RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Demander des renseignements et des avis techniques

S.4.1 CE — Hormones, paragraphe 147     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Aussi bien l’article 11:2 de l’Accord SPS que l’article 13 du Mémorandum d’accord habilitent les groupes spéciaux à demander des renseignements et des avis comme ils le jugent approprié pour une affaire donnée. …

… Nous constatons que pour ce qui est des différends portant sur des questions scientifiques ou techniques, ni l’article 11:2 de l’Accord SPS ni l’article 13 du Mémorandum d’accord n’empêchent un groupe spécial de consulter des experts agissant à titre individuel. L’Accord SPS et le Mémorandum d’accord laissent plutôt au groupe spécial la liberté de déterminer si l’établissement d’un groupe consultatif d’experts est nécessaire ou approprié.


S.4.2 CE — Hormones,
paragraphe 148     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Les règles et procédures énoncées à l’appendice 4 du Mémorandum d’accord sont d’application lorsqu’un groupe consultatif d’experts a été établi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, une fois que le groupe spécial a décidé de demander l’avis d’experts scientifiques agissant à titre individuel, rien ne l’empêche, d’un point de vue juridique, d’élaborer, en consultation avec les parties au différend, des règles ad hoc pour une affaire donnée.


S.4.3 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements,
paragraphes 82, 84     haut de page
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

… Le Mémorandum d’accord donne aux groupes spéciaux le choix entre différents moyens ou instruments pour satisfaire aux prescriptions de l’article 11; parmi eux figure le droit de “demander des renseignements et des avis techniques”, prévu à l’article 13 du Mémorandum d’accord. …

La seule disposition de l’Accord sur l’OMC qui exige la tenue de consultations avec le FMI est l’article XV:2 du GATT de 1994. Cette disposition exige que l’OMC entre en consultations avec le FMI lorsqu’elle est appelée à examiner “des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change”. Toutefois, la présente affaire n’a pas trait à ces questions. L’article 13:1 du Mémorandum d’accord donne à un groupe spécial “le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu’il jugera approprié des renseignements et des avis techniques.” (non souligné dans l’original) Conformément à l’article 13:2 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial peut demander des renseignements à toute source qu’il jugera appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire: un groupe spécial n’est pas tenu, en vertu de cette disposition, de demander des renseignements dans chaque cas ni de consulter des experts individuels. …


S.4.4 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 104     haut de page
(WT/DS58/AB/R)

Il convient d’insister sur le caractère global du pouvoir qu’a un groupe spécial de “demander” des renseignements et des avis techniques “à toute personne ou à tout organisme” qu’il peut juger approprié, ou “à toute source qu’il [jugera] appropriée”. Ce pouvoir englobe plus que le seul choix de la source des renseignements ou des avis que le groupe spécial peut demander et plus que la seule évaluation de ceux-ci. Le pouvoir conféré à un groupe spécial comprend la possibilité de décider de ne pas demander de tels renseignements ou avis du tout. Nous considérons qu’un groupe spécial a aussi le pouvoir d’accepter ou de rejeter tout renseignement ou avis qu’il pourrait avoir demandé et reçu, ou d’en disposer d’une autre façon appropriée. Un groupe spécial a en particulier la possibilité et le pouvoir de déterminer si des renseignements et des avis sont nécessaires dans une affaire donnée, d’évaluer l’admissibilité et la pertinence des renseignements ou avis reçus et de décider quelle importance il convient d’accorder à ces renseignements ou avis ou de conclure qu’aucune importance ne devrait être accordée à ce qui a été reçu.


S.4.5 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 108-109     haut de page
(WT/DS58/AB/R)

… il n’y a pas lieu d’assimiler le pouvoir de demander des renseignements à une interdiction d’accepter des renseignements qui ont été présentés à un groupe spécial sans avoir été demandés. Un groupe spécial a le pouvoir discrétionnaire soit d’accepter et de prendre en compte soit de rejeter les renseignements ou avis qui lui ont été communiqués, qu’il les ait ou non demandés. Le fait qu’un groupe spécial peut motu proprio avoir été à l’origine de la demande de renseignements n’oblige pas, en soi, le groupe spécial à accepter et à prendre en compte les renseignements qui sont effectivement présentés. L’étendue du pouvoir conféré aux groupes spéciaux pour ce qui est de définir les processus d’établissement des faits et d’interprétation juridique montre clairement qu’un groupe spécial ne sera pas inondé, pour ainsi dire, de pièces non demandées, à moins qu’il n’accepte d’être ainsi inondé.

En outre, l’acceptation et le rejet des renseignements et avis du genre de ceux qui ont été présentés au Groupe spécial ne constituent pas forcément tous les moyens possibles d’en disposer. …


S.4.6 Japon — Produits agricoles II,
paragraphes 127-128     haut de page
(WT/DS76/AB/R)

… L’article 13 du Mémorandum d’accord autorise un groupe spécial à demander des renseignements à toute source qu’il jugera appropriée et à consulter des experts individuels ou des groupes d’experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question dont il est saisi. Dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (“États-Unis — Crevettes”) [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 104], nous avons souligné le “caractère global” de ce pouvoir et dit que ce pouvoir était “tout à fait nécessaire” pour permettre à un groupe spécial de s’acquitter de la tâche que lui imposait l’article 11 du Mémorandum d’accord — “procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions…”.

En outre, nous notons que le différend à l’étude est un différend relevant de l’Accord SPS. L’article 11:2 de l’Accord SPS donne explicitement pour instructions aux groupes spéciaux chargés d’examiner des différends relevant de cet accord et qui soulèvent des questions scientifiques et techniques de “demander l’avis d’experts”.


S.4.7 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 129     haut de page
(WT/DS76/AB/R)

L’article 13 du Mémorandum d’accord et l’article 11:2 de l’Accord SPS laissent entendre que les groupes spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des renseignements et des avis à des experts et à toute autre source pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de l’Accord SPS, pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d’une partie plaignante.


S.4.8 Canada — Aéronefs,
paragraphe185     haut de page
(WT/DS70/AB/R)

Il ressort du libellé de l’article 13 que le pouvoir discrétionnaire d’un groupe spécial peut être exercé pour demander des renseignements non seulement “à toute personne ou à tout organisme” relevant de la juridiction d’un Membre de l’OMC, mais aussi à tout Membre, y compris a fortiori un Membre qui est partie à un différend soumis à un groupe spécial et obtenir ces renseignements. Cela ressort très clairement de la troisième phrase de l’article 13:1 qui dispose ce qui suit: “Les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.” (pas d’italique dans l’original) Il est tout aussi important de souligner que ce pouvoir discrétionnaire de demander et d’obtenir des renseignements n’est pas, en vertu de cette disposition ou de toute autre disposition du Mémorandum d’accord, subordonnée à la condition que l’autre partie au différend ait déjà établi sur une base prima facie son allégation ou son moyen de défense. De fait, l’article13:1 n’impose pas de conditions en ce qui concerne l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Le Canada fait valoir qu’en l’espèce le Groupe spécial n’était nullement habilité à demander la communication de renseignements relatifs au financement par la SEE de la transaction passée avec ASA parce que le Brésil n’avait pas précédemment établi prima facie que la contribution financière offerte par ce financement conférait un “avantage” à ASA et satisfaisait donc à l’autre condition préalable applicable à une subvention à l’exportation prohibée. Cet argument est, tout simplement, dénué de toute base textuelle ou logique. Il n’y a rien qui l’étaye ni dans le Mémorandum d’accord ni dans l’Accord SMC. De plus, cet argument ne peut pas être étayé par un examen de la nature des fonctions et responsabilités confiées aux groupes spéciaux dans le système de règlement des différends de l’OMC — examen que nous allons essayer d’effectuer ci-après.


S.4.9 Canada — Aéronefs,
paragraphe 187     haut de page
(WT/DS70/AB/R)

… nous sommes d’avis que le terme “devraient” figurant dans la troisième phrase de l’article 13:1 est utilisé, dans le contexte de l’ensemble de l’article 13, dans un sens normatif et pas simplement incitatif. En d’autres termes, les Membres ont le devoir et l’obligation de “répondre dans les moindres délais et de manière complète” aux demandes de renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l’article 13:1 du Mémorandum d’accord.


S.4.10 Canada — Aéronefs,
paragraphe 203     haut de page
(WT/DS70/AB/R)

Selon nous, le Groupe spécial avait à l’évidence le pouvoir juridique et la possibilité de tirer des déductions des faits dont il était saisi — y compris le fait que le Canada avait refusé de fournir les renseignements qu’il avait demandés. …


S.4.11 Thaïlande — Poutres en H,
paragraphe 135     haut de page
(WT/DS122/AB/R)

En ce qui concerne l’argument de la Thaïlande selon lequel les allégations de la Pologne n’étaient pas suffisamment claires et le Groupe spécial a donc outrepassé les limites du pouvoir qui lui était conféré en posant des questions aux parties, nous notons que nous avons déjà dit que les groupes spéciaux étaient habilités à poser aux parties les questions qu’ils jugeaient pertinentes pour l’examen des questions dont ils étaient saisis. Dans notre rapport sur l’affaire Canada — Mesures visant l’exportation des aéronefs civils, nous avons rejeté l’idée qu’un groupe spécial n’était pas habilité à poser une question au sujet d’allégations dont la partie plaignante n’avait pas d’abord établi prima facie le bien-fondé et nous avons dit que cet argument était “dénué de toute base textuelle ou logique”.


S.4.12 CE — Sardines,
paragraphe 302     haut de page
(WT/DS231/AB/R)

… L’article 13:2 du Mémorandum d’accord dispose que “[l]es groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu’ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question”. Cette disposition est clairement libellée d’une manière qui accorde un pouvoir discrétionnaire aux groupes spéciaux, et nous l’avons interprétée dans ce sens. Les déclarations que nous avons faites dans les affaires CE — Hormones, Argentine — Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles (“Argentine — Textiles et vêtements”), et États-Unis — Crevettes, étayent toutes la conclusion selon laquelle, au titre de l’article 13:2 du Mémorandum d’accord, les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu ou non de demander des renseignements à des sources extérieures. En l’espèce, le Groupe spécial a manifestement conclu qu’il n’avait pas besoin de demander des renseignements à la Commission du Codex et s’est comporté en conséquence. Nous pensons que, ce faisant, le Groupe spécial a agi dans les limites de l’article 13:2 du Mémorandum d’accord. Un manquement au devoir au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord de procéder à une évaluation objective des faits de la cause ne peut pas résulter de l’exercice en bonne et due forme du pouvoir discrétionnaire autorisé par une autre disposition du Mémorandum d’accord, en l’occurrence l’article 13:2.


S.4.13 États-Unis — Acier au carbone,
paragraphe 153     haut de page
(WT/DS213/AB/R)

Nous souhaitons aussi souligner que, même si les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord de demander des renseignements “à toute source qu’ils jugeront appropriée”, l’article 11 du Mémorandum d’accord n’impose aux groupes spéciaux aucune obligation de procéder eux-mêmes à une collecte de données ou de combler les lacunes des arguments présentés par les parties. En conséquence, étant donné que les Communautés européennes elles-mêmes n’avaient présenté aucun élément de preuve — autre que le texte de la disposition — sur ce point, le Groupe spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 en s’abstenant de demander des renseignements additionnels de sa propre initiative.


S.4.14 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde),
paragraphe 167
(WT/DS141/AB/RW)     haut de page

… le devoir d’un groupe spécial d’“étudier activement les faits pertinents” pour se conformer à l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping ne signifie pas, à notre avis, qu’un groupe spécial doit exercer son droit de demander des renseignements au titre de l’article 13 du Mémorandum d’accord, qui indique explicitement que l’exercice de ce droit est discrétionnaire. De fait, il n’y a dans le texte de l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping ou de l’article 13 du Mémorandum d’accord rien qui donne à penser qu’une lecture conjointe de ces dispositions rendrait obligatoire l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un groupe spécial au titre de l’article 13 du Mémorandum d’accord. … Le simple fait que le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de demander des renseignements ne signifie pas, en soi, que le Groupe spécial n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire “en bonne et due forme”. Par conséquent, nous rejetons l’allégation de l’Inde selon laquelle le Groupe spécial n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 17.6 de l’Accord antidumping en ne demandant pas de renseignements aux Communautés européennes conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.