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Pourquoi réglementer le commerce d'État?
Entreprises commerciales d'État /commerçants privés haut de page
Dans le domaine du commerce international, on suppose généralement que les
entreprises commerciales opèrent sur la base de considérations
commerciales et que, conformément aux théories de l'avantage comparatif,
elles développent leurs importations et exportations pour en tirer des
avantages. Toutefois, une entreprise privée qui dispose d'un pouvoir
important sur un marché peut l'exercer de façon à déformer les échanges,
nuisant ainsi à l'activité économique au lieu de la favoriser. En outre,
les pouvoirs publics peuvent agir par des moyens indirects pour orienter
le commerce mondial dans une direction non économique; ils peuvent par
exemple se servir de certaines entreprises pour ériger une protection
contre les importations ou favoriser les exportations, au détriment des
producteurs étrangers. Aussi les rédacteurs du GATT ont-ils cherché à
placer l'entreprise commerciale d'État dans la même position de
concurrence — quant à l'aide ou à la protection de l'État — que
l'entreprise privée. Autrement dit, ils ont cherché à ce que les
entreprises commerciales d'État se comportent comme des entreprises
privées compétitives et donc à supprimer le risque de distorsion des
échanges que présente l'intervention de l'État dans les décisions et les
activités de l'entreprise.
Grande incidence du commerce d'État haut de page
Le commerce d'État est un trait commun à de nombreux pays où l'agriculture
occupe une place importante dans les échanges. On trouve ainsi des
entreprises commerciales d'État dans les pays développés qui ont des
intérêts commerciaux importants dans l'agriculture ainsi que dans les pays
en développement à base agricole. La place centrale de l'agriculture dans
le commerce d'État semble indiquer que celui-ci constitue, aux yeux des
pouvoirs publics, un moyen approprié d'atteindre des objectifs relevant de
la politique agricole tels que le soutien des prix pour d'importants
produits agricoles ou la sécurité alimentaire. Dans le domaine industriel,
le commerce d'État peut apparaître comme un sous-produit de la
nationalisation d'une industrie en perte de vitesse ou comme un moyen
d'imposer une politique gouvernementale relative à des produits ou à des
secteurs jugés stratégiques.
Absence de transparence haut de page
L'un des principaux problèmes posés par le commerce d'État dans le cadre
d'un système commercial multilatéral fondé sur des règles est le manque de
transparence quant à l'existence et aux activités des entreprises
commerciales d'État. Alors que l'obligation de notifier ces entreprises
est inscrite “dans les textes” — c'est-à-dire dans le GATT — depuis 1947
et que la première date limite pour ces notifications remonte à février 1958, cette obligation n'a été que très mal respectée jusqu'à ces derniers
temps. Cette situation, associée au fait que les relations entre les
pouvoirs publics et les entreprises commerciales d'État ainsi que les
activités de ces dernières risquent de déformer les échanges, signifie
qu'un domaine important des pratiques potentiellement incompatibles avec
les règles de l'OMC risque d'échapper à l'analyse et à la réglementation
de celle-ci. Il faut en apprendre beaucoup plus
sur les entreprises commerciales d'État, afin que les Membres puissent
évaluer l'incidence des activités de ces entreprises sur le commerce
international et élaborer éventuellement, au fil du temps, les
disciplines additionnelles nécessaires pour réglementer ce domaine des
échanges.
Effets négatifs possibles sur le commerce haut de page
Les entreprises commerciales d'État peuvent servir d'instrument pour
mettre en œuvre des mesures commerciales incompatibles avec les
dispositions de l'OMC. La plus courante est le non-respect des obligations
en matière d'accès aux marchés. Ainsi, les pouvoirs publics peuvent
utiliser une entreprise commerciale d'État pour protéger le marché
intérieur en fixant à un très haut niveau le prix de revente d'un produit
importé, ce qui revient à annuler les concessions tarifaires consolidées
dans les Listes à l'OMC et à violer l'article II du GATT de 1994.
L'attribution de subventions aux entreprises commerciales d'État qui font
surtout de l'exportation peut aller à l'encontre des disciplines
applicables aux subventions à l'exportation. Même dans les cas où les
pouvoirs publics qui agissent par l'intermédiaire des entreprises
commerciales d'État n'ont pas pour intention de déformer les échanges, les
opérations de ces entreprises peuvent avoir un tel effet. Ainsi, la
protection de la santé publique, souvent invoquée pour justifier le
maintien de monopoles sur l'alcool et les boissons alcooliques, peut
déformer notablement le commerce de ces produits. C'est seulement
lorsqu'on peut examiner les activités des entreprises commerciales d'État
qu'on est en mesure d'analyser leurs effets sur le commerce et, en fin de
compte, d'élaborer des règles plus efficaces.
Qu'est-ce qu'une entreprise commerciale d'État ?
Problème du manque de clarté haut de page
Depuis le début de son existence, l'article XVII souffre d'une lacune
importante: l'absence d'une définition claire de l'entreprise commerciale
d'État ou du commerce d'État. Bon nombre de tentatives ont été faites pour
élaborer une telle définition, mais aucune n'a abouti. Il va sans dire que
cette situation fait gravement obstacle aux efforts déployés pour faire
respecter l'obligation de transparence énoncée à l'article XVII. Comment
rédiger une notification quand on ne comprend pas ce qu'il y a à notifier?
Il est donc probable que de nombreuses entreprises commerciales d'État
dans de nombreux pays n'ont pas été déclarées pendant des années. Et pour
compliquer encore cette situation déjà insatisfaisante, très peu de
parties contractantes au GATT ont respecté l'obligation de présenter une
notification chaque année, même lorsqu'il n'y a pas d'entreprises
commerciales d'État à déclarer.
Article XVII:1 a) haut de page
Le premier paragraphe de l'article XVII énonce la notion de base de ce
qu'est une entreprise commerciale d'État, sans que l'on ait cherché à
donner une véritable définition. Il mentionne trois types d'entreprises:
i) les “entreprises d'État” (c'est-à-dire celles qui appartiennent à
l'État);
ii) les entreprises auxquelles l'État accorde des privilèges spéciaux (par
exemple une subvention ou un équivalent subvention);
iii) les entreprises qui disposent de privilèges exclusifs (c'est-à-dire
un monopole sur la production, la consommation ou le commerce de certains
produits).
Ainsi, une société ou une entreprise privée à laquelle l'État a conféré un
droit ou un privilège spécial (c'est-à-dire un droit ou un privilège qui
n'est pas mis à la disposition générale des autres entités du secteur
privé qui opèrent dans le même domaine et qui donne donc à l'entreprise un
avantage par rapport à ces entités) et qui, grâce à ce droit ou privilège,
est en mesure d'influencer le niveau ou l'orientation des échanges peut
être considérée comme une entreprise commerciale d'État. Il importe de
noter qu'il n'est pas nécessaire que le droit ou le privilège spécial
donne à l'entreprise une position de monopole.
Définition donnée dans le Mémorandum d'accord de l'OMC haut de page
Parmi les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay figure le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article
XVII du GATT de 1994.
L'une des principales caractéristiques du Mémorandum d'accord est la
“définition pratique” de l'entreprise commerciale d'État donnée au
paragraphe 1, qui désigne ainsi les “entreprises gouvernementales et non
gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles
ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris
des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles
influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation
des importations ou des exportations”. Trois éléments fondamentaux sont
énoncés dans cette “définition pratique”:
i) une entité gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les
offices de commercialisation;
ii) l'octroi à l'entreprise de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux;
iii) l'influence qui en résulte, par les achats ou les ventes de
l'entreprise, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des
exportations.
Les termes “dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou
leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des
exportations” sont particulièrement importants car ils sont au cœur de ce
que vise la réglementation du commerce d'État à l'OMC: la distorsion des
échanges que peuvent entraîner les opérations des entreprises commerciales
d'État. Toutefois, bien qu'il éclaircisse dans une large mesure l'article
XVII, ce texte laisse encore la place à des interprétations divergentes du
but visé.
Il faut souligner à nouveau qu'une entreprise n'a pas besoin d'appartenir
à l'État ni d'avoir une position de monopole pour être visée par l'article
XVII et soumise aux règles de l'OMC applicables aux entreprises
commerciales d'État. Les critères importants sont qu'elle jouisse de
droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux et que, dans l'exercice de ces
droits et privilèges, elle influe sur les importations ou les exportations
par ses activités d'achat et de vente.
Liste exemplative en cours d'élaboration haut de page
Le Groupe de travail des entreprises commerciales d'État a élaboré une
liste exemplative indiquant les types de relations entre les entreprises
commerciales d'État et les pouvoirs publics ainsi que les types
d'activités qu'exercent ces entreprises. Une telle liste aidera
aussi les Membres à déterminer si une entité doit être notifiée comme
entreprise commerciale d'État et contribuera donc sans doute à améliorer
la transparence dans ce domaine.
Les types d'entreprises commerciales d'État
Organismes officiels de commercialisation haut de page
Les organismes officiels de commercialisation, également dénommés “offices
de contrôle”, semblent être la forme la plus courante d'entreprise
commerciale d'État dans le secteur agricole. Ils associent souvent un
monopole sur le commerce extérieur à la responsabilité de gérer la
production et la distribution intérieures.
Offices de commercialisation des produits exportés haut de page
Les offices de commercialisation des produits exportés peuvent être en
grande partie considérés comme une forme d'organisme officiel de
commercialisation, le trait qui les caractérise étant qu'ils ne s'occupent
que d'exportation. Ce sont généralement des organismes contrôlés par les
producteurs qui cherchent à promouvoir les exportations et à obtenir des
conditions de vente avantageuses sur les marchés étrangers.
Organismes de réglementation et de commercialisation haut de page
Les organismes de réglementation et de commercialisation ont des fonctions
similaires à celles des organismes officiels de commercialisation, tout en
possédant une caractéristique distinctive: ils n'effectuent pas eux-mêmes
d'opérations commerciales avec l'étranger, mais sous-traitent les
opérations commerciales concrètes à des entités privées.
Monopoles fiscaux haut de page
Les monopoles fiscaux sont un type d'entreprise commerciale d'État
généralement créé pour assurer le commerce des produits pour lesquels la
demande intérieure est assez peu élastique par rapport au prix et la
demande extérieure relativement élastique par rapport au prix, et pour
lesquels le gouvernement applique éventuellement une politique de
protection de la santé publique. Ces monopoles portent souvent sur des
produits tels que l'alcool éthylique, les boissons alcooliques, le tabac,
le sel, les allumettes et les produits inflammables du même ordre.
Organismes centralisateurs haut de page
Un certain nombre de pays en développement emploient l'expression
d'organisme centralisateur pour désigner leurs entreprises commerciales
d'État. Cette expression fait référence au rôle de canalisation ou de
“centralisation” des importations et/ou des exportations par une
entreprise désignée pour un produit en particulier. Ces entreprises
commerciales d'État permettent dans une certaine mesure de stabiliser les
prix, surtout pour les producteurs, et d'assurer un approvisionnement aux
consommateurs intérieurs.
Entreprises de commerce extérieur haut de page
Entreprise de commerce extérieur est l'expression employée pour désigner
les entreprises commerciales d'État dans certains pays qui avaient ou ont
encore une économie autre que de marché. Ces entreprises sont aussi
désignées sous le nom d'organisations de commerce extérieur.
Offices ou sociétés issus du processus de nationalisation haut de page
Dans certains cas, le gouvernement choisit des entreprises commerciales
d'État pour prendre la responsabilité d'industries nationalisées. Dans les
pays développés, cette formule est généralement destinée à réduire au
minimum les perturbations sociales, c'est-à-dire le chômage dû au déclin
d'un secteur.
Les règles
Où sont énoncées les règles régissant le commerce d'État? haut de page
Le principal article du GATT consacré aux entreprises commerciales d'État
est l'article XVII. De nombreux autres articles traitent directement ou
indirectement de ces entreprises, notamment certaines parties des articles II, XX et XXXVII. Dans une note interprétative aux articles XI, XII, XIII,
XIV et XVIII, on indique que les expressions “restrictions à
l'importation” ou “restrictions à l'exportation” visent également les
restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce
d'État. (Les “notes interprétatives” sont des interprétations convenues
des articles du GATT, qui font partie intégrante de celui-ci et figurent à
l'annexe 1 du GATT de 1994.) L'ajout le plus récent aux règles régissant
le commerce d'État est le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de
l'article XVII, qui fait juridiquement partie du GATT de 1994. Les
résultats de diverses procédures de règlement de différends soulevés au
GATT et qui ont trait à la question du commerce d'État aident aussi à
éclaircir certaines questions complexes qui se posent dans ce domaine du
commerce.
Quels sont les objectifs de ces règles? haut de page
Les règles relatives au commerce d'État visent essentiellement à faire en
sorte que les entreprises commerciales d'État:
— opèrent sur la base de considérations commerciales et de manière non
discriminatoire;
— ne compromettent ni n'annulent la valeur des concessions tarifaires
négociées;
— ne servent pas à mettre en œuvre des mesures par ailleurs incompatibles
avec les règles de l'OMC telles que des restrictions quantitatives ou des
subventions;
— soient régulièrement et intégralement notifiées à l'OMC.
Comme on ne sait guère de choses sur les opérations qui relèvent du
commerce d'État dans le monde, l'une des règles actuellement les plus
importantes est peut-être l'obligation de transparence. À mesure que l'on
connaîtra et comprendra mieux les fonctions et les activités des
entreprises commerciales d'État, il se peut que des efforts soient
déployés pour rendre plus strictes les règles qui les régissent. Il faut cependant souligner
que l'OMC ne cherche pas à interdire ni même à décourager la création
d'entreprises commerciales d'État ou leur maintien, mais à faire en sorte
qu'elles soient utilisées et fonctionnent d'une manière compatible avec
ses principes et ses règles.
Non-discrimination haut de page
L'article XVII:1 pose le principe du traitement non discriminatoire.
Les Membres s'engagent à ce que toute entreprise visée par l'article XVII:1
a) “se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des
importations ou des exportations, aux principes généraux de
non-discrimination prescrits par le présent Accord pour les mesures
d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les
exportations qui sont effectuées par des commerçants privés”. Cette règle
de conduite est expliquée plus avant au paragraphe 1 b): “... ces
entreprises (ont) l'obligation ... de ne procéder à des achats ou à des
ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations
d'ordre commercial telles que le prix, la qualité, les quantités
disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions
d'achat ou de vente, et ... d'offrir aux entreprises des autres parties
contractantes des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à
ces achats.”
Il faut noter que le but n'est pas d'imposer un strict traitement NPF
(nation la plus favorisée), comme le montre la note interprétative à
l'article XVII:1, qui permet à une entreprise d'État de vendre un produit
à des prix différents sur différents marchés, à la condition qu'elle
agisse ainsi pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de
l'offre et de la demande sur les marchés d'exportation. De même, un “emprunt à emploi spécifié” contracté par un pays (aux termes duquel le
pays “A” bénéficie d'un prêt du pays “B” pour acheter des marchandises à
ce dernier) entre dans la catégorie des “considérations commerciales”. (Ce
point est précisé dans la note interprétative à l'article XVII:1 b).)
Pas de restrictions quantitatives haut de page
La note interprétative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, qui
traitent tous en tout ou partie des restrictions quantitatives, est ainsi
conçue:
“Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions
“restrictions à l'importation” ou “restrictions à l'exportation” visent
également les restrictions appliquées par le moyen de transactions
relevant du commerce d'État.”
Une loi accordant à une entreprise commerciale d'État des droits
d'importation exclusifs pour un produit donné et une décision prise par
cette entreprise de refuser toute importation constitueraient donc une
violation de l'article XI (Élimination générale des restrictions
quantitatives).
Maintien des concessions tarifaires haut de page
Les articles II:4 et XVII:3 du GATT portent sur les concessions en matière
d'accès aux marchés. L'article II du GATT de 1994, qui traite des listes
de concessions annexées au GATT, dispose (au paragraphe 4) qu'aucun
monopole à l'importation de l'un des produits repris dans une liste
annexée au GATT n'aura pour effet d'assurer une protection moyenne
supérieure à celle qui est prévue dans cette liste. Dans une note
interprétative, il est précisé que les dispositions du paragraphe 4 seront
appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 31 de la Charte
de La Havane (qui énonce l'obligation de négocier le niveau de protection
conféré par les monopoles), en expliquant que:
“l'expression “majoration du prix à l'importation” désigne le montant dont
le prix au débarquement est majoré par le monopole d'importation dans
l'établissement du prix demandé pour le produit importé (à l'exclusion des
taxes intérieures qui relèvent de l'article III, du coût du transport
et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la
vente, à l'achat ou à toute transformation supplémentaire, et d'une marge
de bénéfice raisonnable).”
L'article II:4 s'applique expressément aux monopoles à l'importation,
qu'il s'agisse ou non d'entreprises commerciales d'État. L'article XVII:4 b) concerne les monopoles à l'importation pour les produits qui ne font
pas l'objet d'une concession visée à l'article II (c'est-à-dire qui ne
sont pas repris dans une liste annexée au GATT) et dispose que ces
monopoles doivent faire connaître, sur demande, aux Membres de l'OMC, la
majoration du prix à l'importation dudit produit pendant une période
représentative récente ou le prix demandé à la revente de ce produit. Ces
dispositions supplémentaires relatives aux monopoles ont clairement été
conçues pour maintenir la valeur des concessions tarifaires négociées —
c'est-à-dire empêcher un monopole à l'importation d'instaurer une
protection en faveur des producteurs nationaux, de manière à annuler une
concession tarifaire.
Transparence haut de page
L'obligation de notifier les entreprises commerciales d'État et leurs
activités est énoncée à l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article XVII:
“Les Membres notifieront ... les produits qui sont importés sur leurs
territoires ou qui en sont exportés par des entreprises du genre de
celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent
article”; et au paragraphe 1 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation
de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994: “Afin d'assurer la transparence des activités des
entreprises commerciales d'État, les Membres notifieront les entreprises
correspondant à la définition pratique donnée ci dessous au Conseil du
commerce des marchandises ...”. Elle constitue un élément essentiel des
règles relatives au commerce d'État. Les notifications ont, entre
autres, pour objet de permettre aux Membres de déterminer dans quelle
mesure les entreprises commerciales d'État servent de substitut pour
d'autres mesures visées par le GATT, par exemple les restrictions
quantitatives, les droits de douane et les subventions. Elles doivent
aussi permettre aux Membres d'évaluer dans quelle mesure les opérations
des entreprises commerciales d'État notifiées risquent de déformer les
échanges. Le modèle pour ces notifications est un questionnaire type.
Le questionnaire a été révisé en 1998, puis de nouveau en 2003,
lorsque la fréquence des notifications a été réduite (voir le document
G/STR/3/Rev.1). Une “nouvelle notification complète” (c'est à dire une
liste complète de réponses au questionnaire) doit être présentée tous
les deux ans. L'ancienne prescription imposant une périodicité de trois
ans pour les nouvelles notifications complètes, avec des notifications
annuelles de mise à jour dans l'intervalle, a été remplacée par une
obligation bisannuelle, afin d'alléger la charge qui pèse sur les
Membres et d'encourager le respect des obligations en matière de
notification. (Voir les documents G/STR/5, G/STR/6 et G/STR/7.)
Les notifications sont présentées au Conseil
du commerce des marchandises, pour examen par le Groupe de travail des
entreprises commerciales d'État, et distribuées à tous les Membres. Un Membre qui a des
raisons de croire qu'un autre n'a pas respecté comme il convient son
obligation de notification peut présenter une contre-notification.
Article XX d) et article XXXVII:3 a) haut de page
Deux autres articles du GATT de 1994 portent sur le commerce d'État.
L'article XX traite des “exceptions générales” et dispose, au paragraphe d), que rien dans l'Accord n'empêchera l'adoption ou l'application par
tout Membre des mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et
règlements relatifs au maintien en vigueur des monopoles administrés
conformément aux articles II:4 et XVII.
L'article XXXVII, qui figure dans la partie IV du GATT, traite des “engagements” et dispose, au paragraphe 3 a), que les pays développés
Membres devront mettre tout en œuvre en vue de maintenir les marges
commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de
marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire
de pays en développement Membres est déterminé par le gouvernement.
Le Groupe de travail
Comment le Groupe de travail s'intègre-t-il dans la structure de l'OMC? haut de page
Il est dit, au paragraphe 5 du Mémorandum d'accord sur l'article XVII,
qu'un groupe de travail, établi au nom du Conseil du commerce des
marchandises, sera chargé d'examiner les notifications et les
contre-notifications relatives au commerce d'État. Ce groupe de travail se
réunit quand il y a lieu, mais au moins une fois l'an, et présente un
rapport au Conseil du commerce des marchandises.
Que fait le Groupe de travail? haut de page
Comme l'indique le Mémorandum d'accord, le Groupe de travail examine
toutes les notifications présentées au sujet du commerce d'État. Il est en
outre chargé d'examiner l'adéquation du questionnaire de 1960 concernant
le commerce d'État et de le réviser si nécessaire, et de dresser une liste
exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et
entreprises commerciales d'État et les types d'activités auxquelles
celles-ci se livrent. En avril 1998, un questionnaire révisé a été soumis
au Conseil du commerce des marchandises pour adoption; il a de nouveau
été révisé en 2003, lorsque la fréquence des notifications a été réduite
(voir plus haut sous la rubrique “transparence”). Le compte rendu de ses
réunions figure dans les documents de la série G/STR/M/. Il a en outre
tenu de nombreuses réunions informelles (auxquelles tous les Membres sont
invités à participer). La participation
au Groupe de travail est ouverte à tous les Membres.
Examen des notifications haut de page
Chaque notification présentée est examinée par le Groupe de travail,
conformément au paragraphe 5 du Mémorandum d'accord sur l'article XVII
du GATT de 1994. C'est la première fois dans l'histoire du système
commercial multilatéral régi par le GATT/l'OMC qu'il existe un organe
permanent spécifiquement chargé de procéder à un examen collectif des
notifications concernant le commerce d'État. Cet examen consiste généralement en une série de questions posées
par les Membres au sujet de la notification, auxquelles le Membre qui a
présenté la notification répond lorsqu'il le peut. Cet échange de
questions et de réponses est ensuite publié dans des documents de l'OMC (à
des fins de transparence). C'est seulement lorsqu'une question est
finalement posée par écrit que le Membre interrogé est obligé d'y répondre
— par écrit également. À la lumière de l'examen, le Groupe de travail peut
présenter au Conseil du commerce des marchandises des recommandations
quant à l'adéquation des notifications et à la nécessité de renseignements
supplémentaires. Le Groupe de travail est aussi chargé d'examiner les contre-notifications, mais aucune n'a encore été présentée à ce jour.
Toutefois, un certain nombre de questions écrites équivalent apparemment à
des contre-notifications.
Élaboration d'une liste exemplative haut de page
L'une des tâches importantes conférées au Groupe de travail est
l'élaboration d'une liste exemplative indiquant les types de relations
entre pouvoirs publics et entreprises commerciales d'État et les types
d'activités auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un
intérêt pour l'application de l'article XVII. Une telle liste, en
donnant des exemples d'activités de commerce d'État à notifier, aidera
sans aucun doute les Membres à déterminer les entreprises qui doivent
être notifiées au titre de l'article XVII et du Mémorandum d'accord.
Elle ne sera en aucun cas exhaustive mais, comme son nom l'indique,
exemplative. Voir G/STR/4.
Les Notifications
Questionnaire haut de page
La teneur du questionnaire révisé (la deuxième révision, intervenue en
2003, n'a modifié que la fréquence des notifications) est exposée ci
après. Il faut noter que
les renseignements demandés dans le questionnaire révisé ne sont pas très
différents de ceux qui l'étaient dans la version de 1960, sauf sur un
point important, l'ajout d'une section intitulée “Lignes directrices”, qui
élargit considérablement le type de renseignement demandé dans les
questions de base.
Produits visés
Toutes les entreprises commerciales d'État (qui relèvent de la définition
pratique énoncée au paragraphe 1 du Mémorandum d'accord) existant dans les
pays Membres doivent être notifiées, ainsi que tous les produits qui
relèvent de leur compétence. Les produits doivent être identifiés par leur
numéro dans le SH, au niveau de spécificité approprié. Ces renseignements
doivent être communiqués même si l'entreprise en question n'a pas réalisé
d'importations ni d'exportations durant la période considérée.
Raison et objet
Il faut indiquer la raison et l'objet de la création et du maintien de
l'entreprise, c'est-à-dire les objectifs de politique pour lesquels
l'entreprise a été créée et continue de fonctionner. Il faut indiquer, par
exemple, si l'entreprise a pour but ou pour effet d'éviter que les prix à
la consommation ne dépassent certaines limites maximales, de protéger les
producteurs nationaux par le contrôle des importations ou l'achat de
produits indigènes à des prix supérieurs au niveau des cours mondiaux, de
faciliter les ventes à l'étranger ou de permettre d'instituer ou
d'appliquer un système de stabilisation. Il faut également indiquer, le
cas échéant, les dispositions juridiques sur la base desquelles des droits
ou privilèges exclusifs ou spéciaux sont accordés à l'entreprise,
c'est-à-dire les dispositions constitutionnelles, législatives et/ou
réglementaires pertinentes.
Description du fonctionnement
Il faut exposer en détail le fonctionnement de l'entreprise, en précisant
en particulier si elle s'occupe d'importation ou d'exportation, si les
négociants privés sont autorisés à effectuer des importations ou des
exportations et à quelles conditions et si la concurrence joue librement
entre le secteur privé et l'entreprise. Il faut en outre indiquer tous les
droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux accordés à l'entreprise, ainsi
que tout autre soutien ou aide de la part de l'État. Cet exposé doit
inclure, si possible, des références à la liste exemplative des relations
entre les pouvoirs publics et les entreprises commerciales d'État. Les
critères appliqués pour déterminer les quantités à importer et à exporter
doivent être indiqués.
En ce qui concerne les prix, il faut expliquer les modalités de fixation
des prix à l'exportation et du relèvement des prix des produits importés.
Il faut en outre expliquer la situation, par rapport aux prix intérieurs,
des prix à l'exportation et des prix de revente des produits importés.
Toutes ces questions sont destinées à permettre à un Membre qui examine la
notification de comprendre le rôle joué par l'entreprise commerciale
d'État ainsi que d'évaluer l'incidence de ses opérations sur le commerce.
Lorsqu'une réponse claire y est apportée, elles aident aussi à déterminer
si une entreprise est utilisée pour contourner les disciplines de l'OMC
relatives à diverses mesures commerciales telles que les restrictions
quantitatives et les subventions.
Critères utilisés pour déterminer les importations/exportations et les
prix
Renseignements statistiques
Dans le questionnaire, chaque Membre est invité à fournir des statistiques
exprimées en quantité et en valeur sur les importations, les exportations
et la production nationale des produits qui font l'objet de la
notification. Ces statistiques doivent être communiquées annuellement, par
année civile, exercice budgétaire ou campagne de commercialisation, et
porter sur les trois dernières années pour lesquelles il existe des
données. Elles doivent être décomposées de manière à faire apparaître le
commerce de l'entreprise et le reste du commerce (c'est-à-dire celui des
négociants privés). Lorsque des prix sont exprimés dans d'autres monnaies
que le dollar des États-Unis, il faut aussi indiquer le taux de change
applicable.
Raison de l'absence de commerce
Lorsque, pour un produit en cause, il n'y a pas eu de commerce avec
l'étranger, il faut en donner les raisons.
Fréquence des notifications haut de page
Une notification “nouvelle et complète” (c'est-à-dire une réponse complète
au questionnaire) doit être présentée tous les deux ans. La date limite de
présentation de ces notifications est le 30 juin de l'année considérée.
Tout Membre de l'OMC doit présenter chaque année une notification
concernant le commerce d'État, même s'il n'existe pas d'entreprises
commerciales d'État.
Contre-notifications haut de page
Aux termes du Mémorandum d'accord sur l'article XVII, tout Membre qui aura
des raisons de croire qu'un autre Membre n'a pas satisfait de manière
adéquate à son obligation de notification peut présenter une contre-notification. |