada
— Periodicals, pages 37-38
(WT/DS31/AB/R)
… En effet, l’examen du texte et du contexte ainsi que de
l’objet
et du but de l’article III:8 b) donne à penser qu’il était prévu
d’exempter des obligations énoncées à l’article III uniquement
l’attribution de subventions qui entraîne des dépenses financées
sur le budget de l’Etat.
S.2.43 Article VI:3 du GATT de 1994 — subventions. Voir aussi
Accord antidumping, article 18.1 — mesure particulière contre le
dumping (A.3.61); Accord SMC, article 1.1
— transmission de
subventions indirectes (S.2.10); Accord SMC, article 32.1
— mesure
particulière contre une subvention (S.2.36)
haut de page
S.2.43.1 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 139
(WT/DS257/AB/R)
Le Groupe spécial a décrit le problème de la transmission de la
façon suivante: “[d]ans les cas où les subventions en cause
sont reçues par quelqu’un d’autre que le producteur du produit visé
par l’enquête, la question de savoir si ce produit est subventionné
se pose”. En abordant cette question, nous relevons que l’article
VI:3 interdit de percevoir des droits compensateurs sur un produit
importé “dépassant le montant estimé … de la
subvention que l’on sait avoir été accordée, directement ou
indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation
dudit produit”. (pas d’italique dans l’original) Selon l’article
VI:3, les droits compensateurs sont “perçu[s] en vue de
neutraliser … [les] subvention[s] accordée[s], directement ou
indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation
d’un produit”. (pas d’italique dans l’original) La définition de
l’expression “droits
compensateurs” donnée dans la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de
l’Accord SMC va dans le même sens.
S.2.43.2 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 140
(WT/DS257/AB/R)
L’expression “subvention[s] accordée[s] … indirectement”,
telle qu’elle est employée à l’article VI:3, signifie que les
contributions financières des pouvoirs publics à la production des matières
premières utilisées dans la fabrication des produits visés par
une enquête ne sont pas, en principe, exclues du montant des
subventions qui peuvent être neutralisées par l’imposition de droits
compensateurs sur le produit transformé. Lorsque le producteur
de la matière première n’est pas la même entité que le producteur
du produit transformé, il n’est cependant pas possible de présumer
que la subvention accordée pour la matière première est transmise
au produit transformé. En pareil cas, il est nécessaire d’analyser
dans quelle mesure les subventions pour les matières premières
peuvent être incluses dans la détermination du montant total des
subventions accordées pour les produits transformés. En effet, ce
sont seulement les subventions dont il est déterminé qu’elles ont
été accordées pour les produits transformés qui peuvent
être neutralisées en imposant des droits compensateurs sur ces
produits.
S.2.43.3 États-Unis
— Bois de construction résineux IV,
paragraphe 141
(WT/DS257/AB/R)
À notre avis, il ne serait pas possible de déterminer si les
droits compensateurs perçus sur le produit transformé dépassent
le montant de la subvention totale revenant à ce produit, sans
établir si, et à hauteur de quel montant, les subventions accordées
au producteur de la matière première ont été transmises, en aval,
au producteur du produit transformé à partir de cette matière
première. Comme l’article VI:3 autorise la neutralisation, au
moyen de droits compensateurs, ne dépassant pas la “subvention
que l’on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à
la fabrication [ou] à la production … dudit produit”,
il s’ensuit que les Membres ne doivent pas imposer de droits pour
neutraliser un montant de la subvention pour la matière première qui
n’a pas été transmise aux produits transformés assujettis à
des droits compensateurs. C’est seulement le montant à hauteur duquel
une subvention indirecte accordée aux producteurs des matières
premières est transmise au produit transformé, ainsi que le montant
de la subvention accordée directement aux producteurs du produit
transformé, qui peuvent être neutralisés par l’imposition de droits
compensateurs. La définition des termes “droits
compensateurs” donnée à la note de bas de page 36 relative à l’article 10 de
l’Accord SMC étaye cette interprétation des
prescriptions de l’article VI:3 du GATT de 1994.
35. Nous notons, cependant, que toutes les mesures des pouvoirs
publics susceptibles de conférer des avantages ne relèveraient pas
nécessairement de l’article 1.1 a). Si c’était le cas, l’article 1.1
a) ne serait pas nécessaire, parce que toutes les mesures des
pouvoirs publics qui confèrent des avantages, en soi, seraient des
subventions. À cet égard, nous jugeons instructifs les commentaires
sur l’historique de la négociation de l’Accord SMC figurant dans le
rapport du Groupe spécial États-Unis — Restrictions à l’exportation, dont il
n’a pas été fait appel. Ce groupe spécial,
au paragraphe 8.65 de son rapport, a dit ce qui suit:
… L’historique de la négociation démontre …
qu’il avait été
dès l’origine dans l’intention de ses défenseurs que la condition de
la contribution financière s’applique précisément pour faire en
sorte que les mesures des pouvoirs publics qui conféraient des
avantages ne soient pas toutes considérées comme des subventions.
Cette question a fait l’objet de longs débats au cours des
négociations et de nombreux participants ont constamment maintenu que
seules les actions des pouvoirs publics constituant des contributions
financières devraient être assujetties aux règles multilatérales
sur les subventions et les mesures compensatoires. (note de bas de
page omise) haut de texte
113. L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture peut être mis
en comparaison avec l’article 9:1 e) de l’Accord sur l’agriculture,
ainsi qu’avec l’article 1.1 a) 1) iv) de l’Accord SMC, et avec les
points c), d) j) et k) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation (la
“Liste exemplative”) de l’Accord SMC. Dans
ces dispositions, quelque chose qui est imposé par les pouvoirs
publics, un ordre qu’ils donnent, ou un contrôle qu’ils exercent
constitue un élément d’une subvention accordée par l’intermédiaire
d’une tierce partie. haut de texte
1355. The New Shorter Oxford English Dictionary, (1993).
haut de texte
1356. Merriam-Webster Dictionary online.
haut de texte
1388. Dans le reste de notre analyse, nous utilisons le terme
“empêchement de hausses de prix” comme faisant référence
à la fois à une baisse réelle (qui ne se serait pas produite dans d’autres circonstances ou qui aurait été moins importante) et à une
augmentation des prix (qui, dans d’autres circonstances, aurait été
plus importante). (pas d’italique dans l’original)
haut de texte
58. Nous ne souscrivons pas à l’opinion, exprimée par le Japon,
selon laquelle l’utilisation du terme “cas” (plutôt que le
terme “enquête”) dans la seconde phrase de l’article 11.9
signifie que l’application du critère de minimis énoncé dans cette
disposition doit se faire à tous les stades des procédures en
matière de droits compensateurs — et non pas seulement dans les
enquêtes. L’utilisation du terme “cas” ne change rien au
fait que les termes de l’article 11.9 appliquent le critère de
minimis uniquement au stade de l’enquête. Nous notons par ailleurs
que le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — DRAM a rejeté un
argument similaire en ce qui concerne le sens du terme “cas”
dans l’article 5.8 de l’Accord antidumping, une disposition presque
identique à l’article 11.9 de l’Accord SMC. (Rapport du Groupe
spécial États-Unis — DRAM, paragraphe 6.87)
haut de texte
189. Nous notons, à cet égard, comme l’ont souligné les
Communautés européennes, que la première phrase de l’article 6.10
de l’Accord antidumping exige, en règle générale, une
détermination d’une marge de dumping individuelle pour chaque
producteur ou exportateur connu du produit visé par l’enquête, à
moins que cela ne soit rendu irréalisable en raison du nombre élevé
de producteurs et d’exportateurs ou des types de produits visés. Si
tel est le cas, la deuxième phrase de l’article 6.10 permet aux
autorités chargées de l’enquête de limiter l’enquête à un
échantillon valable d’un point de vue statistique, ou au plus grand
pourcentage du volume des exportations sur lequel l’enquête peut
raisonnablement porter. En revanche, l’Accord SMC ne contient pas de
règle semblable prescrivant aux Membres, en principe, de déterminer
une marge de subventionnement individuelle pour chaque producteur ou
exportateur connu du bien subventionné. … haut de texte
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