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Projets de textes recapitulatifs des Accords antidumping et SMC presentes par le Président

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TN/RL/W/213
30 Novembre 2007

Contexte  haut de page

Il y a six ans, à Doha, les Membres étaient convenus de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines prévues par les Accords antidumping et SMC, tout en préservant les concepts et principes fondamentaux ainsi que l'efficacité de ces accords. Ils étaient également convenus de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines concernant les subventions à la pêche. Quatre ans plus tard, à Hong Kong, les Ministres ont précisé cet objectif, prescrit au Groupe de négociation sur les règles d'intensifier ses travaux et m'ont donné pour mandat, en ma qualité de Président, d'établir des textes récapitulatifs des Accords antidumping et SMC. À l'époque, les Ministres comptaient que le Cycle s'achèverait en 2006 et je nourrissais moi-même l'espoir de distribuer les textes récapitulatifs en juillet de cette même année.

Cela ne s'est pas produit mais nous avons néanmoins mis à profit le temps additionnel dont nous disposions. En fait, à tout moment, nous sommes ensemble parvenus à maintenir le rythme des négociations en conservant le même cap. En gardant notre objectif à l'esprit, nous nous sommes concentrés sur l'établissement de propositions détaillées et fondées sur des textes. Cet effort collectif global a été positif et m'a réellement aidé à faire avancer le processus. Je remercie en particulier les participants qui ont su identifier clairement leurs priorités et ont été capables de les présenter sous forme de textes juridiques en temps utile. De même, je remercie ceux qui, tout en étant dans une position défensive, ont néanmoins contribué au processus en s'engageant sérieusement dans les discussions.

Un nouveau défi

Toutefois, nous sommes maintenant parvenus à un stade où les travaux de notre Groupe de négociation donnent moins de résultats; qui plus est, nous devons maintenant entrer dans une nouvelle phase, ce qui constitue un défi. Le processus de négociation global exige que nous en passions par là. Dans la perspective d'une conclusion prochaine du Cycle de Doha, il nous est maintenant demandé non seulement d'identifier clairement nos intérêts et le libellé que nous préférons pour favoriser les objectifs nationaux considérés, mais aussi de trouver le moyen de faire une place aux préoccupations et aux intérêts des autres. Il est temps de commencer à rechercher un équilibre et d'aider le reste des négociations multilatérales à aller également de l'avant. Dans cette optique, j'ai décidé de ne pas jouer la carte de la sécurité, c'est à dire “attendre et voir”, mais plutôt d'assumer pleinement mes responsabilités et de vous encourager à entamer rapidement cette nouvelle étape si nécessaire des négociations. Je suis donc heureux de présenter au Groupe les projets de textes récapitulatifs demandés par les Ministres.

Architecture, but et objectifs de ces textes

Je soumets au Groupe ces projets de textes juridiques dans le but de favoriser une réflexion sérieuse des participants sur les grands paramètres des résultats possibles des négociations en ce qui concerne le mandat énoncé au paragraphe 28 de la Déclaration de Doha. Il n'y a pas de crochets et pas de blancs, non parce que je compte que les participants approuvent les textes à ce stade ni que je leur demande de le faire, mais parce que je considère en fait que l'ensemble du texte est entre crochets. Je demande donc aux participants de traiter les textes comme des documents établis en vue d'un travail technique et approfondi intense au sein du Groupe. Afin de garantir une telle discussion spécifique et ciblée, ces projets de textes sont présentés sous forme de révisions proposées de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires existants, exprimées en termes juridiques spécifiques.

Si ces projets de textes traitent tous les aspects du mandat de Doha énoncés au paragraphe 28, c'est-à-dire l'antidumping, les subventions et les mesures compensatoires et les subventions à la pêche, ils ne tiennent pas compte de toutes les propositions présentées au Groupe. Cela n'empêche évidemment pas que les questions figurant dans ces propositions puissent être traitées dans une révision ultérieure; mon but en distribuant ces projets de textes est précisément d'obtenir des participants des indications supplémentaires. Je note également que, depuis le début de ces négociations, il est largement accepté que les changements des règles antidumping devraient, lorsque cela est pertinent et approprié, également être apportés aux règles concernant les mesures compensatoires et j'ai l'intention de me conformer à ce principe. Je n'ai pas dans ces textes transposé les projets de révision des règles antidumping dans le contexte des mesures compensatoires parce que nos discussions ont été axées sur l'antidumping et parce qu'une telle transposition nécessitera une nouvelle discussion d'ordre technique.

Pour établir ces projets de textes, je me suis fixé comme principe de base la nécessité de parvenir dans les négociations à un équilibre qui tienne compte des intérêts de tous les participants. J'ai donc tenté d'élaborer des textes qui, selon moi, peuvent faciliter la négociation d'un résultat équilibré. Ainsi, tous les participants trouveront, je pense, que certaines de leurs demandes ont été prises en considération dans ces textes, mais chacun trouvera aussi des choses qu'il n'aime pas, et même qu'il n'aime pas du tout. C'est là le résultat normal et de fait inévitable d'un processus de négociation dans lequel les objectifs des participants sont très différents et, dans de nombreux cas, mutuellement incompatibles. Je demande aux participants d'évaluer ces textes comme un tout et d'examiner soigneusement les éléments qui répondent à leurs demandes et à leurs intérêts plutôt que de se focaliser sur ceux qu'ils n'aiment pas.

Processus à venir

En ce qui concerne la suite du processus, je répète que je ne demande pas aux participants d'être d'accord sur tout ce qui figure dans ces projets de textes à ce stade. Ces textes ne sont pas l'aboutissement de notre processus de négociation, mais seulement la première étape d'une nouvelle phase appelant d'autres discussions approfondies au sein du Groupe. Ce que j'attends, par contre, des participants, c'est un engagement réaliste et pragmatique. Si nous nous sommes jusqu'à présent concentrés sur l'examen des demandes spécifiques des participants en analysant les propositions de négociation, cette nouvelle phase de nos travaux doit faire intervenir de réelles négociations durant lesquelles les participants devront prendre en considération les besoins de leurs partenaires de négociation en même temps qu'ils poursuivent leurs propres objectifs.

Nous commencerons ces discussions dans deux semaines, en examinant tout d'abord les textes dans chacun de nos trois domaines de travail (antidumping, subventions et mesures compensatoires et subventions à la pêche). À cette réunion, j'aurai besoin de savoir si vous estimez que ces textes contiennent les éléments qui nous permettront de travailler en vue d'un résultat bien équilibré; sinon, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi et surtout où et comment vous pensez qu'on pourrait trouver un tel équilibre. Nous nous réunirons à nouveau dans les semaines des 21 janvier et 11 février 2008 en vue d'un processus plus approfondi au cours duquel nous identifierons les problèmes spécifiques pour tenter ensuite de les régler. J'ai l'intention de distribuer des projets de textes révisés dès que j'aurai une base suffisante pour le faire.

_______________

AACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

 

PARTIE I

Article premier

Principes

Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes1 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

 

Article 2

Détermination de l'existence d'un dumping

2.1   Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2   Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur2, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

2.2.1   Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités3 déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période4 en quantités substantielles5 et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

2.2.1.1   Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, compte dûment tenu de tout à condition que ce type de répartition des coûts ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production.6

2.2.2   Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:

i)   des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;

ii)   de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;

iii)   de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

2.3   Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

2.4   Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.7 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.

2.4.1   Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente8 obtenu auprès d'une source reconnue comme faisant autorité9, à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.

2.4.1.1   La source reconnue comme faisant autorité normalement utilisée, et la méthode spécifique normalement suivie par les autorités pour appliquer l'alinéa 4.1, seront indiquées dans les lois, réglementations ou procédures administratives publiées du Membre concerné, et leur application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adéquate.

2.4.1.2   Si, dans un cas particulier, un Membre n'utilise pas la source reconnue comme faisant autorité ni la méthode spécifique indiquées dans ses lois, réglementations ou procédures administratives publiées, il expliquera dans les avis au public pertinents au titre de l'article 12 pourquoi il n'a pas utilisé cette source ou méthode.

2.4.2   Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'dans une enquête ouverte conformément à l'article 5 sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.

2.4.3   Lorsque les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples pour établir l'existence ou l'ampleur d'une marge de dumping, les dispositions du présent paragraphe seront d'application:

i)   lorsque, dans une enquête ouverte conformément à l'article 5, les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, elles tiendront compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

ii)   lorsque, dans une enquête ouverte conformément à l'article 5, les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction ou de comparaisons multiples entre des transactions à l'exportation prises individuellement et une valeur normale moyenne pondérée, elles pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

iii)   lorsque, dans un réexamen conformément à l'article 9 ou 11, les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples, elles pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

2.4.4   Lorsqu'il y aura des différences en ce qui concerne les modèles, les types, les classes ou la qualité pour le produit considéré, les autorités ménageront en temps opportun aux exportateurs et aux producteurs étrangers la possibilité d'exprimer leurs vues au sujet d'un classement par catégorie et d'une mise en correspondance possibles aux fins de la comparaison. Cela n'empêchera pas les autorités de poursuivre l'enquête avec diligence.

2.5   Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.

2.6   Dans le présent accord:

a)   L'expression “produit considéré” sera interprétée comme désignant le produit importé faisant l'objet de l'enquête ou du réexamen. Le produit considéré sera limité aux produits importés qui ont en commun les mêmes caractéristiques physiques de base. L'existence de différences en ce qui concerne des facteurs tels que les modèles, les types, les classes et la qualité n'empêchera pas les produits importés de faire partie du même produit considéré s'ils ont en commun les mêmes caractéristiques physiques de base. Le point de savoir si de telles différences sont si notables qu'elles empêchent l'inclusion des produits importés dans un seul produit considéré sera déterminé sur la base de facteurs pertinents, qui pourront inclure la similitude d'emploi, l'interchangeabilité, la concurrence sur le même marché et la distribution par les mêmes circuits.

b)   Ll'expression “produit similaire” (“like product”) s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

2.7   Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.

 

Article 3

Détermination de l'existence d'un dommage10

3.1   La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping11 et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

3.2   Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.3   Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

3.4   L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.5   Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les effets dommagesables causés par de ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping.12 L'examen requis par le présent paragraphe pourra être fondé sur une analyse qualitative des éléments de preuve concernant entre autres la nature, l'ampleur et la concentration géographique de ces effets dommageables ainsi que le moment auquel ils se produisent. Alors que les autorités devraient chercher à séparer et à distinguer les effets dommageables de ces autres facteurs des effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping, elles n'auront pas à quantifier les effets dommageables imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping et aux autres facteurs, ni à évaluer les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping par rapport à ceux des autres facteurs. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

3.6   L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

3.7   La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.13 En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités prendront en considération la situation de la branche de production nationale pendant la période couverte par l'enquête, y compris un examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur celle-ci conformément au paragraphe 4, afin d'établir un contexte pour l'évaluation d'une menace de dommage important. En outre les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:

i)   taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;

ii)   capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu des éléments de preuve disponibles concernant de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

iii)   importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et

iv)   stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

3.8   Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

3.9   La détermination concluant à l'existence d'un retard important dans la création d'une branche de production se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Une branche de production pourra être considérée comme étant en cours de création dans les cas où un engagement de ressources véritable et substantiel a été pris pour la production nationale d'un produit similaire qui n'était pas produit antérieurement sur le territoire du Membre importateur, mais où la production n'a pas encore commencé ou n'a pas encore atteint des quantités commerciales.14 En déterminant si une branche de production est en cours de création, et en examinant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la création de cette branche de production, les autorités pourront tenir compte d'éléments de preuve concernant, entre autres, la capacité installée, les investissements effectués et les financements obtenus, et des études de faisabilité, plans d'investissement ou études de marché.15

 

Article 4

Définition de la branche de production nationale

4.1   Aux fins du présent accord et sauf dans la mesure où l'article 5.4 en dispose autrement, l'expression “branche de production nationale” s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:

i)   lorsque des producteurs sont liés16 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping considéré, l'expression “branche de production nationale” pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs 1718;

ii)   dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

4.2   Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu19 de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.

4.3   Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1.

4.4   Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.

 

Article 5

Engagement de la procédure et enquête ultérieure

5.1   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

5.2   Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)   a) l'identité du requérant et la branche de production nationale par laquelle ou au nom de laquelle la demande est présentée et, dans les cas où le requérant est lui-même un producteur, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant.; Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) b) l'identité des producteurs (ou, dans la mesure où cela ne sera pas réalisable dans le cas de branches de production fragmentées, les associations de producteurs nationaux du produit similaire) soutenant la demande, et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs ou association de producteurs; et c) l'identité de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou dans la mesure où cela ne sera pas réalisable dans le cas d'une branche de production fragmentée, les associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur totaux de la production nationale du produit similaire;

ii)   une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

iii)   des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du Membre importateur20;

iv)   des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.

5.3   Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande21 afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

5.4   Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé22 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.23 Il sera considéré que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. Aux fins du présent paragraphe, l'expression “branche de production nationale” sera interprétée comme désignant les producteurs nationaux du produit similaire dans leur ensemble, sous réserve de l'application de l'article 4.1 i) et 4.1 ii).

5.5   Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, après qu'avoir été saisies d'une demande dûment documentée aura été déposée et au plus tard 15 jours avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné et lui fourniront le texte intégral de la demande écrite, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5 de l'article 6.

5.6   Si, dans des circonstances spéciales24, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

5.6bis   Une enquête au titre du présent article ne sera ouverte et menée, et une détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité ne sera établie, qu'en ce qui concerne un seul produit considéré, dont le champ sera déterminé conformément à l'article 2.6 a). Si, au cours d'une enquête, les autorités constatent, à la lumière des éléments de preuve obtenus, que l'enquête inclut des produits importés qui ne sont pas inclus à juste titre dans le champ du produit considéré, elles modifieront le champ du produit visé par l'enquête et n'imposeront un droit antidumping sur les importations de tout produit considéré distinct que si elles déterminent l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité en ce qui concerne ce produit.

5.7   Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

5.8   Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.

5.9   Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.

5.10   Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

5.10bis   Sauf dans les cas où les circonstances auront changé, les autorités n'ouvriront pas d'enquête lorsqu'une enquête antérieure sur le même produit en provenance du même Membre ouverte conformément au présent article aura abouti à une détermination finale négative dans l'année qui aura précédé le dépôt de la demande. Si une enquête est ouverte en pareil cas, les autorités expliqueront le changement de circonstances qui justifie l'ouverture de l'enquête dans l'avis d'ouverture de l'enquête ou le rapport distinct prévu à l'article 12.1.

 

Article 6

Éléments de preuve

6.1   Nouveau Les autorités pourront demander aux parties intéressées de fournir les renseignements dont elles considèrent raisonnablement qu'ils pourront être nécessaires pour la conduite de l'enquête, y compris des renseignements en la possession de parties qui sont affiliées à ces parties intéressées.

6.1   Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.

6.1.1   Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping.2526 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable

6.1.1bis   Dans un délai raisonnable après réception de la réponse à un questionnaire, les autorités procéderont à une analyse préliminaire de cette réponse et notifieront à la partie intéressée concernée par écrit toute demande de clarification ou de renseignements additionnels.

6.1.2   Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.

6.1.3   Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus27 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.

6.2   Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d'autres renseignements.

6.3   Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.

6.4   Chaque fois que cela sera réalisable, lLes autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance dans les moindres délais de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas non confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent ont à leur disposition dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

6.4bis   Les autorités tiendront un dossier contenant tous les documents non confidentiels communiqués aux autorités ou obtenus par elles dans une procédure antidumping, y compris les résumés non confidentiels des documents confidentiels et toutes explications fournies conformément à l'article 6.5.1 sur les raisons pour lesquelles l'établissement d'un résumé n'est pas possible, et autoriseront toute personne qui en fait la demande à examiner et à copier les documents versés dans ce dossier. L'accès à ce dossier sera assuré dans les moindres délais, et en tout état de cause dans les deux jours ouvrables suivant la demande. Le dossier non confidentiel sera tenu d'une manière structurée, et un index complet de tous les documents en la possession des autorités, y compris les documents confidentiels, y sera inclus. Chaque dossier comprendra tous les avis au public se rapportant à cette procédure publiés conformément à l'article 12, ainsi que les rapports distincts publiés conformément à la note de bas de page 60 relative à cet article. Chaque dossier sera conservé pendant au moins cinq ans après la date d'achèvement de la procédure. Les autorités prévoiront la possibilité de copier les documents figurant dans le dossier non confidentiel moyennant un coût raisonnable à la charge de la personne qui en fait la demande, ou autoriseront, sous réserve de sauvegardes raisonnables, cette personne à prendre les documents pour les copier ailleurs.28

6.5   Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.29

6.5.1   Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent communiquent des versions non confidentielles du document contenant les renseignements confidentiels dans les deux jours ouvrables suivant la présentation du document original des résumés non confidentiels. La version non confidentielle sera identique à la version contenant les renseignements confidentiels, sinon que les renseignements confidentiels seront supprimés et remplacés par un résumé de ces renseignements Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties fournissant les renseignements confidentiels pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

6.5.2   Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.30

6.6   Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

6.7   Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres Membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

6.8   Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.

6.8.1   Dans les cas où une partie intéressée atteste qu'elle ne contrôle pas31 une partie affiliée et où, malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu obtenir les renseignements demandés de cette partie affiliée, les autorités examineront s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer la demande, compte tenu de l'importance des renseignements pour l'enquête. Au cas où les autorités décideraient de maintenir la demande, soit sous la même forme soit sous une forme modifiée, elles prendront toutes dispositions raisonnables en leur pouvoir pour appuyer les efforts faits par la partie intéressée pour obtenir les renseignements. Dans les cas où, malgré tous les efforts faits par la partie intéressée, les renseignements nécessaires en la possession de la partie affiliée ne seront pas fournis, les autorités pourront fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles. Elles ne considéreront pas toutefois que la partie intéressée n'a pas été coopérative.

6.9   Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront fourniront à toutes les parties intéressées un rapport écrit sur lesdes faits essentiels examinés qui dont elles entendent qu'ils constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Les parties intéressées auront 20 jours pour répondre à ce rapport et les autorités tiendront compte de toutes réponses dans leur détermination finale.32 Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

6.9bis   Normalement dans les sept jours après avoir donné avis au public d'une détermination finale au titre de l'article 12.2, les autorités divulgueront à chaque exportateur ou producteur pour lequel un taux de droit individuel aura été déterminé les calculs utilisés pour déterminer la marge de dumping pour cet exportateur ou ce producteur.33 Les autorités fourniront à l'exportateur ou au producteur les calculs, soit sous forme électronique (par exemple un programme ou une feuille de calcul informatiques) soit sur un autre support approprié, une explication détaillée des renseignements utilisés, les sources de ces renseignements et tous ajustements apportés aux renseignements avant qu'ils ne soient utilisés dans les calculs. La divulgation et l'explication seront suffisamment détaillées pour permettre à la partie intéressée de refaire les calculs sans difficulté indue.

6.10   En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquêteconsidéré. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.

6.10.1   Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés, et de préférence avec leur consentement.

6.10.2   Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.

6.10.3   Dans les cas où les autorités limiteront leur examen conformément au présent paragraphe, elles expliqueront, dans leurs avis au public conformément à l'article 12, la base sur laquelle elles se sont fondées pour conclure qu'il était irréalisable de déterminer une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur connu, les raisons du choix spécifique fait et les raisons pour lesquelles une marge individuelle n'a pas été déterminée pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui a présenté les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête.

6.11   Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:

i)   un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquêteconsidéré ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;

ii)   le gouvernement du Membre exportateur; et

iii)   un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.

6.12   Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquêteconsidéré, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.

6.13   Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible, y compris en répondant en temps opportun aux demandes de clarification des questionnaires.

6.14   Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

 

Article 7

Mesures provisoires

7.1   Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

i)   une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, et un avis a été rendu public à cet effet; et

ii)   il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements, y compris les réponses aux questionnaires envoyés conformément à l'article 6.1.1, et de formuler des observations;

iii)   il a été établi une détermination préliminaire positive détaillée de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production nationale compte tenu de toutes réponses aux questionnaires et de tous autres renseignements pertinents présentés par les parties intéressées; et

iiiv)   les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

7.2   Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie – dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.

7.3   Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

7.4   L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatresix mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas sixneuf mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.

7.5   Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

 

Article 8

Engagements en matière de prix

8.1   Une procédure pourra34 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

8.2   Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping ou, s'il n'est pas établi de détermination préliminaire positive, tant que les autorités n'auront pas procédé à la divulgation conformément au paragraphe 9 de l'article 6. Les autorités informeront les exportateurs de leur droit d'offrir des engagements et leur ménageront une possibilité adéquate de le faire.

8.3   Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, lLes autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

8.4   En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

8.5   Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.

8.6   Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation importante d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles.35 Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

 

Article 9

Imposition et recouvrement de droits antidumping

9.1   La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions sur les mesures antidumping établira des procédures dans ses lois ou réglementations36 pour permettre à ses autorités, lorsqu'elles prendront de telles décisions dans une enquête ouverte conformément à l'article 5, de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées37 dont les intérêts pourraient être affectés par l'imposition d'un droit antidumping.38 L'application de ces procédures, et les décisions prises conformément à celles-ci, ne feront pas l'objet d'une procédure de règlement des différends conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à l'article 17 du présent accord ou à toute autre disposition de l'Accord sur l'OMC.

9.2   Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.

9.3   Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2. À cet égard, chaque Membre établira des procédures39 pour assurer un remboursement, sur demande, dans les moindres délais, dans les cas où le droit ou la garantie perçu dépassera la marge de dumping effective.40 À cet égard, les alinéas ci-après seront d'application.

9.3.1Nouveau   La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, ou du point de savoir si un droit en dépassement de la marge de dumping a été acquitté, pourra être établie sur la base i) des transactions à l'importation prises individuellement, ii) de toutes les transactions à l'importation effectuées par un importateur avec un exportateur ou un producteur, ou iii) de toutes les transactions à l'importation avec un exportateur ou un producteur. En déterminant l'existence de tout droit, ou le montant du droit à acquitter, ou le droit à tout remboursement, les autorités pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

9.3.1   Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.41 Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.

9.3.2   Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping, ou un exportateur au nom d'un ou de plusieurs importateurs ou en association avec celui-ci ou ceux-ci, aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.

9.3.3   Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.

9.3.4   Au cas où des sommes acquittées ou déposées seraient remboursées conformément au présent paragraphe, les autorités verseront un montant raisonnable d'intérêts sur les sommes remboursées.

9.4   Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:

i)   la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,

ii)   dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,

à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.

9.5   Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer a) qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit, et b) qu'ils ont effectué des ventes de bonne foi en quantités commerciales dans le Membre importateur (comme en témoignent les expéditions du produit ou un contrat de vente en vertu duquel ces expéditions se produiront dans les six mois suivant la date à laquelle le contrat a été conclu).

9.5.1   La décision d'engager ou non un réexamen au titre du présent paragraphe sera prise dans les trois mois suivant la réception d'une demande dûment motivée, période pendant laquelle les autorités pourront prendre les dispositions qu'elles jugeront appropriées pour vérifier l'exactitude et l'adéquation des renseignements contenus dans la demande. Le requérant et la branche de production nationale seront informés qu'un réexamen a été engagé et il sera également donné avis au public de l'engagement du réexamen. Le Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le Membre importateur, et sera en tout état de cause achevé dans les neuf mois suivant la réception d'une demande dûment motivée.

9.5.2   Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé. Dès que les droits dus auront été perçus, l'autorité libérera dans les moindres délais toute garantie ou caution.

 

Article 9bis

Contournement

9bis.1   Les autorités pourront étendre le champ d'application d'un droit antidumping définitif existant aux importations d'un produit qui ne font pas partie du produit considéré en provenance du pays assujetti à ce droit si elles déterminent que ces importations ont lieu dans des circonstances qui constituent un contournement du droit antidumping existant.42

9bis.2   Les autorités ne pourront constater l'existence d'un contournement au sens du paragraphe 1 que si elles démontrent:

i)   que, suite à l'ouverture de l'enquête qui a conduit à l'imposition du droit antidumping définitif existant, les importations du produit considéré en provenance du pays assujetti à ce droit ont été supplantées, en tout ou partie:43

— par des importations en provenance du pays assujetti au droit antidumping de parties ou de formes non finies d'un produit à des fins d'assemblage ou de finissage pour en faire un produit qui est le même que le produit considéré;

— par des importations d'un produit qui est le même que le produit considéré et qui a été assemblé ou fini dans un pays tiers à partir de parties ou de formes non finies d'un produit importé en provenance du pays assujetti au droit antidumping existant; ou

— par des importations d'un produit légèrement modifié44 en provenance du pays assujetti au droit antidumping existant;

ii)   que la principale cause du changement décrit à l'alinéa 2 i) est l'existence du droit antidumping frappant le produit considéré en provenance du pays assujetti au droit et non des facteurs économiques ou commerciaux non liés à ce droit45; et

iii)   que les importations qui ont supplanté les importations du produit considéré en provenance du pays assujetti au droit antidumping existant compromettent l'effet correcteur de ce droit.46

9bis.3   En ce qui concerne les importations visées à l'article 9bis.2 de parties ou de formes non finies d'un produit et les