RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Champ de l’examen en appel

S.3.1 Généralités     haut de page

S.3.1.1 États-Unis — Essence, page 13
(WT/DS2/AB/R)

… pour traiter de ces deux questions [de l’air pur ou de l’applicabilité de l’Accord OTC], dans les circonstances du présent appel, l’Organe d’appel aurait été obligé de ne pas respecter incidemment ses propres Procédures de travail et de le faire en l’absence d’une raison impérative liée, par exemple, à la notion fondamentale d’équité ou à un cas de force majeure. Le Venezuela et le Brésil auraient pu faire appel, en vertu de la règle 23 1) ou 23 4) des Procédures de travail, des constatations et de l’absence de constatation du Groupe spécial sur les deux questions, ce qui aurait permis à l’Organe d’appel de traiter de ces deux questions directement dans une même et seule procédure d’appel.

… la voie qu’ils ont choisie pour aborder ces deux questions n’est pas prévue par les Procédures de travail et que ces questions ne font donc pas dûment l’objet du présent appel.

S.3.1.2 États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 20
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)

A notre avis, cette déclaration du Groupe spécial est une observation purement factuelle et gratuite donnant des indications sur la façon dont il interprète le mode de fonctionnement de l’OST. Nous ne considérons pas que cette observation du Groupe spécial est “une constatation ou conclusion juridique” que l’Organe d’appel peut “confirmer, modifier ou infirmer”.

S.3.1.3 CE — Volailles, paragraphe 107
(WT/DS69/AB/R)

… Il est vrai que dans la note de bas de page 140 de son rapport, le Groupe spécial indique que le paragraphe 7.75 des rapport du Groupe spécial CE — Bananes, “en particulier l’utilisation du membre de phrase “tous les fournisseurs autres que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit” …, montre que le troisième Groupe spécial des bananes n’a pas considéré que l’attribution de parts d’un contingent à des non-Membres au titre de l’article XIII:2 d) n’était pas autorisée”. Nous ne considérons cette observation faite par le Groupe spécial dans une note de bas de page ni comme une “interprétation du droit donnée par celui-ci” au sens de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord ni comme une “constatation” ou “conclusion juridique” que l’Organe d’appel peut “confirmer, modifier ou infirmer” conformément à l’article 17:13 du Mémorandum d’accord. Il est incontestable en l’espèce qu’il n’y a pas attribution d’une part par pays du contingent tarifaire à un non-Membre. Il n’y a donc aucune constatation ni “interprétation du droit donnée par [le Groupe spécial]” susceptible de faire l’objet d’un appel dont l’Organe d’appel puisse connaître.

S.3.1.4 Canada — Aéronefs, paragraphe 211
(WT/DS70/AB/R)

À notre avis, ce nouvel argument avancé par le Brésil dépasse le cadre de l’examen en appel. L’article 17:6 du Mémorandum d’accord prévoit que “[l]’appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. En principe, les nouveaux arguments ne sont pas en soi exclus du champ de l’examen en appel simplement parce qu’ils sont nouveaux. Toutefois, pour que nous puissions statuer sur le nouvel argument du Brésil, nous devrions demander, recevoir et examiner des faits nouveaux dont le Groupe spécial n’était pas saisi et qu’il n’a pas examinés. À notre avis, l’article 17:6 du Mémorandum d’accord nous empêche manifestement de nous lancer dans une telle entreprise. …

S.3.1.5 États-Unis — FSC, paragraphe 103
(WT/DS108/AB/R)

… L’argument que les États-Unis nous demandent d’étudier au titre de la cinquième phrase de la note de bas de page 59 fait intervenir deux questions de droit distinctes: premièrement, la mesure FSC est une mesure “en vue d’éviter la double imposition de revenus de source étrangère” au sens de la note de bas de page 59; et deuxièmement, par voie de conséquence, la mesure FSC est exclue de la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. À notre avis, l’examen des questions de fond soulevées par cet argument particulier dépasserait le cadre de notre mandat au titre de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, puisque cet argument ne concerne ni une “question de droit couverte par le rapport du Groupe spécial” ni des “interprétations du droit données par celui-ci”. Il n’a tout simplement pas été demandé au Groupe spécial d’examiner les questions soulevées par le nouvel argument des États-Unis. En outre, le nouvel argument qui est maintenant avancé devant nous obligerait à examiner des questions de droit très différentes de celles dont était saisi le Groupe spécial et pourrait bien exiger des éléments de preuve concernant de nouveaux faits. …

S.3.1.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 745
(WT/DS267/AB/R)

D’emblée, nous faisons observer que l’article 17:6 du Mémorandum d’accord dispose que les appels “[seront] limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. En outre, l’article 17:12 du Mémorandum d’accord dit que “[l]’Organe d’appel examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6 pendant la procédure d’appel”. Les États-Unis ne font pas valoir que le Brésil n’a pas fait appel d’une question de droit ou d’une interprétation du droit. Ils n’affirment donc pas que le Brésil n’aurait pas pu formuler cette allégation en appel ou qu’il nous est juridiquement interdit de l’examiner. L’affirmation des États-Unis est qu’il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions sur l’allégation du Brésil parce que ce dernier ne nous demande pas de faire des constatations qui aboutiraient à des décisions et des recommandations de l’ORD.

S.3.1.7 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 240-242
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… les Communautés européennes n’ont pas fait valoir devant le Groupe spécial que les ventes de betteraves A et B étaient “largement insuffisantes pour couvrir tous les coûts fixes de la production de betteraves C”, de la manière dont elles font valoir ce point en appel.

L’Organe d’appel a estimé précédemment, dans l’affaire Canada — Aéronefs, que les arguments nouveaux n’étaient pas exclus du champ de l’examen en appel “simplement parce qu’ils [étaient] nouveaux”. Dans cette affaire, cependant, l’Organe d’appel a également dit ce qui suit:

… pour que nous puissions statuer sur le nouvel argument [en cause], nous devrions demander, recevoir et examiner des faits nouveaux dont le Groupe spécial n’était pas saisi et qu’il n’a pas examinés. À notre avis, l’article 17:6 du Mémorandum d’accord nous empêche manifestement de nous lancer dans une telle entreprise.

À cet égard, nous relevons que les Communautés européennes étayent leur argument en appel par un tableau contenant des calculs … Le Groupe spécial n’a pas été saisi de ce tableau qui, toutefois, exploite des données tirées de pièces qui lui ont été présentées par les parties plaignantes. Nous relevons aussi que ces dernières, dans leurs communications d’intimé respectives et à l’audience, ont contesté l’exactitude de quelques-uns de ces calculs ainsi que certains concepts les sous-tendant.


S.3.2 Examen de l’“évaluation objective” par le groupe spécial — article 11 du Mémorandum d’accord.
Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)     haut de page

S.3.2.1 CE — Hormones, paragraphe 132
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… La question de savoir si un groupe spécial a procédé ou non à une évaluation objective des faits dont il était saisi, comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord, est également une question de droit qui, si elle est soulevée correctement en appel, entre dans le champ de l’examen en appel.

S.3.2.2 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 74
(WT/DS212/AB/R)

… Une allégation d’erreur de la part d’un groupe spécial, formulée au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, n’est possible que dans le contexte d’un appel. Par définition, cette allégation ne figurera pas dans une demande d’établissement d’un groupe spécial, et les groupes spéciaux n’y auront donc pas fait référence dans leurs rapports. En conséquence, si un appelant entend présenter des arguments au sujet de cette question en appel, il doit y faire référence dans la déclaration d’appel d’une manière qui permettra à l’intimé de le discerner et de connaître l’argumentation à laquelle il devra répondre.

S.3.2.3 CE — Volailles, paragraphe 133
(WT/DS69/AB/R)

Dire qu’un groupe spécial n’a pas procédé à l’“évaluation objective de la question dont il était saisi” comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord est une allégation très grave. Cette allégation touche au fondement même de l’intégrité du processus de règlement des différends de l’OMC proprement dit. …

S.3.2.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 398
(WT/DS267/AB/R)

Dans la déclaration liminaire qu’ils ont faite à l’audience, les États-Unis ont confirmé qu’ils n’avaient pas formulé d’allégation au titre de l’article 11 dans le cadre du présent appel… . Dans ces circonstances, nous n’avons pas à établir que les États-Unis ne formulent pas d’allégation au titre de l’article 11. Nous nous abstenons aussi de trancher la question de savoir si le Groupe spécial s’est conformé à l’article 11 du Mémorandum d’accord… .

S.3.2.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 399
(WT/DS267/AB/R)

Nous sommes toutefois conscients de la portée de l’examen en appel pour ce qui est des questions de droit et de fait. Conformément à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. Dans la mesure où les arguments des États-Unis concernent la manière dont le Groupe spécial a apprécié et pesé les éléments de preuve, nous faisons tout d’abord observer que l’Organe d’appel ne s’immiscera pas à la légère dans le pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial “à qui il appartient de juger les faits”. En même temps, l’Organe d’appel a précédemment souligné que “la compatibilité ou l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée [était] … une question de qualification juridique”. La question de savoir si le Groupe spécial a correctement interprété les prescriptions de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et correctement appliqué cette interprétation aux faits de la cause en l’espèce est une question de droit. Cette question est différente de celle de savoir si le Groupe spécial a procédé à “une évaluation objective de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause”, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord. En conséquence, l’application par le Groupe spécial des prescriptions juridiques de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC aux faits de la cause en l’espèce entre dans le champ de notre examen dans le cadre du présent appel, bien que les États-Unis n’allèguent pas que le Groupe spécial a fait erreur au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.3.2.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 695
(WT/DS267/AB/R)

Le Brésil a présenté une allégation additionnelle selon laquelle le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la question, comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord. Ayant infirmé la constatation finale du Groupe spécial, nous constatons que nous n’avons pas besoin de nous prononcer sur l’allégation additionnelle du Brésil au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. La raison en est que, même si nous devions nous ranger à l’avis du Brésil, le résultat serait le même que celui auquel nous avons abouti après l’examen de l’application par le Groupe spécial de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture aux faits dont il était saisi.


S.3.3 Questions de droit ou questions de fait — article 17:6 du Mémorandum d’accord.
Voir aussi Analyse juridique complétée par l’Organe d’appel (C.4); Constatations d’un groupe spécial ne présentant plus d’intérêt à la suite des décisions de l’Organe d’appel (M.3)     haut de page

S.3.3.1 Canada — Périodiques, page 25
(WT/DS31/AB/R)

Nous sommes conscients des limites fixées à notre mandat par l’article 17:6 et 13 du Mémorandum d’accord. Aux termes de l’article 17:6 l’appel est limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. La détermination visant à établir que des produits importés et des produits nationaux sont des “produits similaires” est un processus en vertu duquel des règles de droit doivent être appliquées à des faits. Dans toute analyse de la première phrase de l’article III:2, ce processus est particulièrement délicat, car la notion de “similarité” doit être interprétée de façon étroite et au cas par cas. …

S.3.3.2 CE — Bananes III, paragraphes 206, 237, 239
(WT/DS27/AB/R)

S’agissant de la première question, le Groupe spécial a constaté que les règles de procédure et les formalités administratives découlant de l’application des règles relatives aux fonctions pour l’importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP différaient, et allaient sensiblement au-delà, de celles qui étaient appliquées pour l’importation de bananes traditionnelles ACP. Il s’agit d’une constatation factuelle. …

Il ressort, toutefois, du libellé de la constatation que le Groupe spécial a conclu qu’en fait, la discrimination de facto a bien continué d’exister après l’entrée en vigueur de l’AGCS. Cette constatation factuelle ne peut faire l’objet d’un examen par l’Organe d’appel. En conséquence, nous n’infirmons ni ne modifions la conclusion du Groupe spécial exposée au paragraphe 7.308 des rapports du Groupe spécial.

A notre avis, les conclusions du Groupe spécial sur le point de savoir si Del Monte est une entreprise mexicaine, quels intérêts détiennent ou contrôlent certaines sociétés établies dans les Communautés européennes qui fournissent des services de commerce de gros pour la banane, quelles sont les parts de marché des fournisseurs originaires des parties plaignantes par rapport à celles des fournisseurs d’origine communautaire (ou ACP) , et quelle est la nationalité de la majorité des opérateurs qui “regroupent ou représentent directement” les producteurs communautaires (ou ACP) sont toutes des conclusions factuelles. Par conséquent, nous refusons de nous prononcer sur ces arguments des Communautés européennes.

S.3.3.3 CE — Hormones, paragraphe 132
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

En vertu de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, l’examen en appel se limite aux appels concernant les questions de droit couvertes par le rapport d’un groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Les constatations de fait, contrairement aux conclusions ou interprétations de droit, ne sont pas en principe soumises à l’examen de l’Organe d’appel. La question de savoir si un certain événement a effectivement eu lieu dans le temps et dans l’espace est généralement une question de fait; par exemple, la question de savoir si le Codex a adopté ou non une norme, une directive ou une recommandation internationale concernant l’acétate de mélengestrol est une question de fait. La question de la crédibilité d’un élément de preuve donné et de l’importance à lui accorder (c’est-à-dire l’appréciation dudit élément de preuve) fait partie intégrante du processus d’établissement des faits et est laissée, en principe, à la discrétion d’un groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits. La compatibilité ou l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée est, toutefois, une question de qualification juridique. C’est une question de droit. …

S.3.3.4 Australie — Saumons, paragraphe 261
(WT/DS18/AB/R)

L’examen et la pondération par le Groupe spécial des éléments de preuve étayant les allégations du Canada sont liés à son appréciation des faits et n’entrent donc pas dans le champ de l’examen en appel, conformément à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.

S.3.3.5 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 161-162
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

L’examen par le Groupe spécial des éléments de preuve présentés et l’importance à leur accorder est laissé, en principe, à la discrétion du Groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits et, en conséquence, ne relève pas de l’examen en appel. Cela est vrai, par exemple, du traitement accordé par le Groupe spécial à l’étude Dodwell, au rapport de la Sofres et à l’étude Nielsen. Nous ne pouvons pas déterminer à nouveau, après le Groupe spécial, la valeur de preuve de ces études ni les conséquences, le cas échéant, des défauts allégués qu’elles présentent. De même, ce n’est pas à nous d’examiner l’importance relative accordée aux éléments de preuve sur des questions comme les études de commercialisation, les méthodes de production, les goûts, les couleurs, les lieux de consommation, la consommation avec les “repas” ou les “collations”, et les prix.

La marge d’appréciation dont un groupe spécial dispose pour juger les faits n’est bien sûr pas illimitée. Elle est toujours subordonnée entre autres choses à l’obligation du groupe spécial de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, et est limitée par cette obligation. …

S.3.3.6 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 143-144
(WT/DS90/AB/R)

Quant à la deuxième allégation d’erreur, à savoir que les éléments de preuve fournis par les États-Unis ne pouvaient pas, en droit, avoir constitué un commencement de preuve du fait que les restrictions appliquées par l’Inde à des fins de balance des paiements n’étaient pas justifiées au regard de la note relative à l’article XVIII:11, …

Nous considérons que cette deuxième erreur alléguée par l’Inde concerne l’importance à accorder aux éléments de preuve fournis par les États-Unis et leur évaluation et que, par conséquent, elle ne relève pas de l’examen en appel.

S.3.3.7 États-Unis — Gluten de forment, paragraphes 150-151
(WT/DS166/AB/R)

… nous rappelons que, dans le cadre d’appels antérieurs, nous avons souligné que le rôle de l’Organe d’appel était différent de celui des groupes spéciaux. En vertu de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. (pas d’italique dans l’original) Par contre, nous avons déjà indiqué que, en vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord, les groupes spéciaux ont:

… pour fonction de déterminer les faits de la cause et d’établir des constatations de fait. Pour s’acquitter de cette tâche, un groupe spécial a l’obligation d’examiner tous les éléments de preuve dont il est saisi, et pas seulement ceux qui sont présentés par l’une ou l’autre des parties, et d’évaluer la pertinence et la force probante de chacun d’entre eux. (pas d’italique dans l’original)

Nous avons également déjà indiqué que, bien que la tâche des groupes spéciaux au titre de l’article 11 se rapporte, en partie, à leur évaluation des faits, la question de savoir si un groupe spécial a procédé à une “évaluation objective” des faits est une question de droit, qui peut faire l’objet d’un appel. (pas d’italique dans l’original) Toutefois, compte tenu de la différence qui existe entre les rôles respectifs de l’Organe d’appel et des groupes spéciaux, nous avons pris soin de souligner que l’appréciation des éléments de preuve par un groupe spécial est laissée, en principe, “à la discrétion du Groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits”. (pas d’italique dans l’original) Pour évaluer l’appréciation des éléments de preuve faite par le groupe spécial, nous ne pouvons pas fonder une constatation d’incompatibilité au titre de l’article 11 simplement sur la conclusion que nous aurions pu aboutir à une constatation de fait différente de celle à laquelle le groupe spécial est arrivé. Nous devons plutôt avoir la conviction que le groupe spécial a outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans son appréciation des éléments de preuve. Comme il ressort clairement d’appels antérieurs, nous n’allons pas empiéter à la légère sur la prérogative du groupe spécial dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

S.3.3.8 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 105-106
(WT/DS176/AB/R)

Nos décisions dans ces appels antérieurs sont claires: la législation nationale des Membres de l’OMC peut non seulement démontrer l’existence de faits, mais elle peut aussi montrer le respect ou le non-respect d’obligations internationales. En vertu du Mémorandum d’accord, un groupe spécial peut examiner la législation nationale d’un Membre de l’OMC pour déterminer si celui-ci a respecté ses obligations au titre de l’Accord sur l’OMC. Un tel examen constitue une qualification juridique par un groupe spécial. Et, par conséquent, l’examen par un groupe spécial d’une législation nationale afin d’en déterminer la compatibilité avec les obligations dans le cadre de l’OMC est susceptible d’un examen en appel au titre de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.

Pour examiner les questions de droit soulevées dans le présent appel, nous devons, par conséquent, nécessairement examiner l’interprétation que le Groupe spécial a donnée du sens de l’article 211 au regard de la législation des États-Unis. … Le sens donné par le Groupe spécial à l’article 211 entre donc à l’évidence dans le champ de notre examen tel qu’il est décrit à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.

S.3.3.9 CE — Sardines, paragraphe 299
(WT/DS231/AB/R)

… Comme nous l’avons dit dans plusieurs appels précédents, les groupes spéciaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire du fait qu’il leur appartient de juger les faits; ils jouissent d’“une marge d’appréciation pour déterminer la valeur des éléments de preuve et l’importance à leur accorder”. Nous avons également dit que nous n’allions pas “empiéter à la légère” sur l’appréciation par le Groupe spécial des éléments de preuve: nous n’interviendrons pas simplement parce que nous aurions pu parvenir à une constatation factuelle différente de celle à laquelle le Groupe spécial est parvenu; nous interviendrons uniquement si nous avons “la conviction que le groupe spécial a outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans son appréciation des éléments de preuve”.

S.3.3.10 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 224
(WT/DS207/AB/R)

… [Que] le Groupe spécial … [ait] dit qu’il formulait cette constatation “d’un point de vue factuel” ne signifie pas que la question de savoir si le système de fourchettes de prix du Chili est une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable à l’importation ou à un prix minimal à l’importation ne peut faire l’objet d’un examen en appel. Il s’agit d’une question de droit, et non d’une question de fait, et elle relève donc manifestement de notre compétence au titre de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord. Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire CE — Hormones [paragraphe 132], l’appréciation de la compatibilité ou de l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée est une question de qualification juridique. Il ne suffit pas qu’un groupe spécial affirme que sa conclusion est une “question de fait” pour qu’elle en soit une. En l’espèce, l’interprétation par le Groupe spécial des expressions “prélèvements variables à l’importation”, “prix minimaux à l’importation” et “mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits”, telles qu’elles sont employées dans la note de bas de page 1, ne constitue pas une détermination de fait, mais plutôt une interprétation juridique des termes de l’article 4:2. Par conséquent, ces interprétations ressortissent à l’examen en appel en vertu de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord. En outre, l’appréciation par le Groupe spécial du système de fourchettes de prix du Chili à la lumière de ses interprétations du droit est une application du droit aux faits de la cause. Néanmoins, en examinant l’appréciation par le Groupe spécial du système de fourchettes de prix du Chili, nous sommes conscients de la nécessité de respecter comme il se doit le pouvoir qu’avait le Groupe spécial, en qualité de “juge des faits”, d’apprécier les éléments de preuve dont il disposait.

S.3.3.11 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 222
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… L’article 17:6 limite toutefois clairement notre compétence aux questions de droit couvertes par les rapports des groupes spéciaux et aux interprétations du droit données par ceux-ci. Nous ne sommes pas habilités à examiner des faits nouveaux en appel. Le fait que les documents sont “disponibles dans le dossier public” ne nous permet pas d’ignorer les limites imposées par l’article 17:6. Nous notons que les autres participants n’ont pas eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents et ils pourraient, pour le faire, se sentir obligés de fournir encore de nouveaux éléments de preuve. Il ne nous serait pas non plus permis de les examiner. …

S.3.3.12 États-Unis — Coton upland, paragraphe 399
(WT/DS267/AB/R)

Nous sommes toutefois conscients de la portée de l’examen en appel pour ce qui est des questions de droit et de fait. Conformément à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. Dans la mesure où les arguments des États-Unis concernent la manière dont le Groupe spécial a apprécié et pesé les éléments de preuve, nous faisons tout d’abord observer que l’Organe d’appel ne s’immiscera pas à la légère dans le pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial “à qui il appartient de juger les faits”. En même temps, l’Organe d’appel a précédemment souligné que “la compatibilité ou l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée [était] … une question de qualification juridique”. La question de savoir si le Groupe spécial a correctement interprété les prescriptions de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et correctement appliqué cette interprétation aux faits de la cause en l’espèce est une question de droit. Cette question est différente de celle de savoir si le Groupe spécial a procédé à “une évaluation objective de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause”, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord. En conséquence, l’application par le Groupe spécial des prescriptions juridiques de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC aux faits de la cause en l’espèce entre dans le champ de notre examen dans le cadre du présent appel, bien que les États-Unis n’allèguent pas que le Groupe spécial a fait erreur au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.3.3.13 États-Unis — Coton upland, paragraphe 411
(WT/DS267/AB/R)

… À notre avis, les questions de savoir s’il existe un marché mondial et un cours mondial pour le coton upland dans les circonstances de la présente affaire sont des questions de fait… .

S.3.3.14 États-Unis — Coton upland, paragraphe 413
(WT/DS267/AB/R)

La question de savoir si le coton upland du Brésil et le coton upland des États-Unis étaient ou non en concurrence sur le “marché mondial pour le coton upland” au cours de la période sur laquelle portait l’examen du Groupe spécial est une question de fait… .

S.3.3.15 États-Unis — Coton upland, paragraphe 445
(WT/DS267/AB/R)

… Nous sommes … convaincus que le Groupe spécial a apprécié les faits d’une manière plausible en ce qui concerne les prix attendus et les décisions en matière de plantation, même s’il a attribué à ces facteurs un poids ou un sens différent de ceux que leur donnaient les États-Unis. Comme l’Organe d’appel l’a dit, les groupes spéciaux n’ont pas besoin “d’attribuer aux éléments probants factuels des parties le même poids et le même sens que ceux qu’elles leur donnent”.

S.3.3.16 États-Unis — Coton upland, paragraphe 446
(WT/DS267/AB/R)

… Le Groupe spécial ne commettrait pas une erreur dans l’application de l’article 6.3 c) aux faits de la cause en l’espèce en ne traitant pas spécifiquement dans son rapport chaque élément de preuve fourni et en ne faisant pas explicitement référence à chaque argument formulé par les parties, s’il jugeait certains éléments ou arguments moins importants que d’autres pour son raisonnement.

S.3.3.17 États-Unis — Coton upland, paragraphe 663
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis ont conçu leur allégation comme se rapportant à l’interprétation et à l’application du point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC. Selon eux, le Groupe spécial n’aurait pas pu arriver à une conclusion juridique au titre du point j) sans avoir nécessairement déterminé ce qu’étaient, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis, et plus précisément, établi une détermination au sujet du traitement de la dette rééchelonnée. L’approche des États-Unis ne nous pose aucune difficulté. Leur allégation porte sur l’application du point j) par le Groupe spécial aux faits spécifiques de la cause. Les États-Unis ne nous demandent pas d’examiner les constatations de fait du Groupe spécial et ne font pas non plus valoir que l’évaluation de la question par le Groupe spécial n’était pas objective. Au lieu de cela, l’allégation des États-Unis porte sur l’application du critère juridique énoncé au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation aux faits spécifiques de la cause en l’espèce. C’est une question de qualification juridique. Nous ne sommes donc pas d’accord avec l’affirmation du Brésil selon laquelle les États-Unis étaient obligés de présenter leur allégation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. Par conséquent, notre examen se limitera à l’application du droit par le Groupe spécial aux faits de la cause en l’espèce.


S.3.4 Examiner chacune des questions soulevées (article 17:12 du Mémorandum d’accord)     haut de page

S.3.4.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 508, 510-511
(WT/DS267/AB/R)

Nous ne jugeons pas non plus nécessaire de formuler une constatation sur l’interprétation de l’expression “part du marché mondial” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC. Nous rappelons que l’article 17:12 du Mémorandum d’accord dispose que “[l]’Organe d’appel examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6 [de l’article 17] pendant la procédure d’appel”… . Pour sa part, l’article 3:4 du Mémorandum d’accord dispose qu’“[e]n formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l’ORD visera à la régler de manière satisfaisante”. De la même manière, l’article 3:7 dit que “[l]e but du mécanisme de règlement des différends est d’arriver à une solution positive des différends”.

Gardant cela présent à l’esprit, nous faisons observer que même si une interprétation, dans l’abstrait, par l’Organe d’appel du sens de l’expression “part du marché mondial” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC pouvait, dans le meilleur des cas, donner certaines “indications” sur cette question, elle n’aurait pas d’incidence sur le règlement du présent différend. En effet, indépendamment du point de savoir si nous devions confirmer ou infirmer la constatation du Groupe spécial sur cette question, une fois les recommandations et décisions adoptées par l’ORD, les États-Unis n’auraient aucune obligation additionnelle concernant la mise en œuvre. Par conséquent, bien que nous reconnaissions qu’il puisse y avoir des affaires dans lesquelles il serait utile que nous examinions une question, nonobstant le fait que notre décision ne conduirait pas à l’adoption de décisions et recommandations par l’ORD, nous ne voyons aucune raison impérative de le faire en l’espèce.

En conséquence, nous sommes d’avis qu’une interprétation de l’expression “part du marché mondial” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC n’est pas nécessaire pour résoudre le présent différend. Nous soulignons que nous ne confirmons ni n’infirmons les constatations du Groupe spécial concernant l’interprétation de l’expression “part du marché mondial” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC.

S.3.4.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 695
(WT/DS267/AB/R)

Le Brésil a présenté une allégation additionnelle selon laquelle le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la question, comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord. Ayant infirmé la constatation finale du Groupe spécial, nous constatons que nous n’avons pas besoin de nous prononcer sur l’allégation additionnelle du Brésil au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. La raison en est que, même si nous devions nous ranger à l’avis du Brésil, le résultat serait le même que celui auquel nous avons abouti après l’examen de l’application par le Groupe spécial de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture aux faits dont il était saisi.

S.3.4.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 745
(WT/DS267/AB/R)

D’emblée, nous faisons observer que l’article 17:6 du Mémorandum d’accord dispose que les appels “[seront] limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. En outre, l’article 17:12 du Mémorandum d’accord dit que “[l]’Organe d’appel examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6 pendant la procédure d’appel”. Les États-Unis ne font pas valoir que le Brésil n’a pas fait appel d’une question de droit ou d’une interprétation du droit. Ils n’affirment donc pas que le Brésil n’aurait pas pu formuler cette allégation en appel ou qu’il nous est juridiquement interdit de l’examiner. L’affirmation des États-Unis est qu’il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions sur l’allégation du Brésil parce que ce dernier ne nous demande pas de faire des constatations qui aboutiraient à des décisions et des recommandations de l’ORD.

S.3.4.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 746
(WT/DS267/AB/R)

Nous en convenons. L’article 3:3 du Mémorandum d’accord indique que le but du système de règlement des différends de l’OMC est le “règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu’un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre”. Pour sa part, l’article 3:4 du Mémorandum d’accord dispose qu’“[e]n formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l’ORD visera à la régler de manière satisfaisante”. De même, l’article 3:7 dit que “[l]e but du mécanisme de règlement des différends est d’arriver à une solution positive des différends”. En outre, l’Organe d’appel a prévenu qu’“[é]tant donné le but explicite du règlement des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d’accord, … l’article 3:2 du Mémorandum d’accord [n’]est [pas] censé encourager ni les groupes spéciaux ni l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les dispositions existantes de l’Accord sur l’OMC hors du contexte du règlement d’un différend particulier”.

S.3.4.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 747
(WT/DS267/AB/R)

En l’espèce, l’allégation formulée par le Brésil en appel se limite à l’application de la charge de la preuve par le Groupe spécial. Le Brésil a expressément dit qu’il ne nous demandait pas de compléter l’analyse. Étant donné la demande du Brésil, notre décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de l’ORD concernant la Loi ETI de 2000. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment notre examen de l’allégation du Brésil contribuerait au “règlement rapide” de cette question ou à la “régler de manière satisfaisante” ou contribuerait à “arriver à une solution positive” du présent différend. Même si nous devions être en désaccord avec la manière dont le Groupe spécial a appliqué la charge de la preuve, nous ne ferions aucune constatation concernant la compatibilité de la Loi ETI de 2000 avec les règles de l’OMC. Nous reconnaissons qu’il peut y avoir des cas où il nous serait utile de faire une constatation sur une question, en dépit du fait que notre décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de l’ORD. En l’espèce, toutefois, nous ne voyons aucune raison impérieuse de le faire en ce qui concerne cette question particulière.

S.3.4.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 748
(WT/DS267/AB/R)

Pour ces raisons, nous nous abstenons de nous prononcer sur la demande du Brésil visant à ce que nous infirmions la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le Brésil n’a pas établi prima facie que la Loi ETI de 2000 était incompatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre de l’OMC. En nous abstenant de nous prononcer sur la demande du Brésil, nous n’approuvons pas ni ne rejetons la manière dont le Groupe spécial a appliqué la charge de la preuve dans le contexte de l’examen de l’allégation formulée par le Brésil à l’encontre de la Loi ETI de 2000.

S.3.4.7 États-Unis — Coton upland, paragraphes 761-762
(WT/DS267/AB/R)

Nous ne jugeons pas non plus nécessaire de formuler une constatation sur l’interprétation du membre de phrase “sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d’accroître l’exportation d’un produit primaire” figurant dans la deuxième phrase de l’article XVI:3 du GATT de 1994 pour résoudre le présent différend. Étant donné notre décision au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC, nous faisons observer que, même si une décision de l’Organe d’appel sur la portée des subventions visées par l’article XVI:3 du GATT de 1994, dans l’abstrait, pouvait dans le meilleur des cas donner certaines “indications”, elle n’affecterait pas la résolution du présent différend. De fait, que nous confirmions ou infirmions la constatation du Groupe spécial sur cette question, au moment de l’adoption des recommandations et des décisions par l’ORD, les États-Unis n’auraient aucune obligation additionnelle concernant la mise en œuvre. Par conséquent, bien que nous reconnaissions qu’il puisse y avoir des cas où il serait utile que nous formulions une constatation sur une question, en dépit du fait que notre constatation n’aboutirait pas à des recommandations et des décisions de l’ORD, nous ne voyons aucune raison impérieuse de le faire en l’espèce en ce qui concerne cette question particulière.

Nous pensons donc qu’une interprétation du membre de phrase “sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d’accroître l’exportation” figurant à l’article XVI:3 du GATT de 1994 est inutile afin de régler le présent différend. Nous tenons à souligner que nous ne confirmons pas ni n’infirmons l’interprétation donnée par le Groupe spécial de ce membre de phrase figurant dans la deuxième phrase de l’article XVI:3.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.