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SUR CETTE PAGE:
> Annexe 1, paragraphe 1 — définition du “règlement technique”
> Annexe 1, paragraphe 2 — normes
> Article 2.4 — “normes internationales … comme base de leurs règlements
techniques”. Voir aussi Charge de la preuve, généralités (B.3.1);
Application temporelle des droits et obligations, Accord OTC (T.5.3)
> Article 2.4 — “sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou
inappropriés”
> Article 2.4 — élaboration, adoption et poursuite de
l’application des règlements existants
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T.4.1 Annexe 1, paragraphe 1 — Définition du “règlement
technique” haut de page
T.4.1.1 CE — Amiante, paragraphe 67
(WT/DS135/AB/R)
L’élément essentiel de la définition d’un
“règlement technique” est qu’un “document” doit “énoncer”
— à savoir, exposer, stipuler ou prévoir — les “caractéristiques
d’un produit”. Le terme “caractéristique” a un certain nombre de synonymes qui
peuvent aider à comprendre son sens ordinaire, dans ce contexte.
Ainsi, les “caractéristiques” d’un produit incluent, à
notre avis, les “particularités”, “qualités”, “attributs”, ou autre
“marque distinctive”
objectivement définissables d’un produit. Ces “caractéristiques” pourraient concerner, entre autres, la
composition, la dimension, la forme, la couleur, la texture, la
dureté, la ténacité, l’inflammabilité, la conductivité, la
densité ou la viscosité d’un produit. Dans la définition d’un
“règlement technique” figurant à l’Annexe 1.1, l’Accord
OTC lui-même donne certains exemples de “caractéristiques d’un
produit”: “terminologie, … symboles, … prescriptions en
matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage”. Ces exemples
indiquent que les “caractéristiques d’un produit” incluent
non seulement les particularités et qualités intrinsèques du
produit lui-même, mais aussi des caractéristiques connexes, telles
que les moyens d’identification, la présentation et l’apparence d’un
produit. En outre, selon la définition figurant à l’Annexe 1.1 de
l’Accord
OTC, un “règlement technique” peut énoncer les “dispositions administratives qui
s’… appliquent” aux
produits qui ont certaines “caractéristiques”. Par
ailleurs, nous notons que la définition d’un “règlement
technique” prévoit qu’un tel règlement “peut aussi traiter
en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de
prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou
d’étiquetage”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation
ici de l’expression “en totalité” et de la conjonction
disjonctive “ou” indique qu’un “règlement
technique” peut se limiter à énoncer seulement une ou quelques “caractéristiques
d’un produit”.
T.4.1.2 CE — Amiante, paragraphe 68
(WT/DS135/AB/R)
La définition d’un “règlement
technique” figurant à l’Annexe 1.1 de l’Accord OTC indique
également que le “respect” des “caractéristiques d’un
produit” énoncées dans le “document” doit être “obligatoire”. Autrement dit, un
“règlement
technique” doit réglementer les “caractéristiques”
des produits d’une manière contraignante ou obligatoire. Il s’ensuit
que, en ce qui concerne les produits, un “règlement
technique” a pour effet de prescrire ou d’imposer une ou
plusieurs “caractéristiques” — “particularités”, “qualités”,
“attributs”, ou autre “marque
distinctive”.
T.4.1.3 CE — Amiante, paragraphe 69
(WT/DS135/AB/R)
Les “caractéristiques d’un
produit” peuvent, à notre avis, être prescrites ou imposées,
en ce qui concerne les produits, sous une forme soit positive, soit
négative. Autrement dit, le document peut prévoir, d’une manière
positive, que les produits doivent posséder certaines “caractéristiques”, ou bien,
d’une manière négative, que
les produits ne doivent pas posséder certaines “caractéristiques”. Dans les deux cas, la conséquence
juridique est la même: le document “énonce” certaines “caractéristiques” contraignantes en ce qui concerne les
produits, dans un cas d’une manière affirmative et, dans l’autre, par
inférence négative.
T.4.1.4 CE — Amiante, paragraphe 70
(WT/DS135/AB/R)
Un “règlement technique” doit,
bien entendu, être applicable à un produit, ou groupe de produits, identifiable. Sinon,
l’application du règlement sera impossible sur
le plan pratique. Cette considération sous-tend aussi l’obligation
formelle, énoncée à l’article 2.9.2 de l’Accord OTC, qui incombe
aux Membres de notifier aux autres Membres, par l’intermédiaire du
Secrétariat de l’OMC, “les produits qui seront visés” par
un “règlement technique” projeté. (pas d’italique dans l’original) Manifestement, le respect de cette obligation impose
d’identifier les produits visés par un règlement technique.
Cependant, à la différence de ce que le Groupe spécial a donné à
entendre, cela ne signifie pas qu’un “règlement technique”
doit s’appliquer à des produits “donnés” qui sont
effectivement nommés, identifiés ou définis dans le règlement.
(pas d’italique dans l’original) Bien que l’Accord OTC s’applique
clairement aux “produits” d’une manière générale, rien
dans le texte de cet accord ne donne à entendre que ces produits
doivent être nommés ou bien expressément identifiés dans un
“règlement technique”. En outre, il peut y avoir des
raisons administratives parfaitement valables pour formuler un “règlement technique”
d’une façon qui n’identifie pas
expressément les produits par leur nom, mais les rend simplement
identifiables — par exemple, au moyen de la “caractéristique” qui fait
l’objet du règlement.
T.4.1.5 CE — Amiante, paragraphe 72
(WT/DS135/AB/R)
… Il importe de relever ici que, bien qu’elle soit formulée d’une manière négative
— les produits
contenant de l’amiante sont interdits — la mesure, à cet égard,
prescrit ou impose effectivement certaines particularités, qualités
ou “caractéristiques” objectives pour tous les produits.
Autrement dit, en fait, la mesure prévoit que tous les produits ne
doivent pas contenir de fibres d’amiante. Cette interdiction frappant
les produits contenant de l’amiante s’applique à un grand nombre de
produits et, s’il est effectivement vrai que les produits auxquels
elle s’applique ne peuvent pas être définis à partir des termes de
la mesure elle-même, il nous semble que les produits qu’elle vise
sont identifiables: tous les produits doivent être dépourvus
d’amiante. Tout produit contenant de l’amiante est interdit. …
T.4.1.6 CE — Sardines, paragraphes 175-176
(WT/DS231/AB/R)
Comme nous l’avons expliqué dans l’affaire CE — Amiante [paragraphe 59], la question de savoir si une mesure est
un “règlement technique” est une question liminaire parce
que la réponse à cette question détermine le point de savoir si l’Accord OTC
est applicable. Si la mesure qui nous est soumise n’est
pas un “règlement technique”, alors elle ne relève pas du
champ d’application de l’Accord OTC. …
Nous avons interprété cette définition
dans l’affaire CE — Amiante [paragraphes 66-70]. Ce faisant, nous
avons énoncé trois critères auxquels un document doit satisfaire
pour répondre à la définition d’un “règlement technique”
figurant dans l’Accord OTC. Premièrement, le document doit
s’appliquer à un produit, ou groupe de produits, identifiable.
Cependant, il n’est pas nécessaire que le produit ou groupe de
produits identifiable soit expressément identifié dans le document.
Deuxièmement, le document doit énoncer une ou plus d’une
caractéristique du produit. Ces caractéristiques du produit peuvent
être intrinsèques, ou elles peuvent se rapporter au produit. Elles
peuvent être prescrites ou imposées sous une forme soit positive,
soit négative. Troisièmement, le respect des caractéristiques du
produit doit être obligatoire.
T.4.1.7 CE — Sardines, paragraphe 180
(WT/DS231/AB/R)
… Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’un
produit soit mentionné explicitement dans un document pour que ce
produit soit un produit identifiable. Identifiable ne signifie pas
expressément identifié.
T.4.1.8 CE — Sardines, paragraphe 183
(WT/DS231/AB/R)
… Nous relevons que le Règlement CE n’identifie pas expressément Sardinops sagax. Cependant, cela ne
signifie pas nécessairement que Sardinops sagax n’est pas un produit
identifiable. Comme nous l’avons dit dans l’affaire CE —
Amiante
[paragraphe 70], il n’est pas nécessaire qu’un produit soit
expressément identifié dans le document pour qu’il soit identifiable.
T.4.1.9 CE — Sardines, paragraphes 190-191
(WT/DS231/AB/R)
Nous ne jugeons pas nécessaire, en l’espèce, de décider si la définition de
“règlement
technique” figurant dans l’Accord OTC fait une distinction entre
la “dénomination” et l’étiquetage. … Comme nous l’avons
indiqué plus haut, le Règlement CE identifie expressément un
produit, à savoir les “conserves de sardines”. Par
ailleurs, l’article 2 du Règlement CE dispose que, pour être
commercialisés en tant que “conserves de sardines”, les
produits doivent être préparés exclusivement à partir de poissons
de l’espèce Sardina pilchardus. …
En tout état de cause, comme nous l’avons
dit dans l’affaire CE — Amiante [paragraphe 67], un “moyen
d’identification” est une caractéristique d’un produit. Un nom
identifie clairement un produit; de fait, les Communautés
européennes concèdent qu’un nom est un “moyen d’identification”.
T.4.2 Annexe 1, paragraphe 2 — normes
haut de page
T.4.2.1 CE — Sardines, paragraphes 222-223
(WT/DS231/AB/R)
… À notre avis, le texte de la Note
explicative étaye la conclusion selon laquelle le consensus n’est pas
requis s’agissant de normes adoptées par la communauté
internationale à activité normative. La dernière phrase de cette
note fait référence aux “documents”. Le terme “document” est aussi employé au singulier dans la première
phrase de la définition d’une “norme”. Selon nous, le terme “document(s)” doit être interprété comme ayant le même
sens dans la définition et dans la Note explicative. Les Communautés
européennes en conviennent. Ainsi interprété, le terme “documents” figurent à la dernière phrase de la Note
explicative doit désigner les normes en général, et non pas
seulement celles qui ont été adoptées par des entités autres que
des organismes internationaux, comme les Communautés européennes l’allèguent.
De plus, le texte de la dernière phrase de
la Note explicative, qui fait référence aux documents qui ne sont
pas fondés sur un consensus, ne comporte absolument rien qui indique
qu’il s’écarte du sujet de la phrase immédiatement précédente,
laquelle traite des normes adoptées par des organismes
internationaux. …
T.4.3 Article 2.4
— “Normes
internationales … comme base de leurs règlements techniques”.
Voir aussi Charge de la preuve, généralités (B.3.1); Application
temporelle des droits et obligations, Accord OTC (T.5.3)
haut de page
T.4.3.1 CE — Sardines, paragraphe 248
(WT/DS231/AB/R)
Il ne nous paraît pas nécessaire ici de
définir en général la nature de la relation qui doit exister pour
qu’une norme internationale serve “de base à” un règlement
technique. En l’espèce, nous devons simplement examiner la mesure en
cause pour déterminer si elle satisfait à cette obligation. À notre
avis, on peut certainement dire — à tout le moins — que quelque chose
ne peut pas être considéré comme une “base” de quelque
chose d’autre si les deux choses sont contradictoires. Par
conséquent, en vertu de l’article 2.4, si le règlement technique et
la norme internationale se contredisent mutuellement, on ne peut
dûment conclure que la norme internationale a été utilisée “comme base du” règlement technique.
T.4.3.2 CE — Sardines, paragraphe 250
(WT/DS231/AB/R)
Pour faire cette détermination, nous notons
tout d’abord que l’article 2.4 de l’Accord OTC dispose que
“les
Membres utiliseront [ces normes internationales] ou leurs éléments
pertinents comme base de leurs règlements techniques”. (pas d’italique dans
l’original) À notre avis, l’expression “leurs
éléments pertinents” définit l’objet approprié d’une analyse
visant à déterminer si une norme internationale pertinente a été
utilisée “comme base d’”un règlement technique. En d’autres termes,
l’examen doit être limité aux éléments des normes
internationales pertinentes qui se rapportent à l’objet des
prescriptions ou conditions contestées. De plus, l’examen doit être
de portée assez large pour traiter de tous ces éléments pertinents:
le Membre qui réglemente n’est pas autorisé à ne choisir que quelques-uns des “éléments pertinents” d’une norme
internationale. Si un “élément” est “pertinent”,
ce doit être l’un des éléments qui sont à la “base du”
règlement technique.
T.4.4 Article 2.4 — “Sauf lorsque ces
normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou
inappropriés” haut de page
T.4.4.1 CE — Sardines, paragraphe 285
(WT/DS231/AB/R)
… nous avons déjà pris note de l’avis du
Groupe spécial selon lequel les termes “inefficace ou
inapproprié” renvoyaient à deux questions — la question de l’efficacité de la mesure et la question du
caractère approprié de
la mesure — et que ces deux questions, bien qu’étroitement liées,
étaient de nature différente. Le Groupe spécial a souligné que le
terme “inefficace” “s’entend[ait] de quelque chose qui “n’[avait] pas la fonction
d’accomplir”, “n’[avait] pas
de résultat”, ou “n’[avait] pas d’influence”, tandis
que le terme “inapproprié” s’entend[ait] de quelque chose
qui n’[était] pas “spécialement adéquat”, “correct” ou
“adapté””. Il a aussi indiqué
ce qui suit:
Ainsi, dans le contexte de l’article 2.4, un
moyen inefficace est un moyen qui n’a pas la fonction d’accomplir
l’objectif légitime recherché, tandis qu’un moyen inapproprié est
un moyen qui n’est pas spécialement adéquat pour réaliser l’objectif légitime recherché. … La question de
l’efficacité
concerne les résultats du moyen employé, tandis que la question du
caractère approprié se rapporte davantage à la nature de ce moyen.
(italique dans l’original)
Nous souscrivons à l’interprétation du
Groupe spécial.
T.4.4.2 CE — Sardines, paragraphe 286
(WT/DS231/AB/R)
Pour ce qui est de la deuxième question,
nous estimons que le Groupe spécial a aussi eu raison de conclure que
“les “objectifs légitimes” visés à l’article 2.4
[devaient] être interprétés dans le contexte de l’article
2.2”, qui fait aussi référence aux “objectifs
légitimes” et comprend une description de ce que la nature de
certains de ces objectifs peut être. Deux conséquences découlent de
l’interprétation du Groupe spécial. Premièrement, l’expression
“objectifs légitimes” figurant à l’article 2.4, comme l’a
conclu le Groupe spécial, doit viser les objectifs explicitement
mentionnés à l’article 2.2, à savoir: “la sécurité
nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur,
la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la
vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la
protection de l’environnement”. Deuxièmement, compte tenu de l’utilisation de
l’expression “entre autres” à l’article
2.2, les objectifs visés par l’expression “objectifs
légitimes” figurant à l’article 2.4 vont au-delà de la liste
des objectifs spécifiquement mentionnés à l’article 2.2. En outre,
nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel la deuxième
partie de l’article 2.4 implique qu’il faut examiner et déterminer la
légitimité des objectifs de la mesure.
T.4.5 Article 2.4 — Élaboration, adoption
et poursuite de l’application des règlements existants
haut de page
T.4.5.1 CE — Sardines, paragraphe 205
(WT/DS231/AB/R)
… Nous ne voyons pas comment les termes
“dans les cas où des règlements techniques sont requis”, “existent”,
“sur le point de”, “utiliseront” et “comme base de” indiquent de
quelque manière que ce soit que l’article 2.4 ne s’applique qu’aux
deux étapes de l’élaboration et de l’adoption des règlements
techniques. Au contraire, comme le Groupe spécial l’a noté, l’utilisation du présent suggère une obligation permanente
concernant les mesures existantes et non pas une obligation limitée
aux règlements élaborés et adoptés après l’entrée en vigueur de
l’Accord OTC. …
T.4.5.2 CE — Sardines, paragraphe 208
(WT/DS231/AB/R)
En outre, comme l’article 5:1 et 5:5 de l’Accord SPS, l’article 2.4 est une “disposition centrale”
de l’Accord OTC, et on ne peut donc pas simplement supposer
qu’une
telle disposition centrale ne s’applique pas aux mesures existantes.
Là encore, suivant notre raisonnement dans l’affaire CE — Hormones,
nous devons conclure que, si les négociateurs avaient voulu exempter
le groupe très étendu des règlements techniques existants des
disciplines d’une disposition aussi importante que l’article 2.4 de
l’Accord OTC, ils l’auraient dit explicitement. On ne trouve aucune
exemption explicite de ce type dans les termes “dans les cas où
des règlements techniques sont requis”, “existent”, “sur le point de”,
“utiliseront”, ou “comme
base de”.
T.4.5.3 CE — Sardines, paragraphe 215
(WT/DS231/AB/R)
… À notre avis, le fait d’exclure les
règlements techniques existants des obligations énoncées à l’article 2.4 affaiblirait le rôle important des normes
internationales dans la poursuite de ces objectifs de l’Accord OTC. De
fait, cela irait précisément dans la direction opposée.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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