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APERCU Accord sur les ADPIC: Aperçu L'Accord sur les ADPIC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle. |
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Autres dispositions haut de page Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives haut de page Dans l'ensemble, l'Accord ne traite pas de façon détaillée des procédures concernant l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle. La Partie IV contient quelques règles générales relatives à ces questions, qui ont pour objet d'éviter que des procédures superflues en vue de l'acquisition et du maintien des droits de propriété intellectuelle ne soient employées pour affaiblir la protection prescrite par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets et les schémas de configuration, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les procédures doivent permettre l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection (paragraphe 2). Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, doivent être régies par les principes généraux concernant les décisions et les révisions qui sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les décisions administratives finales dans les procédures de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire (paragraphe 5). Dispositions transitoires haut de page L'Accord
prévoit pour tous les Membres de l'OMC des périodes de
transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs
obligations. Les périodes de transition, qui dépendent
du niveau de développement du pays concerné, sont
déterminées à l'article 65 et à
l'article 66. S'agissant
des pays en développement, la période de transition est
fixée de façon générale à cinq ans, c'est-à-dire
jusqu'au 1er janvier 2000. Tout pays dont
l'économie est en transition, mais qui n'est pas un pays
en développement, peut toutefois différer l'application
des dispositions de l'Accord jusqu'en l'an 2000 s'il
remplit les trois conditions suivantes: Pour les pays figurant sur la liste de l'ONU des pays les moins avancés, la période de transition est fixée à onze ans. L'Accord prévoit que la période de transition peut être prorogée sur demande dûment motivée. Deux obligations de fond importantes sont applicables depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le 1er janvier 1995. Il s'agit d'une part de la clause dite de non-régression prévue à l'article 65:5 qui concerne les modifications apportées pendant la période de transition et, d'autre part, de la disposition de la boîte aux lettres prévue à l'article 70:8, relative au dépôt des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture pendant la période de transition. La clause de non-régression prévue à l'article 65:5 interdit aux pays d'utiliser la période de transition pour réduire le niveau de la protection de la propriété intellectuelle d'une manière qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins compatible avec les dispositions de l'Accord. Des dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le cas où un pays en développement ne prévoit pas de protection par des brevets de produits dans un domaine donné de la technologie, notamment pour les inventions de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture, à la date d'application générale de l'Accord pour ce Membre, à savoir en l'an 2000. Selon l'article 65:4, un pays en développement se trouvant dans cette situation peut différer l'application des prescriptions de l'Accord en matière de brevets de produits à ce domaine de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans (c'est-à-dire jusqu'en 2005). L'Accord prévoit toutefois des dispositions transitoires additionnelles pour les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à la disposition de la boîte aux lettres prévue à l'article 70:8, le pays concerné doit offrir, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions. Ces demandes n'ont pas à faire l'objet d'un examen de brevetabilité avant que le pays ne commence à accorder la protection par des brevets de produits dans le domaine concerné, c'est-à-dire dans le cas de pays en développement, avant la fin de la période de transition de dix ans. Toutefois à cette date, la demande doit être examinée compte tenu de l'état de la technique au moment du dépôt de la demande. Si la demande est acceptée, la protection conférée par le brevet de produit doit alors être accordée pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande. Si, pour un produit qui a fait l'objet d'une telle demande de brevet, l'approbation de la commercialisation est obtenue avant que la décision de délivrer le brevet ne soit prise, des droits exclusifs de commercialisation doivent être accordés en vertu de l'article 70:9 pour une période allant jusqu'à cinq ans afin de couvrir l'intervalle. Cette disposition est assortie d'un certain nombre de sauvegardes visant à assurer que le produit en question est une véritable invention; ainsi, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet doit avoir été déposée, un brevet délivré et une approbation de commercialisation obtenue pour ce produit dans un autre Membre. Protection des objets existants haut de page Les dispositions relatives au traitement des objets existant déjà à la date à laquelle un Membre commence à appliquer les dispositions de l'Accord constituent un aspect important des dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à l'article 70:2, les règles de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent généralement aux objets existant à la date d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des droits connexes, il y a des prescriptions supplémentaires. Les articles 9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC à se conformer à l'article 18 de la Convention de Berne, non seulement pour ce qui est des droits des auteurs, mais aussi des droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de la Convention de Berne tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC inclut la règle dite de la rétroactivité selon laquelle l'Accord s'applique à toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel la protection est réclamée, par l'expiration de la durée de la protection. Les dispositions de l'article 18 permettent une certaine souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du domaine public pour le protéger, en ce qui concerne les intérêts des personnes qui ont déjà pris des initiatives en considérant de bonne foi que l'objet appartenait au domaine public. |
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