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| TELECOMMUNICATIONS
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION: DOCUMENT DE REFERENCE
24 avril 1996 Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire pour les services de télécommunications de base. |
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Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de services. L'expression installations essentielles désigne les installations d'un réseau ou service public de transport des télécommunications
Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services de télécommunications de base par suite:
1.1 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications Des mesures appropriée seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles. 1.2 Sauvegardes Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier:
2.1 La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur, dans les cas où des engagements spécifiques sont souscrits. 2.2 Interconnexion à assurer L'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurée:
2.3 Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d'interconnexion Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal. 2.4 Transparence des arrangements en matière d'interconnexion Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence. 2.5 Interconnexion: règlement des différends Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours, soit:
à un organe interne indépendant, qui peut être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après pour régler les différends concernant les modalités, conditions et taxes d'interconnexion pertinentes dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été établies au préalable. Tout Membre a le droit de définir le type d'obligation en matière de service universel qu'il souhaite maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu'elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu'elles ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le Membre. Lorsqu'une licence sera nécessaire, le public aura accès auxinformations suivantes: L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunications de base et ne relève pas d'un tel fournisseur. Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu'ils utilisent seront impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché. Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, seront mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées seront mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'Etat. |
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