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TEXTILES: ACCORD

Organe de supervision des textiles

L'Accord sur les textiles et les vêtements

Depuis le 1er janvier 1995, le commerce international des produits textiles et des vêtements est en pleine mutation sous l'effet du programme de transition sur dix ans énoncé dans l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV). Avant que l'Accord n'entre en vigueur, une forte proportion des exportations de textiles et de vêtements des pays en développement vers les pays industriels était soumise à des contingents, conformément à un régime spécial en dehors des règles normales du GATT. 

L'Arrangement multifibres (AMF) 1974-1994 haut de page

Jusqu'à la fin du Cycle d'Uruguay les contingents relatifs aux textiles et aux vêtements étaient négociés bilatéralement et régis par l'Arrangement multifibres (AMF). Cet instrument prévoyait des règles pour l'imposition de restrictions quantitatives sélectives lorsque des poussées soudaines des importations portaient, ou menaçaient de porter un préjudice grave à la branche de production du pays importateur. L'Arrangement multifibres constituait une dérogation importante aux règles fondamentales du GATT, notamment au principe de la non-discrimination. Le 1er janvier 1995, il a été remplacé par l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements qui met en place un processus transitoire en vue de la suppression définitive de ces contingents.

 
 
L'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) 1995-2004

L'Accord sur les textiles et les vêtements est un instrument transitoire qui repose sur les éléments-clés suivants: a) l'éventail des produits visés, qui comprend l'essentiel des filés, des tissus, des articles confectionnés et des vêtements; b) un programme d'intégration progressive des textiles et des vêtements dans le cadre des règles du GATT de 1994; c) un processus de libéralisation visant à augmenter progressivement les contingents existants (jusqu'à leur suppression) grâce à un relèvement des cœfficients de croissance annuels à chaque étape; d) un mécanisme de sauvegarde transitoire permettant de régler les nouveaux cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave causé aux branches de production nationales qui pourraient se présenter pendant la période de transition; e) la création d'un Organe de supervision des textiles (OSpT) chargé de superviser la mise en œuvre de l'Accord et de veiller à ce que les règles soient scrupuleusement observées; et f) d'autres dispositions régissant notamment le contournement des contingents, leur administration, les restrictions quantitatives autres que celles qui résultent de l'AMF et les engagements pris au titre d'autres accords et procédures de l'OMC affectant ce secteur.

La liste des produits visés, jointe en annexe à l'Accord, comprend tous les produits qui étaient assujettis à des contingents relevant de l'AMF ou à d'autres contingents de ce type dans au moins un pays importateur.

Le processus d'intégration est défini à l'article 2 de l'Accord qui décrit la manière dont les Membres devront intégrer les produits énumérés à l'annexe dans le cadre des règles du GATT de 1994 sur une période de dix ans. Ce processus doit s'effectuer progressivement en trois étapes (trois ans, quatre ans, trois ans), tous les produits étant intégrés à la fin des dix ans. L'étape 1 a commencé le 1er janvier 1995 avec l'intégration par chaque Membre de produits qui représentaient pas moins de 16 pour cent du volume total de ses importations des produits visés à l'annexe effectuées en 1990. Au cours de l'étape 2, qui a démarré le 1er janvier 1998, pas moins de 17 pour cent supplémentaires ont été intégrés. Au cours de l'étape 3, qui démarrera le 1er janvier 2002, pas moins de 18 pour cent supplémentaires seront intégrés. Enfin, le 1er janvier 2005, tous les produits restants (représentant 49 pour cent des importations effectuées par le Membre en 1990) seront intégrés et l'Accord prendra fin. Chaque Membre importateur décide lui-même des produits qu'il intégrera à chaque étape pour atteindre le niveau fixé. La seule condition est que les quatre catégories (peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements) doivent être représentées dans la liste des produits intégrés.

Les quatre Membres de l'OMC qui maintenaient encore des restrictions à l'importation au titre de l'AMF (Canada, Communauté européenne, États-Unis et Norvège) ont été tenus d'entreprendre ce processus d'intégration et de notifier à l'OSpT la première phase de leur programme d'intégration au 1er octobre 1994. Les autres Membres de l'OMC ont été tenus d'indiquer d'abord à l'OSpT s'ils souhaitaient conserver le droit de recourir au mécanisme de sauvegarde transitoire prévu par l'Accord (article 6:1) et, dans l'affirmative, de fournir la liste des produits concernés par la première étape d'intégration. Cinquante-cinq Membres ont choisi de conserver ce droit et la plupart d'entre eux ont fourni la liste des produits à intégrer. Neuf Membres (l'Australie, le Brunéi Darussalam, le Chili, Cuba, Hong Kong, l'Islande, Macao, la Nouvelle-Zélande et Singapour) ont décidé de ne pas conserver le droit de recourir au mécanisme de sauvegarde prévu par l'Accord. Ils sont réputés avoir intégré 100 pour cent des produits dès le départ.

Parallèlement à ce processus d'intégration, il existe un programme de libéralisation des restrictions en vigueur qui consiste à relever les contingents bilatéraux hérités de l'AMF au 1er janvier 1995 (article 2:1) jusqu'à ce que les produits visés soient intégrés dans le cadre des règles du GATT, après quoi les contingents seront supprimés. Ces contingents bilatéraux hérités de l'AMF, lorsqu'ils ont été reportés dans le cadre de l'ATV en 1995, constituaient le point de départ d'un processus de libéralisation automatique défini à l'article 2, paragraphes 12 à 16. Les coefficients de croissance prévus par l'AMF ont été majorés le 1er janvier 1995 de 16 pour cent pour la première étape de l'Accord sur une base annuelle. Le coefficient de croissance de l'étape 1 a été encore majoré de 25 pour cent pour l'étape 2 le 1er janvier 1998, et sera encore majoré de 27 pour cent pour la dernière étape commençant le 1er janvier 2002. À titre d'exemple, un coefficient de croissance de 6 pour cent prévu par l'AMF en 1994 est passé à 6,9 pour cent au titre de l'Accord en 1995, 1996 et 1997; il a ensuite été porté à 8,7 pour cent pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001; et il sera porté à 11,05 pour cent pour 2002, 2003 et 2004. Pour les petits fournisseurs (définis à l'article 2:18), les coefficients de croissance (16 pour cent, 25 pour cent, 27 pour cent) devront être appliqués avec une étape d'avance. Les contingents seront supprimés soit lorsque les produits visés seront intégrés dans le cadre des règles du GATT au cours de l'une des étapes, soit à la fin de la période de transition le 1er janvier 2005. L'article 2 contient des dispositions supplémentaires en vue de la suppression rapide des contingents et de l'intégration des produits.

L'article 3 porte sur les restrictions quantitatives (ou les mesures ayant un effet similaire) autres que celles appliquées au titre de l'AMF. Les Membres qui maintenaient de telles restrictions ne pouvant pas être justifiées au titre d'une disposition du GATT ont été tenus soit de les mettre en conformité avec les règles du GATT, soit de les éliminer au cours de la période de transition de dix ans conformément à un plan présenté à l'OSpT par le Membre maintenant les restrictions en question. Ils ne sont pas tenus d'éliminer les restrictions autorisées par les règles du GATT, c'est-à-dire celles appliquées à des fins de balance des paiements.

Un des éléments-clés de l'Accord est l'article 6, qui prévoit un mécanisme de sauvegarde transitoire spécial visant à protéger les Membres contre un accroissement soudain des importations causant un préjudice au cours de la période de transition lorsqu'il s'agit de produits qui n'ont pas encore été intégrés dans le cadre des règles du GATT et qui ne sont pas déjà assujettis à un contingent. Cette clause est fondée sur une approche double: premièrement, le Membre importateur doit déterminer que les importations totales d'un produit donné portent un préjudice grave ou menacent réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale et deuxièmement, il lui faut alors décider à quel(s) Membre(s) ce préjudice grave peut être attribué. Des critères et des procédures spécifiques sont définis pour chaque étape. Le Membre importateur devra alors chercher à engager des consultations avec le ou les Membres exportateurs. Ces mesures de sauvegarde peuvent être appliquées sur une base sélective, pays par pays, par accord mutuel ou, si aucun accord n'est intervenu au cours des consultations dans un délai de 60 jours, de manière unilatérale. Le contingent ne peut pas être inférieur au niveau effectif des importations en provenance de ce pays exportateur au cours d'une période récente de 12 mois et la mesure pourra être maintenue pendant un maximum de trois ans. Si elle reste en vigueur plus d'un an, le coefficient de croissance sera, à une exception près, de 6 pour cent au moins par an. Dans la pratique, la sauvegarde spéciale a été invoquée 24 fois en 1995 par les États-Unis, 8 fois en 1996 (7 fois par le Brésil, 1 fois par les États-Unis), 2 fois en 1997 par les États-Unis et 10 fois en 1998 (9 fois par la Colombie, 1 fois par les États-Unis).

L'article 5 de l'Accord définit les règles et procédures applicables en cas de contournement des contingents par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine ou de la falsification de documents officiels. Ces dispositions exigent entre autres des consultations et la pleine coopération des Membres concernés lors des enquêtes effectuées sur ces pratiques. Lorsqu'il existe suffisamment d'éléments de preuve, l'action appropriée pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises. Il est également prévu que les Membres devraient établir, conformément aux lois et procédures nationales, les dispositions juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour prendre des mesures contre le contournement.

L'administration des restrictions au cours de la période transitoire sera du ressort du Membre exportateur et toute modification des pratiques, règles ou procédures devra faire l'objet de consultations en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables (article 4).

Les dispositions relatives aux engagements pris dans tous les domaines du Cycle d'Uruguay qui concernent les textiles et les vêtements prévoient que les Membres “prendront les mesures qui pourraient être nécessaires” pour se conformer à ces règles et disciplines afin d'améliorer l'accès aux marchés, d'assurer l'application de conditions commerciales justes et équitables et d'éviter une discrimination à l'égard des importations dans le secteur des textiles et des vêtements (article 7). S'il est constaté qu'un Membre ne respecte pas ses obligations, l'Organe de règlement des différends ou le Conseil du commerce des marchandises peut autoriser un ajustement du coefficient de croissance automatique pour ce pays.

L'Organe de supervision des textiles a été créé pour superviser la mise en œuvre de l'Accord et examiner toutes les mesures prises au titre dudit accord afin de veiller à ce qu'elles soient conformes aux règles. Il s'agit d'un organe permanent, quasi judiciaire, comprenant un Président et dix membres qui agissent à titre personnel et prennent toutes leurs décisions par consensus. Les dix membres sont nommés par les gouvernements Membres de l'OMC répartis en plusieurs groupes. Il peut y avoir un roulement dans ces groupes. Ces caractéristiques font de l'OSpT une institution unique au sein de l'OMC. En janvier 1995, le Conseil général a fixé la composition de l'OSpT pour la première étape. En décembre 1997, le Conseil général a fixé la composition de l'OSpT pour la deuxième étape (1998-2001), les membres de l'OSpT devant être choisis par les Membres de l'OMC dans les groupes suivants: a) pays membres de l'ANASE; b) Canada et Norvège; c) Pakistan et Chine (après accession); d) Communautés européennes; e) Corée et Hong Kong, Chine; f) Inde et Égypte/Maroc/Tunisie; g) Japon; h) Amérique latine et Caraïbes; i) États-Unis; et j) Turquie, Suisse et Bulgarie/République tchèque/Hongrie/Pologne/Roumanie, République slovaque/Slovénie. Des dispositions ont été prévues pour que des suppléants soient nommés par les membres dans chacun des groupes, ainsi que, dans certains cas, des seconds suppléants; il y a également deux observateurs non participants de Membres qui ne sont pas encore représentés dans cette structure, l'un d'un pays africain et l'autre d'un pays asiatique. L'OSpT est présidé par M. András Szepesi.

L'OSpT a présenté, en juillet 1997, un rapport général au Conseil du commerce des marchandises sur la mise en œuvre de l'ATV pendant la première étape du processus d'intégration (G/L/179); son deuxième rapport figure dans le document G/L/270. Le Conseil du commerce des marchandises a procédé à un examen majeur de la mise en œuvre de l'ATV pendant la première étape du processus d'intégration au cours du dernier semestre de 1997; son rapport figure dans le document G/L/224.