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T.7.1 Article 6 — Sauvegarde transitoire
haut de page
T.7.1.1 États-Unis
— Chemises et blouses de
laine, pages 18-19
(WT/DS33/AB/R,
WT/DS33/AB/R/Corr.1)
Nous ne pensons pas que ces rapports
particuliers de groupes spéciaux précédents établis dans le cadre
du GATT de 1947 soient pertinents en l’espèce. L’affaire à l’étude
concerne l’article 6 de l’ATV. L’ATV est un arrangement transitoire
qui, selon ses propres termes, prendra fin lorsque le commerce des
textiles et des vêtements sera pleinement intégré dans le système
commercial multilatéral. L’article 6 de l’ATV fait partie intégrante
de l’arrangement transitoire que représente l’ATV et devrait être
interprété en conséquence. Comme l’Organe d’appel l’a fait observer
dans l’affaire Etats-Unis — Restrictions à l’importation de
vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou
artificielles au sujet de l’article 6:10 de l’ATV, nous pensons que
l’article 6 a un “libellé soigneusement négocié … qui
reflète un équilibre tout aussi soigneusement établi de droits et d’obligations entre les Membres
…”. Cet équilibre doit être
respecté.
T.7.1.2 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 81
(WT/DS192/AB/R)
Aux fins du présent appel, il n’est pas
nécessaire d’exprimer une opinion sur la question de savoir si un
Membre importateur serait soumis à l’obligation, découlant du
principe “général” de la bonne foi qui sous-tend tous les
traités, de retirer une mesure de sauvegarde si des éléments de
preuve postérieurs à la détermination relatifs à des faits
antérieurs à la détermination devaient survenir, qui révéleraient
qu’une détermination était fondée sur une erreur factuelle
tellement importante qu’il s’avère que l’une des conditions requises
par l’article 6 n’a jamais été remplie.
T.7.2 Article 6:2 — “Détermination” haut de page
T.7.2.1 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 76
(WT/DS192/AB/R)
À la différence de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes, qui prévoit expressément une enquête par les
autorités compétentes d’un Membre, l’article 6 de l’ATV ne précise
ni l’organe ni la procédure par le biais desquels un Membre établit
sa “détermination”. …
T.7.2.2 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 77
(WT/DS192/AB/R)
… L’exercice d’une diligence raisonnable
par un Membre ne peut pas faire intervenir, cependant, l’examen d’éléments de preuve qui
n’existaient pas et qui, par conséquent, n’auraient absolument pas pu être pris en compte lorsque le Membre a
établi sa détermination. La démonstration par un Membre du fait qu’un produit particulier est importé sur son territoire en
quantités tellement accrues qu’il porte un préjudice grave (ou
menace réellement de porter un préjudice grave) à la branche de
production nationale ne peut être fondée que sur les faits et les
éléments de preuve qui existaient au moment où la détermination a
été établie. La nature urgente d’une telle enquête peut ne pas
permettre au Membre de différer sa détermination pour tenir compte d’éléments de preuve qui ne pourraient être disponibles
qu’à une
date ultérieure. …
T.7.3 Article 6:2 — “Branche de
production nationale” haut de page
T.7.3.1 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 86
(WT/DS192/AB/R)
Les termes mêmes de l’expression “branche de production nationale de produits similaires et/ou
directement concurrents” montrent clairement que les mots “similaires” et
“directement concurrents” sont des
caractéristiques associées aux produits nationaux qui doivent être
comparés avec le produit importé. Nous sommes d’avis, par
conséquent, que la définition de la branche de production nationale
doit être axée sur les produits et non sur les producteurs et qu’elle doit être fondée sur les produits produits par la branche de
production nationale qu’il faut comparer avec le produit importé pour
déterminer s’ils sont similaires ou directement concurrents.
T.7.3.2 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 95
(WT/DS192/AB/R)
… l’article 6:2 permet de prendre une
mesure de sauvegarde afin de protéger une branche de production
nationale d’un préjudice grave (ou d’une menace réelle de préjudice
grave) causé par une poussée des importations, pour autant que la
branche de production nationale est identifiée comme étant la
branche de production de “produits similaires et/ou directement
concurrents” par rapport au produit importé. Les critères “similaires” et
“directement concurrents” sont des
caractéristiques associées au produit national pour s’assurer que la
branche de production nationale est la branche appropriée eu égard
au produit importé. Le degré de proximité entre le produit importé
et le produit national dans leur rapport de concurrence est donc
essentiel pour établir si une mesure de sauvegarde à l’égard d’un
produit importé est raisonnable.
T.7.4 Article 6:2 — “Produits … directement concurrents”. Voir aussi Produits directement
concurrents ou qui peuvent leur être directement substitués (D.1)
haut de page
T.7.4.1 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphes 96-98
(WT/DS192/AB/R)
D’après le sens ordinaire du terme “concurrent”, deux produits ont un rapport de concurrence
s’ils sont interchangeables sur le plan commercial ou s’ils offrent
des moyens interchangeables de satisfaire la demande du même
consommateur sur le marché. Le terme “concurrent” est une
caractéristique associée à un produit et dénote la capacité
d’un
produit d’entrer en concurrence aussi bien dans une situation
existante que dans une situation future. Le terme “concurrent” doit être distingué des expressions
“en
concurrence” ou “en concurrence réelle”. Il a une
connotation plus large que l’expression “réellement en
concurrence” et comprend aussi l’idée d’un potentiel en matière
de concurrence. Il n’est pas nécessaire que deux produits soient en
concurrence, ou qu’ils soient en concurrence réelle, sur le marché
à un moment donné pour qu’ils soient considérés comme concurrents.
En fait, il se peut que des produits concurrents ne soient pas
réellement en concurrence sur le marché à un moment donné pour
diverses raisons, comme des restrictions réglementaires ou des
décisions des producteurs. Un point de vue statique est donc
incorrect, car il amène à considérer les mêmes produits comme
étant concurrents à un moment donné, et pas à un autre moment,
suivant qu’ils sont ou non sur le marché.
Il est significatif que le terme “concurrent” soit qualifié par le terme
“directement”, qui souligne le degré de proximité qui doit
exister dans le rapport de concurrence entre les produits qui sont
comparés. Comme il est indiqué plus haut, une mesure de sauvegarde
au titre de l’ATV est autorisée pour protéger la branche de
production nationale de la concurrence d’un produit importé. Pour que
cette protection soit raisonnable, il est expressément prévu que la
branche de production nationale doit produire des “produits
similaires” et/ou “directement concurrents”. …
Lorsque … le produit produit par la
branche de production nationale n’est pas un “produit
similaire” par rapport au produit importé, la question se pose
de savoir quel degré d’étroitesse devrait avoir le rapport de
concurrence entre le produit importé et le produit national “non
similaire”. On sait bien que des produits non similaires ou
dissemblables sont en concurrence ou peuvent être en concurrence sur
le marché à des degrés divers, allant de la concurrence directe ou
étroite à la concurrence éloignée ou indirecte. Plus deux produits
sont non similaires ou dissemblables, plus leur rapport de concurrence
sur le marché sera éloigné ou indirect. Le terme “concurrents” a, par conséquent, été délibérément
qualifié et restreint par le terme “directement” pour
montrer le degré de proximité qui doit exister dans le rapport de
concurrence lorsque les produits en question sont non similaires. D’après cette définition du terme
“directement”, une
mesure de sauvegarde ne permettra pas de protéger une branche de
production nationale de produits non similaires qui n’ont qu’un
rapport de concurrence éloigné ou ténu avec le produit importé.
T.7.4.2 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 105
(WT/DS192/AB/R)
… nous constatons que les fils de coton
peignés produits par les producteurs de tissus intégrés
verticalement pour leur consommation interne sont “directement
concurrents” des fils de coton peignés importés du Pakistan. …
T.7.5 Article 6:2 — “Produits
similaires” haut de page
T.7.5.1 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 97
(WT/DS192/AB/R)
… Les produits similaires ont,
nécessairement, le degré de rapport de concurrence le plus élevé
sur le marché. Pour pouvoir autoriser une mesure de sauvegarde, le
premier point à étudier est donc celui de savoir si la branche de
production nationale produit un produit similaire par rapport au
produit importé en question. Si c’est le cas, il ne peut y avoir
aucun doute au sujet du caractère raisonnable de la mesure de
sauvegarde à l’égard du produit importé.
T.7.6 Article 6:4 — Imputation du préjudice
grave. Voir aussi — Principes et concepts de droit international
public général, Proportionnalité (P.3.6) haut de page
T.7.6.1 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphes 114-115
(WT/DS192/AB/R)
La première prescription est que l’imputation doit être limitée aux Membres dont proviennent les
importations ayant enregistré un accroissement brusque et
substantiel. Ces Membres seront identifiés individuellement d’après
le libellé de la deuxième phrase de l’article 6:4, à savoir “sur la base
d’un accroissement brusque et substantiel, effectif
ou imminent, des importations en provenance dudit ou desdits Membres
pris individuellement”. (note de bas de page omise) Le Groupe
spécial a interprété le terme “brusque” comme désignant
le taux d’accroissement des importations et le terme “substantiel” comme désignant
l’importance de cet
accroissement. Il n’a pas été fait appel de ces interprétations du
Groupe spécial et nous n’avons donc pas à les examiner.
La deuxième prescription de la deuxième
phrase de l’article 6:4 est qu’une analyse comparative doit être
effectuée, dans le cas où il y a plus d’un Membre dont proviennent
les importations ayant enregistré un accroissement brusque et
substantiel. La façon de procéder à l’analyse comparative est
régie par la dernière partie de la deuxième phrase de l’article 6:4
…
T.7.6.2 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphes 118-119
(WT/DS192/AB/R)
La partie pertinente de l’article 6:4
dispose que “[l]e ou les Membres auxquels est imputé le
préjudice grave … seront identifiés sur la base d’un accroissement
brusque et substantiel … des importations en provenance dudit ou
desdits Membres”. (pas d’italique dans l’original) Il peut être
clairement déduit de ce libellé que l’accroissement brusque et
substantiel des importations en provenance dudit Membre détermine non
seulement la base, mais aussi la portée, de l’imputation du
préjudice grave à ce Membre.
En conséquence, dans les cas où les
importations en provenance de plus d’un Membre contribuent au
préjudice grave, c’est seulement la partie du préjudice total qui
est réellement causé par les importations en provenance de ce Membre
qui peut être imputée à celui-ci au titre de la deuxième phrase de
l’article 6:4. Un préjudice qui est réellement causé à la branche
de production nationale par les importations en provenance d’un Membre
ne peut pas, à notre avis, être imputé aux importations en
provenance d’un Membre différent qui n’étaient pas la cause de cette
partie du préjudice. Cela constituerait une “mauvaise
imputation” du préjudice et serait incompatible avec l’interprétation de bonne foi des termes de
l’article 6:4. Par
conséquent, la part du préjudice grave total imputé à un Membre
exportateur doit être proportionnelle au préjudice causé par les
importations en provenance de ce Membre. Contrairement aux
États-Unis, nous pensons que la deuxième phrase de l’article 6:4 ne
permet pas d’imputer la totalité du préjudice grave à un Membre, à
moins que les importations en provenance de ce seul Membre n’aient
causé tout le préjudice grave.
T.7.6.3 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 121
(WT/DS192/AB/R)
… et surtout, si la totalité du
préjudice grave pouvait être imputée à seulement un des Membres
dont proviennent les importations qui y ont contribué, il ne serait
pas nécessaire de procéder à une analyse comparative des effets des
importations en provenance de ce Membre une fois qu’il aurait été
constaté que celles-ci se sont accrues de façon brusque et
substantielle; une telle interprétation réduirait à néant un
segment entier de l’article 6:4.
T.7.6.4 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphes 122-124
(WT/DS192/AB/R)
Nous en venons maintenant à la question de
savoir comment procéder à l’analyse comparative requise par l’article 6:4. Cette analyse doit être considérée à la lumière du
principe de la proportionnalité comme étant le moyen de déterminer
la portée ou d’évaluer la partie du préjudice grave total qui peut
être imputée à un Membre exportateur. Nous rappelons que l’article
6:4 impose au Membre importateur de procéder à cette analyse
comparative sur la base de facteurs multiples, y compris les “niveaux des importations”, la
“part de marché”
et les “prix”, tout en précisant qu’aucun de ces facteurs,
pris isolément ou combiné à d’autres facteurs, ne constituera
nécessairement une base de jugement déterminante. La comparaison
doit être effectuée entre les effets des importations en provenance
du Membre en question, d’une part, et ceux des importations en
provenance d’autres sources, d’autre part. Elle doit donc être
fondée sur divers facteurs, dont chacun a une importance et un poids
différents et doit être mesuré suivant une échelle différente.
Il est bien entendu possible de comparer le
niveau des importations en provenance d’un Membre avec le niveau des
importations en provenance d’autres sources prises ensemble. De même,
il est possible de déterminer la part de marché d’un Membre en
comparaison de toutes les autres importations et de la production de
la branche de production nationale. Toutefois, les pleins effets du
niveau des importations en provenance d’un Membre et la part de
marché de celui-ci ne peuvent être évalués que si ce niveau et
cette part sont comparés individuellement avec le niveau des
importations en provenance des autres Membres qui se sont aussi
accrues de façon brusque et substantielle et la part de marché de
ces Membres. Cette conclusion est d’autant plus évidente pour ce qui
est de la comparaison des prix à l’importation et des prix
intérieurs. Le prix des importations en provenance d’un Membre peut
être comparé avec le prix moyen des importations en provenance d’autres sources et avec les prix intérieurs. Cependant, il peut y
avoir de grandes variations entre les prix des importations en
provenance des autres Membres. Une évaluation équitable des effets
du prix des importations en provenance d’un Membre appellera donc une
comparaison avec le prix des importations en provenance des autres
Membres pris individuellement. De plus, ces différents facteurs
interagissent de manières différentes, produisant des effets
différents, dans des circonstances différentes, sans parler de l’existence possible
d’autres facteurs pertinents (et de leurs effets)
dont il faut tenir compte pour la comparaison suivant la clause
conditionnelle figurant à la fin de la deuxième phrase de l’article
6:4.
Une évaluation de la part du préjudice
grave total, qui est proportionnelle au préjudice réellement causé
par les importations en provenance d’un Membre particulier, appelle
donc une comparaison, sur la base des facteurs envisagés à l’article
6:4, avec tous les autres Membres (dont proviennent les importations
qui se sont aussi accrues de façon brusque et substantielle) pris
individuellement.
T.7.7 Article 6:10 — Pas
d’application
rétroactive d’une sauvegarde haut de page
T.7.7.1 États-Unis
— Vêtements de dessous,
page 15
(WT/DS24/AB/R)
Il est essentiel de noter que, comme le dit
expressément l’article 6:10 de l’ATV, la mesure de limitation ne peut
être “appliquée” qu’“à l’expiration d’un délai de
60 jours”, délai prévu pour les consultations, si celles-ci n’ont pas abouti, et uniquement pendant la période de 30 jours
suivant immédiatement le délai de 60 jours. En conséquence, nous
estimons que, étant donné que l’article 6:10 de l’ATV n’autorise pas
expressément à appliquer rétroactivement une mesure de limitation
prise à des fins de sauvegarde, le texte même de l’article 6:10
donne à penser qu’une telle mesure ne peut être appliquée que de
manière prospective. …
T.7.7.2 États-Unis
— Vêtements de dessous,
page 21
(WT/DS24/AB/R)
La conclusion à laquelle nous sommes
arrivés, s’agissant de la possibilité d’appliquer une mesure
rétroactivement, est qu’il n’est plus autorisé dans le cadre du
régime de l’article 6 de l’ATV, et qu’il est en fait interdit au
titre de l’article 6:10 de cet accord, de donner effet
rétroactivement à une mesure de limitation prise à des fins de
sauvegarde. La présomption de l’effet prospectif uniquement n’a pas
été infirmée; c’est une proposition qui n’est pas simplement
présumée correcte mais qui appelle notre approbation. …
T.7.8 Article 6:11 — Application provisoire
d’une sauvegarde haut de page
T.7.8.1 États-Unis
— Vêtements de dessous,
page 21
(WT/DS24/AB/R)
… Le Membre importateur n’est toutefois
pas sans défense contre une vague d’importations spéculatives
lorsqu’il est confronté aux circonstances envisagées à l’article
6:11. En d’autres termes, il est habilité à recourir aux mesures
prévues à l’article 6:11 de l’ATV, mais il doit se conformer à
cette occasion aux prescriptions de l’article 6:10 et 6:11.
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