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SUR CETTE PAGE:
> CE — Hormones, paragraphe 147
> CE — Hormones, paragraphe 148
> Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphes 82, 84
> États-Unis — Crevettes, paragraphe 104
> États-Unis — Crevettes, paragraphes 108-109
> Japon — Produits agricoles II, paragraphes 127-128
> Japon — Produits agricoles II, paragraphe 129
> Canada — Aéronefs, paragraphe185
> Canada — Aéronefs, paragraphe 187
> Canada — Aéronefs, paragraphe 203
> Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 135
> CE — Sardines, paragraphe 302
> États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 153
> CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 167
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S.4.1 CE — Hormones, paragraphe 147
haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… Aussi bien l’article 11:2 de l’Accord
SPS que l’article 13 du Mémorandum d’accord habilitent les groupes
spéciaux à demander des renseignements et des avis comme ils le
jugent approprié pour une affaire donnée. …
… Nous constatons que pour ce qui est des
différends portant sur des questions scientifiques ou techniques, ni
l’article 11:2 de l’Accord SPS ni l’article 13 du Mémorandum d’accord
n’empêchent un groupe spécial de consulter des experts agissant à
titre individuel. L’Accord SPS et le Mémorandum d’accord laissent
plutôt au groupe spécial la liberté de déterminer si l’établissement
d’un groupe consultatif d’experts est nécessaire ou
approprié.
S.4.2 CE — Hormones, paragraphe 148 haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… Les règles et procédures énoncées à
l’appendice 4 du Mémorandum d’accord sont d’application lorsqu’un
groupe consultatif d’experts a été établi, ce qui n’est pas le cas
en l’occurrence. Par conséquent, une fois que le groupe spécial a
décidé de demander l’avis d’experts scientifiques agissant à titre
individuel, rien ne l’empêche, d’un point de vue juridique, d’élaborer, en consultation avec les parties au différend, des
règles ad hoc pour une affaire donnée.
S.4.3 Argentine — Chaussures, textiles et
vêtements, paragraphes 82, 84 haut de page
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
… Le Mémorandum d’accord donne aux
groupes spéciaux le choix entre différents moyens ou instruments
pour satisfaire aux prescriptions de l’article 11; parmi eux figure le
droit de “demander des renseignements et des avis
techniques”, prévu à l’article 13 du Mémorandum d’accord. …
…
La seule disposition de l’Accord sur l’OMC qui
exige la tenue de consultations avec le FMI est l’article XV:2 du GATT
de 1994. Cette disposition exige que l’OMC entre en consultations avec
le FMI lorsqu’elle est appelée à examiner “des problèmes ayant
trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux
dispositions en matière de change”. Toutefois, la présente
affaire n’a pas trait à ces questions. L’article 13:1 du Mémorandum
d’accord donne à un groupe spécial “le droit de demander à toute
personne ou à tout organisme qu’il jugera approprié des renseignements
et des avis techniques.” (non souligné dans l’original)
Conformément à l’article 13:2 du Mémorandum d’accord, un groupe
spécial peut demander des renseignements à toute source qu’il jugera
appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains
aspects de la question. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire: un
groupe spécial n’est pas tenu, en vertu de cette disposition, de
demander des renseignements dans chaque cas ni de consulter des experts
individuels. …
S.4.4 États-Unis — Crevettes, paragraphe
104 haut de page
(WT/DS58/AB/R)
Il convient d’insister sur le caractère
global du pouvoir qu’a un groupe spécial de “demander” des
renseignements et des avis techniques “à toute personne ou à tout
organisme” qu’il peut juger approprié, ou “à toute source qu’il [jugera] appropriée”. Ce pouvoir englobe plus que le seul
choix de la source des renseignements ou des avis que le groupe
spécial peut demander et plus que la seule évaluation de ceux-ci. Le
pouvoir conféré à un groupe spécial comprend la possibilité de
décider de ne pas demander de tels renseignements ou avis du
tout. Nous considérons qu’un groupe spécial a aussi le pouvoir d’accepter
ou de rejeter tout renseignement ou avis qu’il pourrait avoir
demandé et reçu, ou d’en disposer d’une autre façon appropriée.
Un groupe spécial a en particulier la possibilité et le pouvoir de
déterminer si des renseignements et des avis sont nécessaires
dans une affaire donnée, d’évaluer l’admissibilité et la pertinence
des renseignements ou avis reçus et de décider quelle importance il
convient d’accorder à ces renseignements ou avis ou de conclure
qu’aucune importance ne devrait être accordée à ce qui a été reçu.
S.4.5 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 108-109 haut de page
(WT/DS58/AB/R)
… il n’y a pas lieu d’assimiler le pouvoir
de demander des renseignements à une interdiction
d’accepter des renseignements qui ont été présentés à un groupe
spécial sans avoir été demandés. Un groupe spécial a le pouvoir
discrétionnaire soit d’accepter et de prendre en compte soit de rejeter
les renseignements ou avis qui lui ont été communiqués, qu’il les
ait ou non demandés. Le fait qu’un groupe spécial peut motu
proprio avoir été à l’origine de la demande de renseignements n’oblige pas, en soi, le groupe spécial à accepter et à prendre en
compte les renseignements qui sont effectivement présentés. L’étendue
du pouvoir conféré aux groupes spéciaux pour ce qui est de définir
les processus d’établissement des faits et d’interprétation juridique
montre clairement qu’un groupe spécial ne sera pas inondé, pour
ainsi dire, de pièces non demandées, à moins qu’il n’accepte d’être ainsi inondé.
En outre, l’acceptation et le rejet des
renseignements et avis du genre de ceux qui ont été présentés au
Groupe spécial ne constituent pas forcément tous les moyens possibles
d’en disposer. …
S.4.6 Japon — Produits agricoles II,
paragraphes 127-128 haut de page
(WT/DS76/AB/R)
… L’article 13 du Mémorandum d’accord
autorise un groupe spécial à demander des renseignements à
toute source qu’il jugera appropriée et à consulter des experts
individuels ou des groupes d’experts pour obtenir leur avis sur
certains aspects de la question dont il est saisi. Dans notre rapport
sur l’affaire États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines
crevettes et de certains produits à base de crevettes (“États-Unis
— Crevettes”) [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 104],
nous avons souligné le “caractère global” de ce pouvoir et
dit que ce pouvoir était “tout à fait nécessaire” pour
permettre à un groupe spécial de s’acquitter de la tâche que lui
imposait l’article 11 du Mémorandum d’accord — “procéder à une
évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation
objective des faits de la cause, de l’applicabilité des
dispositions des accords visés pertinents et de la conformité
des faits avec ces dispositions…”.
En outre, nous notons que le différend à l’étude est un différend relevant de
l’Accord SPS. L’article
11:2 de l’Accord SPS donne explicitement pour instructions
aux groupes spéciaux chargés d’examiner des différends relevant de
cet accord et qui soulèvent des questions scientifiques et techniques
de “demander l’avis d’experts”.
S.4.7 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 129 haut de page
(WT/DS76/AB/R)
L’article 13 du Mémorandum d’accord et l’article 11:2 de
l’Accord SPS laissent entendre que les groupes
spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir ne
peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui
n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base
d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des
renseignements et des avis à des experts et à toute autre source
pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13 du Mémorandum
d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de l’Accord SPS,
pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et
les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d’une partie plaignante.
S.4.8 Canada — Aéronefs, paragraphe185 haut de page
(WT/DS70/AB/R)
Il ressort du libellé de l’article 13 que le
pouvoir discrétionnaire d’un groupe spécial peut être exercé pour
demander des renseignements non seulement “à toute personne ou à
tout organisme” relevant de la juridiction d’un Membre de l’OMC,
mais aussi à tout Membre, y compris a fortiori un Membre
qui est partie à un différend soumis à un groupe spécial et obtenir
ces renseignements. Cela ressort très clairement de la troisième
phrase de l’article 13:1 qui dispose ce qui suit: “Les Membres
devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète
à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial
qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.”
(pas d’italique dans l’original) Il est tout aussi important de
souligner que ce pouvoir discrétionnaire de demander et d’obtenir des
renseignements n’est pas, en vertu de cette disposition ou de
toute autre disposition du Mémorandum d’accord, subordonnée à la
condition que l’autre partie au différend ait déjà établi sur une
base prima facie son allégation ou son moyen de défense. De
fait, l’article13:1 n’impose pas de conditions en ce qui concerne
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Le Canada fait valoir qu’en
l’espèce le Groupe spécial n’était nullement habilité à demander
la communication de renseignements relatifs au financement par la SEE de
la transaction passée avec ASA parce que le Brésil n’avait pas
précédemment établi prima facie que la contribution
financière offerte par ce financement conférait un “avantage” à ASA et satisfaisait donc à
l’autre condition
préalable applicable à une subvention à l’exportation prohibée. Cet
argument est, tout simplement, dénué de toute base textuelle ou
logique. Il n’y a rien qui l’étaye ni dans le Mémorandum d’accord ni
dans l’Accord SMC. De plus, cet argument ne peut pas être
étayé par un examen de la nature des fonctions et responsabilités
confiées aux groupes spéciaux dans le système de règlement des
différends de l’OMC — examen que nous allons essayer d’effectuer
ci-après.
S.4.9 Canada — Aéronefs, paragraphe
187 haut de page
(WT/DS70/AB/R)
… nous sommes d’avis que le terme “devraient” figurant dans la troisième phrase de
l’article
13:1 est utilisé, dans le contexte de l’ensemble de l’article 13, dans
un sens normatif et pas simplement incitatif. En d’autres termes, les
Membres ont le devoir et l’obligation de “répondre dans les
moindres délais et de manière complète” aux demandes de
renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l’article 13:1 du Mémorandum
d’accord.
S.4.10 Canada — Aéronefs, paragraphe
203 haut de page
(WT/DS70/AB/R)
Selon nous, le Groupe spécial avait à l’évidence le pouvoir juridique et la possibilité de tirer des
déductions des faits dont il était saisi — y compris le fait que le
Canada avait refusé de fournir les renseignements qu’il avait
demandés. …
S.4.11 Thaïlande — Poutres en H,
paragraphe 135 haut de page
(WT/DS122/AB/R)
En ce qui concerne l’argument de la Thaïlande
selon lequel les allégations de la Pologne n’étaient pas suffisamment
claires et le Groupe spécial a donc outrepassé les limites du pouvoir
qui lui était conféré en posant des questions aux parties, nous
notons que nous avons déjà dit que les groupes spéciaux étaient
habilités à poser aux parties les questions qu’ils jugeaient
pertinentes pour l’examen des questions dont ils étaient saisis. Dans
notre rapport sur l’affaire Canada — Mesures visant l’exportation des
aéronefs civils, nous avons rejeté l’idée qu’un groupe spécial
n’était pas habilité à poser une question au sujet d’allégations
dont la partie plaignante n’avait pas d’abord établi prima facie
le bien-fondé et nous avons dit que cet argument était “dénué
de toute base textuelle ou logique”.
S.4.12 CE — Sardines, paragraphe 302 haut de page
(WT/DS231/AB/R)
… L’article 13:2 du Mémorandum d’accord
dispose que “[l]es groupes spéciaux pourront demander des
renseignements à toute source qu’ils jugeront appropriée et consulter
des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la
question”. Cette disposition est clairement libellée d’une
manière qui accorde un pouvoir discrétionnaire aux groupes spéciaux,
et nous l’avons interprétée dans ce sens. Les déclarations que nous
avons faites dans les affaires CE — Hormones, Argentine — Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements
et autres articles (“Argentine — Textiles et vêtements”),
et États-Unis — Crevettes, étayent toutes la conclusion selon
laquelle, au titre de l’article 13:2 du Mémorandum d’accord, les
groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il
y a lieu ou non de demander des renseignements à des sources
extérieures. En l’espèce, le Groupe spécial a manifestement conclu
qu’il n’avait pas besoin de demander des renseignements à la Commission
du Codex et s’est comporté en conséquence. Nous pensons que, ce
faisant, le Groupe spécial a agi dans les limites de l’article 13:2 du
Mémorandum d’accord. Un manquement au devoir au titre de l’article 11
du Mémorandum d’accord de procéder à une évaluation objective des
faits de la cause ne peut pas résulter de l’exercice en bonne et due
forme du pouvoir discrétionnaire autorisé par une autre disposition du
Mémorandum d’accord, en l’occurrence l’article 13:2.
S.4.13 États-Unis — Acier au carbone,
paragraphe 153 haut de page
(WT/DS213/AB/R)
Nous souhaitons aussi souligner que, même si
les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire,
conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord de demander des
renseignements “à toute source qu’ils jugeront appropriée”, l’article 11 du Mémorandum
d’accord n’impose aux groupes spéciaux
aucune obligation de procéder eux-mêmes à une collecte de
données ou de combler les lacunes des arguments présentés par les
parties. En conséquence, étant donné que les Communautés
européennes elles-mêmes n’avaient présenté aucun élément de preuve
— autre que le texte de la disposition — sur ce point, le Groupe
spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 en
s’abstenant de demander des renseignements additionnels de sa propre
initiative.
S.4.14 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 167
(WT/DS141/AB/RW)
haut de page
… le devoir d’un groupe spécial d’“étudier activement les faits pertinents” pour se conformer
à l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping ne signifie pas, à
notre avis, qu’un groupe spécial doit exercer son droit de
demander des renseignements au titre de l’article 13 du Mémorandum d’accord, qui indique explicitement que
l’exercice de ce droit est discrétionnaire.
De fait, il n’y a dans le texte de l’article 17.6 i) de l’Accord
antidumping ou de l’article 13 du Mémorandum d’accord rien qui
donne à penser qu’une lecture conjointe de ces dispositions rendrait obligatoire
l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un groupe spécial au
titre de l’article 13 du Mémorandum d’accord. … Le simple fait que le
Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de demander des renseignements
ne signifie pas, en soi, que le Groupe spécial n’avait pas exercé son
pouvoir discrétionnaire “en bonne et due forme”. Par
conséquent, nous rejetons l’allégation de l’Inde selon laquelle le
Groupe spécial n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 17.6 de
l’Accord antidumping en ne demandant pas de renseignements aux
Communautés européennes conformément à l’article 13 du Mémorandum
d’accord.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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