Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: ACCORD

Annexe sur les télécommunications


1. Objectifs
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Reconnaissant les spécificités du secteur des services de télécommunication et, en particulier, le double rôle qu'il joue en tant que secteur d'activité économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d'autres activités économiques, les Membres ont accepté l'Annexe ci-après dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce qui est des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. En conséquence, la présente annexe contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à l'Accord.

  

2. Portée haut de page

a) La présente annexe s'appliquera à toutes les mesures d'un Membre qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications.(1)

b) La présente annexe ne s'appliquera pas aux mesures affectant la distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.

c) Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée: 

i) comme obligeant un Membre à autoriser un fournisseur de services de tout autre Membre à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa Liste; ou 

ii) comme obligeant un Membre (ou comme prescrivant à un Membre d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général. 

  

3. Définitions

Aux fins de la présente annexe:

a) Le terme “télécommunications” s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

b) L'expression “service public de transport des télécommunications” s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un Membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.

c) L'expression “réseau public de transport des télécommunications” s'entend de l'infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou
plus.

d) L'expression “communications internes des sociétés” s'entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et réglementations intérieures d'un Membre, avec ses sociétés affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles. A ces fins, les “filiales”, “succursales” et, dans les cas où cela sera applicable, “sociétés affiliées”, seront celles qui seront définies par chaque Membre. L'expression “communications internes des sociétés” utilisée dans la présente annexe ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels.

e) Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci.

  

4. Transparence

Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les renseignements pertinents sur les conditions affectant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du service; les spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux et services; les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption de normes affectant cet accès et ce recours; les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres; et les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas échéant.

  

5. Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications haut de page

a) Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout autre Membre se voie accorder l'accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste. Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des paragraphes b) à f).(2)

b) Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de la frontière dudit Membre, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage et, à cette fin, il fera en sorte, sous réserve des paragraphes e) et f), que ces fournisseurs soient autorisés à:

i) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour que le fournisseur fournisse ses services; 

ii) interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; et 

iii) utiliser des protocoles d'exploitation choisis par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général. 

c) Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, à l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout Membre. Toute mesure nouvelle ou modifiée d'un Membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord.

d) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un Membre pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.

e) Chaque Membre fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:

i) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général; 

ii) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications; ou 

iii) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre ne fournissent des services que s'ils sont autorisés à le faire conformément aux engagements repris dans la Liste du Membre. 

f) A condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe e), les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:

i) des restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services; 

ii) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et services; 

iii) des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 a); 

iv) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux; 

v) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ou 

vi) la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences. 

g) Nonobstant les paragraphes précédents de la présente section, un pays en développement Membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans la Liste du Membre concerné.

  

6. Coopération technique haut de page

a) Les Membres reconnaissent qu'une infrastructure de télécommunication efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des services. A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la participation, dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays développés et en développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement des organisations internationales et régionales, dont l'Union internationale des télécommunications, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

b) Les Membres encourageront et appuieront la coopération en matière de télécommunication entre pays en développement, aux niveaux international, régional et sous-régional.

c) En coopération avec les organisations internationales compétentes, les Membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de télécommunication et l'évolution des télécommunications et des techniques d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de télécommunication.

d) Les Membres accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les pays les moins avancés, d'encourager les fournisseurs étrangers de services de télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du développement de leur infrastructure de télécommunication et de l'expansion de leur commerce des services de télécommunication.

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7. Relations avec les organisations et accords internationaux  

a) Les Membres reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.

b) Les Membres reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en particulier celui de l'Union internationale des télécommunications. Les Membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise en oeuvre de la présente annexe.

 

 

Notes:

1. Ce paragraphe est interprété comme signifiant que chaque Membre fera en sorte que les obligations énoncées dans la présente annexe soient appliquées, pour ce qui est des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications, au moyen de toutes les mesures nécessaires. retour au texte

2. L'expression “non discriminatoire” est interprétée comme désignant le traitement NPF et le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le sens, propre au secteur, de “modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications dans des circonstances similaires”.  retour au texte