Cliquer ici pour retourner aux "questions commerciales"

LICENCES D’IMPORTATION: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Renseignements techniques sur les licences d’importation

 

Définition    haut de page

Les licences d'importation peuvent être définies comme étant des procédures administratives qui exigent, comme condition préalable à l'importation de marchandises, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).

  

Obligations fondamentales    haut de page

Article VIII du GATT

L'article VIII du GATT (intitulé Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation) traite des procédures de licences d'importation de manière non spécifique.

- Le paragraphe 1 c) établit, en ce qui concerne les formalités, une obligation générale aux termes de laquelle les Membres reconnaissent la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation.

- Le paragraphe 2 fait obligation à chaque Membre “d'examiner l'application de ses lois et règlements compte tenu des dispositions du présent article” à la demande d'un autre Membre.

- Le paragraphe 3 fait interdiction aux Membres d'imposer “des pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières”.
  

Article X du GATT

L'article X fait obligation aux Membres de publier dans les moindres délais les lois, règlements et décisions judiciaires et administratives d'application générale, y compris celles visant les prescriptions relatives à l'importation ou à l'exportation et de les appliquer d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable.

  

Du Code du Tokyo Round à l'Accord du Cycle d'Uruguay    haut de page

Le Code du Tokyo Round intitulé Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation était l'un des accords visant les mesures non tarifaires conclus au cours des négociations commerciales multilatérales tenues entre 1973 et 1979. Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 1980 avec pour objectif d'empêcher que les procédures en matière de licences d'importation n'entravent indûment le commerce international. En tant qu'accord distinct, ce code n'était contraignant que pour les seuls pays qui l'avaient signé et ratifié. Au cours du Cycle d'Uruguay il a été révisé pour renforcer les disciplines relatives à la transparence et aux notifications. L'Accord révisé est entré en vigueur le 1er janvier 1995, il a force obligatoire pour tous les Membres de l'OMC.

  

Principaux objectifs    haut de page

L'Accord a pour principaux objectifs de simplifier et de rendre transparentes les procédures de licences d'importation pour assurer qu'elles soient appliquées et administrées de manière juste et équitable, et d'empêcher que les procédures utilisées pour l'octroi des licences d'importation n'entraînent pas, en elles-mêmes, une restriction ou une distorsion des importations.

  

Dispositions générales    haut de page

Application neutre, administration juste et équitable

Les Membres doivent appliquer les procédures de licences d'importation avec neutralité et les administrer de manière juste et équitable (article 1:3). Les demandes ne doivent pas être refusées en raison d'erreurs mineures dans la documentation ou faire l'objet de fortes pénalités en cas d'omissions ou d'erreurs dans les documents ou dans les procédures qui sont manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituent pas une négligence grave (article 1:7). Les marchandises importées sous licence ne doivent pas être refusées en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence attribuables à des raisons compatibles avec une pratique commerciale normale (article 1:8).
  

Publication des règles et des procédures

Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions à remplir par les requérants pour être admis à présenter de telles demandes, des organes administratifs auxquels il faut s'adresser et les listes de produits soumis à licence doivent être publiés, chaque fois que cela est possible, 21 jours avant la date où la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date (article 1:4 a)).
  

Formules et procédures de demande simples

Les formules de demande et de renouvellement doivent être simples (article 1:5), de même que les procédures de demande et de renouvellement. Les requérants doivent disposer d'un délai raisonnable pour la présentation des demandes de licences. Lorsqu'une date de clôture est fixée, le délai devrait être d'au moins 21 jours. Le nombre des organes administratifs auxquels les requérants doivent s'adresser pour présenter leurs demandes devrait être limité à trois (article 1:6).
  

Autres principes

- Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence devraient être allouées sur la même base que pour les marchandises non soumises à licence (article 1:9).

- Les dispositions de l'article XXI du GATT de 1994 relatives aux exceptions concernant la sécurité sont applicables (article 1:10).

- Les Membres ne sont pas tenus de révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises (article 1:11).

  

Licences d'importation automatiques
Définition    haut de page

On entend par licences d'importation automatiques (c'est-à-dire les licences utilisées pour recueillir des données statistiques ou d'autres informations factuelles concernant les importations) les licences d'importation qui sont accordées dans tous les cas sur présentation d'une demande (article 2:1).

  

Conditions    haut de page

Les procédures de licences automatiques ne doivent pas être administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations et aucune discrimination ne doit être faite entre les personnes ou entités demandant des licences automatiques. Toutes les personnes remplissant les conditions légales prescrites devraient pouvoir, dans des conditions d'égalité, demander et obtenir des licences d'importation.

  

Principales dispositions applicables    haut de page

Approbation de la demande dans les dix jours

Les demandes de licences peuvent être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises; elles doivent être approuvées immédiatement après leur réception et, en tout état de cause, dans un délai maximal de dix jours ouvrables (article 2:2 a)). Les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties au Code du Tokyo Round peuvent, sur notification au Comité, différer l'application de ces deux dispositions pendant une période de deux ans à compter de la date de leur accession à l'OMC (note de bas de page 5 se rapportant à l'article 2:2).
  

Utilisation

Les licences d'importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il n'existe pas d'autres procédures appropriées. Elles doivent être supprimées dès que les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur n'existent plus (article 2:2 b)).

  

Licences d'importation non automatiques
Définition    haut de page

On entend par licences d'importation non automatiques les licences d'importation qui ne répondent pas à la définition des licences d'importation automatiques (article 3:1).

Les licences non automatiques sont utilisées pour administrer certaines restrictions au commerce telles que les restrictions quantitatives, considérées comme justifiées dans le cadre juridique de l'OMC.

  

Principales dispositions applicables    haut de page

Pas d'effets de restriction ou de distorsion supplémentaires

Les licences non automatiques ne doivent pas exercer, sur le commerce d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux que causera l'introduction de la restriction, et doivent correspondre, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre (article 3:2).
  

Publication de tous les renseignements pertinents

Les Membres doivent publier tous les renseignements pertinents y compris les objectifs autres que l'application de restrictions quantitatives, les exceptions ou dérogations, le volume des contingents et leurs dates d'ouverture et de fermeture ainsi que leur allocation par pays. Ces renseignements doivent être publiés, chaque fois que cela est possible, 21 jours avant la date où la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date (article 3:4, 3:5 b) à d)).
  

Pas de discrimination entre les requérants

Il ne doit être fait aucune discrimination entre les requérants. Si une licence est refusée, les raisons de ce refus doivent être communiquées sur sa demande au requérant, qui aura le droit de faire appel ou de demander la révision de la décision (article 3:5 e)).
  

Délais pour l'examen des demandes

Le délai d'examen des demandes ne doit pas dépasser 30 jours lorsque les demandes sont examinées au fur et à mesure de leur réception et 60 jours lorsqu'elles sont toutes examinées simultanément (article 3:5 f)).
  

Validité d'une licence

La durée de validité d'une licence doit être raisonnable et non d'une brièveté telle qu'elle empêcherait les importations, notamment celles en provenance de pays lointains (article 3:5 g)). L'utilisation complète des contingents ne doit pas être découragée (article 3:5 h)). Les licences doivent être délivrées pour des quantités de produits présentant un intérêt économique (article 3:5 i)).

  

Autres dispositions    haut de page

- Les Membres doivent fournir sur demande, à tout Membre ayant un intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements utiles (article 3:5 a)).

- Lors de la répartition des licences, les Membres devraient considérer les importations antérieures effectuées par un requérant et assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs, notamment ceux qui importent des produits originaires de pays en développement ou de pays moins avancés Membres (article3:5 j)).

- Si les contingents ne sont pas alloués par pays, les détenteurs de licences devraient avoir le libre choix des sources d'importation; s'ils sont répartis entre les pays fournisseurs, la licence devrait indiquer clairement le nom des pays (article 3:5 k)).

- Des ajustements compensatoires devraient pouvoir être apportés aux attributions de licences futures, conformément aux dispositions de l'article 1:8, dans les cas où les importations dépassent un niveau de licences antérieur (article 3:5 l)).

  

Notifications    haut de page

Exemplaires des publications et texte intégral des lois et réglementations

Les Membres doivent fournir des exemplaires des publications contenant les renseignements voulus sur les procédures de licences d'importation ainsi que le texte intégral des lois et réglementations pertinents (articles 1:4 a) et 8:2 b)). Lorsque les publications et la législation ne sont pas dans une langue officielle de l'OMC, ces notifications doivent être accompagnées d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'OMC (G/LIC/3).
  

Notification des modifications

Les Membres qui établissent des procédures de licences ou apportent des modifications à ces procédures doivent en donner notification au Comité dans les 60 jours qui suivent leur publication. Ces notifications doivent contenir des renseignements sur les produits soumis aux procédures de licences, le point de contact chargé de communiquer des renseignements sur les conditions de recevabilité, les organes administratifs auxquels doivent être présentés les demandes, la date et le titre des publications dans lesquelles les procédures de licences sont publiées avec exemplaires joints de ces publications, le caractère automatique ou non automatique de la procédure de licences, l'objectif administratif des procédures de licences automatiques, la mesure qui est mise en œuvre par la procédure de licence non automatique et la durée d'application prévue des procédures de licences (article 5:1 à 5:4).
  

Notification inverse

Les Membres ont la possibilité de notifier eux-mêmes les procédures de licences d'importation non notifiées qui sont appliquées par d'autres Membres (article 5:5).
  

Questionnaire annuel (pour le 30 septembre de chaque année)

Les Membres doivent remplir le questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation avant le 30 septembre de chaque année (article 7:3 et annexe).

  

Comité des licences d'importation    haut de page

Le Comité des licences d'importation, ouvert à tous les Membres, a été institué en vertu de l'article 4. Il se réunit selon qu'il est nécessaire pour procéder à des consultations sur les questions concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs.