RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord sur les ADPIC

T.9.1 Article 1:2 — Définition de la “propriété intellectuelle”     haut de page

T.9.1.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 335
(WT/DS176/AB/R)

Le Groupe spécial a interprété le membre de phrase “l’expression “propriété intellectuelle” désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II” (pas d’italique dans l’original) comme s’il signifiait “la propriété intellectuelle s’entend des secteurs de la propriété intellectuelle qui figurent dans les titres des sections 1 à 7 de la Partie II”. À notre sens, l’interprétation donnée par le Groupe spécial ne tient pas compte des termes mêmes de l’article 1:2, car elle passe sous silence le fait que le membre de phrase “font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II” vise non seulement les secteurs de la propriété intellectuelle indiqués dans chaque titre de section, mais d’autres objets également. …

T.9.1.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)

… nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC d’assurer la protection des noms commerciaux.


T.9.2 Article 2:1 — Conventions relatives à la propriété intellectuelle.
Voir aussi Convention de Paris (1967) (P.2)     haut de page

T.9.2.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 331
(WT/DS176/AB/R)

… le Groupe spécial a interprété les termes “pour ce qui est des”, à l’article 2:1, comme limitant l’incorporation des dispositions de la Convention de Paris (1967), y compris l’article 8, dans les Parties II, III et IV de l’Accord sur les ADPIC. …

T.9.2.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 336-338
(WT/DS176/AB/R)

… l’article 2:1. Celui-ci incorpore expressément l’article 8 de la Convention de Paris (1967) dans l’Accord sur les ADPIC.

Le Groupe spécial était d’avis que les termes “pour ce qui est des” figurant à l’article 2:1 ont pour effet de “subordonner” les obligations des Membres au titre des articles de la Convention de Paris (1967) qui sont incorporés dans l’Accord sur les ADPIC, le résultat étant que les noms commerciaux ne sont pas couverts. Nous ne sommes pas d’accord.

L’article 8 de la Convention de Paris (1967) ne vise que la protection des noms commerciaux; il n’a pas d’autre objet. Si l’intention des négociateurs était d’exclure les noms commerciaux de la protection, il n’y aurait eu aucune raison d’inclure l’article 8 dans la liste des dispositions de la Convention de Paris (1967) qui ont été expressément incorporées dans l’Accord sur les ADPIC. Adopter l’approche du Groupe spécial reviendrait à vider l’article 8 de la Convention de Paris (1967), tel qu’il est incorporé dans l’Accord sur les ADPIC aux termes de l’article 2:1 de cet accord, de tout son sens et de tout son effet. …

T.9.2.3 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)

… nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC d’assurer la protection des noms commerciaux.


T.9.3 Article 15:1 — Marques de fabrique ou de commerce — “objet de la protection”     haut de page

T.9.3.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 154-156
(WT/DS176/AB/R)

… Pour nous, le titre de l’article 15:1 — “objet de la protection” — indique que cet article donne une définition de ce qui peut constituer une marque. Les Membres de l’OMC sont tenus au titre de l’article 15:1 de faire en sorte que les signes ou combinaisons de signes répondant aux critères relatifs au caractère distinctif énoncés à l’article 15:1 — et par conséquent, propres à constituer une marque — soient susceptibles d’être enregistrés comme marques dans le cadre de la législation nationale.

… Identifier certains signes qui sont propres à être enregistrés et imposer aux Membres de l’OMC l’obligation de faire en sorte que ces signes soient susceptibles d’être enregistrés dans le cadre de la législation nationale n’est pas la même chose que d’imposer à ces Membres l’obligation d’enregistrer automatiquement absolument tous les signes ou combinaisons de signes qui sont propres à être enregistrés et susceptibles d’être enregistrés au titre de l’article 15:1. Cet article explique quelles marques sont “propres” à être enregistrées. Il ne dit pas que toutes les marques propres à être enregistrées “seront enregistrées”. Cet article dit que de tels signes ou combinaisons de signes “seront susceptibles d’être enregistrés” comme marques. Il ne dit pas qu’ils “seront enregistrés”. Pour nous ces distinctions font une différence. De plus, comme nous l’avons dit, ces distinctions sont étayées par le fait que le titre de cet article dans la version anglaise parle d’objet “protectable” et non “to be protected”. Ainsi, le titre de l’article 15 exprime l’idée que l’objet visé par la disposition est un objet remplissant les conditions requises pour être protégé, mais n’ayant pas forcément droit à une protection.

Il s’ensuit que le libellé de l’article 15:1 autorise les Membres de l’OMC à définir dans leur législation nationale des conditions d’enregistrement des marques qui ne traitent pas de la définition de l’“objet de la protection” ni de ce qui constitue une marque.


T.9.4 Article 15:2 — Marques de fabrique ou de commerce — refus de la protection pour d’autres motifs     haut de page

T.9.4.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 171, 174, 177
(WT/DS176/AB/R)

La référence spécifique à l’article 15:1 faite à l’article 15:2 montre clairement que les “autres motifs” de refuser l’enregistrement auquel l’article 15:2 fait référence sont différents de ceux qui sont mentionnés à l’article 15:1. Cela étant, l’élément clé concernant la question dont nous sommes saisis est la limitation énoncée dans la dernière phrase de l’article 15:2, qui exige que ces motifs “ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)”.

… La question dont nous sommes saisis s’agissant de l’article 15:2 est plutôt celle de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les Membres sont autorisés à refuser l’enregistrement d’une marque pour des motifs autres que ceux qui sont expressément prévus dans l’Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967).

Par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’une condition soit expressément mentionnée dans la Convention de Paris (1967) pour qu’il n’y soit pas “dérogé”. Le fait de refuser l’enregistrement pour d’“autres motifs” dérogerait à la Convention de Paris (1967) uniquement si les motifs du refus étaient incompatibles avec les dispositions de cette convention.


T.9.5 Article 16:1 — Marques de fabrique ou de commerce — droits exclusifs conférés au titulaire     haut de page

T.9.5.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 186-188
(WT/DS176/AB/R)

… l’article 16 confère au titulaire d’une marque enregistrée un niveau minimal de “droits exclusifs” convenu à l’échelle internationale que tous les Membres de l’OMC doivent garantir dans leur législation nationale. Ces droits exclusifs protègent le titulaire contre les atteintes que des tiers non autorisés pourraient porter à la marque enregistrée.

Nous soulignons que l’article 16:1 confère ces droits exclusifs au “titulaire” d’une marque enregistrée. Tel qu’il est utilisé dans cette disposition conventionnelle, le terme “titulaire”, dans son sens ordinaire, peut être défini comme désignant le propriétaire ou la personne qui détient le titre ou a la propriété du bien que constitue la marque. Nous pensons comme le Groupe spécial que ce sens ordinaire ne précise pas comment la propriété d’une marque doit être déterminée. Nous pensons également comme le Groupe spécial que l’article 16:1 ne précise pas expressément comment déterminer la propriété d’une marque enregistrée. Cet article confère des droits exclusifs au “titulaire”, mais ne dit pas qui est ce “titulaire”.

Comme nous le rappellent les États-Unis et comme l’admettent les Communautés européennes, la dernière phrase de l’article 16:1 reconnaît que les Membres de l’OMC pourront subordonner l’existence des droits “à l’usage” de la marque. Nous interprétons cela comme autorisant les Membres de l’OMC à subordonner les “droits exclusifs” prévus à l’article 16:1 dans leurs juridictions respectives à l’enregistrement ou à l’usage. Le Groupe spécial a conclu que l’article 16:1 envisageait différentes formes de droits existant dans la législation des Membres, et nous sommes d’accord. Toutefois, l’Accord sur les ADPIC n’établit ni ne prescrit aucun régime de propriété des marques.


T.9.6 Article 16:1 — Marques de fabrique ou de commerce — détermination de la propriété     haut de page

T.9.6.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 195
(WT/DS176/AB/R)

… nous concluons que ni l’article 16:1 de l’Accord sur les ADPIC, ni aucune autre disposition soit de l’Accord sur les ADPIC, soit de la Convention de Paris (1967), ne déterminent qui est ou n’est pas titulaire d’une marque.

T.9.6.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 199
(WT/DS176/AB/R)

Nous rappelons que les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a établi une distinction artificielle entre le titulaire d’une marque enregistrée et la marque elle-même. Nous n’admettons pas l’idée de l’assimilation apparente de l’enregistrement d’une marque à la propriété de cette marque avancée par les Communautés européennes. Là encore, il nous semble que les Communautés européennes ne tiennent pas compte de la distinction juridique qu’il est nécessaire d’établir entre un régime des marques où la propriété est fondée sur l’enregistrement et un régime des marques où elle est fondée sur l’usage. Comme nous l’avons déjà noté à plusieurs reprises, la législation des États-Unis confère des droits de marque exclusifs, non sur la base de l’enregistrement, mais sur la base de l’usage. Rien dans l’article 16:1 n’oblige les États-Unis à fonder la protection des droits exclusifs sur l’enregistrement. En effet, comme nous l’avons également fait observer à plusieurs reprises, la dernière phrase de l’article 16:1 confirme que les Membres de l’OMC peuvent subordonner l’existence de ces droits à l’usage. C’est ce que les États-Unis ont fait. Il s’ensuit donc nécessairement qu’en vertu de la législation des États-Unis, l’enregistrement ne détermine pas de façon définitive qui est le titulaire d’une marque. Certes, en vertu de cette législation, l’enregistrement d’une marque établit une présomption prima facie que le déposant est le titulaire de la marque enregistrée et qu’il a le droit exclusif d’utiliser cette marque dans le commerce. Mais, tout en convenant avec le Groupe spécial que le titulaire présumé de la marque enregistrée doit pouvoir bénéficier, en vertu de la législation des États-Unis, des droits exclusifs découlant de l’article 16:1 à moins et jusqu’à ce que la présomption résultant de l’enregistrement soit contestée avec succès par voie judiciaire ou administrative, nous n’admettons pas l’idée de l’assimilation évidente de l’enregistrement à la propriété avancée par les Communautés européennes.


T.9.7 Article 33 — Brevets — “Durée de la protection”     haut de pafge

T.9.7.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 90
(WT/DS170/AB/R)

Nous considérons, comme le Groupe spécial, qu’à l’article 33 de l’Accord sur les ADPIC, le mot “available” signifie “offerte en droit”, c’est-à-dire offerte de droit et de façon certaine en vertu de la législation.

T.9.7.2 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 91
(WT/DS170/AB/R)

… Le fait que la durée du brevet exigée à l’article 33 peut être la conséquence d’un ralentissement possible du processus de délivrance des brevets ne signifie pas que cette durée est offerte, de droit et de façon certaine en vertu de la législation, à chaque déposant sans exception, d’une demande de brevet visé par l’ancienne loi au Canada.

T.9.7.3 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 92
(WT/DS170/AB/R)

Pour démontrer que la durée des brevets prévue à l’article 33 est “offerte”, il ne suffit pas de montrer, comme le fait le Canada, qu’il existe un ensemble de procédures qui, utilisées dans un ordre particulier ou d’une façon particulière, peuvent conduire à une période de 20 ans. La possibilité d’obtenir une durée de brevet de 20 ans ne doit pas être “offerte” seulement à ceux qui sont capables, d’une façon ou d’une autre, de manœuvrer avec succès dans un dédale de procédures administratives. La possibilité d’obtenir une durée de 20 ans doit être un droit facilement discernable et spécifique et il doit être clairement perçu en tant que tel par le déposant au moment où il dépose sa demande de brevet. La délivrance du brevet doit suffire en elle-même à obtenir la durée minimale prescrite à l’article 33. L’utilisation du mot “offerte” à l’article 33 n’affaiblit pas cette obligation mais, au contraire, la souligne.

T.9.7.4 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 95
(WT/DS170/AB/R)

Le texte de l’article 33 n’étaye pas la notion d’une durée “effective” de protection par opposition à une durée “nominale” de protection. Au contraire, l’obligation énoncée à l’article 33 est simple et impérative: fournir, en tant que droit spécifique, une durée de protection ne prenant pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.


T.9.8 Article 33 — Relation avec l’article 62:2     haut de page

T.9.8.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 97
(WT/DS170/AB/R)

… L’article 62:2 traite des procédures relatives à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle. Il ne traite pas de la durée de ces droits une fois qu’ils ont été acquis. … Cet article, purement procédural, ne peut être utilisé pour modifier le critère clair et fondamental énoncé à l’article 33 afin de supposer l’existence d’un nouveau critère, celui de la protection “effective”. Il est très possible que chaque Membre de l’OMC ait sa propre idée subjective de ce qui constitue un “délai raisonnable” non seulement pour la délivrance des brevets en général, mais aussi pour la délivrance des brevets dans des secteurs ou des domaines de complexité spécifiques. Si les arguments du Canada étaient acceptés, chaque Membre de l’OMC sans exception serait libre d’adopter pour les brevets une durée de protection “effective” qui, selon lui, satisferait aux critères du “délai raisonnable” et du “raccourcissement injustifié de la période de protection”, et de prétendre que sa durée de protection est fondamentalement “équivalente” à celle qui est prévue à l’article 33. …


T.9.9 Article 33 — Relation avec l’article 70:2     haut de page

T.9.9.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 77
(WT/DS170/AB/R)

… L’article 70:2 applique les obligations résultant de l’Accord sur les ADPIC à “tous les objets existant … et qui sont protégés” à la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre. Un Membre est tenu, à compter de cette date, de s’acquitter de toutes les obligations résultant de l’Accord sur les ADPIC pour ce qui est de ces objets existants. Cela inclut l’obligation énoncée à l’article 33. Nous ne voyons dans le texte aucune base permettant de séparer ou d’isoler l’obligation énoncée à l’article 33, relative à la durée des brevets, des autres obligations relatives aux brevets qui figurent aussi dans la section 5 de l’Accord sur les ADPIC. …


T.9.10 Article 42 — Procédures et mesures correctives civiles et administratives     haut de page

T.9.10.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 205
(WT/DS176/AB/R)

L’article 42 fait partie de la Partie III, intitulée “Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle”. La Partie III a une vaste portée. Elle s’applique à tous les droits de propriété intellectuelle couverts par l’Accord sur les ADPIC. Conformément à l’article 1:2 de l’Accord sur les ADPIC, l’expression “propriété intellectuelle” désigne “tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II” de cet accord.

T.9.10.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 206
(WT/DS176/AB/R)

La section 1 de la Partie III énonce les “Obligations générales” des Membres. Conformément à l’article 41:1 de la section 1, les Membres sont tenus de faire en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III “de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l’Accord [sur les ADPIC]”. Ces procédures doivent inclure des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Parallèlement, ces procédures doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Elles prévoient un standard minimum convenu au niveau international que les Membres sont tenus de mettre en œuvre dans le cadre de leur législation nationale.

T.9.10:3 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 207
(WT/DS176/AB/R)

La section 2 de la Partie III est intitulée “Procédures et mesures correctives civiles et administratives”. L’article 42 a trait aux mesures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de procédures judiciaires, et contient des prescriptions détaillées garantissant que les “procédures judiciaires civiles” sont “loyales et équitables”. Comme la section 1 de la Partie III, la section 2 prévoit une norme minimale internationale que les Membres sont tenus de mettre en œuvre dans le cadre de leur législation nationale.

T.9.10.4 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 215
(WT/DS176/AB/R)

La première phrase de l’article 42 impose aux Membres de donner aux détenteurs de droits “accès” (“to make available”) à certaines procédures judiciaires civiles. Donner “accès” à quelque chose signifie faire en sorte que quelque chose “puisse être obtenu”, le mettre “à la portée de quelqu’un” et “à la disposition de quelqu’un” d’une manière dotée d’une force ou d’une efficacité suffisante. Nous souscrivons au point de vue du Groupe spécial selon lequel le sens ordinaire de l’expression “to make available” employée dans le texte anglais donne à penser que les “détenteurs de droits” sont habilités au titre de l’article 42 à avoir accès à des procédures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu’elles permettent de faire respecter leurs droits couverts par l’Accord.

T.9.10.5 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 216
(WT/DS176/AB/R)

La première phrase de l’article 42 ne définit pas ce qu’englobe l’expression “procédures judiciaires civiles” en l’espèce. En conséquence, l’Accord sur les ADPIC donne aux Membres, sous réserve des normes de procédure minimales énoncées dans l’Accord, une certaine marge de manœuvre à cet égard, compte tenu des “différences entre les systèmes juridiques nationaux”. …

T.9.10.6 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 217
(WT/DS176/AB/R)

Conformément à la première phrase de l’article 42, les “détenteurs de droits” de propriété intellectuelle couverts par l’Accord sur les ADPIC doivent avoir accès à des procédures judiciaires civiles afin de pouvoir protéger ces droits contre toute atteinte. … Nous pensons comme le Groupe spécial que l’expression “détenteurs de droits” telle qu’elle est utilisée à l’article 42 ne se limite pas aux personnes dont il a été établi qu’elles sont titulaires de marques. Lorsque l’Accord sur les ADPIC confère des droits exclusivement aux “détenteurs” d’un droit, il ne le fait pas expressément, comme en atteste l’article 16:1, qui fait référence au “titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce”. Au contraire, l’expression “détenteurs de droits” au sens de l’article 42 inclut également les personnes qui allèguent être habilitées à revendiquer des droits. …

T.9.10.7 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 218-221
(WT/DS176/AB/R)

… nous pensons comme le Groupe spécial que les “détenteurs de droits” auxquels les Membres doivent donner accès aux droits procéduraux prévus à l’article 42 englobent les déposants de marques qui en sont les titulaires présumés en vertu de la législation des États-Unis. Nous estimons que ces droits procéduraux valent également pour tous les autres “détenteurs de droits”.

Les Membres de l’OMC doivent par ailleurs garantir à toutes les “parties” le droit de “justifier leurs allégations”, conformément à la quatrième phrase de l’article 42. L’utilisation des mots “leurs allégations” donne à penser que, en vertu de l’article 42, le choix des allégations ou du nombre des questions à soulever dans le cadre de procédures judiciaires civiles est laissé à la discrétion de chaque partie. L’utilisation du verbe “justifier” suggère que les parties ont le droit de faire plus que de présenter des allégations; les Membres doivent dûment habiliter toutes les parties à “étayer” ou “motiver” leurs allégations pour prouver la véracité d’une accusation, et la démontrer ou la vérifier à l’aide d’éléments de preuve.

En vertu de la quatrième phrase de l’article 42, les requérants sont par ailleurs habilités à “présenter tous les éléments de preuve pertinents dans le cadre de ces procédures”. Ce libellé indique que les parties ont le droit de présenter aux tribunaux “tous les éléments de preuve pertinents” à l’appui de leurs allégations.

Compte tenu de tout ce qui précède, nous considérons que les droits auxquels, en vertu de l’article 42, les Membres sont tenus de donner accès aux détenteurs de droits sont par nature procéduraux. Ces droits procéduraux garantissent un standard minimum international pour les ressortissants des autres Membres au sens de l’article 1:3 de l’Accord sur les ADPIC.

T.9.10.8 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 226
(WT/DS176/AB/R)

À notre sens, une conclusion formulée par un tribunal sur la base de l’article 211 et après application des Règles fédérales de procédure civile et des Règles fédérales de présentation de la preuve, selon laquelle une procédure en matière de respect n’a pas permis d’établir la propriété — une prescription de droit positif — de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de se prononcer en faveur de la revendication d’un droit de marque par le plaignant ou le défendeur en question, ne constitue pas une violation de l’article 42. Rien dans les obligations procédurales énoncées à l’article 42 n’empêche un Membre, dans une telle situation, de déterminer par voie législative si ses tribunaux doivent examiner ou non chaque prescription de droit positif en cause avant de rendre une décision.


T.9.11 Article 70 — Relation entre les paragraphes 1 et 2     haut de page

T.9.11.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 69
(WT/DS170/AB/R)

Comme le Groupe spécial, nous estimons que l’article 70:1 et l’article 70:2 portent sur deux questions distinctes et séparées. Le premier porte sur les “actes” passés alors que le deuxième porte sur les “objets” existant à la date d’application de l’Accord sur les ADPIC. L’article 70:1 de l’Accord sur les ADPIC a seulement pour effet d’exclure toutes obligations pour ce qui est des “actes qui ont été accomplis” avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC mais il n’exclut pas les droits et obligations pour ce qui est des situations qui continuent. Au contraire, les “objets existant … qui sont protégés” constituent manifestement une situation qui continue, qu’ils soient considérés comme des inventions protégées ou les droits de brevet qui leur sont associés. Les “objets existant … qui sont protégés” n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 70:1 et, par conséquent, la clause “[s]auf disposition contraire” figurant à l’article 70:2 ne peut s’y appliquer. …

T.9.11.2 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 70
(WT/DS170/AB/R)

Nous voulons signaler que notre interprétation de l’article 70 ne conduit pas à une application “rétroactive” de l’Accord sur les ADPIC. L’article 70:1 seul porte sur des circonstances “rétroactives” et les exclut d’une façon générale du champ d’application de l’Accord. L’application de l’article 33 aux inventions protégées par les brevets visés par l’ancienne loi est justifiée au titre de l’article 70:2 et non de l’article 70:1. Un traité s’applique aux droits existants, même quand ces droits résultent d’“actes qui ont été accomplis” avant l’entrée en vigueur du traité.


T.9.12 Article 70:1 — Actes qui ont été accomplis avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC     haut de page

T.9.12.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 55-56
(WT/DS170/AB/R)

L’article 70:1 dispose que, quand de tels “actes” “ont été accomplis” avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre, c’est-à-dire quand de tels “actes” ont été effectués, exécutés ou achevés avant cette date, aucune obligation résultant de l’Accord sur les ADPIC ne doit être imposée à un Membre pour ce qui est de ces “actes”. Ces “actes” eux-mêmes ne peuvent être mis en cause après la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre. À cet égard, nous notons que dans le présent différend, les États-Unis ont souligné à de nombreuses reprises qu’ils ne contestaient ou ne mettaient en cause aucun “acte” accompli par une autorité publique ou une partie privée canadienne avant le 1er janvier 1996, date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour le Canada.

Toutefois, dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, il est d’une importance fondamentale d’établir une distinction entre les “actes” et les “droits” créés par ces “actes”. …

T.9.12.2 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 57
(WT/DS170/AB/R)

En ce qui concerne l’article 70:1, la question essentielle qu’il nous faut examiner est donc la suivante: si des brevets créés par des “actes” accomplis par les autorités publiques dans le cadre de l’ancienne loi sont encore en vigueur à la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour le Canada (c’est-à-dire le 1er janvier 1996), l’article 70:1 peut-il avoir pour effet d’exclure ces brevets du champ d’application de l’Accord sur les ADPIC, au motif qu’ils ont été créés par des “actes qui ont été accomplis” avant cette date?

T.9.12.3 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 58
(WT/DS170/AB/R)

… Un “acte” est quelque chose qui est “effectué” et l’utilisation du membre de phrase “actes qui ont été accomplis” donne à entendre que ce qui a été effectué est maintenant achevé ou a pris fin. Cela exclut des situations, y compris des obligations et des droits existants, qui n’ont pas pris fin. …

T.9.12.4 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 59
(WT/DS170/AB/R)

Une interprétation contraire réduirait sensiblement le champ d’application des autres dispositions de l’article 70, en particulier des dispositions explicites de l’article 70:2. On peut dire de la quasi-totalité des situations ou des droits existants qu’ils ont été créés par un ou plusieurs “actes” antérieurs. Par exemple, on pourrait dire que la quasi-totalité des droits contractuels et des droits de propriété ont été créés par des “actes qui ont été accomplis” par le passé. Si le membre de phrase “actes qui ont été accomplis” était interprété de façon à englober toutes les situations qui continuent et dans lesquelles des brevets, y compris des droits tels que ceux qui sont conférés par des brevets visés par l’ancienne loi, ont été octroyés avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre, alors l’article 70:1 interdirait l’application de la quasi-totalité de l’Accord sur les ADPIC aux droits conférés par les brevets résultant de tels “actes”. Cela n’est pas compatible avec l’objet et le but de l’Accord sur les ADPIC tels qu’ils sont exposés dans le préambule de l’Accord.

T.9.12.5 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 60
(WT/DS170/AB/R)

Nous concluons donc que l’article 70:1 de l’Accord sur les ADPIC ne peut pas être interprété de façon à exclure les droits existants, tels que les droits de brevet, même si ces droits ont été créés par des actes accomplis avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre. …


T.9.13 Article 70:2 — “Protection des objets existants”     haut de page

T.9.13.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 65
(WT/DS170/AB/R)

… Nous pouvons donc déduire que les “objets”, aux fins de l’article 70:2, sont ce qui est “protégé” ou ce qui “satisfait aux critères de protection” définis dans l’Accord sur les ADPIC. Puisque, en l’espèce, les brevets constituent le moyen de protection, tout ce que les brevets protègent doit constituer les “objets” auxquels il est fait référence à l’article 70:2.

T.9.13.2 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 66
(WT/DS170/AB/R)

… Ces articles [28, 31 et 34] confirment la conclusion selon laquelle les inventions sont les “objets” pertinents dans le cas des brevets et que les “objets” mentionnés à l’article 70:2 désignent, dans le cas des brevets, les inventions brevetables ou brevetées. L’article 70:2 crée donc des obligations pour ce qui est de toutes les inventions de ce type existant à la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre.

T.9.13.3 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 77
(WT/DS170/AB/R)

… L’article 70:2 applique les obligations résultant de l’Accord sur les ADPIC à “tous les objets existant … et qui sont protégés” à la date d’application de l’Accord sur les ADPIC pour un Membre. Un Membre est tenu, à compter de cette date, de s’acquitter de toutes les obligations résultant de l’Accord sur les ADPIC pour ce qui est de ces objets existants. …


T.9.14 Article 70:8 a) — Dépôt de demandes dans la “boîte aux lettres”     haut de page

T.9.14.1 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 58
(WT/DS50/AB/R)

… nous ne sommes pas d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il dit que l’article 70:8 a) oblige un Membre à établir un moyen “de manière à dissiper tout doute raisonnable sur le point de savoir si les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres et les brevets ultérieurement accordés sur la base de ces demandes pourraient être rejetés ou invalidés au motif que, à la date de dépôt ou de priorité, l’objet pour lequel la protection était demandée n’était pas brevetable dans le pays en question”. L’Inde a le droit, en vertu des “dispositions transitoires” des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 65, de différer l’application de l’article 27 pour les brevets pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture jusqu’au 1er janvier 2005. A notre avis, l’Inde est obligée, au titre de l’article 70:8 a), d’établir un mécanisme juridique pour le dépôt de demandes suivant le système de la boîte aux lettres qui offre une base juridique solide permettant de préserver à la fois la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes. Rien de plus.

T.9.14.2 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphes 70-71
(WT/DS50/AB/R)

… nous ne sommes pas convaincus que les “instructions administratives” de l’Inde résisteraient à une action en justice au titre de la Loi sur les brevets. Et nous ne sommes donc pas convaincus que les “instructions administratives” de l’Inde offrent une base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes.

Pour ces raisons, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les “instructions administratives” utilisées par l’Inde pour recevoir les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres sont incompatibles avec l’article 70:8 a) de l’Accord sur les ADPIC.


T.9.15 Article 70:9 — Droits exclusifs de commercialisation     haut de page

T.9.15.1 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 84
(WT/DS50/AB/R)

… nous pensons comme le Groupe spécial que l’Inde aurait dû disposer d’un mécanisme permettant d’accorder des droits exclusifs de commercialisation à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par conséquent, nous pensons comme le Groupe spécial que l’Inde viole l’article 70:9 de l’Accord sur les ADPIC.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.