RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord OTC

T.4.1 Annexe 1, paragraphe 1 — Définition du “règlement technique”     haut de page

T.4.1.1 CE — Amiante, paragraphe 67
(WT/DS135/AB/R)

L’élément essentiel de la définition d’un “règlement technique” est qu’un “document” doit “énoncer” — à savoir, exposer, stipuler ou prévoir — les “caractéristiques d’un produit”. Le terme “caractéristique” a un certain nombre de synonymes qui peuvent aider à comprendre son sens ordinaire, dans ce contexte. Ainsi, les “caractéristiques” d’un produit incluent, à notre avis, les “particularités”, “qualités”, “attributs”, ou autre “marque distinctive” objectivement définissables d’un produit. Ces “caractéristiques” pourraient concerner, entre autres, la composition, la dimension, la forme, la couleur, la texture, la dureté, la ténacité, l’inflammabilité, la conductivité, la densité ou la viscosité d’un produit. Dans la définition d’un “règlement technique” figurant à l’Annexe 1.1, l’Accord OTC lui-même donne certains exemples de “caractéristiques d’un produit”: “terminologie, … symboles, … prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage”. Ces exemples indiquent que les “caractéristiques d’un produit” incluent non seulement les particularités et qualités intrinsèques du produit lui-même, mais aussi des caractéristiques connexes, telles que les moyens d’identification, la présentation et l’apparence d’un produit. En outre, selon la définition figurant à l’Annexe 1.1 de l’Accord OTC, un “règlement technique” peut énoncer les “dispositions administratives qui s’… appliquent” aux produits qui ont certaines “caractéristiques”. Par ailleurs, nous notons que la définition d’un “règlement technique” prévoit qu’un tel règlement “peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation ici de l’expression “en totalité” et de la conjonction disjonctive “ou” indique qu’un “règlement technique” peut se limiter à énoncer seulement une ou quelques “caractéristiques d’un produit”.

T.4.1.2 CE — Amiante, paragraphe 68
(WT/DS135/AB/R)

La définition d’un “règlement technique” figurant à l’Annexe 1.1 de l’Accord OTC indique également que le “respect” des “caractéristiques d’un produit” énoncées dans le “document” doit être “obligatoire”. Autrement dit, un “règlement technique” doit réglementer les “caractéristiques” des produits d’une manière contraignante ou obligatoire. Il s’ensuit que, en ce qui concerne les produits, un “règlement technique” a pour effet de prescrire ou d’imposer une ou plusieurs “caractéristiques” — “particularités”, “qualités”, “attributs”, ou autre “marque distinctive”.

T.4.1.3 CE — Amiante, paragraphe 69
(WT/DS135/AB/R)

Les “caractéristiques d’un produit” peuvent, à notre avis, être prescrites ou imposées, en ce qui concerne les produits, sous une forme soit positive, soit négative. Autrement dit, le document peut prévoir, d’une manière positive, que les produits doivent posséder certaines “caractéristiques”, ou bien, d’une manière négative, que les produits ne doivent pas posséder certaines “caractéristiques”. Dans les deux cas, la conséquence juridique est la même: le document “énonce” certaines “caractéristiques” contraignantes en ce qui concerne les produits, dans un cas d’une manière affirmative et, dans l’autre, par inférence négative.

T.4.1.4 CE — Amiante, paragraphe 70
(WT/DS135/AB/R)

Un “règlement technique” doit, bien entendu, être applicable à un produit, ou groupe de produits, identifiable. Sinon, l’application du règlement sera impossible sur le plan pratique. Cette considération sous-tend aussi l’obligation formelle, énoncée à l’article 2.9.2 de l’Accord OTC, qui incombe aux Membres de notifier aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMC, “les produits qui seront visés” par un “règlement technique” projeté. (pas d’italique dans l’original) Manifestement, le respect de cette obligation impose d’identifier les produits visés par un règlement technique. Cependant, à la différence de ce que le Groupe spécial a donné à entendre, cela ne signifie pas qu’un “règlement technique” doit s’appliquer à des produits “donnés” qui sont effectivement nommés, identifiés ou définis dans le règlement. (pas d’italique dans l’original) Bien que l’Accord OTC s’applique clairement aux “produits” d’une manière générale, rien dans le texte de cet accord ne donne à entendre que ces produits doivent être nommés ou bien expressément identifiés dans un “règlement technique”. En outre, il peut y avoir des raisons administratives parfaitement valables pour formuler un “règlement technique” d’une façon qui n’identifie pas expressément les produits par leur nom, mais les rend simplement identifiables — par exemple, au moyen de la “caractéristique” qui fait l’objet du règlement.

T.4.1.5 CE — Amiante, paragraphe 72
(WT/DS135/AB/R)

… Il importe de relever ici que, bien qu’elle soit formulée d’une manière négative — les produits contenant de l’amiante sont interdits — la mesure, à cet égard, prescrit ou impose effectivement certaines particularités, qualités ou “caractéristiques” objectives pour tous les produits. Autrement dit, en fait, la mesure prévoit que tous les produits ne doivent pas contenir de fibres d’amiante. Cette interdiction frappant les produits contenant de l’amiante s’applique à un grand nombre de produits et, s’il est effectivement vrai que les produits auxquels elle s’applique ne peuvent pas être définis à partir des termes de la mesure elle-même, il nous semble que les produits qu’elle vise sont identifiables: tous les produits doivent être dépourvus d’amiante. Tout produit contenant de l’amiante est interdit. …

T.4.1.6 CE — Sardines, paragraphes 175-176
(WT/DS231/AB/R)

Comme nous l’avons expliqué dans l’affaire CE — Amiante [paragraphe 59], la question de savoir si une mesure est un “règlement technique” est une question liminaire parce que la réponse à cette question détermine le point de savoir si l’Accord OTC est applicable. Si la mesure qui nous est soumise n’est pas un “règlement technique”, alors elle ne relève pas du champ d’application de l’Accord OTC. …

Nous avons interprété cette définition dans l’affaire CE — Amiante [paragraphes 66-70]. Ce faisant, nous avons énoncé trois critères auxquels un document doit satisfaire pour répondre à la définition d’un “règlement technique” figurant dans l’Accord OTC. Premièrement, le document doit s’appliquer à un produit, ou groupe de produits, identifiable. Cependant, il n’est pas nécessaire que le produit ou groupe de produits identifiable soit expressément identifié dans le document. Deuxièmement, le document doit énoncer une ou plus d’une caractéristique du produit. Ces caractéristiques du produit peuvent être intrinsèques, ou elles peuvent se rapporter au produit. Elles peuvent être prescrites ou imposées sous une forme soit positive, soit négative. Troisièmement, le respect des caractéristiques du produit doit être obligatoire.

T.4.1.7 CE — Sardines, paragraphe 180
(WT/DS231/AB/R)

… Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’un produit soit mentionné explicitement dans un document pour que ce produit soit un produit identifiable. Identifiable ne signifie pas expressément identifié.

T.4.1.8 CE — Sardines, paragraphe 183
(WT/DS231/AB/R)

… Nous relevons que le Règlement CE n’identifie pas expressément Sardinops sagax. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que Sardinops sagax n’est pas un produit identifiable. Comme nous l’avons dit dans l’affaire CE — Amiante [paragraphe 70], il n’est pas nécessaire qu’un produit soit expressément identifié dans le document pour qu’il soit identifiable.

T.4.1.9 CE — Sardines, paragraphes 190-191
(WT/DS231/AB/R)

Nous ne jugeons pas nécessaire, en l’espèce, de décider si la définition de “règlement technique” figurant dans l’Accord OTC fait une distinction entre la “dénomination” et l’étiquetage. … Comme nous l’avons indiqué plus haut, le Règlement CE identifie expressément un produit, à savoir les “conserves de sardines”. Par ailleurs, l’article 2 du Règlement CE dispose que, pour être commercialisés en tant que “conserves de sardines”, les produits doivent être préparés exclusivement à partir de poissons de l’espèce Sardina pilchardus. …

En tout état de cause, comme nous l’avons dit dans l’affaire CE — Amiante [paragraphe 67], un “moyen d’identification” est une caractéristique d’un produit. Un nom identifie clairement un produit; de fait, les Communautés européennes concèdent qu’un nom est un “moyen d’identification”.


T.4.2 Annexe 1, paragraphe 2 — normes     haut de page

T.4.2.1 CE — Sardines, paragraphes 222-223
(WT/DS231/AB/R)

… À notre avis, le texte de la Note explicative étaye la conclusion selon laquelle le consensus n’est pas requis s’agissant de normes adoptées par la communauté internationale à activité normative. La dernière phrase de cette note fait référence aux “documents”. Le terme “document” est aussi employé au singulier dans la première phrase de la définition d’une “norme”. Selon nous, le terme “document(s)” doit être interprété comme ayant le même sens dans la définition et dans la Note explicative. Les Communautés européennes en conviennent. Ainsi interprété, le terme “documents” figurent à la dernière phrase de la Note explicative doit désigner les normes en général, et non pas seulement celles qui ont été adoptées par des entités autres que des organismes internationaux, comme les Communautés européennes l’allèguent.

De plus, le texte de la dernière phrase de la Note explicative, qui fait référence aux documents qui ne sont pas fondés sur un consensus, ne comporte absolument rien qui indique qu’il s’écarte du sujet de la phrase immédiatement précédente, laquelle traite des normes adoptées par des organismes internationaux. …


T.4.3 Article 2.4 — “Normes internationales … comme base de leurs règlements techniques”. Voir aussi Charge de la preuve, généralités (B.3.1); Application temporelle des droits et obligations, Accord OTC (T.5.3)     haut de page

T.4.3.1 CE — Sardines, paragraphe 248
(WT/DS231/AB/R)

Il ne nous paraît pas nécessaire ici de définir en général la nature de la relation qui doit exister pour qu’une norme internationale serve “de base à” un règlement technique. En l’espèce, nous devons simplement examiner la mesure en cause pour déterminer si elle satisfait à cette obligation. À notre avis, on peut certainement dire — à tout le moins — que quelque chose ne peut pas être considéré comme une “base” de quelque chose d’autre si les deux choses sont contradictoires. Par conséquent, en vertu de l’article 2.4, si le règlement technique et la norme internationale se contredisent mutuellement, on ne peut dûment conclure que la norme internationale a été utilisée “comme base du” règlement technique.

T.4.3.2 CE — Sardines, paragraphe 250
(WT/DS231/AB/R)

Pour faire cette détermination, nous notons tout d’abord que l’article 2.4 de l’Accord OTC dispose que “les Membres utiliseront [ces normes internationales] ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques”. (pas d’italique dans l’original) À notre avis, l’expression “leurs éléments pertinents” définit l’objet approprié d’une analyse visant à déterminer si une norme internationale pertinente a été utilisée “comme base d’”un règlement technique. En d’autres termes, l’examen doit être limité aux éléments des normes internationales pertinentes qui se rapportent à l’objet des prescriptions ou conditions contestées. De plus, l’examen doit être de portée assez large pour traiter de tous ces éléments pertinents: le Membre qui réglemente n’est pas autorisé à ne choisir que quelques-uns des “éléments pertinents” d’une norme internationale. Si un “élément” est “pertinent”, ce doit être l’un des éléments qui sont à la “base du” règlement technique.


T.4.4 Article 2.4 — “Sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés”     haut de page

T.4.4.1 CE — Sardines, paragraphe 285
(WT/DS231/AB/R)

… nous avons déjà pris note de l’avis du Groupe spécial selon lequel les termes “inefficace ou inapproprié” renvoyaient à deux questions — la question de l’efficacité de la mesure et la question du caractère approprié de la mesure — et que ces deux questions, bien qu’étroitement liées, étaient de nature différente. Le Groupe spécial a souligné que le terme “inefficace” “s’entend[ait] de quelque chose qui “n’[avait] pas la fonction d’accomplir”, “n’[avait] pas de résultat”, ou “n’[avait] pas d’influence”, tandis que le terme “inapproprié” s’entend[ait] de quelque chose qui n’[était] pas “spécialement adéquat”, “correct” ou “adapté””. Il a aussi indiqué ce qui suit:

Ainsi, dans le contexte de l’article 2.4, un moyen inefficace est un moyen qui n’a pas la fonction d’accomplir l’objectif légitime recherché, tandis qu’un moyen inapproprié est un moyen qui n’est pas spécialement adéquat pour réaliser l’objectif légitime recherché. … La question de l’efficacité concerne les résultats du moyen employé, tandis que la question du caractère approprié se rapporte davantage à la nature de ce moyen. (italique dans l’original)

Nous souscrivons à l’interprétation du Groupe spécial.

T.4.4.2 CE — Sardines, paragraphe 286
(WT/DS231/AB/R)

Pour ce qui est de la deuxième question, nous estimons que le Groupe spécial a aussi eu raison de conclure que “les “objectifs légitimes” visés à l’article 2.4 [devaient] être interprétés dans le contexte de l’article 2.2”, qui fait aussi référence aux “objectifs légitimes” et comprend une description de ce que la nature de certains de ces objectifs peut être. Deux conséquences découlent de l’interprétation du Groupe spécial. Premièrement, l’expression “objectifs légitimes” figurant à l’article 2.4, comme l’a conclu le Groupe spécial, doit viser les objectifs explicitement mentionnés à l’article 2.2, à savoir: “la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement”. Deuxièmement, compte tenu de l’utilisation de l’expression “entre autres” à l’article 2.2, les objectifs visés par l’expression “objectifs légitimes” figurant à l’article 2.4 vont au-delà de la liste des objectifs spécifiquement mentionnés à l’article 2.2. En outre, nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel la deuxième partie de l’article 2.4 implique qu’il faut examiner et déterminer la légitimité des objectifs de la mesure.


T.4.5 Article 2.4 — Élaboration, adoption et poursuite de l’application des règlements existants     haut de page

T.4.5.1 CE — Sardines, paragraphe 205
(WT/DS231/AB/R)

… Nous ne voyons pas comment les termes “dans les cas où des règlements techniques sont requis”, “existent”, “sur le point de”, “utiliseront” et “comme base de” indiquent de quelque manière que ce soit que l’article 2.4 ne s’applique qu’aux deux étapes de l’élaboration et de l’adoption des règlements techniques. Au contraire, comme le Groupe spécial l’a noté, l’utilisation du présent suggère une obligation permanente concernant les mesures existantes et non pas une obligation limitée aux règlements élaborés et adoptés après l’entrée en vigueur de l’Accord OTC. …

T.4.5.2 CE — Sardines, paragraphe 208
(WT/DS231/AB/R)

En outre, comme l’article 5:1 et 5:5 de l’Accord SPS, l’article 2.4 est une “disposition centrale” de l’Accord OTC, et on ne peut donc pas simplement supposer qu’une telle disposition centrale ne s’applique pas aux mesures existantes. Là encore, suivant notre raisonnement dans l’affaire CE — Hormones, nous devons conclure que, si les négociateurs avaient voulu exempter le groupe très étendu des règlements techniques existants des disciplines d’une disposition aussi importante que l’article 2.4 de l’Accord OTC, ils l’auraient dit explicitement. On ne trouve aucune exemption explicite de ce type dans les termes “dans les cas où des règlements techniques sont requis”, “existent”, “sur le point de”, “utiliseront”, ou “comme base de”.

T.4.5.3 CE — Sardines, paragraphe 215
(WT/DS231/AB/R)

… À notre avis, le fait d’exclure les règlements techniques existants des obligations énoncées à l’article 2.4 affaiblirait le rôle important des normes internationales dans la poursuite de ces objectifs de l’Accord OTC. De fait, cela irait précisément dans la direction opposée.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.