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S.7A.1 Article XVII du GATT de 1994 — “Principes du traitement non discriminatoire”
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S.7A.1.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 85
(WT/DS276/AB/R)
L’alinéa a) de l’article XVII:1 contient un
certain nombre d’éléments différents, y compris à la fois une
reconnaissance et une obligation. Il reconnaît que les Membres peuvent
fonder ou maintenir des entreprises d’État ou accorder des privilèges
exclusifs ou spéciaux à des entreprises privées, mais prescrit que, s’ils
le font, ces entreprises doivent, lorsqu’elles interviennent dans
certains types de transaction (“achats ou … ventes se traduisant
par des importations ou des exportations”), se conformer à une
prescription spécifique. Cette prescription dispose qu’il faut agir d’une manière compatible avec certains principes énoncés dans le GATT
de 1994 (“principes généraux de non-discrimination … pour les
mesures d’ordre législatif ou administratif concernant les importations
ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants
privés”). L’alinéa a) vise à faire en sorte qu’un Membre ne
puisse pas, en fondant ou en maintenant une entreprise d’État ou en
accordant des privilèges exclusifs ou spéciaux à une entreprise
quelconque, adopter ou faciliter un comportement qui serait condamné
comme étant discriminatoire au titre du GATT de 1994 si ce comportement
était directement le fait du Membre lui-même. En d’autres termes, l’alinéa a) est une disposition
“anticontournement”.
S.7A.1.2 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 87
(WT/DS276/AB/R)
Cette prescription, qui est au centre de l’alinéa a), consiste à prescrire que les entreprises commerciales
d’État n’adoptent pas certains types de comportement discriminatoire.
Considéré dans l’abstrait, le concept de discrimination peut englober
aussi bien le fait d’établir des distinctions entre des situations
semblables que le fait de traiter des situations dissemblables d’une
manière formellement identique. L’Organe d’appel a précédemment
traité le concept de discrimination et le sens de l’expression “sans
… discrimination”, et a reconnu que, du moins en ce
qui concerne le fait d’établir des distinctions entre des situations
semblables, le sens ordinaire du mot “discrimination” peut
englober à la fois le fait d’opérer des distinctions en soi, et le
fait d’opérer des distinctions en s’appuyant sur un fondement
inapproprié. Seule une interprétation complète et correcte d’une
disposition énonçant une prohibition de discrimination permettra de
savoir quel type de traitement différencié est prohibé. Dans tous les
cas, un plaignant qui allègue l’existence d’une discrimination devra
établir qu’un traitement différencié a eu lieu afin de pouvoir faire
admettre son allégation.
S.7A.1.3 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 98 et la note de bas de
page 104
(WT/DS276/AB/R)
Comme nous l’avons vu, en faisant référence
aux “principes généraux de non-discrimination prescrits par le
présent accord pour les mesures d’ordre législatif ou administratif
concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par
des commerçants privés”, l’article XVII:1 impose aux Membres l’obligation de ne pas utiliser les entreprises commerciales
d’État
afin d’établir une discrimination d’une manière qui serait prohibée
si cela était fait directement par les Membres. Cependant, même si l’article XVII:1 lui-même
n’existait pas, cela n’impliquerait pas que
les entreprises commerciales d’État ne seraient soumises à aucune
discipline dans le cadre du GATT de 1994. Par exemple, les dispositions
expresses de l’article II:4 du GATT de 1994 et la note additionnelle
relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII imposent des
contraintes sur le comportement des entreprises commerciales d’État.
D’autres dispositions du GATT de 1994, en particulier l’article VI,
s’appliquent aussi aux activités des entreprises commerciales d’État.104
Nous n’avons pas besoin d’indiquer, aux fins du présent
appel, toutes les dispositions du GATT de 1994 qui peuvent s’appliquer
aux entreprises commerciales d’État, ni d’examiner comment ces
disciplines interagissent les unes avec les autres et se renforcent
mutuellement. Nous estimons, cependant, que ces autres dispositions
montrent que, même en 1947, les négociateurs du GATT ont établi un
certain nombre de prescriptions complémentaires pour traiter les
différentes manières dont une partie contractante pourrait utiliser
les entreprises commerciales d’État pour tenter de contourner ses
obligations au titre du GATT. L’existence de ces autres dispositions du
GATT de 1994 permet aussi de penser que l’article XVII n’a jamais été
destiné à être la seule source des disciplines imposées sur les
entreprises commerciales d’État dans le cadre de cet accord. Cela est
aussi compatible avec l’opinion selon laquelle l’article XVII:1 était
destiné à imposer des disciplines sur un type particulier de
comportement des entreprises commerciales d’État, à savoir un
comportement discriminatoire, et non à constituer un code de conduite
global pour ces entreprises. De plus, comme le Groupe spécial l’a fait
observer, depuis la fin du Cycle d’Uruguay, plusieurs obligations
additionnelles, découlant de différents accords visés, ont pour effet
d’imposer d’autres contraintes sur le comportement des entreprises
commerciales d’État.
S.7A.1.4 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 145
(WT/DS276/AB/R)
… Les disciplines de l’article XVII:1 visent
à empêcher certains types de comportement discriminatoire. Nous ne
voyons rien qui permette d’interpréter cette disposition comme imposant
aux entreprises commerciales d’État des obligations générales du type
de celles qui relèvent d’une loi sur la concurrence, comme les
États-Unis souhaiteraient que nous le fassions.
S.7A.2 Article XVII du GATT de 1994, note
interprétative — Prix différenciés pour des raisons commerciales
haut de page
S.7A.2.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 94
(WT/DS276/AB/R)
… Cette note additionnelle se rapporte à l’article XVII:1 dans son ensemble et non uniquement soit à
l’alinéa
a) soit à l’alinéa b). Cette phrase de la note additionnelle confirme
qu’au moins un type de traitement différencié — la différenciation
des prix — est compatible avec l’article XVII:1 à la condition que
les raisons expliquant ces prix différenciés soient de nature
commerciale, et donne un exemple de raisons commerciales en ce sens
(“afin de satisfaire au jeu de l’offre et de la demande sur les
marchés d’exportation”). Ainsi, cette note prévoit aussi que pour
déterminer la compatibilité ou l’incompatibilité du comportement d’une entreprise commerciale
d’État avec l’article XVII:1, il faudra
examiner à la fois le traitement différencié et les
considérations d’ordre commercial.
S.7A.3 Article XVII:1 du GATT de 1994 — Relation entre les paragraphes a) et b) haut de page
S.7A.3.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 89
(WT/DS276/AB/R)
… la question que nous sommes invités à
examiner est de savoir quel est le lien entre l’alinéa a) et l’alinéa
b) de l’article XVII:1. À notre avis, la réponse à cette
interrogation ne figure pas dans le texte de l’alinéa a). En fait, les
termes qui se rapportent le plus directement à la relation entre les
deux premiers paragraphes de l’article XVII:1 figurent dans le membre de
phrase liminaire de l’alinéa b), selon lesquels les “dispositions
de l’alinéa a) du présent paragraphe devront être interprétées
comme imposant à ces entreprises l’obligation …” (pas d’italique dans
l’original). Ce membre de phrase montre très clairement
que le reste de l’alinéa b) est subordonné au contenu de l’alinéa a)
et qu’il a pour effet de clarifier le champ d’application de la
prescription de non-discrimination énoncée à l’alinéa a)… .
Ainsi, le membre de phrase liminaire de l’alinéa b) de l’article
XVII:1 étaye l’opinion du Canada selon laquelle la principale source
de la (des) obligation(s) pertinente(s) figurant à l’article XVII:1 a)
et b) se trouve effectivement dans les “dispositions de l’alinéa a)”.
S.7A.3.2 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 91
(WT/DS276/AB/R)
Ayant examiné le texte des alinéas a) et b)
de l’article XVII:1, nous sommes d’avis que l’alinéa b), en
définissant et en clarifiant la prescription énoncée à l’alinéa a),
est subordonné à l’alinéa a) au lieu d’en être distinct et
indépendant… .
S.7A.3.3 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 99-100
(WT/DS276/AB/R)
… les alinéas a) et b) sont nécessairement
liés l’un à l’autre. L’alinéa a) est la disposition principale et
générale, et l’alinéa b) l’explique en indiquant les types de
traitement différencié dans les transactions commerciales. Il nous
semble que ces types de traitement différencié seraient ceux qui
surviendraient le plus probablement dans la pratique et donc que la
plupart sinon la totalité des affaires relevant de l’article XVII:1
impliqueront une analyse à la fois de l’alinéa a) et de l’alinéa b).
Pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis
que l’alinéa a) de l’article XVII:1 du GATT de 1994 énonce une
obligation de non-discrimination, et que l’alinéa b) clarifie le champ
de cette obligation. Nous ne partageons donc pas l’avis des États-Unis
selon lequel l’alinéa b) établit des prescriptions distinctes qui sont
indépendantes de l’alinéa a).
S.7A.3.4 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 106 et la note de bas de
page 115
(WT/DS276/AB/R)
Nos conclusions concernant la relation entre
les alinéas a) et b) impliquent qu’un groupe spécial saisi d’une
allégation selon laquelle une entreprise commerciale d’État a agi d’une manière incompatible avec
l’article XVII:1 devra commencer par
analyser cette allégation au titre de l’alinéa a), car c’est cette
disposition qui contient l’obligation principale prévue à l’article
XVII:1, à savoir la prescription de ne pas agir d’une manière
contraire aux “principes généraux de non-discrimination prescrits
[dans le GATT de 1994] pour les mesures d’ordre législatif ou
administratif concernant les importations ou les exportations qui sont
effectuées par des commerçants privés”. En même temps, du fait
que les alinéas a) et b) définissent l’un et l’autre le champ de cette
obligation de non-discrimination, il nous semble probable que les
groupes spéciaux, dans la plupart sinon la totalité des cas, ne
seraient pas en mesure de formuler une constatation sur l’existence d’une violation de
l’article XVII:1 tant qu’ils n’auraient pas dûment
interprété et appliqué l’une et l’autre des deux dispositions.115
S.7A.3.5 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 109
(WT/DS276/AB/R)
Ainsi, dans chaque cas, c’est la nature de la
relation entre deux dispositions qui déterminera s’il existe un ordre
d’analyse obligatoire qui, s’il n’est pas suivi, équivaudrait à une
erreur de droit. Dans certains cas, cette relation est telle que le fait
de ne pas structurer l’analyse suivant l’ordre logique approprié aura
des répercussions sur la substance de l’analyse elle-même… .
S.7A.3.6 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 110-111
(WT/DS276/AB/R)
… un groupe spécial saisi d’une allégation
concernant une incompatibilité avec l’article XVII:1 a) et b) devra,
dans la plupart sinon la totalité des cas, analyser et appliquer les
deux dispositions afin d’évaluer la compatibilité de la mesure en
cause. L’alinéa b) énonce deux conditions spécifiques auxquelles une
entreprise commerciale d’État doit se conformer pour que le
comportement dont il est allégué qu’il est discriminatoire et qui
relève, prima facie, du champ d’application de l’alinéa a)
puisse être jugé compatible avec l’article XVII:1. Or, pour savoir si
les conditions prévues à l’alinéa b) sont remplies, un groupe
spécial doit savoir ce qui constitue le comportement dont il est
allégué qu’il est incompatible avec les principes de
non-discrimination énoncés dans le GATT de 1994. Un groupe spécial
devra, pour le moins, identifier le traitement différencié en cause.
Le résultat d’une évaluation au titre de l’alinéa b) du point de
savoir si le traitement différencié est compatible avec des
considérations d’ordre commercial peut dépendre, en partie, du point
de savoir si la discrimination alléguée concerne les prix, la
qualité, ou les conditions de vente, et s’il s’agit d’une
discrimination entre des marchés d’exportation ou d’une quelconque
autre forme de discrimination.
Il s’ensuit que, logiquement, un groupe
spécial ne peut pas évaluer si des pratiques particulières dont il
est allégué qu’elles ont un caractère discriminatoire s’inspirent de
considérations d’ordre commercial sans d’abord définir les éléments
clés de la discrimination alléguée. Nous soulignons que nous ne
laissons pas entendre que les groupes spéciaux soient toujours
tenus d’établir des constatations factuelles et juridiques spécifiques
au sujet de chaque élément d’une allégation de discrimination au
titre de l’alinéa a) avant d’effectuer toute analyse au titre de
l’alinéa b). En fait, parce que l’analyse de l’alinéa b) par un groupe
spécial et son application aux faits de la cause sont, comme l’alinéa
b) lui-même, subordonnées à l’obligation énoncée à l’alinéa a),
les groupes spéciaux doivent identifier le traitement différencié
dont il est allégué qu’il est discriminatoire au regard de l’alinéa
a) afin de s’assurer qu’ils procèdent à un examen approprié au titre
de l’alinéa b).
S.7A.3.7 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 124-125
(WT/DS276/AB/R)
… Par conséquent, bien que le Groupe
spécial se soit abstenu de définir explicitement la relation entre les
deux premiers alinéas de l’article XVII:1, son approche était
compatible avec notre interprétation de cette relation.
En résumé, nous constatons que, dans les
circonstances particulières de la présente affaire, le Groupe spécial
n’a pas fait erreur en ne considérant pas la relation “correcte” entre les alinéas a) et b) de
l’article XVII:1 du
GATT de 1994, ou en procédant à l’examen de la compatibilité du
régime d’exportation de la CCB avec l’article XVII:1 b) sans avoir
d’abord constaté une infraction à l’article XVII:1 a)… .
S.7A.4 Article XVII:1 b) du GATT de 1994 — “Considérations d’ordre commercial”
haut de page
S.7A.4.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 140-141
(WT/DS276/AB/R)
… Le Groupe spécial a commencé son analyse
en examinant le sens de l’expression “considérations d’ordre
commercial” figurant à l’alinéa b) et a constaté que cette
expression devrait être interprétée comme s’entendant de “considérations relatives au commerce et aux échanges, ou de
considérations qui supposent de considérer les achats ou les ventes
“comme de simples questions d’affaires””. Le Groupe
spécial a aussi déterminé que la prescription prévoyant que les
entreprises commerciales d’État n’agissaient qu’en s’inspirant
uniquement de telles considérations “devait impliquer que ces
entreprises devraient essayer d’effectuer leurs achats ou leurs ventes
à des conditions qui [étaient] avantageuses du point de vue
économique pour elles-mêmes et/ou leurs propriétaires, membres,
bénéficiaires, etc.”. Ainsi, le Groupe spécial a interprété l’expression
“considérations d’ordre commercial” comme
englobant un éventail de considérations différentes qui étaient
définies dans n’importe quelle situation donnée par le type d’“affaires” en cause (achats ou ventes), et par les
considérations économiques qui motivaient les opérateurs s’occupant
d’affaires sur le ou les marchés pertinents.
Le Groupe spécial a ensuite examiné
plusieurs arguments présentés par les États-Unis en ce qui concerne l’interprétation de la première clause de
l’alinéa b). C’est en
répondant à l’affirmation des États-Unis selon laquelle la
prescription prévoyant que les entreprises commerciales d’État n’agissaient
“qu’en s’inspirant uniquement de considérations d’ordre commercial” équivalait à une prescription prévoyant que
les entreprises commerciales d’État agissaient comme des “opérateurs commerciaux” que le Groupe spécial a fait la
déclaration selon laquelle “la prescription en question vis[ait]
simplement à empêcher les entreprises commerciales d’État de se
comporter comme des opérateurs “politiques””. Ce
faisant, le Groupe spécial a toutefois expressément indiqué qu’il n’assimilait pas, comme les États-Unis laissent maintenant
entendre qu’il l’a fait, les opérateurs “non commerciaux” à
des opérateurs politiques… .
S.7A.4.2 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 144-145
(WT/DS276/AB/R)
… il importe de faire observer que l’interprétation par le Groupe spécial de
l’expression “considérations d’ordre commercial” implique nécessairement
que la détermination de la question de savoir si un comportement donné
d’une entreprise commerciale d’État est compatible ou non avec les
prescriptions énoncées dans la première clause de l’alinéa b) de l’article XVII:1 doit être établie au cas par cas, et doit comprendre
une analyse approfondie du ou des marchés pertinents. L’approche du
Groupe spécial ne nous semble pas entachée d’erreur; seule une telle
analyse permettra d’indiquer le type et l’éventail de considérations
considérées à juste titre comme étant “d’ordre commercial”
en ce qui concerne les achats et les ventes effectués sur ces marchés,
ainsi que la manière dont ces considérations influencent les actions
des participants sur le ou les marchés.
En même temps, notre interprétation de la
relation entre les alinéas a) et b) de l’article XVII:1 implique
nécessairement que … un groupe spécial examinant la question de
savoir si une entreprise commerciale d’État a agi en s’inspirant
uniquement de considérations d’ordre commercial doit procéder à cet
examen compte tenu du ou des marchés sur lesquels il est allégué que
cette entreprise a un comportement discriminatoire. L’alinéa b) ne
donne pas aux groupes spéciaux pour mandat de réaliser un examen plus
large de la question de savoir si, dans l’abstrait, les entreprises
commerciales d’État agissent “d’une manière commerciale”…
.
S.7A.4.3 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 146
(WT/DS276/AB/R)
… Pour les États-Unis, du fait que les
opérateurs commerciaux exercent naturellement leurs activités sur la
base de considérations d’ordre commercial, la première clause de l’article XVII:1 b) doit nécessairement empêcher une entreprise
commerciale d’État d’utiliser ses privilèges d’une manière qui crée
des entraves sérieuses au commerce et désavantage ces opérateurs
commerciaux… .
S.7A.4.4 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 149
(WT/DS276/AB/R)
… l’approche du Groupe spécial montre bien
que la question de savoir si une entreprise commerciale d’État se
conforme aux disciplines de l’article XVII:1 doit être évaluée au
moyen d’une analyse fondée sur le marché et non simplement en
déterminant si une entreprise commerciale d’État a utilisé les
privilèges qui lui ont été accordés. En faisant valoir que l’article
XVII:1 b) doit être interprété comme interdisant aux entreprises
commerciales d’État d’utiliser leurs privilèges exclusifs ou spéciaux
au détriment des “opérateurs commerciaux”, les États-Unis
semblent interpréter l’article XVII:1 b) comme prescrivant que les
entreprises commerciales d’État agissent non seulement comme des
opérateurs commerciaux sur le marché, mais comme des opérateurs
commerciaux vertueux, en se liant eux-mêmes les mains. Nous ne
voyons pas comment une telle interprétation peut être conciliée avec
une analyse des “considérations d’ordre commercial” fondée
sur les forces du marché. En d’autres termes, nous ne pouvons pas
admettre que la première clause de l’alinéa b) prescrive, en règle
générale, que les entreprises commerciales d’État s’abstiennent d’utiliser les privilèges et avantages dont elles bénéficient parce
qu’une telle utilisation pourrait “désavantager” les
entreprises privées. Les entreprises commerciales d’État, comme les
entreprises privées, sont en droit d’exploiter les avantages dont elles
peuvent bénéficier dans leur intérêt économique. L’article XVII:1
b) interdit simplement aux entreprises commerciales d’État d’effectuer
des achats ou des ventes sur la base de considérations non
commerciales.
S.7A.5 Article XVII:1 b) du GATT de 1994 — Offrir des possibilités adéquates de participer à des ventes ou à
des achats dans des conditions de libre concurrence
haut de page
S.7A.5.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 153
(WT/DS276/AB/R)
… Les États-Unis affirment que l’approche
interprétative incorrecte du Groupe spécial a amené celui-ci à
conclure à tort que ce terme [offrir aux entreprises des autres Membres
des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces
achats dans des conditions de libre concurrence] faisait référence aux
entreprises qui souhaitaient acheter auprès d’une entreprise
commerciale d’État, mais pas aux entreprises qui souhaitaient vendre
en concurrence avec une entreprise commerciale d’État… .
S.7A.5.2 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphes 156-157
(WT/DS276/AB/R)
Dans l’abstrait, la participation à des
achats et à des ventes dans des conditions de libre concurrence
pourrait comprendre la participation en tant qu’acheteur, en tant que
vendeur, ou en tant que l’un et l’autre, dans des conditions de libre
concurrence. Toutefois, la clause à l’examen ne fait pas référence,
dans l’abstrait, à n’importe quel achat et n’importe quelle
vente. En réalité, elle fait référence à “ces ventes ou
… ces achats”, en répétant le membre de phrase qui
figure dans la première clause de l’alinéa b). Comme nous l’avons vu
dans notre analyse ci-dessus, ce membre de phrase de l’alinéa b) de l’article XVII:1 renvoie aux activités mentionnées à
l’alinéa a), c’est-à-dire les achats et les ventes d’une entreprise commerciale
d’État se traduisant par des importations ou des exportations.
En d’autres termes, la deuxième clause de l’alinéa b) fait référence à des achats et à des ventes dans les
cas où: i) l’une des parties à la transaction est une entreprise
commerciale d’État; et ii) la transaction se traduit par des
importations ou des exportations du Membre qui maintient l’entreprise
commerciale d’État. Par conséquent, la prescription imposant d’offrir
des possibilités adéquates de participer dans des conditions de libre
concurrence (c’est-à-dire de prendre part avec d’autres) à “ces” achats et
“ces” ventes (transactions à l’importation ou à l’exportation qui font intervenir une entreprise
commerciale d’État) doit faire référence à la possibilité de
devenir l’homologue de l’entreprise commerciale d’État dans la
transaction, et non à la possibilité de remplacer l’entreprise
commerciale d’État en tant que participant à la transaction. S’il en
était autrement, cette transaction ne serait plus le type de
transaction décrit par le membre de phrase “ces ventes et … ces achats” dans la deuxième clause de
l’article XVII:1
b), parce qu’elle ne ferait pas intervenir une entreprise commerciale
d’État en tant que partie. Par conséquent, dans des transactions qui
font intervenir deux parties, dont l’une est une entreprise commerciale
d’État qui effectue des ventes, le terme “entreprises” qui
figure dans la deuxième clause de l’article XVII:1 b) peut uniquement
faire référence à des acheteurs.
S.7A.5.3 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 160
(WT/DS276/AB/R)
… Le Groupe spécial n’a pas déterminé le
champ complet de la prescription imposant d’“offrir des
possibilités adéquates de participer” aux achats et aux ventes
pertinents “dans des conditions de libre concurrence”. Nous ne
le faisons pas non plus. Le Groupe spécial a expressément reconnu la
possibilité que, dans d’autres circonstances, certaines entreprises
puissent agir à la fois en tant qu’acheteur et en tant que vendeur. Le
Groupe spécial a aussi explicitement indiqué qu’il ne lui avait pas
été demandé de se prononcer, et qu’il ne se prononçait pas,
sur la portée de l’obligation énoncée dans cette clause en ce qui
concerne les entreprises commerciales d’État qui agissaient en tant
qu’acheteurs,
et non en tant que vendeurs.
S.7A.6
Article XVII:3 du GATT de 1994 haut de page
S.7A.6.1 Canada — Exportations de
blé et importations de grains, paragraphe 97
(WT/DS276/AB/R)
Pour nous, [l’article XVII:3] reconnaît
explicitement que, nonobstant l’existence de certaines
disciplines régissant les entreprises commerciales d’État à l’article
XVII:1, ces disciplines, à elles seules, peuvent ne pas suffire pour
empêcher les différents moyens par lesquels les entreprises
commerciales d’État pourraient créer des entraves au commerce, et qu’il faudrait donc chercher à mettre en place, par voie de
négociation, des mesures additionnelles afin de limiter ou de réduire
ces entraves. Ainsi, cette disposition constitue la reconnaissance par
les parties contractantes du GATT des limitations inhérentes à
l’article XVII:1 et reconnaît que l’article XVII:1 ne peut pas servir
de fondement juridique unique pour l’élimination de tous les
obstacles potentiels au commerce en relation avec les entreprises
commerciales d’État… .
104. Nous notons qu’il y a des opinions
différentes sur le point de savoir si, ou dans quelle mesure, l’article
III du GATT de 1994 s’appliquerait aussi aux entreprises commerciales
d’État, même si nous ne nous prononçons pas sur cette question aux
fins du présent appel… . haut de texte
115. Il ne nous est pas demandé, dans le
présent appel, de décider s’il serait possible qu’un groupe spécial
constate l’existence d’une violation de l’article XVII:1 uniquement sur
la base d’une analyse effectuée au titre de l’alinéa a) — sans
effectuer aucune analyse au titre de l’alinéa b) — et nous ne formulons
aucune constatation à cet égard. La question dont nous sommes saisis
est, en fait, le point de savoir s’il serait possible qu’un groupe
spécial constate l’existence d’une violation de l’article XVII:1
uniquement sur la base d’une analyse effectuée au titre de l’alinéa b)
— sans effectuer aucune analyse au titre de l’alinéa a). En d’autres
termes, même si nous admettons que l’alinéa b) indique deux exemples
de comportement compatible avec l’obligation énoncée à l’alinéa a), nous ne formulons aucune constatation sur le point de
savoir si l’alinéa b) a aussi pour fonction de définir, d’une manière
exhaustive, le type de comportement qui est incompatible avec l’obligation prévue à
l’alinéa a). haut de texte
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