PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: ADPIC ET SANTÉ

Législation des Membres donnant effet au système prévu par le paragraphe 6

Afin de donner effet à la dérogation de 2003 et la décision de 2005 visant à amender l'Accord de l'OMC sur la propriété intellectuelle, un certain nombre de Membres ont modifié leurs lois.

Des flexibilités additionnelles ont été ménagées aux Membres de l'OMC au titre de la Décision de 2003, ainsi que du Protocole de 2005 portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, qui transforme la dérogation de 2003 en un amendement permanent de l'Accord sur les ADPIC. Ces flexibilités visent à faire face aux difficultés que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique rencontrent pour recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC.

Les flexibilités additionnelles sont facultatives, pas obligatoires. Pour en bénéficier, un certain nombre de Membres de l'OMC ont adopté des lois ou règlements nationaux d'application qui intègrent le système prévu au paragraphe 6 dans leurs cadres juridiques respectifs. Comme expliqué ici cier, un certain nombre de Membres de l'OMC ont adopté des lois ou règlements nationaux d'application qui intègrent le système prévu au paragraphe 6 dans leurs cadres juridiques respectifs. Comme expliqué ici, l'adoption d'une telle législation se fait suivant les propres procédures législatives et réglementaires du pays Membre et est distincte de l'acceptation du Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC.

Parmi les Membres de l'OMC qui ont adopté des lois ou règlements d'application, deux catégories peuvent être distinguées:  les Membres qui ont mis en œuvre le système pour agir exclusivement en qualité d'importateurs ou d'exportateurs, et les Membres qui ont adopté des lois ou règlements leur permettant d'agir à la fois en qualité d'exportateurs et d'importateurs dans le cadre du système prévu au paragraphe 6.

On trouvera ci-après un aperçu des modifications pertinentes apportées aux législations nationales aux fins de la mise en œuvre du système prévu au paragraphe 6. Les notifications formelles des Membres au Conseil des ADPIC sont présentées par ordre alphabétique. Un certain nombre d'autres Membres de l'OMC ont également adopté une législation de mise en œuvre. Cependant, comme les mesures pertinentes n'ont pas encore été notifiées au Conseil des ADPIC, elles ne sont pas reproduites ci-dessous.

Des renseignements additionnels relatifs à la législation d'application de certains Membres ont été échangés à la réunion du Conseil des ADPIC du 27 octobre 2010. Ces renseignements se trouvent dans la section 2 de l'annexe dugislation d'application de certains Membres ont été échangés à la réunion du Conseil des ADPIC du 27 octobre 2010. Ces renseignements se trouvent dans la section 2 de l'annexe du rapport du Conseil des ADPIC au Conseil général sur le réexamen annuel du système prévu au paragraphe 6.

 

haut de page

Législations notifiées au Conseil des ADPIC   
Mise à jour: 24 janvier 2022

  • Albanie: l'article 50 de la Loi n° 9947 du 7 juillet 2008 sur la propriété industrielle constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur IP/N/1/ALB/I/2

  • Australie: les annexes 1 et 2 de la Loi de 2015 modifiant les lois sur la propriété intellectuelle et les annexes 1 et 2 du Règlement de 2015 portant modification de la législation en matière de propriété intellectuelle (Protocole sur les ADPIC et autres mesures) constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notifications IP/N/1/AUS/P/11 et IP/N/1/AUS/P/12

  • Botswana: les articles 31 et 32 de la Loi sur la propriété industrielle (Loi n°8 de 2010) constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur, y compris au titre de la dérogation concernant les ACR prévue par la Décision de 2003, et pour agir en tant que Membre importateur — notification IP/N/1/BWA/I/3
  • Canada: les modifications apportées à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les aliments et drogues, ainsi que le Règlement sur l'usage de produits brevetés à des fins humanitaires internationales, constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notifications IP/N/1/CAN/P/5, IP/N/1/CAN/P/6, IP/N/1/CAN/P/7 et IP/N/1/CAN/P/12, et document IP/C/W/464
  • Chine: les articles 50, 53 et 57 de l'amendement à la Loi sur les brevets de la République populaire de Chine, adopté le 27 décembre 2008 et entré en vigueur le 1er octobre 2009, constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur.  En outre, l'article 49 constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre importateur dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou si l'intérêt public l'exige — notification IP/N/1/CHN/P/2. Des renseignements plus détaillés, comme la définition d'un produit pharmaceutique, sont donnés au chapitre V des Règles révisées pour la mise en œuvre de la Loi sur les brevets — notification IP/N/1/CHN/P/3.
  • Croatie: l'article 69a à 69h de la Loi modifiée sur les brevets de 2009 constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification IP/N/1/HRV/P/2

  • Cuba: l'article 54.5 du Décret-loi n° 290 de 2011 sur les inventions et les dessins et modèles d'utilité constitue le fondement juridique pour utiliser le système en tant qu'exportateur ou importateur — notification IP/N/1/CUB/D/1
  • Fédération de Russie: des modifications de la Partie 4 du Code civil ont introduit l'article 1360.1. Il autorise le recours à une invention pour la production et l'exportation de produits pharmaceutiques sans l'autorisation préalable du détenteur du droit conformément aux obligations de la Fédération de Russie découlant d'accords internationaux — notification IP/N/1/RUS/P/3.
  • Hong Kong, Chine: le Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique sert de fondement juridique aux États membres de l'UE pour délivrer des licences obligatoires d'exportation de médicaments brevets — notifications IP/N/1/HKG/P/1/Add.6et IP/N/1/HKG/17

  • Inde: l'article 92‑A de la Loi de 2005 portant modification de la Loi sur les brevets sert de fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification IP/N/1/IND/P/2

  • Jordanie: les articles 22 et 23 de la Loi n° 28 de 2007 sur les brevets modifiée constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification IP/N/1/JOR/P/2.

  • Kazakhstan: l'article 11 de la Loi n° 427-I du 16 juillet 1999 de la République du Kazakhstan sur les brevets, modifiée en dernier lieu par la Loi n° 378-V du 31 octobre 2015 de la République du Kazakhstan, constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur - notification IP/N/1/KAZ/P/1.

  • Norvége: les modifications apportées aux articles 49 et 50 de la Loi n° 9 du 15 décembre 1967 relative aux brevets et au Règlement n° 1162 du 20 décembre 1996 sur les brevets constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — document IP/C/W/427

  • Nouvelle-Zélande: les articles 171 à 178 de la Loi n° 68 de 2013 sur les brevets constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification IP/N/1/NZL/P/5.
  • Oman: L'article 13 du décret royal n° 67/2008 sur les droits de propriété industrielle et leur application dans le Sultanat d'Oman constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification IP/N/1/OMN/I/2

  • Philippines: l'article 93‑A de la Loi n° 9502 de la République des Philippines (aussi dénommée “Loi de 2008 sur des médicaments universellement accessibles, de qualité et bon marché”) et la règle n° 13 de ses règles et règlements d'application, servent de fondement juridique pour la délivrance d'une licence obligatoire spéciale pour l'importation, la fabrication et l'exportation de médicaments brevetés — notification IP/N/1/PHL/I/10

  • Rép. de Corée: l'article 107 de la Loi sur les brevets et le Décret présidentiel n°22306 du 26 juillet 2010 sur les dispositions relatives à l'expropriation et à l'application du droit de brevet constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur, ainsi qu'en tant que Membre importateur dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence — notification IP/N/1/KOR/P/4. Des précisions, y compris les règles de procédure concernant les médicaments à exporter ou importer au titre de l'article 107 de la Loi sur les brevets, ainsi que le calcul de la rémunération, figurent dans le Décret présidentiel n° 22 306 du 26 juillet 2010 sur les dispositions relatives à l'expropriation des droits afférents à un brevet et à l'application du droit des brevets (notification IP/N/1/KOR/P/7).

  • Singapour: les articles 2, 56, 60, 62 et 66 de la Loi (édition révisée) de 2005 sur les brevets constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre importateur dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence — notification IP/N/1/SGP/P/Rev.1

  • Suisse: l'article 40d et 40e de la version consolidée de la Loi fédérale sur les brevets d'invention du 1er juillet 2008 et l'Ordonnance relative aux brevets d'invention constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur.  L'article 111 de l'Ordonnance sur les brevets prévoit d'autres conditions et modalités — notifications IP/N/1/CHE/P/9 et IP/N/1/CHE/4

  • Taipei Chinois: Les articles 90 et 91 de la Loi sur les brevets telle que modifiée en 2013 constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notifications IP/N/1/TPKM/P/3

  • Union européenne/Communautés européennes: Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique sert de fondement juridique aux États membres de l'UE pour délivrer des licences obligatoires d'exportation de médicaments brevets — notification IP/N/1/EEC/P/5

 

haut de page

Et aussi  
Mise à jour: 28 février 2011

  • Japon: en octobre 2010, lors du réexamen annuel du système prévu au paragraphe 6, la délégation du Japon a fait rapport oralement au Conseil des ADPIC sur les règles internes constituant le fondement pour agir en tant que Membre exportateur dans le cadre du système.  Les "Directives sur l'administration du système d'octroi de licences" et l'article 93 de la Loi japonaise sur les brevets (notification IP/N/1/JPN/P/8), qui prévoit l'octroi de licences non exclusives à des fins d'intérêt public, ont été mentionnés en tant que fondement juridique de l'octroi de licences obligatoires conformément aux obligations internationales, y compris l'Accord sur les ADPIC, la Décision de 2003 et le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, et par conséquent aux fins du système.


NOTE CONCERNANT L'UE/LES CE:

Le 1er décembre 2009, le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne (fait à Lisbonne le 13 décembre 2007) est entré en vigueur.  Le 29 novembre 2009, l'Organisation mondiale du commerce a reçu une note verbale (WT/L/779) du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes indiquant que, en vertu du Traité de Lisbonne, à compter du 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.