Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: ACCORD

Annexe sur les services de transport aérien

1. La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent le commerce
des services de transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non, et des
services auxiliaires. Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation
spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n'affectera
les obligations découlant pour un Membre d'accords bilatéraux ou
multilatéraux en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.

2. L'Accord, y compris les procédures de règlement des différends qui y
sont prévues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent:

a) les droits de trafic, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés; ou

 

b) les services directement liés à l'exercice des droits de trafic, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 3 de la présente annexe. 

3. L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent:

a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs; 

 

b) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien; 

 

c) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR). 

4. Les procédures de règlement des différends prévues dans l'Accord ne
pourront être invoquées que dans les cas où des obligations ou des
engagements spécifiques auront été contractés par les Membres concernés
et après que les possibilités de règlement des différends prévues dans les
accords ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements
multilatéraux auront été épuisées.

5. Le Conseil du commerce des services examinera périodiquement, et au
moins tous les cinq ans, l'évolution de la situation dans le secteur des
transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue
d'envisager la possibilité d'appliquer plus largement l'Accord dans ce
secteur.

6. Définitions:

a) L'expression “services de réparation et de maintenance des aéronefs” s'entend desdites activités lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.

 

b) L'expression “vente et commercialisation des services de transport aérien” s'entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.

 

c) L'expression “services de systèmes informatisés de réservation (SIR)” s'entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés.

 

d) L'expression “droits de trafic” s'entend du droit pour les services
réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un Membre, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.