Septembre 2006
Table
de matières > Esprit général:
établir un équilibre > Obligations et exceptions > Que signifie le terme "générique" ? > Pays
en développement
La présente fiche récapitulative a été établie par la Division
de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat
de l'OMC pour aider le public a comprendre la question visée.
Il ne s'agit pas d'une interprétation officielle des Accords
de l'OMC ni des positions des Membres
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L'équilibre fonctionne de trois manières:
- L'invention et la créativité en elles-mêmes devraient apporter des avantages sociaux et technologiques. La protection de la propriété intellectuelle encourage les inventeurs et les créateurs car ils peuvent s'attendre à ce que leur créativité leur procure certains avantages futurs. Cela encourage les nouvelles inventions, comme les nouveaux médicaments, dont les coûts de développement peuvent parfois être extrêmement élevés, c'est pourquoi les droits privés sont aussi la source d'avantages sociaux.
- La façon dont la propriété intellectuelle est protégée peut aussi servir des objectifs sociaux. Par exemple, les inventions brevetées doivent être divulguées, ce qui permet aux tiers de les étudier même pendant qu'elles sont protégées par un brevet. Cela contribue au progrès technologique et à la diffusion et au transfert de la technologie. Au bout d'une certaine période, la protection cesse, ce qui signifie que l'invention devient utilisable par des tiers. Tout cela évite de
“réinventer la roue”.
- L'Accord sur les ADPIC offre une certaine souplesse aux gouvernements pour ajuster la protection octroyée afin d'atteindre des objectifs sociaux. En ce qui concerne les brevets, ils permettent aux gouvernements de faire des exceptions aux droits des détenteurs de brevets comme dans les situations d'urgence nationale, face aux pratiques anticoncurrentielles, ou bien dans le cas où le détenteur du droit ne communique pas l'invention, pourvu que certaines conditions soient
remplies. Pour ce qui est des brevets pharmaceutiques, la flexibilité
ménagée a été clarifiée et renforcée par la Déclaration de Doha de 2001
sur les ADPIC et la santé publique.
Cette volonté de renforcement a été concrétisée en 2003 avec l'adoption
d'une décision permettant aux pays qui ne pouvaient pas eux-mêmes
fabriquer de médicaments d'importer des produits pharmaceutiques
fabriqués sous licence obligatoire. En 2005, les Membres sont convenus
de faire de cette décision un amendement permanent à l'Accord, qui
prendra effet lorsque deux tiers des Membres l'auront accepté.
Qu'est-ce que le droit de brevet de
base?
haut
de page
Les brevets offrent à leurs titulaires les moyens légaux d'empêcher les tiers de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention nouvelle durant une période limitée, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions.
Un brevet n'est pas une autorisation de mettre un produit sur le marché haut de page
Un brevet ne donne à un inventeur que le droit d'empêcher les tiers d'utiliser l'invention brevetée. Il ne donne aucune indication quant à la question de savoir si le produit présente des conditions de sécurité pour le consommateur et s'il peut être fourni. Les produits pharmaceutiques brevetés doivent encore faire l'objet d'essais rigoureux et être approuvés avant de pouvoir être mis sur le marché.
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L'Accord
sur les ADPIC
Article
7
Objectifs
La
protection et le respect des droits de propriété intellectuelle
devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et
au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage
mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des
connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être
social et économique, et à assurer un équilibre de droits et
d'obligations.
Article
8
Principes
1.
Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs
lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger
la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt
public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement
socio‑économique et technologique, à condition que ces mesures
soient compatibles avec les dispositions du présent accord.
2.
Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles
avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires
afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle
par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui
restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables
au transfert international de technologie.
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