RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Mandat des groupes spéciaux

T.6.1 Généralités    haut de page

T.6.1.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 23
(WT/DS22/AB/R)

Le mandat d’un groupe spécial est important pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différend pour leur permettre de répondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différend.

T.6.1.2 Brésil — Noix de coco desséchée, pages 23-24
(WT/DS22/AB/R)

… la “question” portée devant un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations spécifiques formulées par les parties au différend dans les documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes spéciaux précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandat.

T.6.1.3 CE — Bananes III, paragraphe 142
(WT/DS27/AB/R)

Nous reconnaissons que la demande d’établissement d’un groupe spécial est généralement approuvée automatiquement à la réunion de l’ORD qui suit celle à laquelle la demande a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour de l’ORD. Etant donné que la demande d’établissement d’un groupe spécial n’est normalement pas examinée en détail par l’ORD, il incombe au groupe spécial de l’examiner très soigneusement pour s’assurer qu’elle est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Il est important que la demande d’établissement d’un groupe spécial soit suffisamment précise pour deux raisons: premièrement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spécial défini conformément à l’article 7 du Mémorandum d’accord; et, deuxièmement, elle informe la partie défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte.

T.6.1.4 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 94
(WT/DS50/AB/R)

Toutes les parties participant au règlement d’un différend au titre du Mémorandum d’accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations. Les allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial. De fait, les exigences en matière de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d’accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations. Car les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure. Si, à l’issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n’ont pas, pour une quelconque raison, été portés à la connaissance du groupe spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d’engager un processus additionnel d’établissement des faits. Mais ce processus additionnel ne peut pas modifier les allégations dont le groupe spécial est saisi — car il ne peut pas modifier le mandat du groupe spécial. Et si une allégation n’est pas incluse dans le mandat, un groupe spécial ne saurait modifier les règles énoncées dans le Mémorandum d’accord, ni ne devrait être autorisé à le faire.

T.6.1.5 Guatemala — Ciment I, paragraphe 72
(WT/DS60/AB/R)

… Ainsi, “la question portée devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du Mémorandum d’accord et de l’article 17.4 de l’Accord antidumping doit être la “question” indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée au titre de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Cette disposition exige que la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par un Membre plaignant “[indique] les mesures spécifiques en cause et [contienne] un bref exposé du fondement juridique de la plainte qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”. (non souligné dans l’original) La “question portée devant l’ORD” consiste donc en deux éléments: les mesures spécifiques en cause et le fondement juridique de la plainte (ou les allégations).

T.6.1.6 Guatemala — Ciment I, paragraphe 76
(WT/DS60/AB/R)

… le mot “question” a le même sens à l’article 17 de l’Accord antidumping et à l’article 7 du Mémorandum d’accord. La “question” consiste en deux éléments: la “mesure” spécifique et les “allégations” y relatives, qui doivent l’une comme les autres être dûment indiquées dans une demande d’établissement d’un groupe spécial ainsi que l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

T.6.1.7 Corée — Produits laitiers, paragraphe 120
(WT/DS98/AB/R)

… Si on analyse ses éléments constitutifs, on peut considérer que l’article 6:2 impose les prescriptions suivantes. La demande doit: i) être présentée par écrit; ii) préciser si des consultations ont eu lieu; iii) indiquer les mesures spécifiques en cause; et iv) contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Suivant la quatrième prescription, seul est exigé un exposé — et celui-ci peut être bref — du fondement juridique de la plainte; mais l’exposé doit, en tout état de cause, être “suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres termes, il ne suffit pas que “le fondement juridique de la plainte” soit exposé de façon sommaire; l’exposé doit “énoncer clairement le problème”.

T.6.1.8 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 123
(WT/DS213/AB/R)

… nous avons toujours estimé qu’aux fins de la régularité de la procédure, les parties devaient porter les manquements allégués aux règles de procédure à l’attention d’un groupe spécial le plus rapidement possible. En l’espèce, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial selon lequel l’objection des États-Unis n’a pas été soulevée en temps opportun. Cependant, comme nous l’avons précédemment fait observer, certaines questions touchant à la compétence d’un groupe spécial sont tellement fondamentales qu’elles peuvent être examinées à n’importe quel stade d’une procédure. Selon nous, le Groupe spécial a donc eu raison de passer à l’examen de son mandat et de s’assurer de sa compétence à l’égard de cette question.

T.6.1.9 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 124-125
(WT/DS213/AB/R)

… conformément à l’article 7 du Mémorandum d’accord, le mandat d’un groupe spécial est déterminé par la demande d’établissement d’un groupe spécial. L’article 6:2 du Mémorandum d’accord énonce les prescriptions applicables à ces demandes. …

Il existe … deux prescriptions distinctes, à savoir l’indication des mesures spécifiques en cause et la fourniture d’un bref exposé du fondement juridique de la plainte (soit les allégations). Elles constituent ensemble la “question portée devant l’ORD”, qui est le fondement du mandat d’un groupe spécial au titre de l’article 7:1 du Mémorandum d’accord.

T.6.1.10 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 126
(WT/DS213/AB/R)

Les prescriptions concernant la précision dans la demande d’établissement d’un groupe spécial découlent des deux buts essentiels du mandat. Premièrement, le mandat définit la portée du différend. Deuxièmement, le mandat et la demande d’établissement d’un groupe spécial sur laquelle il est fondé contribuent à réaliser, du point de vue de la régularité de la procédure, l’objectif de notification aux parties et aux tierces parties de la nature des arguments du plaignant. Lorsqu’il est confronté à une question concernant la portée de son mandat, un groupe spécial doit examiner soigneusement la demande d’établissement d’un groupe spécial “pour s’assurer qu’elle est conforme aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord”.

T.6.1.11 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… “[u]ne exception concernant la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis, la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.


T.6.2 Allégations et fondement juridique de la plainte. Voir aussi Charge de la preuve, généralités (B.3.1); Allégations et arguments (C.1); Clause d’habilitation (E.1); Économie jurisprudentielle (J.1); Juridiction (J.2); Demande d’établissement d’un groupe spécial; article 6:2 du Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte (R.2.2)    haut de page

T.6.2.1 CE — Bananes III, paragraphe 141
(WT/DS27/AB/R)

… Nous approuvons le point de vue du Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était allégué qu’ils avaient été violés sans présenter des arguments détaillés concernant la question de savoir quels aspects spécifiques des mesures en cause se rapportaient à quelles dispositions spécifiques de ces accords. A notre avis, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l’article 7 du Mémorandum d’accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressivement précisées dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties.

T.6.2.2 CE — Bananes III, paragraphe 143
(WT/DS27/AB/R)

… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d’établissement d’un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si une allégation n’est pas indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d’autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite “remédier” à une demande qui présente des lacunes.

T.6.2.3 CE — Bananes III, paragraphes 145, 147
(WT/DS27/AB/R)

… Ni le Mémorandum d’accord ni la pratique suivie dans le cadre du GATT n’exige que les arguments concernant toutes les allégations relatives à la question soumise à l’ORD soient présentés dans la première communication écrite d’une partie plaignante au groupe spécial. C’est le mandat du groupe spécial, régi par l’article 7 du Mémorandum d’accord, qui expose les allégations des parties plaignantes relatives à la question soumise à l’ORD.

… Nous ne souscrivons pas à la déclaration du Groupe spécial selon laquelle “il n’est pas possible de remédier à l’absence d’allégation dans la première communication écrite par des communications ultérieures ou par l’incorporation des allégations et arguments d’autres plaignants”. …

T.6.2.4 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 127
(WT/DS213/AB/R)

Comme nous l’avons déjà dit, le respect des prescriptions de l’article 6:2 doit être démontré par le texte de la demande d’établissement d’un groupe spécial. Il n’est pas possible de “remédier” aux lacunes de la demande d’établissement dans les communications présentées ultérieurement par les parties pendant la procédure du groupe spécial. Néanmoins, lorsqu’on examine le caractère suffisant de la demande d’établissement d’un groupe spécial, il est possible de consulter les communications et les déclarations présentées au cours de la procédure du groupe spécial, en particulier la première communication écrite de la partie plaignante, afin de confirmer le sens des termes utilisés dans la demande d’établissement dans le cadre de l’évaluation du point de savoir s’il a été porté atteinte à la capacité du défendeur de se défendre. En outre, le respect des prescriptions de l’article 6:2 doit être déterminé en fonction des particularités de chaque affaire, après avoir examiné la demande d’établissement dans son ensemble, et compte tenu des circonstances entourant l’affaire.

T.6.2.5 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 130
(WT/DS213/AB/R)

… Comme nous l’avons observé, bien que l’énumération des dispositions conventionnelles prétendument violées soit toujours une “condition minimale” nécessaire du respect de l’article 6:2, le point de savoir si cette énumération est suffisante pour constituer un “bref exposé du fondement juridique de la plainte qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème” au sens de l’article 6:2 dépendra des circonstances propres à chaque affaire et, en particulier, de la mesure dans laquelle la simple mention d’une disposition conventionnelle éclaire la nature de l’obligation en cause. …

T.6.2.6 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphes 89-90
(WT/DS50/AB/R)

… une allégation doit figurer dans la demande d’établissement d’un groupe spécial pour relever du mandat d’un groupe spécial dans une affaire donnée. …

… l’expression commode “entre autres” ne permet tout simplement pas d’“[indiquer] les mesures spécifiques en cause et de donner un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord. Si cette expression englobe l’article 63, quel article de l’Accord sur les ADPIC n’englobe-t-elle pas? Par conséquent, cette expression n’est pas suffisante pour faire entrer une allégation relative à l’article 63 dans le mandat du Groupe spécial.

T.6.2.7 Corée — Produits laitiers, paragraphe 124
(WT/DS98/AB/R)

L’identification des dispositions d’un traité dont il est allégué qu’elles ont été violées par le défendeur est toujours nécessaire aussi bien pour définir le mandat d’un groupe spécial que pour informer le défendeur et les tierces parties des allégations formulées par le plaignant; cette identification est une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit énoncé. Mais il est possible que cela ne suffise pas toujours. Il peut y avoir des situations dans lesquelles la simple énumération des articles de l’accord ou des accords en cause suffit, compte tenu des circonstances entourant l’affaire, pour satisfaire au critère de clarté dans l’énoncé du fondement juridique de la plainte. Cependant, il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles les circonstances sont telles que la simple énumération des articles du traité ne satisferait pas au critère énoncé à l’article 6:2. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque les articles énumérés n’établissent pas une seule obligation distincte, mais des obligations multiples. Dans une telle situation, l’énumération des articles d’un accord peut, en soi, ne pas satisfaire au critère de l’article 6:2.

T.6.2.8 Corée — Produits laitiers, paragraphe 127
(WT/DS98/AB/R)

Dans le même ordre d’idées, nous considérons qu’il faut voir au cas par cas si la simple énumération des articles prétendument violés satisfait au critère de l’article 6:2. Pour répondre à cette question, nous nous demandons si le fait que la demande d’établissement du groupe spécial ne faisait qu’énumérer les dispositions prétendument violées a porté atteinte à la capacité du défendeur de se défendre, compte tenu du déroulement de la procédure du groupe spécial.

T.6.2.9 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 88
(WT/DS122/AB/R)

L’article 6:2 du Mémorandum d’accord exige une clarté suffisante en ce qui concerne le fondement juridique de la plainte, c’est-à-dire, en ce qui concerne les “allégations” qui sont soutenues par la partie plaignante. Une partie défenderesse a le droit de savoir à quelle argumentation elle doit répondre et quelles violations ont été alléguées afin qu’elle puisse commencer à préparer sa défense. De même, les Membres de l’OMC qui ont l’intention de participer en tant que tierces parties à une procédure de groupe spécial doivent être informés du fondement juridique de la plainte. Cette prescription relative à la régularité de la procédure est fondamentale pour assurer un déroulement équitable et harmonieux des procédures de règlement des différends.

T.6.2.10 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 92
(WT/DS122/AB/R)

Compte tenu des faits et des circonstances en l’espèce, nous considérons donc que la référence faite dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne au “[calcul d’] une prétendue marge de dumping” était suffisante pour que les allégations formulées par la Pologne au titre de l’article 2 relèvent du mandat du Groupe spécial et pour informer la Thaïlande de la nature des allégations de la Pologne. Ainsi, en ce qui concerne les allégations relatives à l’article 2 de l’Accord antidumping, la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par la Pologne était suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

T.6.2.11 Corée — Diverses mesures affectant la viande de boeuf, paragraphe 87
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

… Bien qu’il ne soit pas fait expressément mention dans les demandes d’établissement d’un groupe spécial qui ont été présentées en l’occurrence des “niveaux d’engagement” inscrits dans la Liste de la Corée ni de l’“Annexe 3” de l’Accord sur l’agriculture, il est clair que les articles 3 et 6 de l’Accord sur l’agriculture, qui sont mentionnés dans les demandes d’établissement d’un groupe spécial, incorporent ces termes, soit directement, au moyen des articles 3:2 et 6:3, pour ce qui est des “niveaux d’engagement”, soit indirectement, au moyen de l’article 1 a) ii), pour ce qui est de l’“Annexe 3”. À notre avis, les niveaux d’engagement inscrits dans la Liste de la Corée et les dispositions de l’Annexe 3 ont effectivement été évoqués dans les demandes d’établissement d’un groupe spécial présentées par les parties plaignantes et ils entraient donc dans le mandat du Groupe spécial.

T.6.2.12 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 111
(WT/DS165/AB/R)

L’article 23:1 du Mémorandum d’accord impose aux Membres une obligation générale d’obtenir réparation en cas de violation d’obligations ou d’annulation ou de réduction d’avantages résultant des accords visés uniquement en ayant recours aux règles et procédures du Mémorandum d’accord et non par une action unilatérale. Les alinéas a), b) et c) de l’article 23:2 énoncent des formes spécifiques et clairement définies d’action unilatérale prohibée contraires à l’article 23:1 du Mémorandum d’accord. Il y a un rapport étroit entre les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23. Elles concernent toutes l’obligation des Membres de l’OMC de ne pas avoir recours à une action unilatérale. Nous considérons donc que, étant donné que la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par les Communautés européennes comprenait une allégation d’incompatibilité avec l’article 23, une allégation d’incompatibilité avec l’article 23:2 a) relève du mandat du Groupe spécial.

T.6.2.13 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 112
(WT/DS165/AB/R)

Toutefois, le fait qu’une allégation d’incompatibilité avec l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord peut être considérée comme relevant du mandat du Groupe spécial ne signifie pas que les Communautés européennes ont effectivement formulé une telle allégation. Une analyse du dossier du Groupe spécial montre que, sauf à deux reprises au cours des travaux du Groupe spécial, les Communautés européennes n’ont pas mentionné expressément l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. En outre, en réponse à une demande des États-Unis qui souhaitaient qu’elles précisent la portée de leur allégation au titre de l’article 23, les Communautés européennes ont formulé uniquement des allégations de violation de l’article 23:1 et 23:2 c) du Mémorandum d’accord; elles n’ont pas fait mention de l’article 23:2 a). La lecture que nous faisons du dossier du Groupe spécial nous montre que, tout au long des travaux du Groupe spécial dans la présente affaire, les Communautés européennes ont présenté des arguments concernant uniquement leurs allégations selon lesquelles les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec l’article 23:1 et l’article 23:2 c) du Mémorandum d’accord.

T.6.2.14 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 113
(WT/DS165/AB/R)

Le dossier du Groupe spécial montre effectivement que les Communautés européennes ont mentionné à plusieurs reprises ce qu’elles ont appelé la “détermination unilatérale” des États-Unis. Toutefois, dans ces mentions, elles n’ont pas expressément lié la prétendue “détermination unilatérale” à une allégation de violation de l’article 23:2 a) proprement dit. Les arguments des Communautés européennes concernant la prétendue “détermination unilatérale” des États-Unis ont été présentés au sujet du fait que les États-Unis n’auraient pas obtenu réparation de ce qu’ils considéraient comme une violation de l’Accord sur l’OMC en ayant recours au Mémorandum d’accord comme l’exige l’article 23:1 du Mémorandum d’accord. À aucun moment les Communautés européennes n’ont lié l’idée d’une “détermination unilatérale” faite par les États-Unis à une violation de l’article 23:2 a).

T.6.2.15 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 114
(WT/DS165/AB/R)

Sur la base de notre examen des communications et déclarations présentées par les Communautés européennes au Groupe spécial, nous concluons que les Communautés européennes n’ont pas expressément allégué devant le Groupe spécial que, en adoptant la mesure du 3 mars, les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. Étant donné que les Communautés européennes n’ont pas formulé une allégation spécifique d’incompatibilité avec l’article 23:2 a), elles n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument pour démontrer que les États-Unis avaient “[déterminé] qu’il y [avait] eu violation” de manière contraire à l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. Et, étant donné que les Communautés européennes n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument à l’appui d’une allégation de violation de l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord, elles n’auraient pas pu établir, et n’ont pas établi, prima facie qu’il y avait violation de l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord.

T.6.2.16 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 150-151
(WT/DS207/AB/R)

La demande d’établissement d’un groupe spécial mentionne l’article II du GATT de 1994 en termes généraux. Aucune mention spécifique de l’un des sept paragraphes ou des huit alinéas de l’article II du GATT de 1994 n’y est faite. La demande présentée par l’Argentine ne limite de toute évidence pas la portée des allégations formulées par ce pays à la première phrase de l’article II:1 b). En conséquence, nous constatons que l’article II dans son intégralité — y compris la deuxième phrase de l’article II:1 b) — relève du mandat du Groupe spécial.

Notre étude de la question ne s’arrête toutefois pas là. Le Chili ne conteste pas que l’Argentine a inclus l’article II:1 b) dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial. Il estime toutefois que le fait de mentionner de manière générale l’article II dans la demande d’établissement d’un groupe spécial n’est pas déterminant pour savoir si l’Argentine a effectivement formulé une allégation au titre de la deuxième phrase de l’article II:1 b) et, partant, pour savoir si le Groupe spécial était habilité à formuler une constatation au titre de cette disposition.

T.6.2.17 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 164
(WT/DS207/AB/R)

… En avançant cet argument, l’Argentine semble suggérer qu’une allégation pourrait être présentée implicitement et n’a pas besoin d’être formulée explicitement. Nous ne sommes pas d’accord. Les prescriptions relatives à la régularité et au bon déroulement de la procédure disposent que les allégations doivent être formulées explicitement dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend à l’OMC. C’est uniquement de cette façon que le groupe spécial, les autres parties et les tierces parties comprennent qu’une allégation spécifique a été présentée, prennent sa dimension et ont une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre. Les Membres de l’OMC ne doivent pas avoir à se demander quelles allégations spécifiques ont été formulées contre eux dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend. …

T.6.2.18 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 212
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

À notre avis, ces déclarations ne constituent pas une constatation du Groupe spécial qui ne relevait pas de son mandat. Le Groupe spécial a simplement tenu compte dans son raisonnement du fait que la CDSOA agissait non pas en vase clos mais plutôt dans un cadre comprenant d’autres lois et règlements. Selon lui, l’association de droits antidumping (ou de droits compensateurs) et de versements de compensation au titre de la CDSOA fausse le rapport de concurrence entre les produits faisant l’objet d’un dumping (subventionnés) et les produits nationaux, au détriment des produits faisant l’objet d’un dumping (subventionnés). Cela l’a amené à constater que la CDSOA — seule — avait une influence défavorable sur le dumping (subventionnement) et qu’en conséquence, elle agissait “contre” le dumping (les subventions) au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping (et de l’article 32.1 de l’Accord SMC). En conséquence, nous rejetons l’allégation des États—Unis selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant des allégations relatives à la CDSOA “en association” avec d’autres lois et règlements des États-Unis.

T.6.2.19 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 113
(WT/DS246/AB/R)

Compte tenu des prescriptions étendues énoncées dans la Clause d’habilitation, nous estimons que, quand une partie plaignante considère qu’un schéma de préférences d’un autre Membre ne répond pas à une ou à plusieurs de ces prescriptions, les dispositions spécifiques de la Clause dont il est allégué que le schéma ne les respecte pas constituent des éléments essentiels du “fondement juridique de la plainte” et, par conséquent, de la “question” en cause. En conséquence, une partie plaignante ne peut pas, de bonne foi, ignorer ces dispositions et doit, dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, les indiquer et ainsi “notifi[er] aux parties et aux tierces parties … la nature [de ses] arguments”. En effet, si une telle partie plaignante n’invoquait pas les dispositions pertinentes de la Clause d’habilitation, cela ferait peser sur la partie défenderesse une charge injustifiée. Cette considération relative à la régularité de la procédure s’applique également à l’élaboration de la thèse d’une partie plaignante dans ses communications écrites, où une allégation doit être exposée “explicitement” afin que le Groupe spécial et toutes les parties à un différend “comprennent qu’une allégation spécifique a été présentée, prennent sa dimension et [aient] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre”.


T.6.3 Mesure spécifique en question. Voir aussi Charge de la preuve (B.3); Juridiction (J.2); Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Législation impérative et facultative (M.1); Demande d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du Mémorandum d’accord — mesures spécifiques en question (R.2.3)    haut de page

T.6.3.1 Japon — Boissons alcooliques II, pages 29-30
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

Nous relevons que les conclusions auxquelles est parvenu le Groupe spécial concernant les “produits similaires” et les “produits directement concurrents ou directement substituables” … ne portent pas sur toute la gamme des boissons alcooliques comprises dans son mandat. … Nous estimons que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en ne faisant pas mention dans ses conclusions de tous les produits sur lesquels portait son mandat, compte tenu des questions dont l’Organe de règlement des différends avait été saisi dans les documents WT/DS8/5, WT/DS10/5 et WT/DS11/2.

T.6.3.2 Australie — Saumons, paragraphe 103
(WT/DS18/AB/R)

… À notre avis, la mesure … dans le présent différend ne peut être que la mesure qui est effectivement appliquée au produit en cause. …

T.6.3.3 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 70
(WT/DS165/AB/R)

… dans notre rapport sur l’affaire Brésil — Programme de financement des exportations pour les aéronefs, nous avons dit ce qui suit:

[l]es articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord … définissent un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu’une question puisse être portée devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial.

La demande de consultations du 4 mars 1999 présentée par les Communautés européennes ne mentionnait naturellement pas l’action menée par les États-Unis le 19 avril 1999, parce que cette action n’avait alors pas encore été menée. À l’audience tenue dans le cadre du présent appel, répondant à des questions de la Section, les Communautés européennes ont reconnu que l’action du 19 avril, en tant que telle, n’était pas formellement l’objet des consultations tenues le 21 avril 1999. Nous considérons en conséquence que, pour cette raison, l’action du 19 avril n’est pas non plus une mesure en cause dans le présent différend et ne relève pas du mandat du Groupe spécial.

T.6.3.4 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 171
(WT/DS213/AB/R)

… les références faites dans la demande d’établissement d’un groupe spécial à “certains aspects de la procédure de réexamen à l’extinction”, aux dispositions légales des États-Unis régissant les réexamens à l’extinction, aux dispositions réglementaires connexes et au Sunset Policy Bulletin, peuvent être lues comme se référant, d’une manière générale, à la législation des États-Unis concernant la détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction. Nous ne pensons cependant pas qu’elles puissent être lues comme se référant à des mesures distinctes, à savoir la législation des États-Unis, en tant que telle, et telle qu’elle est appliquée, concernant la présentation d’éléments de preuve. Par conséquent, nous estimons comme le Groupe spécial que les questions relatives à la présentation d’éléments de preuve dans un réexamen à l’extinction ne relevaient pas de son mandat parce que les mesures spécifiques en cause n’ont pas été indiquées d’une manière adéquate dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, comme l’exige l’article 6:2 du Mémorandum d’accord.

T.6.3.5 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 139
(WT/DS207/AB/R)

… le système de fourchettes de prix du Chili reste essentiellement le même après la promulgation de la Loi n° 19.772. Par essence, la mesure n’est en aucune façon différente du fait de cette modification. En conséquence, nous concluons que la mesure dont nous sommes saisis dans le présent appel inclut la Loi n° 19.772, parce que cette loi modifie le système de fourchettes de prix du Chili sans en modifier l’essence.

T.6.3.6 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 144
(WT/DS207/AB/R)

Nous soulignons que nous n’entendons pas légitimer une pratique consistant à modifier des mesures durant la procédure de règlement des différends si les modifications sont faites en vue de soustraire une mesure à l’examen approfondi d’un groupe spécial ou à notre propre examen. Nous ne voulons pas dire que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, d’une manière générale, la régularité de la procédure exige qu’une partie plaignante n’ait pas à ajuster son argumentation tout au long de la procédure de règlement des différends pour faire face à une mesure contestée en tant que “cible mobile”. Si le mandat relatif à un différend est suffisamment large pour inclure des modifications apportées à une mesure — comme il l’est en l’espèce — et qu’il est nécessaire d’examiner une modification pour parvenir à une solution positive du différend — comme c’est le cas ici —, il est alors approprié de considérer la mesure telle qu’elle a été modifiée pour parvenir à une décision dans un différend.

T.6.3.7 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 173
(WT/DS268/AB/R)

Nous supposons aussi que les mesures visées par des contestations “en tant que tel” ont normalement fait l’objet, conformément au droit interne, d’un examen approfondi par le biais de divers processus délibératifs afin d’assurer leur compatibilité avec les obligations internationales du Membre, y compris celles qui se trouvent dans les accords visés, et que la promulgation d’une telle mesure traduit implicitement le fait que ce Membre a conclu que la mesure n’était pas incompatible avec ces obligations. La présomption que les Membres de l’OMC agissent de bonne foi dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre de l’OMC est particulièrement pertinente dans le contexte de mesures contestées “en tant que telles”. Nous exhortons donc les parties plaignantes à être particulièrement attentives à énoncer aussi clairement que possible les allégations “en tant que tel” dans leurs demandes d’établissement d’un groupe spécial. En particulier, nous nous attendrions à ce que des allégations “en tant que tel” indiquent sans ambiguïté les mesures spécifiques du droit interne contestées par la partie plaignante et le fondement juridique de l’allégation selon laquelle ces mesures ne sont pas compatibles avec des dispositions particulières des accords visés. Grâce à de telles présentations simples des allégations “en tant que tel”, les demandes d’établissement d’un groupe spécial devraient laisser peu de doutes aux parties défenderesses sur le fait que, malgré leur propre opinion mûrement réfléchie sur la compatibilité de leurs mesures avec les règles de l’OMC, un autre Membre a l’intention de contester ces mesures, en tant que telles, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends à l’OMC.

T.6.3.8 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 220
(WT/DS268/AB/R)

Nous passons maintenant à l’appel conditionnel de l’Argentine concernant la “pratique” de l’USDOC… . Ici encore, nous faisons observer que le dossier du Groupe spécial ne fait apparaître aucune évaluation qualitative des différentes affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine. Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette hypothèse factuelle (en particulier “sans prendre en considération de facteurs additionnels”) est contestée par les États-Unis et fait l’objet d’une controverse. Par conséquent, même à supposer pour les besoins de l’argumentation qu’une “pratique” peut être contestée en tant que “mesure” dans le cadre d’une procédure de règlement des différends à l’OMC — question sur laquelle nous n’exprimons ici aucun avis — nous constatons que le dossier ne nous permet pas de compléter l’analyse de l’appel conditionnel de l’Argentine relatif à la “pratique” de l’USDOC s’agissant de la détermination de la probabilité dans le cadre des réexamens à l’extinction.

T.6.3.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 262
(WT/DS267/AB/R)

Le fait qu’une mesure est ou non toujours en vigueur n’est pas déterminant pour le point de savoir si cette mesure affecte actuellement le fonctionnement de tout accord visé. Par conséquent, nous ne souscrivons pas à l’argument des États-Unis selon lequel des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration sont incapables d’affecter le fonctionnement d’un accord visé au moment présent et que, par conséquent, des mesures venues à expiration ne peuvent pas faire l’objet de consultations au titre du Mémorandum d’accord. À notre avis, la question de savoir si des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration affectent actuellement le fonctionnement d’un accord visé est une question qui doit être réglée à partir des faits de la cause en l’espèce. Le résultat d’une telle analyse ne peut pas être préjugé en l’excluant totalement des consultations et de la procédure de règlement des différends.

T.6.3.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 269
(WT/DS267/AB/R)

La seule connotation temporelle que comporte le sens ordinaire de l’expression “en cause”, telle qu’elle est utilisée à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, est donnée par l’emploi du présent: les mesures doivent être “en cause” — ou, pour dire les choses autrement, “controversées” — au moment où la demande est présentée. Il n’y a assurément rien d’inhérent à l’expression “en cause” qui éclaire la question de savoir si les mesures en cause doivent être actuellement en vigueur, ou s’il peut s’agir de mesures dont le fondement législatif est venu à expiration.

T.6.3.11 États-Unis — Jeux, paragraphes 121-123
(WT/DS285/AB/R)

Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les Membres considèrent que des avantages résultant pour eux des accords visés “se trouv[ent] compromis par des mesures prises par un autre Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire l’objet du règlement de différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe d’appel, il faut qu’il existe un “lien” entre le Membre défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la “mesure” doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle est l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la “mesure”.

De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les “mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin, nous notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets est également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à savoir les “mesures des Membres qui affectent le commerce des services”.

Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord et l’AGCS visent principalement des “mesures” telles qu’elles font l’objet de contestations dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les effets d’une action entreprise par un autre Membre, cette plainte doit néanmoins être déposée en tant que contestation de la mesure qui est la source des effets allégués.

T.6.3.12 États-Unis — Jeux, paragraphes 129, 131-132
(WT/DS285/AB/R)

… le Groupe spécial s’est appuyé sur certaines décisions de l’Organe d’appel pour estimer qu’“une “pratique” peut être considérée comme une mesure autonome qui peut être contestée en elle-même et à elle seule”… .

Nous ne sommes pas d’accord avec les participants lorsqu’ils qualifient l’assertion du Groupe spécial concernant la “pratique”, au paragraphe 6.197 de son rapport, de “constatation” du Groupe spécial. Le Groupe spécial lui-même a reconnu qu’en tout état de cause, Antigua ne contestait pas une pratique, en tant que telle. Compte tenu de ces considérations, l’assertion du Groupe spécial concernant la “pratique”, à notre avis, était un simple obiter dictum, et il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions à ce sujet.

Nous exprimons néanmoins notre désaccord avec l’interprétation que donne le Groupe spécial de décisions antérieures de l’Organe d’appel. À ce jour, l’Organe d’appel ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une “pratique” peut être contestée, en tant que telle, en tant que “mesure” dans le cadre du règlement des différends de l’OMC.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.