RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Critère d’examen

S.7.1 Généralités    haut de page

S.7.1.1 CE — Hormones, paragraphe 114
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Seul l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping contient des dispositions sur le critère d’examen à utiliser par le groupe spécial dans “son évaluation des faits de la cause”. A nos yeux, rien n’indique dans l’Accord SPS que les Membres aient eu l’intention d’adopter ou d’incorporer dans cet accord le critère énoncé à l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping. Textuellement, l’article 17.6 i) est propre à l’Accord antidumping.

S.7.1.2 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 118
(WT/DS121/AB/R)

Nous avons déclaré, à plus d’une occasion que, pour tous les accords visés sauf un, l’article 11 du Mémorandum d’accord énonce le critère d’examen approprié pour les groupes spéciaux. La seule exception est l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans lequel une disposition spécifique, l’article 17.6, énonce un critère d’examen spécial pour les différends relevant de cet accord.

S.7.1.3 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 120
(WT/DS121/AB/R)

… L’Accord sur les sauvegardes, comme l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, est muet en ce qui concerne le critère d’examen approprié. Par conséquent, l’article 11 du Mémorandum d’accord et, en particulier, la prescription suivante: “… un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents”, énonce le critère d’examen approprié pour déterminer la compatibilité d’une mesure de sauvegarde avec les dispositions de l’Accord sur les sauvegardes.

S.7.1.4 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 49
(WT/DS138/AB/R)

… [la Déclaration sur le règlement des différends conformément à l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la Partie V de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (la “Déclaration”)] n’impose pas l’obligation d’appliquer le critère d’examen énoncé à l’article 17.6 de l’Accord antidumping aux différends qui concernent des mesures compensatoires relevant de la Partie V de l’Accord SMC. La Déclaration est couchée dans des termes qui ont valeur d’exhortation; on y a employé les mots “[l]es Ministres reconnaissent”. En outre, la Déclaration a simplement pour effet de reconnaître “la nécessité d’assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l’application de mesures antidumping et de mesures compensatoires”. Elle n’indique pas les mesures spécifiques à prendre. En particulier, elle ne prescrit pas le critère d’examen à appliquer.

S.7.1.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 54
(WT/DS184/AB/R)

L’article 11 du Mémorandum d’accord impose aux groupes spéciaux l’obligation générale de procéder à une “évaluation objective de la question”, obligation qui porte sur tous les aspects, à la fois factuels et juridiques, de l’examen de la “question” par le groupe spécial. Ainsi, les groupes spéciaux procèdent à une “évaluation objective des faits”, de l’“applicabilité” des accords visés et de la “conformité” de la mesure en cause avec ces accords visés. L’article 17.6 est divisé en deux alinéas, chacun s’appliquant à des aspects différents de l’examen de la question par le groupe spécial. Le premier alinéa concerne l’“évaluation des faits de la cause” par le groupe spécial alors que le deuxième porte sur son “interprét[ation des] dispositions pertinentes”. (pas d’italique dans l’original) La structure de l’article 17.6 suppose donc une nette distinction entre l’évaluation des faits par un groupe spécial et son interprétation juridique de l’Accord antidumping.

S.7.1.6 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 55
(WT/DS184/AB/R)

En examinant l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping, il est important de garder à l’esprit les rôles différents qui reviennent aux groupes spéciaux et aux autorités chargées de l’enquête. Les autorités chargées de l’enquête ont pour fonction, conformément à l’Accord antidumping, d’établir des déterminations factuelles pertinentes pour leur détermination globale de l’existence d’un dumping et d’un dommage. Aux termes de l’article 17.6 i), la tâche des groupes spéciaux consiste simplement à examiner l’“établissement” et l’“évaluation” des faits par les autorités chargées de l’enquête. À cette fin, l’article 17.6 i) exige des groupes spéciaux qu’ils procèdent à une “évaluation des faits”. Le libellé de cette expression est très proche de celui de l’obligation, imposée aux groupes spéciaux au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, de procéder à une “évaluation objective des faits”. Ainsi, le texte de ces deux dispositions exige des groupes spéciaux qu’ils “évaluent” les faits et, à notre sens, cela nécessite clairement une étude ou un examen actif des faits pertinents. L’article 17.6 i) de l’Accord antidumping ne dispose pas expressément que les groupes spéciaux ont l’obligation de procéder à une évaluation des faits qui soit “objective”. Toutefois, il est inconcevable que cet article exige autre chose qu’une “évaluation des faits de la cause” objective de la part des groupes spéciaux. À cet égard, nous ne voyons aucun “conflit” entre l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping et l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.1.7 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 62
(WT/DS184/AB/R)

… bien que la deuxième phrase de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping impose aux groupes spéciaux des obligations qui ne se trouvent pas dans le Mémorandum d’accord, nous estimons que cet article complète le Mémorandum d’accord, et l’article 11 en particulier, plutôt qu’il ne les remplace. L’article 11 exige des groupes spéciaux qu’ils procèdent à une “évaluation objective de la question” dans son ensemble. Ainsi, selon le Mémorandum d’accord, en examinant les allégations, les groupes spéciaux doivent procéder à une “évaluation objective” des dispositions juridiques en cause, de leur “applicabilité” au différend et de la “conformité” des mesures en cause avec les accords visés. Rien dans l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping ne donne à entendre que les groupes spéciaux examinant des allégations formulées au titre de cet accord ne devraient pas procéder à une “évaluation objective” des dispositions juridiques de l’Accord, de leur applicabilité au différend et de la conformité des mesures en cause avec l’Accord. L’article 17.6 ii) ajoute simplement qu’un groupe spécial constatera qu’une mesure est conforme à l’Accord antidumping si elle repose sur une interprétation admissible de cet accord.

S.7.1.8 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 68
(WT/DS192/AB/R)

L’article 11 du Mémorandum d’accord énonce … le critère d’examen que les groupes spéciaux doivent appliquer dans les différends relevant des accords …


S.7.2 Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question    haut de page

S.7.2.1 CE — Hormones, paragraphes 116-119
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… l’article 11 du Mémorandum d’accord traite directement de cette question et énonce d’une manière très succincte mais suffisamment claire le critère d’examen approprié pour les groupes spéciaux en ce qui concerne à la fois l’établissement des faits et la qualification juridique de ces faits en vertu des accords pertinents. …

En ce qui concerne l’établissement des faits, les activités des groupes spéciaux à cette fin sont toujours subordonnées aux prescriptions de l’article 11 du Mémorandum d’accord: le critère applicable n’est ni l’examen de novo proprement dit, ni la “déférence totale”, mais “l’évaluation objective des faits”. Nombre de groupes spéciaux ont refusé par le passé de se livrer à un réexamen complet , à raison étant donné que dans le cadre des pratiques et des systèmes actuels ils ne sont guère à même d’effectuer pareil réexamen. A l’inverse, il a été dit à juste titre que “s’en remettre totalement … aux constatations des autorités nationales ne saurait garantir l’“évaluation objective” prévue par l’article 11 du Mémorandum d’accord”.

En ce qui concerne les questions de droit — à savoir la compatibilité ou l’incompatibilité d’une mesure prise par un Membre avec les dispositions de l’accord applicable — un critère qui ne figure pas dans le texte de l’Accord SPS lui-même ne saurait dispenser un groupe spécial (ou l’Organe d’appel) de l’obligation d’appliquer les règles coutumières d’interprétation du droit international public. Il convient de noter que les Communautés europé ennes n’ont pas donné à entendre que l’article 17.6 de l’Accord antidumping dans sa totalité était applicable en l’espèce. Néanmoins, il convient de souligner qu’ici aussi l’article 11 du Mémorandum d’accord est tout à fait pertinent, lequel fait obligation à un groupe spécial de “procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits de la cause avec ces dispositions …”.

Nous considérons donc que la question de la non-application d’un critère d’examen approprié, soulevée par les Communautés européennes, se résume à la question de savoir si le Groupe spécial, en établissant les constatations susmentionnées et les autres constatations mentionnées par les Communautés européennes et dont elles ont fait appel, avait procédé à une “évaluation objective de la question dont il était saisi, y compris une évaluation objective des faits …”. …

S.7.2.2 CE — Volailles, paragraphe 133
(WT/DS69/AB/R)

Dire qu’un groupe spécial n’a pas procédé à l’“évaluation objective de la question dont il était saisi” comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord est une allégation très grave. Cette allégation touche au fondement même de l’intégrité du processus de règlement des différends de l’OMC proprement dit. …

S.7.2.3 CE — Volailles, paragraphe 135
(WT/DS69/AB/R)

… De la même façon qu’il est libre de ne traiter que les allégations qui doivent l’être pour résoudre la question en cause dans un différend, un groupe spécial est libre de ne traiter que les arguments qu’il juge nécessaire de traiter pour régler une allégation donnée. Dans la mesure où il est clair dans un rapport de groupe spécial que ledit groupe spécial a examiné de manière raisonnable une allégation, le fait qu’un argument donné concernant cette allégation n’est pas expressément traitée dans la partie “Constatations” du rapport ne permet pas, en soi, de conclure que ce groupe spécial a omis de procéder à l’“évaluation objective de la question dont il est saisi”, prescrite à l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.2.4 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 173
(WT/DS207/AB/R)

… Étant donné qu’il a formulé une constatation sur une disposition dont il n’était pas saisi, le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la question dont il [était] saisi, comme l’exige l’article 11. Le Groupe spécial a au contraire formulé une constatation sur une question dont il n’était pas saisi. Ce faisant, il a agi ultra petita et d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.2.5 États-Unis — Jeux, paragraphe 273
(WT/DS285/AB/R)

… lorsqu’ils s’acquittent de leur devoir, en vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord, … les groupes spéciaux doivent veiller au respect des droits des parties au différend en matière de régularité de la procédure. Il se peut qu’un groupe spécial agisse d’une manière incompatible avec ce devoir s’il prend en considération un moyen de défense invoqué par une partie défenderesse à un stade si avancé de la procédure de groupe spécial que la partie plaignante n’a pas eu de possibilité réelle d’y répondre. À cette fin, les groupes spéciaux jouissent dans leurs procédures de travail, en vertu de l’article 12:2 du Mémorandum d’accord, d’une “flexibilité suffisante” pour réglementer les procédures de groupes spéciaux et en particulier adapter leur calendrier de manière à prévoir un délai supplémentaire pour répondre ou présenter des communications additionnelles, le cas échéant.

S.7.2.6 États-Unis — Jeux, paragraphes 281-282
(WT/DS285/AB/R)

… un groupe spécial ne jouit [de la] faculté discrétionnaire [d’utiliser librement les arguments présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et conclusions] que pour les allégations spécifiques qui lui sont dûment soumises, car, sinon, il examinerait une question qui ne relève pas de sa compétence. De plus, lorsqu’un groupe spécial se prononce sur une allégation en l’absence d’éléments de preuve et d’arguments à l’appui, il agit d’une manière incompatible avec ses obligations au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

Dans le contexte des moyens de défense affirmatifs, une partie défenderesse doit donc invoquer un moyen de défense et présenter des éléments de preuve et arguments à l’appui de son affirmation selon laquelle la mesure contestée satisfait aux conditions liées à ce moyen de défense. Lorsqu’une partie défenderesse s’acquitte de cette obligation, un groupe spécial peut se prononcer sur la question de savoir si la mesure contestée est justifiée au titre du moyen de défense pertinent, en s’appuyant sur les arguments avancés par les parties ou en développant son propre raisonnement. Il en est de même pour les réfutations. Un groupe spécial ne peut pas prendre sur soi de réfuter l’allégation (ou le moyen de défense) lorsque la partie défenderesse (ou la partie plaignante) elle-même ne l’a pas fait.

S.7.2.7 États-Unis — Jeux, paragraphes 342-344
(WT/DS285/AB/R)

Lorsqu’il a décidé d’évaluer si les mesures satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif, le Groupe spécial a expliqué que, même si un tel examen n’était “pas nécessaire”, il voulait “aider les parties à résoudre le différend fondamental en l’espèce”. Antigua allègue que le Groupe spécial a agi d’une manière incompatible avec la décision rendue par l’Organe d’appel dans l’affaire Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf en déterminant si la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif après avoir constaté qu’elles n’étaient pas provisoirement justifiées.

… [la déclaration faite par l’Organe d’appel au paragraphe 156 de son rapport sur l’affaire Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf] n’impose pas l’obligation pour les groupes spéciaux d’arrêter l’évaluation du moyen de défense présenté par une partie défenderesse une fois qu’ils ont déterminé qu’une mesure contestée n’est pas provisoirement justifiée au titre de l’un des paragraphes de la disposition prévoyant une exception générale.

Pour autant qu’il s’acquitte de son devoir d’évaluer objectivement une question, un groupe spécial est libre de décider quelles questions de droit il doit examiner afin de régler un différend. De plus, dans certains cas, la décision d’un groupe spécial de poursuivre son analyse juridique et de formuler des constatations factuelles au-delà de celles qui sont strictement nécessaires pour régler le différend peut aider l’Organe d’appel, s’il était ultérieurement appelé à compléter l’analyse, comme c’est le cas en l’espèce, par exemple.

S.7.2.8 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 105
(WT/DS302/AB/R)

L’article 11 du Mémorandum d’accord dispose qu’un groupe spécial “devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions”. L’Organe d’appel a souligné dans l’affaire Chili — Système de fourchettes de prix que “[l’]article 11 oblige[ait] les groupes spéciaux à procéder non seulement à “une évaluation objective des faits de la cause”, mais aussi à “une évaluation objective de la question dont il[s] [étaient] saisi[s]””. La “question” est constituée tant par les faits de la cause (et, en particulier, les mesures spécifiques en cause) que par les allégations juridiques formulées. Le corollaire est qu’un groupe spécial n’est pas habilité à procéder à une évaluation d’une question dont il n’est pas saisi, par exemple, en faisant des constatations sur une allégation non formulée par le plaignant.

S.7.2.9 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 125
(WT/DS302/AB/R)

En tout état de cause, nous notons qu’il n’y a aucune obligation pour un groupe spécial d’examiner chacun des arguments présentés par les parties à l’appui de leurs causes respectives, du moment qu’il mène à bien une évaluation objective de la question dont il est saisi, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord.


S.7.2A Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la mesure    haut de page

S.7.2A.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 176-177
(WT/DS276/AB/R)

Nous convenons avec le Canada [que l’allégation des États-Unis d’après laquelle le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité aurait dû être formulée au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord au lieu de qualifier cette allégation comme portant sur l’application de l’article XVII:1 du GATT de 1994]. L’Organe d’appel a indiqué précédemment que la mesure en cause (et les allégations formulées par le Membre plaignant) constituait la “question portée devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du Mémorandum d’accord. Dans ce sens, l’argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité se rapporte à l’examen de la “question” par le Groupe spécial. L’article 11 du Mémorandum d’accord énonce les devoirs d’un groupe spécial, y compris le fait que celui-ci “devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi”. (pas d’italique dans l’original) Par conséquent, à notre avis, l’allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité équivaut à une allégation selon laquelle le Groupe spécial n’a pas “procédé à une évaluation objective de la question” au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

Bien qu’un appelant ait toute latitude pour déterminer la manière de qualifier ses allégations en appel, la régularité de la procédure veut par ailleurs que le fondement juridique d’une allégation soit suffisamment clair pour permettre à un intimé d’y répondre efficacement. C’est particulièrement vrai lorsque l’allégation consiste à dire que le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la question comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord parce que, par définition, une telle allégation ne figurera pas dans la demande d’établissement du Groupe spécial et, partant, le Groupe spécial n’y aura pas fait référence dans son rapport.

S.7.2A.2 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 191
(WT/DS276/AB/R)

À notre avis, il incombe à une partie d’indiquer dans ses communications la pertinence des dispositions législatives — les éléments de preuve — sur lesquelles elle s’appuie pour étayer ses arguments. Il ne suffit pas de déposer simplement le texte intégral d’un instrument législatif et d’attendre du Groupe spécial qu’il découvre, par lui-même, quelle pertinence les diverses dispositions peuvent avoir ou ne pas avoir pour la position juridique d’une partie. Nous ne sommes pas convaincus que les États-Unis aient fait valoir devant le Groupe spécial la pertinence des diverses dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé sur lesquelles ils s’appuient maintenant… . Par conséquent, nous ne convenons pas avec les États-Unis que le Groupe spécial a omis de prendre en considération des faits pertinents en ce qui concerne l’indépendance de la CCB et nous ne voyons à cet égard aucun manquement du Groupe spécial à ses devoirs au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.2A.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 209-210
(WT/DS268/AB/R)

Par conséquent, selon nous, afin d’évaluer objectivement, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, si les trois scénarios factuels décrits à la section II.A.3 du SPB sont considérés comme étant déterminants/concluants, il est essentiel d’examiner des exemples concrets d’affaires dans lesquelles la détermination de la probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait était fondée uniquement sur l’un des scénarios de la section II.A.3 du SPB, quand bien même la valeur probante d’autres facteurs aurait pu être supérieure à celle du scénario identifié. Un tel examen nécessite une évaluation qualitative des déterminations de la probabilité dans les différentes affaires.

Nous constatons que, pour parvenir à sa conclusion sur l’application constante du SPB par l’USDOC, le Groupe spécial s’est appuyé uniquement sur les statistiques globales ou les résultats cumulés. Il n’a pas entrepris d’analyse qualitative d’au moins certaines des affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine afin de voir si les déterminations de l’USDOC dans ces affaires étaient objectives et reposaient sur une base factuelle suffisante.

S.7.2A.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 212
(WT/DS268/AB/R)

Le dossier du Groupe spécial ne montre pas que celui-ci ait entrepris une telle évaluation qualitative d’au moins certaines des affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine afin de voir si l’USDOC considérait l’existence de l’un des scénarios factuels du SPB comme étant déterminante/concluante pour ses déterminations. Le Groupe spécial ne paraît pas non plus s’être demandé dans combien d’affaires les parties interrogées étrangères avaient participé à la procédure, dans combien d’affaires elles avaient présenté d’autres facteurs sur exposé de raisons valables ni comment l’USDOC avait traité ces facteurs dans les cas où il en avait été présenté. Un tel examen lui aurait permis de définir et d’entreprendre une analyse qualitative d’au moins certaines de ces affaires afin de voir si les déterminations positives avaient été établies uniquement sur la base de l’un des scénarios, à l’exclusion d’autres facteurs. Le Groupe spécial n’a pas entrepris une telle évaluation qualitative et s’est appuyé exclusivement sur les statistiques globales ou les résultats cumulés figurant dans la pièce n° 63 de l’Argentine. Le fait que des déterminations positives ont été établies sur la base de l’un des trois scénarios dans tous les réexamens à l’extinction d’ordonnances en matière de droits antidumping auxquels les parties intéressées nationales ont participé laisse fortement supposer que ces scénarios sont appliqués mécaniquement. Toutefois, sans un examen qualitatif des raisons ayant conduit à de telles déterminations, il n’est pas possible de conclure de façon définitive que ces déterminations étaient fondées exclusivement sur ces scénarios sans qu’il ait été tenu compte d’autres facteurs.

S.7.2A.5 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 215
(WT/DS268/AB/R)

Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le Groupe spécial n’a pas “procéd[é] à une évaluation objective de la question”, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord. Il est apparemment parvenu à sa conclusion — selon laquelle l’USDOC considère les trois scénarios exposés dans la section II.A.3 du SPB comme étant déterminants/concluants pour ce qui est de la probabilité que le dumping persisterait ou se reproduirait — sur la seule base des statistiques globales figurant dans la pièce n° 63 de l’Argentine. Le dossier du Groupe spécial ne fait apparaître aucune analyse qualitative ne serait-ce que de certaines des affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine et le rapport de Groupe spécial ne contient qu’une seule phrase justifiant sa conclusion fondée sur les statistiques globales… .

S.7.2A.6 États-Unis — Jeux, paragraphes 356-357
(WT/DS285/AB/R)

À notre avis, la signification appropriée à donner à des cas isolés d’exécution ou d’absence d’exécution de la loi ne peut être déterminée en l’absence d’éléments de preuve permettant de placer ces cas dans leur contexte propre. Ces éléments de preuve pourraient inclure des éléments de preuve concernant le nombre global de fournisseurs, les modes d’exécution et les raisons pour lesquelles il existe des cas particuliers de non-exécution. En fait, les instances chargées de l’exécution de la loi peuvent, dans de nombreux cas, s’abstenir d’engager une action en justice pour des raisons qui ne sont pas liées à une intention discriminatoire et sont sans effet discriminatoire.

Face aux éléments de preuve limités que les parties lui ont soumis concernant l’exécution de la loi, le Groupe spécial aurait plutôt dû se centrer, en droit, sur le libellé des mesures en cause. Ces mesures, telles qu’elles sont libellées, n’établissent pas de discrimination entre les fournisseurs à distance de services de jeux des États-Unis et étrangers… .

S.7.2A.7 États-Unis — Jeux, paragraphe 364
(WT/DS285/AB/R)

… l’appel des États-Unis conteste essentiellement le fait que le Groupe spécial n’a pas accordé suffisamment de poids aux éléments de preuve présentés par les États-Unis en ce qui concerne le rapport, dans le cadre de la législation des États-Unis, entre l’IHA et les mesures en cause. Le Groupe spécial disposait d’éléments de preuve limités, communiqués par les parties, sur lesquels fonder sa conclusion. Cette limitation, toutefois, ne pouvait pas décharger le Groupe spécial de sa responsabilité d’arriver à une conclusion quant au rapport entre l’IHA et les prohibitions prévues par la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illicites. Le Groupe spécial a constaté que les éléments de preuve présentés par les États-Unis n’étaient pas suffisamment convaincants pour conclure que, s’agissant des paris sur courses de chevaux, la fourniture à distance de tels services par des sociétés nationales continuait à être prohibée malgré les termes mêmes de l’IHA. Dans cette optique, nous ne sommes pas convaincus que le Groupe spécial ait omis de procéder à une évaluation objective des faits.


S.7.3 Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective des faits    haut de page

S.7.3.1 CE — Hormones, paragraphe 132
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

En vertu de l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, l’examen en appel se limite aux appels concernant les questions de droit couvertes par le rapport d’un groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Les constatations de fait, contrairement aux conclusions ou interprétations de droit, ne sont pas en principe soumises à l’examen de l’Organe d’appel. La question de savoir si un certain événement a effectivement eu lieu dans le temps et dans l’espace est généralement une question de fait; par exemple, la question de savoir si le Codex a adopté ou non une norme, une directive ou une recommandation internationale concernant l’acétate de mélengestrol est une question de fait. La question de la crédibilité d’un élément de preuve donné et de l’importance à lui accorder (c’est-à-dire l’appréciation dudit élément de preuve) fait partie intégrante du processus d’établissement des faits et est laissée, en principe, à la discrétion d’un groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits. La compatibilité ou l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée est, toutefois, une question de qualification juridique. C’est une question de droit. …

S.7.3.2 CE — Hormones, paragraphe 133
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… quand un groupe spécial peut-il être considéré comme ayant failli à son obligation en vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord de procéder à une évaluation objective des faits dont il est saisi? A l’évidence, les erreurs d’appréciation des éléments de preuve ne peuvent pas toutes (encore que ce point puisse poser une question de droit) être considérées comme un manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des faits. … Dans le présent appel, les Communautés européennes soutiennent à maintes reprises que le Groupe spécial avait ignoré ou faussé ou déformé les preuves qu’elles avaient fournies et même les opinions des propres experts-conseils du Groupe spécial. L’obligation de procéder à une évaluation objective des faits est notamment une obligation d’examiner les éléments de preuve fournis à un groupe spécial et d’établir des constatations factuelles sur la base de ces éléments de preuve. Ignorer des propos délibérés ou refuser d’examiner les éléments de preuve fournis à un groupe spécial est incompatible avec l’obligation de ce dernier de procéder à une évaluation objective des faits. De même, fausser ou déformer intentionnellement les éléments de preuve fournis à un groupe spécial est incompatible avec une évaluation objective des faits. “Ignorer”, “fausser” et “déformer” les éléments de preuve, au sens ordinaire que ces termes ont dans les procédures judiciaires et quasi judiciaires implique non pas une simple erreur de jugement dans l’appréciation des éléments de preuve mais une erreur fondamentale qui met en doute la bonne foi d’un groupe spécial. Alléguer qu’un groupe spécial a ignoré ou faussé les éléments de preuve qui lui ont été fournis revient à alléguer que le groupe spécial, dans une mesure plus ou moins grande, a refusé à la partie ayant fourni les éléments de preuve l’équité élémentaire, ou ce qui est connu dans nombre de systèmes juridiques comme les droits de la défense ou la justice naturelle.

S.7.3.3 CE — Hormones, paragraphes 135-136
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… c’est en général [àu le Groupe special] qu’il incombe de décider quelles preuves il choisit d’utiliser pour faire ses constatations. …

Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial n’a pas demandé la communication de données sur le MGA et allèguent que, ce faisant, il a agi en violation de l’article 11 du Mémorandum d’accord. Toutefois, nous ne voyons rien dans l’article 11 qui donne à penser que le Groupe spécial est tenu de rassembler des données sur le MGA et qu’il était donc dans l’obligation de demander la communication de ces données.

S.7.3.4 CE — Hormones, paragraphe 138
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Il n’est pas réaliste de penser que le Groupe spécial pouvait se référer à toutes les déclarations faites par les experts qu’il a consultés, et il devait avoir une très grande liberté d’appréciation quant au choix des déclarations auxquelles il était utile de faire référence expressément. …

S.7.3.5 Australie — Saumons, paragraphe 267
(WT/DS18/AB/R)

… en réponse à l’affirmation de l’Australie selon laquelle le Groupe spécial n’a pas accordé “la déférence voulue” à certaines questions de fait qu’elle avait exposées, nous notons que l’article 11 du Mémorandum d’accord demande aux groupes spéciaux de “procéder à une évaluation objective de la question dont [ils sont saisis], y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions”. Par conséquent, le Groupe spécial était chargé d’évaluer les faits d’une manière compatible avec l’obligation qu’il avait de procéder à une “évaluation objective de la question dont il [était] saisi”. Nous estimons que c’est ce que le Groupe spécial a fait en l’occurrence. Cependant, les groupes spéciaux ne sont pas tenus d’attribuer aux éléments probants factuels des parties le même sens et le même poids que ce qu’elles leur donnent.

S.7.3.6 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 164
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

Nous devons conclure que la Corée n’a pas réussi à montrer que le Groupe spécial avait commis des erreurs fondamentales revenant à ne pas procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi. Les arguments de la Corée, lorsqu’ils sont lus conjointement avec le rapport du Groupe spécial et le compte rendu de ses travaux, ne révèlent pas que le Groupe spécial a faussé, déformé ou ignoré des éléments de preuve ni appliqué un “double critère” de la preuve en l’espèce. Le fait que le Groupe spécial n’a pas accordé aux éléments de preuve l’importance que l’une des parties estime qu’il aurait dû ne constitue pas une erreur, et encore moins une erreur fondamentale.

S.7.3.7 Japon — Produits agricoles II, paragraphe 127
(WT/DS76/AB/R)

… L’article 13 du Mémorandum d’accord autorise un groupe spécial à demander des renseignements à toute source qu’il jugera appropriée et à consulter des experts individuels ou des groupes d’experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question dont il est saisi. Dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (“États-Unis — Crevettes”), nous avons souligné le “caractère global” de ce pouvoir et dit que ce pouvoir était “tout à fait nécessaire” pour permettre à un groupe spécial de s’acquitter de la tâche que lui imposait l’article 11 du Mémorandum d’accord — “procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions…”. [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 106]

S.7.3.8 Japon — Produits agricoles II, paragraphe 129
(WT/DS76/AB/R)

L’article 13 du Mémorandum d’accord et l’article 11:2 de l’Accord SPS laissent entendre que les groupes spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des renseignements et des avis à des experts et à toute autre source pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de l’Accord SPS, pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d’une partie plaignante.

S.7.3.9 Japon — Produits agricoles II, paragraphe 141
(WT/DS76/AB/R)

… les défauts d’appréciation du Groupe spécial en ce qui concerne les preuves dont il disposait ne peuvent pas tous être considérés comme un manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des faits énoncée à l’article 11 du Mémorandum d’accord. Seules les erreurs fondamentales constituent un manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des faits énoncée à l’article 11 du Mémorandum d’accord. …

S.7.3.10 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphes 149, 151
(WT/DS90/AB/R)

… Le Groupe spécial a accordé une importance considérable aux vues exprimées par le FMI dans sa réponse à ces questions. Toutefois, le rapport du Groupe spécial ne contient aucun élément qui étaye l’argument de l’Inde selon lequel le Groupe spécial a délégué au FMI sa fonction judiciaire qui consiste à procéder à une évaluation objective de la question. Une lecture attentive de ce rapport montre bien que le Groupe spécial ne s’est pas contenté d’accepter les vues du FMI. Il en a fait une analyse critique et a aussi pris en compte d’autres données et opinions pour formuler ses conclusions.

Nous concluons que le Groupe spécial a procédé à une évaluation objective de la question dont il était saisi. …

S.7.3.11 Corée — Produits laitiers, paragraphe 137
(WT/DS98/AB/R)

… Toutefois, en vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord, un groupe spécial a pour fonction de déterminer les faits de la cause et d’établir des constatations de fait. Pour s’acquitter de cette tâche, un groupe spécial a l’obligation d’examiner tous les éléments de preuve dont il est saisi, et pas seulement ceux qui sont présentés par l’une ou l’autre des parties, et d’évaluer la pertinence et la force probante de chacun d’entre eux. …

… La détermination de l’importance et du poids réels des éléments de preuve présentés par une partie est fonction de l’estimation faite par un groupe spécial de la force probante de tous les éléments de preuve fournis par les deux parties considérés ensemble.

S.7.3.11A États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 151
(WT/DS166/AB/R)

… bien que la tâche des groupes spéciaux au titre de l’article 11 se rapporte, en partie, à leur évaluation des faits, la question de savoir si un groupe spécial a procédé à une “évaluation objective” des faits est une question de droit, qui peut faire l’objet d’un appel. (pas d’italique dans l’original) Toutefois, compte tenu de la différence qui existe entre les rôles respectifs de l’Organe d’appel et des groupes spéciaux, nous avons pris soin de souligner que l’appréciation des éléments de preuve par un groupe spécial est laissée, en principe, “à la discrétion du Groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits”. (pas d’italique dans l’original) Pour évaluer l’appréciation des éléments de preuve faite par le groupe spécial, nous ne pouvons pas fonder une constatation d’incompatibilité au titre de l’article 11 simplement sur la conclusion que nous aurions pu aboutir à une constatation de fait différente de celle à laquelle le groupe spécial est arrivé. Nous devons plutôt avoir la conviction que le groupe spécial a outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans son appréciation des éléments de preuve. Comme il ressort clairement d’appels antérieurs, nous n’allons pas empiéter à la légère sur la prérogative du groupe spécial dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

S.7.3.12 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 95
(WT/DS58/AB/RW)

Il n’y a aucun moyen de savoir ou de prédire quand ou comment cette procédure juridique particulière se terminera aux États-Unis. L’affaire Turtle Island fait l’objet d’un appel et pourrait être portée jusque devant la Cour suprême des États-Unis. Cela aurait été pure spéculation de la part du Groupe spécial que de prédire quand ou comment cette affaire pourrait se terminer ou de penser qu’il y aurait finalement un redressement par voie d’injonction et qu’au bout du compte la Cour d’appel des États-Unis ou leur Cour suprême obligeraient le Département d’État à modifier les Directives révisées. Le Groupe spécial a eu raison de ne pas se lancer dans une telle spéculation, ce qui aurait été contraire au devoir qu’il avait aux termes de l’article 11 du Mémorandum d’accord, à savoir procéder “à une évaluation objective de la question … y compris une évaluation objective des faits de la cause”.

S.7.3.12A CE — Amiante, paragraphe 161
(WT/DS135/AB/R)

Il en est de même en l’espèce. Le Groupe spécial disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer la valeur des éléments de preuve et l’importance à leur accorder. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Groupe spécial avait le droit de décider que certains éléments de preuve étaient plus importants que d’autres — c’est essentiellement ce en quoi consiste l’appréciation des éléments de preuve.

S.7.3.12B CE — Sardines, paragraphe 299
(WT/DS231/AB/R)

… Comme nous l’avons dit dans plusieurs appels précédents, les groupes spéciaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire du fait qu’il leur appartient de juger les faits; ils jouissent d’“une marge d’appréciation pour déterminer la valeur des éléments de preuve et l’importance à leur accorder”. Nous avons également dit que nous n’allions pas “empiéter à la légère” sur l’appréciation par le Groupe spécial des éléments de preuve: nous n’interviendrons pas simplement parce que nous aurions pu parvenir à une constatation factuelle différente de celle à laquelle le Groupe spécial est parvenu; nous interviendrons uniquement si nous avons “la conviction que le groupe spécial a outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans son appréciation des éléments de preuve”.

S.7.3.13 CE — Sardines, paragraphe 301
(WT/DS231/AB/R)

… Ce stade du réexamen intérimaire n’est pas un moment approprié pour présenter de nouveaux éléments de preuve. Nous rappelons que l’article 15 du Mémorandum d’accord régit le réexamen intérimaire. L’article 15 permet aux parties, à ce stade de la procédure, de présenter des observations sur le projet de rapport remis par le groupe spécial, et de demander “que celui-ci réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire”. À ce moment-là, les travaux du groupe spécial sont presque achevés; ce sont uniquement — selon les termes de l’article 15 — des “aspects précis” du rapport qui doivent être vérifiés pendant le réexamen intérimaire. Et cela ne peut pas, selon nous, dûment inclure une évaluation d’éléments de preuve nouveaux et auxquels les parties n’ont pas répondu. Par conséquent, nous sommes d’avis que le Groupe spécial a agi à bon droit en refusant de prendre en compte les nouveaux éléments de preuve pendant le réexamen intérimaire et n’a donc pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.3.14 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 142
(WT/DS213/AB/R)

… l’article 11 prescrit aux groupes spéciaux de prendre en compte les éléments de preuve qui leur sont soumis et leur interdit d’ignorer ou de fausser intentionnellement ces éléments de preuve. Les groupes spéciaux ne peuvent pas non plus établir de constatations positives qui ne soient pas fondées sur les éléments de preuve contenus dans leur dossier. Toutefois, à condition que les actions des groupes spéciaux respectent ces paramètres, nous avons dit que: “C’[était] en général [au Groupe spécial] qu’il incomb[ait] de décider quelles preuves il chois[issait] d’utiliser pour faire ses constatations.” Et qu’en appel, “nous n’all[i]ons pas empiéter à la légère sur la prérogative du groupe spécial dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire”.

S.7.3.15 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 153
(WT/DS213/AB/R)

Nous souhaitons aussi souligner que, même si les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord de demander des renseignements “à toute source qu’ils jugeront appropriée”, l’article 11 du Mémorandum d’accord n’impose aux groupes spéciaux aucune obligation de procéder eux-mêmes à une collecte de données ou de combler les lacunes des arguments présentés par les parties. En conséquence, étant donné que les Communautés européennes elles-mêmes n’avaient présenté aucun élément de preuve — autre que le texte de la disposition — sur ce point, le Groupe spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 en s’abstenant de demander des renseignements additionnels de sa propre initiative.

S.7.3.16 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 177
(WT/DS141/AB/RW)

L’Inde ne nous a pas convaincus que, en l’espèce, le Groupe spécial a outrepassé le pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour juger les faits. À notre avis, le Groupe spécial a évalué et pesé les éléments de preuve fournis par les deux parties et a en définitive conclu que les Communautés européennes disposaient de renseignements sur tous les facteurs économiques pertinents énumérés à l’article 3.4. Ce n’est pas “une erreur, et encore moins une erreur fondamentale”, de la part du Groupe spécial que d’avoir refusé d’accorder aux éléments de preuve le poids que l’Inde souhaitait leur voir accorder. Par conséquent, nous rejetons l’argument de l’Inde selon lequel, en ne déplaçant pas la charge de la preuve, le Groupe spécial ne s’est pas dûment acquitté de son devoir d’évaluer objectivement les faits de la cause comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.3.17 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 181
(WT/DS141/AB/RW)

… En particulier, l’Inde fait valoir que le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective des faits de la cause parce qu’il a dénaturé les éléments de preuve en accordant un plus grand poids aux déclarations faites par les Communautés européennes qu’à celles qui avaient été faites par l’Inde. Comme nous l’avons dit précédemment, le poids accordé aux éléments de preuve relève du pouvoir discrétionnaire du groupe spécial, à qui il appartient de juger les faits, et il n’y a en l’espèce rien qui indique que le Groupe spécial a outrepassé les limites de ce pouvoir discrétionnaire. …

S.7.3.18 Japon — Pommes, paragraphe 221
(WT/DS245/AB/R)

… Depuis l’affaire CE — Hormones, l’Organe d’appel a constamment souligné que, dans les limites de l’obligation qu’ils ont au titre de l’article 11 de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, les groupes spéciaux disposaient d’une “marge discrétionnaire” pour juger les faits. Les groupes spéciaux ne sont donc “pas tenus d’attribuer aux éléments probants factuels des parties le même sens et le même poids que ceux qu’elles leur donnent” et peuvent à juste titre “décider que certains éléments de preuve [sont] plus importants que d’autres”.

S.7.3.19 Japon — Pommes, paragraphe 222
(WT/DS245/AB/R)

Conformément à cette marge discrétionnaire, l’Organe d’appel a reconnu que “les erreurs d’appréciation des éléments de preuve ne [pouvaient] pas toutes (encore que ce point puisse poser une question de droit) être considérées comme un manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des faits”. Lorsqu’il examine des allégations au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, l’Organe d’appel ne “détermine[ ] pas à nouveau, après le Groupe spécial, la valeur de preuve [d’]études ni les conséquences, le cas échéant, des défauts allégués [que] présentent [les éléments de preuve]”. …

… Dans les cas où les parties contestant l’établissement des faits par un groupe spécial au titre de l’article 11 n’ont pas établi qu’un groupe spécial outrepassait les limites du pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour juger les faits, l’Organe d’appel n’a pas “empiét[é]” sur les constatations du groupe spécial.

S.7.3.20 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 313
(WT/DS268/AB/R)

En tout état de cause, nous estimons que la décision du Groupe spécial de ne pas faire fond sur les déclarations faites par l’USITC devant des tribunaux nationaux et devant un groupe spécial de l’ALENA a trait au soupesage des éléments de preuve … .

L’Organe d’appel a constamment souligné que, dans les limites de leur obligation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord de procéder à “une évaluation objective des faits de la cause”, les groupes spéciaux jouissaient d’une “marge d’appréciation” pour juger les faits. En conséquence, nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans le traitement réservé par le Groupe spécial aux déclarations faites par l’USITC devant des tribunaux nationaux et devant un groupe spécial de l’ALENA.

S.7.3.21 États-Unis — Coton upland, paragraphe 399
(WT/DS267/AB/R)

… Conformément à l’article 17:6 du Mémorandum d’accord, les appels sont “limité[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci”. Dans la mesure où les arguments des États-Unis concernent la manière dont le Groupe spécial a apprécié et pesé les éléments de preuve, nous faisons tout d’abord observer que l’Organe d’appel ne s’immiscera pas à la légère dans le pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial “à qui il appartient de juger les faits”. En même temps, l’Organe d’appel a précédemment souligné que “la compatibilité ou l’incompatibilité d’un fait ou d’un ensemble de faits donné avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donnée [était] … une question de qualification juridique”. La question de savoir si le Groupe spécial a correctement interprété les prescriptions de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et correctement appliqué cette interprétation aux faits de la cause en l’espèce est une question de droit. Cette question est différente de celle de savoir si le Groupe spécial a procédé à “une évaluation objective de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause”, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord. En conséquence, l’application par le Groupe spécial des prescriptions juridiques de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC aux faits de la cause en l’espèce entre dans le champ de notre examen dans le cadre du présent appel, bien que les États-Unis n’allèguent pas que le Groupe spécial a fait erreur au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.3.22 États-Unis — Coton upland, paragraphe 458
(WT/DS267/AB/R)

Contrairement à certains autres cas relevant des Accords de l’OMC, un groupe spécial qui effectue une analyse au titre de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC est le premier juge des faits, plutôt que celui qui examine des déterminations factuelles établies par les autorités nationales chargées de l’enquête. Cela étant, nous tenons à souligner qu’il incombe aux groupes spéciaux de recueillir et d’analyser des données factuelles et renseignements pertinents pour évaluer les allégations formulées au titre de l’article 6.3 c) afin de parvenir à des conclusions motivées. En l’espèce, le volumineux dossier des éléments de preuve portés à la connaissance du Groupe spécial comprenait plusieurs études économiques, et des données et renseignements substantiels. Pour sa part, le Groupe spécial a posé un grand nombre de questions auxquelles les parties ont donné des réponses détaillées. Dans l’ensemble, le Groupe spécial a de toute évidence effectué une analyse approfondie, mais nous estimons que, dans son raisonnement, il aurait pu donner une explication plus détaillée de son analyse des faits et des arguments économiques complexes présentés en l’espèce. Il aurait pu le faire afin de démontrer avec précision comment il a évalué les différents facteurs intervenant dans la relation entre les subventions subordonnées aux prix et l’empêchement notable de hausses de prix. Néanmoins, à la lumière de l’examen par le Groupe spécial des éléments de preuve pertinents, allant de pair avec son raisonnement juridique, nous ne voyons aucune erreur de droit dans son analyse du lien de causalité.

S.7.3.23 États-Unis — Coton upland, paragraphe 663
(WT/DS267/AB/R)

… Les États-Unis ne nous demandent pas d’examiner les constatations de fait du Groupe spécial et ne font pas non plus valoir que l’évaluation de la question par le Groupe spécial n’était pas objective. Au lieu de cela, l’allégation des États-Unis porte sur l’application du critère juridique énoncé au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation aux faits spécifiques de la cause en l’espèce. C’est une question de qualification juridique. Nous ne sommes donc pas d’accord avec l’affirmation du Brésil selon laquelle les États-Unis étaient obligés de présenter leur allégation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. Par conséquent, notre examen se limitera à l’application du droit par le Groupe spécial aux faits de la cause en l’espèce.

S.7.3.24 États-Unis — Coton upland, paragraphe 686
(WT/DS267/AB/R)

Nous croyons comprendre que le Brésil fait valoir que le Groupe spécial a fait erreur à la fois dans l’application de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture et dans son évaluation de la question conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord. Comme nous l’avons déjà expliqué, l’application d’une règle juridique aux faits spécifiques de la cause est une question de qualification juridique. En l’espèce, nous croyons comprendre que l’allégation du Brésil au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord est additionnelle à l’allégation d’erreur de droit qu’il a formulée en ce qui concerne l’article 10:1. Nous commençons donc par l’allégation du Brésil selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur dans son application de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture aux faits dont il était saisi.

S.7.3.25 États-Unis — Jeux, paragraphes 363
(WT/DS285/AB/R)

… le Groupe spécial disposait d’éléments de preuve contradictoires quant au rapport entre l’IHA, d’une part, et les mesures en cause, d’autre part. Nous avons déjà fait mention du pouvoir discrétionnaire accordé aux groupes spéciaux, auxquels il appartient d’établir les faits, dans l’évaluation des éléments de preuve. Comme l’Organe d’appel l’a fait observer à plusieurs reprises, “les erreurs d’appréciation des éléments de preuve ne [pouvaient] pas toutes (encore que ce point puisse poser une question de droit) être considérées comme un manquement à l’obligation de procéder à une évaluation objective des faits”.

S.7.3.26 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 82
(WT/DS302/AB/R)

La République dominicaine estime également que le Groupe spécial “a mal compris la thèse à l’appui de laquelle la pièce n° 8 de la République dominicaine était présentée, parce que “[l]e Groupe spécial s’est … focalisé à tort sur la relation entre contrebande et falsification”, alors que “la pièce n° 8 de la République dominicaine était présentée à titre d’éléments de preuve attestant a) la contrebande et, séparément, b) la falsification des vignettes fiscales en ce qui concerne un produit pour lequel la République dominicaine permet que les vignettes soient apposées hors de son territoire”. À notre avis, le Groupe spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord en ne constatant pas que le mémorandum DAT-n° 46 “ajout[ait] de quelconques éléments concluants en ce qui concerne le rapport entre la saisie des boissons alcooliques et la falsification éventuelle des vignettes fiscales”. Un groupe spécial n’agit pas d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord simplement parce qu’il fait des inférences à partir de certains des éléments de preuve qui ne coïncident pas avec la raison pour laquelle une partie les a présentés.

S.7.3.27 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 84
(WT/DS302/AB/R)

La République dominicaine ne partage pas l’opinion du Groupe spécial selon laquelle les pièces n° 8 et 29 de la République dominicaine n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre le fait de permettre que les vignettes soient apposées à l’étranger et la falsification des vignettes fiscales. Elle soutient qu’un tel lien de causalité existe, fondant son affirmation sur une inférence qu’elle fait à partir d’éléments de preuve attestant la contrebande et la falsification des vignettes fiscales en ce qui concerne les produits alcooliques. Toutefois, une simple divergence de vues entre une partie et un groupe spécial sur les inférences à faire à partir d’éléments de preuve n’est pas un motif suffisant pour conclure que le Groupe spécial a manqué à l’obligation de “procéder à … une évaluation objective des faits de la cause”… .


S.7.4 Article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question de savoir si l’explication de l’autorité chargée de l’enquête est motivée et adéquate    haut de page

S.7.4.1 États-Unis — Gluten de forment, paragraphes 161-162
(WT/DS166/AB/R)

… Nous estimons que la conclusion du Groupe spécial ne cadre pas avec la façon dont il a traité et décrit l’élément de preuve qui étaye cette conclusion. Nous ne voyons pas comment le Groupe spécial a pu conclure que le rapport de la Commission donnait bien une explication suffisante des méthodes de répartition, alors qu’il apparaît clairement qu’il a lui-même décelé dans ce rapport des lacunes telles qu’il a dû accorder une grande importance aux “éclaircissements” ne figurant pas dans le rapport de la Commission.

En arrivant à une conclusion concernant le rapport de la Commission qui s’appuyait si largement sur les renseignements complémentaires fournis par les États-Unis au cours de ses travaux — renseignements ne figurant pas dans le rapport de la Commission — le Groupe spécial a appliqué un critère d’examen qui ne respecte pas ce qui est prescrit à l’article 11 du Mémorandum d’accord.

S.7.4.2 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 103
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Ainsi, l’“évaluation objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes comporte, en principe, deux éléments: Un groupe spécial doit examiner, premièrement, la question de savoir si les autorités compétentes ont évalué tous les facteurs pertinents et, deuxièmement, la question de savoir si celles-ci ont fourni une explication motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur détermination. Ainsi, l’évaluation objective à laquelle doit procéder le groupe spécial comporte un aspect formel et un aspect fondamental. L’aspect formel a trait à la question de savoir si les autorités compétentes ont évalué “tous les facteurs pertinents”. L’aspect fondamental a trait à la question de savoir si les autorités compétentes ont donné une explication raisonnée et adéquate de leur détermination.

S.7.4.3 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 104
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

… Conformément à l’article 4:2 a), les autorités compétentes doivent, sur le plan formel, évaluer “tous les facteurs pertinents”. Toutefois, cette évaluation n’est pas une simple question de forme, et la liste des facteurs pertinents qui doivent être évalués n’est pas une simple “liste de pointage”. …

S.7.4.4 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 105
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Il s’ensuit que la nature précise de l’examen auquel doit procéder un groupe spécial, lorsqu’il examine une allégation formulée au titre de l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes, découle en partie de l’obligation qui lui est faite de procéder à une “évaluation objective de la question”, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord, et, en partie, des obligations qui lui sont imposées par l’article 4:2, dans la mesure où ces obligations font partie de l’allégation. Ainsi, comme pour ce qui est de n’importe quelle allégation formulée au titre des dispositions d’un accord visé, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord, la question de savoir si le Membre s’est acquitté des obligations qui lui sont imposées par les dispositions particulières mentionnées dans l’allégation. En examinant la question de savoir si l’explication donnée par les autorités compétentes dans le rapport qu’elles ont publié est motivée et adéquate, les groupes spéciaux peuvent déterminer si ces autorités ont agi conformément aux obligations qui leur sont imposées par l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes.

S.7.4.5 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 74
(WT/DS192/AB/R)

Nos rapports sur [des] différends relevant de l’Accord sur les sauvegardes exposent les éléments fondamentaux du critère d’examen à appliquer par un groupe spécial au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord pour évaluer si les autorités compétentes ont respecté leurs obligations lorsqu’elles ont établi leurs déterminations. Ce critère peut être résumé comme suit: les groupes spéciaux doivent examiner si l’autorité compétente a évalué tous les facteurs pertinents; ils doivent déterminer si l’autorité compétente a examiné tous les faits pertinents et déterminer si une explication adéquate a été fournie de la façon dont ces faits étayent la détermination; et ils doivent aussi examiner si l’explication fournie par l’autorité compétente tient pleinement compte de la nature et des complexités des données et si elle tient compte d’autres interprétations plausibles des données. Toutefois, les groupes spéciaux ne doivent pas procéder à un examen de novo des éléments de preuve ni substituer leur jugement à celui de l’autorité compétente.


S.7.5 Article 11 du Mémorandum d’accord — pas d’examen de novo    haut de page

S.7.5.1 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphes 106-107
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Bien que les groupes spéciaux ne soient pas habilités à procéder à un examen de novo des éléments de preuve ni à substituer leurs propres conclusions à celles des autorités compétentes, nous tenons à souligner que cela ne signifie pas qu’ils doivent simplement accepter les conclusions des autorités compétentes. Au contraire, à notre avis, lorsqu’il examine une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a), un groupe spécial n’est en mesure de se prononcer sur la question de savoir si l’explication donnée par les autorités compétentes pour leur détermination est motivée et adéquate que s’il examine cette explication en profondeur, de manière critique, à la lumière des faits dont il dispose. Les groupes spéciaux doivent donc examiner la question de savoir si l’explication fournie par les autorités compétentes tient pleinement compte de la nature et, notamment, de la complexité des données et si elle tient compte d’autres interprétations plausibles de ces données. En particulier, un groupe spécial doit constater qu’une explication n’est pas motivée ou qu’elle n’est pas adéquate si une autre explication des faits est plausible et que l’explication donnée par les autorités compétentes ne lui semble pas adéquate au vu de cette autre explication. Ainsi, lorsqu’ils procèdent à une “évaluation objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a), les groupes spéciaux doivent envisager la possibilité que l’explication donnée par les autorités compétentes ne soit pas motivée ou ne soit pas adéquate.

À cet égard, l’expression “examen de novo” ne devrait pas être employée de manière impropre. Si un groupe spécial conclut que les autorités compétentes, dans une affaire donnée, n’ont pas fourni une explication motivée ou adéquate de leur détermination, il n’a pas, de ce fait, procédé à un examen de novo. Il n’a pas non plus substitué ses propres conclusions à celles des autorités compétentes. Plus exactement, le groupe spécial, conformément à ses obligations au titre du Mémorandum d’accord, est simplement parvenu à la conclusion que la détermination établie par les autorités compétentes était incompatible avec les exigences particulières posées par l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes.

S.7.5.2 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe113
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

… Lorsqu’il fait valoir ses prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, un Membre de l’OMC n’est pas tenu de répéter uniquement les arguments qui ont été présentés aux autorités compétentes par les parties intéressées au cours de la procédure d’enquête interne, même lorsque le Membre de l’OMC était lui-même une partie intéressée dans cette enquête. De même, les groupes spéciaux ne sont pas tenus de déterminer et de vérifier eux-mêmes la nature et le caractère des arguments présentés par les parties intéressées aux autorités compétentes. Les exigences découlant des procédures, des lois et des règlements nationaux peuvent influer sur les arguments avancés devant les autorités compétentes nationales et ceux-ci peuvent être axés sur ces exigences. Par contre, la procédure de règlement des différends engagée au titre du Mémorandum d’accord concernant des mesures de sauvegarde appliquées en vertu de l’Accord sur les sauvegardes peut faire intervenir des arguments qui n’ont pas été présentés aux autorités compétentes par les parties intéressées.

S.7.5.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 298-299
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… Un groupe spécial ne doit pas avoir à se demander pourquoi une mesure de sauvegarde a été appliquée.

C’est précisément en “exposant les constatations et les conclusions motivées sur tous les points de fait et de droit pertinents”, conformément à l’article 3:1, et en fournissant “une analyse détaillée de l’affaire faisant l’objet de l’enquête ainsi qu’une justification du caractère pertinent des facteurs examinés”, conformément à l’article 4:2 c), que les autorités compétentes donnent aux groupes spéciaux les moyens de “procéder à une évaluation objective de la question dont ils sont saisis”, conformément à l’article 11. Comme nous l’avons dit précédemment, un groupe spécial ne peut pas procéder à un examen de novo des éléments de preuve ni substituer son jugement à celui des autorités compétentes. Par conséquent, les “conclusions motivées” et l’“analyse détaillée” ainsi qu’“une justification du caractère pertinent des facteurs examinés” qui figurent dans le rapport des autorités compétentes constituent les seules bases sur lesquelles un groupe spécial peut s’appuyer pour examiner la question de savoir si les autorités compétentes se sont conformées à leurs obligations au titre de l’Accord sur les sauvegardes et de l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Pour toutes ces raisons, il est d’autant plus nécessaire qu’elles soient exposées explicitement par les autorités compétentes.

S.7.5.4 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 303
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… nous ne pouvons accepter l’interprétation des États-Unis selon laquelle le défaut d’expliquer une constatation n’étaye pas la conclusion selon laquelle l’USITC “n’a pas effectivement effectué l’analyse correctement, contrevenant ainsi aux articles 2:1, 4:2 ou 4:2 b) [de l’Accord sur les sauvegardes]”. Comme nous l’avons dit plus haut, étant donné qu’un groupe spécial ne peut procéder à un examen de novo des éléments de preuve dont disposaient les autorités compétentes, c’est l’explication que les autorités compétentes donnent de leur détermination qui, à elle seule, permet aux groupes spéciaux de déterminer s’il y a conformité avec les prescriptions de l’article XIX du GATT de 1994 et des articles 2 et 4 de l’Accord sur les sauvegardes. Il se peut bien, comme le font valoir les États-Unis, que les autorités compétentes aient effectué correctement l’analyse appropriée. Toutefois, lorsque celles-ci n’ont pas fourni une explication motivée et adéquate à l’appui de leur détermination, le groupe spécial n’est pas en mesure de conclure que la prescription pertinente pour pouvoir appliquer une mesure de sauvegarde a été remplie par ces mêmes autorités. …


S.7.6 Article 11 du Mémorandum d’accord — champ d’application temporel de l’examen    haut de page

S.7.6.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 76-79
(WT/DS192/AB/R)

À la différence de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes, qui prévoit expressément une enquête par les autorités compétentes d’un Membre, l’article 6 de l’ATV ne précise ni l’organe ni la procédure par le biais desquels un Membre établit sa “détermination”. Néanmoins, les principes susmentionnés concernant le critère d’examen au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord pour ce qui est de l’Accord sur les sauvegardes s’appliquent de la même façon, à notre avis, à l’examen par un groupe spécial de la détermination d’un Membre au titre de l’article 6 de l’ATV. Nous relevons que l’article 6 n’impose pas la participation de toutes les parties intéressées à la procédure conduisant à la détermination. Nous considérons, par conséquent, que l’exercice d’une diligence raisonnable par un Membre est d’autant plus important pour arriver à une détermination au titre de l’article 6 de l’ATV.

L’exercice d’une diligence raisonnable par un Membre ne peut pas faire intervenir, cependant, l’examen d’éléments de preuve qui n’existaient pas et qui, par conséquent, n’auraient absolument pas pu être pris en compte lorsque le Membre a établi sa détermination. La démonstration par un Membre du fait qu’un produit particulier est importé sur son territoire en quantités tellement accrues qu’il porte un préjudice grave (ou menace réellement de porter un préjudice grave) à la branche de production nationale ne peut être fondée que sur les faits et les éléments de preuve qui existaient au moment où la détermination a été établie. La nature urgente d’une telle enquête peut ne pas permettre au Membre de différer sa détermination pour tenir compte d’éléments de preuve qui ne pourraient être disponibles qu’à une date ultérieure. Même une détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave doit être fondée sur des projections extrapolant à partir de données existantes.

À notre avis, un groupe spécial qui examine la diligence raisonnable exercée par un Membre pour établir sa détermination au titre de l’article 6 de l’ATV doit se mettre à la place de ce Membre au moment où celui-ci établissait sa détermination. En conséquence, un groupe spécial ne doit pas prendre en compte des éléments de preuve qui n’existaient pas à ce moment-là. Bien entendu, il ne peut pas être reproché à un Membre de ne pas avoir tenu compte de quelque chose dont il n’aurait pas pu avoir connaissance lorsqu’il a établi sa détermination. Si un groupe spécial devait examiner de tels éléments de preuve, il procéderait, en fait, à un examen de novo et il le ferait sans avoir eu connaissance des vues des parties intéressées. Le groupe spécial déterminerait la diligence raisonnable exercée par un Membre pour arriver à ses conclusions et ferait ses projections en ayant connaissance des événements ultérieurs et, en fait, examinerait à nouveau la situation du marché et substituerait son propre jugement à celui du Membre. À notre avis, cela serait incompatible avec le critère d’examen devant être appliqué par un groupe spécial au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

En outre, si un Membre, qui a exercé une diligence raisonnable pour respecter ses obligations en matière d’enquête, d’évaluation et d’explication, était tenu pour responsable devant un groupe spécial de ce dont il n’aurait pas pu avoir connaissance au moment où il a établi sa détermination, cela compromettrait le droit conféré aux Membres importateurs par l’article 6 de prendre des mesures de sauvegarde transitoires lorsque la détermination démontre le respect des conditions spécifiques prévues dans cet article.


S.7.7 Article 11 du Mémorandum d’accord — “formuler d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”    haut de page

S.7.7.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 311
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Ainsi, outre qu’il doit se prononcer sur la question dont il est saisi, un groupe spécial est tenu de “formuler d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”. Ces “autres constatations” pourraient, par exemple, se rapporter à la mise en œuvre dans la mesure où elles “aider[aient] l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”.

S.7.7.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 335
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

En l’espèce, les constatations formulées par le Groupe spécial au titre des articles 3 et 8 de l’Accord sur l’agriculture n’étaient pas suffisantes pour “régler pleinement” le différend. Cela tient au fait qu’en s’abstenant de se prononcer sur les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial a écarté la possibilité qu’une voie de recours devienne accessible à ces parties plaignantes, en application de l’article 4.7 de l’Accord SMC, dans le cas où il aurait rendu une constatation en leur faveur pour ce qui était de leurs allégations au titre de l’article 3 de l’Accord SMC. Par ailleurs, en s’abstenant de se prononcer sur les allégations des parties plaignantes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC, le Groupe spécial ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord puisqu’il n’a pas formulé “d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”, c’est-à-dire une recommandation ou une décision de l’ORD en application de l’article 4.7. Cela constitue une fausse économie jurisprudentielle et une erreur de droit.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.