RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Statut des rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel

S.8.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 16-17    haut de page
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

L’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC et l’alinéa 1 b) iv) du texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 à l’Accord sur l’OMC permettent de transmettre à la nouvelle OMC la jurisprudence et l’expérience juridique du GATT de 1947 donnant des gages de continuité et de cohérence pour un passage sans heurt d’un système à l’autre. Les Membres de l’OMC soulignent ainsi que l’expérience acquise par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 est d’une grande valeur — et ils reconnaissent son importance pour le nouveau système commercial incarné par l’OMC. Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante de l’“acquis” du GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spéciaux établis ultérieurement. Ils suscitent chez les Membres de l’OMC des attentes légitimes et devraient donc être pris en compte lorsqu’ils ont un rapport avec un autre différend. Mais ils n’ont aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les parties en cause. En résumé, ni le caractère ni le statut juridique de ces rapports n’ont changé avec l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

C’est pourquoi nous rejetons la conclusion à laquelle est parvenu le Groupe spécial au paragraphe 6.10 de son rapport, selon laquelle “les rapports de groupes spéciaux adoptés par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT et l’Organe de règlement des différends de l’OMC [constituent] une pratique ultérieure dans un cas spécifique”, au sens où l’expression “pratique ultérieurement suivie” est entendue à l’article 31 de la Convention de Vienne. Nous rejetons de même la conclusion à laquelle il est parvenu au même paragraphe de son rapport, là où il est dit que les rapports de groupes spéciaux adoptés constituent “d’autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947” aux fins de l’application de l’alinéa 1 b) iv) du texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 à l’Accord sur l’OMC.

Nous partageons toutefois la conclusion à laquelle le Groupe spécial est arrivé au même paragraphe de son rapport, lorsqu’il dit que les rapports des groupes spéciaux non adoptés “n’[ont] aucun statut juridique dans le système du GATT ou de l’OMC car ils n’[ont] pas été approuvés sur décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT ou des Membres de l’OMC”. Nous pensons également qu’“un groupe spécial [peut] néanmoins s’inspirer utilement du raisonnement présenté dans un rapport de groupe spécial non adopté qu’il [juge] en rapport avec l’affaire dont il [est] saisi”.


S.8.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie),
paragraphes 107-109    haut de page
(WT/DS58/AB/RW)

La Malaisie s’élève également contre le fait que le Groupe spécial a évoqué fréquemment le raisonnement que nous avons suivi dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Crevettes. Le raisonnement que nous avons suivi dans notre rapport concernant l’affaire États-Unis — Crevettes, sur lequel le Groupe spécial s’est fondé, ne constituait pas des opinions incidentes; il était essentiel pour notre décision. Le Groupe spécial a eu raison de l’utiliser et a eu raison de s’en prévaloir. Nous ne jugeons pas non plus surprenant que le Groupe spécial ait évoqué fréquemment notre rapport sur l’affaire États-Unis — Crevettes. En réalité, nous nous attendions à ce qu’il le fasse. Le Groupe spécial devait nécessairement prendre en compte nos vues à ce sujet, puisque nous avions infirmé certains aspects des constatations du Groupe spécial initial relatives à cette question et, chose plus importante, que nous avions donné des indications en matière d’interprétation destinées aux groupes spéciaux futurs, comme le Groupe spécial chargé de la présente affaire.

… nous relevons que, dans notre rapport sur l’affaire Japon — Taxes sur les boissons alcooliques, nous avons indiqué ce qui suit:

Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante de l’“acquis” du GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spéciaux établis ultérieurement. Ils suscitent chez les Membres de l’OMC des attentes légitimes et devraient donc être pris en compte lorsqu’ils ont un rapport avec un autre différend.

Ce raisonnement s’applique aussi aux rapports de l’Organe d’appel qui ont été adoptés. Ainsi, en prenant en compte le raisonnement figurant dans un rapport de l’Organe d’appel adopté — un rapport qui, de plus, avait un rapport direct avec le règlement par le Groupe spécial des questions dont il était saisi — le Groupe spécial n’a pas fait erreur. Le Groupe spécial a eu raison d’utiliser nos constatations comme instrument pour son propre raisonnement. En outre, nous ne voyons rien qui indique que, ce faisant, le Groupe spécial s’est borné à simplement examiner la nouvelle mesure dans l’optique des recommandations et décisions de l’ORD.


S.8.3 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 112
(WT/DS264/AB/R)    haut de page

Gardant [les constatations dans l’affaire Japon — Boissons alcooliques II et dans l’affaire États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie)] à l’esprit, et prenant note de l’article 3:2 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”), qui dispose que “[l]e système de règlement des différends de l’OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral”, nous avons examiné de façon approfondie les faits particuliers en l’espèce, ainsi que les arguments avancés par les États-Unis en appel et ceux qui ont été avancés par le Canada et les participants tiers. Ce faisant, nous avons pris en compte le raisonnement et les constatations figurant dans le rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire CE — Linge de lit, lorsqu’il y avait lieu.


S.8.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 188    haut de page
(WT/DS268/AB/R)

… [le Groupe spécial] était saisi exactement du même instrument que celui qui avait été examiné par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion; il était donc approprié que, pour déterminer si le SPB était une mesure, il s’appuie sur la conclusion de l’Organe d’appel dans cette affaire. En fait, suivre les conclusions de l’Organe d’appel dans des différends précédents n’est pas seulement approprié, mais c’est ce que l’on attend des groupes spéciaux, en particulier dans les cas où les questions sont les mêmes… .

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.