Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: ACCORD

Décision sur les négociations sur les télécommunications de base


Décident ce qui suit:

1. Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées en vue de la libéralisation progressive du commerce des réseaux et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés “télécommunications de base”) dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.

2. Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée générale, aucune catégorie de télécommunications de base n'étant exclue a priori.

3. Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base (ci-après dénommé le “GNTB”) est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNTB fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.

4. Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y participer. A ce jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:

Australie, Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et leurs Etats Membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République slovaque, Suède, Suisse, Turquie. 

Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

5. Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.

6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de l'Accord.

7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer conformément au paragraphe 5, il est entendu qu'aucun participant n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications de base d'une manière qui améliorerait sa position et son pouvoir de négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera pas la conclusion d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements concernant la fourniture de services de télécommunication de base.

8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNTB. Tout participant pourra appeler l'attention du GNTB sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues.