ENVIRONNEMENT: DIFFÉRENDS 6

Union européenne/États-Unis: Taxes sur les automobiles

Plainte déposée par l'Union européenne contre les États-Unis. Le rapport du Groupe spécial a été distribué en 1994, mais n'a pas été adopté.

États-Unis — Taxes sur les automobiles 

Rapport non adopté, distribué le 11 octobre 1994

Trois mesures sur les automobiles appliquées par les États-Unis étaient à l'examen: la taxe de luxe sur les automobiles ("taxe de luxe"), la taxe sur les automobiles grosses consommatrices de carburant ("taxe de grosse consommation"), et la loi sur la consommation moyenne de carburant des automobiles de chaque fabricant ("CAFE"). La Communauté européenne s'est plainte que ces mesures soient incompatibles avec l'article III du GATT et a allégué qu'elles ne pouvaient pas être justifiées par l'article XX g) ou d). Les États-Unis considéraient que ces mesures étaient compatibles avec l'Accord général.

Le Groupe spécial a constaté que tant la taxe de luxe - appliquée aux automobiles dont le prix de vente dépassait 30 000 dollars - que la taxe de grosse consommation - appliquée à la vente d'automobiles dont le rendement atteignait moins de 22,5 mpg - étaient compatibles avec l'article III:2 du GATT.

D'après la réglementation CAFE, le rendement moyen des automobiles particulières fabriquées aux États-Unis ou vendues aux importateurs ne devait pas être inférieur à 27,5 mpg. Les sociétés qui étaient à la fois des importateurs et des fabricants nationaux devaient calculer séparément le rendement moyen des voitures particulières importées et de celles qui étaient fabriquées aux États-Unis.

Le Groupe spécial a constaté que la réglementation CAFE était incompatible avec l'article III:4 du GATT parce que la comptabilisation séparée des flottes étrangères entraînait une discrimination à l'égard des voitures étrangères et que le calcul de la moyenne pour la flotte faisait une différence entre les voitures importées et les voitures nationales sur la base de facteurs ayant trait au contrôle ou à la propriété des sociétés productrices/importatrices plutôt que sur la base de facteurs directement liés aux produits en tant que tels. De la même manière, il a constaté que la comptabilisation séparée des flottes étrangères n'était pas justifiée au titre de l'article XX g); il n'a pas formulé de constatation quant à la compatibilité du calcul de la moyenne pour la flotte avec l'article XX g). Il a constaté que la réglementation CAFE ne pouvait pas être justifiée au titre de l'article XX d).