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Règles de l'OMC et politiques environmentales: les exceptions du GATT |
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> Pour plus de détails sur les différends relatifs à l'environnement,
voir
Différends relatifs à
l'environnement.
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L'autonomie des Membres
de l'OMC pour déterminer leurs propres objectifs
environnementaux a été réaffirmée à plusieurs occasions (par
exemple, dans les affaires
États-Unis —
Essence,
Brésil — Pneumatiques rechapés). Dans l'affaire
États-Unis —
Crevettes, l'Organe d'appel a également noté que le fait
de subordonner l'accès au marché d'un Membre au respect par
les Membres exportateurs d'une politique prescrite
unilatéralement par le Membre importateur était un élément
commun aux mesures relevant de l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'article XX.
Il est intéressant de
noter que l'expression “ressources naturelles épuisables”
utilisée à l'article XX g) a été interprétée d'une manière
large pour englober non seulement les ressources “minérales”
ou “non biologiques” mais aussi les espèces vivantes qui
peuvent se raréfier, comme les tortues marines. À l'appui de
cette interprétation, dans l'affaire
États-Unis—
Crevettes, l'Organe d'appel a noté que les conventions et
déclarations internationales modernes font souvent référence
aux ressources naturelles comme étant à la fois des ressources
biologiques et non biologiques. De plus, pour démontrer le
caractère “épuisable” de l'espèce des tortues marines,
l'Organe d'appel a fait observer qu'elle était incluse dans
l'Annexe 1 de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(la CITES), relative aux espèces menacées d'extinction.
Pour qu'une mesure environnementale liée au commerce puisse faire l'objet d'une exception au titre des paragraphes b) et g) de l'article XX, un Membre doit établir un lien entre son objectif déclaré en matière de politique environnementale et la mesure en cause. Cette mesure doit:
Pour déterminer si une mesure est “nécessaire” à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux au sens de l'article XX b), l'Organe d'appel a eu recours à un processus de soupesage et de mise en balance d'une série de facteurs, y compris la contribution de la mesure environnementale à la réalisation de l'objectif général, l'importance des intérêts ou valeurs communs que la mesure protège et l'incidence de la mesure sur le commerce international. Si cette analyse aboutit à une conclusion préliminaire établissant que la mesure est nécessaire, ce résultat doit être confirmé par une comparaison entre la mesure et les solutions de rechange possibles, qui peuvent être moins restrictives pour le commerce tout en apportant une contribution équivalente à la réalisation de l'objectif poursuivi. Par exemple, dans l'affaire
Brésil —
Pneumatiques rechapés, l'Organe d'appel a constaté que
l'interdiction d'importer des pneumatiques rechapés était “à même
d'apporter une contribution importante à la réalisation de son objectif”
à savoir, la réduction des volumes de pneumatiques de rebut. L'Organe
d'appel a également constaté que les solutions de rechange proposées,
qui avaient un caractère essentiellement correctif (mesures de gestion
et d'élimination des déchets), n'étaient pas de véritables substituts de
l'interdiction d'importer, laquelle pouvait empêcher l'accumulation de
pneumatiques. Importance de la manière dont les mesures environnementales liées au commerce sont appliquées La clause introductive
de l'article XX (son
texte introductif) met l'accent sur la manière dont la
mesure en question est appliquée. En particulier,
l'application de la mesure ne doit pas constituer un “moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable” ni “une
restriction déguisée au commerce international”. Rôle de la coordination et de la coopération internationales Dans la décision prise
dans le cadre de l'affaire
États-Unis —
Essence, l'Organe d'appel a considéré que les États-Unis
n'avaient pas suffisamment étudié la possibilité de conclure
des arrangements de coopération avec les pays affectés afin
d'atténuer les problèmes administratifs qu'ils évoquaient pour
justifier le traitement discriminatoire. Flexibilité de la mesure pour tenir compte des situations différentes dans différents pays Dans l'affaire
États-Unis — Crevettes, l'Organe d'appel a estimé que la
rigidité et l'inflexibilité caractérisant l'application de la
mesure (par exemple parce qu'elle ne tenait pas compte des
conditions existant dans d'autres pays) constituaient une
discrimination injustifiable. Il a été jugé inacceptable qu'un
Membre exige d'un autre Membre qu'il adopte essentiellement le
même programme de réglementation sans tenir compte du fait que
les conditions existant dans d'autres pays Membres pouvaient
être différentes et que les solutions de principe pouvaient
être mal adaptées à ces conditions particulières. |
“Sous réserve que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien
dans le présent Accord [le GATT] ne sera interprété comme empêchant
l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures: (L'article XIV de l'AGCS contient la même clause introductive et le même paragraphe b), mais n'a pas d'équivalent au paragraphe g).) |
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Conception de la mesure Enfin, une mesure
environnementale ne peut pas constituer “une restriction
déguisée au commerce international”, à savoir avoir des effets
protectionnistes. Dans des affaires antérieures, il a été
constaté que l'application de la mesure à des fins de
protection pouvait, le plus souvent, être déterminée d'après
sa “conception, ses principes de base et sa structure
révélatrice”. Par exemple, dans l'affaire
États-Unis—Crevettes (article 21:5), le fait que la mesure
révisée autorisait les pays exportateurs à appliquer des
programmes ne prévoyant pas l'utilisation obligatoire de DET
et offrait une assistance technique pour encourager
l'utilisation de DET dans les pays tiers montrait que la
mesure n'était pas appliquée de façon à constituer une
restriction déguisée au commerce international. |
DET Un DET (dispositif d'exclusion des tortues marines) est une trappe grillagée installée à l'intérieur d'un chalut qui permet le passage des crevettes vers le fond du filet, tout en évacuant vers l'extérieur les tortues marines et d'autres objets de grande dimension pris involontairement. |
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