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Projets de textes recapitulatifs des Accords antidumping et SMC presentes par le Président |
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Il y a six ans, à Doha, les Membres étaient convenus de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines prévues par les Accords antidumping et SMC, tout en préservant les concepts et principes fondamentaux ainsi que l'efficacité de ces accords. Ils étaient également convenus de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines concernant les subventions à la pêche. Quatre ans plus tard, à Hong Kong, les Ministres ont précisé cet objectif, prescrit au Groupe de négociation sur les règles d'intensifier ses travaux et m'ont donné pour mandat, en ma qualité de Président, d'établir des textes récapitulatifs des Accords antidumping et SMC. À l'époque, les Ministres comptaient que le Cycle s'achèverait en 2006 et je nourrissais moi-même l'espoir de distribuer les textes récapitulatifs en juillet de cette même année. Cela ne s'est pas produit mais nous avons néanmoins mis à profit le temps additionnel dont nous disposions. En fait, à tout moment, nous sommes ensemble parvenus à maintenir le rythme des négociations en conservant le même cap. En gardant notre objectif à l'esprit, nous nous sommes concentrés sur l'établissement de propositions détaillées et fondées sur des textes. Cet effort collectif global a été positif et m'a réellement aidé à faire avancer le processus. Je remercie en particulier les participants qui ont su identifier clairement leurs priorités et ont été capables de les présenter sous forme de textes juridiques en temps utile. De même, je remercie ceux qui, tout en étant dans une position défensive, ont néanmoins contribué au processus en s'engageant sérieusement dans les discussions. Un nouveau défi Toutefois, nous sommes maintenant parvenus à un stade où les travaux de notre Groupe de négociation donnent moins de résultats; qui plus est, nous devons maintenant entrer dans une nouvelle phase, ce qui constitue un défi. Le processus de négociation global exige que nous en passions par là. Dans la perspective d'une conclusion prochaine du Cycle de Doha, il nous est maintenant demandé non seulement d'identifier clairement nos intérêts et le libellé que nous préférons pour favoriser les objectifs nationaux considérés, mais aussi de trouver le moyen de faire une place aux préoccupations et aux intérêts des autres. Il est temps de commencer à rechercher un équilibre et d'aider le reste des négociations multilatérales à aller également de l'avant. Dans cette optique, j'ai décidé de ne pas jouer la carte de la sécurité, c'est à dire “attendre et voir”, mais plutôt d'assumer pleinement mes responsabilités et de vous encourager à entamer rapidement cette nouvelle étape si nécessaire des négociations. Je suis donc heureux de présenter au Groupe les projets de textes récapitulatifs demandés par les Ministres. Architecture, but et objectifs de ces textes Je soumets au Groupe ces projets de textes juridiques dans le but de favoriser une réflexion sérieuse des participants sur les grands paramètres des résultats possibles des négociations en ce qui concerne le mandat énoncé au paragraphe 28 de la Déclaration de Doha. Il n'y a pas de crochets et pas de blancs, non parce que je compte que les participants approuvent les textes à ce stade ni que je leur demande de le faire, mais parce que je considère en fait que l'ensemble du texte est entre crochets. Je demande donc aux participants de traiter les textes comme des documents établis en vue d'un travail technique et approfondi intense au sein du Groupe. Afin de garantir une telle discussion spécifique et ciblée, ces projets de textes sont présentés sous forme de révisions proposées de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires existants, exprimées en termes juridiques spécifiques. Si ces projets de textes traitent tous les aspects du mandat de Doha énoncés au paragraphe 28, c'est-à-dire l'antidumping, les subventions et les mesures compensatoires et les subventions à la pêche, ils ne tiennent pas compte de toutes les propositions présentées au Groupe. Cela n'empêche évidemment pas que les questions figurant dans ces propositions puissent être traitées dans une révision ultérieure; mon but en distribuant ces projets de textes est précisément d'obtenir des participants des indications supplémentaires. Je note également que, depuis le début de ces négociations, il est largement accepté que les changements des règles antidumping devraient, lorsque cela est pertinent et approprié, également être apportés aux règles concernant les mesures compensatoires et j'ai l'intention de me conformer à ce principe. Je n'ai pas dans ces textes transposé les projets de révision des règles antidumping dans le contexte des mesures compensatoires parce que nos discussions ont été axées sur l'antidumping et parce qu'une telle transposition nécessitera une nouvelle discussion d'ordre technique. Pour établir ces projets de textes, je me suis fixé comme principe de base la nécessité de parvenir dans les négociations à un équilibre qui tienne compte des intérêts de tous les participants. J'ai donc tenté d'élaborer des textes qui, selon moi, peuvent faciliter la négociation d'un résultat équilibré. Ainsi, tous les participants trouveront, je pense, que certaines de leurs demandes ont été prises en considération dans ces textes, mais chacun trouvera aussi des choses qu'il n'aime pas, et même qu'il n'aime pas du tout. C'est là le résultat normal et de fait inévitable d'un processus de négociation dans lequel les objectifs des participants sont très différents et, dans de nombreux cas, mutuellement incompatibles. Je demande aux participants d'évaluer ces textes comme un tout et d'examiner soigneusement les éléments qui répondent à leurs demandes et à leurs intérêts plutôt que de se focaliser sur ceux qu'ils n'aiment pas. Processus à venir En ce qui concerne la suite du processus, je répète que je ne demande pas aux participants d'être d'accord sur tout ce qui figure dans ces projets de textes à ce stade. Ces textes ne sont pas l'aboutissement de notre processus de négociation, mais seulement la première étape d'une nouvelle phase appelant d'autres discussions approfondies au sein du Groupe. Ce que j'attends, par contre, des participants, c'est un engagement réaliste et pragmatique. Si nous nous sommes jusqu'à présent concentrés sur l'examen des demandes spécifiques des participants en analysant les propositions de négociation, cette nouvelle phase de nos travaux doit faire intervenir de réelles négociations durant lesquelles les participants devront prendre en considération les besoins de leurs partenaires de négociation en même temps qu'ils poursuivent leurs propres objectifs. Nous commencerons ces discussions dans deux semaines, en examinant tout d'abord les textes dans chacun de nos trois domaines de travail (antidumping, subventions et mesures compensatoires et subventions à la pêche). À cette réunion, j'aurai besoin de savoir si vous estimez que ces textes contiennent les éléments qui nous permettront de travailler en vue d'un résultat bien équilibré; sinon, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi et surtout où et comment vous pensez qu'on pourrait trouver un tel équilibre. Nous nous réunirons à nouveau dans les semaines des 21 janvier et 11 février 2008 en vue d'un processus plus approfondi au cours duquel nous identifierons les problèmes spécifiques pour tenter ensuite de les régler. J'ai l'intention de distribuer des projets de textes révisés dès que j'aurai une base suffisante pour le faire. _______________ AACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Les Membres conviennent de ce qui suit:
PARTIE I Article premier Principes Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes1 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.
Article 2 Détermination de l'existence d'un dumping 2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. 2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur2, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.
2.3 Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer. 2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.7 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.
2.5 Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation. 2.6 Dans le présent accord:
2.7 Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.
Article 3 Détermination de l'existence d'un dommage10 3.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping11 et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3.3 Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. 3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3.5
Il devra être démontré que les importations
faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels
qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au
sens du présent accord. La démonstration d'un lien de
causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping
et le dommage causé à la branche de production
nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments
de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci
examineront aussi tous les facteurs connus autres que les
importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment,
causent un dommage à la branche de production nationale, et
les effets dommage 3.6 L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. 3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.13 En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités prendront en considération la situation de la branche de production nationale pendant la période couverte par l'enquête, y compris un examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur celle-ci conformément au paragraphe 4, afin d'établir un contexte pour l'évaluation d'une menace de dommage important. En outre les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. 3.8 Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier. 3.9 La détermination concluant à l'existence d'un retard important dans la création d'une branche de production se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Une branche de production pourra être considérée comme étant en cours de création dans les cas où un engagement de ressources véritable et substantiel a été pris pour la production nationale d'un produit similaire qui n'était pas produit antérieurement sur le territoire du Membre importateur, mais où la production n'a pas encore commencé ou n'a pas encore atteint des quantités commerciales.14 En déterminant si une branche de production est en cours de création, et en examinant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la création de cette branche de production, les autorités pourront tenir compte d'éléments de preuve concernant, entre autres, la capacité installée, les investissements effectués et les financements obtenus, et des études de faisabilité, plans d'investissement ou études de marché.15
Article 4 Définition de la branche de production nationale 4.1 Aux fins du présent accord et sauf dans la mesure où l'article 5.4 en dispose autrement, l'expression “branche de production nationale” s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:
4.2 Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu19 de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1. 4.4 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.
Article 5 Engagement de la procédure et enquête ultérieure 5.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom. 5.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
5.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande21 afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. 5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé22 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.23 Il sera considéré que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. Aux fins du présent paragraphe, l'expression “branche de production nationale” sera interprétée comme désignant les producteurs nationaux du produit similaire dans leur ensemble, sous réserve de l'application de l'article 4.1 i) et 4.1 ii). 5.5
Les autorités éviteront, sauf si une décision a
été prise d'ouvrir une enquête, de rendre
publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois,
après qu' 5.6 Si, dans des circonstances spéciales24, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête. 5.6bis Une enquête au titre du présent article ne sera ouverte et menée, et une détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité ne sera établie, qu'en ce qui concerne un seul produit considéré, dont le champ sera déterminé conformément à l'article 2.6 a). Si, au cours d'une enquête, les autorités constatent, à la lumière des éléments de preuve obtenus, que l'enquête inclut des produits importés qui ne sont pas inclus à juste titre dans le champ du produit considéré, elles modifieront le champ du produit visé par l'enquête et n'imposeront un droit antidumping sur les importations de tout produit considéré distinct que si elles déterminent l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité en ce qui concerne ce produit. 5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées. 5.8 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent. 5.9 Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement. 5.10 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture. 5.10bis Sauf dans les cas où les circonstances auront changé, les autorités n'ouvriront pas d'enquête lorsqu'une enquête antérieure sur le même produit en provenance du même Membre ouverte conformément au présent article aura abouti à une détermination finale négative dans l'année qui aura précédé le dépôt de la demande. Si une enquête est ouverte en pareil cas, les autorités expliqueront le changement de circonstances qui justifie l'ouverture de l'enquête dans l'avis d'ouverture de l'enquête ou le rapport distinct prévu à l'article 12.1.
Article 6 Éléments de preuve 6.1 Nouveau Les autorités pourront demander aux parties intéressées de fournir les renseignements dont elles considèrent raisonnablement qu'ils pourront être nécessaires pour la conduite de l'enquête, y compris des renseignements en la possession de parties qui sont affiliées à ces parties intéressées. 6.1 Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.
6.2 Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d'autres renseignements. 6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2. 6.4 6.4bis Les autorités tiendront un dossier contenant tous les documents non confidentiels communiqués aux autorités ou obtenus par elles dans une procédure antidumping, y compris les résumés non confidentiels des documents confidentiels et toutes explications fournies conformément à l'article 6.5.1 sur les raisons pour lesquelles l'établissement d'un résumé n'est pas possible, et autoriseront toute personne qui en fait la demande à examiner et à copier les documents versés dans ce dossier. L'accès à ce dossier sera assuré dans les moindres délais, et en tout état de cause dans les deux jours ouvrables suivant la demande. Le dossier non confidentiel sera tenu d'une manière structurée, et un index complet de tous les documents en la possession des autorités, y compris les documents confidentiels, y sera inclus. Chaque dossier comprendra tous les avis au public se rapportant à cette procédure publiés conformément à l'article 12, ainsi que les rapports distincts publiés conformément à la note de bas de page 60 relative à cet article. Chaque dossier sera conservé pendant au moins cinq ans après la date d'achèvement de la procédure. Les autorités prévoiront la possibilité de copier les documents figurant dans le dossier non confidentiel moyennant un coût raisonnable à la charge de la personne qui en fait la demande, ou autoriseront, sous réserve de sauvegardes raisonnables, cette personne à prendre les documents pour les copier ailleurs.28 6.5 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.29
6.6 Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées. 6.7
Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus
de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera
nécessaire, procéder à des enquêtes sur le
territoire d'autres Membres, à condition d'obtenir l'accord
des entreprises concernées et d'en aviser les représentants
du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce
Membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à
l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées
sur le territoire d'autres Membres. 6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.
6.9
Avant d'établir une détermination finale, les autorités 6.9bis Normalement dans les sept jours après avoir donné avis au public d'une détermination finale au titre de l'article 12.2, les autorités divulgueront à chaque exportateur ou producteur pour lequel un taux de droit individuel aura été déterminé les calculs utilisés pour déterminer la marge de dumping pour cet exportateur ou ce producteur.33 Les autorités fourniront à l'exportateur ou au producteur les calculs, soit sous forme électronique (par exemple un programme ou une feuille de calcul informatiques) soit sur un autre support approprié, une explication détaillée des renseignements utilisés, les sources de ces renseignements et tous ajustements apportés aux renseignements avant qu'ils ne soient utilisés dans les calculs. La divulgation et l'explication seront suffisamment détaillées pour permettre à la partie intéressée de refaire les calculs sans difficulté indue. 6.10
En règle générale, les autorités
détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque
exportateur connu ou producteur concerné du produit
6.11 Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:
Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées. 6.12
Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels
du produit 6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible, y compris en répondant en temps opportun aux demandes de clarification des questionnaires. 6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
Article 7 Mesures provisoires 7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie – dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires. 7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête. 7.4
L'application des mesures provisoires sera limitée à
une période aussi courte que possible, qui n'excédera
pas 7.5 Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.
Article 8 Engagements en matière de prix 8.1
Une procédure pourra34 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires
ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé
volontairement et de manière satisfaisante à réviser
ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à
des prix de dumping, de façon que les autorités soient
convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé.
Les augmentations de prix opérées en vertu de tels
engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire
pour supprimer la marge de dumping. 8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping ou, s'il n'est pas établi de détermination préliminaire positive, tant que les autorités n'auront pas procédé à la divulgation conformément au paragraphe 9 de l'article 6. Les autorités informeront les exportateurs de leur droit d'offrir des engagements et leur ménageront une possibilité adéquate de le faire. 8.3
Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés
si les autorités jugent leur acceptation irréaliste,
par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est
trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des
raisons de politique générale. 8.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord. 8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent. 8.6 Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation importante d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles.35 Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.
Article 9 Imposition et recouvrement de droits antidumping 9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur.9.3.1Nouveau La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, ou du point de savoir si un droit en dépassement de la marge de dumping a été acquitté, pourra être établie sur la base i) des transactions à l'importation prises individuellement, ii) de toutes les transactions à l'importation effectuées par un importateur avec un exportateur ou un producteur, ou iii) de toutes les transactions à l'importation avec un exportateur ou un producteur. En déterminant l'existence de tout droit, ou le montant du droit à acquitter, ou le droit à tout remboursement, les autorités pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison. 9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.41 Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite. 9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping, ou un exportateur au nom d'un ou de plusieurs importateurs ou en association avec celui-ci ou ceux-ci, aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée. 9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points. 9.3.4 Au cas où des sommes acquittées ou déposées seraient remboursées conformément au présent paragraphe, les autorités verseront un montant raisonnable d'intérêts sur les sommes remboursées.9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas: i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou, ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6. 9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer a) qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit, et b) qu'ils ont effectué des ventes de bonne foi en quantités commerciales dans le Membre importateur (comme en témoignent les expéditions du produit ou un contrat de vente en vertu duquel ces expéditions se produiront dans les six mois suivant la date à laquelle le contrat a été conclu). 9.5.1 La décision d'engager ou non un réexamen au titre du présent paragraphe sera prise dans les trois mois suivant la réception d'une demande dûment motivée, période pendant laquelle les autorités pourront prendre les dispositions qu'elles jugeront appropriées pour vérifier l'exactitude et l'adéquation des renseignements contenus dans la demande. Le requérant et la branche de production nationale seront informés qu'un réexamen a été engagé et il sera également donné avis au public de l'engagement du réexamen. Le Article 9bis Contournement 9bis.1 Les autorités pourront étendre le champ d'application d'un droit antidumping définitif existant aux importations d'un produit qui ne font pas partie du produit considéré en provenance du pays assujetti à ce droit si elles déterminent que ces importations ont lieu dans des circonstances qui constituent un contournement du droit antidumping existant.42 9bis.2 Les autorités ne pourront constater l'existence d'un contournement au sens du paragraphe 1 que si elles démontrent:
9bis.3 En ce qui concerne les importations visées à l'article 9bis.2 de parties ou de formes non finies d'un produit et les |