SAUVEGARDES: Accord SG

Accord sur les sauvegardes

L'Accord sur les sauvegardes énonce les règles régissant l'application de mesures de sauvegarde conformément à l'article XIX du GATT de 1994. Les mesures de sauvegarde sont définies comme des mesures "d'urgence" prises en cas d'accroissement des importations de produits particuliers, lorsque ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale du Membre importateur.

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Accord sur les sauvegardes

INTRODUCTION

L'Accord sur les sauvegardes énonce les règles régissant l'application de mesures de sauvegarde conformément à l'article XIX du GATT de 1994. Les mesures de sauvegarde sont définies comme des mesures "d'urgence" prises en cas d'accroissement des importations de produits particuliers, lorsque ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale du Membre importateur. Ces mesures, qui revêtent globalement la forme d'une suspension de concessions ou d'obligations, peuvent consister en des restrictions quantitatives à l'importation (contingents) ou en des droits supérieurs aux taux consolidés.

Les grands principes directeurs de l'Accord en ce qui concerne les mesures de sauvegarde sont que ces mesures doivent être temporaires; qu'elles ne peuvent être imposées que lorsqu'il est constaté que des importations causent ou menacent de causer un dommage grave à une branche de production nationale concurrente; qu'elles doivent être appliquées sur une base non sélective (c'est-à-dire suivant le principe de la nation la plus favorisée ou "NPF"l; qu'elles doivent être progressivement libéralisées pendant qu'elles sont en vigueur; et que le Membre qui les impose doit verser une compensation aux Membres dont le commerce est affecté.

L'Accord sur les sauvegardes a été négocié surtout parce que les parties contractantes au GATT appliquaient de plus en plus des mesures diverses relevant de la "zone grise" (autolimitation bilatérale des exportations, arrangements de commercialisation ordonnée et mesures similaires) afin de limiter l'importation de certains produits. Ces mesures n'étant pas imposées en vertu de l'article XIX, elles ne tombaient pas sous le coup de la discipline multilatérale du GATT, de sorte que leur légalité au titre de ce dernier était sujette à caution. L'Accord sur les sauvegardes interdit désormais clairement ce type de mesure et contient des dispositions précises visant à supprimer celles qui étaient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Selon ses propres termes, l'Accord sur les sauvegardes, qui s'applique explicitement à tous les Membres de manière égale, vise à : 1) clarifier et renforcer les disciplines du GATT, et en particulier celles de l'article XIX ; 2) rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et éliminer les mesures qui échappent à ce contrôle ; et 3) encourager l'ajustement structurel de la part des branches de production touchées par l'accroissement des importations, renforçant ainsi la concurrence sur les marchés internationaux.

Structure de l'Accord

L'Accord comprend 14 articles et une annexe. D'une manière générale, il comporte quatre éléments principaux: 1) dispositions générales (articles 1er et 2); 2) règles régissant l'application par les Membres de nouvelles mesures de sauvegarde (c'est-à-dire celles appliquées après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (articles 3 à 9)) ; 3) règles relatives aux mesures préexistantes appliquées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (articles 10 et 11) ; et 4) surveillance multilatérale et institutions (articles 12 à 14).

Dispositionsgénérales

Champ de l'Accord

L'article premier établit que l'Accord sur les sauvegardes est l'instrument qui permet d'appliquer les mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994. C'est-à-dire que toute mesure pour l'application de laquelle est invoqué l'article XIX (qui permet la suspension des concessions et obligations résultant du GATT dans des situations "d'urgence" définies) doit être prise conformément aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. Il est dit expressément que l'Accord ne s'applique pas aux mesures prises conformément à d'autres dispositions du GATT de 1994, aux autres accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A et aux protocoles et accords ou arrangements conclus dans le cadre du GATT de 1994. (article 11:1 c))

Conditions d'application des mesures de sauvegarde

L'article 2 énonce les conditions (c'est-à-dire le dommage grave ou la menace de dommage grave causé par un accroissement des importations) au titre duquel des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées. De plus, aux termes de cet article, ces mesures doivent être appliquées sur une base NPF.

Règles régissant les nouvelles mesures de sauvegarde (appliquées après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC)

Prescriptions en matière d'enquêtes

De nouvelles mesures de sauvegarde ne peuvent être appliquées qu'à l'issue d'une enquête menée par les autorités compétentes selon une procédure publiée au préalable. Bien que l'Accord ne contienne pas de prescriptions détaillées en matière de procédure, il exige la publication d'un avis destiné à informer raisonnablement les parties au sujet de l'enquête et que les parties intéressées (importateurs, exportateurs, producteurs, etc.) aient la possibilité de faire connaître leurs vues et de répondre aux vues des autres. Parmi les sujets sur lesquels les vues doivent être sollicitées figure le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public. Les autorités compétentes doivent publier un rapport sur l'affaire présentant et expliquant leurs constatations sur tous les points pertinents, avec une démonstration de la pertinence des facteurs examinés L'Accord énonce aussi des règles spécifiques relatives au traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d'une enquête.

Fondement factuel pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave

Aux termes de l'Accord, le "dommage grave" est une dégradation importante de la situation d'une branche de production nationale. La "menace de dommage grave" est une menace dont l'imminence est évidente, déterminée sur la base de faits, et pas seulement fondée sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Par "branche de production nationale", on entend l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire d'un Membre, ou de ceux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

Pour déterminer s'il y a dommage grave ou menace de dommage grave, les autorités chargées de l'enquête doivent évaluer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de la branche de production, et ne doivent pas imputer aux importations un dommage causé par d'autres facteurs. Les facteurs qui doivent être analysés sont le rythme d'accroissement des importations et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part de marché absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes et l'emploi dans la branche de production nationale.

Application des mesures

Les mesures de sauvegarde ne peuvent être appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement, dans certaines limites. Si la mesure revêt la forme d'une restriction quantitative, son niveau ne doit pas être inférieur à celui des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives, sauf si la nécessité de faire autrement est clairement justifiée. Des règles s'appliquent aussi à la manière dont les parts de contingents doivent être attribuées aux pays fournisseurs, s'agissant de la compensation aux Membres dont le commerce est affecté et des consultations avec les Membres affectés.

La durée maximale d'une mesure de sauvegarde est de quatre ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux dispositions de l'Accord. En particulier, une mesure ne peut être prorogée ques'il est constaté qu'elle continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave, et seulement s'il existe des éléments de preuve montrant que la branche de production procède à des ajustements.

La période d'application initiale et sa prorogation éventuelle ne peuvent généralement pas dépasser huit ans. En outre, les mesures de sauvegarde en place depuis plus d'un an doivent être progressivement libéralisées, à intervalles réguliers, pendant la période d'application. Si une mesure est prorogée au-delà de la période d'application initiale, elle ne peut pas devenir plus restrictive pendant cette période qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et devrait continuer d'être libéralisée.

Toute mesure d'une durée de plus de trois ans doit être réexaminée au milieu de la période d'application.. Si cela est approprié, sur la base du réexamen, le Membre qui l'applique la retirera ou accélérera le rythme de sa libéralisation.

Dans des circonstances critiques, définies comme étant celles où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires peuvent être imposées. Ces mesures peuvent prendre uniquement la forme d'une majoration des droits de douane et elles ne peuvent pas être maintenues pendant plus de 200 jours. En outre, la durée d'application de toute mesure provisoire doit être comprise dans la durée d'application totale d'une mesure de sauvegarde.

L'application répétée de sauvegardes concernant un produit donné est limitée par l'Accord. Normalement, une sauvegarde ne peut pas être appliquée de nouveau à l'encontre d'un produit tant qu'une période égale à celle durant laquelle la sauvegarde initiale aura été appliquée n'est pas écoulée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.

Toutefois, si une nouvelle mesure de sauvegarde a une durée de 180 jours ou moins, elle pourra être appliquée si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction de la mesure de sauvegarde initiale et si une telle mesure n'a pas été appliquée au produit plus de deux fois au cours des cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la nouvelle mesure.

Concessions et autres obligations

Pour appliquer une mesure de sauvegarde, un Membre doit maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à l'égard des Membres exportateurs affectés. À cette fin, tout moyen adéquat de compensation commerciale pourra être convenu avec les Membres affectés. En l'absence d'un tel accord, les Membres exportateurs affectés peuvent suspendre à titre individuel des concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes. Ce droit ne peut être exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde si cette mesure a été prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle est conforme aux dispositions de l'Accord.

Pays en développement Membres

Les pays en développement Membres bénéficient d'un traitement spécial et différencié en ce qui concerne les mesures de sauvegarde des autres Membres et l'application de leurs propres mesures de ce type. Une mesure de sauvegarde ne sera pas appliquée aux importations de faible volume en provenance des pays en développement Membres, c'est-à-dire lorsque les produits d'un pays en développement Membre ne représentent pas plus de 3% du total des importations visées, pour autant que les produits originaires des pays en développement Membres dont la part dans les importations est faible ne dépassent collectivement pas 9% des importations.

Les pays en développement Membres ont le droit de proroger la période d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au-delà du délai normalement autorisé. De plus, les règles relatives à la nouvelle application de mesures concernant un produit donné sont plus souples pour les pays en développement Membres.

Règles régissant les mesures préexistantes (appliquées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC)

Les mesures préexistantes prises au titre de l'article XIX qui étaient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC doivent être supprimées dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard.

Les mesures préexistantes de la "zone grise" qui étaient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC doivent être mises en conformité avec l'Accord sur les sauvegardes ou supprimées progressivement - conformément à des calendriers présentés au Comité des sauvegardes pour le 30 juin 1995 - dans un délai ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (à savoir le 31 décembre 1998). Bien que tous les Membres aient eu droit à une exception pour une seule mesure spécifique, dont la suppression aurait ainsi été reportée au 31 décembre 1999, aucun autre Membre que les CE (dont l'exception unique est indiquée dans l'annexe de l'Accord lui-même) n'a eu recours à cette option.

Surveillance multilatérale et institutions

Pour permettre une surveillance multilatérale de l'utilisation des mesures de sauvegarde, il a été institué des obligations de notification ainsi qu'un Comité des sauvegardes chargé, entre autres choses, d'examiner les notifications relatives aux sauvegardes.

Les Membres sont tenus de notifier au Comité les ouvertures d'enquête au sujet de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action; les constatations de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations; et les décisions d'appliquer ou de proroger des mesures de sauvegarde. Ces notifications doivent contenir les renseignements pertinents sur lesquels sont fondées les décisions.

Les Membres sont tenus, avant d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde, de ménager des possibilités adéquates de consultation avec les Membres ayant des intérêts substantiels en tant qu'exportateurs du produit. Les objectifs de ces consultations doivent être, entre autres choses, d'examiner les renseignements concernant les faits de la cause, d'échanger des vues sur les mesures projetées et d'arriver à un accord sur le maintien d'un niveau de concessions et d'obligations substantiellement équivalent.

Les mesures provisoires doivent être notifiées avant d'être appliquées, et des consultations doivent commencer immédiatement après que les mesures ont été appliquées.

Les résultats des consultations, les résultats des réexamens de milieu de période d'application des mesures, la compensation et/ou la suspension de concessions doivent être notifiés immédiatement par le Membre concerné au Conseil du commerce des marchandises, par l'intermédiaire du Comité des sauvegardes.

Les Membres sont tenus de notifier leurs propres lois, réglementations et procédures administratives au Comité, ainsi que leurs propres mesures préexistantes prises au titre de l'article XIX et relevant de la zone grise. Les Membres ont aussi le droit d'adresser des contre-notifications sur les lois et réglementations, actions ou mesures en vigueur pertinentes d'autres Membres. Les Membres ne sont pas tenus de révéler dans leurs notifications des renseignements confidentiels.

Le rôle du Comité est généralement de suivre (et de présenter à ce sujet un rapport au Conseil du commerce des marchandises) la mise en œuvre et le fonctionnement de l'Accord, d'examiner les notifications des Membres et de faire des constatations sur le respect par les Membres des dispositions procédurales de l'Accord pour l'application des mesures de sauvegarde, d' aider les Membres dans leurs consultations et d' examiner les mesures de rétorsion projetées.

Les consultations et les différends relevant de l'Accord doivent être conduits conformément aux dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.