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S.7.1 Généralités haut de page
S.7.1.1 CE — Hormones, paragraphe 114
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… Seul l’article 17.6 i) de l’Accord
antidumping contient des dispositions sur le critère d’examen à
utiliser par le groupe spécial dans “son évaluation des faits de
la cause”. A nos yeux, rien n’indique dans l’Accord SPS que les
Membres aient eu l’intention d’adopter ou d’incorporer dans cet accord
le critère énoncé à l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping.
Textuellement, l’article 17.6 i) est propre à l’Accord antidumping.
S.7.1.2 Argentine —
Chaussures (CE),
paragraphe 118
(WT/DS121/AB/R)
Nous avons déclaré, à plus d’une occasion
que, pour tous les accords visés sauf un, l’article 11 du Mémorandum
d’accord énonce le critère d’examen approprié pour les groupes
spéciaux. La seule exception est l’Accord sur la mise en œuvre de
l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994, dans lequel une disposition spécifique, l’article
17.6, énonce un critère d’examen spécial pour les différends
relevant de cet accord.
S.7.1.3 Argentine —
Chaussures (CE),
paragraphe 120
(WT/DS121/AB/R)
… L’Accord sur les sauvegardes, comme
l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires,
est muet en ce qui concerne le critère d’examen approprié. Par
conséquent, l’article 11 du Mémorandum d’accord et, en particulier, la
prescription suivante: “… un groupe spécial devrait procéder à
une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris
une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des
dispositions des accords visés pertinents”, énonce le critère d’examen approprié pour déterminer la compatibilité
d’une mesure de
sauvegarde avec les dispositions de l’Accord sur les sauvegardes.
S.7.1.4 États-Unis
— Plomb et bismuth II,
paragraphe 49
(WT/DS138/AB/R)
… [la Déclaration sur le règlement des
différends conformément à l’Accord sur la mise en œuvre de l’article
VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
ou à la Partie V de l’Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires (la “Déclaration”)] n’impose pas l’obligation
d’appliquer le critère d’examen énoncé à l’article 17.6
de l’Accord antidumping aux différends qui concernent des
mesures compensatoires relevant de la Partie V de l’Accord SMC.
La Déclaration est couchée dans des termes qui ont valeur d’exhortation; on y a employé les mots
“[l]es Ministres reconnaissent”.
En outre, la Déclaration a simplement pour effet de reconnaître
“la nécessité d’assurer la cohérence du règlement des
différends résultant de l’application de mesures antidumping et de
mesures compensatoires”. Elle n’indique pas les mesures
spécifiques à prendre. En particulier, elle ne prescrit pas le
critère d’examen à appliquer.
S.7.1.5 États-Unis
— Acier laminé à
chaud, paragraphe 54
(WT/DS184/AB/R)
L’article 11 du Mémorandum d’accord impose
aux groupes spéciaux l’obligation générale de procéder à une “évaluation objective de la question”, obligation qui porte
sur tous les aspects, à la fois factuels et juridiques, de l’examen de
la “question” par le groupe spécial. Ainsi, les groupes
spéciaux procèdent à une “évaluation objective des faits”,
de l’“applicabilité” des accords visés et de la “conformité” de la mesure en cause avec ces accords visés.
L’article 17.6 est divisé en deux alinéas, chacun s’appliquant à des
aspects différents de l’examen de la question par le groupe spécial.
Le premier alinéa concerne l’“évaluation des faits de
la cause” par le groupe spécial alors que le
deuxième porte sur son “interprét[ation des] dispositions
pertinentes”. (pas d’italique dans l’original) La structure
de l’article 17.6 suppose donc une nette distinction entre l’évaluation
des faits par un groupe spécial et son interprétation juridique de l’Accord antidumping.
S.7.1.6 États-Unis
— Acier laminé à
chaud, paragraphe 55
(WT/DS184/AB/R)
En examinant l’article 17.6 i) de l’Accord
antidumping, il est important de garder à l’esprit les rôles
différents qui reviennent aux groupes spéciaux et aux autorités
chargées de l’enquête. Les autorités chargées de l’enquête ont pour
fonction, conformément à l’Accord antidumping, d’établir des déterminations factuelles pertinentes pour leur
détermination globale de l’existence d’un dumping et d’un dommage. Aux
termes de l’article 17.6 i), la tâche des groupes spéciaux consiste
simplement à examiner l’“établissement” et l’“évaluation” des faits par les autorités chargées de
l’enquête. À cette fin, l’article 17.6 i) exige des groupes spéciaux
qu’ils procèdent à une “évaluation des faits”.
Le libellé de cette expression est très proche de celui de l’obligation, imposée aux groupes spéciaux au titre de
l’article 11 du
Mémorandum d’accord, de procéder à une “évaluation objective des faits”. Ainsi, le texte de ces deux dispositions
exige des groupes spéciaux qu’ils “évaluent” les faits et,
à notre sens, cela nécessite clairement une étude ou un examen actif
des faits pertinents. L’article 17.6 i) de l’Accord antidumping
ne dispose pas expressément que les groupes spéciaux ont l’obligation
de procéder à une évaluation des faits qui soit “objective”.
Toutefois, il est inconcevable que cet article exige autre chose qu’une
“évaluation des faits de la cause” objective de la
part des groupes spéciaux. À cet égard, nous ne voyons aucun “conflit” entre
l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping et l’article 11 du Mémorandum
d’accord.
S.7.1.7 États-Unis
— Acier laminé à
chaud, paragraphe 62
(WT/DS184/AB/R)
… bien que la deuxième phrase de l’article
17.6 ii) de l’Accord antidumping impose aux groupes spéciaux des
obligations qui ne se trouvent pas dans le Mémorandum d’accord, nous
estimons que cet article complète le Mémorandum d’accord, et l’article
11 en particulier, plutôt qu’il ne les remplace. L’article 11 exige des
groupes spéciaux qu’ils procèdent à une “évaluation objective
de la question” dans son ensemble. Ainsi, selon le Mémorandum d’accord, en examinant les allégations, les groupes spéciaux doivent
procéder à une “évaluation objective” des dispositions
juridiques en cause, de leur “applicabilité” au différend et
de la “conformité” des mesures en cause avec les accords
visés. Rien dans l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping ne
donne à entendre que les groupes spéciaux examinant des allégations
formulées au titre de cet accord ne devraient pas procéder à une “évaluation objective” des dispositions juridiques de
l’Accord, de leur applicabilité au différend et de la conformité des
mesures en cause avec l’Accord. L’article 17.6 ii) ajoute simplement
qu’un groupe spécial constatera qu’une mesure est conforme à l’Accord
antidumping si elle repose sur une interprétation admissible de cet
accord.
S.7.1.8 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 68
(WT/DS192/AB/R)
L’article 11 du Mémorandum d’accord énonce
… le critère d’examen que les groupes spéciaux doivent appliquer
dans les différends relevant des accords …
S.7.2 Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question haut de page
S.7.2.1 CE — Hormones, paragraphes 116-119
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… l’article 11 du Mémorandum d’accord
traite directement de cette question et énonce d’une manière très
succincte mais suffisamment claire le critère d’examen approprié pour
les groupes spéciaux en ce qui concerne à la fois l’établissement des
faits et la qualification juridique de ces faits en vertu des accords
pertinents. …
En ce qui concerne l’établissement des faits,
les activités des groupes spéciaux à cette fin sont toujours
subordonnées aux prescriptions de l’article 11 du Mémorandum d’accord:
le critère applicable n’est ni l’examen de novo proprement dit, ni la
“déférence totale”, mais “l’évaluation objective des
faits”. Nombre de groupes spéciaux ont refusé par le passé de se
livrer à un réexamen complet , à raison étant donné que dans le
cadre des pratiques et des systèmes actuels ils ne sont guère à même
d’effectuer pareil réexamen. A l’inverse, il a été dit à juste titre
que “s’en remettre totalement … aux constatations des autorités
nationales ne saurait garantir l’“évaluation objective”
prévue par l’article 11 du Mémorandum d’accord”.
En ce qui concerne les questions de droit — à
savoir la compatibilité ou l’incompatibilité d’une mesure prise par un
Membre avec les dispositions de l’accord applicable — un critère qui ne
figure pas dans le texte de l’Accord SPS lui-même ne saurait dispenser
un groupe spécial (ou l’Organe d’appel) de l’obligation d’appliquer les
règles coutumières d’interprétation du droit international public. Il
convient de noter que les Communautés europé ennes n’ont pas donné à
entendre que l’article 17.6 de l’Accord antidumping dans sa totalité
était applicable en l’espèce. Néanmoins, il convient de souligner
qu’ici aussi l’article 11 du Mémorandum d’accord est tout à fait
pertinent, lequel fait obligation à un groupe spécial de “procéder à une évaluation objective de la question dont il est
saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la
conformité des faits de la cause avec ces dispositions …”.
Nous considérons donc que la question de la
non-application d’un critère d’examen approprié, soulevée par les
Communautés européennes, se résume à la question de savoir si le
Groupe spécial, en établissant les constatations susmentionnées et
les autres constatations mentionnées par les Communautés européennes
et dont elles ont fait appel, avait procédé à une “évaluation
objective de la question dont il était saisi, y compris une évaluation
objective des faits …”. …
S.7.2.2 CE — Volailles, paragraphe 133
(WT/DS69/AB/R)
Dire qu’un groupe spécial n’a pas procédé
à l’“évaluation objective de la question dont il était
saisi” comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord est
une allégation très grave. Cette allégation touche au fondement même
de l’intégrité du processus de règlement des différends de l’OMC
proprement dit. …
S.7.2.3 CE — Volailles, paragraphe 135
(WT/DS69/AB/R)
… De la même façon qu’il est libre de ne
traiter que les allégations qui doivent l’être pour résoudre
la question en cause dans un différend, un groupe spécial est libre de
ne traiter que les arguments qu’il juge nécessaire de traiter
pour régler une allégation donnée. Dans la mesure où il est clair
dans un rapport de groupe spécial que ledit groupe spécial a examiné
de manière raisonnable une allégation, le fait qu’un argument donné
concernant cette allégation n’est pas expressément traitée dans la
partie “Constatations” du rapport ne permet pas, en soi, de
conclure que ce groupe spécial a omis de procéder à l’“évaluation objective de la question dont il est saisi”,
prescrite à l’article 11 du Mémorandum d’accord.
S.7.2.4 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 173
(WT/DS207/AB/R)
… Étant donné qu’il a formulé une
constatation sur une disposition dont il n’était pas saisi, le Groupe
spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la
question dont il [était] saisi, comme l’exige l’article 11. Le
Groupe spécial a au contraire formulé une constatation sur une
question dont il n’était pas saisi. Ce faisant, il a agi ultra
petita et d’une manière incompatible avec l’article 11 du
Mémorandum d’accord.
S.7.2.5 États-Unis
— Jeux,
paragraphe 273
(WT/DS285/AB/R)
… lorsqu’ils s’acquittent de leur devoir, en
vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord, … les groupes spéciaux
doivent veiller au respect des droits des parties au différend en
matière de régularité de la procédure. Il se peut qu’un groupe
spécial agisse d’une manière incompatible avec ce devoir s’il prend en
considération un moyen de défense invoqué par une partie
défenderesse à un stade si avancé de la procédure de groupe spécial
que la partie plaignante n’a pas eu de possibilité réelle d’y
répondre. À cette fin, les groupes spéciaux jouissent dans leurs
procédures de travail, en vertu de l’article 12:2 du Mémorandum d’accord,
d’une “flexibilité suffisante” pour réglementer
les procédures de groupes spéciaux et en particulier adapter leur
calendrier de manière à prévoir un délai supplémentaire pour
répondre ou présenter des communications additionnelles, le cas
échéant.
S.7.2.6 États-Unis
— Jeux,
paragraphes 281-282
(WT/DS285/AB/R)
… un groupe spécial ne jouit [de la]
faculté discrétionnaire [d’utiliser librement les arguments
présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa
propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et
conclusions] que pour les allégations spécifiques qui lui sont dûment
soumises, car, sinon, il examinerait une question qui ne relève pas de
sa compétence. De plus, lorsqu’un groupe spécial se prononce sur une
allégation en l’absence d’éléments de preuve et d’arguments à
l’appui, il agit d’une manière incompatible avec ses obligations au
titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
Dans le contexte des moyens de défense
affirmatifs, une partie défenderesse doit donc invoquer un moyen de
défense et présenter des éléments de preuve et arguments à l’appui
de son affirmation selon laquelle la mesure contestée satisfait aux
conditions liées à ce moyen de défense. Lorsqu’une partie
défenderesse s’acquitte de cette obligation, un groupe spécial peut se
prononcer sur la question de savoir si la mesure contestée est
justifiée au titre du moyen de défense pertinent, en s’appuyant sur
les arguments avancés par les parties ou en développant son propre
raisonnement. Il en est de même pour les réfutations. Un groupe
spécial ne peut pas prendre sur soi de réfuter l’allégation (ou le
moyen de défense) lorsque la partie défenderesse (ou la partie
plaignante) elle-même ne l’a pas fait.
S.7.2.7 États-Unis
— Jeux,
paragraphes 342-344
(WT/DS285/AB/R)
Lorsqu’il a décidé d’évaluer si les mesures
satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif, le Groupe
spécial a expliqué que, même si un tel examen n’était “pas
nécessaire”, il voulait “aider les parties à résoudre le
différend fondamental en l’espèce”. Antigua allègue que le
Groupe spécial a agi d’une manière incompatible avec la décision
rendue par l’Organe d’appel dans l’affaire Corée — Diverses mesures
affectant la viande de bœuf en déterminant si la Loi sur les
communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur
les jeux illicites satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif
après avoir constaté qu’elles n’étaient pas provisoirement
justifiées.
… [la déclaration faite par l’Organe d’appel au paragraphe 156 de son rapport sur
l’affaire Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf]
n’impose pas l’obligation pour les groupes spéciaux d’arrêter
l’évaluation du moyen
de défense présenté par une partie défenderesse une fois qu’ils ont
déterminé qu’une mesure contestée n’est pas provisoirement justifiée
au titre de l’un des paragraphes de la disposition prévoyant une
exception générale.
Pour autant qu’il s’acquitte de son devoir
d’évaluer objectivement une question, un groupe spécial est libre de
décider quelles questions de droit il doit examiner afin de
régler un différend. De plus, dans certains cas, la décision d’un
groupe spécial de poursuivre son analyse juridique et de formuler des
constatations factuelles au-delà de celles qui sont strictement
nécessaires pour régler le différend peut aider l’Organe d’appel,
s’il était ultérieurement appelé à compléter l’analyse, comme c’est
le cas en l’espèce, par exemple.
S.7.2.8 République dominicaine
— Importation
et vente de cigarettes, paragraphe 105
(WT/DS302/AB/R)
L’article 11 du Mémorandum d’accord dispose
qu’un groupe spécial “devrait procéder à une évaluation
objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation
objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions
des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces
dispositions”. L’Organe d’appel a souligné dans l’affaire Chili
— Système de fourchettes de prix que “[l’]article 11
oblige[ait] les groupes spéciaux à procéder non seulement à “une évaluation objective des faits de la cause”, mais aussi
à “une évaluation objective de la question dont il[s] [étaient]
saisi[s]””. La “question” est constituée tant par
les faits de la cause (et, en particulier, les mesures spécifiques en
cause) que par les allégations juridiques formulées. Le corollaire est
qu’un groupe spécial n’est pas habilité à procéder à une
évaluation d’une question dont il n’est pas saisi, par exemple,
en faisant des constatations sur une allégation non formulée par le
plaignant.
S.7.2.9 République dominicaine
— Importation et vente de cigarettes, paragraphe 125
(WT/DS302/AB/R)
En tout état de cause, nous notons qu’il n’y
a aucune obligation pour un groupe spécial d’examiner chacun des
arguments présentés par les parties à l’appui de leurs causes
respectives, du moment qu’il mène à bien une évaluation objective de
la question dont il est saisi, conformément à l’article 11 du
Mémorandum d’accord.
S.7.2A Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la mesure haut de page
S.7.2A.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 176-177
(WT/DS276/AB/R)
Nous convenons avec le Canada [que l’allégation des États-Unis
d’après laquelle le Groupe spécial n’a
pas examiné la mesure dans sa totalité aurait dû être formulée au
titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord au lieu de qualifier cette
allégation comme portant sur l’application de l’article XVII:1 du GATT
de 1994]. L’Organe d’appel a indiqué précédemment que la mesure en
cause (et les allégations formulées par le Membre plaignant)
constituait la “question portée devant l’ORD” aux fins
de l’article 7 du Mémorandum d’accord. Dans ce sens, l’argument des
États-Unis selon lequel le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure
dans sa totalité se rapporte à l’examen de la “question” par
le Groupe spécial. L’article 11 du Mémorandum d’accord énonce les
devoirs d’un groupe spécial, y compris le fait que celui-ci “devrait procéder à une évaluation objective de la question
dont il est saisi”. (pas d’italique dans l’original) Par
conséquent, à notre avis, l’allégation des États-Unis selon laquelle
le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité
équivaut à une allégation selon laquelle le Groupe spécial n’a pas
“procédé à une évaluation objective de la question” au
titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
Bien qu’un appelant ait toute latitude pour
déterminer la manière de qualifier ses allégations en appel, la
régularité de la procédure veut par ailleurs que le fondement
juridique d’une allégation soit suffisamment clair pour permettre à un
intimé d’y répondre efficacement. C’est particulièrement vrai lorsque
l’allégation consiste à dire que le Groupe spécial n’a pas procédé
à une évaluation objective de la question comme le prescrit l’article
11 du Mémorandum d’accord parce que, par définition, une telle
allégation ne figurera pas dans la demande d’établissement du Groupe
spécial et, partant, le Groupe spécial n’y aura pas fait référence
dans son rapport.
S.7.2A.2 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 191
(WT/DS276/AB/R)
À notre avis, il incombe à une partie d’indiquer dans ses communications la pertinence des dispositions
législatives — les éléments de preuve — sur lesquelles elle s’appuie
pour étayer ses arguments. Il ne suffit pas de déposer simplement le
texte intégral d’un instrument législatif et d’attendre du Groupe
spécial qu’il découvre, par lui-même, quelle pertinence les diverses
dispositions peuvent avoir ou ne pas avoir pour la position juridique d’une partie. Nous ne sommes pas convaincus que les États-Unis aient
fait valoir devant le Groupe spécial la pertinence des diverses
dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé sur
lesquelles ils s’appuient maintenant… . Par conséquent, nous ne
convenons pas avec les États-Unis que le Groupe spécial a omis de
prendre en considération des faits pertinents en ce qui concerne l’indépendance de la CCB et nous ne voyons à cet égard aucun
manquement du Groupe spécial à ses devoirs au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord.
S.7.2A.3 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphes 209-210
(WT/DS268/AB/R)
Par conséquent, selon nous, afin d’évaluer
objectivement, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, si
les trois scénarios factuels décrits à la section II.A.3 du SPB sont
considérés comme étant déterminants/concluants, il est essentiel d’examiner des exemples concrets
d’affaires dans lesquelles la
détermination de la probabilité que le dumping subsisterait ou se
reproduirait était fondée uniquement sur l’un des scénarios de la
section II.A.3 du SPB, quand bien même la valeur probante d’autres
facteurs aurait pu être supérieure à celle du scénario identifié.
Un tel examen nécessite une évaluation qualitative des déterminations
de la probabilité dans les différentes affaires.
Nous constatons que, pour parvenir à sa
conclusion sur l’application constante du SPB par l’USDOC, le Groupe
spécial s’est appuyé uniquement sur les statistiques globales ou les
résultats cumulés. Il n’a pas entrepris d’analyse qualitative d’au
moins certaines des affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine afin de voir si les déterminations de
l’USDOC dans ces
affaires étaient objectives et reposaient sur une base factuelle
suffisante.
S.7.2A.4 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 212
(WT/DS268/AB/R)
Le dossier du Groupe spécial ne montre pas
que celui-ci ait entrepris une telle évaluation qualitative d’au moins
certaines des affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine afin
de voir si l’USDOC considérait l’existence de l’un des scénarios
factuels du SPB comme étant déterminante/concluante pour ses
déterminations. Le Groupe spécial ne paraît pas non plus s’être
demandé dans combien d’affaires les parties interrogées étrangères
avaient participé à la procédure, dans combien d’affaires elles
avaient présenté d’autres facteurs sur exposé de raisons valables ni
comment l’USDOC avait traité ces facteurs dans les cas où il en avait
été présenté. Un tel examen lui aurait permis de définir et d’entreprendre une analyse qualitative
d’au moins certaines de ces
affaires afin de voir si les déterminations positives avaient été
établies uniquement sur la base de l’un des scénarios, à l’exclusion
d’autres facteurs. Le Groupe spécial n’a pas entrepris une telle
évaluation qualitative et s’est appuyé exclusivement sur les
statistiques globales ou les résultats cumulés figurant dans la pièce
n° 63 de l’Argentine. Le fait que des déterminations positives ont
été établies sur la base de l’un des trois scénarios dans tous les
réexamens à l’extinction d’ordonnances en matière de droits
antidumping auxquels les parties intéressées nationales ont participé
laisse fortement supposer que ces scénarios sont appliqués
mécaniquement. Toutefois, sans un examen qualitatif des raisons ayant
conduit à de telles déterminations, il n’est pas possible de conclure
de façon définitive que ces déterminations étaient fondées
exclusivement sur ces scénarios sans qu’il ait été tenu compte d’autres facteurs.
S.7.2A.5 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 215
(WT/DS268/AB/R)
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons
que le Groupe spécial n’a pas “procéd[é] à une évaluation
objective de la question”, comme l’exige l’article 11 du
Mémorandum d’accord. Il est apparemment parvenu à sa conclusion — selon laquelle
l’USDOC considère les trois scénarios exposés dans la
section II.A.3 du SPB comme étant déterminants/concluants pour ce qui
est de la probabilité que le dumping persisterait ou se reproduirait
— sur la seule base des statistiques globales figurant dans la pièce n°
63 de l’Argentine. Le dossier du Groupe spécial ne fait apparaître
aucune analyse qualitative ne serait-ce que de certaines des affaires
citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine et le rapport de Groupe
spécial ne contient qu’une seule phrase justifiant sa conclusion
fondée sur les statistiques globales… .
S.7.2A.6 États-Unis
— Jeux,
paragraphes 356-357
(WT/DS285/AB/R)
À notre avis, la signification appropriée à
donner à des cas isolés d’exécution ou d’absence d’exécution de la
loi ne peut être déterminée en l’absence d’éléments de preuve
permettant de placer ces cas dans leur contexte propre. Ces éléments
de preuve pourraient inclure des éléments de preuve concernant le
nombre global de fournisseurs, les modes d’exécution et
les raisons pour lesquelles il existe des cas particuliers de
non-exécution. En fait, les instances chargées de l’exécution de la
loi peuvent, dans de nombreux cas, s’abstenir d’engager une action en
justice pour des raisons qui ne sont pas liées à une intention
discriminatoire et sont sans effet discriminatoire.
Face aux éléments de preuve limités que les
parties lui ont soumis concernant l’exécution de la loi, le Groupe
spécial aurait plutôt dû se centrer, en droit, sur le libellé des
mesures en cause. Ces mesures, telles qu’elles sont libellées, n’établissent pas de discrimination entre les fournisseurs à
distance de services de jeux des États-Unis et étrangers… .
S.7.2A.7 États-Unis
— Jeux,
paragraphe 364
(WT/DS285/AB/R)
… l’appel des États-Unis conteste
essentiellement le fait que le Groupe spécial n’a pas accordé
suffisamment de poids aux éléments de preuve présentés par les
États-Unis en ce qui concerne le rapport, dans le cadre de la
législation des États-Unis, entre l’IHA et les mesures en cause. Le
Groupe spécial disposait d’éléments de preuve limités, communiqués
par les parties, sur lesquels fonder sa conclusion. Cette limitation,
toutefois, ne pouvait pas décharger le Groupe spécial de sa
responsabilité d’arriver à une conclusion quant au rapport entre l’IHA
et les prohibitions prévues par la Loi sur les communications par
câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites.
Le Groupe spécial a constaté que les éléments de preuve présentés
par les États-Unis n’étaient pas suffisamment convaincants pour
conclure que, s’agissant des paris sur courses de chevaux, la fourniture
à distance de tels services par des sociétés nationales
continuait à être prohibée malgré les termes mêmes de l’IHA. Dans
cette optique, nous ne sommes pas convaincus que le Groupe spécial ait
omis de procéder à une évaluation objective des faits.
S.7.3 Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective des faits haut de page
S.7.3.1 CE — Hormones, paragraphe 132
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
En vertu de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord,
l’examen en appel se limite aux appels concernant les
questions de droit couvertes par le rapport d’un groupe spécial et aux
interprétations du droit données par celui-ci. Les constatations de
fait, contrairement aux conclusions ou interprétations de droit, ne
sont pas en principe soumises à l’examen de l’Organe d’appel. La
question de savoir si un certain événement a effectivement eu lieu
dans le temps et dans l’espace est généralement une question de fait;
par exemple, la question de savoir si le Codex a adopté ou non une
norme, une directive ou une recommandation internationale concernant l’acétate de mélengestrol est une question de fait. La question de la
crédibilité d’un élément de preuve donné et de l’importance à lui
accorder (c’est-à-dire l’appréciation dudit élément de preuve) fait
partie intégrante du processus d’établissement des faits et est
laissée, en principe, à la discrétion d’un groupe spécial, à qui il
appartient de juger les faits. La compatibilité ou l’incompatibilité
d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une
disposition conventionnelle donnée est, toutefois, une question de
qualification juridique. C’est une question de droit. …
S.7.3.2 CE — Hormones, paragraphe 133
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… quand un groupe spécial peut-il être
considéré comme ayant failli à son obligation en vertu de l’article
11 du Mémorandum d’accord de procéder à une évaluation objective des
faits dont il est saisi? A l’évidence, les erreurs d’appréciation des
éléments de preuve ne peuvent pas toutes (encore que ce point puisse
poser une question de droit) être considérées comme un manquement à
l’obligation de procéder à une évaluation objective des faits. … Dans le présent appel, les Communautés européennes soutiennent à
maintes reprises que le Groupe spécial avait ignoré ou faussé ou
déformé les preuves qu’elles avaient fournies et même les opinions
des propres experts-conseils du Groupe spécial. L’obligation de
procéder à une évaluation objective des faits est notamment une
obligation d’examiner les éléments de preuve fournis à un groupe
spécial et d’établir des constatations factuelles sur la base de ces
éléments de preuve. Ignorer des propos délibérés ou refuser d’examiner les éléments de preuve fournis à un groupe spécial est
incompatible avec l’obligation de ce dernier de procéder à une
évaluation objective des faits. De même, fausser ou déformer
intentionnellement les éléments de preuve fournis à un groupe
spécial est incompatible avec une évaluation objective des faits. “Ignorer”,
“fausser” et “déformer” les
éléments de preuve, au sens ordinaire que ces termes ont dans les
procédures judiciaires et quasi judiciaires implique non pas une simple
erreur de jugement dans l’appréciation des éléments de preuve mais
une erreur fondamentale qui met en doute la bonne foi d’un groupe
spécial. Alléguer qu’un groupe spécial a ignoré ou faussé les
éléments de preuve qui lui ont été fournis revient à alléguer que
le groupe spécial, dans une mesure plus ou moins grande, a refusé à
la partie ayant fourni les éléments de preuve l’équité
élémentaire, ou ce qui est connu dans nombre de systèmes juridiques
comme les droits de la défense ou la justice naturelle.
S.7.3.3 CE — Hormones, paragraphes
135-136
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… c’est en général [àu le Groupe special]
qu’il incombe de décider quelles preuves il choisit d’utiliser pour
faire ses constatations. …
Les Communautés européennes font valoir que
le Groupe spécial n’a pas demandé la communication de données sur le
MGA et allèguent que, ce faisant, il a agi en violation de l’article 11
du Mémorandum d’accord. Toutefois, nous ne voyons rien dans l’article
11 qui donne à penser que le Groupe spécial est tenu de rassembler des
données sur le MGA et qu’il était donc dans l’obligation de demander
la communication de ces données.
S.7.3.4 CE — Hormones, paragraphe 138
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… Il n’est pas réaliste de penser que le
Groupe spécial pouvait se référer à toutes les déclarations faites
par les experts qu’il a consultés, et il devait avoir une très grande
liberté d’appréciation quant au choix des déclarations auxquelles il
était utile de faire référence expressément. …
S.7.3.5 Australie —
Saumons, paragraphe
267
(WT/DS18/AB/R)
… en réponse à l’affirmation de l’Australie selon laquelle le Groupe spécial
n’a pas accordé “la
déférence voulue” à certaines questions de fait qu’elle avait
exposées, nous notons que l’article 11 du Mémorandum d’accord demande
aux groupes spéciaux de “procéder à une évaluation objective de
la question dont [ils sont saisis], y compris une évaluation objective
des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords
visés pertinents et de la conformité des faits avec ces
dispositions”. Par conséquent, le Groupe spécial était chargé d’évaluer les faits
d’une manière compatible avec l’obligation qu’il
avait de procéder à une “évaluation objective de la question
dont il [était] saisi”. Nous estimons que c’est ce que le Groupe
spécial a fait en l’occurrence. Cependant, les groupes spéciaux ne
sont pas tenus d’attribuer aux éléments probants factuels des parties
le même sens et le même poids que ce qu’elles leur donnent.
S.7.3.6 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 164
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
Nous devons conclure que la Corée n’a pas
réussi à montrer que le Groupe spécial avait commis des erreurs
fondamentales revenant à ne pas procéder à une évaluation objective
de la question dont il était saisi. Les arguments de la Corée, lorsqu’ils sont lus conjointement avec le rapport du Groupe spécial et
le compte rendu de ses travaux, ne révèlent pas que le Groupe spécial
a faussé, déformé ou ignoré des éléments de preuve ni appliqué un
“double critère” de la preuve en l’espèce. Le fait que le
Groupe spécial n’a pas accordé aux éléments de preuve l’importance
que l’une des parties estime qu’il aurait dû ne constitue pas une
erreur, et encore moins une erreur fondamentale.
S.7.3.7 Japon — Produits agricoles II, paragraphe 127
(WT/DS76/AB/R)
… L’article 13 du Mémorandum d’accord
autorise un groupe spécial à demander des renseignements à
toute source qu’il jugera appropriée et à consulter des experts
individuels ou des groupes d’experts pour obtenir leur avis sur
certains aspects de la question dont il est saisi. Dans notre rapport
sur l’affaire États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines
crevettes et de certains produits à base de crevettes (“États-Unis
— Crevettes”), nous avons souligné le “caractère
global” de ce pouvoir et dit que ce pouvoir était “tout à
fait nécessaire” pour permettre à un groupe spécial de s’acquitter de la tâche que lui imposait
l’article 11 du Mémorandum d’accord — “procéder à une évaluation objective de la question
dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de
la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés
pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions…”.
[Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 106]
S.7.3.8 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 129
(WT/DS76/AB/R)
L’article 13 du Mémorandum d’accord et l’article 11:2 de
l’Accord SPS laissent entendre que les groupes
spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir ne
peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui
n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base
d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des
renseignements et des avis à des experts et à toute autre source
pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13 du Mémorandum
d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de l’Accord SPS,
pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et
les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d’une partie plaignante.
S.7.3.9 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 141
(WT/DS76/AB/R)
… les défauts d’appréciation du Groupe
spécial en ce qui concerne les preuves dont il disposait ne peuvent pas
tous être considérés comme un manquement à l’obligation de procéder
à une évaluation objective des faits énoncée à l’article 11 du
Mémorandum d’accord. Seules les erreurs fondamentales constituent un
manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des
faits énoncée à l’article 11 du Mémorandum d’accord. …
S.7.3.10 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphes 149, 151
(WT/DS90/AB/R)
… Le Groupe spécial a accordé une
importance considérable aux vues exprimées par le FMI dans sa réponse
à ces questions. Toutefois, le rapport du Groupe spécial ne contient
aucun élément qui étaye l’argument de l’Inde selon lequel le Groupe
spécial a délégué au FMI sa fonction judiciaire qui consiste à
procéder à une évaluation objective de la question. Une lecture
attentive de ce rapport montre bien que le Groupe spécial ne s’est pas
contenté d’accepter les vues du FMI. Il en a fait une analyse critique
et a aussi pris en compte d’autres données et opinions pour formuler
ses conclusions.
…
Nous concluons que le Groupe spécial a
procédé à une évaluation objective de la question dont il était
saisi. …
S.7.3.11 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 137
(WT/DS98/AB/R)
… Toutefois, en vertu de l’article 11 du
Mémorandum d’accord, un groupe spécial a pour fonction de déterminer
les faits de la cause et d’établir des constatations de fait. Pour s’acquitter de cette tâche, un groupe spécial a
l’obligation d’examiner tous les éléments de preuve dont il est saisi, et pas
seulement ceux qui sont présentés par l’une ou l’autre des parties, et
d’évaluer la pertinence et la force probante de chacun d’entre eux.
…
… La détermination de l’importance et du
poids réels des éléments de preuve présentés par une partie est
fonction de l’estimation faite par un groupe spécial de la force
probante de tous les éléments de preuve fournis par les deux parties
considérés ensemble.
S.7.3.11A États-Unis
— Gluten de
forment, paragraphe 151
(WT/DS166/AB/R)
… bien que la tâche des groupes spéciaux
au titre de l’article 11 se rapporte, en partie, à leur évaluation des
faits, la question de savoir si un groupe spécial a procédé à
une “évaluation objective” des faits est une question de droit,
qui peut faire l’objet d’un appel. (pas d’italique dans l’original)
Toutefois, compte tenu de la différence qui existe entre les rôles
respectifs de l’Organe d’appel et des groupes spéciaux, nous avons pris
soin de souligner que l’appréciation des éléments de preuve par un
groupe spécial est laissée, en principe, “à la discrétion du
Groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits”. (pas d’italique dans
l’original) Pour évaluer l’appréciation des éléments
de preuve faite par le groupe spécial, nous ne pouvons pas fonder une
constatation d’incompatibilité au titre de l’article 11 simplement sur
la conclusion que nous aurions pu aboutir à une constatation de fait
différente de celle à laquelle le groupe spécial est arrivé. Nous
devons plutôt avoir la conviction que le groupe spécial a outrepassé
les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les
faits, dans son appréciation des éléments de preuve. Comme il ressort
clairement d’appels antérieurs, nous n’allons pas empiéter à la
légère sur la prérogative du groupe spécial dans l’exercice de son
pouvoir discrétionnaire.
S.7.3.12 États-Unis
— Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphe 95
(WT/DS58/AB/RW)
Il n’y a aucun moyen de savoir ou de prédire
quand ou comment cette procédure juridique particulière se terminera
aux États-Unis. L’affaire Turtle Island fait l’objet d’un appel
et pourrait être portée jusque devant la Cour suprême des
États-Unis. Cela aurait été pure spéculation de la part du Groupe
spécial que de prédire quand ou comment cette affaire pourrait se
terminer ou de penser qu’il y aurait finalement un redressement par voie
d’injonction et qu’au bout du compte la Cour d’appel des États-Unis ou
leur Cour suprême obligeraient le Département d’État à modifier les
Directives révisées. Le Groupe spécial a eu raison de ne pas se
lancer dans une telle spéculation, ce qui aurait été contraire au
devoir qu’il avait aux termes de l’article 11 du Mémorandum d’accord,
à savoir procéder “à une évaluation objective de la question
… y compris une évaluation objective des faits de la cause”.
S.7.3.12A CE — Amiante,
paragraphe 161
(WT/DS135/AB/R)
Il en est de même en l’espèce. Le Groupe
spécial disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer la
valeur des éléments de preuve et l’importance à leur accorder. Dans
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Groupe spécial avait le
droit de décider que certains éléments de preuve étaient plus
importants que d’autres — c’est essentiellement ce en quoi consiste
l’appréciation des éléments de preuve.
S.7.3.12B CE — Sardines,
paragraphe 299
(WT/DS231/AB/R)
… Comme nous l’avons dit dans plusieurs
appels précédents, les groupes spéciaux jouissent d’un pouvoir
discrétionnaire du fait qu’il leur appartient de juger les faits; ils
jouissent d’“une marge d’appréciation pour déterminer la valeur
des éléments de preuve et l’importance à leur accorder”. Nous
avons également dit que nous n’allions pas “empiéter à la
légère” sur l’appréciation par le Groupe spécial des éléments
de preuve: nous n’interviendrons pas simplement parce que nous aurions
pu parvenir à une constatation factuelle différente de celle à
laquelle le Groupe spécial est parvenu; nous interviendrons uniquement
si nous avons “la conviction que le groupe spécial a outrepassé
les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les
faits, dans son appréciation des éléments de preuve”.
S.7.3.13 CE — Sardines, paragraphe 301
(WT/DS231/AB/R)
… Ce stade du réexamen intérimaire n’est
pas un moment approprié pour présenter de nouveaux éléments de
preuve. Nous rappelons que l’article 15 du Mémorandum d’accord régit
le réexamen intérimaire. L’article 15 permet aux parties, à ce stade
de la procédure, de présenter des observations sur le projet de
rapport remis par le groupe spécial, et de demander “que celui-ci
réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire”. À ce
moment-là, les travaux du groupe spécial sont presque achevés; ce
sont uniquement — selon les termes de l’article 15 — des “aspects
précis” du rapport qui doivent être vérifiés pendant le
réexamen intérimaire. Et cela ne peut pas, selon nous, dûment inclure
une évaluation d’éléments de preuve nouveaux et auxquels les parties
n’ont pas répondu. Par conséquent, nous sommes d’avis que le Groupe
spécial a agi à bon droit en refusant de prendre en compte les
nouveaux éléments de preuve pendant le réexamen intérimaire et n’a
donc pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 du
Mémorandum d’accord.
S.7.3.14 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 142
(WT/DS213/AB/R)
… l’article 11 prescrit aux groupes
spéciaux de prendre en compte les éléments de preuve qui leur sont
soumis et leur interdit d’ignorer ou de fausser intentionnellement ces
éléments de preuve. Les groupes spéciaux ne peuvent pas non plus
établir de constatations positives qui ne soient pas fondées sur les
éléments de preuve contenus dans leur dossier. Toutefois, à condition
que les actions des groupes spéciaux respectent ces paramètres, nous
avons dit que: “C’[était] en général [au Groupe spécial] qu’il
incomb[ait] de décider quelles preuves il chois[issait] d’utiliser pour
faire ses constatations.” Et qu’en appel, “nous n’all[i]ons
pas empiéter à la légère sur la prérogative du groupe spécial dans
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire”.
S.7.3.15 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 153
(WT/DS213/AB/R)
Nous souhaitons aussi souligner que, même si
les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire,
conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord de demander des
renseignements “à toute source qu’ils jugeront appropriée”, l’article 11 du Mémorandum
d’accord n’impose aux groupes spéciaux
aucune obligation de procéder eux-mêmes à une collecte de
données ou de combler les lacunes des arguments présentés par les
parties. En conséquence, étant donné que les Communautés
européennes elles-mêmes n’avaient présenté aucun élément de preuve
— autre que le texte de la disposition — sur ce point, le Groupe
spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 en
s’abstenant de demander des renseignements additionnels de sa propre
initiative.
S.7.3.16 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphe 177
(WT/DS141/AB/RW)
L’Inde ne nous a pas convaincus que, en l’espèce, le Groupe spécial a outrepassé le pouvoir discrétionnaire
dont il disposait pour juger les faits. À notre avis, le Groupe
spécial a évalué et pesé les éléments de preuve fournis par les
deux parties et a en définitive conclu que les Communautés
européennes disposaient de renseignements sur tous les facteurs
économiques pertinents énumérés à l’article 3.4. Ce n’est pas
“une erreur, et encore moins une erreur fondamentale”, de la
part du Groupe spécial que d’avoir refusé d’accorder aux éléments de
preuve le poids que l’Inde souhaitait leur voir accorder. Par
conséquent, nous rejetons l’argument de l’Inde selon lequel, en ne déplaçant
pas la charge de la preuve, le Groupe spécial ne s’est pas dûment
acquitté de son devoir d’évaluer objectivement les faits de la cause
comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord.
S.7.3.17 CE — Linge de lit (article 21:5
— Inde), paragraphe 181
(WT/DS141/AB/RW)
… En particulier, l’Inde fait valoir que le
Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective des faits
de la cause parce qu’il a dénaturé les éléments de preuve en
accordant un plus grand poids aux déclarations faites par les
Communautés européennes qu’à celles qui avaient été faites par l’Inde. Comme nous
l’avons dit précédemment, le poids accordé aux
éléments de preuve relève du pouvoir discrétionnaire du groupe
spécial, à qui il appartient de juger les faits, et il n’y a en l’espèce rien qui indique que le Groupe spécial a outrepassé les
limites de ce pouvoir discrétionnaire. …
S.7.3.18 Japon — Pommes, paragraphe 221
(WT/DS245/AB/R)
… Depuis l’affaire CE — Hormones,
l’Organe d’appel a constamment souligné que, dans les limites de l’obligation
qu’ils ont au titre de l’article 11 de procéder à une
évaluation objective des faits de la cause, les groupes spéciaux
disposaient d’une “marge discrétionnaire” pour juger les
faits. Les groupes spéciaux ne sont donc “pas tenus d’attribuer
aux éléments probants factuels des parties le même sens et le même
poids que ceux qu’elles leur donnent” et peuvent à juste titre “décider que certains éléments de preuve [sont] plus importants
que d’autres”.
S.7.3.19 Japon — Pommes, paragraphe 222
(WT/DS245/AB/R)
Conformément à cette marge discrétionnaire,
l’Organe d’appel a reconnu que “les erreurs d’appréciation des
éléments de preuve ne [pouvaient] pas toutes (encore que ce point
puisse poser une question de droit) être considérées comme un
manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des
faits”. Lorsqu’il examine des allégations au titre de l’article 11
du Mémorandum d’accord, l’Organe d’appel ne “détermine[ ]
pas à nouveau, après le Groupe spécial, la valeur de preuve [d’]études ni les conséquences, le cas échéant, des défauts
allégués [que] présentent [les éléments de preuve]”. …
… Dans les cas où les parties contestant l’établissement des faits par un groupe spécial au titre de
l’article
11 n’ont pas établi qu’un groupe spécial outrepassait les limites du
pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour juger les faits, l’Organe
d’appel n’a pas “empiét[é]” sur les constatations
du groupe spécial.
S.7.3.20 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 313
(WT/DS268/AB/R)
En tout état de cause, nous estimons que la
décision du Groupe spécial de ne pas faire fond sur les déclarations
faites par l’USITC devant des tribunaux nationaux et devant un groupe
spécial de l’ALENA a trait au soupesage des éléments de preuve … .
…
L’Organe d’appel a constamment souligné que,
dans les limites de leur obligation au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord de procéder à “une évaluation objective des
faits de la cause”, les groupes spéciaux jouissaient d’une “marge
d’appréciation” pour juger les faits. En conséquence,
nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans le traitement réservé
par le Groupe spécial aux déclarations faites par l’USITC devant des
tribunaux nationaux et devant un groupe spécial de l’ALENA.
S.7.3.21 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 399
(WT/DS267/AB/R)
… Conformément à l’article 17:6 du
Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de
droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux
interprétations du droit données par celui-ci”. Dans la mesure
où les arguments des États-Unis concernent la manière dont le Groupe
spécial a apprécié et pesé les éléments de preuve, nous faisons
tout d’abord observer que l’Organe d’appel ne s’immiscera pas à la
légère dans le pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial “à
qui il appartient de juger les faits”. En même temps, l’Organe d’appel a précédemment souligné que
“la compatibilité ou l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les
prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée [était] … une
question de qualification juridique”. La question de savoir si le
Groupe spécial a correctement interprété les prescriptions de l’article 6.3 c) de
l’Accord SMC et correctement appliqué cette
interprétation aux faits de la cause en l’espèce est une question de
droit. Cette question est différente de celle de savoir si le Groupe
spécial a procédé à “une évaluation objective de la question
dont il [était] saisi, y compris une évaluation objective des faits de
la cause”, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord.
En conséquence, l’application par le Groupe spécial des prescriptions
juridiques de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC aux faits de la
cause en l’espèce entre dans le champ de notre examen dans le cadre du
présent appel, bien que les États-Unis n’allèguent pas que le Groupe
spécial a fait erreur au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
S.7.3.22 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 458
(WT/DS267/AB/R)
Contrairement à certains autres cas relevant
des Accords de l’OMC, un groupe spécial qui effectue une analyse au
titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC est le premier juge des
faits, plutôt que celui qui examine des déterminations factuelles
établies par les autorités nationales chargées
de l’enquête. Cela étant, nous tenons à souligner qu’il
incombe aux groupes spéciaux de recueillir et d’analyser des données
factuelles et renseignements pertinents pour évaluer les allégations
formulées au titre de l’article 6.3 c) afin de parvenir à des
conclusions motivées. En l’espèce, le volumineux dossier des
éléments de preuve portés à la connaissance du Groupe spécial
comprenait plusieurs études économiques, et des données et
renseignements substantiels. Pour sa part, le Groupe spécial a posé un
grand nombre de questions auxquelles les parties ont donné des
réponses détaillées. Dans l’ensemble, le Groupe spécial a de toute
évidence effectué une analyse approfondie, mais nous estimons que,
dans son raisonnement, il aurait pu donner une explication plus
détaillée de son analyse des faits et des arguments économiques
complexes présentés en l’espèce. Il aurait pu le faire afin de
démontrer avec précision comment il a évalué les différents
facteurs intervenant dans la relation entre les subventions
subordonnées aux prix et l’empêchement notable de hausses de prix.
Néanmoins, à la lumière de l’examen par le Groupe spécial des
éléments de preuve pertinents, allant de pair avec son raisonnement
juridique, nous ne voyons aucune erreur de droit dans son analyse du
lien de causalité.
S.7.3.23 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 663
(WT/DS267/AB/R)
… Les États-Unis ne nous demandent pas d’examiner les constatations de fait du Groupe spécial et ne font pas
non plus valoir que l’évaluation de la question par le Groupe spécial
n’était pas objective. Au lieu de cela, l’allégation des États-Unis
porte sur l’application du critère juridique énoncé au point j) de la
Liste exemplative de subventions à l’exportation aux faits spécifiques
de la cause en l’espèce. C’est une question de qualification juridique.
Nous ne sommes donc pas d’accord avec l’affirmation du Brésil selon
laquelle les États-Unis étaient obligés de présenter leur
allégation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. Par
conséquent, notre examen se limitera à l’application du droit par le
Groupe spécial aux faits de la cause en l’espèce.
S.7.3.24 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 686
(WT/DS267/AB/R)
Nous croyons comprendre que le Brésil fait
valoir que le Groupe spécial a fait erreur à la fois dans l’application de
l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture et
dans son évaluation de la question conformément à l’article 11 du
Mémorandum d’accord. Comme nous l’avons déjà expliqué, l’application
d’une règle juridique aux faits spécifiques de la cause est une
question de qualification juridique. En l’espèce, nous croyons
comprendre que l’allégation du Brésil au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord est additionnelle à l’allégation d’erreur de
droit qu’il a formulée en ce qui concerne l’article 10:1. Nous
commençons donc par l’allégation du Brésil selon laquelle le Groupe
spécial a fait erreur dans son application de l’article 10:1 de l’Accord
sur l’agriculture aux faits dont il était saisi.
S.7.3.25 États-Unis
— Jeux, paragraphes
363
(WT/DS285/AB/R)
… le Groupe spécial disposait d’éléments
de preuve contradictoires quant au rapport entre l’IHA, d’une part, et
les mesures en cause, d’autre part. Nous avons déjà fait mention du
pouvoir discrétionnaire accordé aux groupes spéciaux, auxquels il
appartient d’établir les faits, dans l’évaluation des éléments de
preuve. Comme l’Organe d’appel l’a fait observer à plusieurs reprises,
“les erreurs d’appréciation des éléments de preuve ne
[pouvaient] pas toutes (encore que ce point puisse poser une question de
droit) être considérées comme un manquement à l’obligation de
procéder à une évaluation objective des faits”.
S.7.3.26 République dominicaine
— Importation et vente de cigarettes, paragraphe 82
(WT/DS302/AB/R)
La République dominicaine estime également
que le Groupe spécial “a mal compris la thèse à l’appui de
laquelle la pièce n° 8 de la République dominicaine était
présentée, parce que “[l]e Groupe spécial s’est … focalisé à
tort sur la relation entre contrebande et falsification”, alors que
“la pièce n° 8 de la République dominicaine était présentée
à titre d’éléments de preuve attestant a) la contrebande et,
séparément, b) la falsification des vignettes fiscales en ce qui
concerne un produit pour lequel la République dominicaine permet que
les vignettes soient apposées hors de son territoire”. À notre
avis, le Groupe spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec
l’article 11 du Mémorandum d’accord en ne constatant pas que le
mémorandum DAT-n° 46 “ajout[ait] de quelconques éléments
concluants en ce qui concerne le rapport entre la saisie des boissons
alcooliques et la falsification éventuelle des vignettes
fiscales”. Un groupe spécial n’agit pas d’une manière
incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord simplement parce
qu’il fait des inférences à partir de certains des éléments de
preuve qui ne coïncident pas avec la raison pour laquelle une partie
les a présentés.
S.7.3.27 République dominicaine
— Importation et vente de cigarettes, paragraphe 84
(WT/DS302/AB/R)
La République dominicaine ne partage pas l’opinion du Groupe spécial selon laquelle les pièces n° 8 et 29 de
la République dominicaine n’établissent pas l’existence d’un lien de
causalité entre le fait de permettre que les vignettes soient apposées
à l’étranger et la falsification des vignettes fiscales. Elle soutient
qu’un tel lien de causalité existe, fondant son affirmation sur une
inférence qu’elle fait à partir d’éléments de preuve attestant la
contrebande et la falsification des vignettes fiscales en ce qui
concerne les produits alcooliques. Toutefois, une simple divergence de
vues entre une partie et un groupe spécial sur les inférences à faire
à partir d’éléments de preuve n’est pas un motif suffisant pour
conclure que le Groupe spécial a manqué à l’obligation de “procéder à … une évaluation objective des faits de la
cause”… .
S.7.4 Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question de savoir si
l’explication de l’autorité chargée de l’enquête est motivée et adéquate
haut de page
S.7.4.1 États-Unis
— Gluten de forment,
paragraphes 161-162
(WT/DS166/AB/R)
… Nous estimons que la conclusion du Groupe
spécial ne cadre pas avec la façon dont il a traité et décrit l’élément de preuve qui étaye cette conclusion. Nous ne voyons pas
comment le Groupe spécial a pu conclure que le rapport de la Commission
donnait bien une explication suffisante des méthodes de
répartition, alors qu’il apparaît clairement qu’il a lui-même
décelé dans ce rapport des lacunes telles qu’il a dû accorder une
grande importance aux “éclaircissements” ne figurant pas dans
le rapport de la Commission.
En arrivant à une conclusion concernant le
rapport de la Commission qui s’appuyait si largement sur les
renseignements complémentaires fournis par les États-Unis au cours de
ses travaux — renseignements ne figurant pas dans le rapport de la
Commission — le Groupe spécial a appliqué un critère d’examen qui ne
respecte pas ce qui est prescrit à l’article 11 du Mémorandum d’accord.
S.7.4.2 États-Unis
— Viande d’agneau,
paragraphe 103
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Ainsi, l’“évaluation objective” d’une allégation formulée au titre de
l’article 4:2 a) de l’Accord
sur les sauvegardes comporte, en principe, deux éléments: Un
groupe spécial doit examiner, premièrement, la question de savoir si
les autorités compétentes ont évalué tous les facteurs pertinents
et, deuxièmement, la question de savoir si celles-ci ont fourni une explication
motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur
détermination. Ainsi, l’évaluation objective à laquelle doit
procéder le groupe spécial comporte un aspect formel et un
aspect fondamental. L’aspect formel a trait à la question de
savoir si les autorités compétentes ont évalué “tous les
facteurs pertinents”. L’aspect fondamental a trait à la question
de savoir si les autorités compétentes ont donné une explication
raisonnée et adéquate de leur détermination.
S.7.4.3 États-Unis
— Viande d’agneau,
paragraphe 104
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Conformément à l’article 4:2 a), les
autorités compétentes doivent, sur le plan formel, évaluer “tous
les facteurs pertinents”. Toutefois, cette évaluation n’est pas
une simple question de forme, et la liste des facteurs pertinents qui
doivent être évalués n’est pas une simple “liste de
pointage”. …
S.7.4.4 États-Unis
— Viande d’agneau,
paragraphe 105
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Il s’ensuit que la nature précise de l’examen
auquel doit procéder un groupe spécial, lorsqu’il examine une
allégation formulée au titre de l’article 4:2 de l’Accord sur les
sauvegardes, découle en partie de l’obligation qui lui est faite de
procéder à une “évaluation objective de la question”,
conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord, et, en partie,
des obligations qui lui sont imposées par l’article 4:2, dans la mesure
où ces obligations font partie de l’allégation. Ainsi, comme pour ce
qui est de n’importe quelle allégation formulée au titre des
dispositions d’un accord visé, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner, conformément à
l’article 11 du Mémorandum d’accord, la
question de savoir si le Membre s’est acquitté des obligations qui lui
sont imposées par les dispositions particulières mentionnées dans l’allégation. En examinant la question de savoir si
l’explication
donnée par les autorités compétentes dans le rapport qu’elles ont
publié est motivée et adéquate, les groupes spéciaux peuvent
déterminer si ces autorités ont agi conformément aux obligations qui
leur sont imposées par l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes.
S.7.4.5 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 74
(WT/DS192/AB/R)
Nos rapports sur [des] différends relevant de
l’Accord sur les sauvegardes exposent les éléments fondamentaux
du critère d’examen à appliquer par un groupe spécial au titre de l’article 11 du Mémorandum
d’accord pour évaluer si les autorités
compétentes ont respecté leurs obligations lorsqu’elles ont établi
leurs déterminations. Ce critère peut être résumé comme suit: les
groupes spéciaux doivent examiner si l’autorité compétente a évalué
tous les facteurs pertinents; ils doivent déterminer si l’autorité
compétente a examiné tous les faits pertinents et déterminer si une
explication adéquate a été fournie de la façon dont ces faits
étayent la détermination; et ils doivent aussi examiner si l’explication fournie par
l’autorité compétente tient pleinement
compte de la nature et des complexités des données et si elle tient
compte d’autres interprétations plausibles des données. Toutefois, les
groupes spéciaux ne doivent pas procéder à un examen de novo
des éléments de preuve ni substituer leur jugement à celui de l’autorité compétente.
S.7.5 Article 11 du Mémorandum d’accord — pas d’examen de novo haut de page
S.7.5.1 États-Unis
— Viande d’agneau,
paragraphes 106-107
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Bien que les groupes spéciaux ne soient pas
habilités à procéder à un examen de novo des éléments de
preuve ni à substituer leurs propres conclusions à celles des
autorités compétentes, nous tenons à souligner que cela ne
signifie pas qu’ils doivent simplement accepter les
conclusions des autorités compétentes. Au contraire, à notre avis,
lorsqu’il examine une allégation formulée au titre de l’article 4:2
a), un groupe spécial n’est en mesure de se prononcer sur la
question de savoir si l’explication donnée par les autorités
compétentes pour leur détermination est motivée et adéquate que
s’il examine cette explication en profondeur, de manière critique, à
la lumière des faits dont il dispose. Les groupes spéciaux doivent
donc examiner la question de savoir si l’explication fournie par les
autorités compétentes tient pleinement compte de la nature et,
notamment, de la complexité des données et si elle tient compte d’autres interprétations plausibles de ces données. En particulier, un
groupe spécial doit constater qu’une explication n’est pas motivée ou
qu’elle n’est pas adéquate si une autre explication des faits
est plausible et que l’explication donnée par les autorités
compétentes ne lui semble pas adéquate au vu de cette autre
explication. Ainsi, lorsqu’ils procèdent à une “évaluation
objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2
a), les groupes spéciaux doivent envisager la possibilité que l’explication donnée par les autorités compétentes ne soit pas
motivée ou ne soit pas adéquate.
À cet égard, l’expression “examen de
novo” ne devrait pas être employée de manière impropre. Si
un groupe spécial conclut que les autorités compétentes, dans une
affaire donnée, n’ont pas fourni une explication motivée
ou adéquate de leur détermination, il n’a pas, de ce fait, procédé
à un examen de novo. Il n’a pas non plus substitué ses propres
conclusions à celles des autorités compétentes. Plus exactement, le
groupe spécial, conformément à ses obligations au titre du
Mémorandum d’accord, est simplement parvenu à la conclusion que la
détermination établie par les autorités compétentes était
incompatible avec les exigences particulières posées par l’article 4:2
de l’Accord sur les sauvegardes.
S.7.5.2 États-Unis
— Viande d’agneau,
paragraphe113
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Lorsqu’il fait valoir ses prétentions
dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, un Membre
de l’OMC n’est pas tenu de répéter uniquement les arguments qui
ont été présentés aux autorités compétentes par les parties
intéressées au cours de la procédure d’enquête interne, même
lorsque le Membre de l’OMC était lui-même une partie intéressée dans
cette enquête. De même, les groupes spéciaux ne sont pas tenus de
déterminer et de vérifier eux-mêmes la nature et le caractère des
arguments présentés par les parties intéressées aux autorités
compétentes. Les exigences découlant des procédures, des lois et des
règlements nationaux peuvent influer sur les arguments avancés devant
les autorités compétentes nationales et ceux-ci peuvent être axés
sur ces exigences. Par contre, la procédure de règlement des
différends engagée au titre du Mémorandum d’accord concernant des
mesures de sauvegarde appliquées en vertu de l’Accord sur les
sauvegardes peut faire intervenir des arguments qui n’ont pas été
présentés aux autorités compétentes par les parties intéressées.
S.7.5.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 298-299
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Un groupe spécial ne doit pas avoir à se
demander pourquoi une mesure de sauvegarde a été appliquée.
C’est précisément en “exposant les
constatations et les conclusions motivées sur tous les points de fait
et de droit pertinents”, conformément à l’article 3:1, et en
fournissant “une analyse détaillée de l’affaire faisant l’objet
de l’enquête ainsi qu’une justification du caractère pertinent des
facteurs examinés”, conformément à l’article 4:2 c), que les
autorités compétentes donnent aux groupes spéciaux les moyens de “procéder à une évaluation objective de la question dont ils
sont saisis”, conformément à l’article 11. Comme nous l’avons dit
précédemment, un groupe spécial ne peut pas procéder à un examen de
novo des éléments de preuve ni substituer son jugement à celui
des autorités compétentes. Par conséquent, les “conclusions
motivées” et l’“analyse détaillée” ainsi qu’“une
justification du caractère pertinent des facteurs examinés” qui
figurent dans le rapport des autorités compétentes constituent les
seules bases sur lesquelles un groupe spécial peut s’appuyer pour
examiner la question de savoir si les autorités compétentes se sont
conformées à leurs obligations au titre de l’Accord sur les
sauvegardes et de l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Pour toutes
ces raisons, il est d’autant plus nécessaire qu’elles soient exposées
explicitement par les autorités compétentes.
S.7.5.4 États-Unis
— Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 303
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous ne pouvons accepter l’interprétation
des États-Unis selon laquelle le défaut d’expliquer une constatation
n’étaye pas la conclusion selon laquelle l’USITC “n’a pas
effectivement effectué l’analyse correctement, contrevenant
ainsi aux articles 2:1, 4:2 ou 4:2 b) [de l’Accord sur les
sauvegardes]”. Comme nous l’avons dit plus haut, étant donné
qu’un groupe spécial ne peut procéder à un examen de novo des
éléments de preuve dont disposaient les autorités compétentes, c’est
l’explication que les autorités compétentes donnent de leur
détermination qui, à elle seule, permet aux groupes spéciaux de
déterminer s’il y a conformité avec les prescriptions de l’article XIX
du GATT de 1994 et des articles 2 et 4 de l’Accord sur les
sauvegardes. Il se peut bien, comme le font valoir les États-Unis,
que les autorités compétentes aient effectué correctement l’analyse
appropriée. Toutefois, lorsque celles-ci n’ont pas fourni une
explication motivée et adéquate à l’appui de leur détermination, le
groupe spécial n’est pas en mesure de conclure que la prescription
pertinente pour pouvoir appliquer une mesure de sauvegarde a été
remplie par ces mêmes autorités. …
S.7.6 Article 11 du Mémorandum d’accord — champ d’application temporel de
l’examen haut de page
S.7.6.1 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphes 76-79
(WT/DS192/AB/R)
À la différence de l’article 3 de l’Accord
sur les sauvegardes, qui prévoit expressément une enquête par les
autorités compétentes d’un Membre, l’article 6 de l’ATV ne
précise ni l’organe ni la procédure par le biais desquels un Membre
établit sa “détermination”. Néanmoins, les principes
susmentionnés concernant le critère d’examen au titre de l’article 11
du Mémorandum d’accord pour ce qui est de l’Accord sur les
sauvegardes s’appliquent de la même façon, à notre avis, à l’examen par un groupe spécial de la détermination
d’un Membre au
titre de l’article 6 de l’ATV. Nous relevons que l’article 6
n’impose pas la participation de toutes les parties intéressées à la
procédure conduisant à la détermination. Nous considérons, par
conséquent, que l’exercice d’une diligence raisonnable par un Membre
est d’autant plus important pour arriver à une détermination au titre
de l’article 6 de l’ATV.
L’exercice d’une diligence raisonnable par un
Membre ne peut pas faire intervenir, cependant, l’examen d’éléments de
preuve qui n’existaient pas et qui, par conséquent, n’auraient
absolument pas pu être pris en compte lorsque le Membre a établi sa
détermination. La démonstration par un Membre du fait qu’un produit
particulier est importé sur son territoire en quantités tellement
accrues qu’il porte un préjudice grave (ou menace réellement de porter
un préjudice grave) à la branche de production nationale ne peut être
fondée que sur les faits et les éléments de preuve qui existaient au
moment où la détermination a été établie. La nature urgente d’une
telle enquête peut ne pas permettre au Membre de différer sa
détermination pour tenir compte d’éléments de preuve qui ne
pourraient être disponibles qu’à une date ultérieure. Même une
détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave doit
être fondée sur des projections extrapolant à partir de données existantes.
À notre avis, un groupe spécial qui
examine la diligence raisonnable exercée par un Membre pour établir sa
détermination au titre de l’article 6 de l’ATV doit se mettre à
la place de ce Membre au moment où celui-ci établissait sa
détermination. En conséquence, un groupe spécial ne doit pas prendre
en compte des éléments de preuve qui n’existaient pas à ce
moment-là. Bien entendu, il ne peut pas être reproché à un
Membre de ne pas avoir tenu compte de quelque chose dont il n’aurait pas
pu avoir connaissance lorsqu’il a établi sa détermination. Si un
groupe spécial devait examiner de tels éléments de preuve, il
procéderait, en fait, à un examen de novo et il le ferait sans
avoir eu connaissance des vues des parties intéressées. Le groupe
spécial déterminerait la diligence raisonnable exercée par un Membre
pour arriver à ses conclusions et ferait ses projections en ayant
connaissance des événements ultérieurs et, en fait, examinerait à
nouveau la situation du marché et substituerait son propre jugement à
celui du Membre. À notre avis, cela serait incompatible avec le
critère d’examen devant être appliqué par un groupe spécial au titre
de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
En outre, si un Membre, qui a exercé une
diligence raisonnable pour respecter ses obligations en matière d’enquête,
d’évaluation et d’explication, était tenu pour responsable
devant un groupe spécial de ce dont il n’aurait pas pu avoir
connaissance au moment où il a établi sa détermination, cela
compromettrait le droit conféré aux Membres importateurs par l’article
6 de prendre des mesures de sauvegarde transitoires lorsque la
détermination démontre le respect des conditions spécifiques prévues
dans cet article.
S.7.7 Article 11 du Mémorandum d’accord — “formuler d’autres constatations propres à aider
l’ORD
à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans
les accords visés” haut de page
S.7.7.1 CE — Subventions
à l’exportation de sucre, paragraphe 311
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Ainsi, outre qu’il doit se prononcer sur la
question dont il est saisi, un groupe spécial est tenu de “formuler d’autres constatations propres à aider
l’ORD à faire
des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les
accords visés”. Ces “autres constatations” pourraient,
par exemple, se rapporter à la mise en œuvre dans la mesure où elles
“aider[aient] l’ORD à faire des recommandations ou à statuer
ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”.
S.7.7.2 CE — Subventions
à l’exportation de sucre, paragraphe 335
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
En l’espèce, les constatations formulées par
le Groupe spécial au titre des articles 3 et 8 de l’Accord sur l’agriculture
n’étaient pas suffisantes pour “régler
pleinement” le différend. Cela tient au fait qu’en s’abstenant de
se prononcer sur les allégations formulées par les parties plaignantes
au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial a
écarté la possibilité qu’une voie de recours devienne accessible à
ces parties plaignantes, en application de l’article 4.7 de l’Accord
SMC, dans le cas où il aurait rendu une constatation en leur faveur
pour ce qui était de leurs allégations au titre de l’article 3 de l’Accord
SMC. Par ailleurs, en s’abstenant de se prononcer sur les
allégations des parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord
SMC, le Groupe spécial ne s’est pas acquitté de l’obligation qui
lui incombait au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord
puisqu’il n’a pas formulé “d’autres constatations propres à aider
l’ORD à
faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les
accords visés”, c’est-à-dire une recommandation ou une décision
de l’ORD en application de l’article 4.7. Cela constitue une fausse
économie jurisprudentielle et une erreur de droit.
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