RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Droits de tierce partie

T.8.1 CE — Hormones, paragraphe 154     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Bien que l’article 12:1 et l’appendice 3 du Mémorandum d’accord n’obligent pas expressément le Groupe spécial à accorder … [des droits de tierce partie élargis] aux Etats-Unis, nous estimons que cette décision ne va pas au-delà de la liberté d’appréciation raisonnable et des pouvoirs qui sont conférés au Groupe spécial, en particulier si le Groupe spécial estimait que cela était nécessaire pour protéger les droits garantis à toutes les parties en matière de défense.


T.8.2 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 150     haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

La décision d’un groupe spécial d’accorder ou non des droits de participation “renforcés” aux tierces parties est donc une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de ce groupe spécial. Bien entendu, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas infini et est limité, par exemple, par les prescriptions imposant une procédure régulière. En l’espèce, toutefois, les Communautés européennes et le Japon n’ont pas montré que le Groupe spécial a dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. …


T.8.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 243
(WT/DS108/AB/RW)     haut de page

… les droits des tierces parties dans une procédure de groupe spécial sont limités aux droits prévus à l’article 10 et dans l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord. Au-delà de ces garanties minimales, les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire d’accorder des droits de participation additionnelle aux tierces parties dans des cas particuliers, pour autant que ces droits “renforcés” sont compatibles avec les dispositions du Mémorandum d’accord et les principes d’une procédure régulière. Cependant, les groupes spéciaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de limiter les droits garantis aux tierces parties par les dispositions du Mémorandum d’accord.


T.8.4 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 245
(WT/DS108/AB/RW)     haut de page

L’article 10:3 du Mémorandum d’accord contient un libellé impératif. D’après ses termes, les tierces parties “recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe spécial”. (pas d’italique dans l’original) L’article 10:3 ne dit pas que les tierces parties recevront “les premières communications” des parties, mais plutôt qu’elles recevront “les communications” des parties. (pas d’italique dans l’original) Le nombre de communications que les tierces parties sont en droit de recevoir n’est pas indiqué. En fait, l’article 10:3 définit les communications que les tierces parties sont en droit de recevoir en faisant référence à une étape spécifique de la procédure — la première réunion du groupe spécial. Il s’ensuit, à notre avis, que, au titre de cette disposition, les tierces parties doivent obtenir toutes les communications qui ont été présentées par les parties au groupe spécial jusqu’à la première réunion de celui-ci, quel que soit le nombre de ces communications, y compris les éventuelles communications présentées à titre de réfutation qui ont été déposées avant la première reunion.


T.8.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 249
(WT/DS108/AB/RW)     haut de page

… L’article 10:1 dispose que les groupes spéciaux doivent prendre “pleinement” en compte les intérêts des Membres autres que les parties au différend, et l’article 10:2 impose aux groupes spéciaux de donner aux tierces parties “la possibilité de se faire entendre”. L’article 10:3 garantit que, jusqu’à une phase définie de la procédure des groupes spéciaux, les tierces parties peuvent participer pleinement à la procédure, sur la base des mêmes communications écrites que les parties elles-mêmes. L’article 10:3 cherche par là à garantir que les tierces parties puissent participer à une séance de la première réunion avec le groupe spécial d’une manière complète et utile, ce qui ne serait pas possible si les tierces parties étaient privées des communications écrites présentées au groupe spécial avant cette réunion. En outre, les groupes spéciaux eux-mêmes tireront ainsi davantage parti des contributions faites par les tierces parties et pourront donc mieux prendre “pleinement” en compte les intérêts des Membres, comme le prescrit l’article 10:1 du Mémorandum d’accord.


T.8.6 Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphe 163
(WT/DS207/AB/R)     haut de page

… Les tierces parties à un différend ne peuvent pas formuler d’allégations. Il incombait à l’Argentine, en tant que partie plaignante, de formuler cette allégation; l’Argentine ne peut attendre des tierces parties qu’elles le fassent pour elle. En outre, nous notons que l’Argentine n’a pas repris ces arguments des tierces parties dans la suite de la procédure.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.