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W.2.1 Généralités haut de page
W.2.1.1 États-Unis — FSC, paragraphe 166
(WT/DS108/AB/R)
… Les règles de procédure du mécanisme de règlement des
différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au
point de techniques en matière de contentieux mais simplement le
règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.
W.2.1.2 CE — Sardines, paragraphe 139
(WT/DS231/AB/R)
… nous soulignons que les Procédures de travail ne
doivent pas être interprétées d’une façon qui puisse compromettre
l’efficacité du système de règlement des différends, car elles ont
été élaborées conformément au Mémorandum d’accord et comme moyen
de faire en sorte que le mécanisme de règlement des différends
atteigne le but qui est d’arriver à une solution positive des
différends. …
W.2.2 Règle 3.1 — prise de décisions
haut de page
W.2.2.1 CE — Amiante, paragraphe 51
(WT/DS135/AB/R)
… à la suite de consultations entre chacun des sept membres de
l’Organe d’appel, nous avons adopté, conformément à la règle 16 1)
des Procédures de travail, une procédure additionnelle, aux
fins de cet appel uniquement, pour traiter les communications
écrites reçues de personnes autres que les parties et les tierces
parties au présent différend (la “procédure
additionnelle”). …
W.2.3 Règle 3.2 — opinion concordante — article 17:11 du
Mémorandum d’accord haut de page
W.2.3.1 CE — Amiante, paragraphe 149
(WT/DS135/AB/R)
Un membre de la section chargée du présent appel souhaite faire
une déclaration concordante. Je tiens tout d’abord à dire tout à
fait clairement que je souscris aux constatations et conclusions
formulées, et au raisonnement énoncé pour les étayer, par la
section dans les passages suivants: section V (Accord OTC);
section VII (Article XX b) du GATT de 1994 et article 11 du
Mémorandum d’accord); section VIII (Article XXIII:1 b) du GATT de
1994); et section IX (Constatations et conclusions) du rapport. En d’autres termes, la présente déclaration concordante ne porte que
sur la section VI (L’expression “produits similaires” telle
qu’elle figure à l’article III:4 du GATT de 1994) du rapport.
W.2.3.2 CE — Amiante, paragraphe 150
(WT/DS135/AB/R)
Plus particulièrement, en ce qui concerne la section VI du
rapport, je m’associe aux constatations et conclusions énoncées aux
paragraphes 116, 126, 128, 131, 132, 141, 147 et 148. Je dois dire
que, en vérité, je souscris à bien plus qu’aux seules constatations
et conclusions figurant dans ces huit paragraphes du rapport. Il n’est
cependant pas possible, pour des raisons pratiques, de trier et d’identifier les parties des paragraphes auxquelles je
m’associe sur
la soixantaine de paragraphes que contient la section VI. Il n’est pas
non plus possible de présenter une déclaration détaillée sur les
parties qui resteraient. Je n’aborderai donc ci-après que deux
questions connexes.
W.2.3.3 CE — Amiante, paragraphe 154
(WT/DS135/AB/R)
… En outre, dans des contextes concrets futurs, la limite entre
une conception “fondamentalement” et une conception “exclusivement” économique des
“produits
similaires” au titre de l’article III:4 pourrait bien se
révéler très difficile à déterminer dans la pratique. Il me
semble donc plus judicieux de réserver son opinion sur une question
aussi importante et même philosophique, qui peut avoir des
conséquences imprévisibles, et de le laisser pour un autre appel et
un autre jour, voire pour d’autres appels et d’autres jours. Je
réserve donc mon opinion à sur ce sujet.
W.2.3A Règle 3:2 — opinion séparée — article 17:11 du
Mémorandum d’accord haut de page
W.2.3A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 631
(WT/DS267/AB/R)
Un membre de la section connaissant de cet appel souhaite exposer
brièvement une opinion séparée. Tout d’abord, j’aimerais qu’il soit
parfaitement clair que je souscris aux constatations et conclusions et
au raisonnement exposés dans toutes les sections précédentes du
présent rapport, à l’exception de la section C ci-dessus qui
concerne l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture. Ce
n’est
que sur l’interprétation de l’article 10:2 que je me permets d’exprimer mon désaccord.
W.2.3A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 641 et la note
de bas de page 952 (WT/DS267/AB/R)
Je reconnais aussi que cette interprétation de
l’article 10:2 a
des conséquences pour certaines des autres allégations formulées en
appel à la fois par les États-Unis et par le Brésil au sujet des
programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis. En
ce qui concerne les autres sections du présent rapport qui portent
sur les garanties de crédit à l’exportation, je conviens que les
interprétations et les analyses juridiques qu’elles contiennent
découlent logiquement du point de vue de mes collègues de la section
sur l’article 10:2, tel qu’il est exposé aux paragraphes 605 à 630
du présent rapport.952
W.2.4 Règle 8 — règles de conduite — confidentialité.
Voir
aussi Renseignements commerciaux confidentiels (B.4);
Confidentialité (C.6) haut de page
W.2.4.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 124
(WT/DS46/AB/R)
Canada
— Aéronefs, paragraphe 146
(WT/DS70/AB/R)
… les membres et le personnel de l’Organe
d’appel sont visés par l’article VII:1 des Règles de conduite, qui dispose ce qui
suit:
Chaque personne visée préservera à tout moment la
confidentialité des délibérations et procédures de règlement des
différends ainsi que de tout renseignement identifié par une partie
comme confidentiel. (pas d’italique dans l’original)
W.2.5 Règle 13 — remplacement
d’un membre de l’Organe d’appel dans
une section.
Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en
appel, Règle 16 — procédure (W.2.6) haut de page
W.2.5.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 8
(WT/DS138/AB/R)
Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section
connaissant du présent appel, est décédé. Le 20 mars 2000, l’Organe
d’appel, conformément à la règle 13 des Procédures de
travail, a choisi M. Julio Lacarte-Muró pour remplacer M. Beeby. …
W.2.5.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 8
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Dans une lettre datée du 22 novembre 2002, la Directrice du
Secrétariat de l’Organe d’appel a informé les participants et les
participants tiers que, conformément à la règle 13 des
Procédures de travail, l’Organe d’appel avait choisi M. Giorgio
Sacerdoti pour remplacer M. A.V. Ganesan en tant que Président de la
section saisie du présent appel. M. Ganesan ne pouvait plus continuer
de siéger dans la section pour des raisons sérieuses d’ordre
personnel.
W.2.5.3 États-Unis — Bois de construction résineux IV,
paragraphe 10
(WT/DS257/AB/R)
Dans une lettre datée du 12 novembre 2003, la Directrice du
Secrétariat de l’Organe d’appel a informé les participants et les
participants tiers que, conformément à la règle 13 des Procédures
de travail, l’Organe d’appel avait choisi M. Giorgio Sacerdoti
pour remplacer M. A.V. Ganesan comme membre de la section saisie du
présent appel parce que ce dernier était empêché de continuer de s’acquitter de ses fonctions à la section pour de sérieuses raisons
personnelles.
W.2.6 Règle 16 — procédure.
Voir aussi Mémoires d’amicus
curiae, procédure additionnelle (A.2.3); Procédures de travail pour
l’examen en appel, Règle 26 — Plan de travail (W.2.10); Procédures
de travail pour l’examen en appel, Règle 27 — audience (W.2.11)
haut de page
W.2.6.1 CE — Bananes III, paragraphe 10
(WT/DS27/AB/R)
Le 15 juillet 1997, l’Organe d’appel a notifié aux participants et
aux participants tiers dans le présent appel sa décision d’accéder
à la demande de Sainte-Lucie. L’Organe d’appel a indiqué ce qui
suit:
… que ce soit dans l’Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord sur l’OMC”),
le Mémorandum d’accord ou les Procédures de travail,
ou en droit international coutumier ou suivant la pratique des
tribunaux internationaux, nous ne voyons rien qui empêche un Membre
de l’OMC de déterminer la composition de sa délégation dans la
procédure de l’Organe d’appel. Après avoir soigneusement étudié la
demande présentée par le gouvernement de Sainte-Lucie et les
réponses datées du 14 juillet 1997 reçues du Canada; de la
Jamaïque; de l’Equateur, des Etats-Unis, du Guatemala, du Honduras et
du Mexique, nous déterminons qu’il appartient à un Membre de l’OMC
de décider qui devrait le représenter en tant que membres de sa
délégation lors d’une audience de l’Organe d’appel.
W.2.6.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 4
(WT/DS60/AB/R)
… Le 14 août 1998, le Guatemala a déposé une communication en
tant qu’appelant, rédigée en espagnol. Le 31 août 1998, le Mexique
a déposé une communication en tant qu’intimé, rédigée elle aussi
en espagnol. Pour que le participant tiers ait le temps d’établir sa
communication après avoir reçu une version anglaise de la
communication de l’appelant, l’Organe d’appel a accordé aux
États-Unis un délai supplémentaire pour déposer leur communication
de participant tiers. Les États-Unis ont déposé cette communication
le 14 septembre 1998. Par notre décision du 31 août 1998, nous avons
rejeté la demande du Mexique tendant à ce que sa communication en
tant qu’intimé ne soit pas portée à la connaissance du Guatemala et
des États-Unis avant la fin du délai accordé aux États-Unis pour
déposer leur communication de participant tiers. …
W.2.6.3 Brésil — Aéronefs,
paragraphe 9; mutatis
mutandis
(WT/DS46/AB/R)
Canada
— Aéronefs, paragraphe 6
(WT/DS70/AB/R)
dans une lettre conjointe du 27 mai 1999, le Brésil et le Canada
ont demandé que l’Organe d’appel applique, mutatis mutandis,
les procédures régissant les renseignements commerciaux
confidentiels adoptées par le Groupe spécial dans la présente
affaire. Une audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10
juin 1999, la présente section siégeant conjointement avec celle de
l’Organe d’appel chargée de l’affaire Canada — Mesures visant
l’exportation des aéronefs civils (“Canada — Aéronefs”),
et une décision préliminaire a été rendue par la présente section
le 11 juin 1999.
W.2.6.4 Brésil — Aéronefs,
paragraphe 104; mutatis
mutandis
(WT/DS46/AB/R)
Canada — Aéronefs, paragraphe 126
(WT/DS70/AB/R)
Dans une lettre datée du 31 mai 1999, nous avons invité les
participants à déposer des mémoires juridiques à l’appui de leur
demande, et avons ménagé à chacun d’eux la possibilité de
répondre au mémoire de l’autre. Les participants tiers ont aussi eu
la possibilité de déposer des mémoires juridiques. Le Brésil et le
Canada ont déposé des mémoires juridiques le 2 juin 1999. Le 4 juin
1999, les participants tiers, Communautés européennes et
États-Unis, ont aussi déposé des mémoires juridiques. À cette
même date, le Brésil et le Canada ont chacun déposé une réponse
écrite au mémoire présenté par l’autre le 2 juin 1999. Une
audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10 juin 1999,
la présente section siégeant conjointement avec celle de l’Organe
d’appel chargée de l’affaire Canada — Aéronefs.
W.2.6.5 Brésil — Aéronefs, paragraphe 119
(WT/DS46/AB/R)
Canada
— Aéronefs, paragraphe 141
(WT/DS70/AB/R)
Dans notre décision préjudicielle du 11 juin 1999, nous avons
conclu qu’il n’était pas nécessaire, au vu de toutes les
circonstances propres à la présente affaire, d’adopter des
procédures additionnelles visant à protéger les
renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la présente
procédure d’appel. …
W.2.6.6 CE — Amiante, paragraphe 51
(WT/DS135/AB/R)
… et à la suite de consultations entre chacun des sept membres
de l’Organe d’appel, nous avons adopté, conformément à la règle 16
1) des Procédures de travail, une procédure additionnelle, aux
fins de cet appel uniquement, pour traiter les communications
écrites reçues de personnes autres que les parties et les tierces
parties au présent différend (la “procédure
additionnelle”). La procédure additionnelle a été communiquée
aux parties et aux tierces parties … le Président de l’Organe d’appel a informé le Président de
l’Organe de règlement des
différends, par écrit, de la procédure additionnelle adoptée, et
cette lettre a été distribuée aux Membres de l’OMC, pour
information, en tant que document concernant le règlement des
différends …
W.2.6.7 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 8
(WT/DS108/AB/RW)
Dans une lettre datée du 22 octobre 2001, les États-Unis ont
demandé à l’Organe d’appel, conformément à la règle 16 2) des Procédures
de travail, de modifier le calendrier établi dans le plan de
travail pour l’appel en ce qui concerne le dépôt de leurs
communications en tant qu’appelant. Les États-Unis ont déclaré que
des attaques bioterroristes présumées avaient compromis leur
capacité de mener avec le Congrès des États-Unis les consultations
requises par le présent appel. Selon les États-Unis, ces
circonstances avaient une incidence telle que respecter le calendrier
initial entraînerait une iniquité manifeste pour les États-Unis.
Dans leur lettre du 23 octobre 2001, les Communautés européennes ne
se sont pas opposées à la demande des États-Unis mais ont demandé
qu’afin de préserver l’équilibre des droits procéduraux accordés
aux participants au présent appel, l’Organe d’appel proroge de 14
jours le délai pour le dépôt par les Communautés européennes de
leur communication en tant qu’intimé. Dans une lettre datée du 23
octobre 2001, la section de l’Organe d’appel saisie de l’appel a
reconnu que les circonstances exposées par les États-Unis
constituaient des “circonstances exceptionnelles” au sens de
la règle 16 2) des Procédures de travail et que maintenir le
délai pour le dépôt de leur communication en tant qu’appelant
entraînerait une “iniquité manifeste” pour les
États-Unis. En conséquence, la section est convenue de modifier le
plan de travail pour le présent appel afin d’accorder aux États-Unis
sept jours supplémentaires pour le dépôt de leur communication en
tant qu’appelant. Dans cette même lettre, la section a aussi prorogé
de sept jours le délai pour le dépôt des autres communications des
appelants, de la communication de l’intimé et des communications des
participants tiers.
W.2.6.8 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 8
(WT/DS138/AB/R)
Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section
connaissant du présent appel, est décédé. Le 20 mars 2000, l’Organe
d’appel, conformément à la règle 13 des Procédures de
travail, a choisi M. Julio Lacarte-Muró pour remplacer M. Beeby.
En raison de ces circonstances extraordinaires, la section
nouvellement constituée a décidé, conformément à la règle 16 1)
des Procédures de travail, de tenir une nouvelle audience le 4
avril 2000 pour assurer l’équité et le bon déroulement de la
présente procédure d’appel. Ce jour-là, les participants et les
participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu
aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section
nouvellement constituée. Toujours en raison de ces circonstances
extraordinaires, les participants au présent appel, les Communautés
européennes et les États-Unis, sont convenus de proroger de deux
semaines le délai de 90 jours fixé pour l’examen en appel et sont
donc convenus que le présent rapport devrait être distribué au plus
tard le 10 mai 2000.
W.2.6.9 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 52
(WT/DS212/AB/R)
Le 10 septembre 2002, les Communautés européennes ont déposé
une demande de décision préliminaire (la “demande”),
alléguant que la déclaration d’appel des États-Unis “n’[était] manifestement pas conforme à la règle 20 2) d) des Procédures
de travail pour l’examen en appel” car elle “n’indiqu[ait] pas les constatations ou les interprétations du
droit qui [étaient] considérées erronées”. Elles ont fait
valoir que “[e]n conséquence, les Communautés européennes n’[étaient] pas en mesure de préparer leur réponse à
l’appel”. Elles nous ont demandé d’“enjoindre les
États-Unis, conformément à la règle 16 1) des Procédures de
travail, de déposer immédiatement des renseignements
supplémentaires et plus détaillés pour compléter leur déclaration
d’appel en indiquant avec précision les constatations juridiques et
les interprétations du droit qu’ils contest[aient]”.
W.2.6.10 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 55
(WT/DS212/AB/R)
Le 12 septembre 2002, nous avons invité les États-Unis
“à
indiquer avec précision les constatations et interprétations du
Groupe spécial dont il [était] allégué, dans la déclaration d’appel déposée le 9 septembre 2002,
qu’elles constitu[aient] des
erreurs”. Les États-Unis ont répondu par lettre datée du 13
septembre 2002. Dans un appendice de ladite lettre, ils ont cité
intégralement les paragraphes du rapport du Groupe spécial qu’ils
avaient simplement désignés par leurs numéros dans la déclaration
d’appel. Ils ont aussi donné des renseignements sur les erreurs de
droit dont il était allégué qu’elles avaient été commises par le
Groupe spécial.
W.2.7 Règle 20 — déclaration d’appel haut de page
W.2.7.1 Généralités
W.2.7.1.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 62
(WT/DS212/AB/R)
… nous avons souligné dans nos décisions antérieures
l’équilibre important qui devait être maintenu entre le droit des
Membres d’exercer véritablement et efficacement le droit d’appel, et
le droit des intimés d’avoir connaissance par le biais de la
déclaration d’appel des constatations visées par l’appel, afin de
pouvoir exercer efficacement leur droit de défense. En conséquence,
nous ne souscrivons pas à l’affirmation faite par les États-Unis en
l’espèce selon laquelle la déclaration d’appel “a un objectif
limité” en constituant “simplement un moyen formel de
déclencher l’ouverture de la procédure d’appel”. En effet, si
cela était le seul objectif de la déclaration, nos Procédures de
travail auraient comporté uniquement le premier paragraphe de la
règle 20, qui se rapporte à l’engagement d’une procédure d’appel
par notification écrite à l’Organe de règlement des différends et
au Secrétariat de l’Organe d’appel. Or la règle 20 prescrit aussi
des conditions additionnelles pour l’engagement d’une procédure d’appel; elle dispose que la déclaration
d’appel doit comprendre “un bref exposé de la nature de l’appel, y compris les
allégations d’erreurs dans les questions de droit couvertes par le
rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données
par celui-ci”. La notification visée à la règle 20 1) joue le
rôle du “moyen de déclenchement” mentionné par les
États-Unis. Les prescriptions additionnelles prévues à la Règle 20
2) ont pour rôle de faire en sorte que l’intimé soit aussi avisé,
même brièvement, de la “nature de l’appel” et des “allégations d’erreurs” de la part du groupe spécial.
W.2.7.1.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 200
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… la déclaration d’appel “[a] pour rôle de faire en sorte
que l’intimé soit aussi avisé, même brièvement, de la “nature
de l’appel” et des “allégations d’erreurs” de la part
du groupe spécial”. Des déclarations générales comme celle
sur laquelle les États-Unis se sont appuyés ne peuvent pas permettre
d’aviser de façon adéquate les intimés qu’ils auront à se
défendre contre une allégation selon laquelle le Groupe spécial a
outrepassé son mandat. Cela vaut en particulier pour les erreurs de
procédure; il peut être particulièrement difficile de déceler une
allégation d’erreur de procédure de la part d’un groupe spécial
dans des références générales à des constatations formulées par
ce groupe spécial ou dans des extraits de son rapport, parce que les
allégations d’erreurs de procédure de la part d’un groupe spécial
ne sont pas nécessairement formulées avant le stade de l’appel.
W.2.7.1.3 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 208
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Comme nous l’avons dit, “[u]ne exception concernant la
compétence devrait être soulevée le plus tôt possible” et il
serait préférable, dans l’intérêt de la régularité de la
procédure, que l’appelant soulève de telles questions dans la
déclaration d’appel, de sorte que les intimés soient avisés que
cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis,
la question de la compétence d’un groupe spécial est tellement
fondamentale qu’il est approprié d’examiner des allégations selon
lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si
elles n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel.
W.2.7.2 Contenu.
Voir aussi Allégations et arguments (C.1)
W.2.7.2.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 95
(WT/DS58/AB/R)
… Les Procédures de travail pour l’examen en appel
invitent l’appelant à être bref dans sa déclaration d’appel
lorsqu’il expose “la nature de l’appel, y compris les
allégations d’erreurs”. Nous pensons que, en principe, la “nature de l’appel” et
“les allégations d’erreurs” sont exposées de manière suffisante lorsque la
déclaration d’appel indique dûment les constatations formulées par
le groupe spécial ou les interprétations du droit données par lui
dont il est fait appel parce qu’elles sont considérées comme
erronées. La déclaration d’appel n’est pas censée indiquer les
raisons pour lesquelles l’appelant considère ces constatations ou
interprétations comme étant erronées. La déclaration d’appel n’est
pas censée résumer ou décrire les arguments qui seront avancés par
l’appelant. Les arguments juridiques à l’appui des allégations d’erreurs doivent, bien entendu, être exposés et développés dans
la communication de l’appelant.
W.2.7.2.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe
182
(WT/DS207/AB/R)
À notre avis, la distinction entre allégations et arguments
juridiques faite dans le cadre de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord intéresse aussi la distinction entre
“allégations
d’erreurs” et arguments juridiques qui est envisagée dans la
règle 20 des Procédures de travail. Compte tenu de cette
distinction, nous ne souscrivons pas au point de vue de l’Argentine selon lequel les arguments du Chili concernant
l’ordre
retenu par le Groupe spécial aux fins de son analyse sont
assimilables à une “allégation d’erreur” distincte que le
Chili aurait dû — ou aurait pu — inclure dans sa
déclaration d’appel. De fait, nous ne voyons pas, et l’Argentine
n’a
pas expliqué, quelle “allégation d’erreur” distincte
aurait pu être formulée, ou quel aurait pu être le fondement
juridique d’une telle “allégation d’erreur”. Plutôt que de
formuler une “allégation d’erreur” distincte, le Chili a
simplement, à notre sens, présenté un argument juridique à
l’appui des questions qu’il a soulevées en appel au sujet de l’article 4:2 de
l’Accord sur l’agriculture et de l’article
II:1 b) du GATT de 1994.
W.2.7.3 Caractère insuffisant de la déclaration
W.2.7.3.1 CE — Bananes III, paragraphe 152
(WT/DS27/AB/R)
A notre avis, les allégations d’erreurs des Communautés
européennes exposées aux paragraphes c) et d) de la déclaration d’appel ne couvrent pas la constatation du Groupe spécial figurant au
paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial. La constatation
énoncée dans ce paragraphe traite expressément du droit de l’Equateur
d’invoquer l’article XIII:2 ou XIII:4 du GATT de 1994, vu
que l’Equateur a accédé à l’OMC après l’entrée en vigueur
de l’Accord sur l’OMC et après que le contingent
tarifaire applicable aux pays signataires de l’Accord-cadre sur les
bananes a été négocié et inscrit dans la Liste des CE annexée au
GATT de 1994. Il n’est fait expressément mention de cette
constatation du Groupe spécial ni dans la déclaration d’appel ni
dans les principaux arguments exposés dans la communication d’appelant présentée par les Communautés européennes. Par
conséquent, l’Equateur n’avait pas connaissance du fait que les
Communautés européennes faisaient appel de cette constatation. Pour
ces raisons, nous concluons que la constatation du Groupe spécial
énoncée au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial ne
devrait pas être examinée dans le présent appel.
W.2.7.3.2 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 70
(WT/DS212/AB/R)
Nous faisons observer que, pour arriver à ces conclusions, nous
disposons d’un exemple assez inhabituel de la section “Conclusions et recommandations” du rapport d’un groupe
spécial. Dans la plupart des rapports des groupes spéciaux, cette
section est relativement brève et énonce les constatations d’une
manière succincte. L’exposé détaillé du raisonnement juridique et
des interprétations du droit sur lesquels les groupes spéciaux se
fondent ne figure généralement que dans la section “Constatations” des rapports. En l’espèce, toutefois, les
“Conclusions et recommandations” du Groupe spécial sont
plus détaillées que d’ordinaire. Les alinéas a) à d) du paragraphe
8.1 du rapport du Groupe spécial exposent non seulement les
constatations du Groupe spécial mais aussi certaines des raisons qui
ont abouti à ces constatations. En conséquence, dans la présente
affaire, il est possible, en lisant la section “Conclusions et
recommandations” du rapport du Groupe spécial, de discerner les
erreurs de droit alléguées dont les États-Unis font appel. Nous
soulignons, toutefois, qu’en général, une déclaration d’appel qui
mentionne simplement les numéros des paragraphes figurant dans la
section “Conclusions et recommandations” du rapport d’un
groupe spécial, ou qui cite ces paragraphes intégralement, ne
suffira pas pour faire connaître de manière adéquate les
allégations d’erreurs visées par l’appel et ne satisfera donc pas
aux prescriptions énoncées dans la règle 20 2) d) des Procédures
de travail.
W.2.7.3.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 495
(WT/DS267/AB/R)
Nous reconnaissons que le libellé du paragraphe 10 de la
déclaration d’appel des États-Unis (et, en particulier, l’emploi de
l’expression “par exemple”) donne à penser que les
constatations énumérées dans ce paragraphe sont simplement des exemples
de constatations contestées en relation avec l’article 12:7 du
Mémorandum d’accord, et que l’allégation d’erreur formulée par les
États-Unis au titre de l’article 12:7 englobe d’autres constatations
du Groupe spécial. Autrement dit, le paragraphe 10 est censé fournir
une liste exemplative et non exhaustive des constatations que les
États-Unis entendent contester au titre de l’article 12:7 du
Mémorandum d’accord. Cependant, le fait que le paragraphe 10 est
censé fournir une liste exemplative n’est pas déterminant pour le
point de savoir si la déclaration d’appel contient une référence
suffisante aux constatations du Groupe spécial indiquées au
paragraphe 493 ci-dessus pour nous permettre de conclure que ces
constatations sont incluses dans l’appel des États-Unis. La
signification de termes tels que “par exemple” est
susceptible de dépendre de l’allégation particulière en question et
du contexte particulier dans lequel le terme est utilisé dans un
appel donné. À notre avis, dans leur déclaration d’appel, les
États-Unis n’ont pas avisé d’une manière suffisante le Brésil,
comme il prévoit la règle 20 2) des Procédures de travail, pour
l’examen en appel (les “Procédures de travail”),
qu’ils entendaient formuler une allégation d’erreur au titre de l’article 12:7 du Mémorandum
d’accord en ce qui concerne les
constatations du Groupe spécial indiquées au paragraphe 493
ci-dessus. Nous nous abstenons donc de nous prononcer sur ces
constatations en ce qui concerne l’article 12:7 du Mémorandum d’accord.
W.2.7.3.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre,
paragraphe 344
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Dans leur déclaration d’appel, les Communautés européennes
“demandent que soient examinées” six “conclusion[s]” et les “constatations et
interprétations juridiques y afférentes” exposées dans
certains paragraphes spécifiés des rapports du Groupe spécial.
Elles résument, quant au fond, chaque conclusion contestée et les
constatations et interprétations juridiques y afférentes. La
déclaration d’appel contient également une liste des dispositions
juridiques des accords visés dans l’interprétation ou l’application
desquelles il est allégué que le Groupe spécial a fait erreur. À
notre avis, la déclaration d’appel informe d’une manière suffisante
les parties plaignantes du contenu de l’appel pour leur permettre de
se défendre d’une manière appropriée, comme le prescrit la règle
20 2) d) des Procédures de travail.
W.2.7.4 Amendement.
Voir aussi Procédures de travail
pour l’examen en appel, Règle 30 — désistement, désistement et
nouveau dépôt d’une déclaration d’appel (W.2.13.1)
W.2.7.4.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 52
(WT/DS212/AB/R)
Le 10 septembre 2002, les Communautés européennes ont déposé
une demande de décision préliminaire (la “demande”),
alléguant que la déclaration d’appel des États-Unis “n’[était] manifestement pas conforme à la règle 20 2) d) des Procédures
de travail pour l’examen en appel” car elle “n’indiqu[ait] pas les constatations ou les interprétations du
droit qui [étaient] considérées erronées”. Elles ont fait
valoir que “[e]n conséquence, les Communautés européennes n’[étaient] pas en mesure de préparer leur réponse à
l’appel”. Elles nous ont demandé d’“enjoindre les
États-Unis, conformément à la règle 16 1) des Procédures de
travail, de déposer immédiatement des renseignements
supplémentaires et plus détaillés pour compléter leur déclaration
d’appel en indiquant avec précision les constatations juridiques et
les interprétations du droit qu’ils contest[aient]”.
W.2.7.4.2 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 64
(WT/DS212/AB/R)
Dans notre analyse, nous examinerons à la fois la déclaration
d’appel et la lettre du 13 septembre 2002 complétant ladite
déclaration. Bien que les Procédures de travail ne prévoient
pas expressément le dépôt d’éclaircissements ou de renseignements
complémentaires ou encore de déclarations d’appel supplémentaires
ou modifiées, nous jugeons approprié, dans les circonstances
particulières de la présente affaire, d’examiner l’un et l’autre de
ces deux documents en vue de donner “tout son sens et plein effet
au droit d’appel”. Nous notons, en particulier, que les
États-Unis ont déposé le document additionnel après que nous les
avions invités à le faire, en nous fondant en partie sur une demande
de renseignements additionnels déposée par les Communautés
européennes. En outre, le document additionnel a été déposé peu
après le dépôt de la déclaration d’appel (trois jours). Enfin,
nous notons que les Communautés européennes se sont référées à
la fois à la déclaration d’appel et à la lettre du 13 septembre
2002 dans leurs arguments sur ce point.
W.2.7.5 Article 11 du Mémorandum
d’accord — allégation
selon laquelle le groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation
objective.
Voir aussi Critère d’examen, article 11 du
Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
W.2.7.5.1 États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains
produits en provenance des CE, paragraphe 74
(WT/DS212/AB/R)
… Une allégation d’erreur de la part
d’un groupe
spécial, formulée au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord,
n’est possible que dans le contexte d’un appel. Par définition, cette
allégation ne figurera pas dans une demande d’établissement
d’un groupe spécial, et les groupes spéciaux n’y auront donc pas
fait référence dans leurs rapports. En conséquence, si un appelant
entend présenter des arguments au sujet de cette question en appel,
il doit y faire référence dans la déclaration d’appel d’une
manière qui permettra à l’intimé de le discerner et de connaître
l’argumentation à laquelle il devra répondre.
W.2.7.5.2 Japon — Pommes, paragraphes 126-127
(WT/DS245/AB/R)
En alléguant que le Groupe spécial n’avait pas respecté
l’article 11 du Mémorandum d’accord uniquement dans le contexte de
l’article 2:2, le Japon n’a pas permis aux États-Unis de “connaître l’argumentation à laquelle [ils devaient]
répondre” s’agissant de l’allégation relative à l’article 5:1
de l’Accord SPS formulée au titre de l’article 11. L’Organe
d’appel a constamment souligné que la régularité de la procédure
exigeait qu’une déclaration d’appel avise un intimé des questions
soulevées en appel. C’est ce souci de régularité de la procédure
transparaissant dans la règle 20 des Procédures de travail
qui sous-tendait la décision rendue par l’Organe d’appel sur le
caractère suffisant de la déclaration d’appel dans l’affaire États-Unis
— Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE.
… l’Organe d’appel a déterminé dans
l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE
que les allégations au titre de l’article 11 étaient distinctes de
celles qui étaient présentées au titre de dispositions de fond d’autres accords visés. Il découle de cette distinction
qu’on ne
peut pas “supposer” qu’il y a avis d’une contestation au
titre de l’article 11 simplement parce qu’il y a contestation de l’analyse faite par le Groupe spécial
d’une disposition de fond d’un
Accord de l’OMC. Au contraire, une allégation au titre de l’article
11 constitue une ““allégation d’erreur”
distincte” qui doit être incluse dans une déclaration d’appel.
Nous rejetons donc l’affirmation du Japon selon laquelle une
contestation au titre de l’article 11 n’est qu’un “argument
juridique” sous-tendant les questions soulevées en appel.
W.2.7.5.3 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, la note de bas de page 60 du
paragraphe 71
(WT/DS244/AB/R)
Nous avons déjà estimé qu’une allégation
d’un appelant selon
laquelle un groupe spécial a fait une erreur au regard de l’article
11 du Mémorandum d’accord et une demande de constatation à cet effet
devaient être incluses dans la déclaration d’appel et être
clairement précisées et étayées par des arguments spécifiques
présentés dans la communication de l’appelant …
W.2.7.5.4 États-Unis — Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 498-499
(WT/DS248/AB/R,
WT/DS249/AB/R,
WT/DS251/AB/R,
WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R,
WT/DS254/AB/R,
WT/DS258/AB/R,
WT/DS259/AB/R)
Une contestation au titre de l’article 11 du Mémorandum
d’accord
ne doit pas être vague ou ambiguë. Au contraire, elle doit être
formulée clairement et étayée par des arguments spécifiques. Une
allégation au titre de l’article 11 ne doit pas être présentée à
la légère, ou simplement en tant qu’argument ou allégation
subsidiaire à l’appui d’une allégation touchant au fait qu’un groupe
spécial n’a pas interprété ou appliqué correctement une
disposition particulière d’un accord visé. Une allégation au titre
de l’article 11 du Mémorandum d’accord doit exister par elle-même et
être étayée en tant que telle, et non en tant qu’allégation
subsidiaire à une autre allégation de violation.
Les États-Unis mentionnent seulement en passant leurs arguments au
titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord dans leur communication
en tant qu’appelant. Nous n’avons trouvé nulle part d’allégation
formulée clairement ou d’arguments spécifiques qui étayeraient une
telle allégation. En outre, les États-Unis n’ont pas clarifié leur
contestation au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord pendant
l’audience. En résumé, les États-Unis n’ont pas étayé leur
allégation selon laquelle le Groupe spécial avait agi d’une manière
incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord et cette
allégation doit donc être rejetée.
W.2.7.5.5 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphes —176-177
(WT/DS276/AB/R)
Nous convenons avec le Canada [que l’allégation des États-Unis
d’après laquelle le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans
sa totalité aurait dû être formulée au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord au lieu de qualifier cette allégation comme
portant sur l’application de l’article XVII:1 du GATT de 1994]. L’Organe
d’appel a indiqué précédemment que la mesure en cause (et
les allégations formulées par le Membre plaignant) constituait la “question portée devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du
Mémorandum d’accord. Dans ce sens, l’argument des États-Unis selon
lequel le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa totalité
se rapporte à l’examen de la “question” par le
Groupe spécial. L’article 11 du Mémorandum d’accord énonce les
devoirs d’un groupe spécial, y compris le fait que celui-ci “devrait procéder à une évaluation objective de la question
dont il est saisi”. (pas d’italique dans l’original) Par
conséquent, à notre avis, l’allégation des États-Unis selon
laquelle le Groupe spécial n’a pas examiné la mesure dans sa
totalité équivaut à une allégation selon laquelle le Groupe
spécial n’a pas “procédé à une évaluation objective de la
question” au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
Bien qu’un appelant ait toute latitude pour déterminer la manière
de qualifier ses allégations en appel, la régularité de la
procédure veut par ailleurs que le fondement juridique d’une
allégation soit suffisamment clair pour permettre à un intimé d’y
répondre efficacement. C’est particulièrement vrai lorsque l’allégation consiste à dire que le Groupe spécial
n’a pas
procédé à une évaluation objective de la question comme le
prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord parce que, par
définition, une telle allégation ne figurera pas dans la demande d’établissement du Groupe spécial et, partant, le Groupe spécial
n’y aura pas fait référence dans son rapport.
W.2.7.5.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 398
(WT/DS267/AB/R)
Dans la déclaration liminaire qu’ils ont faite à
l’audience, les
États-Unis ont confirmé qu’ils n’avaient pas formulé d’allégation
au titre de l’article 11 dans le cadre du présent appel. En fait, ils
allèguent que le Groupe spécial a fait erreur dans son
interprétation de l’article 6.3 c) de l’Accord SMC et en
appliquant cette interprétation aux faits en l’espèce. Ils nous
demandent aussi de ne pas rejeter certains de leurs arguments comme l’a demandé le Brésil. Dans ces circonstances, nous
n’avons pas à
établir que les États-Unis ne formulent pas d’allégation au titre
de l’article 11. Nous nous abstenons aussi de trancher la question de
savoir si le Groupe spécial s’est conformé à l’article 11 du
Mémorandum d’accord. De plus, nous refusons de rejeter les arguments
des États-Unis que le Brésil énumère à l’Annexe A de sa
communication d’intimé, au motif que l’allégation au titre de l’article 11
n’a pas été présentée en bonne et due forme par les
États-Unis.
W.2.7A Règle 22 — communication de l’intimé haut de page
W.2.7A.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphes —162-163
(WT/DS276/AB/R)
Le Canada dit qu’il serait heureux d’avoir des
“indications” de l’Organe d’appel sur le point de savoir si
une demande conditionnelle visant à faire compléter l’analyse d’une
question donnée devrait être formulée dans une communication d’intimé déposée conformément à la règle 22 des Procédures
de travail, ou dans une communication d’autre appelant déposée
conformément à la règle 23… .
Comme nous n’avons pas infirmé l’interprétation que donne le
Groupe spécial de l’alinéa b) de l’article XVII:1, la condition sur
laquelle repose la demande formulée par le Canada en vue de faire
compléter l’analyse n’a pas été remplie… . Dans les circonstances
du présent appel, il n’est ni nécessaire ni opportun que nous
donnions des “indications” sur la question de savoir comment
il convient de présenter à l’Organe d’appel des demandes
conditionnelles en vue de faire compléter l’analyse.190
W.2.8 Règle 23 — appels multiples — (appel incident).
Voir aussi Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 20
— déclaration d’appel (W.2.7); Procédures de travail pour l’examen en
appel, Règle 22 — communication de l’intimé (W.2.7A)
haut de page
W.2.8.1 États-Unis — Essence, page 13
(WT/DS2/AB/R)
… pour traiter de ces deux questions, [la question de
l’air pur
et celle de l’applicabilité de l’Accord OTC] dans les circonstances
du présent appel, l’Organe d’appel aurait été obligé de ne pas
respecter incidemment ses propres Procédures de travail et de le
faire en l’absence d’une raison impérative liée, par exemple, à la
notion fondamentale d’équité ou à un cas de force majeure. Le
Venezuela et le Brésil auraient pu faire appel, en vertu de la règle
23 1) ou 23 4) des Procédures de travail, des constatations et de l’absence de constatation du Groupe spécial sur les deux questions,
ce qui aurait permis à l’Organe d’appel de traiter de ces deux
questions directement dans une même et seule procédure d’appel.
… la voie qu’ils ont choisie pour aborder ces deux questions
n’est pas prévue par les Procédures de travail et que ces questions
ne font donc pas dûment l’objet du present appel.
W.2.9 Règle 24 — participants tiers.
Voir aussi Droits des
tierces parties (T.8); Procédures de travail pour l’examen en appel,
Règle 26 — plan de travail (W.2.10); Procédures de travail pour l’examen en appel, Règle 27 — audience
(W.2.11)
haut de page
W.2.9.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 7
(WT/DS121/AB/R)
Le 19 octobre 1999, l’Organe d’appel a reçu une lettre du
gouvernement paraguayen dans laquelle celui-ci disait souhaiter “assister” à l’audience tenue dans le cadre du présent
appel. Le 25 octobre 1999, l’Organe d’appel a reçu une deuxième
lettre du Paraguay précisant que celui-ci ne demandait pas la
possibilité de “présenter oralement des arguments ou des
exposés pendant l’audience” conformément à la règle 27 3) des
Procédures de travail. Le Paraguay soutenait plutôt qu’en
tant que tierce partie ayant informé de son intérêt l’Organe de
règlement des différends conformément à l’article 10:2 du
Mémorandum d’accord, il avait le droit de “participer
passivement” à l’audience tenue par l’Organe d’appel dans le
cadre du présent différend. Aucun participant ou participant tiers
ne s’est opposé à la participation “passive” du Paraguay.
Le 26 octobre 1999, les membres de la section connaissant de l’appel
ont informé le Paraguay, les participants et les participants tiers
que, compte tenu des dispositions des articles 10:2 et 17:4 du
Mémorandum d’accord ainsi que des règles 24 et 27 des Procédures
de travail, le Paraguay serait autorisé à assister à l’audience
en tant qu’“observateur passif”.
W.2.9.2 CE — Amiante, paragraphe 7
(WT/DS135/AB/R)
Le 21 novembre 2000, l’Organe d’appel a reçu une lettre du
Zimbabwe dans laquelle celui-ci indiquait qu’il souhaitait assister à
l’audience se rapportant au présent appel. Le Zimbabwe a participé
à la procédure devant le Groupe spécial en qualité de tierce
partie qui avait notifié son intérêt à l’ORD conformément à l’article 10:2 du Mémorandum
d’accord, mais il n’a pas déposé de
communication en tant que participant tiers dans le cadre de l’appel.
Aucun participant ou participant tiers ne s’est opposé à la demande
du Zimbabwe. Le 15 décembre 2000, les membres de la section chargée
du présent appel ont informé le Zimbabwe, les participants et les
participants tiers que le Zimbabwe serait autorisé à assister à l’audience en tant
qu’observateur passif.
W.2.9.3 États-Unis — Viande
d’agneau, paragraphes 8-9
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Le 26 février 2001, l’Organe d’appel a reçu du Canada et du Japon
des lettres lui faisant savoir qu’ils ne déposeraient pas de
communications écrites dans le présent appel. Le Canada a déclaré
qu’il “se réserv[ait] le droit d’intervenir, le cas échéant,
au cours de l’audience” et le Japon a indiqué qu’il souhaitait “se réserver le droit de présenter ses vues lors de l’audience”. Le 6 mars 2001, le secrétariat de
l’Organe d’appel
a répondu au Canada et au Japon que la section connaissant du
présent appel souhaitait avoir des éclaircissements quant au point
de savoir si le Canada et le Japon voulaient assister à l’audience
simplement en tant qu’“observateurs passifs” ou participer
activement à l’audience. Par leurs lettres datées du 9 mars 2001, le
Canada a déclaré qu’il souhaitait assister à l’audience en tant
qu’“observateur passif” et le Japon qu’il “aimerait
entendre les arguments avancés par les parties au différend, et
intervenir en cas de besoin et [lorsque] l’Organe d’appel lui en
donnerait la possibilité”.
Le 9 mars 2001, le secrétariat de l’Organe
d’appel a informé les
participants et les participants tiers que la section connaissant du
présent appel était “disposée à autoriser le Canada et le
Japon à assister à l’audience en tant qu’observateurs passifs, si
aucun des participants ou des participants tiers n’y élevait d’objection”. Aucune objection de ce genre
n’a été reçue. Le
14 mars 2001, la section connaissant du présent appel a informé le
Canada, le Japon, les participants et les Communautés européennes
que le Canada et le Japon seraient autorisés à assister à l’audience en tant
qu’observateurs passifs, c’est-à-dire à entendre
les déclarations orales de l’Australie, des Communautés
européennes, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis ainsi que les
réponses qu’ils fourniraient aux questions qui leur seraient posées.
W.2.9.4 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), la
note de bas de page 16 du paragraphe 10
(WT/DS58/AB/RW)
Conformément à la règle 24 des Procédures de travail.
L’Équateur, qui était tierce partie dans la procédure du Groupe
spécial, n’a pas déposé de communication en tant que participant
tiers, mais a demandé à pouvoir assister à l’audience en qualité
d’“observateur passif”. Après avoir consulté les
participants et les participants tiers, la section saisie du présent
appel a autorisé l’Équateur à assister à l’audience en cette
qualité.
W.2.9.5 Inde — Automobiles, paragraphes 12-13
(WT/DS146/AB/R, WT/DS175/AB/R)
Le 25 février 2002, l’Organe d’appel a reçu une lettre du Japon
indiquant que celui-ci ne déposerait pas une communication écrite
dans le présent appel, mais qu’il souhaitait assister à l’audience.
Par une lettre datée du 27 février 2002, le secrétariat de l’Organe
d’appel a informé le Japon, les participants et le participant tiers
que la section connaissant du présent appel était “encline à
autoriser le Japon à assister à l’audience en tant qu’observateur
passif, si aucun des participants ou participants tiers n’y fai[sait]
objection”. Le 1er mars 2002 et le 4 mars 2002, respectivement, l’Organe
d’appel a reçu des réponses écrites des Communautés
européennes et des États-Unis.
Compte tenu des vues exprimées par les Communautés européennes
et les États-Unis, la section a informé le 5 mars 2002 le Japon, les
participants et le participant tiers que, bien que le Japon n’ait pas
déposé une communication écrite en tant que participant tiers, il
serait autorisé à assister à l’audience en tant qu’observateur
passif, c’est-à-dire à assister à l’audience et à entendre les
déclarations orales et réponses des participants et du participant
tiers aux questions posées dans le présent appel.
W.2.9.6 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 6
(WT/DS207/AB/R)
Le 19 juillet 2002, l’Organe d’appel a reçu des communications du
Japon et du Nicaragua dans lesquelles ces pays indiquaient qu’ils
souhaitaient assister à l’audience relative au présent appel; ni l’un ni
l’autre ne souhaitait cependant déposer une communication
écrite conformément à la règle 24 des Procédures de travail.
Le 22 juillet 2002, l’Organe d’appel a notifié aux participants et
aux participants tiers qu’il était disposé à autoriser le Japon et
le Nicaragua à assister à l’audience en qualité d’observateurs
passifs, si aucun des participants ni des autres participants tiers n’y voyait
d’objection. Aucun participant ni participant tiers ne s’est opposé à ce que le Japon et le Nicaragua assistent à
l’audience. Cependant, les Communautés européennes ont estimé que
le Japon et le Nicaragua devraient être autorisés à assister à l’audience en qualité de participants tiers et non à titre
d’observateurs passifs. Le 30 juillet 2002, les participants et les
participants tiers ont été informés que le Japon et le Nicaragua
seraient autorisés à assister à l’audience en qualité d’observateurs passifs.
W.2.9.7 CE — Sardines, paragraphe 18
(WT/DS231/AB/R)
Le 23 juillet 2002, nous avons reçu une lettre de la Colombie
indiquant que, quand bien même elle ne déposerait pas de
communication en tant que participant tiers, elle avait un intérêt
à assister à l’audience d’appel. La Colombie avait participé à la
procédure du Groupe spécial en tant que tierce partie ayant notifié
son intérêt à l’ORD en vertu de l’article 10:2 du Mémorandum d’accord. Par une lettre du 7 août 2002, nous avons informé les
participants et les participants tiers que nous étions disposés à
autoriser la Colombie à assister à l’audience en tant qu’observateur
passif, en leur demandant de nous faire savoir s’ils avaient une
objection quelconque. Les Communautés européennes ne voyaient pas d’objection à ce que la Colombie assiste à
l’audience en tant que
participant tiers, mais s’opposaient à ce qu’elle y assiste en tant
qu’observateur passif. L’Équateur ne voyait pas d’objection à ce que
la Colombie assiste à l’audience, mais estimait qu’il n’y avait aucun
fondement juridique pour appliquer un statut d’observateur passif et
refuser à ce pays le droit d’assister en tant que participant tiers.
Le 9 août 2002, nous avons informé les participants et les
participants tiers que la Colombie serait autorisée à assister à l’audience en tant
qu’observateur passif.
W.2.9.8 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 7
(WT/DS246/AB/R)
… Le 2 février 2004 … le Brésil a notifié son intention de
faire une déclaration à l’audience en tant que participant tiers, et
Maurice a notifié son intention de comparaître à l’audience en tant
que participant tiers. Enfin, le 2 février 2004, El Salvador, le
Guatemala, le Honduras et le Nicaragua ont notifié conjointement leur
intention de faire une déclaration à l’audience en tant que
participants tiers. Le 4 février 2004, Cuba a notifié son intention
de comparaître à l’audience en tant que participant tiers. Dans une
lettre datée du 16 février 2004, le Pakistan a demandé à faire une
déclaration à l’audience. Aucun participant ne s’est opposé à la
demande du Pakistan, à laquelle la section connaissant de l’appel a
accédé le 18 février 2004.
W.2.10 Règle 26 — plan de travail haut de page
W.2.10.1 Prorogation du délai pour les communications des
participants ou des participants tiers
W.2.10.1.1 CE — Bananes III, paragraphe 3
(WT/DS27/AB/R)
… Conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail,
et à la demande des parties plaignantes, l’Organe d’appel a prorogé
de deux jours le délai prévu pour le dépôt des communications en
tant qu’intimés et en tant que participants tiers. …
W.2.10.1.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 4
(WT/DS60/AB/R)
… Le 14 août 1998, le Guatemala a déposé une communication en
tant qu’appelant, rédigée en espagnol. Le 31 août 1998, le Mexique
a déposé une communication en tant qu’intimé, rédigée elle aussi
en espagnol. Pour que le participant tiers ait le temps d’établir sa
communication après avoir reçu une version anglaise de la
communication de l’appelant, l’Organe d’appel a accordé aux
États-Unis un délai supplémentaire pour déposer leur communication
de participant tiers. Les États-Unis ont déposé cette communication
le 14 septembre 1998. Par notre décision du 31 août 1998, nous avons
rejeté la demande du Mexique tendant à ce que sa communication en
tant qu’intimé ne soit pas portée à la connaissance du Guatemala et
des États-Unis avant la fin du délai accordé aux États-Unis pour
déposer leur communication de participant tiers. …
W.2.10.1.3 CE — Linge de lit, la note de bas de page 12 du
paragraphe 6
(WT/DS141/AB/R)
Le 12 décembre 2000, par suite d’une demande présentée
conjointement par les Communautés européennes et l’Inde, la section
connaissant de l’appel a décidé, conformément à la règle 16 2)
des Procédures de travail et compte tenu des “circonstances exceptionnelles” du présent appel, de
reporter du 2 janvier 2001 au 8 janvier 2001 le délai imparti pour le
dépôt des communications en tant qu’intimé et en tant que
participant tiers.
W.2.10.1.4 États-Unis — Bois de construction résineux IV,
paragraphes 6-7 et les notes de bas de page 16-17
(WT/DS257/AB/R)
… Le 3 octobre 2003, pour des raisons de calendrier, les
États-Unis ont retiré leur déclaration d’appel conformément à la
règle 30 des Procédures de travail, désistement subordonné
à leur droit de déposer la déclaration d’appel à une date
ultérieure. Le 21 octobre 2003, les États-Unis ont déposé à
nouveau une déclaration d’appel identique sur le fond conformément
à la règle 20 des Procédures de travail. Le même jour, les
États-Unis ont déposé leur communication en tant qu’appelant
conformément au Plan de travail établi par la section pour le
présent appel.
Le 23 octobre 2003, les Communautés européennes, participant
tiers dans la présente procédure, ont demandé à l’Organe d’appel
de modifier le Plan de travail.16
Le 24 octobre 2003, l’Organe
d’appel a rejeté la demande des Communautés européennes, faisant
observer que si l’on repoussait la date pour le dépôt des
communications en tant que participant tiers, on réduirait
significativement le temps dont dispose la section pour examiner
soigneusement les arguments avancés dans ces communications ainsi que
le temps dont disposent les participants pour y répondre.17
La
section a également fait observer que la nouvelle déclaration d’appel déposée par les États-Unis le 21 octobre 2003 était, pour
ce qui était de tous ses éléments pertinents, identique à celle
qui avait été déposée le 2 octobre 2003, et que le délai
déterminant imparti aux participants tiers et aux intimés pour
préparer leurs réponses aux arguments soulevés par les appelants et
les autres appelants est la période qui va de la réception des
communications en tant qu’appelant ou autre appelant, qui contiennent
les arguments des appelants, et la date requise pour le dépôt des
communications en tant que participant tiers. La section a fait
observer que le délai entre la réception de la communication en tant
qu’appelant et la date requise pour les communications en tant que
participants tiers en l’espèce était le même que ce qu’il aurait
été si la déclaration d’appel du 21 octobre 2003 avait été
déposée dix jours avant la date de la communication en tant qu’appelant, comme
c’est normalement le cas.
W.2.10.2 Prorogation du délai pour la distribution du rapport de
l’Organe d’appel
W.2.10.2.1 CE — Hormones
(Communication de l’Organe d’appel — WT/DS26/11, WT/DS48/9)
… j’ai l’honneur de vous faire savoir que
l’Organe d’appel ne
sera pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour
le 23 décembre 1997, en raison de la nature exceptionnelle de cette
affaire, du temps nécessaire pour la traduction et de la période de
congé de Noël. En conséquence, le rapport de l’Organe d’appel
concernant cet appel sera distribué aux Membres de l’OMC pour le
vendredi 16 janvier 1998.
W.2.10.2.2 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 8
(WT/DS138/AB/R)
Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section
connaissant du présent appel, est décédé. … Toujours en raison
de ces circonstances extraordinaires, les participants au présent
appel, les Communautés européennes et les États-Unis, sont convenus
de proroger de deux semaines le délai de 90 jours fixé pour l’examen
en appel et sont donc convenus que le présent rapport devrait être
distribué au plus tard le 10 mai 2000.
W.2.10.2.3 CE — Amiante, paragraphe 8
(WT/DS135/AB/R)
Le 20 décembre 2000, l’Organe d’appel a informé
l’ORD que, en
raison de la charge de travail exceptionnelle auquel il devait faire
face, et avec l’accord des participants, Canada et Communautés
européennes, son rapport concernant cet appel serait distribué aux
Membres de l’OMC pour le lundi 12 mars 2001 au plus tard.
W.2.10.2.4 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 7
(WT/DS122/AB/R)
… Le 20 décembre 2000, l’Organe d’appel a informé
l’ORD qu’en
raison de la charge de travail exceptionnelle à laquelle il devait
faire face et, avec l’accord des participants, son rapport concernant
le présent appel serait distribué aux Membres de l’OMC pour le 12
mars 2001 au plus tard.
W.2.10.2.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 8
(WT/DS267/AB/R)
Après avoir consulté le Secrétariat de l’Organe
d’appel, le
Brésil et les États-Unis ont noté, dans des lettres déposées le
10 décembre 2004, qu’il ne serait pas possible à l’Organe d’appel de
distribuer son rapport concernant le présent appel dans le délai de
90 jours mentionné à l’article 17:5 du Mémorandum d’accord. Le
Brésil et les États-Unis sont convenus que plus de temps était
nécessaire pour diverses raisons: les questions soulevées dans le
présent appel étaient particulièrement nombreuses et complexes par
rapport aux appels antérieurs, ce qui accroissait la charge pesant
sur l’Organe d’appel et les services de traduction de l’OMC; les
services de traduction de l’OMC n’étaient pas disponibles pendant la
période de congé de l’OMC; et il était probable que l’Organe d’appel aurait à examiner deux ou trois autres appels pendant la
même période. En conséquence, le Brésil et les États-Unis ont
confirmé qu’ils considéreraient le rapport de l’Organe d’appel dans
cette procédure, publié le 3 mars 2005 au plus tard, comme étant un
rapport de l’Organe d’appel distribué conformément à l’article 17:5
du Mémorandum d’accord.
W.2.11 Règle 27 — audience.
Voir aussi Renseignements
commerciaux confidentiels (B.4); Confidentialité
(C.6)
haut de page
W.2.11.1 Changement de date
W.2.11.1.1 CE — Bananes III, paragraphe 4
(WT/DS27/AB/R)
Le 10 juillet 1997, conformément à la règle 16 2) des Procédures
de travail, le gouvernement jamaïquain a demandé à l’Organe d’appel de reporter les dates de
l’audience, fixées dans le plan de
travail aux 21 et 22 juillet 1997, aux 4 et 5 août 1997. Cette
demande n’a pas été acceptée, car l’Organe d’appel n’était pas
persuadé qu’il y avait des circonstances exceptionnelles entraînant
pour un participant ou un participant tiers une inéquité manifeste
qui justifiait le report de l’audience dans le présent appel.
W.2.11.1.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie),
paragraphe 11
(WT/DS58/AB/RW)
Le 13 août 2001, les États-Unis ont demandé que la section
saisie du présent appel modifie la date de l’audience prévue dans le
plan de travail de l’appel. Après avoir invité les participants à
faire connaître leurs vues au sujet de cette demande, la section a
décidé qu’elle ne modifierait pas la date de l’audience. L’audience
dans le cadre de l’appel a donc été tenue le 4 septembre 2001. …
W.2.11.2 Audience conjointe
W.2.11.2.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 8
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
L’audience se rapportant aux deux appels a eu lieu le 19 juillet
2000. Les participants et les participants tiers ont présenté leurs
arguments oralement et ont répondu aux questions qui leur étaient
posées par les membres de la section connaissant des appels.
W.2.12 Règle 28 — réponses écrites haut de page
W.2.12.1 États-Unis — Essence, pages 3-4
(WT/DS2/AB/R)
L’audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail
s’est
tenue les 27 et 28 mars 1996. Lors de l’audience, les participants et
les participants tiers, respectivement, ont présenté oralement leurs
arguments. Des questions leur ont été posées par les membres de l’Organe
d’appel saisis de l’appel. Il a été répondu oralement à
la plupart des questions et par écrit à certaines autres, les
réponses étant communiquées aussi bien à l’Organe d’appel qu’aux
autres participants et participants tiers. En outre, les participants
et participants tiers ont été invités à communiquer à l’Organe
d’appel et aux autres participants et participants tiers des exposés
finals écrits de leurs positions respectives, ce qu’ils ont fait.
Tous les participants et participants tiers ont répondu de façon
positive et avec ponctualité, ce dont se félicite l’Organe d’appel.
W.2.12.2 Japon — Boissons alcooliques II, pages 3-4
(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)
L’audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail
s’est tenue le 9 septembre 1996. Les participants ont présenté leurs
arguments et répondu à des questions de la section de l’Organe d’appel saisie de
l’appel (la “section”). Les participants
ont répondu à la plupart de ces questions oralement au cours de l’audience. Ils ont répondu à certaines questions par écrit. La
section a ménagé à chaque participant la possibilité de répondre
aux mémoires écrits communiqués après l’audience par les autres
participants.
W.2.12.3 États-Unis — Vêtements de dessous, page 5
(WT/DS24/AB/R)
L’audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail a eu
lieu le 16 décembre 1996. Au cours de l’audience, les participants et
le participant tiers ont présenté oralement leurs arguments. La
section leur a posé des questions. Il a été répondu oralement à
toutes ces questions. Les participants et le participant tiers n’ont
pas saisi l’occasion qui leur a été offerte par la section de
présenter des mémoires après l’audience. Le 18 décembre 1996, les
Etats-Unis ont donné par écrit des éclaircissements et des
précisions sur leur réponse orale à une des questions posées par
la section. Le jour suivant, le Costa Rica a répondu par écrit aux
éclaircissements des Etats-Unis.
W.2.12.4 CE — Volailles, paragraphe 6
(WT/DS69/AB/R)
L’audience se rapportant à l’appel a eu lieu le 9 juin 1998. Les
participants et les participants tiers ont présenté leurs arguments
oralement et ont répondu aux questions qui leur étaient posées par
les membres de la section connaissant de l’appel. Les participants et
participants tiers ont aussi fait des déclarations récapitulatives.
À la demande des membres de la section, ils ont présenté, le 12
juin 1998, des mémoires écrits établis après l’audience sur des
questions particulières relatives à l’appel. Les participants ont
présenté leurs réponses écrites respectives à ces mémoires le 15
juin 1998.
W.2.12.5 États-Unis — Crevettes, paragraphe 8
(WT/DS58/AB/R)
… À l’invitation de l’Organe d’appel, les États-Unis,
l’Inde,
le Pakistan, la Thaïlande et la Malaisie ont déposé, le 17 août
1998, des communications additionnelles concernant certaines questions
découlant de l’article XX b) et XX g) du GATT de 1994. L’audience a
eu lieu les 19 et 20 août 1998. …
W.2.12.6 Canada — Durée
d’un brevet, paragraphe 8
(WT/DS170/AB/R)
… Le 29 juin 2000, le Canada a déposé une communication en tant
qu’appelant. Les États-Unis ont déposé une communication en tant
qu’intimé le 14 juillet 2000. Le 25 juillet 2000, à la demande de la
section de l’Organe d’appel connaissant de l’appel, les participants
ont présenté des mémoires additionnels sur certaines questions d’interprétation du droit soulevées par les articles 70:1 et 70:2 de
l’Accord sur les ADPIC. La section a ménagé à chaque
participant la possibilité de répondre aux mémoires additionnels
présentés par l’autre participant.
W.2.12.7 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de
crédits, paragraphe 13
(WT/DS176/AB/R)
Le 2 novembre 2001, conformément à la règle 28 1) des Procédures
de travail, la section saisie de l’appel a demandé aux
participants de présenter des mémoires additionnels sur l’interprétation de
l’article 6quinquies de la Convention de
Paris (1967) donnée par leurs tribunaux respectifs ou leur
interprétation de la législation incorporant l’article 6quinquies.
Les deux participants ont déposé les mémoires additionnels le 6
novembre 2001 et se sont signifiés ces mémoires. Conformément à la
règle 28 2) des Procédures de travail, la section a ménagé
aux participants une possibilité de répondre à ces mémoires à l’audience tenue dans le cadre du présent appel.
W.2.12.8 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 11
(WT/DS108/AB/RW)
Lors de l’audience, la section a demandé aux États-Unis de
consigner par écrit, pour le 28 novembre 2001, leurs réponses à
certaines des questions posées. Elle a également autorisé les
Communautés européennes et les participants tiers, s’ils le
souhaitaient, à répondre par écrit pour le 30 novembre 2001. En
réponse à cette demande, les États-Unis ont déposé un mémoire
écrit additionnel le 28 novembre 2001. Les Communautés européennes
ont présenté une réponse à ce mémoire écrit additionnel le 30
novembre 2001.
W.2.13 Règle 30 — désistement haut de page
W.2.13.1 Désistement et nouveau dépôt
d’une déclaration d’appel
W.2.13.1.1 États-Unis — FSC, paragraphe 4
(WT/DS108/AB/R)
… Pour des raisons de calendrier et conformément à un accord
auquel ils sont parvenus avec les Communautés européennes, les
États-Unis ont notifié, le 2 novembre 1999, au Président de l’Organe
d’appel et au Président de l’ORD leur décision de retirer
la déclaration d’appel qu’ils avaient déposée le 28 octobre 1999.
Ce désistement a été effectué conformément à la règle 30 1) des
Procédures de travail et était subordonné au droit des
États-Unis de déposer une nouvelle déclaration d’appel
conformément à la règle 20 des Procédures de travail. …
W.2.13.1.2 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 13
(WT/DS202/AB/R)
Le 6 novembre 2001, les États-Unis ont notifié à
l’ORD leur
intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par
le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du
droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l’article 16 du Mémorandum
d’accord, et ont déposé une déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail
pour l’examen en appel (les “Procédures de travail”).
Pour des raisons de calendrier, le 13 novembre 2001, les États-Unis
ont notifié au Président de l’Organe d’appel et au Président de
l’ORD leur décision de retirer la déclaration d’appel déposée le 6
novembre 2001. Ce désistement a été effectué conformément à la
règle 30 1) des Procédures de travail et était subordonné
au droit de déposer une nouvelle déclaration d’appel. Le 19 novembre
2001, les États-Unis ont à nouveau notifié à l’ORD leur intention
de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le
rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit
données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l’article 16
du Mémorandum d’accord, et ont déposé une nouvelle déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail.
…
W.2.13.1.3 CE — Sardines, paragraphes 137-138
(WT/DS231/AB/R)
… La règle 30 1) des Procédures de travail pour
l’examen en
appel (les “Procédures de travail”), qui régit le
désistement d’appel …
… accorde à l’appelant un droit, de vaste portée, de se
désister à tout moment. Tel qu’il est libellé, ce droit semble
être exempt de restrictions: un appelant n’est soumis à aucun délai
pour se désister; il n’a pas besoin de fournir une raison quelconque
à son désistement; et il n’a pas besoin d’adresser un avis de
désistement aux autres participants à la procédure d’appel. Et
surtout, en ce qui concerne le présent appel, rien dans la règle n’interdit
d’attacher des conditions à un désistement. De fait, dans
deux affaires antérieures, les déclarations d’appel ont été
retirées à la condition que de nouvelles déclarations soient
déposées. Le droit de se désister n’est pas non plus expressément
soumis à la condition qu’aucune nouvelle déclaration d’appel ne soit
déposée sur la même question après le désistement.
W.2.13.1.4 CE — Sardines, paragraphes 140-141
(WT/DS231/AB/R)
Cette obligation d’interpréter les Procédures de travail
d’une façon qui promeut le règlement efficace des différends est
complétée par l’obligation, énoncée à l’article 3:10 du
Mémorandum d’accord, qui incombe aux Membres d’“engager[ ] [l]es
procédures [de règlement des différends] de bonne foi dans un
effort visant à régler [l]e différend”. Partant, le droit de
se désister doit être exercé sous réserve de ces limitations, qui
sont applicables d’une manière générale à la procédure de
règlement des différends.
… S’il est vrai que rien dans le texte de la règle 30 1)
n’autorise explicitement un appelant à exercer son droit sous
réserve de conditions, il est aussi vrai que rien dans le même texte
n’empêche un appelant de le faire. Comme nous venons de l’expliquer,
à notre avis, le droit de retirer une déclaration d’appel en vertu
de la règle 30 1) a une vaste portée, et n’est soumis qu’aux
limitations que nous avons décrites. … À notre avis, l’interprétation correcte est plutôt que la règle 30 1) autorise
les désistements conditionnels, à moins que la condition imposée n’affaiblisse le
“règlement équitable, rapide et efficace des
différends commerciaux”, ou à moins que le Membre qui attache
la condition n’“engage[ ] [pas] [l]es procédures [de règlement
des différends] de bonne foi dans un effort visant à régler [l]e
différend.” Il est donc nécessaire d’examiner au cas par cas
toutes conditions de ce type attachées aux désistements pour
déterminer si, en fait, la condition particulière dans une affaire
donnée fait obstacle d’une manière quelconque à la procédure de
règlement du différend, ou diminue d’une certaine manière les
droits de l’intimé ou des autres participants dans le cadre de l’appel.
W.2.13.1.5 CE — Sardines, paragraphes 145-147
(WT/DS231/AB/R)
… Ainsi, pour les raisons exposées, nous constatons que le
retrait de la déclaration initiale sous réserve de déposer une
déclaration de remplacement était approprié et avait pour effet de
retirer sous condition la déclaration initiale.
… Nous convenons avec le Pérou qu’il peut exister des situations
dans lesquelles le désistement d’appel sous réserve de déposer à
nouveau une nouvelle déclaration, et le dépôt subséquent d’une
nouvelle déclaration, pourraient être abusifs et déstabilisants.
Cependant, en pareils cas, nous aurions le droit de rejeter la
condition, et aussi de rejeter tout dépôt d’une nouvelle
déclaration d’appel, au motif soit que le Membre voulant déposer une
nouvelle déclaration de ce type n’engagerait pas la procédure de
règlement des différends de bonne foi, soit que la règle 30 1) des Procédures
de travail ne doit pas être utilisée pour compromettre le
règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.
…
En outre, nous pensons qu’il existe des circonstances qui, bien que
ne constituant pas des “pratiques abusives”, seraient
contraires au Mémorandum d’accord, et nous obligeraient donc à ne
pas admettre le retrait conditionnel d’une déclaration d’appel de
même que le dépôt d’une déclaration de remplacement. Par exemple,
si le retrait conditionnel ou le dépôt d’une nouvelle déclaration
devait intervenir après le délai de 60 jours fixé à l’article 16:4
du Mémorandum d’accord pour l’adoption des rapports de groupes
spéciaux, cela contournerait effectivement la prescription voulant
que les procédures d’appel soient engagées dans les 60 jours à
compter de la distribution des rapports de groupes spéciaux. En
pareilles circonstances, nous rejetterions le retrait conditionnel et
la nouvelle déclaration d’appel.
W.2.13.1.6 CE — Sardines, paragraphes 149-150
(WT/DS231/AB/R)
… nous convenons avec les Communautés européennes que la
déclaration d’appel de remplacement ne contient aucun motif d’appel
additionnel, et qu’elle a simplement ajouté des renseignements aux
paragraphes figurant dans la déclaration initiale que le Pérou
considérait comme insuffisants.
… Toutefois, nous ne créons pas de nouveau droit procédural;
nous confirmons simplement le droit de désistement d’appel. …
… Dans les circonstances de la présente affaire, nous estimons
que le Pérou s’est vu accorder la garantie totale de ses droits en
matière de procédure régulière, parce que le retrait de la
déclaration initiale et le dépôt d’une déclaration de remplacement
ont été effectués en réponse aux objections soulevées par le
Pérou, la déclaration de remplacement a été déposée en temps
voulu et au début de la procédure, et la déclaration de
remplacement ne contenait aucun motif d’appel nouveau ou modifié. Par
ailleurs, le Pérou n’a pas démontré qu’il avait subi de ce fait un
préjudice. En outre, le Pérou s’est vu ménager des possibilités
adéquates de traiter ses préoccupations au sujet des actions des
Communautés européennes au cours de la procédure d’appel.
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