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SUR CETTE PAGE:
> CE — Hormones, paragraphe 154
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 150
> États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 243
> États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 245
> États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 249
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 163
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T.8.1 CE — Hormones,
paragraphe 154 haut de page
(WT/DS26/AB/R,
WT/DS48/AB/R)
… Bien que l’article 12:1 et l’appendice 3
du Mémorandum d’accord n’obligent pas expressément le Groupe
spécial à accorder … [des droits de tierce partie élargis] aux
Etats-Unis, nous estimons que cette décision ne va pas au-delà de la
liberté d’appréciation raisonnable et des pouvoirs qui sont
conférés au Groupe spécial, en particulier si le Groupe spécial
estimait que cela était nécessaire pour protéger les droits
garantis à toutes les parties en matière de défense.
T.8.2 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 150 haut de page
(WT/DS136/AB/R,
WT/DS162/AB/R)
La décision d’un groupe spécial d’accorder
ou non des droits de participation “renforcés” aux tierces
parties est donc une question qui relève du pouvoir discrétionnaire
de ce groupe spécial. Bien entendu, ce pouvoir discrétionnaire n’est
pas infini et est limité, par exemple, par les prescriptions imposant
une procédure régulière. En l’espèce, toutefois, les Communautés
européennes et le Japon n’ont pas montré que le Groupe spécial a
dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. …
T.8.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 243
(WT/DS108/AB/RW)
haut de page
… les droits des tierces parties dans une
procédure de groupe spécial sont limités aux droits prévus à l’article 10 et dans
l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord. Au-delà
de ces garanties minimales, les groupes spéciaux ont le pouvoir
discrétionnaire d’accorder des droits de participation additionnelle
aux tierces parties dans des cas particuliers, pour autant que ces
droits “renforcés” sont compatibles avec les dispositions
du Mémorandum d’accord et les principes d’une procédure régulière.
Cependant, les groupes spéciaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire
de limiter les droits garantis aux tierces parties par les
dispositions du Mémorandum d’accord.
T.8.4 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 245
(WT/DS108/AB/RW)
haut de page
L’article 10:3 du Mémorandum d’accord
contient un libellé impératif. D’après ses termes, les tierces
parties “recevront les communications présentées par les
parties au différend à la première réunion du groupe
spécial”. (pas d’italique dans l’original) L’article 10:3 ne dit
pas que les tierces parties recevront “les premières
communications” des parties, mais plutôt qu’elles recevront “les communications” des parties. (pas
d’italique dans l’original) Le nombre de communications que les tierces parties sont
en droit de recevoir n’est pas indiqué. En fait, l’article 10:3
définit les communications que les tierces parties sont en droit de
recevoir en faisant référence à une étape spécifique de la
procédure — la première réunion du groupe spécial. Il s’ensuit, à
notre avis, que, au titre de cette disposition, les tierces parties
doivent obtenir toutes les communications qui ont été présentées
par les parties au groupe spécial jusqu’à la première réunion de
celui-ci, quel que soit le nombre de ces communications, y compris les
éventuelles communications présentées à titre de réfutation qui
ont été déposées avant la première reunion.
T.8.5 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 249
(WT/DS108/AB/RW)
haut de page
… L’article 10:1 dispose que les groupes
spéciaux doivent prendre “pleinement” en compte les
intérêts des Membres autres que les parties au différend, et l’article 10:2 impose aux groupes spéciaux de donner aux tierces
parties “la possibilité de se faire entendre”. L’article
10:3 garantit que, jusqu’à une phase définie de la procédure des
groupes spéciaux, les tierces parties peuvent participer pleinement
à la procédure, sur la base des mêmes communications écrites que
les parties elles-mêmes. L’article 10:3 cherche par là à garantir
que les tierces parties puissent participer à une séance de la
première réunion avec le groupe spécial d’une manière complète et
utile, ce qui ne serait pas possible si les tierces parties étaient
privées des communications écrites présentées au groupe spécial
avant cette réunion. En outre, les groupes spéciaux eux-mêmes
tireront ainsi davantage parti des contributions faites par les
tierces parties et pourront donc mieux prendre “pleinement”
en compte les intérêts des Membres, comme le prescrit l’article 10:1
du Mémorandum d’accord.
T.8.6 Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphe 163
(WT/DS207/AB/R)
haut de page
… Les tierces parties à un différend ne
peuvent pas formuler d’allégations. Il incombait à l’Argentine, en
tant que partie plaignante, de formuler cette allégation; l’Argentine
ne peut attendre des tierces parties qu’elles le fassent pour elle. En
outre, nous notons que l’Argentine n’a pas repris ces arguments des
tierces parties dans la suite de la procédure.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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