RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Procédures de travail pour les groupes spéciaux

W.3.1 CE — Bananes III, paragraphes 143-144     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d’établissement d’un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si une allégation n’est pas indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d’autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite “remédier” à une demande qui présente des lacunes.

Nous notons, en passant, que ce genre de question pourrait être déterminée au début de la procédure des groupes spéciaux, sans qu’il y ait préjudice ou inéquité pour une partie ou une tierce partie, si les groupes spéciaux avaient des procédures de travail types leur permettant, entre autres choses, de statuer à titre préjudiciel.


W.3.2 CE — Hormones, paragraphe 148     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Les règles et procédures énoncées à l’appendice 4 du Mémorandum d’accord sont d’application lorsqu’un groupe consultatif d’experts a été établi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, une fois que le groupe spécial a décidé de demander l’avis d’experts scientifiques agissant à titre individuel, rien ne l’empêche, d’un point de vue juridique, d’élaborer, en consultation avec les parties au différend, des règles ad hoc pour une affaire donnée.


W.3.3 CE — Hormones, la note de bas de page 138 du paragraphe 152
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)     haut de page

… le Mémorandum d’accord, notamment les dispositions de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues. Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice.


W.3.4 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 92     haut de page
(WT/DS50/AB/R)

… Bien que les groupes spéciaux aient une certaine latitude pour établir leurs propres procédures de travail, cette latitude ne permet pas de modifier les dispositions de fond du Mémorandum d’accord. A preuve, l’article 12:1 du Mémorandum d’accord dispose ce qui suit: “Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l’appendice 3, à moins qu’ils n’en décident autrement après avoir consulté les parties au différend”. Mais c’est tout ce qu’il dit. Rien dans le Mémorandum d’accord n’autorise un groupe spécial à ne pas tenir compte d’autres dispositions expresses du Mémorandum d’accord ou à les modifier. Le domaine de compétence d’un groupe spécial est établi par le mandat de celui-ci, qui est régi par l’article 7 du Mémorandum d’accord. Un groupe spécial ne peut examiner que les allégations qu’il est habilité à examiner en vertu de son mandat. …


W.3.5 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 95     haut de page
(WT/DS50/AB/R)

Il convient de noter que, pour ce qui est de l’établissement des faits, les prescriptions en matière de procédure régulière pourraient être mieux respectées si les groupes spéciaux avaient des procédures de travail types permettant d’établir les faits pertinents au début de la procédure.


W.3.6 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements,
paragraphe 79 et la note de bas de page 68     haut de page
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

L’article 11 du Mémorandum d’accord ne fixe pas de délais pour la présentation des éléments de preuve à un groupe spécial. L’article 12:1 du Mémorandum d’accord dispose qu’un groupe spécial doit suivre les procédures de travail énoncées dans l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord mais, parallèlement, il l’autorise à procéder autrement après avoir consulté les parties au différend. Les Procédures de travail figurant à l’Appendice 3 n’établissent pas non plus de délais précis pour la présentation des éléments de preuve par une partie au différend.68 Il est vrai qu’elles “n’interdisent pas” la présentation d’éléments de preuve additionnels après la première réunion de fond d’un groupe spécial avec les parties. Mais il est vrai aussi qu’elles prévoient deux étapes distinctes dans une procédure de groupe spécial.


W.3.7 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 240
(WT/DS108/AB/RW)     haut de page

… Nous observons, tout d’abord, que le Mémorandum d’accord et, en particulier, les paragraphes 5, 6 et 7 de l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord, “prévoient deux étapes distinctes dans une procédure de groupe spécial”. La “première étape” comprend les premières communications écrites des parties et la première réunion du groupe spécial, tandis que la “deuxième étape” comprend les deuxièmes communications écrites — ou communications présentées à titre de “réfutation” — et la deuxième réunion avec le groupe spécial. Cependant, aucune disposition du Mémorandum d’accord n’impose expressément aux groupes spéciaux de tenir deux réunions avec les parties, ou d’obliger les parties à présenter deux communications écrites.


W.3.8 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 247
(WT/DS108/AB/RW)     haut de page

… Le Mémorandum d’accord ménage aux groupes spéciaux une flexibilité leur permettant, lorsqu’ils établissent leurs procédures, de demander plus d’une communication avant la première réunion, et le Mémorandum d’accord prévoit aussi que les groupes spéciaux peuvent, finalement, ne tenir qu’une seule réunion. …

 

68. Comme nous l’avons fait observer dans deux précédents rapports de l’Organe d’appel, nous estimons que des procédures de travail types détaillées pour les groupes spéciaux aideraient à assurer la régularité et l’équité de la procédure des groupes spéciaux. Voir Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes, rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 144; Inde — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture, rapport adopté le 16 janvier 1998, WT/DS50/AB/R, paragraphe 95.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.