RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Contingents tarifaires — Application non discriminatoire

T.2.1 CE — Bananes III, paragraphe 161     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… l’attribution de parts aux Membres n’ayant pas un intérêt substantiel doit obéir au principe fondamental de non-discrimination. Lorsque ce principe de non-discrimination est appliqué à l’attribution de parts du contingent tarifaire aux Membres n’ayant pas un intérêt substantiel, il est évident qu’un Membre ne peut pas, que ce soit par voie d’accord ou d’affectation, attribuer des parts du contingent tarifaire à certains Membres n’ayant pas un intérêt substantiel sans en attribuer aux autres Membres qui eux non plus n’ont pas un intérêt substantiel. Agir ainsi est manifestement incompatible avec la prescription de l’article XIII:1 selon laquelle un Membre ne peut pas appliquer des restrictions à l’importation d’un produit en provenance d’un autre Membre à moins que des restrictions “semblables” ne soient appliquées à l’importation du produit similaire en provenance de tout pays tiers.


T.2.2 CE — Bananes III,
paragraphe 163     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… la réattribution de portions non utilisées d’une part du contingent tarifaire exclusivement à d’autres signataires de l’Accord-cadre, et non à d’autres Membres fournisseurs de bananes non signataires de l’Accord-cadre, n’aboutit pas à une répartition des parts du contingent tarifaire qui se rapproche “dans toute la mesure du possible de celle que, en l’absence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit d’attendre”. En conséquence, les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues par l’Accord-cadre sur les bananes sont également incompatibles avec le texte introductif de l’article XIII:2 du GATT de 1994.


T.2.3 CE — Bananes III,
paragraphe 190     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… L’aspect essentiel des obligations de non-discrimination est que des produits similaires doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur origine. Etant donné qu’aucun participant ne conteste que toutes les bananes sont des produits similaires, les dispositions en matière de non-discrimination s’appliquent à toutes les importations de bananes, qu’un Membre compartimente ou subdivise ou non ces importations pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la façon dont il le fait. Si, en choisissant une base juridique différente pour imposer des restrictions à l’importation, ou en appliquant des taux de droits différents, un Membre pouvait éviter l’application des dispositions en matière de non-discrimination aux importations de produits similaires en provenance de Membres différents, l’objet et le but desdites dispositions seraient compromis. Il serait très facile à un Membre de contourner les dispositions en matière de non-discrimination du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l’Annexe 1A si ces dispositions s’appliquaient uniquement à l’intérieur des régimes réglementaires établis par ledit Membre.


T.2.4 CE — Bananes III, paragraphe 200     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… Le texte de l’article X:3 a) indique clairement que les dispositions exigeant qu’il soit procédé d’une manière “uniforme, impartiale et raisonnable” ne visent pas les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives eux-mêmes, mais plutôt l’application de ces lois, règlements, décisions judiciaires et administratives. Le contexte de l’article X:3 a) dans le cadre de l’article X, qui est intitulé “Publication et application des règlements relatifs au commerce”, et une lecture des autres paragraphes de l’article X montrent que l’article X vise l’application des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives. Dans la mesure où les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives eux-mêmes sont discriminatoires, ils peuvent être examinés du point de vue de leur compatibilité avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994.


T.2.5 CE — Volailles, paragraphe 93     haut de page
(WT/DS69/AB/R)

… Étant donné que les Communautés européennes n’ont pas cherché à se mettre d’accord avec la Thaïlande, l’autre partie contractante ayant à l’époque un intérêt substantiel à la fourniture de viande de volaille congelée aux Communautés européennes, l’Accord sur les oléagineux ne peut pas être considéré comme un accord au sens de l’article XIII:2 d) du GATT de 1994.


T.2.6 CE — Volailles, paragraphe 100     haut de page
(WT/DS69/AB/R)

… Nous ne voyons rien dans l’article XXVIII qui donne à penser que la compensation négociée dans ce cadre puisse ne pas être soumise au principe de la non-discrimination énoncé aux articles premier et XIII du GATT de1 994. …


T.2.7 CE — Volailles, paragraphe 106     haut de page
(WT/DS69/AB/R)

Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le calcul des parts doit être fondé sur les importations totales du produit en question — que ces importations proviennent de Membres ou de non-Membres. Sinon, il ne serait pas possible de satisfaire à la prescription énoncée dans le texte introductif de l’article XIII:2 selon laquelle:

Dans l’application des restrictions à l’importation d’un produit quelconque, les parties contractantes s’efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l’absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d’attendre …

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.