MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES: ÉQUIVALENCE

La décision du comité SPS sur l'équivalence

Cette décision, qui a pris effet le 24 octobre 2001, institue des mesures visant à faciliter l'utilisation par tous les Membres de l'OMC des dispositions sur l'"équivalence" de l'Accord, à savoir l'article 4. En d'autres termes, les gouvernements acceptent des mesures différentes qui assurent le même niveau de protection sanitaire en ce qui concerne les produits alimentaires, les animaux et les végétaux. Par la suite, les Membres ont réexaminé la Décision en 2004.

L'équivalence est un point permanent de l'ordre du jour du Comité SPS. De plus, le Comité a tenu une séance thématique sur l'équivalence en 2018 (première partie) et en 2019 (deuxième partie). En outre, les Membres peuvent présenter des notifications pour aviser de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires. On trouvera ici toutes les notifications de ce type présentées par les Membres.

> article et explication
> pour en savoir plus sur les mesures SPS
> Accord SPS

Article 4
Équivalence

1.    Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres comme équivalentes, même si ces mesures diffèrent des leurs ou de celles qui sont utilisées par d'autres Membres s'occupant du commerce du même produit, si le Membre exportateur démontre objectivement au Membre importateur qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

2.    Les Membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires spécifiées.

 


G/SPS/19/REV.2

DÉCISION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires,

Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

En réponse à la demande qui lui a été adressée par le Conseil général pour qu'il examine les préoccupations des pays en développement Membres concernant l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et qu'il trouve des solutions concrètes pour y répondre;

Réaffirmant le droit des Membres de mettre en place les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, ainsi que la protection de leur territoire contre d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, conformément à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Souhaitant rendre opérationnelles les dispositions de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Notant que l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires ne requiert ni la duplication, ni l'identité des mesures, mais l'acceptation de mesures alternatives qui permettent d'atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur;

Reconnaissant que l'équivalence peut être appliquée entre tous les Membres, quel que soit leur niveau de développement;

Notant que des Membres ont rencontré des difficultés pour appliquer les dispositions de l'article 4 reconnaissant l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires;

Tenant compte des préoccupations spécifiques exprimées par les pays en développement Membres, en particulier par les moins avancés d'entre eux, concernant les difficultés qu'ils rencontrent pour faire accepter l'équivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires par les Membres importateurs;

Reconnaissant l'importance de réduire le plus possible les effets défavorables éventuels des mesures sanitaires et phytosanitaires sur les échanges et d'améliorer les possibilités d'accès aux marchés, en particulier pour les produits présentant un intérêt pour les pays en développement Membres;

Reconnaissant que la transparence, l'échange de renseignements et la création d'un climat de confiance à la fois par le Membre importateur et le Membre exportateur sont essentiels pour parvenir à un accord d'équivalence;

Reconnaissant que les Membres disposent peut-être d'autres moyens qui demandent moins de temps et de ressources pour augmenter les possibilités commerciales;

Décide ce qui suit:

1.    L'équivalence peut être acceptée pour une mesure spécifique ou pour des mesures concernant un produit particulier ou des catégories particulières de produits, ou à l'échelle des systèmes. Les Membres devront s'efforcer, lorsque cela leur est demandé, d'accepter l'équivalence d'une mesure concernant un produit particulier ou une catégorie particulière de produits. Une évaluation de l'infrastructure et des programmes liés aux produits dans le cadre desquels la mesure est appliquée peut également être nécessaire. En outre, lorsqu'il y a lieu et que les circonstances s'y prêtent, les Membres peuvent chercher à conclure des accords d'équivalence plus complets et de portée plus large. L'acceptation de l'équivalence d'une mesure concernant un seul produit peut ne pas nécessiter l'élaboration d'un accord d'équivalence à l'échelle des systèmes.

2.    Afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 4, à la demande du Membre exportateur, le Membre importateur devrait expliquer l'objectif et la raison d'être de la mesure sanitaire ou phytosanitaire et indiquer clairement les risques contre lesquels cette mesure est censée assurer une protection. Le Membre importateur devrait indiquer le niveau approprié de protection que sa mesure sanitaire ou phytosanitaire est censé permettre d'atteindre (2). L'explication devrait être accompagnée d'une copie de l'évaluation des risques sur laquelle se fonde la mesure sanitaire ou phytosanitaire ou d'une justification technique fondée sur la norme, directive ou recommandation internationale pertinente. Le Membre importateur devrait aussi fournir tout autre renseignement susceptible d'aider le Membre exportateur à démontrer de manière objective l'équivalence de sa propre mesure.

3.    Un Membre importateur répondra en temps voulu à toute demande qui lui sera adressée par un Membre exportateur pour qu'il examine l'équivalence de ses mesures, normalement dans un délai de six mois.

4.    Le Membre exportateur communiquera des renseignements techniques pertinents et fondés sur des critères scientifiques afin d'étayer la démonstration objective selon laquelle sa mesure permet d'atteindre le niveau approprié de protection défini par le Membre importateur. Ces renseignements peuvent comprendre, entre autres choses, une référence aux normes internationales pertinentes ou aux évaluations de risques pertinentes qui ont été effectuées par le Membre importateur ou par un autre Membre. En outre, le Membre exportateur ménagera au Membre importateur qui lui en fait la demande un accès raisonnable pour des inspections, des essais et d'autres procédures pertinentes pour la reconnaissance de l'équivalence.

5.    Le Membre importateur devrait accélérer la procédure à laquelle il a recours pour déterminer l'équivalence en ce qui concerne les produits qu'il importe traditionnellement du Membre exportateur.

6.    L'examen par un Membre importateur d'une demande qui lui est adressée par un Membre exportateur pour qu'il reconnaisse l'équivalence de ses mesures en ce qui concerne un produit spécifique ne devra pas constituer en soi une raison de perturber ni de suspendre les importations en cours du produit en question en provenance de ce Membre.

7.    Lorsqu'il examine une demande de reconnaissance de l'équivalence, le Membre importateur devrait analyser les renseignements techniques fondés sur des critères scientifiques qui lui ont été communiqués par le Membre exportateur au sujet de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires afin de déterminer si celles-ci permettent d'atteindre le niveau de protection offert par ses propres mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes.

8.    Conformément à l'article 9 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, un Membre examinera dans le détail les demandes qui lui seront adressées par un autre Membre, en particulier s'il s'agit d'un pays en développement Membre, qui souhaite obtenir une assistance technique appropriée pour faciliter la mise en œuvre de l'article 4. Cette assistance peut consister, entre autres choses, à aider un Membre exportateur à définir et à appliquer les mesures qui peuvent être reconnues comme équivalentes ou à améliorer autrement les possibilités d'accès au marché. Cette assistance peut aussi avoir trait à la préparation et à la communication des renseignements techniques pertinents et fondés sur des critères scientifiques dont il est question plus haut au paragraphe 4.

9.    Les Membres devraient participer activement aux travaux actuels de la Commission du Codex Alimentarius sur la question de l'équivalence ainsi qu'aux travaux relatifs à l'équivalence qui sont menés par l'Office international des épizooties et dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Compte tenu des difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement Membres pour participer aux travaux de ces organes, les Membres devraient envisager la possibilité d'accorder une assistance pour faciliter leur participation

10.    Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires reconnaît qu'il est urgent d'élaborer des directives sur l'appréciation de l'équivalence et il encouragera formellement la Commission du Codex Alimentarius à achever le plus rapidement possible ses travaux concernant l'équivalence. En outre, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires encouragera formellement l'Office international des épizooties et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires à élaborer des directives, si besoin est, concernant l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et les accords d'équivalence dans les domaines de la santé animale et de la protection des végétaux. La Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires seront invités à tenir le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires régulièrement informé de leurs activités relatives à l'équivalence.

11.    Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires révisera ses procédures de notification recommandées afin de prévoir la notification de la conclusion d'accords entre les Membres qui reconnaissent l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires (3). En outre, les procédures renforceront l'obligation qui est déjà faite aux points d'information nationaux à l'alinéa 3 d) de l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour qu'ils fournissent, sur demande, des renseignements concernant la participation du Membre concerné à un accord d'équivalence bilatéral ou multilatéral.

12.    Les Membres devraient communiquer régulièrement au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires des renseignements sur leur expérience concernant la mise en œuvre de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Les Membres sont encouragés, en particulier, à informer le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la conclusion de tout accord ou arrangement d'équivalence bilatéral. À cette fin, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires envisagera d'inscrire ce point à titre permanent à l'ordre du jour de ses réunions ordinaires.

13.    Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires élaborera un programme spécifique pour favoriser la mise en œuvre de l'article 4, en tenant compte en particulier des problèmes rencontrés par les pays en développement Membres. À cet égard, il réexaminera la présente décision en tenant compte des travaux pertinents qui auront été effectués par la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires, ainsi que de l'expérience des Membres.

14.    Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires demande que le Conseil général prenne note de la présente décision.

Notes:

1. Par infrastructure et programmes liés aux produits, il faut entendre les essais, inspections et autres prescriptions pertinentes liées à l'innocuité des produits. retour au texte

2. Pour ce faire, les Membres devraient tenir compte des Directives pour favoriser la mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique, adoptées par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires à sa réunion des 21 et 22 juin 2000 (document G/SPS/15, daté du 18 juillet 2000). retour au texte

3. G/SPS/7/Rev.4
retour au texte