|

SUR CETTE PAGE:
> Japon — Boissons alcooliques II, pages 16-17
> États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 107-109
> États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 112
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 188
|

S.8.1 Japon — Boissons alcooliques II,
pages 16-17 haut de page
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
L’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC et
l’alinéa 1 b) iv) du texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994
à l’Accord sur l’OMC permettent de transmettre à la nouvelle OMC la
jurisprudence et l’expérience juridique du GATT de 1947 donnant des
gages de continuité et de cohérence pour un passage sans heurt d’un
système à l’autre. Les Membres de l’OMC soulignent ainsi que l’expérience acquise par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 est
d’une grande valeur — et ils reconnaissent son importance pour le
nouveau système commercial incarné par l’OMC. Les rapports de groupes
spéciaux adoptés sont une partie importante de l’“acquis” du
GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spéciaux établis
ultérieurement. Ils suscitent chez les Membres de l’OMC des attentes
légitimes et devraient donc être pris en compte lorsqu’ils ont un
rapport avec un autre différend. Mais ils n’ont aucune force
obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les
parties en cause. En résumé, ni le caractère ni le statut juridique
de ces rapports n’ont changé avec l’entrée en vigueur de l’Accord sur
l’OMC.
C’est pourquoi nous rejetons la conclusion à
laquelle est parvenu le Groupe spécial au paragraphe 6.10 de son
rapport, selon laquelle “les rapports de groupes spéciaux adoptés
par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT et l’Organe de règlement des
différends de l’OMC [constituent] une pratique ultérieure dans un cas
spécifique”, au sens où l’expression “pratique
ultérieurement suivie” est entendue à l’article 31 de la
Convention de Vienne. Nous rejetons de même la conclusion à laquelle
il est parvenu au même paragraphe de son rapport, là où il est dit
que les rapports de groupes spéciaux adoptés constituent “d’autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de
1947” aux fins de l’application de l’alinéa 1 b) iv) du texte de
l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 à l’Accord sur l’OMC.
Nous partageons toutefois la conclusion à
laquelle le Groupe spécial est arrivé au même paragraphe de son
rapport, lorsqu’il dit que les rapports des groupes spéciaux non
adoptés “n’[ont] aucun statut juridique dans le système du GATT
ou de l’OMC car ils n’[ont] pas été approuvés sur décision des
PARTIES CONTRACTANTES du GATT ou des Membres de l’OMC”. Nous
pensons également qu’“un groupe spécial [peut] néanmoins s’inspirer utilement du raisonnement présenté dans un rapport de
groupe spécial non adopté qu’il [juge] en rapport avec l’affaire dont
il [est] saisi”.
S.8.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 107-109
haut de page
(WT/DS58/AB/RW)
La Malaisie s’élève également contre le
fait que le Groupe spécial a évoqué fréquemment le raisonnement que
nous avons suivi dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Crevettes. Le raisonnement que nous avons suivi dans notre rapport
concernant l’affaire États-Unis — Crevettes, sur lequel le
Groupe spécial s’est fondé, ne constituait pas des opinions
incidentes; il était essentiel pour notre décision. Le Groupe spécial
a eu raison de l’utiliser et a eu raison de s’en prévaloir. Nous ne
jugeons pas non plus surprenant que le Groupe spécial ait évoqué
fréquemment notre rapport sur l’affaire États-Unis — Crevettes. En
réalité, nous nous attendions à ce qu’il le fasse. Le Groupe spécial
devait nécessairement prendre en compte nos vues à ce sujet, puisque
nous avions infirmé certains aspects des constatations du Groupe
spécial initial relatives à cette question et, chose plus importante,
que nous avions donné des indications en matière d’interprétation
destinées aux groupes spéciaux futurs, comme le Groupe spécial
chargé de la présente affaire.
… nous relevons que, dans notre rapport sur
l’affaire Japon — Taxes sur les boissons alcooliques, nous avons
indiqué ce qui suit:
Les rapports de groupes spéciaux adoptés
sont une partie importante de l’“acquis” du GATT. Ils sont
souvent examinés par les groupes spéciaux établis ultérieurement.
Ils suscitent chez les Membres de l’OMC des attentes légitimes et
devraient donc être pris en compte lorsqu’ils ont un rapport avec un
autre différend.
Ce raisonnement s’applique aussi aux rapports
de l’Organe d’appel qui ont été adoptés. Ainsi, en prenant en compte
le raisonnement figurant dans un rapport de l’Organe d’appel adopté
— un rapport qui, de plus, avait un rapport direct avec le règlement par
le Groupe spécial des questions dont il était saisi — le Groupe
spécial n’a pas fait erreur. Le Groupe spécial a eu raison d’utiliser
nos constatations comme instrument pour son propre raisonnement. En
outre, nous ne voyons rien qui indique que, ce faisant, le Groupe
spécial s’est borné à simplement examiner la nouvelle mesure dans l’optique des recommandations et décisions de
l’ORD.
S.8.3 États-Unis — Bois de
construction résineux V, paragraphe 112
(WT/DS264/AB/R)
haut de page
Gardant [les constatations dans l’affaire Japon
— Boissons alcooliques II et dans l’affaire États-Unis — Crevettes (article 21:5
— Malaisie)] à l’esprit, et prenant note de l’article 3:2 du Mémorandum
d’accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”), qui dispose que
“[l]e système de règlement des
différends de l’OMC est un élément essentiel pour assurer la
sécurité et la prévisibilité du système commercial
multilatéral”, nous avons examiné de façon approfondie les faits
particuliers en l’espèce, ainsi que les arguments avancés par les
États-Unis en appel et ceux qui ont été avancés par le Canada et les
participants tiers. Ce faisant, nous avons pris en compte le
raisonnement et les constatations figurant dans le rapport de l’Organe
d’appel sur l’affaire CE — Linge de lit, lorsqu’il y avait lieu.
S.8.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 188 haut de page
(WT/DS268/AB/R)
… [le Groupe spécial] était saisi
exactement du même instrument que celui qui avait été examiné par l’Organe
d’appel dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion; il
était donc approprié que, pour déterminer si le SPB était une
mesure, il s’appuie sur la conclusion de l’Organe d’appel dans cette
affaire. En fait, suivre les conclusions de l’Organe d’appel dans des
différends précédents n’est pas seulement approprié, mais c’est ce
que l’on attend des groupes spéciaux, en particulier dans les cas où
les questions sont les mêmes… .
|

Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
|