MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 5

Mise en ouvre — Règlement des différends

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5.3 L’affaire Hormones

Hormones — aperçu des faits

Titre officiel: Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones)
Parties: Plaignants: États-Unis (WT/DS26) et Canada (WT/DS48)
Défendeur: Communautés européennes
Tierces parties: Australie, Norvège et Nouvelle-Zélande
Objet du différend: Interdiction des CE frappant les importations de viande provenant de bovins traités aux hormones à des fins anabolisantes, prétendument pour protéger la santé humaine. Les États-Unis et le Canada ont allégué que rien ne prouvait les effets nocifs sur la santé humaine.
Groupe spécial: M. Thomas Cottier, Président, Suisse
M. Peter Palecka, République tchèque
M. Jun Yokota, Japon
Experts consultés: M. François André, Laboratoire des dosages hormonaux, France
M. Dieter Arnold, Deputy Director, Federal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary Medicine, Allemagne
M. George Lucier, Environmental Toxicology Programme, National Institute of Environmental Health Sciences, États-Unis
M. Jock McLean, Université de Swinburne, Pro Vice Chancellor, Division of Science, Engineering and Design, Swinburne University of Technology, Australie
M. Len Ritter, Directeur exécutif du Réseau canadien des centres de toxicologie, Université de Guelph, Canada
M. Alan Randell, du secrétariat de la Commission du Codex, a aussi conseillé le Groupe spécial
Calendrier: Établissement des groupes spéciaux: 20 mai 1996 (plainte des États-Unis)
16 octobre 1996 (plainte du Canada)
  Publication des rapports des groupes spéciaux: 18 août 1997
Publication du rapport de l’Organe d’appel: 16 janvier 1998
Adoption des rapports par l’ORD: 13 février 1998
Date limite fixée par l’arbitre pour la mise en conformité: 13 mai 1999
Prise de décisions de l’arbitre concernant le niveau de la “rétorsion”: 12 juillet 1999
Niveau de la “rétorsion” autorisée: 116 millions de dollars EU par an
11,3 millions de dollars canadiens par an

 

Hormones — aperçu des constatations

Mesure incriminée: Interdiction des CE frappant les importations de viande provenant de bovins traités aux hormones (ostradiol-17ß, progestérone et testostérone, acétate de trenbolone et acétate de zéranol et de mélengestrol) à des fins anabolisantes. Les CE ont allégué que l’interdiction était nécessaire à l’innocuité des aliments mais les États-Unis et le Canada ont fait valoir que rien ne prouvait des effets nocifs pour la santé humaine.

Constatations du Groupe spécial:

  • La mesure des CE a constitué une violation de l’article 3 concernant l’harmonisation. Des normes internationales existaient en ce qui concerne cinq des six hormones en question mais la mesure des CE n’a pas été établie sur la base de ces normes; elle correspondait à un niveau de protection plus élevé et n’était pas justifiée par une évaluation des risques, comme le prescrit l’article 3:3.
     
  • L’interdiction des CE n’a pas été établie sur la base d’une évaluation des risques et a constitué une violation de l’article 5:1. Les études scientifiques consacrées par les CE à cinq des hormones n’ont pas étayé l’interdiction de la viande traitée aux hormones.
     
  • La mesure des CE a constitué une violation de l’article 5:5 parce que le niveau de protection recherché pour la viande traitée aux hormones était plus élevé qu’il n’était requis dans des situations comparables. Ces différences étaient arbitraires ou injustifiables et ont entraîné une discrimination ou une restriction déguisée au commerce. En particulier, les CE ont autorisé, en contradiction avec leur interdiction visant les hormones à des fins anabolisantes, des concentrations plus élevées des mêmes hormones naturellement présentes dans la viande et d’autres aliments non traités; l’utilisation des mêmes hormones à des fins thérapeutiques et à des fins de gestion des troupeaux; et l’utilisation d’autres activateurs de croissance (tels que le carbadox et l’olaquindox antimicrobiens, dont l’effet cancérogène est connu) dans la production porcine.
     
  • Les CE n’ont pas invoqué l’article 5:7, qui autorise l’application de mesures de précaution à titre provisoire, mais le principe de précaution d’une manière générale. Le Groupe spécial a constaté que l’invocation du principe de précaution ne primait pas les obligations d’un pays découlant de l’Accord SPS.
      

Constatations de l’Organe d’appel:

  • L’Organe d’appel a approuvé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure des CE correspondant à un niveau de protection plus élevé que la norme internationale et n’étant pas justifiée par une évaluation des risques, elle constituait une violation de l’article 3.
     
  • L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 5:1 selon laquelle il n’y avait pas de relation logique entre la mesure et les preuves scientifiques présentées en ce qui concerne cinq des hormones, et a constaté qu’il n’y avait aucune évaluation des risques pour la sixième hormone (l’acétate de mélengestrol).
     
  • L’Organe d’appel a infirmé les constatations du Groupe spécial au titre de l’article 5:5: Il a considéré qu’il y avait une différence fondamentale entre les hormones ajoutées et les hormones présentes de manière naturelle dans la viande et d’autres produits alimentaires, et que l’utilisation thérapeutique des hormones faisait l’objet d’une supervision et d’un contrôle plus rigoureux. Il est convenu que la différence entre une interdiction de la viande de bouf traitée aux hormones et l’utilisation d’activateurs de croissance dans la production porcine était arbitraire mais il n’a pas considéré que cette différence entraînait une discrimination ou une restriction déguisée au commerce.
     
  • L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial concernant l’application de la précaution et son rapport avec l’article 5:7.
      

Mise en ouvre/“rétorsion”: Les CE n’ayant pas pu procéder à la mise en ouvre requise à la date limite du 13 mai 1999, les États-Unis et le Canada ont demandé l’autorisation de prendre des mesures de rétorsion correspondant à 202 millions de dollars EU par an et à 75 millions de dollars canadiens par an. Les arbitres ont estimé que la valeur appropriée devait être de 116 millions de dollars EU et de 11,3 millions de dollars canadiens par an, respectivement.

  

  

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Chapitres effectués:

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