ENVIRONNEMENT: DIFFÉRENDS 8

Inde etc./États-Unis: l'affaire “crevettes-tortues”

Plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les États-Unis. Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés en 1998.

“... Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. ...”

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États-Unis — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes 

Différends n° 58 (et 61) de l'OMC. Décision adoptée le 6 novembre 1998

À ce jour, sept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.

Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs œufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).

Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les États-Unis. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.

La Loi de 1973 des États-Unis sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des États-Unis et interdit leur “prise” sur le territoire des États-Unis, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).

En application de cette loi, les États-Unis ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.

L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les États-Unis en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux États-Unis — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des États-Unis, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.

Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des États-Unis s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les États-Unis — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.

L'importance de la décision de l'Organe d'appel dans cette affaire n'a pas toujours été bien comprise.

Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de l'OMC, les pays ont le droit de prendre des mesures commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables. Il ne revient pas à l'OMC de leur “accorder” ce droit.

L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article XX du GATT, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de l'OMC, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.

Les États-Unis n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de l'OMC. Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.

Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant l'OMC.

La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de l'OMC peuvent accepter des “interventions désintéressées” (amicus briefs) d'ONG ou d'autres parties concernées.

En termes juridiques...

Le Groupe spécial a estimé que l'interdiction imposée par les États-Unis était incompatible avec l'article XI du GATT (qui limite le recours aux interdictions ou restrictions à l'importation) et ne pouvait pas être justifiée au regard de l'article XX du GATT (qui traite des exceptions générales aux règles, y compris pour certaines raisons se rapportant à l'environnement).

À l'issue de la procédure d'appel, l'Organe d'appel a conclu que la mesure incriminée pouvait faire l'objet de la justification provisoire prévue par l'article XX g), mais ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées dans le texte introductif de l'article XX (qui précise quand les exceptions générales peuvent être invoquées).

L'Organe d'appel a donc conclu que la mesure prise par les États-Unis n'était pas justifiée au regard de l'article XX du GATT (à proprement parler, du “GATT de 1994”, à savoir la version en vigueur de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce telle que modifiée par l'Accord conclu en 1994 à l'issue du Cycle d'Uruguay).

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"Nous tenons à insister sur ce que nous n'avons pas décidé..."

Ce qu'a dit l'Organe d'appel:

"185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nous n'avons pas décidé dans cet appel. Nous n'avons pas décidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est évident qu'elles en ont. Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.

186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les États-Unis qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du GATT de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. Comme nous l'avons souligné dans l'affaire États-Unis — Essence [Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de l'OMC sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur l'OMC."