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SUR CETTE PAGE:
> CE — Bananes III, paragraphes 143-144
> CE — Hormones, paragraphe 148
> CE — Hormones, la note de bas de page 138 du paragraphe 152
> Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 92
> Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 95
> Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 79 et la note de bas de page 68
> États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 240
> États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 247
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W.3.1 CE — Bananes III,
paragraphes 143-144 haut de page
(WT/DS27/AB/R)
… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que les allégations,
mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de
manière suffisante dans la demande d’établissement d’un groupe
spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles
tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si
une allégation n’est pas indiquée dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial, les arguments présentés par
une partie plaignante dans sa première communication écrite au
groupe spécial ou dans d’autres communications ou exposés
présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial
ne peuvent ensuite “remédier” à une demande qui présente
des lacunes.
Nous notons, en passant, que ce genre de question pourrait être
déterminée au début de la procédure des groupes spéciaux, sans qu’il y ait préjudice ou inéquité pour une partie ou une tierce
partie, si les groupes spéciaux avaient des procédures de travail
types leur permettant, entre autres choses, de statuer à titre
préjudiciel.
W.3.2 CE — Hormones,
paragraphe 148 haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… Les règles et procédures énoncées à
l’appendice 4 du
Mémorandum d’accord sont d’application lorsqu’un groupe consultatif
d’experts a été établi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Par conséquent, une fois que le groupe spécial a décidé de
demander l’avis d’experts scientifiques agissant à titre individuel,
rien ne l’empêche, d’un point de vue juridique, d’élaborer, en
consultation avec les parties au différend, des règles ad hoc
pour une affaire donnée.
W.3.3 CE — Hormones,
la note de bas de page 138 du
paragraphe 152
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R) haut de page
… le Mémorandum d’accord, notamment les dispositions de
l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge discrétionnaire
pour s’occuper, toujours dans le respect des droits de la défense,
des situations particulières qui peuvent se poser dans un cas précis
et qui n’ont pas été expressément prévues. Cela étant, un
appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la décision
d’un
groupe spécial sur une question de procédure doit faire la preuve
que cette décision lui a causé un préjudice.
W.3.4 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 92 haut de page
(WT/DS50/AB/R)
… Bien que les groupes spéciaux aient une certaine latitude pour
établir leurs propres procédures de travail, cette latitude ne
permet pas de modifier les dispositions de fond du Mémorandum d’accord. A preuve,
l’article 12:1 du Mémorandum d’accord dispose ce
qui suit: “Les groupes spéciaux suivront les procédures de
travail énoncées dans l’appendice 3, à moins qu’ils n’en décident
autrement après avoir consulté les parties au différend”. Mais c’est tout ce
qu’il dit. Rien dans le Mémorandum d’accord n’autorise un groupe spécial à ne pas tenir compte
d’autres
dispositions expresses du Mémorandum d’accord ou à les modifier. Le
domaine de compétence d’un groupe spécial est établi par le mandat
de celui-ci, qui est régi par l’article 7 du Mémorandum d’accord. Un
groupe spécial ne peut examiner que les allégations qu’il est
habilité à examiner en vertu de son mandat. …
W.3.5 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 95 haut de page
(WT/DS50/AB/R)
Il convient de noter que, pour ce qui est de
l’établissement des
faits, les prescriptions en matière de procédure régulière
pourraient être mieux respectées si les groupes spéciaux avaient
des procédures de travail types permettant d’établir les faits
pertinents au début de la procédure.
W.3.6 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements,
paragraphe 79 et la note de bas de page 68 haut de page
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
L’article 11 du Mémorandum d’accord ne fixe pas de délais pour la
présentation des éléments de preuve à un groupe spécial. L’article 12:1 du Mémorandum
d’accord dispose qu’un groupe spécial
doit suivre les procédures de travail énoncées dans l’Appendice 3
du Mémorandum d’accord mais, parallèlement, il l’autorise à
procéder autrement après avoir consulté les parties au différend.
Les Procédures de travail figurant à l’Appendice 3 n’établissent
pas non plus de délais précis pour la présentation des éléments
de preuve par une partie au différend.68
Il est vrai qu’elles “n’interdisent pas” la présentation d’éléments de preuve
additionnels après la première réunion de fond d’un groupe spécial
avec les parties. Mais il est vrai aussi qu’elles prévoient deux
étapes distinctes dans une procédure de groupe spécial.
W.3.7 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 240
(WT/DS108/AB/RW) haut de page
… Nous observons, tout d’abord, que le Mémorandum
d’accord et,
en particulier, les paragraphes 5, 6 et 7 de l’Appendice 3 du
Mémorandum d’accord, “prévoient deux étapes distinctes dans
une procédure de groupe spécial”. La “première
étape” comprend les premières communications écrites des
parties et la première réunion du groupe spécial, tandis que la “deuxième étape” comprend les deuxièmes communications
écrites — ou communications présentées à titre de “réfutation”
— et la deuxième réunion avec le groupe
spécial. Cependant, aucune disposition du Mémorandum d’accord n’impose expressément aux groupes spéciaux de tenir deux réunions
avec les parties, ou d’obliger les parties à présenter deux
communications écrites.
W.3.8 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 247
(WT/DS108/AB/RW) haut de page
… Le Mémorandum d’accord ménage aux groupes spéciaux une
flexibilité leur permettant, lorsqu’ils établissent leurs
procédures, de demander plus d’une communication avant la première
réunion, et le Mémorandum d’accord prévoit aussi que les groupes
spéciaux peuvent, finalement, ne tenir qu’une seule réunion. …
68. Comme nous l’avons fait observer dans deux précédents rapports
de l’Organe d’appel, nous estimons que des procédures de travail
types détaillées pour les groupes spéciaux aideraient à assurer la
régularité et l’équité de la procédure des groupes spéciaux.
Voir Communautés européennes — Régime applicable à l’importation,
à la vente et à la distribution des bananes, rapport adopté le 25
septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 144; Inde — Protection
conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les
produits chimiques pour l’agriculture, rapport adopté le 16 janvier
1998, WT/DS50/AB/R, paragraphe 95. haut de texte
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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