|

T.6.1 Généralités haut de page
T.6.1.1 Brésil —
Noix de coco desséchée,
page 23
(WT/DS22/AB/R)
Le mandat d’un groupe spécial est important
pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui
est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et
aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les
allégations en cause dans le différend pour leur permettre de
répondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le
domaine de compétence du groupe spécial en définissant les
allégations précises en cause dans le différend.
T.6.1.2 Brésil —
Noix de coco desséchée,
pages 23-24
(WT/DS22/AB/R)
… la “question” portée devant
un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations
spécifiques formulées par les parties au différend dans les
documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes spéciaux
précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les
allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial
que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il
est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandat.
T.6.1.3 CE — Bananes III, paragraphe 142
(WT/DS27/AB/R)
Nous reconnaissons que la demande d’établissement
d’un groupe spécial est généralement approuvée
automatiquement à la réunion de l’ORD qui suit celle à laquelle la
demande a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour de
l’ORD. Etant donné que la demande d’établissement d’un groupe
spécial n’est normalement pas examinée en détail par l’ORD, il
incombe au groupe spécial de l’examiner très soigneusement pour s’assurer
qu’elle est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit
de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Il est important que la
demande d’établissement d’un groupe spécial soit suffisamment
précise pour deux raisons: premièrement, elle constitue souvent la
base du mandat du groupe spécial défini conformément à l’article 7
du Mémorandum d’accord; et, deuxièmement, elle informe la partie
défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la
plainte.
T.6.1.4 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 94
(WT/DS50/AB/R)
Toutes les parties participant au règlement
d’un différend au titre du Mémorandum d’accord doivent, dès le
début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en
question que les faits en rapport avec ces allégations. Les
allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent
être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les
consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure
de groupe spécial. De fait, les exigences en matière de procédure
régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d’accord
font que cela est particulièrement nécessaire pendant les
consultations. Car les allégations qui sont formulées et les faits
qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la
teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure.
Si, à l’issue des consultations, une partie estime que tous les faits
pertinents en rapport avec une allégation n’ont pas, pour une
quelconque raison, été portés à la connaissance du groupe
spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d’engager
un processus additionnel d’établissement des faits. Mais ce processus
additionnel ne peut pas modifier les allégations dont le groupe
spécial est saisi — car il ne peut pas modifier le mandat du groupe
spécial. Et si une allégation n’est pas incluse dans le mandat, un
groupe spécial ne saurait modifier les règles énoncées dans le
Mémorandum d’accord, ni ne devrait être autorisé à le faire.
T.6.1.5 Guatemala —
Ciment I, paragraphe 72
(WT/DS60/AB/R)
… Ainsi, “la question portée devant l’ORD” aux fins de
l’article 7 du Mémorandum d’accord et de l’article 17.4 de l’Accord antidumping doit être la
“question” indiquée dans la demande d’établissement d’un
groupe spécial présentée au titre de l’article 6:2 du Mémorandum
d’accord. Cette disposition exige que la demande d’établissement
d’un
groupe spécial présentée par un Membre plaignant “[indique]
les mesures spécifiques en cause et [contienne] un bref exposé du
fondement juridique de la plainte qui doit être suffisant pour
énoncer clairement le problème”. (non souligné dans l’original) La
“question portée devant l’ORD” consiste donc
en deux éléments: les mesures spécifiques en cause et le fondement
juridique de la plainte (ou les allégations).
T.6.1.6 Guatemala —
Ciment I, paragraphe 76
(WT/DS60/AB/R)
… le mot “question” a le même
sens à l’article 17 de l’Accord antidumping et à l’article 7 du
Mémorandum d’accord. La “question” consiste en deux
éléments: la “mesure” spécifique et les “allégations” y relatives, qui doivent
l’une comme les
autres être dûment indiquées dans une demande d’établissement d’un
groupe spécial ainsi que l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
T.6.1.7 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 120
(WT/DS98/AB/R)
… Si on analyse ses éléments
constitutifs, on peut considérer que l’article 6:2 impose les
prescriptions suivantes. La demande doit: i) être présentée par
écrit; ii) préciser si des consultations ont eu lieu; iii) indiquer
les mesures spécifiques en cause; et iv) contenir un bref exposé du
fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour
énoncer clairement le problème. Suivant la quatrième prescription,
seul est exigé un exposé — et celui-ci peut être bref — du
fondement juridique de la plainte; mais l’exposé doit, en tout état
de cause, être “suffisant pour énoncer clairement le
problème”. En d’autres termes, il ne suffit pas que “le
fondement juridique de la plainte” soit exposé de façon
sommaire; l’exposé doit “énoncer clairement le problème”.
T.6.1.8 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 123
(WT/DS213/AB/R)
… nous avons toujours estimé qu’aux fins
de la régularité de la procédure, les parties devaient porter les
manquements allégués aux règles de procédure à l’attention d’un
groupe spécial le plus rapidement possible. En l’espèce, nous ne
voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial
selon lequel l’objection des États-Unis n’a pas été soulevée en
temps opportun. Cependant, comme nous l’avons précédemment fait
observer, certaines questions touchant à la compétence d’un groupe
spécial sont tellement fondamentales qu’elles peuvent être
examinées à n’importe quel stade d’une procédure. Selon nous, le
Groupe spécial a donc eu raison de passer à l’examen de son mandat
et de s’assurer de sa compétence à l’égard de cette question.
T.6.1.9 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphes 124-125
(WT/DS213/AB/R)
… conformément à l’article 7 du
Mémorandum d’accord, le mandat d’un groupe spécial est déterminé
par la demande d’établissement d’un groupe spécial. L’article 6:2 du
Mémorandum d’accord énonce les prescriptions applicables à ces
demandes. …
Il existe … deux prescriptions distinctes,
à savoir l’indication des mesures spécifiques en cause et la
fourniture d’un bref exposé du fondement juridique de la plainte
(soit les allégations). Elles constituent ensemble la “question
portée devant l’ORD”, qui est le fondement du mandat d’un groupe
spécial au titre de l’article 7:1 du Mémorandum d’accord.
T.6.1.10 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 126
(WT/DS213/AB/R)
Les prescriptions concernant la précision
dans la demande d’établissement d’un groupe spécial découlent des
deux buts essentiels du mandat. Premièrement, le mandat définit la
portée du différend. Deuxièmement, le mandat et la demande d’établissement
d’un groupe spécial sur laquelle il est fondé
contribuent à réaliser, du point de vue de la régularité de la
procédure, l’objectif de notification aux parties et aux tierces
parties de la nature des arguments du plaignant. Lorsqu’il est
confronté à une question concernant la portée de son mandat, un
groupe spécial doit examiner soigneusement la demande d’établissement
d’un groupe spécial “pour s’assurer qu’elle est
conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord”.
T.6.1.11 États-Unis
— Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208
(WT/DS217/AB/R,
WT/DS234/AB/R)
… “[u]ne exception concernant la
compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il
serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la
procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la
déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que
cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis,
la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement
fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon
lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si
elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.
T.6.2 Allégations et fondement juridique de
la plainte.
Voir aussi Charge de la preuve, généralités (B.3.1);
Allégations et arguments (C.1); Clause d’habilitation
(E.1); Économie
jurisprudentielle (J.1); Juridiction (J.2); Demande
d’établissement d’un groupe spécial; article 6:2 du Mémorandum d’accord
— allégations
et fondement juridique de la plainte (R.2.2) haut de page
T.6.2.1 CE — Bananes III, paragraphe 141
(WT/DS27/AB/R)
… Nous approuvons le point de vue du
Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes
indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était
allégué qu’ils avaient été violés sans présenter des arguments
détaillés concernant la question de savoir quels aspects
spécifiques des mesures en cause se rapportaient à quelles
dispositions spécifiques de ces accords. A notre avis, il y a une
grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du
groupe spécial au titre de l’article 7 du Mémorandum d’accord, et
les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et
progressivement précisées dans les premières communications
écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation
et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec
les parties.
T.6.2.2 CE — Bananes III, paragraphe 143
(WT/DS27/AB/R)
… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord
prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes
être indiquées de manière suffisante dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial pour permettre à la partie
défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le
fondement juridique de la plainte. Si une allégation n’est pas
indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, les
arguments présentés par une partie plaignante dans sa première
communication écrite au groupe spécial ou dans d’autres
communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la
procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite “remédier”
à une demande qui présente des lacunes.
T.6.2.3 CE — Bananes III, paragraphes 145,
147
(WT/DS27/AB/R)
… Ni le Mémorandum d’accord ni la
pratique suivie dans le cadre du GATT n’exige que les arguments
concernant toutes les allégations relatives à la question soumise à
l’ORD soient présentés dans la première communication écrite d’une
partie plaignante au groupe spécial. C’est le mandat du groupe
spécial, régi par l’article 7 du Mémorandum d’accord, qui expose
les allégations des parties plaignantes relatives à la question
soumise à l’ORD.
…
… Nous ne souscrivons pas à la
déclaration du Groupe spécial selon laquelle “il n’est pas
possible de remédier à l’absence d’allégation dans la première
communication écrite par des communications ultérieures ou par l’incorporation des allégations et arguments
d’autres
plaignants”. …
T.6.2.4 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 127
(WT/DS213/AB/R)
Comme nous l’avons déjà dit, le respect
des prescriptions de l’article 6:2 doit être démontré par le texte
de la demande d’établissement d’un groupe spécial. Il n’est pas
possible de “remédier” aux lacunes de la demande d’établissement dans les communications présentées ultérieurement
par les parties pendant la procédure du groupe spécial. Néanmoins,
lorsqu’on examine le caractère suffisant de la demande d’établissement
d’un groupe spécial, il est possible de consulter
les communications et les déclarations présentées au cours de la
procédure du groupe spécial, en particulier la première
communication écrite de la partie plaignante, afin de confirmer le
sens des termes utilisés dans la demande d’établissement dans le
cadre de l’évaluation du point de savoir s’il a été porté atteinte
à la capacité du défendeur de se défendre. En outre, le respect
des prescriptions de l’article 6:2 doit être déterminé en fonction
des particularités de chaque affaire, après avoir examiné la
demande d’établissement dans son ensemble, et compte tenu des
circonstances entourant l’affaire.
T.6.2.5 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 130
(WT/DS213/AB/R)
… Comme nous l’avons observé, bien que
l’énumération des dispositions conventionnelles prétendument
violées soit toujours une “condition minimale” nécessaire
du respect de l’article 6:2, le point de savoir si cette énumération
est suffisante pour constituer un “bref exposé du fondement
juridique de la plainte qui doit être suffisant pour énoncer
clairement le problème” au sens de l’article 6:2 dépendra des
circonstances propres à chaque affaire et, en particulier, de la
mesure dans laquelle la simple mention d’une disposition
conventionnelle éclaire la nature de l’obligation en cause. …
T.6.2.6 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphes 89-90
(WT/DS50/AB/R)
… une allégation doit figurer dans la
demande d’établissement d’un groupe spécial pour relever du mandat
d’un groupe spécial dans une affaire donnée. …
… l’expression commode “entre
autres” ne permet tout simplement pas d’“[indiquer] les
mesures spécifiques en cause et de donner un bref exposé du
fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour
énoncer clairement le problème”, comme l’exige l’article 6:2 du
Mémorandum d’accord. Si cette expression englobe l’article 63, quel
article de l’Accord sur les ADPIC n’englobe-t-elle pas? Par
conséquent, cette expression n’est pas suffisante pour faire entrer
une allégation relative à l’article 63 dans le mandat du Groupe
spécial.
T.6.2.7 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 124
(WT/DS98/AB/R)
L’identification des dispositions d’un
traité dont il est allégué qu’elles ont été violées par le
défendeur est toujours nécessaire aussi bien pour définir le mandat
d’un groupe spécial que pour informer le défendeur et les tierces
parties des allégations formulées par le plaignant; cette
identification est une condition minimale pour que le fondement
juridique de la plainte soit énoncé. Mais il est possible que cela
ne suffise pas toujours. Il peut y avoir des situations dans
lesquelles la simple énumération des articles de l’accord ou des
accords en cause suffit, compte tenu des circonstances entourant l’affaire, pour satisfaire au critère de clarté dans
l’énoncé du
fondement juridique de la plainte. Cependant, il peut aussi y avoir
des situations dans lesquelles les circonstances sont telles que la
simple énumération des articles du traité ne satisferait pas au
critère énoncé à l’article 6:2. Cela peut être le cas, par
exemple, lorsque les articles énumérés n’établissent pas une seule
obligation distincte, mais des obligations multiples. Dans une telle
situation, l’énumération des articles d’un accord peut, en soi, ne
pas satisfaire au critère de l’article 6:2.
T.6.2.8 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 127
(WT/DS98/AB/R)
Dans le même ordre d’idées, nous
considérons qu’il faut voir au cas par cas si la simple énumération
des articles prétendument violés satisfait au critère de l’article
6:2. Pour répondre à cette question, nous nous demandons si le fait
que la demande d’établissement du groupe spécial ne faisait qu’énumérer les dispositions prétendument violées a porté
atteinte à la capacité du défendeur de se défendre, compte tenu du
déroulement de la procédure du groupe spécial.
T.6.2.9 Thaïlande —
Poutres en H,
paragraphe 88
(WT/DS122/AB/R)
L’article 6:2 du Mémorandum d’accord exige
une clarté suffisante en ce qui concerne le fondement juridique de la
plainte, c’est-à-dire, en ce qui concerne les “allégations” qui sont soutenues par la partie plaignante.
Une partie défenderesse a le droit de savoir à quelle argumentation
elle doit répondre et quelles violations ont été alléguées afin
qu’elle puisse commencer à préparer sa défense. De même, les
Membres de l’OMC qui ont l’intention de participer en tant que tierces
parties à une procédure de groupe spécial doivent être informés
du fondement juridique de la plainte. Cette prescription relative à
la régularité de la procédure est fondamentale pour assurer un
déroulement équitable et harmonieux des procédures de règlement
des différends.
T.6.2.10 Thaïlande
— Poutres en H,
paragraphe 92
(WT/DS122/AB/R)
Compte tenu des faits et des circonstances
en l’espèce, nous considérons donc que la référence faite dans la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la
Pologne au “[calcul d’] une prétendue marge de dumping”
était suffisante pour que les allégations formulées par la Pologne
au titre de l’article 2 relèvent du mandat du Groupe spécial et pour
informer la Thaïlande de la nature des allégations de la Pologne.
Ainsi, en ce qui concerne les allégations relatives à l’article 2 de
l’Accord antidumping, la demande d’établissement d’un groupe spécial
présentée par la Pologne était suffisante pour satisfaire aux
prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
T.6.2.11 Corée —
Diverses mesures affectant
la viande de boeuf, paragraphe 87
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
… Bien qu’il ne soit pas fait
expressément mention dans les demandes d’établissement d’un groupe
spécial qui ont été présentées en l’occurrence des “niveaux d’engagement” inscrits dans la Liste de la Corée ni de
l’“Annexe 3” de l’Accord sur l’agriculture, il est clair que
les articles 3 et 6 de l’Accord sur l’agriculture, qui sont
mentionnés dans les demandes d’établissement d’un groupe spécial,
incorporent ces termes, soit directement, au moyen des articles 3:2 et
6:3, pour ce qui est des “niveaux d’engagement”, soit
indirectement, au moyen de l’article 1 a) ii), pour ce qui est de l’“Annexe 3”. À notre avis, les niveaux
d’engagement
inscrits dans la Liste de la Corée et les dispositions de l’Annexe 3
ont effectivement été évoqués dans les demandes d’établissement
d’un groupe spécial présentées par les parties plaignantes et ils
entraient donc dans le mandat du Groupe spécial.
T.6.2.12 États-Unis
— Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 111
(WT/DS165/AB/R)
L’article 23:1 du Mémorandum d’accord
impose aux Membres une obligation générale d’obtenir réparation en
cas de violation d’obligations ou d’annulation ou de réduction d’avantages résultant des accords visés uniquement en ayant recours
aux règles et procédures du Mémorandum d’accord et non par une
action unilatérale. Les alinéas a), b) et c) de l’article 23:2
énoncent des formes spécifiques et clairement définies d’action
unilatérale prohibée contraires à l’article 23:1 du Mémorandum d’accord. Il y a un rapport étroit entre les obligations énoncées
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23. Elles concernent toutes
l’obligation des Membres de l’OMC de ne pas avoir recours à une
action unilatérale. Nous considérons donc que, étant donné que la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par les
Communautés européennes comprenait une allégation d’incompatibilité avec
l’article 23, une allégation d’incompatibilité avec l’article 23:2 a) relève du mandat du Groupe
spécial.
T.6.2.13 États-Unis
— Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 112
(WT/DS165/AB/R)
Toutefois, le fait qu’une allégation d’incompatibilité avec
l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord peut
être considérée comme relevant du mandat du Groupe spécial ne
signifie pas que les Communautés européennes ont effectivement
formulé une telle allégation. Une analyse du dossier du Groupe
spécial montre que, sauf à deux reprises au cours des travaux du
Groupe spécial, les Communautés européennes n’ont pas mentionné expressément
l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. En outre, en
réponse à une demande des États-Unis qui souhaitaient qu’elles
précisent la portée de leur allégation au titre de l’article 23,
les Communautés européennes ont formulé uniquement des allégations
de violation de l’article 23:1 et 23:2 c) du Mémorandum d’accord;
elles n’ont pas fait mention de l’article 23:2 a). La lecture que nous
faisons du dossier du Groupe spécial nous montre que, tout au long
des travaux du Groupe spécial dans la présente affaire, les
Communautés européennes ont présenté des arguments concernant
uniquement leurs allégations selon lesquelles les États-Unis avaient
agi de manière incompatible avec l’article 23:1 et l’article 23:2 c)
du Mémorandum d’accord.
T.6.2.14 États-Unis
— Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 113
(WT/DS165/AB/R)
Le dossier du Groupe spécial montre
effectivement que les Communautés européennes ont mentionné à
plusieurs reprises ce qu’elles ont appelé la “détermination
unilatérale” des États-Unis. Toutefois, dans ces mentions,
elles n’ont pas expressément lié la prétendue “détermination
unilatérale” à une allégation de violation de l’article 23:2
a) proprement dit. Les arguments des Communautés européennes
concernant la prétendue “détermination unilatérale” des
États-Unis ont été présentés au sujet du fait que les États-Unis
n’auraient pas obtenu réparation de ce qu’ils considéraient comme
une violation de l’Accord sur l’OMC en ayant recours au Mémorandum
d’accord comme l’exige l’article 23:1 du Mémorandum d’accord. À
aucun moment les Communautés européennes n’ont lié l’idée d’une
“détermination unilatérale” faite par les États-Unis à
une violation de l’article 23:2 a).
T.6.2.15 États-Unis
— Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 114
(WT/DS165/AB/R)
Sur la base de notre examen des
communications et déclarations présentées par les Communautés
européennes au Groupe spécial, nous concluons que les Communautés
européennes n’ont pas expressément allégué devant le Groupe
spécial que, en adoptant la mesure du 3 mars, les États-Unis avaient
agi de manière incompatible avec l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. Étant donné que les Communautés européennes
n’ont pas
formulé une allégation spécifique d’incompatibilité avec l’article
23:2 a), elles n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument
pour démontrer que les États-Unis avaient “[déterminé] qu’il
y [avait] eu violation” de manière contraire à l’article 23:2
a) du Mémorandum d’accord. Et, étant donné que les Communautés
européennes n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument à
l’appui d’une allégation de violation de l’article 23:2 a) du
Mémorandum d’accord, elles n’auraient pas pu établir, et n’ont pas
établi, prima facie qu’il y avait violation de l’article 23:2 a) du
Mémorandum d’accord.
T.6.2.16 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphes 150-151
(WT/DS207/AB/R)
La demande d’établissement d’un groupe
spécial mentionne l’article II du GATT de 1994 en termes généraux.
Aucune mention spécifique de l’un des sept paragraphes ou des huit
alinéas de l’article II du GATT de 1994 n’y est faite. La demande
présentée par l’Argentine ne limite de toute évidence pas la
portée des allégations formulées par ce pays à la première phrase
de l’article II:1 b). En conséquence, nous constatons que l’article
II dans son intégralité — y compris la deuxième phrase de l’article
II:1 b) — relève du mandat du Groupe spécial.
Notre étude de la question ne s’arrête
toutefois pas là. Le Chili ne conteste pas que l’Argentine a inclus
l’article II:1 b) dans sa demande d’établissement d’un groupe
spécial. Il estime toutefois que le fait de mentionner de manière
générale l’article II dans la demande d’établissement d’un groupe
spécial n’est pas déterminant pour savoir si l’Argentine a
effectivement formulé une allégation au titre de la deuxième phrase
de l’article II:1 b) et, partant, pour savoir si le Groupe spécial
était habilité à formuler une constatation au titre de cette
disposition.
T.6.2.17 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphe 164
(WT/DS207/AB/R)
… En avançant cet argument, l’Argentine
semble suggérer qu’une allégation pourrait être présentée
implicitement et n’a pas besoin d’être formulée explicitement. Nous
ne sommes pas d’accord. Les prescriptions relatives à la régularité
et au bon déroulement de la procédure disposent que les allégations
doivent être formulées explicitement dans le cadre d’une procédure
de règlement d’un différend à l’OMC. C’est uniquement de cette
façon que le groupe spécial, les autres parties et les tierces
parties comprennent qu’une allégation spécifique a été
présentée, prennent sa dimension et ont une possibilité adéquate
de l’examiner et d’y répondre. Les Membres de l’OMC ne doivent pas
avoir à se demander quelles allégations spécifiques ont été
formulées contre eux dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend. …
T.6.2.18 États-Unis
— Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 212
(WT/DS217/AB/R,
WT/DS234/AB/R)
À notre avis, ces déclarations ne
constituent pas une constatation du Groupe spécial qui ne relevait
pas de son mandat. Le Groupe spécial a simplement tenu compte dans
son raisonnement du fait que la CDSOA agissait non pas en vase clos
mais plutôt dans un cadre comprenant d’autres lois et règlements.
Selon lui, l’association de droits antidumping (ou de droits
compensateurs) et de versements de compensation au titre de la CDSOA
fausse le rapport de concurrence entre les produits faisant l’objet
d’un dumping (subventionnés) et les produits nationaux, au détriment
des produits faisant l’objet d’un dumping (subventionnés). Cela l’a
amené à constater que la CDSOA — seule — avait une influence
défavorable sur le dumping (subventionnement) et qu’en conséquence,
elle agissait “contre” le dumping (les subventions) au sens
de l’article 18.1 de l’Accord antidumping (et de l’article 32.1 de
l’Accord SMC). En conséquence, nous rejetons l’allégation des
États—Unis selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat
en examinant des allégations relatives à la CDSOA “en
association” avec d’autres lois et règlements des États-Unis.
T.6.2.19 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 113
(WT/DS246/AB/R)
Compte tenu des prescriptions étendues
énoncées dans la Clause d’habilitation, nous estimons que, quand une
partie plaignante considère qu’un schéma de préférences d’un autre
Membre ne répond pas à une ou à plusieurs de ces prescriptions, les
dispositions spécifiques de la Clause dont il est allégué que le
schéma ne les respecte pas constituent des éléments essentiels du
“fondement juridique de la plainte” et, par conséquent, de
la “question” en cause. En conséquence, une partie
plaignante ne peut pas, de bonne foi, ignorer ces dispositions et
doit, dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, les
indiquer et ainsi “notifi[er] aux parties et aux tierces parties
… la nature [de ses] arguments”. En effet, si une telle partie
plaignante n’invoquait pas les dispositions pertinentes de la Clause
d’habilitation, cela ferait peser sur la partie défenderesse une
charge injustifiée. Cette considération relative à la régularité
de la procédure s’applique également à l’élaboration de la thèse
d’une partie plaignante dans ses communications écrites, où une
allégation doit être exposée “explicitement” afin que le
Groupe spécial et toutes les parties à un différend “comprennent
qu’une allégation spécifique a été présentée,
prennent sa dimension et [aient] une possibilité adéquate de l’examiner et
d’y répondre”.
T.6.3 Mesure spécifique en question.
Voir aussi Charge de la preuve (B.3); Juridiction
(J.2); Législation en tant
que telle ou application spécifique (L.1); Législation impérative et
facultative (M.1); Demande d’établissement d’un groupe spécial,
article 6:2 du Mémorandum d’accord — mesures spécifiques en question
(R.2.3) haut de page
T.6.3.1 Japon — Boissons alcooliques II,
pages 29-30
(WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R,
WT/DS11/AB/R)
Nous relevons que les conclusions auxquelles
est parvenu le Groupe spécial concernant les “produits
similaires” et les “produits directement concurrents ou
directement substituables” … ne portent pas sur toute la gamme
des boissons alcooliques comprises dans son mandat. … Nous estimons
que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en ne faisant pas
mention dans ses conclusions de tous les produits sur lesquels portait
son mandat, compte tenu des questions dont l’Organe de règlement des
différends avait été saisi dans les documents WT/DS8/5, WT/DS10/5
et WT/DS11/2.
T.6.3.2 Australie —
Saumons, paragraphe 103
(WT/DS18/AB/R)
… À notre avis, la mesure … dans le
présent différend ne peut être que la mesure qui est effectivement
appliquée au produit en cause. …
T.6.3.3 États-Unis
— Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 70
(WT/DS165/AB/R)
… dans notre rapport sur l’affaire Brésil
— Programme de financement des exportations pour les aéronefs, nous
avons dit ce qui suit:
[l]es articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord … définissent un processus selon lequel une partie
plaignante doit demander des consultations, et des consultations
doivent avoir lieu, avant qu’une question puisse être portée devant
l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial.
La demande de consultations du 4 mars 1999
présentée par les Communautés européennes ne mentionnait
naturellement pas l’action menée par les États-Unis le 19 avril
1999, parce que cette action n’avait alors pas encore été menée. À
l’audience tenue dans le cadre du présent appel, répondant à des
questions de la Section, les Communautés européennes ont reconnu que
l’action du 19 avril, en tant que telle, n’était pas formellement
l’objet des consultations tenues le 21 avril 1999. Nous considérons
en conséquence que, pour cette raison, l’action du 19 avril n’est pas
non plus une mesure en cause dans le présent différend et ne relève
pas du mandat du Groupe spécial.
T.6.3.4 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 171
(WT/DS213/AB/R)
… les références faites dans la demande
d’établissement d’un groupe spécial à “certains aspects de la
procédure de réexamen à l’extinction”, aux dispositions
légales des États-Unis régissant les réexamens à l’extinction,
aux dispositions réglementaires connexes et au Sunset Policy
Bulletin, peuvent être lues comme se référant, d’une manière
générale, à la législation des États-Unis concernant la
détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction.
Nous ne pensons cependant pas qu’elles puissent être lues comme se
référant à des mesures distinctes, à savoir la législation des
États-Unis, en tant que telle, et telle qu’elle est appliquée,
concernant la présentation d’éléments de preuve. Par conséquent,
nous estimons comme le Groupe spécial que les questions relatives à
la présentation d’éléments de preuve dans un réexamen à l’extinction ne relevaient pas de son mandat parce que les mesures
spécifiques en cause n’ont pas été indiquées d’une manière
adéquate dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, comme
l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.
T.6.3.5 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 139
(WT/DS207/AB/R)
… le système de fourchettes de prix du
Chili reste essentiellement le même après la promulgation de la Loi
n° 19.772. Par essence, la mesure n’est en aucune façon différente
du fait de cette modification. En conséquence, nous concluons que la
mesure dont nous sommes saisis dans le présent appel inclut la Loi
n° 19.772, parce que cette loi modifie le système de fourchettes de
prix du Chili sans en modifier l’essence.
T.6.3.6 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 144
(WT/DS207/AB/R)
Nous soulignons que nous n’entendons pas
légitimer une pratique consistant à modifier des mesures durant la
procédure de règlement des différends si les modifications sont
faites en vue de soustraire une mesure à l’examen approfondi d’un
groupe spécial ou à notre propre examen. Nous ne voulons pas dire
que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, d’une manière
générale, la régularité de la procédure exige qu’une partie
plaignante n’ait pas à ajuster son argumentation tout au long de la
procédure de règlement des différends pour faire face à une mesure
contestée en tant que “cible mobile”. Si le mandat relatif
à un différend est suffisamment large pour inclure des modifications
apportées à une mesure — comme il l’est en l’espèce — et qu’il est
nécessaire d’examiner une modification pour parvenir à une solution
positive du différend — comme c’est le cas ici —, il est alors
approprié de considérer la mesure telle qu’elle a été modifiée
pour parvenir à une décision dans un différend.
T.6.3.7 États-Unis —
Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 173
(WT/DS268/AB/R)
Nous supposons aussi que les mesures visées
par des contestations “en tant que tel” ont normalement fait l’objet, conformément au droit interne,
d’un examen approfondi par le
biais de divers processus délibératifs afin d’assurer leur
compatibilité avec les obligations internationales du Membre, y compris
celles qui se trouvent dans les accords visés, et que la promulgation d’une telle mesure traduit implicitement le fait que ce Membre a conclu
que la mesure n’était pas incompatible avec ces obligations. La
présomption que les Membres de l’OMC agissent de bonne foi dans la mise
en œuvre de leurs engagements dans le cadre de l’OMC est particulièrement
pertinente dans le contexte de mesures contestées “en tant que
telles”. Nous exhortons donc les parties plaignantes à être particulièrement attentives à énoncer aussi clairement que possible
les allégations “en tant que tel” dans leurs demandes d’établissement
d’un groupe spécial. En particulier, nous nous
attendrions à ce que des allégations “en tant que tel”
indiquent sans ambiguïté les mesures spécifiques du droit interne
contestées par la partie plaignante et le fondement juridique de l’allégation selon laquelle ces mesures ne sont pas compatibles avec
des dispositions particulières des accords visés. Grâce à de telles
présentations simples des allégations “en tant que tel”, les
demandes d’établissement d’un groupe spécial devraient laisser peu de
doutes aux parties défenderesses sur le fait que, malgré leur propre
opinion mûrement réfléchie sur la compatibilité de leurs mesures
avec les règles de l’OMC, un autre Membre a l’intention de contester
ces mesures, en tant que telles, dans le cadre d’une procédure de
règlement des différends à l’OMC.
T.6.3.8 États-Unis —
Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 220
(WT/DS268/AB/R)
Nous passons maintenant à l’appel
conditionnel de l’Argentine concernant la “pratique” de l’USDOC… . Ici encore, nous faisons observer que le dossier du Groupe
spécial ne fait apparaître aucune évaluation qualitative des
différentes affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette hypothèse factuelle (en
particulier “sans prendre en considération de facteurs
additionnels”) est contestée par les États-Unis et fait l’objet d’une controverse. Par conséquent, même à supposer pour les besoins
de l’argumentation qu’une “pratique” peut être contestée en
tant que “mesure” dans le cadre d’une procédure de règlement
des différends à l’OMC — question sur laquelle nous n’exprimons ici
aucun avis — nous constatons que le dossier ne nous permet pas de
compléter l’analyse de l’appel conditionnel de l’Argentine relatif à
la “pratique” de l’USDOC s’agissant de la détermination de la
probabilité dans le cadre des réexamens à l’extinction.
T.6.3.9 États-Unis —
Coton upland, paragraphe
262
(WT/DS267/AB/R)
Le fait qu’une mesure est ou non toujours en
vigueur n’est pas déterminant pour le point de savoir si cette mesure
affecte actuellement le fonctionnement de tout accord visé. Par
conséquent, nous ne souscrivons pas à l’argument des États-Unis selon
lequel des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration
sont incapables d’affecter le fonctionnement d’un accord visé au moment
présent et que, par conséquent, des mesures venues à expiration ne peuvent pas faire l’objet de consultations au titre du Mémorandum
d’accord. À notre avis, la question de savoir si des mesures dont le
fondement législatif est venu à expiration affectent actuellement le
fonctionnement d’un accord visé est une question qui doit être
réglée à partir des faits de la cause en l’espèce. Le résultat d’une telle analyse ne peut pas être préjugé en
l’excluant totalement
des consultations et de la procédure de règlement des différends.
T.6.3.10 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 269
(WT/DS267/AB/R)
La seule connotation temporelle que comporte
le sens ordinaire de l’expression “en cause”, telle qu’elle
est utilisée à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, est donnée par
l’emploi du présent: les mesures doivent être “en cause” — ou, pour dire les choses autrement,
“controversées” — au
moment où la demande est présentée. Il n’y a assurément rien d’inhérent à
l’expression “en cause” qui éclaire la
question de savoir si les mesures en cause doivent être actuellement en
vigueur, ou s’il peut s’agir de mesures dont le fondement législatif
est venu à expiration.
T.6.3.11 États-Unis
— Jeux, paragraphes
121-123
(WT/DS285/AB/R)
Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les Membres
considèrent que des avantages résultant pour eux des accords visés
“se trouv[ent] compromis par des mesures prises par un autre
Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire
l’objet du règlement de
différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe d’appel, il faut
qu’il existe un “lien” entre le Membre
défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse
d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la
“mesure”
doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle
est l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la
“mesure”.
De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les
“mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin, nous
notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets est
également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à savoir
les “mesures des Membres qui affectent le commerce des
services”.
Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord
et l’AGCS visent principalement des “mesures” telles qu’elles
font l’objet de contestations dans le cadre du règlement des
différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les
effets d’une action entreprise par un autre Membre, cette plainte doit
néanmoins être déposée en tant que contestation de la mesure qui est
la source des effets allégués.
T.6.3.12 États-Unis
— Jeux, paragraphes 129,
131-132
(WT/DS285/AB/R)
… le Groupe spécial s’est appuyé sur
certaines décisions de l’Organe d’appel pour estimer qu’“une
“pratique” peut être considérée comme une mesure autonome
qui peut être contestée en elle-même et à elle seule”… .
…
Nous ne sommes pas d’accord avec les
participants lorsqu’ils qualifient l’assertion du Groupe spécial
concernant la “pratique”, au paragraphe 6.197 de son rapport,
de “constatation” du Groupe spécial. Le Groupe spécial
lui-même a reconnu qu’en tout état de cause, Antigua ne contestait pas
une pratique, en tant que telle. Compte tenu de ces considérations, l’assertion du Groupe spécial concernant la
“pratique”, à
notre avis, était un simple obiter dictum, et il n’est pas nécessaire
que nous nous prononcions à ce sujet.
Nous exprimons néanmoins notre désaccord
avec l’interprétation que donne le Groupe spécial de décisions
antérieures de l’Organe d’appel. À ce jour, l’Organe d’appel ne
s’est
pas prononcé sur la question de savoir si une “pratique” peut
être contestée, en tant que telle, en tant que “mesure” dans
le cadre du règlement des différends de l’OMC.
|