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ADPIC: RÉEXAMENS, ARTICLE 27:3B) ET QUESTIONS CONNEXES Contexte et situation actuelle L'Accord sur les ADPIC prescrit un réexamen de l'article 27:3 b), qui traite de la question de savoir si les brevets doivent protéger les inventions végétales et animales, et de la manière de protéger les obtentions végétales. La discussion porte aussi maintenant sur une autre question: le paragraphe 19 de la Déclaration de Doha de 2001 indique en effet que le Conseil des ADPIC devra aussi examiner la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ainsi que la protection des savoirs traditionnels et du folklore. Des propositions sur la divulgation de la source du matériel biologique et les savoirs traditionnels connexes ont été tout récemment débattues. |
Le présent aperçu général a été élaboré par la Division de l’information et des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à comprendre les principales questions qui se posent. Il ne constitue pas une interprétation officielle des Accords de l’OMC ou des positions de ses Membres. De plus, la nécessité de simplifier et de résumer fait qu’il est impossible de restituer le débat dans ses moindres nuances ou détails. Pour cela, il convient de se reporter aux documents cités.
> Suivez l’évolution et consultez tous les documents ici > Consultez le site Web de la Convention sur la diversité biologique |
L'article 27 de l'Accord sur les ADPIC dans son ensemble définit les inventions que les gouvernements ont l'obligation de considérer comme brevetables et celles qu'ils peuvent exclure de la brevetabilité. Sont brevetables des inventions portant aussi bien sur des produits que des procédés, dans tous les domaines de la technologie. En gros, l'alinéa b) du paragraphe 3 de cet article (article 27:3 b)) autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité certains types d'inventions, à savoir les végétaux, les animaux et les procédés “essentiellement” biologiques (mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques doivent être brevetables). Toutefois, les variétés végétales doivent pouvoir être protégées soit par un brevet, soit par un système spécifique (“sui generis”), soit par une combinaison de ces deux moyens.
Avant Doha haut de page Le réexamen de l'article 27:3 b) a commencé en 1999, comme l'exigeait l'Accord sur les ADPIC. Parmi les questions abordées lors des discussions du Conseil des ADPIC figurent les suivantes:
Le mandat de Doha haut de page La Déclaration de Doha de 2001 a indiqué clairement que les travaux du Conseil des ADPIC dans le cadre des réexamens (article 27:3 b) ou de l'ensemble de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 71:1), ou de questions de mise en œuvre en suspens devraient aussi aborder la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB), la protection des savoirs traditionnels et du folklore et tout autre fait nouveau pertinent relevé par les gouvernements Membres pendant le réexamen de l'Accord sur les ADPIC. Le texte ajoute que les travaux du Conseil des ADPIC doivent être guidés en la matière par les objectifs (article 7) et les principes (article 8) énoncés dans l'Accord et tenir pleinement compte de la dimension développement.
Le débat back to top Le Conseil des ADPIC a mené des discussions très approfondies et un certain nombre d'idées et de propositions ont été avancées pour traiter ces questions complexes. Le débat actuel est axé sur la question de la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (les deux dernières questions mentionnées plus haut). Voici quelques unes des idées qui ont été avancées:
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