RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Procédures de travail pour l’examen en appel

SUR CETTE PAGE:

> Généralités
> Règle 3.1 — prise de décisions
> Règle 3.2 — opinion concordante — article 17:11 du Mémorandum d’accord
> Règle 8 — règles de conduite — confidentialité. Voir aussi Renseignements commerciaux confidentiels (B.4); Confidentialité (C.6)
> Règle 13 — remplacement d’un membre de l’Organe d’appel dans une section. Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 16 — procédure (W.2.6)
> Règle 16 — procédure. Voir aussi Mémoires d’amicus curiae, procédure additionnelle (A.2.3); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 26 — Plan de travail (W.2.10); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 27 — audience (W.2.11)
> Règle 20 — déclaration d’appel
> Règle 23 — appels multiples — (appel incident). Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 20 — déclaration d’appel (W.2.7); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 22 — communication de l’intimé (W.2.7A)
> Règle 24 — participants tiers. Voir aussi Droits des tierces parties (T.8); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 26 — plan de travail (W.2.10); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 27 — audience (W.2.11)
> Règle 26 — plan de travail
> Règle 27 — audience. Voir aussi Renseignements commerciaux confidentiels (B.4); Confidentialité (C.6)
> Règle 28 — réponses écrites
> Règle 30 — désistement
 

W.2.1 Généralités     haut de page

W.2.1.1 États-Unis — FSC, paragraphe 166
(WT/DS108/AB/R)

… Les règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.

W.2.1.2 CE — Sardines, paragraphe 139
(WT/DS231/AB/R)

… nous soulignons que les Procédures de travail ne doivent pas être interprétées d’une façon qui puisse compromettre l’efficacité du système de règlement des différends, car elles ont été élaborées conformément au Mémorandum d’accord et comme moyen de faire en sorte que le mécanisme de règlement des différends atteigne le but qui est d’arriver à une solution positive des différends. …


W.2.2 Règle 3.1 — prise de décisions     haut de page

W.2.2.1 CE — Amiante, paragraphe 51
(WT/DS135/AB/R)

… à la suite de consultations entre chacun des sept membres de l’Organe d’appel, nous avons adopté, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, une procédure additionnelle, aux fins de cet appel uniquement, pour traiter les communications écrites reçues de personnes autres que les parties et les tierces parties au présent différend (la “procédure additionnelle”). …


W.2.3 Règle 3.2 — opinion concordante — article 17:11 du Mémorandum d’accord     haut de page

W.2.3.1 CE — Amiante, paragraphe 149
(WT/DS135/AB/R)

Un membre de la section chargée du présent appel souhaite faire une déclaration concordante. Je tiens tout d’abord à dire tout à fait clairement que je souscris aux constatations et conclusions formulées, et au raisonnement énoncé pour les étayer, par la section dans les passages suivants: section V (Accord OTC); section VII (Article XX b) du GATT de 1994 et article 11 du Mémorandum d’accord); section VIII (Article XXIII:1 b) du GATT de 1994); et section IX (Constatations et conclusions) du rapport. En d’autres termes, la présente déclaration concordante ne porte que sur la section VI (L’expression “produits similaires” telle qu’elle figure à l’article III:4 du GATT de 1994) du rapport.

W.2.3.2 CE — Amiante, paragraphe 150
(WT/DS135/AB/R)

Plus particulièrement, en ce qui concerne la section VI du rapport, je m’associe aux constatations et conclusions énoncées aux paragraphes 116, 126, 128, 131, 132, 141, 147 et 148. Je dois dire que, en vérité, je souscris à bien plus qu’aux seules constatations et conclusions figurant dans ces huit paragraphes du rapport. Il n’est cependant pas possible, pour des raisons pratiques, de trier et d’identifier les parties des paragraphes auxquelles je m’associe sur la soixantaine de paragraphes que contient la section VI. Il n’est pas non plus possible de présenter une déclaration détaillée sur les parties qui resteraient. Je n’aborderai donc ci-après que deux questions connexes.

W.2.3.3 CE — Amiante, paragraphe 154
(WT/DS135/AB/R)

… En outre, dans des contextes concrets futurs, la limite entre une conception “fondamentalement” et une conception “exclusivement” économique des “produits similaires” au titre de l’article III:4 pourrait bien se révéler très difficile à déterminer dans la pratique. Il me semble donc plus judicieux de réserver son opinion sur une question aussi importante et même philosophique, qui peut avoir des conséquences imprévisibles, et de le laisser pour un autre appel et un autre jour, voire pour d’autres appels et d’autres jours. Je réserve donc mon opinion à sur ce sujet.


W.2.3A Règle 3:2 — opinion séparée — article 17:11 du Mémorandum d’accord     haut de page

W.2.3A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 631
(WT/DS267/AB/R)

Un membre de la section connaissant de cet appel souhaite exposer brièvement une opinion séparée. Tout d’abord, j’aimerais qu’il soit parfaitement clair que je souscris aux constatations et conclusions et au raisonnement exposés dans toutes les sections précédentes du présent rapport, à l’exception de la section C ci-dessus qui concerne l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture. Ce n’est que sur l’interprétation de l’article 10:2 que je me permets d’exprimer mon désaccord.

W.2.3A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 641 et la note de bas de page 952 (WT/DS267/AB/R)

Je reconnais aussi que cette interprétation de l’article 10:2 a des conséquences pour certaines des autres allégations formulées en appel à la fois par les États-Unis et par le Brésil au sujet des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis. En ce qui concerne les autres sections du présent rapport qui portent sur les garanties de crédit à l’exportation, je conviens que les interprétations et les analyses juridiques qu’elles contiennent découlent logiquement du point de vue de mes collègues de la section sur l’article 10:2, tel qu’il est exposé aux paragraphes 605 à 630 du présent rapport.952


W.2.4 Règle 8 — règles de conduite — confidentialité. Voir aussi Renseignements commerciaux confidentiels (B.4); Confidentialité (C.6)     haut de page

W.2.4.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 124
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphe 146
(WT/DS70/AB/R)

… les membres et le personnel de l’Organe d’appel sont visés par l’article VII:1 des Règles de conduite, qui dispose ce qui suit:

Chaque personne visée préservera à tout moment la confidentialité des délibérations et procédures de règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié par une partie comme confidentiel. (pas d’italique dans l’original)


W.2.5 Règle 13 — remplacement d’un membre de l’Organe d’appel dans une section. Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 16 — procédure (W.2.6)     haut de page

W.2.5.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 8
(WT/DS138/AB/R)

Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section connaissant du présent appel, est décédé. Le 20 mars 2000, l’Organe d’appel, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, a choisi M. Julio Lacarte-Muró pour remplacer M. Beeby. …

W.2.5.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 8
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Dans une lettre datée du 22 novembre 2002, la Directrice du Secrétariat de l’Organe d’appel a informé les participants et les participants tiers que, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, l’Organe d’appel avait choisi M. Giorgio Sacerdoti pour remplacer M. A.V. Ganesan en tant que Président de la section saisie du présent appel. M. Ganesan ne pouvait plus continuer de siéger dans la section pour des raisons sérieuses d’ordre personnel.

W.2.5.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 10
(WT/DS257/AB/R)

Dans une lettre datée du 12 novembre 2003, la Directrice du Secrétariat de l’Organe d’appel a informé les participants et les participants tiers que, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, l’Organe d’appel avait choisi M. Giorgio Sacerdoti pour remplacer M. A.V. Ganesan comme membre de la section saisie du présent appel parce que ce dernier était empêché de continuer de s’acquitter de ses fonctions à la section pour de sérieuses raisons personnelles.


W.2.6 Règle 16 — procédure. Voir aussi Mémoires d’amicus curiae, procédure additionnelle (A.2.3); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 26 — Plan de travail (W.2.10); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 27 — audience (W.2.11)     haut de page

W.2.6.1 CE — Bananes III, paragraphe 10
(WT/DS27/AB/R)

Le 15 juillet 1997, l’Organe d’appel a notifié aux participants et aux participants tiers dans le présent appel sa décision d’accéder à la demande de Sainte-Lucie. L’Organe d’appel a indiqué ce qui suit:

… que ce soit dans l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord sur l’OMC”), le Mémorandum d’accord ou les Procédures de travail, ou en droit international coutumier ou suivant la pratique des tribunaux internationaux, nous ne voyons rien qui empêche un Membre de l’OMC de déterminer la composition de sa délégation dans la procédure de l’Organe d’appel. Après avoir soigneusement étudié la demande présentée par le gouvernement de Sainte-Lucie et les réponses datées du 14 juillet 1997 reçues du Canada; de la Jamaïque; de l’Equateur, des Etats-Unis, du Guatemala, du Honduras et du Mexique, nous déterminons qu’il appartient à un Membre de l’OMC de décider qui devrait le représenter en tant que membres de sa délégation lors d’une audience de l’Organe d’appel.

W.2.6.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 4
(WT/DS60/AB/R)

… Le 14 août 1998, le Guatemala a déposé une communication en tant qu’appelant, rédigée en espagnol. Le 31 août 1998, le Mexique a déposé une communication en tant qu’intimé, rédigée elle aussi en espagnol. Pour que le participant tiers ait le temps d’établir sa communication après avoir reçu une version anglaise de la communication de l’appelant, l’Organe d’appel a accordé aux États-Unis un délai supplémentaire pour déposer leur communication de participant tiers. Les États-Unis ont déposé cette communication le 14 septembre 1998. Par notre décision du 31 août 1998, nous avons rejeté la demande du Mexique tendant à ce que sa communication en tant qu’intimé ne soit pas portée à la connaissance du Guatemala et des États-Unis avant la fin du délai accordé aux États-Unis pour déposer leur communication de participant tiers. …

W.2.6.3 Brésil — Aéronefs, paragraphe 9; mutatis mutandis
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphe 6
(WT/DS70/AB/R)

dans une lettre conjointe du 27 mai 1999, le Brésil et le Canada ont demandé que l’Organe d’appel applique, mutatis mutandis, les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial dans la présente affaire. Une audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10 juin 1999, la présente section siégeant conjointement avec celle de l’Organe d’appel chargée de l’affaire Canada — Mesures visant l’exportation des aéronefs civils (“Canada — Aéronefs”), et une décision préliminaire a été rendue par la présente section le 11 juin 1999.

W.2.6.4 Brésil — Aéronefs, paragraphe 104; mutatis mutandis
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphe 126
(WT/DS70/AB/R)

Dans une lettre datée du 31 mai 1999, nous avons invité les participants à déposer des mémoires juridiques à l’appui de leur demande, et avons ménagé à chacun d’eux la possibilité de répondre au mémoire de l’autre. Les participants tiers ont aussi eu la possibilité de déposer des mémoires juridiques. Le Brésil et le Canada ont déposé des mémoires juridiques le 2 juin 1999. Le 4 juin 1999, les participants tiers, Communautés européennes et États-Unis, ont aussi déposé des mémoires juridiques. À cette même date, le Brésil et le Canada ont chacun déposé une réponse écrite au mémoire présenté par l’autre le 2 juin 1999. Une audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10 juin 1999, la présente section siégeant conjointement avec celle de l’Organe d’appel chargée de l’affaire Canada — Aéronefs.

W.2.6.5 Brésil — Aéronefs, paragraphe 119
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphe 141
(WT/DS70/AB/R)

Dans notre décision préjudicielle du 11 juin 1999, nous avons conclu qu’il n’était pas nécessaire, au vu de toutes les circonstances propres à la présente affaire, d’adopter des procédures additionnelles visant à protéger les renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la présente procédure d’appel. …

W.2.6.6 CE — Amiante, paragraphe 51
(WT/DS135/AB/R)

… et à la suite de consultations entre chacun des sept membres de l’Organe d’appel, nous avons adopté, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, une procédure additionnelle, aux fins de cet appel uniquement, pour traiter les communications écrites reçues de personnes autres que les parties et les tierces parties au présent différend (la “procédure additionnelle”). La procédure additionnelle a été communiquée aux parties et aux tierces parties … le Président de l’Organe d’appel a informé le Président de l’Organe de règlement des différends, par écrit, de la procédure additionnelle adoptée, et cette lettre a été distribuée aux Membres de l’OMC, pour information, en tant que document concernant le règlement des différends …

W.2.6.7 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 8
(WT/DS108/AB/RW)

Dans une lettre datée du 22 octobre 2001, les États-Unis ont demandé à l’Organe d’appel, conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail, de modifier le calendrier établi dans le plan de travail pour l’appel en ce qui concerne le dépôt de leurs communications en tant qu’appelant. Les États-Unis ont déclaré que des attaques bioterroristes présumées avaient compromis leur capacité de mener avec le Congrès des États-Unis les consultations requises par le présent appel. Selon les États-Unis, ces circonstances avaient une incidence telle que respecter le calendrier initial entraînerait une iniquité manifeste pour les États-Unis. Dans leur lettre du 23 octobre 2001, les Communautés européennes ne se sont pas opposées à la demande des États-Unis mais ont demandé qu’afin de préserver l’équilibre des droits procéduraux accordés aux participants au présent appel, l’Organe d’appel proroge de 14 jours le délai pour le dépôt par les Communautés européennes de leur communication en tant qu’intimé. Dans une lettre datée du 23 octobre 2001, la section de l’Organe d’appel saisie de l’appel a reconnu que les circonstances exposées par les États-Unis constituaient des “circonstances exceptionnelles” au sens de la règle 16 2) des Procédures de travail et que maintenir le délai pour le dépôt de leur communication en tant qu’appelant entraînerait une “iniquité manifeste” pour les États-Unis. En conséquence, la section est convenue de modifier le plan de travail pour le présent appel afin d’accorder aux États-Unis sept jours supplémentaires pour le dépôt de leur communication en tant qu’appelant. Dans cette même lettre, la section a aussi prorogé de sept jours le délai pour le dépôt des autres communications des appelants, de la communication de l’intimé et des communications des participants tiers.

W.2.6.8 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 8
(WT/DS138/AB/R)

Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section connaissant du présent appel, est décédé. Le 20 mars 2000, l’Organe d’appel, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, a choisi M. Julio Lacarte-Muró pour remplacer M. Beeby. En raison de ces circonstances extraordinaires, la section nouvellement constituée a décidé, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, de tenir une nouvelle audience le 4 avril 2000 pour assurer l’équité et le bon déroulement de la présente procédure d’appel. Ce jour-là, les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section nouvellement constituée. Toujours en raison de ces circonstances extraordinaires, les participants au présent appel, les Communautés européennes et les États-Unis, sont convenus de proroger de deux semaines le délai de 90 jours fixé pour l’examen en appel et sont donc convenus que le présent rapport devrait être distribué au plus tard le 10 mai 2000.

W.2.6.9 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 52
(WT/DS212/AB/R)

Le 10 septembre 2002, les Communautés européennes ont déposé une demande de décision préliminaire (la “demande”), alléguant que la déclaration d’appel des États-Unis “n’[était] manifestement pas conforme à la règle 20 2) d) des Procédures de travail pour l’examen en appel” car elle “n’indiqu[ait] pas les constatations ou les interprétations du droit qui [étaient] considérées erronées”. Elles ont fait valoir que “[e]n conséquence, les Communautés européennes n’[étaient] pas en mesure de préparer leur réponse à l’appel”. Elles nous ont demandé d’“enjoindre les États-Unis, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, de déposer immédiatement des renseignements supplémentaires et plus détaillés pour compléter leur déclaration d’appel en indiquant avec précision les constatations juridiques et les interprétations du droit qu’ils contest[aient]”.

W.2.6.10 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 55
(WT/DS212/AB/R)

Le 12 septembre 2002, nous avons invité les États-Unis “à indiquer avec précision les constatations et interprétations du Groupe spécial dont il [était] allégué, dans la déclaration d’appel déposée le 9 septembre 2002, qu’elles constitu[aient] des erreurs”. Les États-Unis ont répondu par lettre datée du 13 septembre 2002. Dans un appendice de ladite lettre, ils ont cité intégralement les paragraphes du rapport du Groupe spécial qu’ils avaient simplement désignés par leurs numéros dans la déclaration d’appel. Ils ont aussi donné des renseignements sur les erreurs de droit dont il était allégué qu’elles avaient été commises par le Groupe spécial.


W.2.7 Règle 20 — déclaration d’appel     haut de page

W.2.7.1 Généralités

W.2.7.1.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 62
(WT/DS212/AB/R)

… nous avons souligné dans nos décisions antérieures l’équilibre important qui devait être maintenu entre le droit des Membres d’exercer véritablement et efficacement le droit d’appel, et le droit des intimés d’avoir connaissance par le biais de la déclaration d’appel des constatations visées par l’appel, afin de pouvoir exercer efficacement leur droit de défense. En conséquence, nous ne souscrivons pas à l’affirmation faite par les États-Unis en l’espèce selon laquelle la déclaration d’appel “a un objectif limité” en constituant “simplement un moyen formel de déclencher l’ouverture de la procédure d’appel”. En effet, si cela était le seul objectif de la déclaration, nos Procédures de travail auraient comporté uniquement le premier paragraphe de la règle 20, qui se rapporte à l’engagement d’une procédure d’appel par notification écrite à l’Organe de règlement des différends et au Secrétariat de l’Organe d’appel. Or la règle 20 prescrit aussi des conditions additionnelles pour l’engagement d’une procédure d’appel; elle dispose que la déclaration d’appel doit comprendre “un bref exposé de la nature de l’appel, y compris les allégations d’erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci”. La notification visée à la règle 20 1) joue le rôle du “moyen de déclenchement” mentionné par les États-Unis. Les prescriptions additionnelles prévues à la Règle 20 2) ont pour rôle de faire en sorte que l’intimé soit aussi avisé, même brièvement, de la “nature de l’appel” et des “allégations d’erreurs” de la part du groupe spécial.

W.2.7.1.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 200
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… la déclaration d’appel “[a] pour rôle de faire en sorte que l’intimé soit aussi avisé, même brièvement, de la “nature de l’appel” et des “allégations d’erreurs” de la part du groupe spécial”. Des déclarations générales comme celle sur laquelle les États-Unis se sont appuyés ne peuvent pas permettre d’aviser de façon adéquate les intimés qu’ils auront à se défendre contre une allégation selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat. Cela vaut en particulier pour les erreurs de procédure; il peut être particulièrement difficile de déceler une allégation d’erreur de procédure de la part d’un groupe spécial dans des références générales à des constatations formulées par ce groupe spécial ou dans des extraits de son rapport, parce que les allégations d’erreurs de procédure de la part d’un groupe spécial ne sont pas nécessairement formulées avant le stade de l’appel.

W.2.7.1.3 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 208
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Comme nous l’avons dit, “[u]ne exception concernant la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis, la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.

W.2.7.2 Contenu. Voir aussi Allégations et arguments (C.1)

W.2.7.2.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 95
(WT/DS58/AB/R)

… Les Procédures de travail pour l’examen en appel invitent l’appelant à être bref dans sa déclaration d’appel lorsqu’il expose “la nature de l’appel, y compris les allégations d’erreurs”. Nous pensons que, en principe, la “nature de l’appel” et “les allégations d’erreurs” sont exposées de manière suffisante lorsque la déclaration d’appel indique dûment les constatations formulées par le groupe spécial ou les interprétations du droit données par lui dont il est fait appel parce qu’elles sont considérées comme erronées. La déclaration d’appel n’est pas censée indiquer les raisons pour lesquelles l’appelant considère ces constatations ou interprétations comme étant erronées. La déclaration d’appel n’est pas censée résumer ou décrire les arguments qui seront avancés par l’appelant. Les arguments juridiques à l’appui des allégations d’erreurs doivent, bien entendu, être exposés et développés dans la communication de l’appelant.

W.2.7.2.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 182
(WT/DS207/AB/R)

À notre avis, la distinction entre allégations et arguments juridiques faite dans le cadre de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord intéresse aussi la distinction entre “allégations d’erreurs” et arguments juridiques qui est envisagée dans la règle 20 des Procédures de travail. Compte tenu de cette distinction, nous ne souscrivons pas au point de vue de l’Argentine selon lequel les arguments du Chili concernant l’ordre retenu par le Groupe spécial aux fins de son analyse sont assimilables à une “allégation d’erreur” distincte que le Chili aurait dû — ou aurait pu — inclure dans sa déclaration d’appel. De fait, nous ne voyons pas, et l’Argentine n’a pas expliqué, quelle “allégation d’erreur” distincte aurait pu être formulée, ou quel aurait pu être le fondement juridique d’une telle “allégation d’erreur”. Plutôt que de formuler une “allégation d’erreur” distincte, le Chili a simplement, à notre sens, présenté un argument juridique à l’appui des questions qu’il a soulevées en appel au sujet de l’article 4:2 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article II:1 b) du GATT de 1994.

W.2.7.3 Caractère insuffisant de la déclaration

W.2.7.3.1 CE — Bananes III, paragraphe 152
(WT/DS27/AB/R)

A notre avis, les allégations d’erreurs des Communautés européennes exposées aux paragraphes c) et d) de la déclaration d’appel ne couvrent pas la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial. La constatation énoncée dans ce paragraphe traite expressément du droit de l’Equateur d’invoquer l’article XIII:2 ou XIII:4 du GATT de 1994, vu que l’Equateur a accédé à l’OMC après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et après que le contingent tarifaire applicable aux pays signataires de l’Accord-cadre sur les bananes a été négocié et inscrit dans la Liste des CE annexée au GATT de 1994. Il n’est fait expressément mention de cette constatation du Groupe spécial ni dans la déclaration d’appel ni dans les principaux arguments exposés dans la communication d’appelant présentée par les Communautés européennes. Par conséquent, l’Equateur n’avait pas connaissance du fait que les Communautés européennes faisaient appel de cette constatation. Pour ces raisons, nous concluons que la constatation du Groupe spécial énoncée au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial ne devrait pas être examinée dans le présent appel.

W.2.7.3.2 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 70
(WT/DS212/AB/R)

Nous faisons observer que, pour arriver à ces conclusions, nous disposons d’un exemple assez inhabituel de la section “Conclusions et recommandations” du rapport d’un groupe spécial. Dans la plupart des rapports des groupes spéciaux, cette section est relativement brève et énonce les constatations d’une manière succincte. L’exposé détaillé du raisonnement juridique et des interprétations du droit sur lesquels les groupes spéciaux se fondent ne figure généralement que dans la section “Constatations” des rapports. En l’espèce, toutefois, les “Conclusions et recommandations” du Groupe spécial sont plus détaillées que d’ordinaire. Les alinéas a) à d) du paragraphe 8.1 du rapport du Groupe spécial exposent non seulement les constatations du Groupe spécial mais aussi certaines des raisons qui ont abouti à ces constatations. En conséquence, dans la présente affaire, il est possible, en lisant la section “Conclusions et recommandations” du rapport du Groupe spécial, de discerner les erreurs de droit alléguées dont les États-Unis font appel. Nous soulignons, toutefois, qu’en général, une déclaration d’appel qui mentionne simplement les numéros des paragraphes figurant dans la section “Conclusions et recommandations” du rapport d’un groupe spécial, ou qui cite ces paragraphes intégralement, ne suffira pas pour faire connaître de manière adéquate les allégations d’erreurs visées par l’appel et ne satisfera donc pas aux prescriptions énoncées dans la règle 20 2) d) des Procédures de travail.

W.2.7.3.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 495
(WT/DS267/AB/R)

Nous reconnaissons que le libellé du paragraphe 10 de la déclaration d’appel des États-Unis (et, en particulier, l’emploi de l’expression “par exemple”) donne à penser que les constatations énumérées dans ce paragraphe sont simplement des exemples de constatations contestées en relation avec l’article 12:7 du Mémorandum d’accord, et que l’allégation d’erreur formulée par les États-Unis au titre de l’article 12:7 englobe d’autres constatations du Groupe spécial. Autrement dit, le paragraphe 10 est censé fournir une liste exemplative et non exhaustive des constatations que les États-Unis entendent contester au titre de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord. Cependant, le fait que le paragraphe 10 est censé fournir une liste exemplative n’est pas déterminant pour le point de savoir si la déclaration d’appel contient une référence suffisante aux constatations du Groupe spécial indiquées au paragraphe 493 ci-dessus pour nous permettre de conclure que ces constatations sont incluses dans l’appel des États-Unis. La signification de termes tels que “par exemple” est susceptible de dépendre de l’allégation particulière en question et du contexte particulier dans lequel le terme est utilisé dans un appel donné. À notre avis, dans leur déclaration d’appel, les États-Unis n’ont pas avisé d’une manière suffisante le Brésil, comme il prévoit la règle 20 2) des Procédures de travail, pour l’examen en appel (les “Procédures de travail”), qu’ils entendaient formuler une allégation d’erreur au titre de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord en ce qui concerne les constatations du Groupe spécial indiquées au paragraphe 493 ci-dessus. Nous nous abstenons donc de nous prononcer sur ces constatations en ce qui concerne l’article 12:7 du Mémorandum d’accord.

W.2.7.3.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 344
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Dans leur déclaration d’appel, les Communautés européennes “demandent que soient examinées” six “conclusion[s]” et les “constatations et interprétations juridiques y afférentes” exposées dans certains paragraphes spécifiés des rapports du Groupe spécial. Elles résument, quant au fond, chaque conclusion contestée et les constatations et interprétations juridiques y afférentes. La déclaration d’appel contient également une liste des dispositions juridiques des accords visés dans l’interprétation ou l’application desquelles il est allégué que le Groupe spécial a fait erreur. À notre avis, la déclaration d’appel informe d’une manière suffisante les parties plaignantes du contenu de l’appel pour leur permettre de se défendre d’une manière appropriée, comme le prescrit la règle 20 2) d) des Procédures de travail.

W.2.7.4 Amendement. Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 30 — désistement, désistement et nouveau dépôt d’une déclaration d’appel (W.2.13.1)

W.2.7.4.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 52
(WT/DS212/AB/R)

Le 10 septembre 2002, les Communautés européennes ont déposé une demande de décision préliminaire (la “demande”), alléguant que la déclaration d’appel des États-Unis “n’[était] manifestement pas conforme à la règle 20 2) d) des Procédures de travail pour l’examen en appel” car elle “n’indiqu[ait] pas les constatations ou les interprétations du droit qui [étaient] considérées erronées”. Elles ont fait valoir que “[e]n conséquence, les Communautés européennes n’[étaient] pas en mesure de préparer leur réponse à l’appel”. Elles nous ont demandé d’“enjoindre les États-Unis, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, de déposer immédiatement des renseignements supplémentaires et plus détaillés pour compléter leur déclaration d’appel en indiquant avec précision les constatations juridiques et les interprétations du droit qu’ils contest[aient]”.

W.2.7.4.2 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 64
(WT/DS212/AB/R)

Dans notre analyse, nous examinerons à la fois la déclaration d’appel et la lettre du 13 septembre 2002 complétant ladite déclaration. Bien que les Procédures de travail ne prévoient pas expressément le dépôt d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires ou encore de déclarations d’appel supplémentaires ou modifiées, nous jugeons approprié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, d’examiner l’un et l’autre de ces deux documents en vue de donner “tout son sens et plein effet au droit d’appel”. Nous notons, en particulier, que les États-Unis ont déposé le document additionnel après que nous les avions invités à le faire, en nous fondant en partie sur une demande de renseignements additionnels déposée par les Communautés européennes. En outre, le document additionnel a été déposé peu après le dépôt de la déclaration d’appel (trois jours). Enfin, nous notons que les Communautés européennes se sont référées à la fois à la déclaration d’appel et à la lettre du 13 septembre 2002 dans leurs arguments sur ce point.

W.2.7.5 Article 11 du Mémorandum d’accord — allégation selon laquelle le groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)

W.2.7.5.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 74
(WT/DS212/AB/R)

… Une allégation d’erreur de la part d’un groupe spécial, formulée au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, n’est possible que dans le contexte d’un appel. Par définition, cette allégation ne figurera pas dans une demande d’établissement d’un groupe spécial, et les groupes spéciaux n’y auront donc pas fait référence dans leurs rapports. En conséquence, si un appelant entend présenter des arguments au sujet de cette question en appel, il doit y faire référence dans la déclaration d’appel d’une manière qui permettra à l’intimé de le discerner et de connaître l’argumentation à laquelle il devra répondre.

W.2.7.5.2 Japon — Pommes, paragraphes 126-127
(WT/DS245/AB/R)

En alléguant que le Groupe spécial n’avait pas respecté l’article 11 du Mémorandum d’accord uniquement dans le contexte de l’article 2:2, le Japon n’a pas permis aux États-Unis de “connaître l’argumentation à laquelle [ils devaient] répondre” s’agissant de l’allégation relative à l’article 5:1 de l’Accord SPS formulée au titre de l’article 11. L’Organe d’appel a constamment souligné que la régularité de la procédure exigeait qu’une déclaration d’appel avise un intimé des questions soulevées en appel. C’est ce souci de régularité de la procédure transparaissant dans la règle 20 des Procédures de travail qui sous-tendait la décision rendue par l’Organe d’appel sur le caractère suffisant de la déclaration d’appel dans l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE.

… l’Organe d’appel a déterminé dans l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE que les allégations au titre de l’article 11 étaient distinctes de celles qui étaient présentées au titre de dispositions de fond d’autres accords visés. Il découle de cette distinction qu’on ne peut pas “supposer” qu’il y a avis d’une contestation au titre de l’article 11 simplement parce qu’il y a contestation de l’analyse faite par le Groupe spécial d’une disposition de fond d’un Accord de l’OMC. Au contraire, une allégation au titre de l’article 11 constitue une ““allégation d’erreur” distincte” qui doit être incluse dans une déclaration d’appel. Nous rejetons donc l’affirmation du Japon selon laquelle une contestation au titre de l’article 11 n’est qu’un “argument juridique” sous-tendant les questions soulevées en appel.

W.2.7.5.3 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, la note de bas de page 60 du paragraphe 71
(WT/DS244/AB/R)

Nous avons déjà estimé qu’une allégation d’un appelant selon laquelle un groupe spécial a fait une erreur au regard de l’article 11 du Mémorandum d’accord et une demande de constatation à cet effet devaient être incluses dans la déclaration d’appel et être clairement précisées et étayées par des arguments spécifiques présentés dans la communication de l’appelant …

W.2.7.5.4 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 498-499
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Une contestation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord ne doit pas être vague ou ambiguë. Au contraire, elle doit être formulée clairement et étayée par des arguments spécifiques. Une allégation au titre de l’article 11 ne doit pas être présentée à la légère, ou simplement en tant qu’argument ou allégation subsidiaire à l’appui d’une allégation touchant au fait qu’un groupe spécial n’a pas interprété ou appliqué correctement une disposition particulière d’un accord visé. Une allégation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord doit exister par elle-même et être étayée en tant que telle, et non en tant qu’allégation subsidiaire à une autre allégation de violation.

Les États-Unis mentionnent seulement en passant leurs arguments au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord dans leur communication en tant qu’appelant. Nous n’avons trouvé nulle part d’allégation formulée clairement ou d’arguments spécifiques qui étayeraient une telle allégation. En outre, les États-Unis n’ont pas clarifié leur contestation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord pendant l’audience. En résumé, les États-Unis n’ont pas étayé leur allégation selon laquelle le Groupe spécial avait agi d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord et cette allégation doit donc être rejetée.

W.2.7.5.5 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes —176-177
(WT/DS276/AB/R)

Nous convenons avec le Canada [que l’allégation des États-Unis d’après laquelle le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité aurait dû être formulée au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord au lieu de qualifier cette allégation comme portant sur l’application de l’article XVII:1 du GATT de 1994]. L’Organe d’appel a indiqué précédemment que la mesure en cause (et les allégations formulées par le Membre plaignant) constituait la “question portée devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du Mémorandum d’accord. Dans ce sens, l’argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité se rapporte à l’examen de la “question” par le Groupe spécial. L’article 11 du Mémorandum d’accord énonce les devoirs d’un groupe spécial, y compris le fait que celui-ci “devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi”. (pas d’italique dans l’original) Par conséquent, à notre avis, l’allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité équivaut à une allégation selon laquelle le Groupe spécial n’a pas “procédé à une évaluation objective de la question” au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

Bien qu’un appelant ait toute latitude pour déterminer la manière de qualifier ses allégations en appel, la régularité de la procédure veut par ailleurs que le fondement juridique d’une allégation soit suffisamment clair pour permettre à un intimé d’y répondre efficacement. C’est particulièrement vrai lorsque l’allégation consiste à dire que le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la question comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord parce que, par définition, une telle allégation ne figurera pas dans la demande d’établissement du Groupe spécial et, partant, le Groupe spécial n’y aura pas fait référence dans son rapport.

W.2.7.5.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 398
(WT/DS267/AB/R)

Dans la déclaration liminaire qu’ils ont faite à l’audience, les États-Unis ont confirmé qu’ils n’avaient pas formulé d’allégation au titre de l’article 11 dans le cadre du présent appel. En fait, ils allèguent que le Groupe spécial a fait erreur dans son interprétation de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et en appliquant cette interprétation aux faits en l’espèce. Ils nous demandent aussi de ne pas rejeter certains de leurs arguments comme l’a demandé le Brésil. Dans ces circonstances, nous n’avons pas à établir que les États-Unis ne formulent pas d’allégation au titre de l’article 11. Nous nous abstenons aussi de trancher la question de savoir si le Groupe spécial s’est conformé à l’article 11 du Mémorandum d’accord. De plus, nous refusons de rejeter les arguments des États-Unis que le Brésil énumère à l’Annexe A de sa communication d’intimé, au motif que l’allégation au titre de l’article 11 n’a pas été présentée en bonne et due forme par les États-Unis.


W.2.7A Règle 22 — communication de l’intimé     haut de page

W.2.7A.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes —162-163
(WT/DS276/AB/R)

Le Canada dit qu’il serait heureux d’avoir des “indications” de l’Organe d’appel sur le point de savoir si une demande conditionnelle visant à faire compléter l’analyse d’une question donnée devrait être formulée dans une communication d’intimé déposée conformément à la règle 22 des Procédures de travail, ou dans une communication d’autre appelant déposée conformément à la règle 23… .

Comme nous n’avons pas infirmé l’interprétation que donne le Groupe spécial de l’alinéa b) de l’article XVII:1, la condition sur laquelle repose la demande formulée par le Canada en vue de faire compléter l’analyse n’a pas été remplie… . Dans les circonstances du présent appel, il n’est ni nécessaire ni opportun que nous donnions des “indications” sur la question de savoir comment il convient de présenter à l’Organe d’appel des demandes conditionnelles en vue de faire compléter l’analyse.190


W.2.8 Règle 23 — appels multiples — (appel incident).
Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 20 — déclaration d’appel (W.2.7); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 22 — communication de l’intimé (W.2.7A)     haut de page

W.2.8.1 États-Unis — Essence, page 13
(WT/DS2/AB/R)

… pour traiter de ces deux questions, [la question de l’air pur et celle de l’applicabilité de l’Accord OTC] dans les circonstances du présent appel, l’Organe d’appel aurait été obligé de ne pas respecter incidemment ses propres Procédures de travail et de le faire en l’absence d’une raison impérative liée, par exemple, à la notion fondamentale d’équité ou à un cas de force majeure. Le Venezuela et le Brésil auraient pu faire appel, en vertu de la règle 23 1) ou 23 4) des Procédures de travail, des constatations et de l’absence de constatation du Groupe spécial sur les deux questions, ce qui aurait permis à l’Organe d’appel de traiter de ces deux questions directement dans une même et seule procédure d’appel.

… la voie qu’ils ont choisie pour aborder ces deux questions n’est pas prévue par les Procédures de travail et que ces questions ne font donc pas dûment l’objet du present appel.


W.2.9 Règle 24 — participants tiers. Voir aussi Droits des tierces parties (T.8); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 26 — plan de travail (W.2.10); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 27 — audience (W.2.11)     haut de page

W.2.9.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 7
(WT/DS121/AB/R)

Le 19 octobre 1999, l’Organe d’appel a reçu une lettre du gouvernement paraguayen dans laquelle celui-ci disait souhaiter “assister” à l’audience tenue dans le cadre du présent appel. Le 25 octobre 1999, l’Organe d’appel a reçu une deuxième lettre du Paraguay précisant que celui-ci ne demandait pas la possibilité de “présenter oralement des arguments ou des exposés pendant l’audience” conformément à la règle 27 3) des Procédures de travail. Le Paraguay soutenait plutôt qu’en tant que tierce partie ayant informé de son intérêt l’Organe de règlement des différends conformément à l’article 10:2 du Mémorandum d’accord, il avait le droit de “participer passivement” à l’audience tenue par l’Organe d’appel dans le cadre du présent différend. Aucun participant ou participant tiers ne s’est opposé à la participation “passive” du Paraguay. Le 26 octobre 1999, les membres de la section connaissant de l’appel ont informé le Paraguay, les participants et les participants tiers que, compte tenu des dispositions des articles 10:2 et 17:4 du Mémorandum d’accord ainsi que des règles 24 et 27 des Procédures de travail, le Paraguay serait autorisé à assister à l’audience en tant qu’“observateur passif”.

W.2.9.2 CE — Amiante, paragraphe 7
(WT/DS135/AB/R)

Le 21 novembre 2000, l’Organe d’appel a reçu une lettre du Zimbabwe dans laquelle celui-ci indiquait qu’il souhaitait assister à l’audience se rapportant au présent appel. Le Zimbabwe a participé à la procédure devant le Groupe spécial en qualité de tierce partie qui avait notifié son intérêt à l’ORD conformément à l’article 10:2 du Mémorandum d’accord, mais il n’a pas déposé de communication en tant que participant tiers dans le cadre de l’appel. Aucun participant ou participant tiers ne s’est opposé à la demande du Zimbabwe. Le 15 décembre 2000, les membres de la section chargée du présent appel ont informé le Zimbabwe, les participants et les participants tiers que le Zimbabwe serait autorisé à assister à l’audience en tant qu’observateur passif.

W.2.9.3 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphes 8-9
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Le 26 février 2001, l’Organe d’appel a reçu du Canada et du Japon des lettres lui faisant savoir qu’ils ne déposeraient pas de communications écrites dans le présent appel. Le Canada a déclaré qu’il “se réserv[ait] le droit d’intervenir, le cas échéant, au cours de l’audience” et le Japon a indiqué qu’il souhaitait “se réserver le droit de présenter ses vues lors de l’audience”. Le 6 mars 2001, le secrétariat de l’Organe d’appel a répondu au Canada et au Japon que la section connaissant du présent appel souhaitait avoir des éclaircissements quant au point de savoir si le Canada et le Japon voulaient assister à l’audience simplement en tant qu’“observateurs passifs” ou participer activement à l’audience. Par leurs lettres datées du 9 mars 2001, le Canada a déclaré qu’il souhaitait assister à l’audience en tant qu’“observateur passif” et le Japon qu’il “aimerait entendre les arguments avancés par les parties au différend, et intervenir en cas de besoin et [lorsque] l’Organe d’appel lui en donnerait la possibilité”.

Le 9 mars 2001, le secrétariat de l’Organe d’appel a informé les participants et les participants tiers que la section connaissant du présent appel était “disposée à autoriser le Canada et le Japon à assister à l’audience en tant qu’observateurs passifs, si aucun des participants ou des participants tiers n’y élevait d’objection”. Aucune objection de ce genre n’a été reçue. Le 14 mars 2001, la section connaissant du présent appel a informé le Canada, le Japon, les participants et les Communautés européennes que le Canada et le Japon seraient autorisés à assister à l’audience en tant qu’observateurs passifs, c’est-à-dire à entendre les déclarations orales de l’Australie, des Communautés européennes, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis ainsi que les réponses qu’ils fourniraient aux questions qui leur seraient posées.

W.2.9.4 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), la note de bas de page 16 du paragraphe 10
(WT/DS58/AB/RW)

Conformément à la règle 24 des Procédures de travail. L’Équateur, qui était tierce partie dans la procédure du Groupe spécial, n’a pas déposé de communication en tant que participant tiers, mais a demandé à pouvoir assister à l’audience en qualité d’“observateur passif”. Après avoir consulté les participants et les participants tiers, la section saisie du présent appel a autorisé l’Équateur à assister à l’audience en cette qualité.

W.2.9.5 Inde — Automobiles, paragraphes 12-13
(WT/DS146/AB/R, WT/DS175/AB/R)

Le 25 février 2002, l’Organe d’appel a reçu une lettre du Japon indiquant que celui-ci ne déposerait pas une communication écrite dans le présent appel, mais qu’il souhaitait assister à l’audience. Par une lettre datée du 27 février 2002, le secrétariat de l’Organe d’appel a informé le Japon, les participants et le participant tiers que la section connaissant du présent appel était “encline à autoriser le Japon à assister à l’audience en tant qu’observateur passif, si aucun des participants ou participants tiers n’y fai[sait] objection”. Le 1er mars 2002 et le 4 mars 2002, respectivement, l’Organe d’appel a reçu des réponses écrites des Communautés européennes et des États-Unis.

Compte tenu des vues exprimées par les Communautés européennes et les États-Unis, la section a informé le 5 mars 2002 le Japon, les participants et le participant tiers que, bien que le Japon n’ait pas déposé une communication écrite en tant que participant tiers, il serait autorisé à assister à l’audience en tant qu’observateur passif, c’est-à-dire à assister à l’audience et à entendre les déclarations orales et réponses des participants et du participant tiers aux questions posées dans le présent appel.

W.2.9.6 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 6
(WT/DS207/AB/R)

Le 19 juillet 2002, l’Organe d’appel a reçu des communications du Japon et du Nicaragua dans lesquelles ces pays indiquaient qu’ils souhaitaient assister à l’audience relative au présent appel; ni l’un ni l’autre ne souhaitait cependant déposer une communication écrite conformément à la règle 24 des Procédures de travail. Le 22 juillet 2002, l’Organe d’appel a notifié aux participants et aux participants tiers qu’il était disposé à autoriser le Japon et le Nicaragua à assister à l’audience en qualité d’observateurs passifs, si aucun des participants ni des autres participants tiers n’y voyait d’objection. Aucun participant ni participant tiers ne s’est opposé à ce que le Japon et le Nicaragua assistent à l’audience. Cependant, les Communautés européennes ont estimé que le Japon et le Nicaragua devraient être autorisés à assister à l’audience en qualité de participants tiers et non à titre d’observateurs passifs. Le 30 juillet 2002, les participants et les participants tiers ont été informés que le Japon et le Nicaragua seraient autorisés à assister à l’audience en qualité d’observateurs passifs.

W.2.9.7 CE — Sardines, paragraphe 18
(WT/DS231/AB/R)

Le 23 juillet 2002, nous avons reçu une lettre de la Colombie indiquant que, quand bien même elle ne déposerait pas de communication en tant que participant tiers, elle avait un intérêt à assister à l’audience d’appel. La Colombie avait participé à la procédure du Groupe spécial en tant que tierce partie ayant notifié son intérêt à l’ORD en vertu de l’article 10:2 du Mémorandum d’accord. Par une lettre du 7 août 2002, nous avons informé les participants et les participants tiers que nous étions disposés à autoriser la Colombie à assister à l’audience en tant qu’observateur passif, en leur demandant de nous faire savoir s’ils avaient une objection quelconque. Les Communautés européennes ne voyaient pas d’objection à ce que la Colombie assiste à l’audience en tant que participant tiers, mais s’opposaient à ce qu’elle y assiste en tant qu’observateur passif. L’Équateur ne voyait pas d’objection à ce que la Colombie assiste à l’audience, mais estimait qu’il n’y avait aucun fondement juridique pour appliquer un statut d’observateur passif et refuser à ce pays le droit d’assister en tant que participant tiers. Le 9 août 2002, nous avons informé les participants et les participants tiers que la Colombie serait autorisée à assister à l’audience en tant qu’observateur passif.

W.2.9.8 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 7
(WT/DS246/AB/R)

… Le 2 février 2004 … le Brésil a notifié son intention de faire une déclaration à l’audience en tant que participant tiers, et Maurice a notifié son intention de comparaître à l’audience en tant que participant tiers. Enfin, le 2 février 2004, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua ont notifié conjointement leur intention de faire une déclaration à l’audience en tant que participants tiers. Le 4 février 2004, Cuba a notifié son intention de comparaître à l’audience en tant que participant tiers. Dans une lettre datée du 16 février 2004, le Pakistan a demandé à faire une déclaration à l’audience. Aucun participant ne s’est opposé à la demande du Pakistan, à laquelle la section connaissant de l’appel a accédé le 18 février 2004.


W.2.10 Règle 26 — plan de travail     haut de page

W.2.10.1 Prorogation du délai pour les communications des participants ou des participants tiers

W.2.10.1.1 CE — Bananes III, paragraphe 3
(WT/DS27/AB/R)

… Conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail, et à la demande des parties plaignantes, l’Organe d’appel a prorogé de deux jours le délai prévu pour le dépôt des communications en tant qu’intimés et en tant que participants tiers. …

W.2.10.1.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 4
(WT/DS60/AB/R)

… Le 14 août 1998, le Guatemala a déposé une communication en tant qu’appelant, rédigée en espagnol. Le 31 août 1998, le Mexique a déposé une communication en tant qu’intimé, rédigée elle aussi en espagnol. Pour que le participant tiers ait le temps d’établir sa communication après avoir reçu une version anglaise de la communication de l’appelant, l’Organe d’appel a accordé aux États-Unis un délai supplémentaire pour déposer leur communication de participant tiers. Les États-Unis ont déposé cette communication le 14 septembre 1998. Par notre décision du 31 août 1998, nous avons rejeté la demande du Mexique tendant à ce que sa communication en tant qu’intimé ne soit pas portée à la connaissance du Guatemala et des États-Unis avant la fin du délai accordé aux États-Unis pour déposer leur communication de participant tiers. …

W.2.10.1.3 CE — Linge de lit, la note de bas de page 12 du paragraphe 6
(WT/DS141/AB/R)

Le 12 décembre 2000, par suite d’une demande présentée conjointement par les Communautés européennes et l’Inde, la section connaissant de l’appel a décidé, conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail et compte tenu des “circonstances exceptionnelles” du présent appel, de reporter du 2 janvier 2001 au 8 janvier 2001 le délai imparti pour le dépôt des communications en tant qu’intimé et en tant que participant tiers.

W.2.10.1.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphes 6-7 et les notes de bas de page 16-17
(WT/DS257/AB/R)

… Le 3 octobre 2003, pour des raisons de calendrier, les États-Unis ont retiré leur déclaration d’appel conformément à la règle 30 des Procédures de travail, désistement subordonné à leur droit de déposer la déclaration d’appel à une date ultérieure. Le 21 octobre 2003, les États-Unis ont déposé à nouveau une déclaration d’appel identique sur le fond conformément à la règle 20 des Procédures de travail. Le même jour, les États-Unis ont déposé leur communication en tant qu’appelant conformément au Plan de travail établi par la section pour le présent appel.

Le 23 octobre 2003, les Communautés européennes, participant tiers dans la présente procédure, ont demandé à l’Organe d’appel de modifier le Plan de travail.16 Le 24 octobre 2003, l’Organe d’appel a rejeté la demande des Communautés européennes, faisant observer que si l’on repoussait la date pour le dépôt des communications en tant que participant tiers, on réduirait significativement le temps dont dispose la section pour examiner soigneusement les arguments avancés dans ces communications ainsi que le temps dont disposent les participants pour y répondre.17 La section a également fait observer que la nouvelle déclaration d’appel déposée par les États-Unis le 21 octobre 2003 était, pour ce qui était de tous ses éléments pertinents, identique à celle qui avait été déposée le 2 octobre 2003, et que le délai déterminant imparti aux participants tiers et aux intimés pour préparer leurs réponses aux arguments soulevés par les appelants et les autres appelants est la période qui va de la réception des communications en tant qu’appelant ou autre appelant, qui contiennent les arguments des appelants, et la date requise pour le dépôt des communications en tant que participant tiers. La section a fait observer que le délai entre la réception de la communication en tant qu’appelant et la date requise pour les communications en tant que participants tiers en l’espèce était le même que ce qu’il aurait été si la déclaration d’appel du 21 octobre 2003 avait été déposée dix jours avant la date de la communication en tant qu’appelant, comme c’est normalement le cas.

W.2.10.2 Prorogation du délai pour la distribution du rapport de l’Organe d’appel

W.2.10.2.1 CE — Hormones
(Communication de l’Organe d’appel — WT/DS26/11, WT/DS48/9)

… j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’Organe d’appel ne sera pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour le 23 décembre 1997, en raison de la nature exceptionnelle de cette affaire, du temps nécessaire pour la traduction et de la période de congé de Noël. En conséquence, le rapport de l’Organe d’appel concernant cet appel sera distribué aux Membres de l’OMC pour le vendredi 16 janvier 1998.

W.2.10.2.2 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 8
(WT/DS138/AB/R)

Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section connaissant du présent appel, est décédé. … Toujours en raison de ces circonstances extraordinaires, les participants au présent appel, les Communautés européennes et les États-Unis, sont convenus de proroger de deux semaines le délai de 90 jours fixé pour l’examen en appel et sont donc convenus que le présent rapport devrait être distribué au plus tard le 10 mai 2000.

W.2.10.2.3 CE — Amiante, paragraphe 8
(WT/DS135/AB/R)

Le 20 décembre 2000, l’Organe d’appel a informé l’ORD que, en raison de la charge de travail exceptionnelle auquel il devait faire face, et avec l’accord des participants, Canada et Communautés européennes, son rapport concernant cet appel serait distribué aux Membres de l’OMC pour le lundi 12 mars 2001 au plus tard.

W.2.10.2.4 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 7
(WT/DS122/AB/R)

… Le 20 décembre 2000, l’Organe d’appel a informé l’ORD qu’en raison de la charge de travail exceptionnelle à laquelle il devait faire face et, avec l’accord des participants, son rapport concernant le présent appel serait distribué aux Membres de l’OMC pour le 12 mars 2001 au plus tard.

W.2.10.2.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 8
(WT/DS267/AB/R)

Après avoir consulté le Secrétariat de l’Organe d’appel, le Brésil et les États-Unis ont noté, dans des lettres déposées le 10 décembre 2004, qu’il ne serait pas possible à l’Organe d’appel de distribuer son rapport concernant le présent appel dans le délai de 90 jours mentionné à l’article 17:5 du Mémorandum d’accord. Le Brésil et les États-Unis sont convenus que plus de temps était nécessaire pour diverses raisons: les questions soulevées dans le présent appel étaient particulièrement nombreuses et complexes par rapport aux appels antérieurs, ce qui accroissait la charge pesant sur l’Organe d’appel et les services de traduction de l’OMC; les services de traduction de l’OMC n’étaient pas disponibles pendant la période de congé de l’OMC; et il était probable que l’Organe d’appel aurait à examiner deux ou trois autres appels pendant la même période. En conséquence, le Brésil et les États-Unis ont confirmé qu’ils considéreraient le rapport de l’Organe d’appel dans cette procédure, publié le 3 mars 2005 au plus tard, comme étant un rapport de l’Organe d’appel distribué conformément à l’article 17:5 du Mémorandum d’accord.


W.2.11 Règle 27 — audience.
Voir aussi Renseignements commerciaux confidentiels (B.4); Confidentialité (C.6)     haut de page

W.2.11.1 Changement de date

W.2.11.1.1 CE — Bananes III, paragraphe 4
(WT/DS27/AB/R)

Le 10 juillet 1997, conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail, le gouvernement jamaïquain a demandé à l’Organe d’appel de reporter les dates de l’audience, fixées dans le plan de travail aux 21 et 22 juillet 1997, aux 4 et 5 août 1997. Cette demande n’a pas été acceptée, car l’Organe d’appel n’était pas persuadé qu’il y avait des circonstances exceptionnelles entraînant pour un participant ou un participant tiers une inéquité manifeste qui justifiait le report de l’audience dans le présent appel.

W.2.11.1.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 11
(WT/DS58/AB/RW)

Le 13 août 2001, les États-Unis ont demandé que la section saisie du présent appel modifie la date de l’audience prévue dans le plan de travail de l’appel. Après avoir invité les participants à faire connaître leurs vues au sujet de cette demande, la section a décidé qu’elle ne modifierait pas la date de l’audience. L’audience dans le cadre de l’appel a donc été tenue le 4 septembre 2001. …

W.2.11.2 Audience conjointe

W.2.11.2.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 8
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

L’audience se rapportant aux deux appels a eu lieu le 19 juillet 2000. Les participants et les participants tiers ont présenté leurs arguments oralement et ont répondu aux questions qui leur étaient posées par les membres de la section connaissant des appels.


W.2.12 Règle 28 — réponses écrites     haut de page

W.2.12.1 États-Unis — Essence, pages 3-4
(WT/DS2/AB/R)

L’audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail s’est tenue les 27 et 28 mars 1996. Lors de l’audience, les participants et les participants tiers, respectivement, ont présenté oralement leurs arguments. Des questions leur ont été posées par les membres de l’Organe d’appel saisis de l’appel. Il a été répondu oralement à la plupart des questions et par écrit à certaines autres, les réponses étant communiquées aussi bien à l’Organe d’appel qu’aux autres participants et participants tiers. En outre, les participants et participants tiers ont été invités à communiquer à l’Organe d’appel et aux autres participants et participants tiers des exposés finals écrits de leurs positions respectives, ce qu’ils ont fait. Tous les participants et participants tiers ont répondu de façon positive et avec ponctualité, ce dont se félicite l’Organe d’appel.

W.2.12.2 Japon — Boissons alcooliques II, pages 3-4
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

L’audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail s’est tenue le 9 septembre 1996. Les participants ont présenté leurs arguments et répondu à des questions de la section de l’Organe d’appel saisie de l’appel (la “section”). Les participants ont répondu à la plupart de ces questions oralement au cours de l’audience. Ils ont répondu à certaines questions par écrit. La section a ménagé à chaque participant la possibilité de répondre aux mémoires écrits communiqués après l’audience par les autres participants.

W.2.12.3 États-Unis — Vêtements de dessous, page 5
(WT/DS24/AB/R)

L’audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail a eu lieu le 16 décembre 1996. Au cours de l’audience, les participants et le participant tiers ont présenté oralement leurs arguments. La section leur a posé des questions. Il a été répondu oralement à toutes ces questions. Les participants et le participant tiers n’ont pas saisi l’occasion qui leur a été offerte par la section de présenter des mémoires après l’audience. Le 18 décembre 1996, les Etats-Unis ont donné par écrit des éclaircissements et des précisions sur leur réponse orale à une des questions posées par la section. Le jour suivant, le Costa Rica a répondu par écrit aux éclaircissements des Etats-Unis.

W.2.12.4 CE — Volailles, paragraphe 6
(WT/DS69/AB/R)

L’audience se rapportant à l’appel a eu lieu le 9 juin 1998. Les participants et les participants tiers ont présenté leurs arguments oralement et ont répondu aux questions qui leur étaient posées par les membres de la section connaissant de l’appel. Les participants et participants tiers ont aussi fait des déclarations récapitulatives. À la demande des membres de la section, ils ont présenté, le 12 juin 1998, des mémoires écrits établis après l’audience sur des questions particulières relatives à l’appel. Les participants ont présenté leurs réponses écrites respectives à ces mémoires le 15 juin 1998.

W.2.12.5 États-Unis — Crevettes, paragraphe 8
(WT/DS58/AB/R)

… À l’invitation de l’Organe d’appel, les États-Unis, l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande et la Malaisie ont déposé, le 17 août 1998, des communications additionnelles concernant certaines questions découlant de l’article XX b) et XX g) du GATT de 1994. L’audience a eu lieu les 19 et 20 août 1998. …

W.2.12.6 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 8
(WT/DS170/AB/R)

… Le 29 juin 2000, le Canada a déposé une communication en tant qu’appelant. Les États-Unis ont déposé une communication en tant qu’intimé le 14 juillet 2000. Le 25 juillet 2000, à la demande de la section de l’Organe d’appel connaissant de l’appel, les participants ont présenté des mémoires additionnels sur certaines questions d’interprétation du droit soulevées par les articles 70:1 et 70:2 de l’Accord sur les ADPIC. La section a ménagé à chaque participant la possibilité de répondre aux mémoires additionnels présentés par l’autre participant.

W.2.12.7 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 13
(WT/DS176/AB/R)

Le 2 novembre 2001, conformément à la règle 28 1) des Procédures de travail, la section saisie de l’appel a demandé aux participants de présenter des mémoires additionnels sur l’interprétation de l’article 6quinquies de la Convention de Paris (1967) donnée par leurs tribunaux respectifs ou leur interprétation de la législation incorporant l’article 6quinquies. Les deux participants ont déposé les mémoires additionnels le 6 novembre 2001 et se sont signifiés ces mémoires. Conformément à la règle 28 2) des Procédures de travail, la section a ménagé aux participants une possibilité de répondre à ces mémoires à l’audience tenue dans le cadre du présent appel.

W.2.12.8 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 11
(WT/DS108/AB/RW)

Lors de l’audience, la section a demandé aux États-Unis de consigner par écrit, pour le 28 novembre 2001, leurs réponses à certaines des questions posées. Elle a également autorisé les Communautés européennes et les participants tiers, s’ils le souhaitaient, à répondre par écrit pour le 30 novembre 2001. En réponse à cette demande, les États-Unis ont déposé un mémoire écrit additionnel le 28 novembre 2001. Les Communautés européennes ont présenté une réponse à ce mémoire écrit additionnel le 30 novembre 2001.


W.2.13 Règle 30 — désistement     haut de page

W.2.13.1 Désistement et nouveau dépôt d’une déclaration d’appel

W.2.13.1.1 États-Unis — FSC, paragraphe 4
(WT/DS108/AB/R)

… Pour des raisons de calendrier et conformément à un accord auquel ils sont parvenus avec les Communautés européennes, les États-Unis ont notifié, le 2 novembre 1999, au Président de l’Organe d’appel et au Président de l’ORD leur décision de retirer la déclaration d’appel qu’ils avaient déposée le 28 octobre 1999. Ce désistement a été effectué conformément à la règle 30 1) des Procédures de travail et était subordonné au droit des États-Unis de déposer une nouvelle déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail. …

W.2.13.1.2 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 13
(WT/DS202/AB/R)

Le 6 novembre 2001, les États-Unis ont notifié à l’ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l’article 16 du Mémorandum d’accord, et ont déposé une déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l’examen en appel (les “Procédures de travail”). Pour des raisons de calendrier, le 13 novembre 2001, les États-Unis ont notifié au Président de l’Organe d’appel et au Président de l’ORD leur décision de retirer la déclaration d’appel déposée le 6 novembre 2001. Ce désistement a été effectué conformément à la règle 30 1) des Procédures de travail et était subordonné au droit de déposer une nouvelle déclaration d’appel. Le 19 novembre 2001, les États-Unis ont à nouveau notifié à l’ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l’article 16 du Mémorandum d’accord, et ont déposé une nouvelle déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail. …

W.2.13.1.3 CE — Sardines, paragraphes 137-138
(WT/DS231/AB/R)

… La règle 30 1) des Procédures de travail pour l’examen en appel (les “Procédures de travail”), qui régit le désistement d’appel …

… accorde à l’appelant un droit, de vaste portée, de se désister à tout moment. Tel qu’il est libellé, ce droit semble être exempt de restrictions: un appelant n’est soumis à aucun délai pour se désister; il n’a pas besoin de fournir une raison quelconque à son désistement; et il n’a pas besoin d’adresser un avis de désistement aux autres participants à la procédure d’appel. Et surtout, en ce qui concerne le présent appel, rien dans la règle n’interdit d’attacher des conditions à un désistement. De fait, dans deux affaires antérieures, les déclarations d’appel ont été retirées à la condition que de nouvelles déclarations soient déposées. Le droit de se désister n’est pas non plus expressément soumis à la condition qu’aucune nouvelle déclaration d’appel ne soit déposée sur la même question après le désistement.

W.2.13.1.4 CE — Sardines, paragraphes 140-141
(WT/DS231/AB/R)

Cette obligation d’interpréter les Procédures de travail d’une façon qui promeut le règlement efficace des différends est complétée par l’obligation, énoncée à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord, qui incombe aux Membres d’“engager[ ] [l]es procédures [de règlement des différends] de bonne foi dans un effort visant à régler [l]e différend”. Partant, le droit de se désister doit être exercé sous réserve de ces limitations, qui sont applicables d’une manière générale à la procédure de règlement des différends.

… S’il est vrai que rien dans le texte de la règle 30 1) n’autorise explicitement un appelant à exercer son droit sous réserve de conditions, il est aussi vrai que rien dans le même texte n’empêche un appelant de le faire. Comme nous venons de l’expliquer, à notre avis, le droit de retirer une déclaration d’appel en vertu de la règle 30 1) a une vaste portée, et n’est soumis qu’aux limitations que nous avons décrites. … À notre avis, l’interprétation correcte est plutôt que la règle 30 1) autorise les désistements conditionnels, à moins que la condition imposée n’affaiblisse le “règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux”, ou à moins que le Membre qui attache la condition n’“engage[ ] [pas] [l]es procédures [de règlement des différends] de bonne foi dans un effort visant à régler [l]e différend.” Il est donc nécessaire d’examiner au cas par cas toutes conditions de ce type attachées aux désistements pour déterminer si, en fait, la condition particulière dans une affaire donnée fait obstacle d’une manière quelconque à la procédure de règlement du différend, ou diminue d’une certaine manière les droits de l’intimé ou des autres participants dans le cadre de l’appel.

W.2.13.1.5 CE — Sardines, paragraphes 145-147
(WT/DS231/AB/R)

… Ainsi, pour les raisons exposées, nous constatons que le retrait de la déclaration initiale sous réserve de déposer une déclaration de remplacement était approprié et avait pour effet de retirer sous condition la déclaration initiale.

… Nous convenons avec le Pérou qu’il peut exister des situations dans lesquelles le désistement d’appel sous réserve de déposer à nouveau une nouvelle déclaration, et le dépôt subséquent d’une nouvelle déclaration, pourraient être abusifs et déstabilisants. Cependant, en pareils cas, nous aurions le droit de rejeter la condition, et aussi de rejeter tout dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel, au motif soit que le Membre voulant déposer une nouvelle déclaration de ce type n’engagerait pas la procédure de règlement des différends de bonne foi, soit que la règle 30 1) des Procédures de travail ne doit pas être utilisée pour compromettre le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux. …

En outre, nous pensons qu’il existe des circonstances qui, bien que ne constituant pas des “pratiques abusives”, seraient contraires au Mémorandum d’accord, et nous obligeraient donc à ne pas admettre le retrait conditionnel d’une déclaration d’appel de même que le dépôt d’une déclaration de remplacement. Par exemple, si le retrait conditionnel ou le dépôt d’une nouvelle déclaration devait intervenir après le délai de 60 jours fixé à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord pour l’adoption des rapports de groupes spéciaux, cela contournerait effectivement la prescription voulant que les procédures d’appel soient engagées dans les 60 jours à compter de la distribution des rapports de groupes spéciaux. En pareilles circonstances, nous rejetterions le retrait conditionnel et la nouvelle déclaration d’appel.

W.2.13.1.6 CE — Sardines, paragraphes 149-150
(WT/DS231/AB/R)

… nous convenons avec les Communautés européennes que la déclaration d’appel de remplacement ne contient aucun motif d’appel additionnel, et qu’elle a simplement ajouté des renseignements aux paragraphes figurant dans la déclaration initiale que le Pérou considérait comme insuffisants.

… Toutefois, nous ne créons pas de nouveau droit procédural; nous confirmons simplement le droit de désistement d’appel. …

… Dans les circonstances de la présente affaire, nous estimons que le Pérou s’est vu accorder la garantie totale de ses droits en matière de procédure régulière, parce que le retrait de la déclaration initiale et le dépôt d’une déclaration de remplacement ont été effectués en réponse aux objections soulevées par le Pérou, la déclaration de remplacement a été déposée en temps voulu et au début de la procédure, et la déclaration de remplacement ne contenait aucun motif d’appel nouveau ou modifié. Par ailleurs, le Pérou n’a pas démontré qu’il avait subi de ce fait un préjudice. En outre, le Pérou s’est vu ménager des possibilités adéquates de traiter ses préoccupations au sujet des actions des Communautés européennes au cours de la procédure d’appel.

W.2.13.1.7 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 6
(WT/DS257/AB/R)

Le 2 octobre 2003, les états-Unis ont notifié à l’ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par ledit groupe spécial, conformément au paragraphe 4 de l’article 16 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”), et ont déposé une déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l’examen en appel (les “Procédures de travail”). Le 3 octobre 2003, pour des raisons de calendrier, les États-Unis ont retiré leur déclaration d’appel conformément à la règle 30 des Procédures de travail, désistement subordonné à leur droit de déposer la déclaration d’appel à une date ultérieure. Le 21 octobre 2003, les États-Unis ont déposé à nouveau une déclaration d’appel identique sur le fond conformément à la règle 20 des Procédures de travail. Le même jour, les États-Unis ont déposé leur communication en tant qu’appelant conformément au Plan de travail établi par la section pour le présent appel.

W.2.13.2 Désistement d’un appel

W.2.13.2.1 Inde — Automobiles, paragraphes 15, 17-18
(WT/DS146/AB/R, WT/DS175/AB/R)

Le 14 mars 2002, l’Organe d’appel a reçu une lettre de l’Inde, dans laquelle celle-ci indiquait ce qui suit:

Conformément à la règle 30 1) des Procédures de travail pour l’examen en appel, nous informons l’Organe d’appel que l’Inde se désiste de l’appel susmentionné; l’audience sur la question est prévue pour le 15 mars 2002. Nous regrettons vivement les désagréments causés à l’Organe d’appel, au Secrétariat, aux autres parties et aux participants tiers.

Après avoir reçu la lettre de l’Inde du 14 mars 2002, l’Organe d’appel a notifié le même jour à l’ORD, conformément à la règle 30 1) des Procédures de travail, que l’Inde “a[vait] notifié à l’Organe d’appel que l’Inde se désistait de son appel” dans ce différend, et a simultanément informé l’Inde, les Communautés européennes, les États-Unis, la Corée et le Japon que l’audience dans le cadre du présent appel était annulée.

Étant donné que par sa lettre du 14 mars 2002 l’Inde s’est désistée de l’appel, l’Organe d’appel achève ses travaux dans le cadre du présent appel.

 

952. Les constatations et conclusions pertinentes aux fins des recommandations et décisions qui seront adoptées par l’ORD dans le présent différend, conformément à l’article 17:4 du Mémorandum d’accord, sont celles énoncées au paragraphe 763 e) et f) du présent rapport.     haut de texte

190. Nous faisons observer, à cet égard, que l’article 17:9 du Mémorandum d’accord dispose que l’Organe d’appel consulte le Directeur général de l’OMC et le Président de l’ORD lorsqu’il s’agit de modifier les Procédures de travail. Conformément à la décision du 19 décembre 2002 de l’ORD (WT/DSB/31), le Président de l’ORD consulte aussi les Membres de l’OMC au sujet des amendements proposés par l’Organe d’appel. L’Organe d’appel surveille de près l’application des Procédures de travail, et reconnaît qu’une révision peut être nécessaire de temps à autre. Nous estimons que des questions comme celle que soulève le Canada dans le présent appel pourraient utilement être examinées dans le contexte d’une révision future.     haut de texte

16. Dans une lettre de la Délégation permanente de la Commission européenne datée du 23 octobre 2003, les Communautés européennes ont fait valoir que le délai dans lequel elles ont dû déposer leur communication en tant que participant tiers était contraire à la règle 24 1) des Procédures de travail parce qu’il y avait moins de 25 jours à compter de la date du nouveau dépôt de la déclaration d’appel.     haut de texte

17. Lettre de la directrice du Secrétariat de l’Organe d’appel datée du 24 octobre 2003.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.