MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 8

Questions d’actualité

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8.2 Le “principe de précaution”

En résumé, le “principe de précaution” est une notion qui préconise l’adoption de mesures de protection avant qu’il y ait des preuves scientifiques complètes démontrant l’existence d’un risque; autrement dit, une action ne devrait pas être différée simplement en raison de l’absence de renseignements scientifiques complets. Le “principe de précaution” (ou approche de précaution) a été incorporé dans plusieurs accords internationaux portant sur la protection de l’environnement et, pour certains, il est dorénavant reconnu comme un principe général du droit international de l’environnement.

Dans les domaines de l’innocuité des produits alimentaires, de la protection de la santé des animaux et de la préservation des végétaux, l’idée qu’il est nécessaire de prendre des mesures de précaution lorsque la science n’offre aucune certitude est acceptée depuis longtemps. Il peut exister des situations dans lesquelles la soudaine apparition d’une zoonose, par exemple, est présumée être liée à des importations et dans lesquelles des restrictions commerciales doivent être immédiatement appliquées en attendant que d’autres renseignements sur l’origine et l’ampleur de l’événement soient rassemblés. La discipline relative à l’évaluation des risques, l’une des obligations fondamentales de l’Accord SPS, a été élaborée afin d’orienter l’action à engager lorsque les connaissances sur les risques présentés pour la santé sont incomplètes. Elle est axée sur la probabilité des risques et sur les conséquences probables car il est très rare de disposer de connaissances complètes. En outre, il est pour ainsi dire impossible de prouver scientifiquement l’“innocuité” d’un aliment ou d’un produit et les scientifiques cherchent plutôt à établir la preuve de l’existence d’un effet nocif quelconque.

En ce qui concerne l’innocuité des produits alimentaires, la Commission du Codex élabore les principes généraux de l’analyse des risques et examine dans ce contexte quelles conditions peuvent justifier l’adoption de mesures de précaution et quels critères devraient être observés à cet égard.

Dans le différend relatif aux hormones présentes dans la viande bovine, le Groupe spécial et l’Organe d’appel ont noté que le “principe de précaution” était pris en compte dans l’Accord SPS, mais qu’il ne primait pas les obligations spécifiques énoncées dans l’Accord. L’Organe d’appel a estimé que la notion de précaution était en particulier incorporée au paragraphe 6 du Préambule, à l’article 3:3 et à l’article 5:7 de l’Accord SPS.

Le paragraphe 6 du Préambule englobe le principe de précaution en encourageant l’harmonisation des mesures SPS nationales avec les normes internationales sans exiger d’aucun Membre qu’il modifie le niveau de protection de la santé qu’il juge approprié et qu’il a déterminé de manière souveraine. L’article 3:3 de l’Accord SPS comporte une approche de précaution car il autorise expressément les Membres à adopter des mesures SPS qui sont plus rigoureuses que les mesures fondée sur les normes internationales pertinentes.

L’article 5:7 autorise les Membres à adopter des mesure provisoires lorsqu’il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes pour permettre l’adoption d’une décision définitive sur l’innocuité d’un produit ou d’un procédé. La mesure provisoire doit prendre en compte les renseignements pertinents disponibles. Le Membre qui adopte la mesure doit s’efforcer d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et doit examiner la mesure SPS dans un délai raisonnable.

L’Union européenne n’a pas invoqué l’article 5:7 dans le différend relatif aux hormones présentes dans la viande bovine et a souligné que l’interdiction appliquée à l’importation n’était pas une mesure provisoire. En revanche, dans le différend relatif aux essais par variété, le Japon a allégué que sa mesure était une mesure provisoire, conformément à l’article 5:7. Le Groupe spécial n’a constaté l’existence d’aucune preuve démontrant que le Japon s’était activement efforcé d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour examiner sa mesure dans un délai raisonnable. L’Organe d’appel a noté que le “délai raisonnable” devait être fixé au cas par cas et que, même si la mesure appliquée par le Japon existait depuis plus de 20 ans, l’obligation d’examiner la mesure n’était apparue qu’avec l’entrée en vigueur de l’Accord SPS en 1995. L’Organe d’appel a approuvé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure japonaise constituait une violation de l’article 5:7.

  

  

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