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S.3.1 Généralités haut de page
S.3.1.1 États-Unis
— Essence, page 13
(WT/DS2/AB/R)
… pour traiter de ces deux questions [de
l’air pur ou de l’applicabilité de l’Accord OTC], dans les circonstances du présent
appel, l’Organe d’appel aurait été obligé de ne pas respecter
incidemment ses propres Procédures de travail et de le faire en
l’absence d’une raison impérative liée, par exemple, à la notion
fondamentale d’équité ou à un cas de force majeure. Le Venezuela et
le Brésil auraient pu faire appel, en vertu de la règle 23 1) ou 23
4) des Procédures de travail, des constatations et de l’absence de
constatation du Groupe spécial sur les deux questions, ce qui aurait
permis à l’Organe d’appel de traiter de ces deux questions
directement dans une même et seule procédure d’appel.
… la voie qu’ils ont choisie pour aborder ces deux questions
n’est pas prévue par les Procédures de travail et que ces questions
ne font donc pas dûment l’objet du présent appel.
S.3.1.2 États-Unis
— Chemises et blouses de laine, page 20
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)
A notre avis, cette déclaration du Groupe spécial est une
observation purement factuelle et gratuite donnant des indications sur
la façon dont il interprète le mode de fonctionnement de l’OST. Nous
ne considérons pas que cette observation du Groupe spécial est “une constatation ou conclusion juridique” que
l’Organe d’appel peut “confirmer, modifier ou infirmer”.
S.3.1.3 CE — Volailles, paragraphe 107
(WT/DS69/AB/R)
… Il est vrai que dans la note de bas de page 140 de son rapport,
le Groupe spécial indique que le paragraphe 7.75 des rapport du
Groupe spécial CE — Bananes, “en particulier
l’utilisation du membre de phrase “tous les fournisseurs autres
que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du
produit” …, montre que le troisième Groupe spécial des bananes
n’a pas considéré que l’attribution de parts d’un contingent à des
non-Membres au titre de l’article XIII:2 d) n’était pas
autorisée”. Nous ne considérons cette observation faite par le
Groupe spécial dans une note de bas de page ni comme une “interprétation du droit donnée par celui-ci” au sens de
l’article 17:6 du Mémorandum d’accord ni comme une “constatation” ou
“conclusion juridique” que l’Organe d’appel peut “confirmer, modifier ou infirmer”
conformément à l’article 17:13 du Mémorandum d’accord. Il est
incontestable en l’espèce qu’il n’y a pas attribution
d’une
part par pays du contingent tarifaire à un non-Membre. Il n’y a donc
aucune constatation ni “interprétation du droit donnée par [le
Groupe spécial]” susceptible de faire l’objet d’un appel dont
l’Organe d’appel puisse connaître.
S.3.1.4 Canada — Aéronefs, paragraphe 211
(WT/DS70/AB/R)
À notre avis, ce nouvel argument avancé par le Brésil dépasse
le cadre de l’examen en appel. L’article 17:6 du Mémorandum
d’accord
prévoit que “[l]’appel sera limité aux questions de droit
couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du
droit données par celui-ci”. En principe, les nouveaux arguments
ne sont pas en soi exclus du champ de l’examen en appel simplement
parce qu’ils sont nouveaux. Toutefois, pour que nous puissions statuer
sur le nouvel argument du Brésil, nous devrions demander, recevoir et
examiner des faits nouveaux dont le Groupe spécial n’était pas saisi
et qu’il n’a pas examinés. À notre avis, l’article 17:6 du
Mémorandum d’accord nous empêche manifestement de nous lancer dans
une telle entreprise. …
S.3.1.5 États-Unis
— FSC, paragraphe 103
(WT/DS108/AB/R)
… L’argument que les États-Unis nous demandent
d’étudier au
titre de la cinquième phrase de la note de bas de page 59 fait
intervenir deux questions de droit distinctes: premièrement, la
mesure FSC est une mesure “en vue d’éviter la double imposition
de revenus de source étrangère” au sens de la note de bas de
page 59; et deuxièmement, par voie de conséquence, la mesure FSC est
exclue de la prohibition des subventions à l’exportation
énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. À notre avis,
l’examen des questions de fond soulevées par cet argument particulier
dépasserait le cadre de notre mandat au titre de l’article 17:6 du
Mémorandum d’accord, puisque cet argument ne concerne ni une “question de droit couverte par le rapport du Groupe
spécial” ni des “interprétations du droit données par
celui-ci”. Il n’a tout simplement pas été demandé au Groupe
spécial d’examiner les questions soulevées par le nouvel argument
des États-Unis. En outre, le nouvel argument qui est maintenant
avancé devant nous obligerait à examiner des questions de droit
très différentes de celles dont était saisi le Groupe spécial et
pourrait bien exiger des éléments de preuve concernant de nouveaux
faits. …
S.3.1.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 745
(WT/DS267/AB/R)
D’emblée, nous faisons observer que
l’article 17:6 du Mémorandum d’accord dispose que les appels “[seront] limité[s] aux
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux
interprétations du droit données par celui-ci”. En outre,
l’article 17:12 du Mémorandum d’accord dit que “[l]’Organe
d’appel examinera chacune des questions soulevées conformément au
paragraphe 6 pendant la procédure d’appel”. Les États-Unis ne
font pas valoir que le Brésil n’a pas fait appel d’une question de
droit ou d’une interprétation du droit. Ils n’affirment donc pas que
le Brésil n’aurait pas pu formuler cette allégation en appel ou
qu’il nous est juridiquement interdit de l’examiner.
L’affirmation des
États-Unis est qu’il n’est pas nécessaire que nous nous
prononcions sur l’allégation du Brésil parce que ce dernier ne nous
demande pas de faire des constatations qui aboutiraient à des
décisions et des recommandations de l’ORD.
S.3.1.7 CE
— Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 240-242
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… les Communautés européennes n’ont pas fait valoir
devant le Groupe spécial que les ventes de betteraves A et B étaient
“largement insuffisantes pour couvrir tous les coûts fixes de la
production de betteraves C”, de la manière dont elles font
valoir ce point en appel.
L’Organe d’appel a estimé précédemment, dans
l’affaire Canada — Aéronefs, que les arguments nouveaux
n’étaient pas exclus du
champ de l’examen en appel “simplement parce qu’ils [étaient]
nouveaux”. Dans cette affaire, cependant, l’Organe d’appel a
également dit ce qui suit:
… pour que nous puissions statuer sur le nouvel argument [en
cause], nous devrions demander, recevoir et examiner des faits
nouveaux dont le Groupe spécial n’était pas saisi et qu’il n’a pas
examinés. À notre avis, l’article 17:6 du Mémorandum d’accord nous
empêche manifestement de nous lancer dans une telle entreprise.
À cet égard, nous relevons que les Communautés européennes
étayent leur argument en appel par un tableau contenant des calculs
… Le Groupe spécial n’a pas été saisi de ce tableau qui,
toutefois, exploite des données tirées de pièces qui lui ont été
présentées par les parties plaignantes. Nous relevons aussi que ces
dernières, dans leurs communications d’intimé respectives et à
l’audience, ont contesté l’exactitude de quelques-uns de ces calculs
ainsi que certains concepts les sous-tendant.
S.3.2 Examen de l’“évaluation objective” par le groupe
spécial — article 11 du Mémorandum d’accord. Voir aussi
Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
haut de page
S.3.2.1 CE — Hormones, paragraphe 132
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… La question de savoir si un groupe spécial a procédé ou non
à une évaluation objective des faits dont il était saisi, comme le
prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord, est également une
question de droit qui, si elle est soulevée correctement en appel,
entre dans le champ de l’examen en appel.
S.3.2.2 États-Unis
— Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 74
(WT/DS212/AB/R)
… Une allégation d’erreur de la part
d’un groupe
spécial, formulée au titre de l’article 11 du Mémorandum
d’accord, n’est possible que dans le contexte d’un appel. Par définition, cette
allégation ne figurera pas dans une demande d’établissement
d’un groupe spécial, et les groupes spéciaux n’y auront donc pas
fait référence dans leurs rapports. En conséquence, si un appelant
entend présenter des arguments au sujet de cette question en appel,
il doit y faire référence dans la déclaration d’appel d’une
manière qui permettra à l’intimé de le discerner et de connaître
l’argumentation à laquelle il devra répondre.
S.3.2.3 CE — Volailles, paragraphe 133
(WT/DS69/AB/R)
Dire qu’un groupe spécial n’a pas procédé à
l’“évaluation
objective de la question dont il était saisi” comme le prescrit
l’article 11 du Mémorandum d’accord est une allégation très grave.
Cette allégation touche au fondement même de l’intégrité du
processus de règlement des différends de l’OMC proprement dit. …
S.3.2.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 398
(WT/DS267/AB/R)
Dans la déclaration liminaire qu’ils ont faite à
l’audience, les
États-Unis ont confirmé qu’ils n’avaient pas formulé
d’allégation
au titre de l’article 11 dans le cadre du présent appel… . Dans ces
circonstances, nous n’avons pas à établir que les États-Unis ne
formulent pas d’allégation au titre de l’article 11. Nous nous
abstenons aussi de trancher la question de savoir si le Groupe
spécial s’est conformé à l’article 11 du Mémorandum
d’accord… .
S.3.2.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 399
(WT/DS267/AB/R)
Nous sommes toutefois conscients de la portée de
l’examen en appel
pour ce qui est des questions de droit et de fait. Conformément à
l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du
groupe spécial et aux interprétations du droit données par
celui-ci”. Dans la mesure où les arguments des États-Unis
concernent la manière dont le Groupe spécial a apprécié et pesé
les éléments de preuve, nous faisons tout d’abord observer que
l’Organe d’appel ne s’immiscera pas à la légère dans le pouvoir
discrétionnaire du Groupe spécial “à qui il appartient de
juger les faits”. En même temps, l’Organe d’appel a
précédemment souligné que “la compatibilité ou
l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les
prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée [était] …
une question de qualification juridique”. La question de savoir
si le Groupe spécial a correctement interprété les prescriptions de
l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et correctement appliqué
cette interprétation aux faits de la cause en l’espèce est une
question de droit. Cette question est différente de celle de savoir
si le Groupe spécial a procédé à “une évaluation objective
de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation
objective des faits de la cause”, conformément à l’article 11
du Mémorandum d’accord. En conséquence, l’application par le Groupe
spécial des prescriptions juridiques de l’article 6.3 c) de l’Accord
SMC aux faits de la cause en l’espèce entre dans le champ de
notre examen dans le cadre du présent appel, bien que les États-Unis
n’allèguent pas que le Groupe spécial a fait erreur au titre de
l’article 11 du Mémorandum d’accord.
S.3.2.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 695
(WT/DS267/AB/R)
Le Brésil a présenté une allégation additionnelle selon
laquelle le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation
objective de la question, comme le prescrit l’article 11 du
Mémorandum d’accord. Ayant infirmé la constatation finale du Groupe
spécial, nous constatons que nous n’avons pas besoin de nous
prononcer sur l’allégation additionnelle du Brésil au titre de
l’article 11 du Mémorandum d’accord. La raison en est que, même si
nous devions nous ranger à l’avis du Brésil, le résultat serait le
même que celui auquel nous avons abouti après l’examen de
l’application par le Groupe spécial de l’article 10:1 de l’Accord
sur l’agriculture aux faits dont il était saisi.
S.3.3 Questions de droit ou questions de fait — article 17:6 du
Mémorandum d’accord. Voir aussi Analyse juridique complétée
par l’Organe d’appel (C.4); Constatations
d’un groupe spécial ne
présentant plus d’intérêt à la suite des décisions de
l’Organe d’appel (M.3)
haut de page
S.3.3.1 Canada — Périodiques, page 25
(WT/DS31/AB/R)
Nous sommes conscients des limites fixées à notre mandat par
l’article 17:6 et 13 du Mémorandum d’accord. Aux termes de
l’article
17:6 l’appel est limité aux questions de droit couvertes par le
rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données
par celui-ci. La détermination visant à établir que des produits
importés et des produits nationaux sont des “produits
similaires” est un processus en vertu duquel des règles de droit
doivent être appliquées à des faits. Dans toute analyse de la
première phrase de l’article III:2, ce processus est
particulièrement délicat, car la notion de “similarité”
doit être interprétée de façon étroite et au cas par cas. …
S.3.3.2 CE — Bananes
III, paragraphes 206, 237, 239
(WT/DS27/AB/R)
S’agissant de la première question, le Groupe spécial a constaté
que les règles de procédure et les formalités administratives
découlant de l’application des règles relatives aux fonctions pour
l’importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles
ACP différaient, et allaient sensiblement au-delà, de celles qui
étaient appliquées pour l’importation de bananes traditionnelles
ACP. Il s’agit d’une constatation factuelle. …
…
Il ressort, toutefois, du libellé de la constatation que le Groupe
spécial a conclu qu’en fait, la discrimination de facto a bien
continué d’exister après l’entrée en vigueur de l’AGCS. Cette
constatation factuelle ne peut faire l’objet d’un examen par
l’Organe d’appel. En conséquence, nous n’infirmons ni ne modifions la
conclusion du Groupe spécial exposée au paragraphe 7.308 des
rapports du Groupe spécial.
…
A notre avis, les conclusions du Groupe spécial sur le point de
savoir si Del Monte est une entreprise mexicaine, quels intérêts
détiennent ou contrôlent certaines sociétés établies dans les
Communautés européennes qui fournissent des services de commerce de
gros pour la banane, quelles sont les parts de marché des
fournisseurs originaires des parties plaignantes par rapport à celles
des fournisseurs d’origine communautaire (ou ACP) , et quelle est la
nationalité de la majorité des opérateurs qui “regroupent ou
représentent directement” les producteurs communautaires (ou
ACP) sont toutes des conclusions factuelles. Par conséquent, nous
refusons de nous prononcer sur ces arguments des Communautés
européennes.
S.3.3.3 CE — Hormones, paragraphe 132
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
En vertu de l’article 17:6 du Mémorandum
d’accord, l’examen en
appel se limite aux appels concernant les questions de droit couvertes
par le rapport d’un groupe spécial et aux interprétations du droit
données par celui-ci. Les constatations de fait, contrairement aux
conclusions ou interprétations de droit, ne sont pas en principe
soumises à l’examen de l’Organe d’appel. La question de savoir si un
certain événement a effectivement eu lieu dans le temps et dans
l’espace est généralement une question de fait; par exemple, la
question de savoir si le Codex a adopté ou non une norme, une
directive ou une recommandation internationale concernant l’acétate
de mélengestrol est une question de fait. La question de la
crédibilité d’un élément de preuve donné et de l’importance à
lui accorder (c’est-à-dire l’appréciation dudit élément de preuve)
fait partie intégrante du processus d’établissement des faits et est
laissée, en principe, à la discrétion d’un groupe spécial, à qui
il appartient de juger les faits. La compatibilité ou
l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les
prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée est,
toutefois, une question de qualification juridique. C’est une question
de droit. …
S.3.3.4 Australie
— Saumons, paragraphe 261
(WT/DS18/AB/R)
L’examen et la pondération par le Groupe spécial des éléments
de preuve étayant les allégations du Canada sont liés à son
appréciation des faits et n’entrent donc pas dans le champ de
l’examen en appel, conformément à l’article 17:6 du Mémorandum
d’accord.
S.3.3.5 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 161-162
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
L’examen par le Groupe spécial des éléments de preuve
présentés et l’importance à leur accorder est laissé, en principe,
à la discrétion du Groupe spécial, à qui il appartient de juger
les faits et, en conséquence, ne relève pas de l’examen en appel.
Cela est vrai, par exemple, du traitement accordé par le Groupe
spécial à l’étude Dodwell, au rapport de la Sofres et à
l’étude
Nielsen. Nous ne pouvons pas déterminer à nouveau, après le Groupe
spécial, la valeur de preuve de ces études ni les conséquences, le
cas échéant, des défauts allégués qu’elles présentent. De même,
ce n’est pas à nous d’examiner l’importance relative accordée aux
éléments de preuve sur des questions comme les études de
commercialisation, les méthodes de production, les goûts, les
couleurs, les lieux de consommation, la consommation avec les “repas” ou les
“collations”, et les prix.
La marge d’appréciation dont un groupe spécial dispose pour juger
les faits n’est bien sûr pas illimitée. Elle est toujours
subordonnée entre autres choses à l’obligation du groupe spécial de
procéder à une évaluation objective de la question dont il est
saisi, et est limitée par cette obligation. …
S.3.3.6 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 143-144
(WT/DS90/AB/R)
Quant à la deuxième allégation
d’erreur, à savoir que les
éléments de preuve fournis par les États-Unis ne pouvaient pas, en
droit, avoir constitué un commencement de preuve du fait que les
restrictions appliquées par l’Inde à des fins de balance des
paiements n’étaient pas justifiées au regard de la note relative à
l’article XVIII:11, …
Nous considérons que cette deuxième erreur alléguée par
l’Inde
concerne l’importance à accorder aux éléments de preuve fournis par
les États-Unis et leur évaluation et que, par conséquent, elle ne
relève pas de l’examen en appel.
S.3.3.7 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphes 150-151
(WT/DS166/AB/R)
… nous rappelons que, dans le cadre
d’appels antérieurs, nous
avons souligné que le rôle de l’Organe d’appel était différent de
celui des groupes spéciaux. En vertu de l’article 17:6 du Mémorandum
d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes
par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit
données par celui-ci”. (pas d’italique dans l’original) Par
contre, nous avons déjà indiqué que, en vertu de l’article 11 du
Mémorandum d’accord, les groupes spéciaux ont:
… pour fonction de déterminer les faits de la cause et
d’établir des constatations de fait. Pour s’acquitter de cette
tâche, un groupe spécial a l’obligation d’examiner tous les
éléments de preuve dont il est saisi, et pas seulement ceux qui sont
présentés par l’une ou l’autre des parties, et d’évaluer la
pertinence et la force probante de chacun d’entre eux. (pas
d’italique
dans l’original)
Nous avons également déjà indiqué que, bien que la tâche des
groupes spéciaux au titre de l’article 11 se rapporte, en partie, à
leur évaluation des faits, la question de savoir si un groupe
spécial a procédé à une “évaluation objective” des
faits est une question de droit, qui peut faire l’objet
d’un
appel. (pas d’italique dans l’original) Toutefois, compte tenu de la
différence qui existe entre les rôles respectifs de l’Organe
d’appel
et des groupes spéciaux, nous avons pris soin de souligner que
l’appréciation des éléments de preuve par un groupe spécial est
laissée, en principe, “à la discrétion du Groupe spécial,
à qui il appartient de juger les faits”. (pas d’italique
dans l’original) Pour évaluer l’appréciation des éléments de
preuve faite par le groupe spécial, nous ne pouvons pas fonder une
constatation d’incompatibilité au titre de l’article 11 simplement
sur la conclusion que nous aurions pu aboutir à une constatation de
fait différente de celle à laquelle le groupe spécial est arrivé.
Nous devons plutôt avoir la conviction que le groupe spécial a
outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose
pour juger les faits, dans son appréciation des éléments de preuve.
Comme il ressort clairement d’appels antérieurs, nous n’allons pas
empiéter à la légère sur la prérogative du groupe spécial dans
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
S.3.3.8 États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphes 105-106
(WT/DS176/AB/R)
Nos décisions dans ces appels antérieurs sont claires: la
législation nationale des Membres de l’OMC peut non seulement
démontrer l’existence de faits, mais elle peut aussi montrer le
respect ou le non-respect d’obligations internationales. En vertu du
Mémorandum d’accord, un groupe spécial peut examiner la législation
nationale d’un Membre de l’OMC pour déterminer si celui-ci a
respecté ses obligations au titre de l’Accord sur l’OMC. Un
tel examen constitue une qualification juridique par un groupe
spécial. Et, par conséquent, l’examen par un groupe spécial
d’une
législation nationale afin d’en déterminer la compatibilité avec
les obligations dans le cadre de l’OMC est susceptible d’un examen en
appel au titre de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.
Pour examiner les questions de droit soulevées dans le présent
appel, nous devons, par conséquent, nécessairement examiner
l’interprétation que le Groupe spécial a donnée du sens de
l’article 211 au regard de la législation des États-Unis. … Le
sens donné par le Groupe spécial à l’article 211 entre donc à
l’évidence dans le champ de notre examen tel qu’il est décrit à
l’article 17:6 du Mémorandum d’accord.
S.3.3.9 CE — Sardines, paragraphe 299
(WT/DS231/AB/R)
… Comme nous l’avons dit dans plusieurs appels précédents, les
groupes spéciaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire du fait
qu’il leur appartient de juger les faits; ils jouissent d’“une
marge d’appréciation pour déterminer la valeur des éléments de
preuve et l’importance à leur accorder”. Nous avons également
dit que nous n’allions pas “empiéter à la légère” sur
l’appréciation par le Groupe spécial des éléments de preuve: nous
n’interviendrons pas simplement parce que nous aurions pu parvenir à
une constatation factuelle différente de celle à laquelle le Groupe
spécial est parvenu; nous interviendrons uniquement si nous avons “la conviction que le groupe spécial a outrepassé les limites
du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans
son appréciation des éléments de preuve”.
S.3.3.10 Chili —
Système de fourchettes de prix, paragraphe 224
(WT/DS207/AB/R)
… [Que] le Groupe spécial … [ait] dit
qu’il formulait cette
constatation “d’un point de vue factuel” ne signifie pas que
la question de savoir si le système de fourchettes de prix du Chili
est une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable
à l’importation ou à un prix minimal à l’importation ne peut faire
l’objet d’un examen en appel. Il s’agit d’une question de droit, et
non d’une question de fait, et elle relève donc manifestement de
notre compétence au titre de l’article 17:6 du Mémorandum
d’accord.
Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire CE — Hormones [paragraphe 132],
l’appréciation de la compatibilité ou
de l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec
les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée est une
question de qualification juridique. Il ne suffit pas qu’un groupe
spécial affirme que sa conclusion est une “question de
fait” pour qu’elle en soit une. En l’espèce,
l’interprétation
par le Groupe spécial des expressions “prélèvements variables
à l’importation”, “prix minimaux à l’importation” et “mesures à la frontière similaires autres que les droits de
douane proprement dits”, telles qu’elles sont employées dans la
note de bas de page 1, ne constitue pas une détermination de fait,
mais plutôt une interprétation juridique des termes de
l’article 4:2. Par conséquent, ces interprétations ressortissent à
l’examen en appel en vertu de l’article 17:6 du Mémorandum
d’accord.
En outre, l’appréciation par le Groupe spécial du système de
fourchettes de prix du Chili à la lumière de ses interprétations du
droit est une application du droit aux faits de la cause. Néanmoins,
en examinant l’appréciation par le Groupe spécial du système de
fourchettes de prix du Chili, nous sommes conscients de la nécessité
de respecter comme il se doit le pouvoir qu’avait le Groupe spécial,
en qualité de “juge des faits”, d’apprécier les éléments
de preuve dont il disposait.
S.3.3.11 États-Unis
— Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 222
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… L’article 17:6 limite toutefois clairement notre compétence
aux questions de droit couvertes par les rapports des groupes
spéciaux et aux interprétations du droit données par ceux-ci. Nous
ne sommes pas habilités à examiner des faits nouveaux en appel. Le
fait que les documents sont “disponibles dans le dossier
public” ne nous permet pas d’ignorer les limites imposées par
l’article 17:6. Nous notons que les autres participants n’ont pas eu
la possibilité de formuler des observations sur ces documents et ils
pourraient, pour le faire, se sentir obligés de fournir encore de
nouveaux éléments de preuve. Il ne nous serait pas non plus permis
de les examiner. …
S.3.3.12 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 399
(WT/DS267/AB/R)
Nous sommes toutefois conscients de la portée de
l’examen en appel
pour ce qui est des questions de droit et de fait. Conformément à
l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du
groupe spécial et aux interprétations du droit données par
celui-ci”. Dans la mesure où les arguments des États-Unis
concernent la manière dont le Groupe spécial a apprécié et pesé
les éléments de preuve, nous faisons tout d’abord observer que
l’Organe d’appel ne s’immiscera pas à la légère dans le pouvoir
discrétionnaire du Groupe spécial “à qui il appartient de
juger les faits”. En même temps, l’Organe d’appel a
précédemment souligné que “la compatibilité ou
l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les
prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée [était] …
une question de qualification juridique”. La question de savoir
si le Groupe spécial a correctement interprété les prescriptions de
l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et correctement appliqué
cette interprétation aux faits de la cause en l’espèce est une
question de droit. Cette question est différente de celle de savoir
si le Groupe spécial a procédé à “une évaluation objective
de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation
objective des faits de la cause”, conformément à l’article 11
du Mémorandum d’accord. En conséquence, l’application par le Groupe
spécial des prescriptions juridiques de l’article 6.3 c) de l’Accord
SMC aux faits de la cause en l’espèce entre dans le champ de
notre examen dans le cadre du présent appel, bien que les États-Unis
n’allèguent pas que le Groupe spécial a fait erreur au titre de
l’article 11 du Mémorandum d’accord.
S.3.3.13 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 411
(WT/DS267/AB/R)
… À notre avis, les questions de savoir
s’il existe un marché
mondial et un cours mondial pour le coton upland dans les
circonstances de la présente affaire sont des questions de fait… .
S.3.3.14 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 413
(WT/DS267/AB/R)
La question de savoir si le coton upland du Brésil et le coton
upland des États-Unis étaient ou non en concurrence sur le “marché mondial pour le coton upland” au cours de la
période sur laquelle portait l’examen du Groupe spécial est une
question de fait… .
S.3.3.15 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 445
(WT/DS267/AB/R)
… Nous sommes … convaincus que le Groupe spécial a apprécié
les faits d’une manière plausible en ce qui concerne les prix
attendus et les décisions en matière de plantation, même s’il a
attribué à ces facteurs un poids ou un sens différent de ceux que
leur donnaient les États-Unis. Comme l’Organe d’appel l’a dit, les
groupes spéciaux n’ont pas besoin “d’attribuer aux éléments
probants factuels des parties le même poids et le même sens que ceux
qu’elles leur donnent”.
S.3.3.16 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 446
(WT/DS267/AB/R)
… Le Groupe spécial ne commettrait pas une erreur dans
l’application de l’article 6.3 c) aux faits de la cause en
l’espèce
en ne traitant pas spécifiquement dans son rapport chaque élément
de preuve fourni et en ne faisant pas explicitement référence à
chaque argument formulé par les parties, s’il jugeait certains
éléments ou arguments moins importants que d’autres pour son
raisonnement.
S.3.3.17 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 663
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis ont conçu leur allégation comme se rapportant à
l’interprétation et à l’application du point j) de la Liste
exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord
SMC. Selon eux, le Groupe spécial n’aurait pas pu arriver à une
conclusion juridique au titre du point j) sans avoir nécessairement
déterminé ce qu’étaient, à longue échéance, les frais et les
pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à
l’exportation des États-Unis, et plus précisément, établi une
détermination au sujet du traitement de la dette rééchelonnée.
L’approche des États-Unis ne nous pose aucune difficulté. Leur
allégation porte sur l’application du point j) par le Groupe spécial
aux faits spécifiques de la cause. Les États-Unis ne nous demandent
pas d’examiner les constatations de fait du Groupe spécial et ne font
pas non plus valoir que l’évaluation de la question par le Groupe
spécial n’était pas objective. Au lieu de cela, l’allégation des
États-Unis porte sur l’application du critère juridique énoncé au
point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation aux
faits spécifiques de la cause en l’espèce. C’est une question de
qualification juridique. Nous ne sommes donc pas d’accord avec
l’affirmation du Brésil selon laquelle les États-Unis étaient
obligés de présenter leur allégation au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord. Par conséquent, notre examen se limitera à
l’application du droit par le Groupe spécial aux faits de la cause en
l’espèce.
S.3.4 Examiner chacune des questions soulevées (article 17:12 du
Mémorandum d’accord) haut de page
S.3.4.1 États-Unis
— Coton upland, paragraphes 508,
510-511
(WT/DS267/AB/R)
Nous ne jugeons pas non plus nécessaire de formuler une
constatation sur l’interprétation de l’expression “part du
marché mondial” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC.
Nous rappelons que l’article 17:12 du Mémorandum d’accord dispose que
“[l]’Organe d’appel examinera chacune des
questions soulevées conformément au paragraphe 6 [de l’article 17]
pendant la procédure d’appel”… . Pour sa part, l’article 3:4 du Mémorandum
d’accord dispose qu’“[e]n formulant
ses recommandations ou en statuant sur la question, l’ORD visera à la
régler de manière satisfaisante”. De la même manière,
l’article 3:7 dit que “[l]e but du mécanisme de règlement des
différends est d’arriver à une solution positive des
différends”.
…
Gardant cela présent à l’esprit, nous faisons observer que même
si une interprétation, dans l’abstrait, par l’Organe d’appel du sens
de l’expression “part du marché mondial” figurant à
l’article 6.3 d) de l’Accord SMC pouvait, dans le meilleur des
cas, donner certaines “indications” sur cette question, elle
n’aurait pas d’incidence sur le règlement du présent différend. En
effet, indépendamment du point de savoir si nous devions confirmer ou
infirmer la constatation du Groupe spécial sur cette question, une
fois les recommandations et décisions adoptées par l’ORD, les
États-Unis n’auraient aucune obligation additionnelle concernant la
mise en œuvre. Par conséquent, bien que nous reconnaissions qu’il
puisse y avoir des affaires dans lesquelles il serait utile que nous
examinions une question, nonobstant le fait que notre décision ne
conduirait pas à l’adoption de décisions et recommandations par
l’ORD, nous ne voyons aucune raison impérative de le faire en
l’espèce.
En conséquence, nous sommes d’avis
qu’une interprétation de l’expression “part du marché mondial” figurant à
l’article
6.3 d) de l’Accord SMC n’est pas nécessaire pour résoudre le
présent différend. Nous soulignons que nous ne confirmons ni
n’infirmons les constatations du Groupe spécial concernant
l’interprétation de l’expression “part du marché mondial”
figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC.
S.3.4.2 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 695
(WT/DS267/AB/R)
Le Brésil a présenté une allégation additionnelle selon
laquelle le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation
objective de la question, comme le prescrit l’article 11 du
Mémorandum d’accord. Ayant infirmé la constatation finale du Groupe
spécial, nous constatons que nous n’avons pas besoin de nous
prononcer sur l’allégation additionnelle du Brésil au titre de
l’article 11 du Mémorandum d’accord. La raison en est que, même si
nous devions nous ranger à l’avis du Brésil, le résultat serait le
même que celui auquel nous avons abouti après l’examen de
l’application par le Groupe spécial de l’article 10:1 de l’Accord
sur l’agriculture aux faits dont il était saisi.
S.3.4.3 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 745
(WT/DS267/AB/R)
D’emblée, nous faisons observer que
l’article 17:6 du Mémorandum d’accord dispose que les appels “[seront] limité[s] aux
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux
interprétations du droit données par celui-ci”. En outre,
l’article 17:12 du Mémorandum d’accord dit que “[l]’Organe
d’appel examinera chacune des questions soulevées conformément au
paragraphe 6 pendant la procédure d’appel”. Les États-Unis ne
font pas valoir que le Brésil n’a pas fait appel d’une question de
droit ou d’une interprétation du droit. Ils n’affirment donc pas que
le Brésil n’aurait pas pu formuler cette allégation en appel ou
qu’il nous est juridiquement interdit de l’examiner.
L’affirmation des
États-Unis est qu’il n’est pas nécessaire que nous nous
prononcions sur l’allégation du Brésil parce que ce dernier ne nous
demande pas de faire des constatations qui aboutiraient à des
décisions et des recommandations de l’ORD.
S.3.4.4 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 746
(WT/DS267/AB/R)
Nous en convenons. L’article 3:3 du Mémorandum
d’accord indique
que le but du système de règlement des différends de l’OMC est le
“règlement rapide de toute situation dans
laquelle un Membre considère qu’un avantage résultant pour lui
directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis
par des mesures prises par un autre Membre”. Pour sa part,
l’article 3:4 du Mémorandum d’accord dispose qu’“[e]n
formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l’ORD
visera à la régler de manière satisfaisante”. De même,
l’article 3:7 dit que “[l]e but du mécanisme de règlement des
différends est d’arriver à une solution positive des
différends”. En outre, l’Organe d’appel a prévenu qu’“[é]tant
donné le but explicite du règlement des différends qui transparaît
dans tout le Mémorandum d’accord, … l’article 3:2 du Mémorandum
d’accord [n’]est [pas] censé encourager ni les groupes spéciaux
ni l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les
dispositions existantes de l’Accord sur l’OMC hors du contexte
du règlement d’un différend particulier”.
S.3.4.5 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 747
(WT/DS267/AB/R)
En l’espèce, l’allégation formulée par le Brésil en appel se
limite à l’application de la charge de la preuve par le Groupe
spécial. Le Brésil a expressément dit qu’il ne nous demandait pas
de compléter l’analyse. Étant donné la demande du Brésil, notre
décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de
l’ORD concernant la Loi ETI de 2000. Dans ces circonstances, nous ne
voyons pas comment notre examen de l’allégation du Brésil
contribuerait au “règlement rapide”
de cette question ou à la “régler de
manière satisfaisante” ou contribuerait à “arriver
à une solution positive” du présent différend. Même si
nous devions être en désaccord avec la manière dont le Groupe
spécial a appliqué la charge de la preuve, nous ne ferions aucune
constatation concernant la compatibilité de la Loi ETI de 2000 avec
les règles de l’OMC. Nous reconnaissons qu’il peut y avoir des cas
où il nous serait utile de faire une constatation sur une question,
en dépit du fait que notre décision n’aboutirait pas à des
décisions et des recommandations de l’ORD. En l’espèce, toutefois,
nous ne voyons aucune raison impérieuse de le faire en ce qui
concerne cette question particulière.
S.3.4.6 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 748
(WT/DS267/AB/R)
Pour ces raisons, nous nous abstenons de nous prononcer sur la
demande du Brésil visant à ce que nous infirmions la conclusion du
Groupe spécial selon laquelle le Brésil n’a pas établi prima
facie que la Loi ETI de 2000 était incompatible avec les
obligations des États-Unis dans le cadre de l’OMC. En nous abstenant
de nous prononcer sur la demande du Brésil, nous n’approuvons pas ni
ne rejetons la manière dont le Groupe spécial a appliqué la charge
de la preuve dans le contexte de l’examen de l’allégation formulée
par le Brésil à l’encontre de la Loi ETI de 2000.
S.3.4.7 États-Unis
— Coton upland, paragraphes
761-762
(WT/DS267/AB/R)
Nous ne jugeons pas non plus nécessaire de formuler une
constatation sur l’interprétation du membre de phrase “sous une
forme quelconque, une subvention ayant pour effet d’accroître
l’exportation d’un produit primaire” figurant dans la deuxième
phrase de l’article XVI:3 du GATT de 1994 pour résoudre le présent
différend. Étant donné notre décision au titre de l’article 6.3 c)
de l’Accord SMC, nous faisons observer que, même si une
décision de l’Organe d’appel sur la portée des subventions visées
par l’article XVI:3 du GATT de 1994, dans l’abstrait, pouvait dans le
meilleur des cas donner certaines “indications”, elle
n’affecterait pas la résolution du présent différend. De fait, que
nous confirmions ou infirmions la constatation du Groupe spécial sur
cette question, au moment de l’adoption des recommandations et des
décisions par l’ORD, les États-Unis n’auraient aucune obligation
additionnelle concernant la mise en œuvre. Par conséquent, bien que
nous reconnaissions qu’il puisse y avoir des cas où il serait utile
que nous formulions une constatation sur une question, en dépit du
fait que notre constatation n’aboutirait pas à des recommandations et
des décisions de l’ORD, nous ne voyons aucune raison impérieuse de
le faire en l’espèce en ce qui concerne cette question particulière.
Nous pensons donc qu’une interprétation du membre de phrase
“sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet
d’accroître l’exportation” figurant à l’article XVI:3 du GATT
de 1994 est inutile afin de régler le présent différend. Nous
tenons à souligner que nous ne confirmons pas ni n’infirmons
l’interprétation donnée par le Groupe spécial de ce membre de
phrase figurant dans la deuxième phrase de l’article XVI:3.
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