Union européenne/États-Unis: Taxes sur les automobiles
Plainte déposée par l'Union européenne contre les États-Unis. Le rapport du Groupe spécial a été distribué en 1994, mais n'a pas été adopté.
États-Unis — Taxes sur les automobiles
Rapport non adopté, distribué le 11 octobre 1994
Trois
mesures sur les automobiles appliquées par les
États-Unis étaient à l'examen: la taxe de luxe sur les
automobiles ("taxe de luxe"), la taxe sur les
automobiles grosses consommatrices de carburant
("taxe de grosse consommation"), et la loi sur
la consommation moyenne de carburant des automobiles de
chaque fabricant ("CAFE"). La Communauté
européenne s'est plainte que ces mesures soient
incompatibles avec l'article III du GATT et a allégué
qu'elles ne pouvaient pas être justifiées par l'article
XX g) ou d). Les États-Unis considéraient que ces
mesures étaient compatibles avec l'Accord général.
Le Groupe spécial a constaté que tant la taxe de luxe -
appliquée aux automobiles dont le prix de vente
dépassait 30 000 dollars - que la taxe de grosse
consommation - appliquée à la vente d'automobiles dont
le rendement atteignait moins de 22,5 mpg - étaient
compatibles avec l'article III:2 du GATT.
D'après la réglementation CAFE, le rendement moyen des
automobiles particulières fabriquées aux États-Unis ou
vendues aux importateurs ne devait pas être inférieur
à 27,5 mpg. Les sociétés qui étaient à la fois des
importateurs et des fabricants nationaux devaient
calculer séparément le rendement moyen des voitures
particulières importées et de celles qui étaient
fabriquées aux États-Unis.
Le Groupe spécial a constaté que la réglementation
CAFE était incompatible avec l'article III:4 du GATT
parce que la comptabilisation séparée des flottes
étrangères entraînait une discrimination à l'égard
des voitures étrangères et que le calcul de la moyenne
pour la flotte faisait une différence entre les voitures
importées et les voitures nationales sur la base de
facteurs ayant trait au contrôle ou à la propriété
des sociétés productrices/importatrices plutôt que sur
la base de facteurs directement liés aux produits en
tant que tels. De la même manière, il a constaté que
la comptabilisation séparée des flottes étrangères
n'était pas justifiée au titre de l'article XX g); il
n'a pas formulé de constatation quant à la
compatibilité du calcul de la moyenne pour la flotte
avec l'article XX g). Il a constaté que la
réglementation CAFE ne pouvait pas être justifiée au
titre de l'article XX d).
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