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BREVETS PHARMACEUTIQUES, NOTE TECHNIQUE Les brevets pharmaceutiques et l'Accord sur les ADPIC Cette note vise à présenter les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) qui régissent la protection par brevet qui doit être accordée pour les inventions de produits pharmaceutiques |
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Pour replacer cette analyse dans son contexte, il est bon de rappeler trois caractéristiques fondamentales de l'Accord sur les ADPIC:
L'Accord sur les ADPIC s'efforce d'établir un juste équilibre. L'article 7, intitulé “Objectifs”, reconnaît que la protection de la propriété intellectuelle devrait contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. L'Accord ne vise pas simplement à maximiser le niveau de protection de la propriété intellectuelle; au contraire, il est le résultat d'un véritable processus de négociation centré sur la nécessité de trouver un équilibre. La principale règle régissant la brevetabilité dispose que des brevets peuvent être obtenus pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques sans discrimination, lorsque ces inventions satisfont aux critères fondamentaux types de brevetabilité - à savoir, la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle. En outre, les Membres sont tenus de subordonner l'octroi d'un brevet à la divulgation appropriée de l'invention et peuvent demander des renseignements sur la meilleure façon d'exécuter cette invention. La divulgation est un élément fondamental du contrat social que constitue l'octroi d'un brevet car elle rend publics des renseignements techniques importants que d'autres peuvent utiliser pour faire progresser la technologie dans ce domaine, même pendant la durée de validité du brevet, et elle garantit qu'après l'expiration du brevet, l'invention tombe réellement dans le domaine public puisque les renseignements nécessaires à son exécution sont disponibles. Trois catégories d'exclusions à la règle susmentionnée sur l'objet brevetable sont admises, qui peuvent présenter un intérêt du point de vue de la santé publique:
Les droits minimaux qui doivent être conférés par un brevet en vertu de l'Accord sur les ADPIC sont presque identiques à ceux qui sont énoncés dans la plupart des lois sur les brevets, à savoir le droit, pour le titulaire du brevet, d'empêcher des personnes non autorisées d'utiliser le procédé breveté et de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, ou d'importer le produit breveté ou un produit obtenu directement par le procédé breveté.
En vertu de l'Accord sur les ADPIC, la durée de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Il est à noter que, bien que la question d'une prorogation de la durée de protection pour compenser les retards dus à la réglementation dans la commercialisation des nouveaux produits pharmaceutiques ait été soulevée pendant les négociations du Cycle d'Uruguay, l'Accord sur les ADPIC n'impose pas l'introduction d'un tel système. (1)
Au titre de l'Accord sur les ADPIC, les droits de brevet ne sont pas absolus mais peuvent faire l'objet de limitations ou d'exceptions, qui relèvent de quatre catégories:
Les gouvernements peuvent prendre toute une série de mesures de politique générale ne relevant pas du domaine de la propriété intellectuelle pour remédier aux problèmes liés à l'accessibilité et au prix des médicaments. Par exemple, de nombreux pays appliquent des mesures de contrôle des prix ou des remboursements. L'article 8 de l'Accord sur les ADPIC dispose expressément que les Membres de l'OMC peuvent, lorsqu'ils élaborent ou modifient leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord.
L'Accord sur les ADPIC énonce certaines dispositions transitoires en vertu desquelles les Membres de l'OMC disposaient de délais pour rendre leur législation et leurs pratiques conformes à leurs obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC. Ces délais varient selon les obligations visées et le niveau de développement du pays. Pour ce qui est des dispositions transitoires concernant la mise en œuvre des obligations relatives aux normes fondamentales de protection des inventions pharmaceutiques, les obligations sont essentiellement réparties en deux catégories, selon le pays:
Dans les deux cas, les règles de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent
ou s'appliqueront non seulement aux nouvelles demandes de brevets,
mais aussi aux brevets toujours protégés à la fin de la période de
transition.
La plupart des pays en développement et des pays les moins avancés accordaient déjà avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques. Dans ces pays, l'application de l'Accord sur les ADPIC n'entraîna donc pas de changements fondamentaux à cet égard, même s'il était souvent nécessaire d'adapter quelque peu la législation, pour ce qui est de la durée de la protection offerte par les brevets et des licences obligatoires, par exemple. Quant au pays qui n'accordaient pas de protection par brevets pour les produits pharmaceutiques à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, quelques-uns, dont le Brésil et l'Argentine, ont décidé d'accorder cette protection plus rapidement que ne l'exige l'Accord sur les ADPIC. L'Accord sur les ADPIC insiste beaucoup sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux des utilisateurs. Question qui a revêtu une grande importance pendant ces négociations. En témoignent non seulement l'équilibre fondamental établi entre l'obligation de divulgation et la promotion de la recherche-développement, mais aussi les limitations et exceptions prévues pour ce qui est des droits et les dispositions transitoires. Les flexibilités prévues par l'Accord sur les ADPIC ont par la suite été clarifiées et renforcées par la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, ainsi que par la Décision d'août 2003 portant octroi de la dérogation et la Décision de 2005 prévoyant l'amendement de l'Accord, en vue de faciliter l'octroi de licences obligatoires pour l'exportation vers les pays dans le besoin. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la protection des inventions pharmaceutiques n'était qu'un aspect d'un accord de portée beaucoup plus vaste, qui s'occupe non seulement de la protection de la propriété intellectuelle en général de manière cohérente et non discriminatoire, mais aussi de la libéralisation plus poussée et du renforcement du système commercial multilatéral dans son ensemble. Il est vrai que certains pays ont particulièrement insisté sur les questions relatives aux ADPIC pendant les négociations du Cycle d'Uruguay, mais d'autres ont attaché une grande importance à d'autres questions, comme les textiles et l'agriculture. Nous sommes convaincus, comme tous les Membres de l'OMC, qu'un système commercial multilatéral fort et dynamique est indispensable à l'établissement de conditions propices à la croissance économique et au développement dans le monde entier. Cela contribuera en retour à générer les ressources nécessaires pour traiter les problèmes de santé. |
Notes: (1) La durée effective de la protection conférée par un brevet pour une invention de produit chimique est très inférieure aux 20 ans prévus car une grande partie de cette période s'écoule avant que les organismes de réglementation de la santé publique ne délivrent l'autorisation de commercialisation. C'est pourquoi la plupart des grands pays développés ont établi des systèmes en vertu desquels la durée de la protection peut être prolongée pour compenser, au moins en partie, cette réduction de la durée effective de protection. (2) Treize Membres de l'OMC (Argentine, Brésil, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Inde, Koweït, Maroc, Pakistan, Paraguay, Tunisie, Turquie et Uruguay) ont notifié au Conseil des ADPIC un système de “boîte aux lettres”, indiquant qu'ils n'accordaient pas de protection par brevet pour les produits pharmaceutiques. Certains d'entre eux, comme l'Argentine, le Brésil et la Turquie, ont depuis mis une telle protection en place. (On ne peut exclure que quelques autres Membres de l'OMC n'aient pas présenté de notification alors qu'ils auraient dû.) (3) L'expression “en attente” fait référence aux inventions de produits pharmaceutiques qui n'étaient plus brevetables à ce moment-là car divulgués mais qui n'étaient pas encore sur le marché car l'autorisation de commercialisation était en cours. |
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